publié le 30 août 2000
Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer6 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances
RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 6 de la
loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés
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loi
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03/04/1997
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source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
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03/04/1997
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24/04/1998
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
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loi
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03/04/1997
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06/06/1997
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1997000208
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
fermer6 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. Cet article donne au Roi la faculté d'adapter à l'euro, lorsqu'il le juge utile et dans des limites strictement définies, les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.
L'article 6 concerné de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer6 indique uniquement les limites techniques dans lesquelles les montants peuvent être convertis en euro sur base d'un taux de conversion autre que mathématique. Le choix d'adapter le résultat d'une conversion mathématique, à la hausse ou à la baisse, est, en principe, librement autorisé par la loi.
Le fil conducteur poursuivi lors de la rédaction de ce projet d'arrêté royal est que les adaptations, à la hausse ou à la baisse, se réalisent en faveur du contribuable. On part du principe général que le passage à l'euro ne peut se faire au détriment du contribuable qui satisfait normalement à ses obligations. Cette règle est appliquée à chaque montant dans la mesure du possible.
Néanmoins, il existe certaines exceptions à cette règle.
Premièrement, le montant des amendes pénales et administratives est, selon les dispositions contenues dans la loi introduisant l'euro, toujours arrondi à la hausse, c-à-d divisé de facto par un coefficient de 40.
Deuxièmement, lors de la conversion à l'EUR des montants libellés en BEF résultant de la conversion en droit belge d'un montant libellé en ECU repris dans une directive européenne, il a été fait usage de ce dernier montant lors de la conversion à l'EUR, selon la règle 1 ECU est égal à 1 EUR (cette parité est définie par un règlement européen).
Il est donc fait application d'un "retour à la source".
Un exemple permet de clarifier ceci. Supposons qu'une directive de 1973 contienne un montant de 10.000 ECU qui devait donc être converti en droit belge. Si à ce moment, le cours de l'ECU était égal à p.ex. 45 BEF, ceci entraînait l'introduction en droit belge d'un montant de 450.000 BEF. Au 1er janvier 2002, la question se pose de savoir si le montant à retenir à partir de ce moment est basé sur la conversion mathématique de 450.000 BEF (= 11.155,21 EUR) ou de 10.000 ECU (= 10.000,00 EUR).
Ce projet part du principe qu'il y a lieu de retourner le plus possible à la source. Ceci peut, dans des cas déterminés, tourner au préjudice du contribuable mais toujours dans d'infimes mesures. Dans ce sens on a tenu compte de la deuxième observation générale du Conseil d'Etat.
Enfin, des montants minimum fixes, particulièrement certains petits montants en matière de droits d'enregistrement, ont été arrondis à la hausse afin de préserver leur transparence. Ce désavantage pour le contribuable est largement compensé, lors d'une donation, par l'adaptation à la hausse des tranches de la base de perception des droits.
Il convient également de signaler que dans certains cas, il n'est pas clair de déterminer si l'adaptation à la hausse ou à la baisse est la plus avantageuse pour le contribuable. Le montant converti en EUR peut, dans ce cas, relever quelque peu de l'arbitraire; on a avant tout veillé au maintien de la transparence.
Sur le plan non-fiscal, il faut attirer l'attention sur le fait que, lors de la conversion des traitements et des pensions de l'Etat, certains montants arrondis vers la bas seront majorés d'un cent pour éviter toute diminution des droits des bénéficiaires.
Ce projet d'arrêté royal comprend toutes les conversions à l'EUR de tous les montants repris dans les lois ressortissant de la compétence du Ministère des Finances. Certains domaines déterminés de la réglementation qui relève de la compétence des Finances ne sont toutefois pas abordés dans cet arrêté royal.
Il s'agit, dans le domaine fiscal, de la réglementation relative aux timbres fiscaux, des montants tarifaires en matière d'accises et d'écota xes, de l'Eurovignette et du précompte professionnel.
En matière de timbres fiscaux, des mesures nécessaires doivent encore être prises en vue de régler le passage définitif à l'euro.
En ce qui concerne les montants tarifaires des accises, des écotaxes et de l'Eurovignette, il n'est pas opportun de fixer dès à présent les montants libellés en EUR valables à partir de 2002, étant donné que le risque est grand que les montants tarifaires servant de point de départ pour la conversion en EUR soient modifiés avant cette date et que dès lors les montants fixés en EUR soient dépassés.
En ce qui concerne le précompte professionnel, il serait peut être plus approprié, s'agissant de la détermination des montants des barèmes en EUR, d'attendre le moment où tous les paramètres de la détermination soient fixés définitivement et en détail.
Dans le domaine des pensions, il a été fait abstraction de deux secteurs lors de la confection des arrêtés royaux. Il s'agit, en première instance, des montants relatifs aux activités cumulatives autorisées des pensionnés et aux pensions et rentes de guerre. Les premiers montants sont trop sujets à modification; pour les pensions et rentes de guerre, une remodulation générale des textes s'impose.
Pour ces deux secteurs, des conversions spéciales en EUR seront, le cas échéant, publiées en temps utile.
D'autre part, il y a également lieu de régler le passage à l'euro du système (particulièrement compliqués) des indemnités octroyées aux conservateurs des hypothèques En ce qui concerne la réglementation relative au fonctionnement des marchés financiers et institutions financières, celle-ci est intégrée dans le présent arrêté royal. Bien que juridiquement superflu, des montants mathématiquement convertis sont également repris dans le présent arrêté afin d'améliorer la sécurité juridique.
Commentaire des articles Il n'est pas opportun de commenter toutes les modifications. Le commentaire suivant se limite donc aux arrondissements qui revêtent une importance particulière.
Article 1er Le tableau de l'article 1 contenant la conversion des montants en euro a uniquement trait aux montants relatifs aux impôts sur les revenus.
La raison en est que ces montants n'entreront pas en vigueur à partir du 1er janvier 2002 mais à partir de l'exercice d'imposition 2002.
Etant donné que les adaptations sont présentées sous la forme de tableaux, les quelques modifications essentielles, par sorte d'impôt, sont détaillées ci-après.
En matière d'impôt des personnes physiques : Le taux de base est converti comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Il s'agit également de montants indexés. L'article 5 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer6 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution ne permet pas d'arrondir, après indexation, au multiple de 10 EUR. Par conséquent, l'arrondissement se fait à l'eurocent supérieur ou inférieur le plus proche. La déduction fiscale pour pensions s'élèverait ainsi, selon le cas, à 1.492,88 EUR ou 1.743,13 EUR pour l'exercice d'imposition 2000.
Le plafond pour la déduction des primes d'assurance-vie et assimilées (60.000 BEF), qui s'élève à 1.487,36 EUR converti mathématiquement, est porté à 1.500,00 EUR. Le montant maximum pour épargne-pension, qui s'élève à 495,79 EUR converti normalement, est porté à 500,00 EUR. Pour le surplus, il reste aussi à signaler que la déduction des frais kilométriques pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule, actuellement fixés à 6 BEF par kilomètre, s'élève à 0,15 EUR converti mathématiquement. Eu égard à l'importance de ce montant et afin de prévenir toute confusion possible, le montant exprimé en EUR est repris dans l'arrêté.
Pour des raisons purement techniques, les montants maximum d'emprunts qui entrent en ligne de compte pour la déduction spéciale des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'une habitation (respectivement 2.000.000 BEF, 2.100.000 BEF, 2.200.000 BEF, etc . ) ne sont pas modifiés et sont, par conséquent, convertis mathématiquement en EUR. En matière d'impôt des sociétés : Le taux de base à l'impôt des sociétés s'élève à 39 % mais comprend des tranches de revenus représentant une grande cohérence entre elles.
Afin de préserver cette cohérence, le taux de base à l'impôt des sociétés est fixé dans l'arrêté royal comme suit : 28 % sur la tranche de 0 à 25.000,00 EUR 36 % sur la tranche de 25.000,00 EUR à 89.500,00 EUR 41 % sur la tranche de 89.500,00 EUR à 323.750,00 EUR. Article 2 Cet article contient les conversions applicables à partir du 1er janvier 2002.
Les modifications importantes, par impôt, peuvent être résumées comme suit : En matière d'impôt des personnes physiques : Le montant actuel de 50.000 BEF des intérêts de livrets d'épargne exonérés, qui s'élève à 1.239,47 EUR converti mathématiquement, est porté à 1.250,00 EUR. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : La conversion des montants en EUR est réalisée, autant que possible, en faveur du contribuable. Il existe, toutefois, quelques montants qui résultent de directives européennes. Conformément au principe développé ci-avant, la conversion en EUR s'est réalisée sur base des montants originaux mentionnés dans les directives. Ceci se réalise parfois au détriment du contribuable. Ce désavantage reste toutefois modeste.
En matière de taxe de circulation : Pour des raisons techniques, la réglementation actuelle dispose que le montant annuel de la taxe de circulation doit être divisible par 12 afin d'obtenir un montant qui, sur base mensuelle, soit un multiple de un franc. Ce principe est conservé : le montant doit être divisible par 12 pour obtenir un montant qui, sur base mensuelle, soit un multiple de un cent. La divisibilité par 12 est obtenue en prenant le montant inférieur le plus proche qui soit divisible par 12.
La taxe de mise circulation est également, lors de la conversion, arrondie à la baisse.
En matière de droits d'enregistrement et de succession : Nombre de droits forfaitaires transparents sont convertis en EUR de manière à conserver également leur transparence en EUR. Dans la plupart des cas, cela signifie une augmentation des droits forfaitaires. Il convient toutefois de souligner que cette augmentation est minime et que les droits n'ont plus été adaptés depuis longtemps.
Par ailleurs, cette augmentation est compensée par la conversion en EUR des tranches imposables en cas de donation (voir ci-après). En ce qui concerne les droits de succession, il appartient aux Régions de régler la conversion des tranches imposables.
En ce qui concerne la diminution des droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'une habitation, le montant limite du revenu cadastral de 30.000 BEF (743,68 EUR converti mathématiquement) est porté à 745,00 EUR. Bien que cette augmentation pourrait, à première vue, avoir pour conséquence que certains revenus cadastraux précédemmentexclus de cette disposition fiscale favorable en bénéficient à l'avenir, elle n'en demeure pas moins neutre à l'égard du contribuable. En effet, le revenu cadastral supérieur à 30.000 BEF est fixé par tranche de 100 BEF. Un revenu cadastral de 30.100 BEF est, mathématiquement converti, égal à 746,16 EUR. L'administration du Cadastre arrondira, dans l'ère euro, les revenus cadastraux libellés en EUR à l'euro inférieur. Dans ce cas, le revenu cadastral de 30.100 BEF sera donc égal à 746,00 EUR. De ce fait, on se retrouve encore toujours au-delà du seuil critique de 745,00 EUR. En matière de douane et accises : En ce qui concerne la réglementation douanière, les montants sont convertis, autant que possible, en faveur du contribuable, sauf s'agissant des montants issus des règlements et directives européennes.
De même, les montants de la taxe de patente en matière de boissons alcoolisées ont principalement été convertis en euro en faveur du contribuable. La transparence des montants libellés en BEF a été préservée, lors de leur conversion en EUR, via un arrondissement à la baisse du résultat de la conversion mathématique.
Comme déjà signalé ci-avant, le présent arrêté royal ne contient aucune conversion en EUR des montants tarifaires des accises et écotaxes et autres taxes ayant le même effet économique.
En matière de pensions : En ce qui concerne la réglementation relative aux pensions et rentes qui relève de la compétence du Ministère des Finances, on a choisi, comme règle générale, de calculer d'abord les indemnités jusqu'à la troisième décimale lors de la conversion mathématique en EUR et d'arrondir ensuite la seconde décimale à la hausse ("arrondissement au cent supérieur"). Il convient de signaler ici que, dans la plupart des cas, le résultat est identique au mode d'arrondissement normal.
Une exception à la règle de l'arrondissement au cent supérieur a toutefois été faite pour les pensions militaires (le mode de calcul de ces pensions contribue, lors de l'arrondissement au cent supérieur, à attribuer un avantage anormal vis à vis des autres pensions de l'Etat). Ces pensions, actuellement arrondies au franc inférieur, seront par conséquent converties de manière purement mathématique (arrondissement au cent selon les règles fixées dans la réglementation européenne).
En matière de législation ressortant de la compétence de l'administration de la Trésorerie : En ce qui concerne les lois du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, l'on a opté pour une présentation des montants adaptés sous forme de tableau, afin d'en faciliter la lecture.
Une procédure simple d'adaptation (voir article 5) a été choisie pour certaines dispositions contenues dans les lois du 22 mars 1993, 11 janvier 1993 et pour la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés. Ce mode de travail est justifié par les circonstances suivantes : - lorsque l'adaptation créée par la modification entraîne une modification textuelle; - lorsque les mots "franc" et "ECU" doivent être remplacés par le mot "euro" dans divers endroits d'un texte légal; - lorsque des dispositions doivent être abrogées.
Le tableau comprend également une disposition concernant le capital social de la Banque nationale qui s'élève pour le moment à quatre cent millions de francs, soit 9.915.740,99 euros. Par application des règles de transparence, ce montant est remplacé par le montant de 10.000.000,00 EUR. Article 3 L'article 3 contient la conversion en EUR d'un certain nombre de montants repris dans la législation actuelle sous forme de tableaux et qui, pour un unique motif de présentation, sont extrêmement difficiles à reprendre aux articles 1er ou 2. Il s'agit entre autre des tableaux reprenant les tranches imposables en matière de droits de donation.
Les tranches actuelles sont, après leur conversion mathématique en EUR, arrondies à la hausse, ce qui constitue un avantage en faveur du contribuable. Les tranches libellées en EUR valables à partir du 1er janvier 2002 en matière de droits de donation entre époux se présentent donc comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'article 3 comprend également deux tableaux reprenant la formule de calcul de certaines pensions de l'Etat.
Article 4 L'article 4 contient une série de dispositions de remplacement. Il s'agit en premier lieu de deux sortes de dispositions. La première concerne les dispositions pour lesquelles la formule d'arrondissement applicable en ce moment aux montants libellés en BEF est remplacée par une formule d'arrondissement applicable aux montants exprimés en EUR. C'est ainsi que les tranches de revenus à l'impôt des personnes physiques ne seront plus, lors de leur indexation, arrondies au multiple supérieur ou inférieur le plus proche de 1.000 BEF mais au multiple supérieur ou inférieur le plus proche de 10 EUR. L'article 4 contient également des dispositions dans lesquelles les références au franc belge sont remplacées par des références à l'euro.
Les dispositions de l'article 4 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.
Article 5 L'article 5 contient les mêmes dispositions que celles reprises à l'article 4, à la différence que celles-ci entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002 au lieu de l'exercice d'imposition 2002. C'est ainsi que la loi du 30 décembre 1885, dans laquelle les actes publics et administratifs sont rédigés en BEF, dispose que ceux-ci seront dorénavant libellés en EUR. Article 6 L'article 6 contient une série de dispositions abrogatoires. Il s'agit, en règle générale, des références au franc belge devenues sans objet. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Article 7 L'article 7 règle l'entrée en vigueur des articles du présent arrêté royal. Comme déjà mentionné, certains articles entrent en vigueur le 1er janvier 2002, d'autres à partir de l'exercice d'imposition 2002.
Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Notamment les dispositions mêmes des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et celles des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant introduction de la loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances", a donné le 7 juillet 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) ... par les considérations suivantes.
Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.
Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.
Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.
Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.
La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.
A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.
A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.
Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.
Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.
Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. » .
Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.
Le préambule de l'arrêté en projet doit être revu en conséquence.
Compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.
Observations générales 1. Le Gouvernement est conscient que l'ensemble des arrêtés soumis aujourd'hui à l'avis du Conseil d'Etat est incomplet.Il s'en est expliqué dans un communiqué conçu en ces termes : « Sur proposition du Ministre des Finances, le Conseil des Ministres a adopté une série de projets d'arrêtés royaux relatifs à l'introduction de l'euro dans les lois et les arrêtés royaux.
Il s'agit des projets d'arrêtés royaux dont la publication devrait intervenir vers la fin du mois de juillet et qui concernent les conversions spéciales en euros introduites dans les lois et arrêtés royaux dans lesquels figurent des montants que l'on peut qualifier de plus ou moins stables structurellement. C'est le cas des montants figurant dans le Code des impôts sur le revenu. Ces montants de base changent en fait très peu, même si de temps en temps l'un d'eux est modifié. On peut donc dire dès à présent quels seront les montants en euros qui remplaceront, à partir du 1er janvier 2002, les montants actuels libellés en francs.
Les montants dits "variables" posent en revanche problème. C'est le cas, notamment, des montants des droits d'accises sur les produits pétroliers. Théoriquement, on pourrait dès à présent convertir en euros les droits d'accises en vigueur, et fixer leur entrée en vigueur au 1er janvier 2002. L'expérience nous apprend cependant que ces montants changent régulièrement. Supposons que le montant en euros du droit d'accises qui sera en vigueur au 1er janvier 2002 soit fixé maintenant et que le montant en francs (qui a servi de base pour la conversion en euros) soit modifié à la hausse dans quelque temps. Le montant en euros serait, en quelque sorte "dépassé", par cette hausse.
Parallèlement à la modification du montant en francs, on peut publier un nouveau montant en euros, mais c'est une façon de faire très compliquée et difficile à gérer à long terme.
C'est pourquoi le groupe de travail (1) a opté pour la publication d'un nouveau train d'arrêtés royaux début 2001, comportant la conversion vers l'euro des montants variables. Le Gouvernement sera à même d'assurer une relative stabilité de ces montants depuis le début de 2001 jusqu'à ce que 2002 soit bien entamé. Il faut encore signaler que ce second train d'arrêtés comportera des arrêtés relatifs à des instruments de la législation qui ne contiennent pas de montants variables mais pour lesquels la conversion en euros se montre particulièrement compliquée ou délicate.
Lors de la rédaction des arrêtés royaux, le passage à l'euro a été conçu pour être le plus neutre du point de vue des revenus. La considération a été que les revenus (salaires, pensions, allocations sociales) ne pouvaient être diminués par ce passage à l'euro. ».
Compte tenu de la date à laquelle les pouvoirs spéciaux du Roi expireront, la méthode choisie n'appelle aucune observation. 2. Selon le rapport au Roi : « ... lors de la conversion à l'EUR des montants libellés en BEF résultant de la conversion en droit belge d'un montant libellé en ECU repris dans une directive européenne, il a été fait usage de ce dernier montant lors de la conversion à l'EUR, selon la règle 1 ECU est égal à 1 EUR (cette parité est définie par un règlement européen).
Il est donc fait application d'un "retour à la source".
Toutefois, le rapport au Roi précise que lorsque la conversion comporte un "effet préjudiciable substantiel", il a été choisi "non pas d'appliquer le principe du retour (à la source), mais de pratiquer la conversion en faveur du contribuable", en tenant compte du cours de l'écu, au moment où le montant considéré a été converti et introduit en droit belge.
Cette dérogation à la règle de la parité suivant laquelle 1 écu est égal à 1 euro n'est pas compatible avec l'article 2, § 1er, du règlement CE n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (2), qui dispose : « Toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu. » .
En vertu de l'article 2, § 3, du règlement CE n° 1103/97, ledit article s'applique à compter du 1er janvier 1999. 3. Selon le rapport au Roi : « Sur le plan non-fiscal, il faut attirer l'attention sur le fait que la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer6 permet, lors de la conversion des traitements et des pensions de l'Etat, d'arrondir au cent supérieur.» .
Interrogé sur la portée de cet alinéa, le délégué du ministre a répondu : « La phrase mérite d'être améliorée, la référence à la loi n'étant pas appropriée : La matière des montants des traitements et de la grande majorité des pensions de l'Etat est traitée par arrêté royal. Le Roi est parfaitement compétent pour majorer d'1 cent certains montants, comme il l'a fait en principe dans l'arrêté royal fonction publique.
Mais il y a dans la législation une dizaine de montants relatifs à des pensions du secteur public dont la conversion mathématique aurait entraîné une diminution d'environ 0,5 cent (20 centimes actuels, bien entendu multipliés par la répétition mensuelle ou annuelle). Malgré l'insignifiance de la question, il a été décidé de neutraliser cette diminution, en invoquant la nécessité d'assurer la continuité des paiements de ces pensions, en application de l'article 6, 5°, de la loi, qui permet au Roi de "relibeller en euro ... pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière. » .
Il a été jugé préférable de procéder de cette manière plutôt que par un article dans la loi pour les raisons suivantes : un article dans la loi aurait pu être considéré comme une règle d'arrondi, et donc non conforme au règlement européen; les barèmes et pensions du secteur privé, conformément à l'avis du Conseil national du travail, seront traités de façon purement mathématique, mais parfois avec 4 décimales.
Je proposerais d'améliorer la phrase en supprimant la référence à la loi de 26 juin 2000 et en remplaçant l'arrondi par une majoration d'1 cent. » .
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier assumé.
Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins. _______ Notes (1) Ce groupe de travail fait partie de « admi-euro », le comité qui prépare les administrations à l'introduction de l'euro. (2) J.O.C.E., n° L 162/1 du 19 juin 1997.
20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer6 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro;
Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer6 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;
Vu le Code des droits de successions, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer1;
Vu le Code des taxes assimilées au timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer2;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer3;
Vu le Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer7;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer1;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer5;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer0;
Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation des hypothèques, modifié en dernier lieu par la loi du 9 août 1963;
Vu la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer8 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer0;
Vu la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal n° 16.020 du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juillet 1997;
Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié en dernier lieu par la loi du 6 août 1993;
Vu l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 1990;
Vu l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 1990;
Vu la loi du 29 juin 1937 relative aux pensions de retraite et de survie, modifiée en dernier lieu par l'arrêté-loi du 14 février 1946;
Vu l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions de réparation, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998003350 source ministere des finances et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant modification de la procédure relative aux pensions de guerre fermer;
Vu l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille et leur association à la programmation économique, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 1993;
Vu la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer1 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer3;
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 janvier 1999;
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer4;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer3;
Vu la loi du 3 juin 1982 insérant de nouvelles dispositions dans la législation relative aux victimes de la guerre, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mai 1998;
Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 février 1999;
Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer9 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer3;
Vu la loi du 7 juin 1989 portant des mesures en faveur des bénéficiaires du statut de l' incorporé de force dans l'armée allemande et de leurs ayants droit, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mai 1998;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer2;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer;
Vu la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer0;
Vu la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers;
Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 mai 1999;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi du 26 avril 1999;
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiée en dernier lieu, en ce qui concerne les écotaxes, par la loi du 10 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003629 source ministere des finances Loi modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat fermer;
Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer2 portant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer3;
Vu la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées;
Vu la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café;
Vu la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 février 1999;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mars 1999;
Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer2;
Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer2;
Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 décembre 1999;
Vu la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées;
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifiée en dernier lieu par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, donné le 30 mars 2000;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 19, le 26 et le 29 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés:il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.
Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.
Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.
Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.
La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée: les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.
A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000. A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné, les adaptations de formulaires et de textes informatifs.
Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.
Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. » ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les dispositions légales indiquées dans la deuxième et dans la troisième colonne du tableau repris ci-dessous, les montants exprimés en franc belge mentionnés à la quatrième colonne sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la cinquième colonne.
Lorsqu'un montant dans un article est répété et arrondi de manière identique, ce montant en franc belge et sa conversion en euro sont mentionnés au moins une fois dans les colonnes de l'article concerné.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 17, § 2, les mots "en francs" sont remplacés par les mots "en euro";2° dans l'article 14511, alinéa 1er, 2°, les mots "en franc belge" sont remplacés par les mots "en franc belge ou en euro";3° dans l'article 14511, alinéa 1er, 3°, les mots "en franc belge" sont chaque fois remplacés par les mots "en franc belge ou en euro";4° dans l'article 14511, alinéa 1er, 6°, les mots "en franc belge" sont remplacés par les mots "en franc belge ou en euro";5° l'article 178, § 2, al.3, est remplacé par la disposition suivante : « Après application du coefficient, les montants sont, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 147, arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. Les montants mentionnés à l'article 147 sont arrondis à l'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.»; 6° dans l'article 303, les mots "en francs" sont remplacés par les mots "en euro";7° dans l'article 414, § 1, al.2, les mots "arrondie au millier inférieur" sont remplacés par les mots "arrondie au multiple inférieur de 10 euros"; 8° dans l'article 418, al.2, les mots "arrondi au millier inférieur" sont remplacés par les mots "arrondi au multiple inférieur de 10 euros"; 9° dans l'article 505, § 1er, 1°, les mots "en francs" sont remplacés par les mots "en euro";10° dans l'article 518, al.5, les mots "arrondis à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non cinq" sont remplacés par les mots "arrondis à l'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centimes atteint ou non cinquante".
Art. 5.Dans les dispositions légales ci-dessous sont apportées les modifications suivantes : § 1er. dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus : dans l'article 11, al. 2, les mots "majorés ou diminués de 6 F au maximum" sont remplacés par les mots "diminués de 0,11 EUR au maximum"; § 2. dans la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés : 1° dans l'article 3, alinéa 1er, les mots "en francs, en ecu" sont remplacés par les mots "en euro";2° dans l'article 3, al.2, les mots "en francs" sont remplacés par les mots "en euro"; § 3. dans la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux : 1° dans l'article 4, les mots "ECU" sont remplacés par les mots "EUR";2° dans l'article 6, les mots "ECU" sont remplacés par les mots "EUR"; § 4. dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : dans l'article 110bis2, § 2, les mots "20.000 ecus" sont remplacés par les mots "20.000 EUR" et les mots "en francs belges, en ecus ou en devises d'Etats membres de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique"; § 5. dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° dans l'article 91, § 1er, al.2, les mots "arrondi au millier de francs inférieur" sont remplacés par les mots "arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros"; 2° dans l'article 91, § 3, al.2, les mots "arrondi au millier de francs inférieur" sont remplacés par les mots "arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros"; § 6. dans le Code des taxes assimilées au timbre : dans l'article 161, al. 3, les mots "en francs belges" sont remplacés par les mots "en euro"; § 7. dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : 1° dans l'article 166, al.2, les mots "arrondi au franc supérieur" sont remplacés par les mots "arrondi à l'eurocent supérieur"; 2° dans l'article 264, alinéa 1er, les mots "arrondi au franc supérieur" sont remplacés par les mots "arrondi à l'eurocent supérieur"; § 8. dans la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer8 sur les pensions civiles et ecclésiastiques : à l'article 12, les mots "il en sera de même des fractions de francs" sont supprimés; § 9. dans l'arrêté royal n° 16.020 du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires : dans la colonne "Observations", 2°, du tableau I annexé, les mots "arrondi au franc supérieur ou inférieur selon que les décimes atteignent ou non 50 centimes" sont remplacés par les mots "arrondi à l'eurocent ".
Art. 6.Dans les dispositions légales ci-après, sont abrogées : § 1er. dans l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934 : l'article 20; § 2. dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers : l'article 212, § 3; § 3. dans l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé : l'article 16, al. 2; § 4. dans l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie : l'article 16, al. 2; § 5. dans la loi du 29 juin 1937 relative aux pensions de retraite et de survie : l'article 2, § 2; § 6. dans la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer9 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions : l'article 20, § 2; § 7. dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée : l'article 109; § 8. dans l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat : l'article 141.
Art. 7.§ 1er. Les articles 1er et 4 du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002. § 2. Les article 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002.
L'article 6, § 2, du présent arrêté entre cependant en vigueur le jour où le cours légal du franc belge est abrogé.
Art. 8.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE .