publié le 28 août 2018
Décret portant diverses mesures en matière de statut des membres du personnel enseignant
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUILLET 2018. - Décret portant diverses mesures en matière de statut des membres du personnel enseignant
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 27, les modifications suivantes sont apportée : 1° à l'alinéa 2, les mots « annexé au présent arrêté » sont remplacés par les mots « arrêté par le Gouvernement »;2° l'article 27 est complété par les alinéas suivants : « Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences. Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.
L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.
Le directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours. ».
Art. 2.Dans le même arrêté royal, à l'article 28, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° à l'alinéa 4, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2.», sont insérés entre les mots « de la réclamation » et les mots « Le Ministre prend sa décision »; 3° les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 5 : « Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ».
Art. 3.Dans le même arrêté royal, à l'article 28bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». 3° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois » et les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2.» sont ajoutés après les mots « à partir de la date de réception de la réclamation »; b) à l'alinéa 4, les mots « dès réception de l'avis » sont remplacés par les mots « dans le mois à dater de la réception de l'avis ».
Art. 4.Dans le même arrêté royal, à l'article 29bis, les mots « annexé au présent arrêté. » sont remplacés par les mots « arrêté par le Gouvernement ».
Art. 5.Dans le même arrêté royal, à l'article 38, alinéa 2, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. », sont ajoutés après les mots « de la réclamation ».
Art. 6.Dans le même arrêté royal, à l'article 43, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2.» sont ajoutés après les mots « à partir de la date de réception de la réclamation »; 2° les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 6 : « Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ».
Art. 7.Dans le même arrêté royal, à l'article 43ter, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. »; 3° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois » et les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2.» sont ajoutés après les mots « à partir de la date de réception de la réclamation »; b) à l'alinéa 4, les mots « dès réception de l'avis » sont remplacés par les mots « dans le mois à dater de la réception de l'avis ».
Art. 8.Dans le même arrêté royal, à l'article 48, § 2, les mots « sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars » sont supprimés.
Art. 9.Dans le même arrêté royal, à l'article 51ter, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « bénéficie »;2° au § 1er bis, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « bénéficie ».
Art. 10.Dans le même arrêté royal, à l'article 51quater, § 1er, alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « peut solliciter ».
Art. 11.Dans le même arrêté royal, à l'article 51quinquies, § 1er, alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « peut solliciter ».
Art. 12.Dans le même arrêté royal, à l'article 51sexies, § 1er, alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « peut solliciter ».
Art. 13.Dans le même arrêté royal, à l'article 51septies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « peut solliciter »;2° à l'alinéa 3, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « à condition ».
Art. 14.Dans le même arrêté royal, à l'article 51octies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « , peut solliciter »;2° à l'alinéa 3, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « à condition ».
Art. 15.Dans le même arrêté royal, à l'article 51nonies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « , peut solliciter »;2° à l'alinéa 3, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « à condition ».
Art. 16.Dans le même arrêté royal, à l'article 51decies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « , peut solliciter »;2° à l'alinéa 3, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « à condition ».
Art. 17.Dans le même arrêté royal, à l'article 51undecies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « , peut solliciter »;2° à l'alinéa 3, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « à condition ».
Art. 18.Dans le même arrêté royal, au chapitre IIIbis, la section 7, insérée par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, est supprimée et est remplacée par une nouvelle section 8 rédigée comme suit : « Section 8 - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique
Article 51quindecies.- Dans la présente section, on entend par « victime » le « membre du personnel victime d'un acte de violence » tel que défini à l'article 51bis, § 1er, 3° du présent arrêté.
Article 51sexdecies.- § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3. § 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure. § 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence. § 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51novodecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier. »
Article 51septdecies.- § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51sexdecies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51sexdecies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire. § 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux. § 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence. § 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er. Il remet à la victime une copie de son avis.
Article 51octodecies.- § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51septdecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas. § 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
Article 51novodecies.- § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui. § 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.
Article 51vicies.- § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros. § 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné. § 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention. § 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification. § 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge : 1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès. Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Article 51unvicies.- Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. »
Art. 19.Dans le même arrêté royal, à l'article 64, alinéa 2, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. » sont ajoutés après les mots « à partir de la date de réception ».
Art. 20.Dans le même arrêté royal, à l'article 70, alinéa 2, les mots « entre le premier et le 15 mai » sont remplacés par les mots « entre le 15 avril et le 15 mai ».
Art. 21.Dans le même arrêté royal, à l'article 72, § 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « Le chef d'établissement en accuse réception.La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser ledit bulletin ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « Le chef d'établissement en accuse réception.» sont ajoutés après les mots « annexée au bulletin de signalement. »; 3° à l'alinéa 3, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « dix jours ».4° à l'alinéa 4, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2.» sont ajoutés après les mots « à la date de réception ».
Art. 22.Dans le même arrêté royal, à l'article 75, les mots « par l'Exécutif. » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement ».
Art. 23.Dans le même arrêté royal, l'article 91decies est complété par les alinéas suivants : « Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences.
Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.
L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.
Le directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours. ».
Art. 24.Dans le même arrêté royal, à l'article 147, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et par conséquent, le délai endéans lequel la Chambre de recours doit remettre son avis est suspendu durant cette période. ».
Art. 25.Dans le même arrêté royal, à l'article 157bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 4, les mots « ou lettre de la main à la main avec accusé de réception » sont ajoutés après les mots « à la poste »;2° au § 3, alinéas 2, 4 et 6, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;3° au § 3, l'alinéa 7 est complété par les mots suivants : « Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.»; 4° au § 6, alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;5° au § 6, alinéa 3, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé ».
Art. 26.Dans le même arrêté royal, à l'article 157sexies, § 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots « ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, » sont ajoutés après les mots « à la poste, »;2° aux alinéas 2, 4 et 6, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;3° l'alinéa 7 est complété par les mots suivants : « Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.».
Art. 27.Dans le même arrêté royal, à l'article 167quater, § 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° à l'alinéa 5, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2.» sont ajoutés après les mots « un mois maximum ».
Art. 28.Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 169septies/1, rédigé comme suit : « Article 169septies/1. - Les maîtres de morale visés aux articles 169ter à 169quinquies voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises dans cette fonction, réputées comme ancienneté de fonction en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté au sens de l'article 40. Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. »
Art. 29.Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 169quaterdecies rédigé comme suit : «
Article 169quaterdecies.- Les professeurs de morale visés à l'article 169nonies voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises dans cette fonction, réputées comme ancienneté de fonction en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté au sens de l'article 40. Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. » CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Art. 30.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 : 1° à l'alinéa 1er, les mots « A l'issue d'une période d'activité continue d'un maître de religion ou d'un professeur de religion temporaire, le chef d'établissement établit un rapport sur la manière dont ce membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.» sont remplacés par les mots « Un maître de religion ou un professeur de religion temporaire est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement. Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité. »; 2° l'article 7 est complété par les alinéas suivants : « Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences. Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.
L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.
Le directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours. ».
Art. 31.Dans le même arrêté royal, à l'article 8, les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement ».
Art. 32.Dans le même arrêté royal, à l'article 8bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « pli » est remplacé par le mot « envoi »;2° à l'alinéa 3, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. », sont ajoutés après les mots « de la réclamation ».
Art. 33.Dans le même arrêté royal, à l'article 9, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) aux alinéas 1er et 4, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;b) aux alinéas 2 et 3, les mots « le Gouvernement, dans les 10 jours » sont remplacés par les mots « le Ministre, dans les 10 jours »;c) à l'alinéa 4, le mot « envoi » est inséré entre les mots « introduire par » et « recommandé », et les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969.», sont insérés entre les mots « de la réclamation » et les mots « Le Gouvernement prend sa décision »; d) les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 6 : « Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ».
Art. 34.Dans le même arrêté royal, à l'article 9ter, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». 3° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté du 22 mars 1969. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ».
Art. 35.Dans le même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées à l'article 15bis : 1° à l'alinéa 1er, le mot « pli » est remplacé par le mot « envoi »;2° à l'alinéa 2, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. », sont ajoutés après les mots « de la réclamation ».
Art. 36.Dans le même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° au § 3, alinéa 2, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 » sont ajoutés après les mots « date de réception de la réclamation »;3° au § 3, les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 5 : « Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ».
Art. 37.Dans le même arrêté royal, à l'article 19bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». 3° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ».
Art. 38.Dans le même arrêté royal, à l'article 25bis, alinéa 1er, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. », sont ajoutés après les mots « date de réception ».
Art. 39.Dans le même arrêté royal, à l'article 29, les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement ».
Art. 40.Dans le même arrêté royal, à l'article 29bis, alinéa 5, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. » sont ajoutés après les mots « date de la réception ».
Art. 41.Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 49septies/1, rédigé comme suit : « Article 49septies/1. - Les maîtres de religion visés aux articles 49ter à 49quinquies voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises dans cette fonction, réputées comme ancienneté de fonction en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté au sens de l'article 5quinquies. Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. » ».
Art. 42.Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 49quaterdecies, rédigé comme suit : «
Article 49quaterdecies.- Les professeurs de religion visés à l'article 49nonies voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises dans cette fonction, réputées comme ancienneté de fonction en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté au sens de l'article 5quinquies. Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
Art. 43.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées à l'article 22 : 1° à l'alinéa 2, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « vingt jours »;2° à l'alinéa 3, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Ministre » et les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3.» sont ajoutés après les mots « réception de la réclamation »; 3° à l'alinéa 4, les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Le Ministre ».
Art. 44.Dans le même arrêté royal, à l'article 23, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « prenant cours le jour de sa notification, » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel technique temporaire doit avoir été invité à se faire entendre.La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ». 3° à l'alinéa 8, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de deux mois » et les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3.» sont ajoutés après les mots « réception de la réclamation »; 4° les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 10 : « Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ».
Art. 45.Dans le même arrêté royal, à l'article 23bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». 2° les alinéas suivants sont ajoutés après l'ancien alinéa 6, qui devient l'alinéa 8 : « Dans les dix jours de la notification visée aux alinéas 5 à 7, le membre du personnel peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ».
Art. 46.Dans le même arrêté royal, à l'article 25, les termes « par Nos Ministres » sont remplacés par les termes « par le Gouvernement ».
Art. 47.Dans le même arrêté royal, à l'article 39, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et au § 2, le mot « Ministre » est remplacé par le mot « Gouvernement »;2° au § 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivants : « Préalablement à toute proposition de licenciement, le stagiaire doit avoir été invité à se faire entendre.La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement du stagiaire doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le stagiaire peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le stagiaire dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
La proposition de licenciement est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée. Le stagiaire vise et date la proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai. La procédure se poursuit lorsque le stagiaire refuse de viser la proposition. ». 3° au § 1er, alinéa 3, qui devient le nouvel alinéa 4, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois » et les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. » sont ajoutés après les mots « réception de la réclamation »; 4° au § 1er, les alinéas suivants sont ajoutés après le dernier alinéa : Art.48. Dans le même arrêté royal, à l'article 41bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». 3° les alinéas suivants sont ajoutés après l'ancien alinéa 6, qui devient l'alinéa 8 : « Dans les dix jours de la notification visée à l'alinéa 5, le stagiaire peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ».
Art. 49.Dans le même arrêté royal, à l'article 50, alinéa 1er, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. » sont ajoutés après les mots « date de réception ».
Art. 50.Dans le même arrêté royal, à l'article 58, alinéa 3, le mot « ouvrables » est supprimé.
Art. 51.Dans le même arrêté royal, à l'article 60, alinéa 1er, les mots « entre le 15 et le 31 mai » sont remplacés par les mots « entre le 15 avril et le 15 mai ».
Art. 52.Dans le même arrêté royal, à l'article 63, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « deux jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix jours »;2° à l'alinéa 3, le mot « ouvrables » est supprimé;3° à l'alinéa 4, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix jours »;4° à l'alinéa 5, les mots « ouvrables » et « maximal » sont supprimés;5° à l'alinéa 5, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3.» sont ajoutés après les mots « date de la réception ».
Art. 53.Dans le même arrêté royal, à l'article 130, le point 6. est remplacé par le point suivant: « 6. la rétrogradation ».
Art. 54.Dans le même arrêté royal, à l'article 155, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et par conséquent le délai endéans lequel la Chambre de recours doit émettre son avis est suspendu durant cette période. ».
Art. 55.Dans le même arrêté royal, à l'article 165bis, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 2, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, les mots « ou lettre de la main à la main avec accusé de réception » sont ajoutés après les mots « à la poste »;b) aux alinéas 2, 4 et 6, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;c) l'alinéa 7 est complété par les mots suivants : « Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.»; 3° au § 4, alinéa 3, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;4° au § 6, à l'alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé », à l'alinéa 3, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé » et aux alinéas 3 et 4, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre ».
Art. 56.Dans le même arrêté royal, à l'article 165quinquies, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 2, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, les mots « ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, » sont ajoutés après les mots « à la poste, »;b) aux alinéas 2, 4 et 6, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;c) l'alinéa 7 est complété par les mots suivants : « Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.». 3° au § 4, alinéa 3, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre ».
Art. 57.Dans le même arrêté royal, à l'article 186, § 2, alinéa 5, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « trois mois maximum ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Art. 58.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à l'article 79, les termes : « et la rétrogradation » sont ajoutés après les termes : « - 5 ans pour la suspension disciplinaire ».
Art. 59.Dans le même décret, l'article 83, dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les délais visés à l'alinéa 1er, ainsi qu'aux articles 42, § 3, alinéa 9; 70, § 3, alinéa 3; 71septies § 2, alinéa 2, et 74, § 2, sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Art. 60.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, à l'article 27bis, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2ème tiret, les mots « la députation permanente du Conseil provincial » sont remplacés par les mots « le collège provincial ».2° il est ajouté un 6ème tiret, rédigé comme suit : « - dans les établissements d'enseignement relevant de pouvoirs organisateurs créés en application du décret du 17 novembre 2016 autorisant la Communauté française à s'associer à des tierces parties au sein d'une personne morale de droit public et en fixant la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle, le conseil d'administration de ces établissements.».
Art. 61.Dans le même décret, aux articles 59bis, 2°, et 65, § 2, alinéa 3, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « le collège provincial ».
Art. 62.Dans le même décret, à l'article 74, 3°, les termes : « et la rétrogradation » sont ajoutés après les termes : « 3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire; ».
Art. 63.Dans le même décret, l'article 79bis est complété comme suit : « Les délais visés aux articles 25, § 1er, 1° ; 30 § 1er, alinéa 7; 65, § 3, alinéa 3 et 83, § 1, alinéa 3, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période. ».
Art. 64.Dans le même décret, à l'article 87, alinéa 3, les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du collège provincial ».
Art. 65.Dans le même décret, à l'article 94, alinéa 3, les mots « de la députation permanente » sont remplacés par les mots « du collège provincial » et les mots « En ce qui concerne les pouvoirs organisateurs créés en application du décret du 17 novembre 2016 autorisant la Communauté française à s'associer à des tierces parties au sein d'une personne morale de droit public et en fixant la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle, elle est exercée par le président du pouvoir organisateur ou son délégué. » sont ajoutés après les mots « le bourgmestre ou son délégué. ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 66.Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'article 8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au b., les mots « à un jour par semaine pour toute la durée de cette mission » sont remplacés par les mots « à 6 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, à 5 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inférieur et à 4 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire supérieur, pour toute la durée de cette mission; 2° au c, les mots « à un jour par semaine pour toute la durée de cette mission » sont remplacés par les mots « à 6 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, à 5 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inférieur et à 4 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire supérieur, pour toute la durée de cette mission.»
Art. 67.Dans le même décret, à l'article 14, alinéa 1er, les mots « ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle » sont insérés entre les mots « disponibilité pour maladie » et « qui a été reconnu ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 68.Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, à l'article 69, les points 5., 6. et 7. sont supprimés et sont remplacés par les points suivants : 5. la rétrogradation;6. la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;7. la démission disciplinaire;8. la révocation.
Art. 69.Dans le même décret, à l'article 80, 3°, les termes : « et la rétrogradation » sont ajoutés après les termes : « 3° de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire ».
Art. 70.Dans le même décret, l'article 97 est complété comme suit : « Les délais visés aux articles 16, alinéas 3 et 4; 25, § 1er, alinéa 6; 26, § 1er, alinéa 7; 32, § 1er, alinéa 6; 52, § 3, alinéa 3, et 70, § 3, alinéa 4, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Art. 71.Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, à l'article 43, § 1er, 12°, les mots « à l'article 31 » sont remplacés par les mots « à l'article 32 ».
Art. 72.Dans le même décret, à l'article 52, les mots « une mutation » sont remplacés par les mots « un changement d'affectation ».
Art. 73.Dans le même décret, à l'article 81, les points 5., 6. et 7. sont supprimés et sont remplacés par les points suivants : 5. la rétrogradation;6. la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;7. la démission disciplinaire;8. le licenciement pour faute grave.
Art. 74.Dans le même décret, à l'article 91, 3°, les termes : « et la rétrogradation » sont ajoutés après les termes : « 3° de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire ».
Art. 75.Dans le même décret, l'article 107 est complété comme suit : « Les délais visés aux articles 33, § 1er, alinéa 6; 43, § 1er, alinéa 7; 64, § 3, alinéa 3; 82, § 3, alinéa 3, et 110sexies, § 1er, alinéa 7, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période. ». CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française
Art. 76.Dans le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 15, alinéa 1er, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3, » sont ajoutés après les mots « réception de la réclamation ».
Art. 77.Dans le même décret, à l'article 32, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « vingt jours »;2° à l'alinéa 4, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3, » sont ajoutés après les mots « réception de la réclamation »;3° aux alinéas 4 et 5, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre ».
Art. 78.Dans le même décret, à l'article 33, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « prenant cours le jour de sa notification, » sont supprimés.2° au § 1er, alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé » 3° aux § 2, sauf à la première ligne de l'alinéa 5, et au § 3, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;4° au § 2, les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 5 : « Le licenciement est notifié au membre du personnel administratif soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». 5° au § 3, le mot « envoi » est inséré entre les mots « introduire par » et le mot « recommandé », les mots « dans un délai maximum d'un mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de deux mois » et les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3, » sont ajoutés après les mots « réception de la réclamation ».
Art. 79.Dans le même décret, à l'article 34, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.Il est notifié au membre du personnel administratif soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel administratif peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ».
Art. 80.Dans le même décret, à l'article 53, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « réception de la réclamation »;2° il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 : « Préalablement à toute proposition de licenciement ou de prolongation de stage, le stagiaire doit avoir été invité à se faire entendre.La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement ou la prolongation du stage doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. »; 3° les alinéas suivants sont ajoutés après le dernier alinéa : « Le licenciement ou la prolongation de stage est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement ou la prolongation de stage peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ».
Art. 81.Dans le même décret, à l'article 55, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel administratif stagiaire peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ».
Art. 82.Dans le même décret, à l'article 69, alinéa 2, les mots « le 15 et 31 mai » sont remplacés par les mots « le 15 avril et le 15 mai ».
Art. 83.Dans le même décret, à l'article 72, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « Le chef d'établissement en accuse réception.» sont ajoutés après les mots « deux jours ouvrables » et les mots « deux jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix jours »; 2° à l'alinéa 3, le mot « ouvrables » est supprimé et les mots « Le chef d'établissement en accuse réception.» sont ajoutés après les mots « annexée au bulletin de signalement. »; 3° à l'alinéa 4, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix jours »;4° à l'alinéa 5, le mot « ouvrables » est supprimé;5° à l'alinéa 6, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;6° à l'alinéa 6, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « la date de réception ».7° aux alinéas 6 et 7, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre ».
Art. 84.Dans le même décret, l'article 96 est remplacé par la disposition suivante : «
Article 96.- Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel administratif, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1°. le rappel à l'ordre; 2°. la réprimande; 3°. la retenue sur traitement; 4°. le déplacement disciplinaire; 5°. la suspension disciplinaire; 6°. la rétrogradation; 7°. la mise en non-activité disciplinaire; 8°. la démission disciplinaire; 9°. la révocation. ».
Art. 85.Dans le même décret, l'article 97 est remplacé par la disposition suivante : «
Article 97.- Le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement font l'objet d'une proposition motivée soit du directeur soit du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcés par le Ministre.
Les autres peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcées collégialement par le Gouvernement. ».
Art. 86.Dans le même décret, à l'article 107, alinéa 1er, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « dossier complet de l'affaire ».
Art. 87.Dans le même décret, à l'article 121, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas »;2° deux nouveaux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : « Sauf dans les cas de suspension de la procédure disciplinaire en application de l'article 104 ou d'une disposition contraire, la Chambre de recours doit donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et le délai endéans lequel la Chambre de recours doit émettre son avis est suspendu durant cette période. ».
Art. 88.Dans le même décret, à l'article 123, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Ministre compétent ou du Gouvernement, selon le cas, »;2° à l'alinéa 2, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre compétent ou le Gouvernement, selon le cas, ».
Art. 89.Dans le même décret, à l'article 126, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 2, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, les mots « ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, » sont ajoutés après les mots « à la poste, »;b) aux alinéas 2, 4 et 6, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé » c) l'alinéa 7 est complété par les mots suivants : « Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.»; 3° au § 4, alinéa 3, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;4° au § 6, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;b) à l'alinéa 3, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;c) aux alinéas 3 et 4, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre ».
Art. 90.Dans le même décret, à l'article 129, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 2, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, les mots « ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, » sont ajoutés après les mots « à la poste, »;b) aux alinéas 2, 4 et 6, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;c) l'alinéa 7 est complété par les mots suivants : « Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.»; 3° au § 4, alinéa 3, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre ».
Art. 91.Dans le même décret, à l'article 162, § 2, alinéa 5, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « de trois mois maximum ».
Art. 92.Dans le même décret, à l'article 190, § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le membre du personnel ouvrier temporaire estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les vingt jours qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours.». 2° l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants : « La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier refuse de viser le rapport. La Chambre de recours donne son avis au Ministre dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation, sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3.
Le Ministre prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie. ».
Art. 93.Dans le même décret, à l'article 191, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° au § 6, l'alinéa 1 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est notifié au membre du personnel ouvrier soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.
Le membre du personnel ouvrier peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire par envoi recommandé une réclamation écrite auprès du directeur qui en accuse réception et la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation, sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3. ».3° au § 6, à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 5, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre » et les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de deux mois ».
Art. 94.Dans le même décret, à l'article 192, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». 3° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le mot « envoi » est inséré entre les mots « peut introduire, » et le mot « recommandé »;b) à l'alinéa 4, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « avis de la chambre de recours » et les mots « les trente jours » sont remplacés par les mots « le mois à dater » Art.95. Dans le même décret, à l'article 203, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « réception de la réclamation »;2° il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 : « Préalablement à toute proposition de licenciement ou de prolongation de stage, le stagiaire doit avoir été invité à se faire entendre.La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement ou la prolongation du stage doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. »; 3° les alinéas suivants sont ajoutés après le dernier alinéa : « Le licenciement ou la prolongation de stage est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement ou la prolongation de stage peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ».
Art. 96.Dans le même décret, à l'article 205, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé » 2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification. Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ». 3° au § 3, les alinéas suivants sont ajoutés après le dernier alinéa : « Dans les dix jours de la notification visée à l'alinéa précédent, le membre du personnel ouvrier stagiaire peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3. ».
Art. 97.Dans le même décret, à l'article 217, alinéa 2, les mots « entre le 15 et 31 mai » sont remplacés par les mots « entre le 15 avril et le 15 mai ».
Art. 98.Dans le même décret, à l'article 220, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le chef d'établissement en accuse réception.» sont ajoutés après les mots « deux jours ouvrables » et les mots « deux jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix jours »; 2° à l'alinéa 2, le mot « ouvrables » est supprimé;3° à l'alinéa 3, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix jours » et les mots « Le chef d'établissement en accuse réception.» sont ajoutés après les mots « annexée au bulletin de signalement. »; 4° à l'alinéa 4, le mot « ouvrables » est supprimé, et les mots « trois » et « au Gouvernement » sont remplacés respectivement par les mots « deux » et « au Ministre »;5° à l'alinéa 4, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « à partir de la date de réception ».6° à l'alinéa 5, les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « Le Ministre ».
Art. 99.Dans le même décret, l'article 240 est remplacé par la disposition suivante : «
Article 240.- Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel ouvrier, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1°. le rappel à l'ordre; 2°. la réprimande; 3°. la retenue sur traitement; 4°. le déplacement disciplinaire; 5°. la suspension disciplinaire; 6°. la rétrogradation; 7°. la mise en non-activité disciplinaire; 8°. la démission disciplinaire; 9°. la révocation. ».
Art. 100.Dans le même décret, l'article 241 est remplacé par la disposition suivante : «
Article 241.- Le rappel à l'ordre et la réprimande font l'objet d'une proposition motivée soit du directeur soit du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcés par le Ministre.
La retenue sur traitement fait l'objet d'une proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire, et est prononcée par le Ministre.
Les autres peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcées collégialement par le Gouvernement. ».
Art. 101.Dans le même décret, à l'article 251, alinéa 1er, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « dossier complet de l'affaire ».
Art. 102.Dans le même décret, à l'article 262, alinéas 2 et 5, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas, ».
Art. 103.Dans le même décret, à l'article 265, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas »;2° deux nouveaux alinéas sont ajoutés, libellés comme suit : « Sauf dans les cas de suspension de la procédure disciplinaire en application de l'article 248 ou d'une disposition contraire, la Chambre de recours doit donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et le délai endéans lequel la Chambre de recours doit émettre son avis est suspendu durant cette période. ».
Art. 104.Dans le même décret, à l'article 267, les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Ministre compétent ou du Gouvernement, selon le cas, » et les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre compétent ou l'autorité compétente ».
Art. 105.Dans le même décret, à l'article 270, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 2, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, les mots « ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, » sont ajoutés après les mots « à la poste, »;b) aux alinéas 2, 4 et 6, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;c) l'alinéa 7 est complété par les mots suivants : « Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.»; 3° au § 4, alinéa 3, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;4° au § 6, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;b) à l'alinéa 3, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;c) aux alinéas 3 et 4, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre ».
Art. 106.Dans le même décret, à l'article 273, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 2, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, les mots « ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, » sont ajoutés après les mots « à la poste, »;b) aux alinéas 2, 4 et 6, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;c) l'alinéa 7 est complété par les mots suivants : « Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.». 3° au § 4, alinéa 3, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « Ministre ».
Art. 107.Dans le même décret, à l'article 277, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 2, le mot « directeur » est remplacé par le mot « Ministre »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le mot « directeur » est remplacé par le mot « par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire »;b) à l'alinéa 4, les mots « ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, » sont ajoutés après les mots « à la poste, »;c) aux alinéas 2, 4 et 6, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;d) l'alinéa 7 est complété par les mots suivants : « Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.»; 3° au § 4, alinéa 3, le mot « directeur » est remplacé par le mot « Ministre ».
Art. 108.Dans le même décret, à l'article 308, § 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;2° à l'alinéa 6, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 » sont ajoutés après les mots « dont elle est dessaisie ». CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Art. 109.Dans le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, à l'article 52, l'alinéa 6 est complété comme suit : « Les délais visés aux articles 15, alinéas 3 et 4; 24 § 1er, alinéa 5; 26 § 1er, alinéa 9; 31 § 1er, alinéa 7; 38 § 3, alinéa 4 et 78 § 1er, alinéa 3, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période. ». CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Art. 110.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les modifications suivantes sont apportées à l'article 43 : 1° à l'alinéa 2, les mots « l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire »;2° à l'alinéa 4, les mots « l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ».
Art. 111.Dans le même décret, au tableau 1, à la rubrique « sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit », au point b) de la colonne « 3. Titres de capacité », les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « jugés » est inséré entre les mots « titres » et « suffisants »;b) les mots « d'éducateur ou d'éducateur secrétaire » sont remplacés par les mots « de surveillant-éducateur »;c) les mots « , délivré par l'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur, » sont insérés entre les mots « du 1er degré au moins » et « complété par un titre pédagogique ».
Art. 112.Dans le même décret, au tableau 2, à la rubrique « Directeur de l'enseignement secondaire Artistique à horaire réduit », à la colonne « 3. Titres de capacité », il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel qui, à la veille du 1er septembre 2018, occupait la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et était dans les conditions d'accès à la fonction de directeur dans ledit enseignement est considéré comme étant encore dans les conditions d'accès à la fonction précitée. ». CHAPITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
Art. 113.Dans le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement, à l'article 25, § 2, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés comme suit : « - Pour l'enseignement secondaire : 1° être porteur d'un master dont la composante disciplinaire est listée en titre requis pour une fonction de l'enseignement secondaire inférieur, en application du décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;2° être porteur de l'un des titres pédagogiques suivants : CAP, DAP, CNTM, AESS ou diplôme d'instituteur primaire; - Pour l'enseignement fondamental : 1° être porteur d'un master dont la composante disciplinaire est listée en titre requis pour la fonction analogue à celle de maître d'éducation physique, d'éducation musicale, de seconde langue, de morale non confessionnelle ou de religion (ou l'une de ces fonctions en immersion) de l'enseignement secondaire supérieur, en application du décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;2° être porteur de l'un des titres pédagogiques suivants : CAP, DAP, CNTM, AESI, AESS ou diplôme d'instituteur maternel.» CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Art. 114.Dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, à l'article 14, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Les membres du personnel qui sollicitent pour la première fois le bénéfice des dispositions visées aux alinéas précédents doivent être en fonction dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 au moment de la demande.
Lorsqu'une implantation voit son classement modifié et ne bénéficie plus de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3, le membre du personnel qui a bénéficié l'année scolaire qui précède des dispositions des alinéas 1, 2 ou 3 est réputé répondre à la condition posée par l'alinéa précédent pendant les trois années scolaires suivant la modification de classement et jusqu'à ce qu'il soit dans les conditions pour être nommé, engagé à titre définitif ou, dans les réseaux subventionnés, temporaire prioritaire.
Lorsqu'une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 est fermée, restructurée ou fusionnée avec une autre implantation et que l'implantation fusionnée ou restructurée ne bénéficie pas de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3, le membre du personnel de l'implantation fermée, restructurée ou fusionnée qui a bénéficié l'année scolaire qui précède des dispositions des alinéas 1, 2 ou 3, est réputé satisfaire à la condition posée à l'alinéa 4 pendant les trois années suivant la fermeture, la restructuration ou la fusion. » ». CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 115.Dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au titre I, chapitre 4, dans l'intitulé de la section 5, les mots « fonctions enseignantes » sont remplacés par les mots « fonctions de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3 ».
Art. 116.Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 36 : 1° au § 1er, les mots « fonction enseignante doit être porteur d'un titre de capacité requis ou suffisant comportant la composante » sont remplacés par les mots : « fonction de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3 doit être porteur d'un titre de capacité requis ou suffisant comportant, en outre, pour les fonctions enseignantes, la composante »;2° au § 2, les mots « fonctions enseignantes porteurs d'un titre de capacité requis ou suffisant est soumis à la nécessité » sont remplacés par les mots : « fonctions de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3 porteurs d'un titre de capacité requis ou suffisant est soumis en outre, pour les fonctions enseignantes, à la nécessité ».
Art. 117.Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 : 1° au § 1er, les mots : « Les porteurs d'un titre de capacité de pénurie » sont remplacés par les mots « Pour les fonctions enseignantes, les porteurs d'un titre de capacité de pénurie »;2° le § 2 est remplacé par : « § 2.Les titulaires de fonctions de recrutement des catégories visées à l'article 1er, alinéa 3, 2° à 5°, porteurs d'un titre de capacité de pénurie listé par le Gouvernement dont la compétence disciplinaire n'est pas reprise comme constitutive d'un titre requis ou suffisant bénéficient à leur demande de tous les droits attachés à la possession d'un titre de capacité suffisant à condition d'avoir acquis le cas échéant, auprès d'établissements scolaires de différents réseaux d'enseignement, de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, d'une ancienneté de fonction de minimum 450 jours accomplis sur 3 années consécutives et calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.
Pour les titulaires d'une fonction de recrutement de la catégorie visée à l'article 1er, alinéa 3, 1°, à la condition visée à l'alinéa précédent s'ajoute la condition cumulative d'acquisition d'un des titres pédagogiques visés à l'article 17 pour ceux qui en seraient dépourvus. ».
Art. 118.Dans le même décret, au titre III, chapitre II, section 1, l'article 272, alinéa 2, est complété par les mots : « sauf si l'échelle de traitement afférente à la fonction à laquelle est accroché le cours, exercée sur base d'un autre titre, leur procurerait une rémunération plus élevée en application des dispositions prévues au chapitre VI du titre II. Dans ce cas, ce barème plus avantageux leur est accordé pour l'exercice de ce cours. ».
Art. 119.Dans le même décret, au titre III, chapitre II, section 3, l'article 288bis, alinéa 2 est complété par les mots : « sauf si l'échelle de traitement afférente à la fonction à laquelle est accroché le cours, exercée sur base d'un autre titre, leur procurerait une rémunération plus élevée en application des dispositions prévues au chapitre VI du titre II. Dans ce cas, ce barème plus avantageux leur est accordé pour l'exercice de ce cours. ».
Art. 120.Dans le même décret, à l'article 290bis, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion au 31 août 2016 bénéficie également de la possibilité de retourner dans une fonction de recrutement, dans le respect des dispositions statutaires, selon le régime de titres en vigueur avant le 1er septembre 2016. ».
Art. 121.Dans le même décret, à la section VI du chapitre II du titre III, la sous-section 5 intitulée « Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté » est renommée en « Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif ».
Art. 122.Dans le même décret, à l'article 293septedecies, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les termes « section VII » sont remplacés par les termes « section VI »;2° un nouvel alinéa est inséré entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit : « Jusqu'au 31 août 2021, les maîtres de philosophie et citoyenneté visés à la section VI ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué, dans cette fonction au sein du Pouvoir organisateur concerné, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.» ».
Art. 123.Dans le même décret, à l'article 293septdecies, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : « Jusqu'au 1er septembre 2021, les maîtres de philosophies et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif. ».
Art. 124.Dans le même décret, à la section VII du chapitre II du titre III, la sous-section 4 intitulée « Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté » est renommée « Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif ».
Art. 125.Dans le même décret, à l'article 293septedecies/18, un nouvel alinéa est inséré entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit : « Jusqu'au 31 août 2021, les professeurs de philosophie et citoyenneté visés à la section VII précitée ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué, dans cette fonction au sein du Pouvoir organisateur concerné, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif. ».
Art. 126.Dans le même décret, à l'article 293septdecies/18, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : « Jusqu'au 31 août 2021, les professeurs de philosophie et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué dans cette fonction, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif. » ». CHAPITRE XV. - Disposition modifiant le décret-programme du 10 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale
Art. 127.Dans le décret du 10 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale, à l'article 39, § 2, les points 1° et 2° sont remplacés comme suit : « 1° être porteur d'un master dont la composante disciplinaire est listée en titre requis pour une fonction de l'enseignement secondaire inférieur, en application du décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française,;2° être porteur de l'un des titres pédagogiques suivants : CAP, DAP, CNTM, AESS, CAPAES ou diplôme d'instituteur primaire;» CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur
Art. 128.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, sauf l'article 67, qui produit ses effets au 1er mars 2017, et les articles 9 à 18, 113, 120 et 127 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2016.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 juillet 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 657-1. - Amendement en commission, n° 657-2 - Rapport de commission, n° 657-3. - Texte adopté en commission, n° 657-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 657-5.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption.
Séance du 11 juillet 2018.