Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 juin 2016
publié le 14 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations en matière d'Enseignement organisé par la Communauté française - Ministère de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2016029331
pub.
14/07/2016
prom.
24/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/24/2016029331/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations en matière d'Enseignement organisé par la Communauté française - Ministère de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87 § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française tel que modifié;

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts tel que modifié;

Vu le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française tel que modifié;

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs tel que modifié;

Vu le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux tel que modifié;

Considérant que le législateur a modifié, suite à l'adoption du décret du 28 février 2013 portant diverses dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française, les textes susvisés dans le présent préambule dont la mise en oeuvre incombe aux services du Gouvernement de la Communauté française;

Considérant que l'adoption de ce décret poursuit notamment un but de dissociation des tâches régulatrices et organisationnelles du Ministre en charge de l'Enseignement, ces dernières relevant - au sein de l'Administration - du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française; que - dans ce but et comme en témoignent l'exposé des motifs et le commentaire des articles - ce décret prévoit que le Gouvernement délègue directement à un fonctionnaire général de ce service des missions qu'il exerçait déjà mais qui lui étaient précédemment subdéléguées par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;

Considérant que, conformément au principe de continuité du service public et à défaut d'autorité délégante pouvant exercer elle-même ces compétences (l'autorité proposant des mesures à l'égard d'un membre du personnel ne pouvant être également celle qui statue définitivement sur la question), le fonctionnaire dirigeant le Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française - qui se trouve également être le seul fonctionnaire général en son sein - a régulièrement continué à assurer lesdites missions depuis lors;

Considérant que l'exécution rigoureuse des dispositions du décret du 28 février 2013 implique une désignation formelle du fonctionnaire général du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française amené à exercer lesdites missions;

Considérant que, pour garantir la continuité du service public, il est opportun que le décret et l'arrêté de désignation pris en exécution de celui-ci sortent leurs effets à la même date; que le décret du 28 février 2013 ayant été publié le 4 avril 2013 mais étant entré en vigueur au 1er janvier de la même année, le texte décrétal impose en toute hypothèse une certaine rétroactivité de ses mesures d'exécution; qu'en outre, eu égard à la présence d'un seul fonctionnaire général au sein du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française, la désignation faisant l'objet du présent arrêté revêt un caractère purement confirmatif;

Qu'il s'impose donc de faire remonter les effets du présent arrêté à la date de l'entrée en vigueur du décret du 28 février 2013 susvisé;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique, du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Ministre de l'Education et de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Délégation est donnée en Directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française pour : 1° auditionner au préalable et proposer une suspension dans le cadre d'une procédure de suspension préventive entamée à l'égard : a) d'un membre du personnel définitif, tel que prévu à l'article 157bis, § 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et d'un membre du personnel temporaire, telle que prévue à l'article 157sexies, § 3, du même arrêté royal;b) d'un membre du personnel technique nommé à titre définitif, tel que prévu à l'article 165bis, § 3, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, et d'un membre du personnel technique temporaire ou admis au stage, telle que prévue à l'article 165quinquies, § 3, du même arrêté royal;c) d'un membre du personnel administratif définitif, tel que prévu à l'article 126 § 3 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, et d'un membre du personnel administratif temporaire ou admis au stage, telle que prévue à l'article129, § 3, du même décret;d) d'un membre du personnel administratif définitif, tel que prévu à l'article 34, § 2, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française et d'un membre du personnel administratif temporaire ou admis au stage, telle que prévue à l'article 38, § 2, du même décret;e) d'un membre du personnel ouvrier définitif, tel que prévu à l'article 270, § 3 du décret du 12 mai 2004 précité, et d'un membre du personnel ouvrier admis au stage, telle que prévue à l'article 273, § 3, du même décret;f) d'un membre du personnel nommé à titre définitif tel que prévu à l'article 169 du Décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);2° auditionner au préalable et proposer une mise en disponibilité dans le cadre d'une procédure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement entamée à l'égard : a) d'un membre du personnel nommé à titre définitif, tel que prévu à l'article 167quater, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;b) d'un membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage, tel que prévu aux articles 162, § 2, et 308, § 2, du décret du 12 mai 2004 précité;c) d'un membre du personnel technique nommé à titre définitif ou admis au stage, tel que prévu à l'article 186, § 2 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité;d) d'un membre du personnel ouvrier nommé ou engagé à titre définitif, tel que prévu à l'article 308, § 2, du décret du 12 mai 2004 précité;3° auditionner au préalable et proposer de mettre fin à la désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection désigné à titre temporaire tel que prévu aux alinéas 5 et 6 de l'article 78 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;4° auditionner au préalable et proposer de mettre fin à la désignation d'un membre du personnel : a) exerçant une fonction de promotion tel que prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article 92 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;b) exerçant une fonction de promotion tel que prévu aux alineas 2, 3 et 4 de l'article 91novies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;5° auditionner au préalable et proposer des sanctions disciplinaires à l'égard : a) des membres du personnel directeur et enseignant, des chefs d'établissement, des membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social, tel que prévu à l'article 123, § 1er, 1° et 2° et § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;b) des membres du personnel administratif nommés à titre définitif, tel que prévu à l'article 97, alinéas 1er et 2 du décret du 12 mai 2004 précité;c) des membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif, tel que prévu à l'article 241, alinéas 1er et 2 du décret du 12 mai 2004 précité;d) des membres du personnel technique et des titulaires d'une fonction de promotion, tel que prévu à l'article 131, § 1er, 1° et 2° et § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité;e) d'un directeur-président ou d'un directeur de catégorie, tel que prévu à l'article 52, alinéa 3 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.6° auditionner au préalable et proposer une mesure de suspension préventive à l'égard d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, tel que prévu à l'article 34, § 1er du décret du 20 juin 2008 précité, et à l'égard d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire, tel que prévu à l'article 38, § 1er du même décret;7° auditionner préalablement et proposer une mesure de licenciement : a) d'un membre du personnel désigné à titre temporaire tel que prévu à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;b) d'un membre du personnel désigné à titre temporaire tel que prévu à l'article 28bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;c) d'un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 33 du décret du 12 mai 2004 précité;d) d'un membre du personnel administratif désigné à titre temporaire tel que prévu à l'article 34 § 2, du décret du 12 mai 2004 précité;e) d'un membre du personnel administratif stagiaire tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 52 § 1er du décret du 12 mai 2004 précité;f) d'un membre du personnel administratif stagiaire tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 du décret du 12 mai 2004 précité;g) d'un membre du personnel désigné à titre temporaire tel que prévu à l'article 9, paragraphes 1er, alinéas 1 et 2 ainsi que le paragraphe 3 alinéa 1 de l'arrêté royal 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française;h) d'un membre du personnel désigné à titre temporaire tel que prévu à l'article 9ter paragraphe 2 alinéa 1er et paragraphe 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité;i) d'un membre du personnel stagiaire tel que prévu à l'article 18 paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, ainsi que le paragraphe 3 alinéas 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité;j) d'un membre du personnel stagiaire tel que prévu à l'article 19bis paragraphe 2 alinéa 1er, ainsi que le paragraphe 3 alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité;k) d'un membre du personnel technique désigné à titre temporaire dans un CPMS tel que prévu par l'article 23 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 visé plus haut;l) d'un membre du personnel technique désigné à titre temporaire dans un CPMS tel que prévu par l'article 23bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 visé plus haut;m) d'un membre du personnel stagiaire d'un CPMS tel que prévu par l'article 37 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 visé plus haut;n) d'un membre du personnel stagiaire dans un CPMS tel que prévu par l'article 41bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 visé plus haut;8° Rédiger le rapport sur la manière de servir du membre du personnel visé à l'article 91undecies, 1° et 2° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité § 2.Le directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française peut subdéléguer les compétences visées à l'article 1er à un membre du personnel de rang 12 au moins.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2016.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, Mme I. SIMONIS

^