publié le 09 mars 2011
Arrêté royal mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier
3 MARS 2011. - Arrêté royal mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 26 de la
loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/05/2001
pub.
09/06/2001
numac
2001003254
source
ministere des finances
Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés
fermer0 modifiant la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
28/03/1998
numac
1998003158
source
ministere des finances
Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021086
source
services du premier ministre
Loi portant certaines dispositions sociales
fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses.
Le législateur a souhaité faire évoluer, sur la base des principes déposés dans la loi précitée, l'architecture de contrôle du secteur financier belge d'un modèle de contrôle intégré vers un modèle bipolaire, dit « Twin Peaks ». Ce modèle bipolaire doit traduire, sur le plan structurel, les deux finalités majeures dudit contrôle : d'une part, le maintien de la stabilité macro- en microéconomique du système financier, qui relèvera des responsabilités de la Banque Nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») et, d'autre part, le fait d'assurer, outre notamment des processus de marché équitables et transparents et des relations correctes entre les intervenants sur le marché, un traitement honnête, équitable et professionnel des clients (règles de conduite), qui reste de la compétence de la CBFA. L'architecture de contrôle du secteur financier en Belgique se situera ainsi dans la ligne de ce qui est devenu le courant porteur en Europe, tout particulièrement au sein de la zone euro. Tout récemment encore a été rendu public par ailleurs l'ambitieux projet de réforme du contrôle du secteur financier au Royaume-Uni, où les actuelles missions de la Financial Services Authority, autorité intégrée comme la CBFA, seront éclatées entre une autorité prudentielle et une autorité de régulation des marchés et des règles de conduite (1).
La mise en oeuvre du modèle Twin Peaks ainsi décrit, implique d'une part que le contrôle prudentiel individuel des acteurs du système financier qui peuvent détenir des fonds de clients (contrôle microprudentiel), aujourd'hui exercé par la CBFA, soit transférée à la Banque et ainsi conjugué à la surveillance macroéconomique qu'exerce la Banque Nationale de Belgique (Banque).
D'autre part, il implique que la CBFA, outre notamment sa mission traditionnelle de gardienne du bon fonctionnement, de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers, et de contrôle de l'offre illicite de produits et services financiers, développe son action dans le domaine, relativement plus récent, du contrôle du respect des règles de conduite applicables aux intermédiaires financiers afin d'assurer un traitement honnête, équitable et professionnel de leurs clients.
Afin de faire évoluer les structures de surveillance du secteur financier, l'article 26 de la loi précitée prévoit que le Roi prend, dans les meilleurs délais, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres à confirmer ensuite par une loi, toutes les mesures utiles en vue : 1° d'élargir les missions de la Banque en y intégrant les compétences suivantes : a) les compétences et missions du CREFS en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle, telles que visées aux articles 89 et 90 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; Cet élargissement est opéré notamment par l'article 41 nouveau de la loi organique de la Banque, introduit par l'article 196 de l'arrêté en projet : les dispositions relatives aux compétences et missions du CREFS, en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle, sont intégrées dans la loi organique de la Banque. b) les compétences et missions de la CBFA visées à l'article 45, § 1er, 1°, 6°, 10° et 13°, et le cas échéant 11° et 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle exercé sur les établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique tels que définis à l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2003 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sur les entreprises d'assurances, sur les entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, sur les entreprises de réassurance, sur les institutions de retraite professionnelle, sur les organismes de compensation, sur les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation et sur les établissements de paiement au sens du titre II de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, à l'exclusion du contrôle des règles de conduite relatives aux marchés de l'épargne, de l'investissement, des pensions et de l'assurance pour lequel la CBFA est l'autorité compétente; L'arrêté en projet traduit la summa divisio « contrôle de nature prudentielle et contrôle des règles de conduite » retenue par le législateur, dans les différentes lois réglant le statut et le contrôle des institutions financières selon les lignes directrices commentées ci-après.
La mise en oeuvre du modèle Twin Peaks nécessite la révision de pas moins de 25 lois et de certains de leurs arrêtés royaux d'exécution.
Le commentaire des articles, qui figure ci-après, passe en revue les dispositions-clés de ces différentes lois.
Il n'est pas fait usage dans l'arrêté en projet de la faculté d'étendre les missions de la Banque aux compétences de nature prudentielle de la CBFA du chef de l'actuel article 45, § 1, 11° et 12°de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, à savoir le contrôle du respect de la loi sur les pensions complémentaires et de la loi sur les pensions complémentaires des indépendants. 2° d'autoriser la Banque à créer une ou plusieurs entités juridiques dont l'objet est l'exercice de tout ou partie des compétences visées au 1° ainsi que d'une partie des compétences dévolues à la Banque par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et de définir les missions, les organes, la dénomination, les modalités de financement ainsi que toute autre modalité nécessaire au bon fonctionnement de ces entités; L'arrêté en projet - suivant en cela le modèle néerlandais mais s'écartant du modèle de contrôle prudentiel adopté en France et au Royaume-Uni - ne concrétise pas la possibilité offerte à la Banque de loger le contrôle de nature prudentielle dans une entité distincte. 3° de régler le transfert à la Banque des membres du personnel de la Banque ou de la CBFA qui sont affectés aux missions dévolues à la Banque, étant entendu que l'entité juridique à laquelle les membres du personnel sont ainsi transférés reprend, par le seul fait de ce transfert, l'ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de l'entité qui transfère les membres du personnel concernés, en ce compris l'ancienneté acquise en raison de leurs prestations de travail auprès de l'entité qui les transfère et les avantages découlant du régime de pension, y compris complémentaire, qui leur était applicable; Le comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle, visé à l'article 26, § 2, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, a fixé le nombre - exprimé en équivalents temps plein - de membres du personnel de la CBFA qui doivent être transférés à la Banque. Le comité a déterminé ce nombre et identifié les personnes à transférer en étant attentif à la continuité, d'une part, de la surveillance du secteur financier et des services financiers et, d'autre part, du fonctionnement de la Banque et de la CBFA. L'arrêté en projet prévoit les dispositions nécessaires pour procéder au transfert des membres du personnel concernés.
En ce qui concerne le transfert de personnel, l'arrêté dispose que la Banque reprend les membres du personnel qui au moment du transfert des compétences, sont affectés aux missions qui lui sont dévolues ainsi qu'au soutien juridique, administratif et informatique de ces missions et que, par le seul fait du transfert, l'ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de la CBFA, en ce compris l'ancienneté acquise et les avantages découlant du régime de pension, y compris complémentaire, qui leur était applicable au moment du transfert. L'arrêté dispose ensuite que sont également transférés automatiquement et de plein droit, les membres du personnel de la CBFA dont les prestations de travail sont, à la date du transfert, suspendues, mais qui avant cette suspension étaient principalement affectés aux missions dévolues à la Banque. 4° d'opérer le transfert à la Banque des droits et obligations du CREFS et de la CBFA qui sont affectés ou se rapportent aux missions et compétences transférées à la Banque, ainsi que de régler notamment, pour les missions transférées, le régime de responsabilité applicable à la Banque, aux membres de ses organes et aux membres de son personnel et le financement de l'exercice de ces missions et compétences; L'arrêté en projet règle le transfert et la couverture des obligations financières des dettes éventuelles résultant de l'exercice par la CBFA et le CREFS de leurs missions de contrôle respectives.
Pour ce qui concerne le financement du contrôle, les mécanismes qui gouvernent l'actuelle couverture des frais de fonctionnement de la CBFA pourraient être utilement repensés, particulièrement pour ce qui concerne le contrôle prudentiel. D'autre part, il n'est pas indispensable que cette révision prenne effet le jour de la mise en oeuvre de la nouvelle architecture. Il est dès lors proposé que les contributions des différents secteurs aux frais de contrôle pour 2011 soient, à titre d'avance, appelées par la Banque et par la CBFA sur la base de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA. Les contributions définitives seront déterminées conformément aux règles de financement telles qu'elles seront fixées par le Roi pour chacune des deux institutions.
En ce qui concerne la CBFA et dans la logique de l'extension des compétences de celle-ci en matière de protection des consommateurs, l'arrêté en projet modifie la loi organique de manière à permettre l'appel de contributions pour le contrôle de produits commercialisés en Belgique. 5° de modifier la dénomination de la CBFA, d'adapter la structure et la composition des organes de la CBFA et de la Banque en fonction des missions ainsi transférées et d'abroger, au plus tard le 31 mars 2011, les dispositions relatives au CREFS; L'évolution des missions de la CBFA et plus particulièrement la spécialisation de ses compétences en matière de contrôle des règles de conduite peut poser la question du maintien de sa dénomination dont la racine remonte toutefois à 1935, date de création de la Commission bancaire. Compte tenu également de la nécessité de mieux profiler les deux institutions dans la nouvelle architecture proposée, le comité propose dès lors de modifier la dénomination de la CBFA en en faisant désormais la « FSMA », à savoir : « Autorité des services et marchés financiers » « Autoriteit financiële diensten en markten » « Autorität Finanzielle Dienste und Märkte » « Financial Services and Markets Authority (FSMA) ».
En ce qui concerne la structure et la composition des organes de la FSMA et de la Banque, l'arrêté en projet opte pour une continuité maximale.
Les dispositions légales relatives au comité de direction de la Banque restent inchangées. Le comité pourra néanmoins, aux fins de l'intégration au sein de la Banque des compétences de nature prudentielle et des membres du personnel concernés, bénéficier de l'expertise et de la longue expérience des deux membres du comité de direction de la CBFA qui assuraient la direction opérationnelle des départements chargés du contrôle des groupes de bancassurance et d'assurfinance. Ces deux membres sont affectés à la Banque, en qualité de mandataire spécial, pour une durée correspondant à la durée restante de leur mandat en cours à la CBFA. La structure de gestion de la CBFA (conseil de surveillance, comité de direction, président, secrétaire général) demeure inchangée, étant entendu que les compétences du conseil de surveillance sont définies de manière plus précise et qu'il est mis fin au mandat des trois membres du comité de direction de la Banque qui siégeaient au sein du comité de direction de la CBFA en vertu de l'ancien article 49, § 6 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ainsi qu'au mandat des deux membres qui seront intégrés dans la Banque en qualité de mandataire spécial. Le comité de direction de la CBFA passe ainsi de 7 à 4 membres. 6° de déterminer, le cas échéant, les modalités de la coopération entre la Banque et la CBFA, ainsi que les modalités de l'attribution de l'exercice de compétences et de tâches à ces institutions. Les principales modalités de cette attribution et de l'exercice par la Banque et la CBFA de leurs nouvelles missions de contrôle sont réglées dans les lois sectorielles. Celles-ci prévoient également la conclusion d'un protocole dans lequel les deux autorités de contrôle fixeront les détails de leur collaboration (en particulier la forme que prendront leurs échanges d'informations), dans le respect des compétences respectives qui leur ont été confiées.
Indépendamment de cette collaboration lors de l'exercice des missions de contrôle, l'arrêté en projet introduit également, dans les deux lois organiques, une disposition générale qui autorise la CBFA et la Banque à développer une coopération dans les domaines qu'elles déterminent de commun accord.
L'obligation pour la CBFA et la Banque de mettre en place des synergies a quant à elle été levée par l'article 23 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0.
Dans les domaines couverts par les synergies mises en place depuis début 2004, et notamment la gestion de l'infrastructure informatique, les institutions s'engagent à se rendre mutuellement service pendant une période transitoire.
Les deux institutions poursuivront leur collaboration sur base volontaire dans les domaines tels que la collecte des informations périodiques dont elles doivent disposer pour pouvoir exercer, en leur qualité d'autorité de contrôle, les tâches qui leur sont dévolues.
Ainsi, la Banque continuera d'assurer la collecte des informations que les entreprises devront transmettre périodiquement à l'une et l'autre autorité et les mettra à la disposition de la CBFA. Par contre, la CBFA assumera elle-même la collecte des informations dont elle sera le seul destinataire.
Les modalités de cette coopération sont réglées, comme c'est le cas aujourd'hui, dans des conventions de service.
Lignes directrices de la transposition concrète du modèle de contrôle « Twin Peaks » La mise en oeuvre de l'architecture de supervision repose sur deux pôles distincts, autonomes, poursuivant chacun une finalité propre.
Cette philosophie sous-jacente à tout modèle dit de « Twin Peaks » a, par voie de conséquence, nécessité de revoir chaque disposition de chacune des lois sectorielles qui régissent actuellement le contrôle des différents types d'acteurs du secteur financier belge.
Cet examen a été effectué sur la base des lignes directrices suivantes : La mise en oeuvre de l'article 26, § 1, 2°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 suppose que, dans les différentes lois régissant le statut des entreprises financières dont le contrôle de nature prudentielle est transféré à la Banque, les règles de nature prudentielle, relevant dorénavant du champ de compétences de la Banque, soient distinguées des règles qualifiées de « règles de conduite » et qui relèvent du champ de compétences de la CBFA. Les règles prudentielles visent spécifiquement à assurer la solidité des établissements financiers, grâce à des exigences en matière notamment de solvabilité, de liquidité et de rentabilité de ces établissements; les règles de conduite visent spécifiquement à assurer le traitement honnête, équitable et professionnel des clients grâce à des exigences en matière notamment de compétence de l'entreprise, de la conduite de ses affaires et du traitement consciencieux du client ou du consommateur en matière de règles de conduite.
Une application extrême du modèle Twin Peaks conduit à ce que un établissement financier doive disposer d'un agrément auprès de chacune des autorités, que celles-ci procèdent à des contrôles et évaluations autonomes et qu'elles exercent également de manière autonome leur pouvoir de prendre des mesures de redressement et de sanction.
Il a toutefois été procédé à une analyse critique de l'articulation concrète de compétences entre autorités prudentielles et de marché dans les pays avoisinants. Le modèle « Twin Peaks « européen qui fut le premier à fonctionner et qui présente par conséquent la plus longue expérience, est celui des Pays-Bas (2). Ce modèle repose sur une analyse globale des risques auxquels est exposé le secteur financier néerlandais. Il a donc servi de fil conducteur pour formuler une proposition concrète de contrôle bipolaire applicable au secteur financier belge.
Sans remettre en cause les principes du modèle Twin Peaks, le modèle néerlandais montre qu'il est possible de chercher à mieux articuler l'exercice des compétences des deux autorités de contrôle de manière notamment à éviter autant que faire se peut la duplication dans l'exercice du contrôle ou la prise de décision contradictoire.
C'est cette voie, plutôt que l'approche fondamentaliste, qui a été privilégiée pour ce qui est de l'adaptation par l'arrêté en projet des lois régissant le statut et le contrôle des entreprises financières dont le contrôle de nature prudentielle est transféré à la Banque.
Il a été tiré parti de l'expérience des autorités néerlandaises sur le terrain et une attention particulière a été prêtée à l'introduction, dans le dispositif proposé, des mécanismes nécessaires pour garantir à chaque autorité de contrôle son autonomie, tout en organisant entre elles une interaction efficiente et efficace. La manière dont cette interaction est structurée constitue en effet la pièce maîtresse de l'édifice d'un modèle bipolaire.
Les entreprises financières dont le contrôle de nature prudentielle sera exercé par la Banque seront agréées par celle-ci. La compétence d'agrément implique également le contrôle continu des conditions d'agrément et d'exercice ainsi que la faculté d'imposer des mesures de redressement, de révoquer l'agrément et de mettre en oeuvre des procédures de liquidation et d'assainissement de ces institutions.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, outre l'hypothèse où la demande d'agrément provient d'une entreprise qui a des liens avec une entreprise ressortissant du contrôle de la CBFA, la Banque sollicitera l'avis de la CBFA pour ce qui est des matières ressortissant des compétences de cette dernière : o l'appréciation de l'honorabilité professionnelle des candidats dirigeants qui sont proposés pour la première fois par une entreprise soumise au contrôle prudentiel de la Banque; o l'appréciation de l'adéquation de la politique d'intégrité de l'entreprise dans la mesure où celle-ci touche aux règles de conduite; o l'appréciation de l'organisation de l'entreprise dans la mesure où celle-ci affecte le traitement honnête, équitable et professionnel des clients; o l'appréciation de l'indépendance et de l'adéquation de la fonction de compliance dans la mesure où cette fonction connaîtra du respect des règles visant à assurer un traitement équitable, honnête et professionnel des clients.
La Banque n'est pas liée par l'avis de la CBFA, mais doit le cas échéant motiver dans sa décision les raisons qui la poussent à s'écarter de l'avis de la CBFA. La CBFA conserve à l'égard des entreprises ainsi agréées une compétence exclusive transversale pour ce qui est du contrôle en matière de règles de conduite. L'arrêté en projet modifie les lois sectorielles de manière à préciser en ces matières les compétences de chacune des deux institutions et les modalités de l'exercice de ces compétences.
Il a enfin été veillé à doter chaque autorité des instruments préventifs et répressifs nécessaires pour garantir l'efficacité de son action de contrôle, dans le respect des compétences de l'autre autorité et tout en instaurant des mécanismes permettant, dans les cas où cela s'avérerait nécessaire, un arbitrage entre d'une part les mesures que la CBFA estime devoir prendre vis-à-vis d'un établissement dont la Banque est le contrôleur prudentiel et d'autre part les contraintes inhérentes au maintien de la stabilité du système financier dont la Banque est responsable.
La loi devra compléter les pouvoirs de la CBFA dans les plus brefs délais afin d'y faire figurer l'arsenal de sanctions classiques en matière de consommation telles que les sanctions pénales, la possibilité de transiger, l'interdiction de mise sur le marché, l'annulation de clauses illégales ou de contrats irréguliers.
Ceci sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1 concernant les pratiques de marché et la protection du consommateur et de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de sorte que, outre le contrôle transversal exercé par la CBFA, l'arsenal de sanction prévu dans ces lois soit maintenu.
Le contrôle de la CBFA ne s'étend pas au contrôle de la loi sur les pratiques du marché et à la protection du consommateur ou de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 qui exécutait l'ancienne loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer2 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Le contrôle du respect de cette loi et de cet arrêté relève, sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, de la compétence des agents commissionnés par le Ministre de l'Economie. Ces derniers ont reçu divers pouvoirs pour rechercher et constater les infractions à cette loi.
Il s'est en outre avéré dans la doctrine que la portée de certaines dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2000 soulève des questions, de sorte qu'il paraît indiqué que le Roi procède à son actualisation.
Chaque fois que c'était possible et pertinent, la cohérence a été poursuivie entre la répartition préconisée en matière de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances.
L'arrêté en projet effectue les modifications législatives nécessaires pour attribuer le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle à la Banque. Le principe de ce transfert est explicitement inscrit dans la loi, tandis que le contrôle du respect des lois sociales relatives aux pensions complémentaires peut éventuellement être confié à la Banque. La date et les modalités du transfert effectif du contrôle prudentiel seront fixées par arrêté royal. Le choix a été fait de ne pas dissocier, dans un premier temps, le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle et le contrôle social des pensions complémentaires, en ce compris les assurances du deuxième pilier, et d'en laisser temporairement l'exercice à la CBFA. Le présent rapport énumère plus loin les éléments dont il conviendra de tenir compte lors du transfert à la Banque, étant entendu que la mesure dans laquelle un arbitrage prudentiel se manifeste, est importante à cet égard.
L'arrêté introduit, dans chacune des lois sectorielles, une base légale pour la conclusion, par la BNB et la CBFA, d'un protocole réglant les modalités pratiques de leur interaction. Ce protocole devra notamment régler les modalités d'échange d'informations, et préciser les matières pour lesquelles les autorités se consulteront afin de garantir un level playing field dans l'application de législations similaires.
Outre les lois réglant le statut des institutions financières, d'autres lois doivent être modifiées parce qu'elles font référence à la CBFA comme autorité d'agrément des établissements de crédit, sociétés de bourse et entreprises d'assurances.
Commentaire des articles Etant donné que l'arrêté en projet procède essentiellement à un réaménagement des dispositifs existants en fonction de la nouvelle articulation des compétences, le Conseil d'Etat estime utile de compléter le rapport au Roi d'un tableau qui fasse apparaître le détail des dispositions actuelles des diverses lois de contrôle et de leur attribution, avec indication de l'article de l'arrêté en projet qui règle cette attribution.
Plutôt que de constituer pareil tableau, qui, étant donné sa nécessaire complexité, ne contribuerait pas nécessairement à la sécurité juridique, la CBFA et la Banque Nationale mettront tout en oeuvre pour publier, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté soumis à Votre signature, sur leurs sites web respectifs une coordination officieuse des principales lois de contrôle.
Ceci paraît être la manière la plus transparente pour mettre les administrés au courant du régime de contrôle qui leur sera désormais applicable. CHAPITRE 1er. - Modifications à la loi du 18 mai 194 5 portant création d'un Fonds des Rentes (article 1er) Actuellement et par dérogation aux dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le Fonds des Rentes exerce la fonction de surveillance (compétences en première ligne en matière de Market Abuse et de Transaction Reporting) du marché de la dette publique. Du chef de la consolidation de ses compétences d'autorité de contrôle des marchés financiers, la CBFA reprendra cette compétence via l'abrogation de la délégation actuellement en vigueur. Les dispositions de l'article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont également adaptées en ce sens.
La CBFA se verra ainsi chargée du contrôle permanent des données de transactions que les teneurs de marché (à savoir, les Primary Dealers) communiquent en vertu du cahier des charges à l'Agence de la Dette au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit.
Le Fonds des Rentes reste compétent pour la publication des statistiques journalières par type d'instrument financier ainsi que pour assurer la liquidité des OLO admises sur Euronext Brussels.
Pour permettre au Fonds et à la CBFA de prendre les mesures pratiques nécessaires au transfert de compétences, il est prévu que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Articles 2 à 89) A l'origine, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances régissait essentiellement les contrats d'assurances et s'est vue compléter au fil des années 2000 d'un dispositif prudentiel. Les règles de nature prudentielle et contractuelle sont souvent imbriquées dans une même disposition.
De manière générale et dans la logique des lignes directrices exposées plus haut, sont considérées comme devant être intégrées aux compétences de la Banque, outre les dispositions visant à garantir la solidité financière des entreprises d'assurances, les dispositions relatives à leur agrément, au contrôle continu des conditions d'agrément et d'exercice et à la liquidation et l'assainissement.
Dans l'état actuel de la législation et sans tenir compte de l'évolution de la réglementation européenne visant à élargir les règles de conduite à de plus en plus de secteurs, les dispositions suivantes ont été identifiées comme poursuivant la finalité du traitement honnête, équitable et professionnel des preneurs d'assurance, assurés et tiers concernés : les articles 3bis, 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, 11, 3°, 6° et 8°, 19, § 1er, 19bis, 19ter, 20, 21octies, § 1er et § 2, alinéa 3, 28ter à 28decies, 64, § 2, 65, 76 et 77. Ces dispositions font l'objet d'une énumération limitative à l'article 45, § 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer qui décrit les missions dont est investie la CBFA. Ces domaines sont spécifiques et propres à la CBFA dans le cadre de ses compétences transversales de contrôle des règles de conduite.
Ci-après sont commentées les principales modifications aux différentscorps de règles contenus dans la loi.
Agrément (chapitre II de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 5 à 12 du projet d'arrêté) Une distinction est opérée, par l'introduction d'un article 2bis, entre la compétence d'agrément des entreprises d'assurances, qui incombe à la Banque, et la compétence de police de l'offre illicite de contrats d'assurances, actuellement contenue dans l'article 3, qui incombe à la CBFA. Au même titre que les autorités de contrôle étrangères, la Banque consultera la CBFA lorsque l'entreprise qui sollicite l'agrément a des liens avec des entreprises ressortissant du contrôle de la CBFA. Dans les domaines relevant des compétences spécifiques et propres de la CBFA, la Banque recueillera l'avis de cette dernière. Ainsi la CBFA devra-t-elle rendre un avis sur : o l'adéquation de la politique d'intégrité de l'entreprise en ce qu'elle touche aux règles de conduite (e.g. information des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurances,, protection de leur vie privée, non-discrimination, délit d'initié et manipulation de cours, dispositions déontologiques); o l'adéquation de l'organisation des fonctions relevant de ses compétences : o( organisation de l'entreprise sous l'angle du respect des règles de conduite (e.g. processus de commercialisation des produits, et de prise en compte du profil des clients, processus de gestion de dossiers d'assurance, y compris les sinistres, à l'égard de la clientèle, organisation de la protection juridique, gestion des plaintes); o( fonction de compliance indépendante adéquate pour le respect des règles de conduite; o les statuts de l'entreprise concernée sous l'angle de dispositions potentiellement préjudiciables aux assurés.
Pour autant qu'elle dispose, du chef de l'exercice de ses diverses missions de contrôle, d'éléments pertinents à ce sujet, la CBFA donne également à la Banque un avis sur l'honorabilité des personnes physiques dont une entreprise d'assurances propose la nomination comme membre de son conseil d'administration ou comme dirigeant effectif.
La CBFA rend son avis dans un délai préfixé qui commence à courir à partir du moment où le dossier contient toutes les informations requises par la loi et ses arrêtés d'exécution.
La Banque n'est pas liée par l'avis de la CBFA. Toutefois, si la CBFA fait part d'objections importantes concernant les points sur lesquels son avis a été demandé et que la Banque prend une décision qui s'écarte de cet avis, cette dernière en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation interne de sa décision.
L'avis de la CBFA sur les questions relevant de ses compétences est par ailleurs porté à la connaissance du demandeur, en même temps que la décision de la Banque concernant la demande d'agrément. En effet, même si la Banque estime que les points éventuellement identifiés par la CBFA comme requérant une attention particulière ne constituent pas, au regard du dossier global, un motif suffisant de refus d'agrément, il est souhaitable que l'entreprise concernée soit ab initio au courant de ces points. Elle pourra ainsi y remédier et éviter que la CBFA ne doive, à un stade ultérieur, lui imposer des mesures de redressement.
Enfin, l'arrêté précise les éléments du dossier d'agrément que la Banque veillera à mettre à la disposition de la CBFA pour permettre à cette dernière d'exercer ses compétences.
Organisation (article 14bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 15 du projet d'arrêté royal) La Banque contrôle le respect des conditions d'exercice de l'activité d'assurance, étant entendu que, là aussi, pour les aspects d'organisation qui relèvent des règles de conduite, la CBFA dispose d'une compétence de contrôle spécifique et propre.
Ainsi, si l'organisation adéquate des entreprises d'assurances relève, dans son ensemble, de la compétence de la Banque, la CBFA veillera aux aspects sur lesquels elle a été amenée à rendre un avis lors de l'examen de la demande d'agrément de l'entreprise concernée : l'adéquation de la politique d'intégrité de l'entreprise, l'existence d'une fonction de compliance adéquate pour assurer le respect des règles de conduite et l'application effective de la politique d'intégrité, l'existence et l'organisation d'un service de plaintes et l'organisation de la protection juridique.
Tarifs et conditions (articles 19-20 et 21octies, § 1 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 23, 24 et 26 du projet d'arrêté royal) Le contrôle de la conformité de l'établissement et de l'application des tarifs et conditions avec la loi relève de la responsabilité de la Banque et de la CBFA, chacune pour ce qui concerne ses domaines de compétence.
La fixation du taux maximum de référence pour les opérations d'assurance vie de longue durée incombe à la Banque, moyennant information de la CBFA dans la mesure où le taux maximum a un impact sur les contrats d'assurance individuels.
Relèvent des compétences exclusives de la CBFA : o( le contrôle de la conformité des clauses et contrats individuels avec la loi; o( le contrôle des mentions obligatoires des documents émis en exécution des contrats d'assurance.
Demandes d'information et pouvoirs d'investigation (article 21 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 25 du projet d'arrêté royal) Les obligations d'information des entreprises d'assurances existent à l'égard de la Banque et de la CBFA, chacune pour ce qui concerne ses compétences. Chaque institution dispose des mêmes pouvoirs d'investigation pour ce qui concerne ses compétences.
Mise en équilibre de tarifs (article 21octies, § 2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 26 du projet d'arrêté royal) La compétence de demander le relèvement d'un tarif appartient à la Banque car elle vise le maintien de la solvabilité de l'entreprise.
La Banque informe toutefois immédiatement la CBFA de sa décision, étant donné son impact sur les contrats individuels.
Obligations de reporting (articles 22-23 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 27 et 28 du projet d'arrêté royal) Les entreprises d'assurances agréées sont tenues à des obligations d'information diverses à l'égard de l'autorité de contrôle. Selon le cas, elles existent à l'égard de la Banque, ou de la Banque et de la CBFA, chacune pour ce qui concerne son champ de compétences.
Nihil obstat acquisitions/actionnariat (articles 23bis -24 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 28 du projet d'arrêté royal) La possibilité de s'opposer à l'acquisition d'une participation significative dans une entreprise d'assurances belge dans les conditions visées aux §§ 1 à 4 de l'article 23bis relève de la compétence exclusive de la Banque.
La Banque consulte la CBFA dans l'hypothèse où le candidat acquéreur est une entreprise agréée par celle-ci.
Les obligations d'information contenues aux §§ 5 à 8 de l'article 23bis existent à l'égard de la Banque.
La compétence de suspendre les droits de vote attachés aux actions détenues par un actionnaire dont l'influence est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances ainsi que le pouvoir d'injonction à l'égard de cet actionnaire (article 24) revient à la Banque, qui en informe la CBFA dans l'hypothèse où l'actionnaire est une entreprise agréée par celle-ci.
Transferts de fonds (article 25 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 4 du projet d'arrêté royal) Le pouvoir de s'opposer à un transfert de fonds par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère au cas où ce transfert mettrait en cause la situation financière de l'agence ou de la succursale, est une compétence de nature prudentielle incombant à la Banque.
Mesures de redressement (articles 26-28 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 29 à 33 du projet d'arrêté royal) La loi prévoit 4 mesures de redressement : 1. la désignation d'un commissaire spécial;2. la suspension de l'exercice d'une activité;3. le remplacement de gérants;4. la révocation de l'agrément. Dans le cadre de ses compétences de contrôleur prudentiel, la Banque dispose de l'éventail entier de ces mesures.
La Banque informe la CBFA lorsqu'elle décide d'imposer un délai de redressement à une entreprise qu'elle a agréée.
Afin de garantir l'efficacité de l'action de contrôle de la CBFA relative aux dispositions qui relèvent de ses compétences, celle-ci pourra suspendre l'exercice de tout ou partie des activités des entreprises d'assurances et enjoindre le remplacement d'un gérant ou administrateur.
A cette fin, les 2e et 3e mesures sont intégrées dans le dispositif répressif de la CBFA. La CBFA pourra également, en cas de manquement grave et systématique des règles de conduite dans le chef d'une entreprise d'assurances, demander à la Banque de révoquer l'autorisation de celle-ci.
Dans la loi organique de la CBFA (nouvel artikel 36bis, introduit par l'article 215 du présent projet d'arrêté royal), un mécanisme d'arbitrage est introduit pour permettre à la Banque, du chef de ses compétences en tant que banque centrale, de s'opposer à une mesure proposée par la CBFA, lorsque cette mesure pourrait compromettre la stabilité du système financier ou si la CBFA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise.
Information de la CE et des autres Etats membres (articles 37bis et 37ter de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 37 du projet d'arrêté royal) L'obligation d'informer la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de tout agrément accordé à une filiale d'une entreprise qui relève du droit d'un Etat non membre de l'EEE et de toute acquisition d'une participation par une telle entreprise dans une entreprise d'assurances belge incombe à la Banque.
Contrôle révisoral (articles 38-40quinquies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 38 à 40 du projet d'arrêté royal) Les fonctions de commissaire dans les entreprises d'assurances de droit belge ne peuvent être confiées qu'à des réviseurs agréés à cette fin (articles 38-39).
La Banque agrée, dans le cadre de ses compétences de contrôleur prudentiel, les réviseurs pouvant exercer la fonction de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances et détermine à cette fin le règlement d'agrément (artikel 40). La Banque se prononce sur chaque proposition de désignation d'un commissaire agréé auprès d'une entreprise d'assurances.
Le pouvoir de révocation d'un commissaire agréé dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 40ter revient à la Banque.
Un agrément ad hoc est par ailleurs introduit dans la loi organique de la CBFA (nouvel article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, introduit par l'article 238 du projet d'arrêté royal) pour les réviseurs spécialisés en règles de conduite appelés à être agréés par la CBFA et dont la CBFA pourra requérir des missions spéciales auprès de toutes les entreprises tombant sous sa compétence de contrôle transversale en la matière.
Commission des assurances(article 40 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 39 du projet d'arrêté royal).
Les compétences de la Commission des assurances couvrent actuellement tant le contrôle de nature prudentielle que le contrôle des règles de conduite. Le secrétariat continue à être assuré par la CBFA. L'arrêté en projet supprime la compétence de la Commission en matière prudentielle.
Renonciation et révocation de l'agrément (chapitre IVbis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 42 à 44 du projet d'arrêté royal) Les compétences en matière de renonciation et de révocation de l'agrément d'une entreprise d'assurances relèvent de la Banque moyennant information préalable de la CBFA. Il est également référé au commentaire de l'article 26 de la loi repris ci-dessus.
Mesures d'assainissement et procédures de liquidation (chapitre V, articles 45-48/25 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 46 à 50 du projet d'arrêté royal).
La matière touchant à l'assainissement et à la liquidation des entreprises d'assurances belges relève intégralement des compétences de la Banque.
Celle-ci tient la CBFA informée de toutes les étapes de la procédure, dans la mesure où l'assainissement ou la liquidation implique le transfert ou la résiliation de contrats d'assurance individuels.
Exercice d'une activité à l'étranger par une entreprise d'assurances belge (chapitre Vbis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 51 à 57 du projet d'arrêté royal) L'autorisation de l'exercice d'une activité à l'étranger par une entreprise d'assurances belge dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 50-62 de la loi (succursale ou libre prestation des services) appartient à la seule Banque.
Succursales et LPS d'entreprises d'assurances relevant d'un Etat membre de l'EEE (chapitre Vter de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 58 à 66 du projet d'arrêté royal) Contrairement à la législation bancaire, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 ne prévoit pas de compétences de nature prudentielle dans le chef de l'autorité du pays d'accueil de succursales d'entreprises d'assurances étrangères.
Les succursales d'entreprises d'assurances étrangères et les entreprises étrangères opérant en libre prestation de services sont uniquement tenues au respect des règles qualifiées d'intérêt général, qui sont principalement de nature non prudentielle.
Il n'empêche que le processus d'autorisation d'ouverture de succursales et de libre prestation de services relève du statut des entreprises et doit donc être géré par l'autorité compétente en matière d'octroi d'agréments, la Banque.
La Banque informera les autorités de l'Etat d'origine de ce que la CBFA est compétente en matière de contrôle des règles de conduite sur le territoire belge et tiendra la CBFA informée en temps réel des autorisations accordées.
La CBFA interagira directement avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine au sujet de manquements éventuels aux dites règles.
Cessions (chapitre Vquater de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 67 du projet d'arrêté royal) Les compétences en matière de cession, par une entreprise d'assurances belge, d'un ensemble de droits et obligations à une entreprise située dans l'EEE ou en dehors de l'EEE (articles 74-75) reviennent à la Banque, qui en informe la CBFA (préalablement).
Est de nature non prudentielle, la disposition réglant la faculté de résiliation du contrat par les preneurs d'assurances (article77).
Transformation et fusion par absorption des associations d'assurances mutuelles (chapitres Vquinquies et Vsexies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, article 68 du projet d'arrêté royal) Dans la mesure où il touche au statut des associations d'assurances mutuelles, le dispositif relatif à la transformation de celles-ci (article 78bis -78noniesdecies ) relève des compétences de la Banque.
Sanctions (chapitre VII de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 69 à 75 du projet d'arrêté royal) La Banque et la CBFA disposeront, chacune pour ce qui est de ses compétences, des pouvoirs de sanction prévus aux articles 81-89 de la loi : a. pouvoir d'injonction et publication des injonctions (article 81), b.pouvoir d'infliger des amendes administratives (article 82), c. faculté de transmettre au Parquet des indices d'infractions passibles de peines pénales (articles 83-89). La Banque et la CBFA s'informent mutuellement des décisions de sanctions prises à l'égard d'entreprises d'assurances.
La Banque se prononce sur l'honorabilité et l'expérience adéquate de la direction effective des entreprises d'assurances dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 90 de la loi. En la matière, elle agit après avis de la CBFA en ce qui concerne l'honorabilité.
La Banque vérifie le respect des interdictions et incompatibilités, et est compétente pour accorder des dérogations en la matière.
Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance (chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, articles 76 à 83 du projet d'arrêté royal) Le dispositif en matière de surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance est de nature prudentielle. CHAPITRE 3. - Modifications a la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (articles 89 a 92) Les mutualités et les unions nationales de mutualités sont, en ce qui concerne le respect des obligations qui leur incombent en vertu de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3, soumises au contrôle de l'Office de contrôle des mutualités. Les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de cette loi constituent des opérations d'assurances.
Afin de garantir un level playing field entre les mutualités et les entreprises d'assurances, la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 prévoit l'obligation, dans le chef de l'Office de contrôle des mutualités, de conclure avec la CBFA un accord de coopération régissant l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.
Etant donné que le contrôle prudentiel des entreprises d'assurances est transféré à la Banque, cette obligation doit également exister à l'égard de cette dernière, pour ce qui est de ses compétences. CHAPITRE 4. - odifications a la loi du 4 decembre 1990 relative aux operations financieres et aux marches financiers (articles 92 et 93) Ces modifications portent sur les dispositions relatives à l'action en cessation que le Président du Tribunal de commerce peut intenter en vue de protéger l'épargne publique. Les dispositions en question sont adaptées afin de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre la Banque et la CBFA. CHAPITRE 5. - Modifications a la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer0 relative au marche des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monetaire (article 94) Le contrôle des teneurs de comptes de titres dématérialisés de la dette publique est transféré à la Banque. CHAPITRE 6. - Modifications a la loi du 12 juin 1991 relative au credit a la consommation (articles 95 et 96) Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements soumis au contrôle de la CBFA sont réputés satisfaire aux conditions d'agrément que la loi du 12 juin 1991 impose aux prêteurs.
Dans les dispositions concernées, la référence à la CBFA est remplacée par une référence à la Banque. CHAPITRE 7. - Modifications au code des impôts sur les revenus 1992 (articles 97 et 98) Les modifications opérées portent sur la compétence d'avis dont dispose la CBFA en ce qui concerne l'exemption de précompte mobilier sur les livrets d'épargne. Etant donné que cette question comporte à la fois des aspects prudentiels et des aspects liés à la protection des investisseurs, il convient désormais de demander l'avis de la Banque et de la CBFA. CHAPITRE 8. - Modifications a la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 relative a la prevention de l'utilisation du systeme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (articles 99 et 100) La loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 prévoit une délégation de pouvoir au Roi en ce qui concerne la transposition de directives européennes et l'extension du champ d'application des dispositions de la loi à de nouvelles catégories d'organismes ou de personnes dont il s'avère que leurs activités peuvent se prêter au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Le Roi agit en cette matière sur avis de la CBFA. Les modifications apportées à la loi visent à doter également la Banque d'une compétence d'avis, dans la mesure où il lui revient désormais d'agréer certains des établissements visés dans la loi. CHAPITRE 9. - Modifications A la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des etablissements de credit (articles 101 a 152) La répartition des compétences et la collaboration entre la CBFA et la Banque en ce qui concerne le contrôle des établissements de crédit sont traitées selon les lignes directrices exposées ci-avant. Il en va de même pour le contrôle des sociétés de bourse (cf. infra).
Sur le plan de la technique législative, l'approche est toutefois différente de celle adoptée pour modifier la loi relative au contrôle des assurances, dans la mesure où la loi du 22 mars 1993 (tout comme celle du 6 avril 1995) présente une autre structure.
Procédure d'agrément (articles 8 à 9bis de la loi du 22 mars 1993, articles 109 à 111 de l'arrêté en projet) L'article 8 de la loi du 22 mars 1993 prévoit que la Banque, lorsqu'elle fixera les conditions auxquelles doit répondre la demande d'agrément, tiendra compte des conditions que la CBFA impose en la matière.
L'article 9, tel que modifié, et l'article 9bis, nouvellement introduit, définissent la compétence d'avis attribuée à la CBFA dans le cadre de la procédure d'agrément des établissements de crédit.
Cette compétence d'avis porte sur l'organisation de l'établissement de crédit sous l'angle du traitement honnête, équitable et professionnel des clients et, en particulier, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, tel que modifié par l'arrêté en projet. La CBFA n'a pas compétence à se prononcer sur l'ensemble de l'organisation de l'établissement de crédit. Son appréciation de l'organisation de l'établissement et, partant, l'avis qu'elle est amenée à rendre dans le cadre de la procédure d'agrément, se limitent aux aspects directement liés au respect des règles de conduite. La CBFA doit en effet s'assurer que l'encadrement organisationnel mis en place lors de la constitution de l'établissement de crédit atteint un niveau suffisant pour pouvoir garantir le respect des règles de conduite. Ainsi s'attachera-t-elle à vérifier comment l'établissement de crédit s'est organisé pour satisfaire aux obligations relatives à l'exécution optimale des ordres de bourse et si l'organisation mise en place par ce dernier est suffisante pour établir adéquatement le profil des clients. Elle souhaitera également avoir connaissance de l'existence éventuelle de conflits d'intérêts dans l'organisation de l'établissement.
La CBFA doit en outre pouvoir se prononcer sur le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit. Tant la Banque que la CBFA sont compétentes dans ce domaine. La Banque, dans le cadre du contrôle prudentiel, sera principalement attentive à la politique de prévention du blanchiment et, de manière plus générale, au suivi et à la gestion du risque de réputation et du risque opérationnel auxquels l'établissement de crédit peut être exposé. La CBFA, de son côté, contrôlera la politique d'intégrité de l'établissement sous l'angle du respect des règles de conduite, qui sont censées assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des clients. Il est à noter que les règles de conduite telles qu'établies par la directive MiFID s'appliquent aussi bien à l'égard des clients dits « professionnels » qu'à l'égard des clients de détail, même si elles prévoient une protection plus élevée pour les clients de détail.
Enfin, l'arrêté en projet prévoit une consultation obligatoire de la CBFA lors de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle des administrateurs et des personnes physiques appelées à prendre part à la gestion effective pour autant que ces personnes sont proposées pour la première fois auprès d'une entreprise financière contrôlée par la Banque. L'expérience adéquate, telle que requise, devra chaque fois faire l'objet d'une nouvelle appréciation à la lumière de l'organisation concrète de l'établissement et du contenu spécifique de la fonction que la personne concernée est appelée à exercer.
La Banque n'est pas liée par l'avis de la CBFA. Les principes et modalités applicables en la matière sont identiques à ceux régissant l'appréciation des demandes d'agrément introduites pour l'exercice des activités d'une entreprise d'assurances.
Organisation adéquate comme condition d'agrément (articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993, articles 113 et 114 de l'arrêté en projet) Les articles 20 et 20bis énoncent les conditions d'agrément portant plus spécialement sur l'organisation des établissements de crédit.
L'article 20 détermine les exigences purement organisationnelles, tandis que l'article 20bis traite des règles de conduite d'ordre organisationnel. En application de l'article 45, § 1er, 3°, f, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la CBFA est chargée de contrôler le respect des deux articles précités sous l'angle des règles de conduite. En ce qui concerne l'article 20, ce contrôle se concentrera principalement sur la fonction de compliance. Cette disposition doit être lue en combinaison avec l'article 87bis nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui prévoit une procédure d'agrément des compliance officers par la CBFA. S'agissant de l'article 20bis, le contrôle de la CBFA portera sur : - les règles applicables aux transactions personnelles effectuées par les personnes concernées; - les mesures prises dans le domaine des conflits d'intérêts; - la continuité de la prestation de services; - l'externalisation des activités de gestion de portefeuille; - la conservation des données; - la protection des avoirs de clients.
Nomination des administrateurs et des dirigeants effectifs (article 26bis de la loi du 22 mars 1993, article 116 de l'arrêté en projet) Cet article traite de la nomination des administrateurs et des dirigeants effectifs, ainsi que de l'avis que l'autorité de contrôle accordant l'agrément est tenue de recueillir en la matière. L'article est adapté pour prévoir une procédure de consultation obligatoire de la CBFA lorsqu'il s'agit d'un administrateur ou d'un dirigeant effectif dont la nomination est proposée pour la première fois par un établissement soumis au contrôle de la Banque. Cette procédure de consultation a pour objectif d'éviter que les deux autorités de contrôle n'arrivent à des conclusions différentes en ce qui concerne l'honorabilité de la personne concernée. Quant à l'évaluation des connaissances et de l'expérience adéquates dont doivent disposer ces administrateurs et dirigeants effectifs, il pourra arriver qu'elle soit différente étant donné qu'elle est déterminée par le type d'établissement financier, le genre de fonction exercée et les responsabilités inhérentes à la fonction en question.
Répartition des compétences lors du contrôle de services transfrontaliers (articles 35, dernier alinéa, 39, dernier alinéa, et 65, dernier alinéa, de la loi du 22 mars 1993, articles 117, 118 et 132 de l'arrêté en projet) La répartition des compétences de contrôle entre la CBFA et la Banque a également des répercussions sur la surveillance des établissements de crédit qui sont autorisés, en vertu de leur passeport européen, à offrir des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce domaine, les compétences de contrôle se répartissent désormais comme suit : la Banque est responsable de l'enregistrement et du traitement des dossiers d'enregistrement, tandis que la CBFA assure, comme auparavant, le contrôle du respect des règles de conduite et peut, dans ce cadre, prendre contact tant avec les établissements de crédit concernés qu'avec les autorités de contrôle étrangères.
La portée des compétences de la CBFA diffère selon qu'il s'agit de la libre prestation de services ou de l'ouverture d'une succursale.
En ce qui concerne la libre prestation de services, c'est l'autorité de contrôle du pays d'origine de l'établissement de crédit (autorité de contrôle « home ») qui est chargée de contrôler le respect par l'établissement concerné des règles de conduite sur le territoire du pays d'accueil.
Pour ce qui est de la prestation de services par voie de succursale, la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) opère une distinction selon la nature des règles de conduite applicables. Le contrôle du respect de la plupart des règles de conduite « pures », telles que le devoir de diligence, l'obligation d'exécution optimale des ordres de bourse et l'obligation d'information du client, relève de la compétence de l'autorité de contrôle du pays dans lequel la succursale est établie (l'autorité de contrôle « host »). Le contrôle du respect des règles de conduite organisationnelles, telles que les règles relatives aux conflits d'intérêts et celles relatives aux transactions personnelles des salariés, est assuré par l'autorité de contrôle « home ».
La répartition du contrôle entre l'autorité « home » et l'autorité « host » en ce qui concerne les règles de conduite est encore plus complexe dans le cas d'un établissement de crédit qui pratique la libre prestation de services dans un Etat membre par la voie d'une succursale établie dans un autre Etat membre. Ceci est par exemple le cas d'un établissement de crédit belge qui possède une succursale à Madrid et qui offre, au départ de cette succursale, des services au Portugal. L'autorité de contrôle espagnole sera chargée d'assurer le contrôle du respect des règles de conduite « pures « de la succursale, mais cette compétence sera limitée à la prestation de services sur le territoire espagnol. Si, par la voie de sa succursale, l'établissement dessert également le marché portugais, c'est à la CBFA, en sa qualité d'autorité de contrôle « home », qu'il appartiendra, en vertu des règles MiFID, de contrôler le respect des règles de conduite à l'égard des clients portugais. Pour assurer l'efficacité du contrôle, les autorités réunies au sein du CESR (Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières) ont mis en place un cadre visant à organiser leur collaboration mutuelle lors de l'exécution de certaines tâches de contrôle. C'est ainsi que la CBFA a conclu avec l'autorité de contrôle espagnole une convention en vertu de laquelle cette dernière exerce également, pour le compte de la CBFA, le contrôle du respect des règles de conduite à l'égard des clients d'autres Etats membres, comme, pour reprendre l'exemple précité, les clients portugais.
Les services d'investissement présentent par ailleurs des caractéristiques importantes qui peuvent relever des compétences de plusieurs autorités de contrôle. Ainsi, par exemple, l'autorité de contrôle espagnole sera en principe compétente pour le contrôle de l'exécution optimale des ordres de clients d'une succursale établie en Espagne. Très souvent, toutefois, ces ordres seront traités au siège principal, autrement dit en Belgique. C'est la raison pour laquelle le cadre mis en place par le CESR prévoit la possibilité pour l'autorité de contrôle « host » de la succursale de faire appel à l'autorité de contrôle « home » pour accomplir certaines tâches de contrôle.
L'autorité de contrôle espagnole pourra donc demander à la CBFA d'effectuer, au siège principal, certaines tâches de contrôle portant sur le respect des règles de conduite.
Il résulte de ce qui précède que la CBFA, s'agissant des succursales, dispose de compétences de contrôle aussi bien à l'égard des succursales établies en Belgique qu'à l'égard des succursales que les établissements de crédit belges ouvrent à l'étranger.
S'agissant de la libre prestation de services, les compétences de la CBFA sont limitées au contrôle des services prestés par les établissements de crédit belges à l'étranger.
Collaboration entre la Banque et la CBFA par la voie d'un protocole (article 46ter nouveau de la loi du 22 mars 1993, article 125 de l'arrêté en projet) L'article 46ter nouveau prévoit l'obligation, pour la Banque et la CBFA, de conclure un protocole. Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.
Mesures exceptionnelles (articles 57 et 58 de la loi du 22 mars 1993, article 129 de l'arrêté en projet) Les articles 57 et 58 traitent des mesures exceptionnelles que la Banque peut prendre en sa qualité d'autorité de contrôle prudentiel.
La Banque doit informer la CBFA des décisions qu'elle prend en application de ces dispositions.
La CBFA a, de son côté, la possibilité, en cas de manquement grave aux règles de conduite, de prendre des mesures particulières en application de l'article 36bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Cet article lui permet d'interdire ou de suspendre tout ou partie des activités d'un établissement de crédit ou d'enjoindre le remplacement d'un administrateur ou d'un dirigeant effectif.
Conformément notamment à la directive MiFID (article 8), la violation grave et systématique des règles de conduite peut également donner lieu à la révocation de l'agrément. La révocation de l'agrément est une mesure qui sera prise par l'autorité de contrôle ayant accordé l'agrément, en l'occurrence la Banque, qui agira en la matière à la demande de la CBFA. La Banque peut s'opposer à ces mesures si elle estime que celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier. CHAPITRE 1 0. - Modifications a la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au controle des entreprises d'investissement (articles 152 a 187) Approche différente pour les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (article 46, 43°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, article 153 de l'arrêté en projet) Le statut des entreprises d'investissement prévoit deux catégories de sociétés : celle des sociétés de bourse et celle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Les sociétés de bourse peuvent fournir la gamme complète des services d'investissement. L'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est limité à certains services d'investissement. Le profil de risque des deux catégories d'établissements est très différent. Ainsi, les sociétés de bourse peuvent effectuer des opérations pour compte propre, s'engager dans une prise ferme et assurer la conservation des avoirs de leurs clients. Eu égard aux risques spécifiques que comportent ces activités et à la similitude de celles-ci avec les activités exercées par les banques d'affaires, le choix a été fait d'attribuer le contrôle prudentiel des sociétés de bourse à la Banque. En ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le contrôle est plutôt axé sur le respect des règles de conduite à l'égard des clients. Ce contrôle continuera donc à être exercé par la CBFA. Pour pouvoir traduire cette distinction dans la loi, la notion d'« autorité de contrôle » a été définie à l'article 46, 43°. Pour les sociétés de bourse, il s'agira de la Banque et pour les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, il s'agira de la CBFA. Cela signifie que, pour les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, il n'y a aucun changement par rapport à la structure de contrôle actuelle. Pour les sociétés de bourse, en revanche, l'approche retenue a été calquée sur celle suivie pour les établissements de crédit tombant sous le coup de la loi du 22 mars 1993.
Procédure d'agrément (articles 48 à 49bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, articles 155 à 157 de l'arrêté en projet) Comme dans la loi du 22 mars 1993 (voir le commentaire de l'article 9 de cette loi), l'on s'est efforcé de conserver une procédure d'agrément et des modalités d'agrément aussi simples que possible pour les entreprises d'investissement. Cela signifie qu'une société de bourse ne doit demander qu'un seul agrément à l'autorité de contrôle prudentiel, à savoir la Banque. Il convient toutefois de veiller à ce que la société de bourse dispose d'une organisation appropriée et de procédures adéquates concernant le respect des règles de conduite.
C'est la raison pour laquelle l'article 48 prévoit également que la Banque, lorsqu'elle fixera les conditions auxquelles doit répondre la demande d'agrément, tiendra compte des conditions que la CBFA impose en la matière.
La répartition des compétences entre la Banque et la CBFA lors de la procédure d'agrément est réglée par les articles 49 et 49bis. Pour les sociétés de bourse, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire des articles 9 et 9bis de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit.
Publication des listes d'entreprises d'investissement (article 53 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, article 159 de l'arrêté en projet) L'article 53 est adapté afin de faire en sorte que le public, lors de la publication de ces listes, obtienne un aperçu complet des entreprises d'investissement agréées en Belgique. La CBFA et la Banque devront dès lors veiller à ce que ces listes soient mises en concordance et à ce qu'elles soient complétées par les entreprises agréées par l'autre autorité de contrôle.
Organisation adéquate (articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, articles 160 et 161 de l'arrêté en projet) A ce sujet, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire des articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit.
Nomination des administrateurs et des dirigeants effectifs (article 69bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, article 163 de l'arrêté en projet) A ce sujet, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire de l'article 26bis de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit.
Prestation de services transfrontaliers à l'étranger (articles 84 et 88 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, articles 171 et 172 de l'arrêté en projet) Pour les sociétés de bourse, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire des articles 35 et 39 de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit.
Collaboration entre la Banque et la CBFA par la voie d'un protocole (article 92, § 7, nouveau de la loi du 22 mars 1993, article 176, 6°, de l'arrêté en projet) Le paragraphe 7 nouveau de l'article 92 prévoit l'obligation, pour la Banque et la CBFA, de conclure un protocole. Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.
Mesures exceptionnelles (articles 103 et 104 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, article 181 de l'arrêté en projet) A ce sujet, l'on se reportera mutatis mutandis au commentaire des articles 57 et 58 de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les établissements de crédit.
L'article 104 prévoit que la Banque peut, sur demande de la CBFA, révoquer l'agrément d'une société de bourse si cette dernière enfreint les règles de conduite de manière grave et systématique.
La faculté pour la CBFA de révoquer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en cas d'infraction grave et systématique aux règles de conduite dans le chef de cette dernière, est prévue par l'article 36bis nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, loi organique de la CBFA. CHAPITRE 1 1. - Modifications a la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (articles 188 à 197) Mission de contrôle de la Banque (article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 187 de l'arrêté en projet) Cet article insère un nouvel article 12bis dans la loi organique de la Banque.
Le paragraphe 1er introduit la nouvelle mission de contrôle dans le chapitre de la loi organique portant sur les missions de la Banque.
L'organisation de cette mission figure dans un nouveau chapitre VI « Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers » et son application aux différents secteurs contrôlés est explicitée dans les réglementations sectorielles relatives au contrôle, y compris celle qui fait l'objet du chapitre VII de la loi organique, inséré par l'article 196 du présent arrêté.
Cette nouvelle mission est distincte de celle dont la Banque était déjà chargée par l'article 12 de sa loi organique de contribuer à la stabilité du système financier.
La nouvelle mission confiée à la Banque s'ajoute aux missions que celle-ci exerçait déjà sur la base de l'article 12, à savoir l'analyse du système financier et la contribution à sa stabilité.
Le paragraphe 2 prévoit que le pouvoir réglementaire de la CBFA et du CREFS ayant trait aux activités de contrôle transférées soit également transféré dans les mêmes conditions à la Banque. Les termes utilisés sont empruntés à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Le champ d'application de ce pouvoir réglementaire se limite à la prise de règlements « complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique « dans le domaine spécifique des compétences de contrôle transférées à la Banque. Comme c'était le cas pour la CBFA, l'attribution de ce pouvoir réglementaire vise à permettre de préciser et de modaliser, par voie de règlement, les dispositions légales relatives au domaine très spécialisé du contrôle prudentiel et systémique, afin de tenir compte du caractère technique, spécifique et évolutif des matières auxquelles elles devront s'appliquer. Cette approche renforce la sécurité juridique et préserve la souplesse nécessaire pour réagir rapidement à l'évolution des marchés. Elle offre les mêmes garanties que l'exercice de la compétence réglementaire par le Roi puisque les règlements ne sortent leurs effets qu'après avoir été approuvés par le Roi et publiés au Moniteur belge.
Le paragraphe 3 prévoit un régime de responsabilité civile limitée applicable à la Banque, aux membres de ses organes et aux membres de son personnel pour leurs décisions, abstentions, actes ou comportements dans l'exercice de la mission légale de contrôle de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde. Ce régime est identique au régime prévu pour la CBFA à l'article 68 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et pour le CREFS à l'article 22/103 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0. La justification est la même : vu la spécificité du contrôle prudentiel et systémique, et compte tenu de la nature particulière des mesures à prendre à l'égard des établissements contrôlés et des risques qui en découlent, il s'agit de veiller à ce que l'autorité de contrôle puisse exercer ses missions dans un environnement juridique adapté. Il convient en particulier d'éviter que l'autorité de contrôle ne soit paralysée par le risque d'engager sa responsabilité pour chacun de ses actes. Ce principe est d'ailleurs explicitement reconnu dans la Recommandation n° 1 du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (« Core Principles for Effective Banking Supervision « , Basel Committee on Banking Supervision, Basel, www.bis.org) et a en outre validé en droit comparé, plusieurs pays limitrophes ayant en effet légiféré en ce sens.
Le paragraphe 4 dispose, sur le modèle de ce qui était prévu pour la CBFA à l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et afin de préserver l'indépendance financière de la Banque, que les frais de fonctionnement encourus par celle-ci dans le cadre des activités de contrôle prudentiel et systémique qui lui sont transférées sont intégralement supportés par les établissements soumis à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi doit dès lors s'assurer que les frais réels du contrôle exercé par la Banque soient bien imputés aux établissements soumis à son contrôle. Dans la mesure où une telle rémunération permet de couvrir les frais encourus, elle préserve l'indépendance financière de la Banque, tout en assurant la proportionalité des rétributions.
A cet effet, les coûts des activités prudentielles seront dûment identifiés et séparés des coûts des autres activités de la Banque dans sa comptabilité. Le comité d'audit de la Banque y veillera tout particulièrement et le réviseur certifiera la méthode de calcul et le montant total de ces coûts.
Organes de la Banque (article 17 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 188 de l'arrêté en projet) Cet article ajoute la Commission des sanctions dans l'article de la loi organique de la Banque qui énumère les organes de la Banque. La composition et les compétences de la Commission des sanctions sont précisées dans le nouveau chapitre VI de la loi organique de la Banque.
Comité de direction et Conseil de régence (articles 19 et 20 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, articles 189 et 190 de l'arrêté en projet) Ces articles abrogent les dispositions prévoyant que des membres du Comité de direction et des membres du Conseil de régence de la Banque siègent, les premiers au Comité de direction, les seconds au Conseil de surveillance de la CBFA. Ces articles complètent par ailleurs les compétences du Comité de direction à raison des activités de contrôle transférées et les compétences du Conseil de régence en précisant que celui-ci est habilité à procéder à des échanges de vues sur des questions générales relatives aux activités de contrôle transférées.
Incompatibilités des membres de la Commission des sanctions (article 25 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 191 de l'arrêté en projet) Cet article soumet les membres de la Commission des sanctions aux mêmes incompatibilités avec des fonctions de nature politique que les membres des autres organes de la Banque.
Incompatibilités des membres des autres organes (article 26 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 192 de l'arrêté en projet) Cet article adapte aux nouvelles missions de contrôle de la Banque les incompatibilités applicables aux membres du Comité de direction, aux Régents et aux Censeurs.
Rapport annuel (article 28 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 193 de l'arrêté en projet) Cet article dispose, sur le modèle de ce qui était prévu pour la CBFA à l'article 65 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, que la Banque publie chaque année un rapport sur ses activités de contrôle et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
Secret professionnel (article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 194 de l'arrêté en projet) Cet article adapte les dispositions en matière de secret professionnel applicable à la Banque à la nouvelle situation découlant du transfert des compétences de contrôle.
Contrôle prudentiel et systémique (chapitre IV/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 195 de l'arrêté en projet) Cet article ajoute un nouveau chapitre à la loi organique de la Banque. Ce chapitre pourrait devenir ultérieurement une loi autonome.
Les articles de ce chapitre regroupent les dispositions générales qui régiront les missions de contrôle prudentiel et systémique transférées de la CBFA et du CREFS à la Banque en exécution de l'article 26, § 1er de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0. Ce chapitre reprend généralement, mutatis mutandis, les dispositions applicables jusqu'à présent à la CBFA et au CREFS. Ces dispositions générales sont complétées par les dispositions spécifiques figurant dans les différentes lois de contrôle sectorielles (loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances, loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;...).
Les dispositions du nouveau chapitre introduit par l'article 195 sont commentées ci-après en reprenant leur future numérotation dans la loi organique de la Banque.
Article 36/1 Cet article reprend les définitions pertinentes de l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Article 36/2 Cet article énumère les missions de contrôle désormais confiées à la Banque en vertu de l'article 26, § 1er, 1°, b) de la loi du 2 juillet 2010. La Banque exerce le contrôle prudentiel des établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique, des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances et de réassurance, des sociétés de cautionnement mutuel, des organismes de compensation, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement. Article 36/3 Cet article reprend les dispositions des articles 89 et 90 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer qui restent pertinentes. Il s'agit des compétences et missions du CREFS qui sont transférées à la Banque en vertu de l'Article 26, § 1er, 1°, a), de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0.
Les nouvelles compétences de contrôle systémique et de contrôle macro-prudentiel qui figurent aux paragraphes 2 et suivants diffèrent des missions de contribution à la stabilité du système financier qui figurent au paragraphe 1er et relèvent pour l'essentiel de l'article 12. Ces missions n'ont en effet pas d'impact direct sur les institutions individuelles s'agissant typiquement d'analyses qui se situent à un niveau plus abstrait et qui ensuite doivent être éventuellement traduites en règles concrètes à respecter par les établissements financiers.Les nouvelles compétences de contrôle systémique et de contrôle macro-prudentiel des paragraphes 2 et suivants se traduisent, elles, par des règles, des exigences et des actions prudentielles qui concernent des institutions individuelles et relèvent de l'article 12bis.
La politique et le contrôle prudentiels doivent avoir un double objectif : renforcer la capacité de résistance du système en prévenant les risques et vulnérabilités susceptibles de menacer la stabilité financière et réduire les cycles dans l'octroi des crédits et les prix des actifs financiers qui risquent, en exacerbant les fluctuations conjoncturelles, de mettre en danger la stabilité macroéconomique.
Dans un système financier globalisé où de nombreuses institutions financières opèrent sur une base transfrontalière, cette politique et ce contrôle devront être étroitement coordonnés au niveau international. Dans l'Union européenne, la Banque sera en particulier amenée à exercer cette action en étroite concertation avec le nouveau Conseil européen du risque systémique. Ce Conseil, au sein duquel siègera le Gouverneur de la Banque, aura la responsabilité d'identifier les risques systémiques au niveau de l'Union européenne et, le cas échéant, de préconiser des mesures d'intervention.
Compte tenu des risques que, par effet de contagion, les grandes institutions financières à caractère systémique peuvent faire courir à l'ensemble du système financier, le paragraphe 2 prévoit que les établissements financiers systémiques doivent communiquer à la Banque le projet de leurs décisions stratégiques, dès lors qu'elles sont d'une certaine importance. La Banque peut s'opposer à ces décisions stratégiques si elle estime que celles-ci vont à l'encontre d'une gestion saine et prudente de l'établissement ou sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la stabilité du système financier.
Elle pourra utiliser à cette fin l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi organique et les différentes lois de contrôle sectorielles.
Vu que le caractère systémique ou non d'une institution financière dépend généralement dans une large mesure des circonstances et de l'environnement, il reviendra à la Banque de déterminer quels sont les établissements financiers systémiques au sens de cet article. Elle en informera les établissements concernés.
L'évaluation des décisions stratégiques sera généralement très complexe. Elle ne se réduit pas à une évaluation basée sur les seuls mérites du projet en question mais nécessitera de prendre en considération de nombreux autres paramètres, y compris les externalités éventuelles et, le cas échéant, les travaux et évaluations du Conseil européen du risque systémique. C'est pourquoi la Banque devra pouvoir bénéficier dans ce domaine d'une très large marge d'appréciation.
Il est aussi nécessaire que la Banque dispose d'instruments plus généraux permettant à la fois de corriger des faiblesses structurelles au sein de l'ensemble du secteur financier et d'accroître la résistance du système aux évolutions cycliques.
Ainsi, le paragraphe 3 prévoit que la Banque peut imposer des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de position de risque lorsqu'elle estime qu'un établissement financier systémique présente un profil de risque inadéquat, ou que sa politique est susceptible d'avoir un impact négatif sur la stabilité du système financier. Cela pourra se faire soit en fonction du profil de risque spécifique de certains établissements, soit en fonction du cycle conjoncturel. La Banque pourra donc prendre en considération dans son évaluation des éléments extérieurs à la situation de l'établissement concerné pour contrer les externalités négatives dues au comportement des établissements financiers concernés. Cette faculté est indépendante de la notification d'une décision stratégique par l'établissement concerné.
Le paragraphe 5 prévoit que le non-respect des dispositions de l'article 41, et en particulier l'absence de communication des projets de décisions stratégiques, est susceptible de donner lieu à l'imposition des amendes administratives, des astreintes et des sanctions pénales. La procédure d'imposition d'une sanction administrative ou d'une astreinte figure dans la section 3 de ce chapitre, tandis que les sanctions elles-mêmes figurent soit dans les différentes lois de contrôle sectorielles soit ailleurs dans ce chapitre. Ainsi, le fait d'omettre sciemment et volontairement de communiquer une décision stratégique à la Banque peut par exemple être sanctionné en vertu de l'article 58 de la loi organique de la Banque.
Le paragraphe 6 prévoit que la CBFA transmet à la Banque sur demande les informations dont elle dispose et qui sont pertinentes pour l'accomplissement des missions de la Banque qui relèvent de l'article 41. La Banque centrale européenne estime en effet qu'il est essentiel que, pour l'évaluation des risques systémiques, les banques centrales puissent avoir accès à l'ensemble des informations prudentielles nécessaires à ce contrôle et qui sont disponibles auprès d'autres autorités financières (cf.Avis de la Banque centrale européenne du 16 juillet 2010 sur le transfert de missions de contrôle prudentiel à l'Autorité des marchés financiers autrichienne (CON/2010/57).
Articles 36/4 à 36/7 Ces dispositions reprennent celles qui existaient pour la CBFA, à savoir les articles 46, 63, 66 et 67 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. On renvoie dès lors à l'exposé des motifs de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer pour le commentaire de ces dispositions.
Article 36/8 Cet article crée une nouvelle Commission des sanctions, distincte de celle de la CBFA. Cette Commission sera amenée à se prononcer sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes que la Banque pourra imposer en vertu des dispositions de ce chapitre et des différentes lois de contrôle sectorielles. Cet article s'inspire dans une large mesure des dispositions de l'article 48/1 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relatives à la commission des sanctions amenée à statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la CBFA et le CREFS. On a toutefois tenu compte de la probabilité d'une activité de la Commission des sanctions de la Banque moindre que celle qui subsistera à la CBFA pour limiter par exemple à 6 le nombre de membres. Les différences dans les rôles respectifs de l'auditeur et du comité de direction dans la procédure sont, elles, dues notamment au statut différent de l'auditeur.
Le dernier paragraphe dispose entre autres que la Commission des sanctions arrête ses règles de déontologie. Des telles règles servent en particulier à exclure tout conflit d'intérêts, notamment avec la gestion de leur patrimoine par des membres qui détiendraient des titres des institutions soumises au contrôle de la Banque.
Articles 36/9 à 36/12 Ces dispositions contiennent les règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives et d'astreintes.
Elles visent à assurer le respect des garanties fondamentales inscrites dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.), notamment en opérant une stricte séparation organique aux différents stades de la procédure : le comité de direction est compétent pour décider de l'ouverture d'une instruction, menée de manière indépendante par l'auditeur, pour notifier les griefs et saisir la Commission des sanctions, tandis que la Commission des sanctions est seule compétente pour prononcer les éventuelles sanctions.
La fonction d'auditeur est confiée à un membre du personnel de la Banque qui bénéficie d'une totale indépendance dans l'exercice de sa mission, ce que souligne aussi sa désignation par le Conseil de régence.
Articles 36/13 à 36/15 Les articles 36/13 à 36/15 énumèrent les cas dans lesquels, nonobstant l'article 35, 1er alinéa de sa loi organique, la Banque peut, dans le respect des nombreuses dispositions prévues par les directives européennes qui régissent cette matière, communiquer des informations confidentielles à des tiers. Ces dispositions reprennent pour l'essentiel les cas visés dans les articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
L'article 36/13 mentionne certaines exceptions génériques à l'obligation au secret consacrée dans l'article 35, alinéa 1er de la loi organique de la Banque. Il en va ainsi de la faculté de dénoncer des infractions pénales.
L'article 36/14 reprend l'article 75 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en l'adaptant aux missions de la Banque. Cette disposition permet, par dérogation à l'obligation de secret et conformément aux différentes directives européennes, de communiquer des informations confidentielles à d'autres autorités ou organismes compétents dans le domaine financier, en ce compris la CBFA. L'article 36/15 reprend les dispositions applicables aux commissaires agréés d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement, ainsi qu'aux réviseurs d'entreprise et aux experts qui prêtent leur concours au contrôle de la Banque.
Articles 36/16 à 36/18 Ces articles reprennent certaines des dispositions des articles 77, 77bis, 77ter et 77quater de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer qui sont notamment relatifs à la coopération entre la CBFA et les autorités compétentes étrangères, en les adaptant aux missions de la Banque.
Article 36/19 Cet article, qui reprend les dispositions de l'article 78 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, dote la Banque des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'exercice des missions qui font l'objet de ce chapitre, avec la possibilité d'imposer des astreintes.
Article 36/20 Cet article, qui reprend les dispositions de l'article 87 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sanctionne pénalement ceux qui font obstacle aux investigations de la Banque ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes, ainsi que ceux qui font croire ou laissent croire qu'ils agissent dans le respect des règles dont la Banque contrôle l'application alors que ce n'est pas le cas.
Article 36/21 Cet article reprend les dispositions de l'article 121 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en les adaptant aux missions de la Banque. Il institue un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Bruxelles contre toute décision de la Banque infligeant une astreinte ou une amende administrative.
Article 36/22 Cet article reprend les dispositions de l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en les adaptant aux missions de la Banque. Il institue un recours contre certaines décisions de la Banque selon une procédure accélérée devant le Conseil d'Etat statuant dans le cadre du contentieux d'annulation. Il appartiendra au Roi de déterminer les règles auxquelles doit obéir cette procédure accélérée.
Article 36/23 Cet article reprend les dispositions de l'article 124 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Article 36/24 Cet article reprend les dispositions de l'article 22 /105 de la loi du 2 juillet 2002 en adaptant les compétences d'avis.
Articles 36/25 à 36/31 Ces articles organisent le contrôle par la Banque des organismes de compensation et des organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation. Ils reprennent les dispositions des actuels articles 22 à 23ter et des articles 34, 36 et 41 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, en les adaptant au transfert à la Banque du contrôle prudentiel de ces organismes. CHAPITRE 1 2. - Modifications au Code des Sociétés (article 197) Dans le prolongement du transfert à la Banque du contrôle des teneurs de compte des titres dématérialisés de la dette de l'Etat, la Banque est chargée de contrôler le respect, par les teneurs de compte agréés en Belgique, des règles prévues par ou en vertu du Code des Sociétés. CHAPITRE 1 3. - Modifications a la loi du 2 aout 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers (articles 198 à 250) Contrôle en première ligne des marchés d'instruments financiers émis par l'Etat belge (article 14 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, article 202 de l'arrêté en projet) A ce sujet, l'on se reportera au commentaire des modifications apportées à l'arrêté-loi du 18 mai 1945.
Contrôle des organismes de compensation et de liquidation (article 23 nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, article 205 de l'arrêté en projet) Le contenu des articles 22 et 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui constituent la base du contrôle de nature prudentielle exercé sur les organismes de compensation et de liquidation, est intégré dans la loi organique de la Banque.
L'article 4, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer dispose qu'une entreprise de marché qui organise un marché réglementé belge, doit, pour que ce dernier puisse être - et rester - reconnu comme tel, utiliser, aux fins de la liquidation des transactions sur son marché, un système de liquidation qui offre des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs et pour le bon fonctionnement du marché.
La CBFA accorde l'agrément aux marchés réglementés belges et veille au respect des modalités d'agrément. En tant qu'autorité de contrôle des marchés, la CBFA doit également s'assurer du respect des règles relatives au libre accès des participants du marché aux facilités de contrepartie centrale, de compensation et de liquidation, en ce compris le droit des participants de marché concernés de désigner un système de règlement. Cette compétence, qui est maintenue telle quelle dans l'article 23quater de la loi, est attribuée à la CBFA en vertu de la directive MiFID. La Banque est désormais l'autorité compétente pour assurer le contrôle prudentiel de l'opérateur du système de liquidation.
Le contrôle du système de liquidation et de son opérateur est exercé tant dans une perspective prudentielle que dans une optique de protection des investisseurs et de bon fonctionnement des marchés.
S'inspirant de plusieurs systèmes appliqués à l'étranger, l'arrêté en projet fixe désormais clairement les deux pôles du contrôle des organismes de liquidation : la Banque assure le contrôle du respect du statut prudentiel des organismes de liquidation, tandis que la CBFA conserve dans son domaine de compétence le contrôle du respect des règles de marché (post-trading) et des règles de conduite applicables à ces organismes.
Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives (chapitre II, section 7, de la loi du 22 mars 1993, articles 207 à 211 de l'arrêté en projet) L'arrêté en projet divise cette section en 4 sous-sections afin d'en accroître la lisibilité.
La première sous-section, qui comporte l'article 24, concerne l'obligation pour les investisseurs établis en Belgique de recourir à un intermédiaire qualifié pour effectuer leurs transactions portant sur des instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge.
La deuxième sous-section comprend les articles 25 et 25bis de la loi, lesquels énoncent les dispositions relatives à l'interdiction d'abus de marché.
La troisième sous-section, qui comporte les articles 26 à 30, concerne les règles de conduite à respecter par les entreprises réglementées au sens de la loi. Ces articles, à l'exception des articles 28ter et 29, 5°, qui ont été introduits par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, constituent la transposition en droit belge de la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID).
L'article 26 concerne le champ d'application ratione personae des règles de conduite prévues par la MiFID. A l'heure actuelle, ces règles s'appliquent aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et, en partie, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Cette disposition peut être modifiée en vertu de l'article 28ter nouveau de la loi qui habilite le Roi à étendre, selon les modalités prévues par cet article, l'application des règles de conduite MiFID à d'autres entreprises, notamment aux entreprises d'assurances, aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement.
La teneur des règles n'est, pour le reste, pas modifiée.
La quatrième sous-section comprend les articles 31 et 32 de la loi, lesquels traitent du privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, ainsi que de l'exception de jeu.
Contrôle par la CBFA (chapitre II, section 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, articles 212 à 215 de l'arrêté en projet) Cette section est complétée par une disposition qui prévoit la procédure à suivre pour traiter les situations potentielles de conflit entre les nécessités du contrôle, par la CBFA, du respect des règles de conduite et celles de la surveillance, par la Banque, de la stabilité du système financier.
Cette disposition permet à la CBFA, en cas d'infraction grave aux règles de conduite : - de suspendre ou d'interdire l'exercice de tout ou partie des activités de l'entreprise concernée; - d'enjoindre le remplacement d'administrateurs ou de gérants.
La révocation de l'agrément reste une prérogative de l'autorité de contrôle ayant accordé l'agrément qui, s'il s'agit de la Banque, agit sur demande de la CBFA lorsque celle-ci constate une violation grave et systématique des règles de conduite.
Commission bancaire, financière et des assurances : compétences et fonctionnement (chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, articles 217 à 232 de l'arrêté en projet) L'article 45, § 1er, de la loi définit les missions de contrôle de la CBFA en les articulant autour de six piliers, présentés aux points 1° à 6°. - Le 1° décrit la compétence-clé de la CBFA concernant la surveillance des marchés financiers, le contrôle des produits financiers et des informations financières diffusées par les entreprises cotées, ainsi que la répression des abus de marché. - Le 2° concerne le contrôle des entreprises financières et énumère les entreprises sur lesquelles la CBFA exerce un contrôle complet. - Le 3° porte sur le contrôle des règles de conduite et fait un relevé précis et exhaustif des dispositions légales qui relèvent, dans ce contexte, de la compétence de la CBFA et dont cette dernière surveille le respect dans le chef des établissements pour lesquels la Banque est l'autorité de contrôle qui accorde l'agrément.
Pour l'exécution des dispositions précitées et aux fins du contrôle par la CBFA du respect de celles-ci, le Roi peut opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail.
En vertu du paragraphe 2 nouveau de l'article 45 de la loi, le Roi peut, sur avis de la CBFA et de la Banque, compléter le relevé des dispositions qui sont à considérer comme des règles de conduite. Il peut prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.
Il va de soi que l'arrêté royal pris sur la base de l'article 45, § 2 ne porte en rien préjudice aux dispositions de la loi du 16 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
La mise en oeuvre de l'accord politique intervenu avant la dissolution des Chambres relatif à l'élaboration du cadre cohérent visant la protection du consommateur de produits et services financiers fera l'objet d'une initiative législative ad hoc. - Le 4° concerne le contrôle social des régimes de pension complémentaire. - Le 5° reprend la mission de la CBFA qui consiste à protéger les épargnants et les investisseurs contre l'offre illicite de produits et de services. - Le 6° concerne l'éducation financière des épargnants et des investisseurs.
Etant donné que les entreprises d'assurances tombent dans le champ d'application de l'article 45, § 1er, 3°, l'on peut difficilement utiliser, dans la loi, la notion de « client ». C'est pourquoi l'arrêté en projet introduit la notion de « partie intéressée », notion qui est définie au paragraphe 3 de l'article 45.
En cas de non-respect, par les établissements contrôlés, des dispositions contenues à l'article 45, la CBFA peut faire usage de ses pouvoirs de sanction.
L'article 45bis prévoit la possibilité pour la Banque et la CBFA de collaborer dans certains domaines. Le domaine de collaboration par excellence est celui de la collecte des informations financières périodiques réglementées qui sont communiquées par les établissements contrôlés. La Banque a, dans ce domaine, développé une infrastructure informatique spécifique (OneGate).
L'article 26, § 1er, 5°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 habilite le Roi à adapter la structure et la composition des organes de la CBFA en fonction des missions transférées.
L'arrêté en projet suit, à cet égard, une approche minimaliste, qui doit garantir la continuité du fonctionnement de la CBFA. La CBFA conserve ses quatre organes : le conseil de surveillance, le comité de direction, le président et le secrétaire général.
Les compétences du conseil de surveillance sont précisées à l'article 48. L'élément neuf est la création, au sein du conseil de surveillance, d'un comité d'audit ayant pour tâche : - de prendre connaissance des rapports d'audit interne et de la suite qui leur est réservée par le comité de direction; - de transmettre toute recommandation utile au président; - d'examiner le budget et les comptes annuels préalablement à leur adoption par le conseil de surveillance.
L'article 49 détermine les compétences et la composition - réduite - du comité de direction, en tenant compte des compétences modifiées de la CBFA et des nouvelles modalités de l'interaction institutionnelle avec la Banque.
A l'article 53, les règles d'incompatibilité applicables aux membres des organes de la CBFA sont adaptées.
L'article 54 est modifié afin de mettre le régime qu'il prévoit en conformité avec celui qui prévaut à la Banque, où le comité de direction est responsable de l'établissement de l'organigramme de l'institution.
L'article 56, qui concerne les frais de fonctionnement, est adapté pour tenir compte de la redistribution des domaines de compétence.
L'article 59, qui traite du règlement d'ordre intérieur, est modifié afin d'aligner la procédure d'approbation dudit règlement sur celle que la Banque a adoptée pour l'approbation de son propre règlement d'ordre intérieur.
L'article 61, qui traite du pouvoir de représentation de la CBFA, est adapté pour mieux tenir compte des contraintes quotidiennes liées au fonctionnement de l'institution.
Rôle des compliance officers lors du contrôle (article 87bis nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, articles 237 et 238 de l'arrêté en projet) L'article 87bis précise le rôle des compliance officers. A l'heure actuelle, la CBFA a déjà édicté des instructions concernant l'organisation et le rôle de la fonction de compliance. Les personnes qui, sous la responsabilité de la direction effective, veillent au respect des règles de conduite dans le chef des établissements soumis au contrôle de la Banque ou de la CBFA occuperont, du point de vue de la CBFA en tant qu'autorité chargée de contrôler ce respect, une place centrale au sein de l'organisation des établissements financiers en question. C'est pourquoi l'arrêté en projet prévoit que ces personnes doivent être agréées par la CBFA. Cet agrément contribuera non seulement à la mise en place d'un contrôle de qualité sur les compliance officers concernés, mais renforcera également leur rôle indépendant au sein de l'établissement.
Rôle des réviseurs agréés lors du contrôle (article 87ter nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, article 240 de l'arrêté en projet) L'article 87ter nouveau prévoit une procédure d'agrément pour les réviseurs appelés à assister la CBFA par des missions ad hoc.
Contrairement au régime applicable au commissaire agréé, le réviseur est agréé indépendamment d'une désignation auprès d'un établissement financier.
Obligations en matière de communication d'informations (article 87quater nouveau de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, article 242 de l'arrêté en projet) L'article 87quater nouveau habilite la CBFA à arrêter, par voie de règlement, les obligations applicables aux établissements soumis à son contrôle en ce qui concerne la communication d'informations. Pour éviter tout chevauchement avec les différents reportings que les établissements doivent adresser à la Banque, il est important que la CBFA ait accès aux informations dont dispose la Banque, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour l'exercice de son propre contrôle.
Cet accès aux informations pourra être réglé notamment par un protocole de collaboration conclu par les deux institutions.
La CBFA aura toutefois aussi la possibilité d'imposer un reporting aux établissements soumis à son contrôle, en ce qui concerne ses domaines de compétence spécifiques. Les associations professionnelles concernées devront, à cet égard, toujours être consultées.
Procédure de recours contre les décisions de la CBFA (articles 122 et 123 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, articles 245 et 246 de l'arrêté en projet) Les articles 122 et 123, qui traitent respectivement de la procédure de recours accélérée auprès du Conseil d'Etat et de la procédure de recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles, sont adaptés afin de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre la Banque et la CBFA. CHAPITRE 1 4. - Modifications a la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (articles 250 a 253) Les articles 3, 38, 142 et 161bis de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3 sont adaptés afin de prévoir une procédure de consultation de la Banque dans le cas : - d'un agrément sollicité par une société de gestion d'OPC, dont l'effet serait que cette société fasse partie d'un groupe avec une société mère ou une société soeur dont l'agrément relève des compétences de la Banque; - d'une proposition de nomination d'administrateurs d'OPC ou de sociétés de gestion d'OPC. CHAPITRE 1 5. - Modifications a la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (articles 254 et 255) La loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 est adaptée par l'insertion d'un titre XIIbis comportant des dispositions relatives aux appels publics à l'épargne.
Ces dispositions ne sont pas nouvelles. A l'origine, elles se trouvaient dans la loi de 1964 sur les appels publics à l'épargne et visaient les personnes ou entreprises non soumises à un statut particulier. Lors de la transposition de la deuxième directive bancaire, ces dispositions ont été transférées dans la loi bancaire, où elles ont été liées au monopole des établissements de crédit quant à la réception de fonds remboursables. Ce monopole a entre-temps fait l'objet de nombreuses exceptions, comme celles prévues pour les sociétés de bourse, l'émission de certificats de trésorerie et les offres publiques d'instruments de placement. C'est la raison pour laquelle ces dispositions sont à présent réintégrées dans la loi qui traite des offres publiques d'instruments de placement. Cela ne porte en rien préjudice au fait que la Banque est compétente pour qualifier les activités d'une entreprise à la lumière de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993, qui contient la définition de la notion d'établissement de crédit. CHAPITRE 1 6. - Modifications a la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer5 relative a l'assurance contre les dommages causes par le terrorisme (articles 256 à 259) Les modifications apportées aux articles 13 et 14 de cette loi résultent de la nouvelle répartition des compétences entre la Banque et la CBFA. CHAPITRE 1 7. - odifications a la loi du 16 fevrier 2009 relative a la reassurance (articles 259 à 281) Les modifications apportées à cette loi résultent de la nouvelle répartition des compétences entre la Banque et la CBFA. Toutes les compétences de contrôle dans le domaine de la réassurance sont transférées à la Banque. CHAPITRE 1 8. - Modifications a la loi du 21 decembre 2009 relative au statut des etablissements de paiement, a l'acces a l'activite de prestataire de services de paiement et a l'acces aux systemes de paiement (articles 281 a 297) Les modifications apportées à cette loi résultent de la nouvelle répartition des compétences entre la Banque et la CBFA. Toutes les compétences de contrôle dans le domaine des établissements de paiement et des systèmes de paiement sont transférées à la Banque. CHAPITRE 1 9. - Modifications a la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2 portant des dispositions diverses en matiere d'organisation de l'assurance maladie complementaire (articles 297 et 298) Les modifications apportées à cette loi résultent de la nouvelle répartition des compétences entre la Banque et la CBFA. CHAPITRE 2 0. - Dispositions relatives aux institutions de retraite professionnelle et a leur controle (articles 299 a 328) Le chapitre 20 de l'arrêté en projet contient les modifications nécessaires pour permettre le transfert à la Banque du contrôle des institutions de retraite professionnelle (IRP), tel que prévu par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Ces modifications n'entreront toutefois pas immédiatement en vigueur.
Le choix a en effet été fait de ne pas dissocier, dans un premier temps, le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle et le contrôle social des pensions complémentaires, en ce compris les assurances du deuxième pilier, et d'en laisser temporairement l'exercice à la CBFA. i. Actuellement, toutes les IRP agréées en Belgique assurent la gestion des engagements de pension sur la base d'une obligation de moyens, ce qui signifie qu'elles ne garantissent pas un résultat déterminé en fonction des contributions versées et qu'elles ne reprennent en aucune façon tout ou partie des obligations de pension de l'entreprise d'affiliation. ii. En vertu de la loi sur les pensions complémentaires (LPC), la responsabilité finale du respect des obligations de pension repose intégralement sur l'entreprise d'affiliation, de sorte que c'est l'organisateur qui doit, le cas échéant, apurer le déficit par rapport aux droits acquis (article 30 de la LPC). iii. A l'heure actuelle, le marché des IRP en Belgique ne revêt pas de caractère systémique.
A une date à déterminer par le Roi, le contrôle des IRP sera transféré à la Banque (article 348 de l'arrêté en projet). Le Roi, lorsqu'il fera usage de cette habilitation, tiendra compte des modifications éventuellement intervenues sur le plan des caractéristiques propres à la législation et au marché des IRP, telles qu'exposées ci-dessus, et se laissera guider par le souci de réserver dans toute la mesure du possible un traitement équivalent aux établissements opérant au sein du deuxième pilier, à savoir les IRP et les entreprises d'assurances.
En la matière, la préoccupation première est d'éviter l'arbitrage prudentiel.
Pour le 31 décembre 2013 au plus tard, la CBFA et la Banque établiront un rapport qui devra permettre au Roi de prendre une décision quant à l'entrée en vigueur des dispositions de ce chapitre. CHAPITRE 2 1. - Dispositions transitoires et diverses (articles 328 à 352) Ce chapitre comporte des dispositions de nature diverse.
A la suite de l'observation du Conseil d'Etat, deux articles additionnels ont été introduits dans l'arrêté (articles 342 et 344), modifiant respectivement les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et le Code judiciaire, dans le prolongement du transfert à la Banque, notamment de compétences de sanction.
Les articles 327 et 328 énoncent les mesures prises pour garantir la continuité, lors du transfert des compétences de la CBFA et du CREFS à la Banque, des procédures en cours et des décisions prises avant ce transfert.
L'article 329 prévoit une mesure transitoire applicable à l'actuel comité de direction de la CBFA en attendant la nomination par le Roi des autres membres dudit comité.
La rédaction de l'article 331, alinéa 2 a été revue pour tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat : il se limite à indiquer comment les arrêtés, règlements, circulaires et communications mentionnant la CBFA au titre de ses compétences telles qu'elles résultent du présent arrêté doivent être lues, plutôt que de les modifier. Il va de soi que cette lecture vaut dans l'attente d'une modification explicite et par la voie appropriée des normes concernées.
L'article 332 contient des dispositions relatives au transfert des droits et obligations de la CBFA à la Banque.
L'article 333 comporte une disposition transitoire qui ne s'appliquera que lors de la première désignation des membres de la commission des sanctions créée au sein de la CBFA et de la Banque. Il s'agit d'éviter que les mandats de tous les membres de cette commission n'expirent à la même date.
En réponse à l'observation du Conseil d'Etat relative à cette disposition, il est précisé que les modalités de renouvellement des membres de la Commission des sanctions doivent être réglées dans un arrêté royal simple, pris sur la base de l'article 48bis, § 3, 5e alinéa, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en ce qui concerne la CBFA et de l'article 36/8, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer en ce qui concerne la Banque, et non par le présent arrêté royal.
L'article 335 vise à concilier le transfert des droits et obligations du CREFS et de la CBFA qui sont affectés ou se rapportent aux missions et compétences transférées à la Banque, avec l'interdiction, à respecter par la Banque, de tout financement monétaire, telle que prévue par l'article 123 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Comme indiqué dans l'avis de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2010 sur les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier, sur la surveillance du secteur financier et des services financiers et sur le statut de la Banque (CON/2010/7), cette interdiction de financement monétaire implique que « l'attribution à la BNB des missions et compétences dévolues à la CBFA doit être assortie de mesures qui protègent la BNB eu égard aux obligations financières résultant d'activités antérieures de la CBFA. » (CON/2010/7, n° 2.2.5.) L'article 335 répond à cette exigence en disposant que de telles obligations financières, dans la mesure où elles ne seraient pas suffisamment couvertes par les provisions et réserves transférées à la Banque, sont mises à charge des établissements soumis au contrôle de la Banque.
L'article 336 prévoit la manière dont seront identifiés les membres du personnel de la CBFA qui devront être transférés à la Banque à la suite de la réorganisation administrative prévue par l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0. Conformément audit article 26, § 1er, 3°, la Banque reprendra l'ensemble des droits et obligations afférents au personnel transféré, tant contractuel que statutaire, qui, à la date du transfert, résultent de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues ou appliquées collectivement, sans préjudice bien entendu de la possibilité que ces droits et obligations évoluent par la suite, dans le respect des procédures de droit social applicables.
Dans son avis, le Conseil d'Etat fait remarquer que l'arrêté en projet, en ce qu'il définit le régime de la responsabilité civile de certains membres du personnel statutaire de la Banque et d'autres organismes (articles 187 et 196 du projet), doit être soumis à la négociation syndicale préalable conformément à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Sur cet aspect, on relève que le régime de la responsabilité civile des membres du personnel concernés du fait de l'exercice des missions légales de contrôle de la Banque, tel que décrit dans les dispositions introduites par les articles 187 et 196 de l'arrêté en projet, n'est pas modifié quant au fond; il s'agit d'une reprise du régime prévu depuis 2002 à l'article 68 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8 constitue un « frein au jeu normal de la loi du changement « qui constitue une des lois du service public et ne peut, à ce titre, faire l'objet d'une interprétation extensive (C.E., Godard, n° 32.667 du 31 mai 1989;
Mousset, n° 37.816 du 9 octobre 1991 et Mousset, n° 39.176 du 7 avril 1992). On en conclut qu'une simple modification de l'employeur (sans modification quant au fond du régime de responsabilité civile) ne constitue pas en soi une modification du « statut administratif « au sens de l'article 2, § 1er, 1°, a) de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer8 (cf. également le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 25 mars 2003 qui a réglé le transfert des agents statutaires de l'ancien Office de Contrôle des Assurances à la CBFA, M.B., 31 mars 2003, p. 16235).
En ce qui concerne les membres du personnel engagés sous contrat de travail, dont le transfert est envisagé, le Conseil d'Etat observe qu'un avenant au contrat de travail de chaque membre du personnel concerné devrait être établi pour attester du consentement des parties sur les modifications, du fait du transfert, d'éléments essentiels du contrat de travail, à savoir l'employeur et le lieu de travail.
Or, l'arrêté en projet indique expressément que le transfert du personnel identifié conformément à ses dispositions s'opère automatiquement et de plein droit. L'arrêté traduit le principe du transfert automatique consacré dans la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0. La loi et l'arrêté royal étant des normes supérieures au contrat de travail, ils prévalent, et le transfert s'opère donc indépendamment de la volonté individuelle des parties.
L'article 337 est une disposition transitoire qui prévoit que certains membres du comité de direction de la CBFA, jusqu'ici chargés de l'exercice de compétences désormais transférées à la Banque, seront intégrés dans la Banque avec le titre de mandataire spécial afin de conseiller le comité de direction de la Banque lors du processus d'intégration des compétences et du personnel que la Banque reprend de la CBFA, de manière à ce que la Banque puisse bénéficier de leur expertise et de leur expérience. Le comité de direction de la Banque définit leurs tâches et veille à l'exécution de celles-ci.
Les membres concernés du comité de direction de la CBFA conserveront le traitement et la pension dont ils bénéficiaient à la CBFA. Ils termineront leur mandat en cours. A l'expiration de ce mandat, le Roi pourra le proroger pour une période non renouvelable d'un an.
Ces mandataires spéciaux sont soumis au même régime d'incompatibilités que les membres du comité de direction de la Banque. Ils sont également assimilés à ces membres pour ce qui est du contrôle du respect du code de déontologie de la Banque. Les autres dispositions de la loi organique de la Banque qui concernent les membres du comité de direction, ne leur sont pas applicables.
L'article 338 règle les modalités du transfert des pensions complémentaires constituées au profit des membres du personnel contractuels de la CBFA transférés à la Banque, conformément à l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0.
Par analogie avec l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, qui garantit le maintien du statut des collaborateurs statutaires qui sont transférés à la Banque, l'article 339, § 1er, de l'arrêté en projet prévoit que les collaborateurs statutaires qui ne sont pas transférés à la Banque conservent leur statut, leur mode de rémunération, leurs avantages en nature et leur régime de pension.
Cet article confère en outre à la Banque la faculté de fixer, dans le respect des garanties prévues par l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel statutaire de la CBFA qui seront transférés à la Banque, selon le modèle qui avait été mis en place pour la CBFA par l'ancien article 55, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Enfin, les articles 339 à 341 et 343 précisent le régime qui sera applicable, en matière de pensions de retraite et de survie, de pécule de vacances et de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, aux membres du personnel statutaire de la CBFA transférés à la Banque, en vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0.
L'article 339 a été complété de la précision demandée par le Conseil d'Etat.
Les articles 345 et 346 énoncent les dispositions transitoires nécessaires pour régler le financement du contrôle et la couverture des frais de fonctionnement y afférents. Le point de départ retenu est le suivant : pour 2011, la Banque et la CBFA percevront, sur la base de l'arrêté royal actuel qui régit la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, une avance destinée à couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'exercice de leurs compétences respectives.
L'article 118 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, en vertu duquel la Banque et la CBFA ont mis en place diverses synergies depuis 2004, a été abrogé par l'article 23 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0. L'article 349 confirme le maintien de la coopération entre la Banque et la CBFA dans les domaines qui ont été déterminés en exécution de l'article 118 abrogé, jusqu'au moment où la CBFA aura pu mettre en place sa propre organisation et au plus tard jusqu'au 31 mars 2012.
L'article 351 de l'arrêté en projet règle l'entrée en vigueur des différentes dispositions.
En réponse à l'observation du Conseil d'Etat, la date ultime à laquelle le Roi doit fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa 2 est fixée au 31 décembre 2015.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui vous est soumis.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM La Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique Scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) HM Treasury, « A new approach to financial regulation : judgement, focus and stability », juillet 2010.(2) Wet Financieel Toezicht
3 MARS 2011.- Arrêté royal mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 14, § 1er, 5°;
Vu la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, l'article 26, § 1er;
Vu la loi du 6 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer4 modifiant la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, l'article 2;
Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
Vu la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu le Code judiciaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer0 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
Vu le Code des sociétés;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Vu la loi-progamme (I) du 24 décembre 2002;
Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales;
Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer2;
Vu la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;
Vu la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer5 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme;
Vu la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 relative à la réassurance;
Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
Vu la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 28 janvier 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2010;
Vu l'avis 49.120/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, du Ministre des Pensions, du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, l'alinéa 1er, 3°, et les alinéas 5 et 6 sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Art. 2.L'article 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des compétences dévolues à la CBFA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la Banque veille à ce que les entreprises d'assurances respectent les dispositions de la présente loi. ».
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1erter, inséré par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est abrogé;b) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots « Ces entreprises » sont remplacés par les mots « Les sociétés mutualistes, visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, »;c) à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « la Banque ou de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, »;2° au paragraphe 6, il est inséré un 12°bis rédigé comme suit : « 12°bis « la Banque » : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;»; 3° au paragraphe 6, 13°, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, les mots « « la Banque » ou » sont insérés entre les mots « Pour les sociétés mutualistes, il y a lieu de lire les mots » et les mots « « la CBFA » comme », et les mots « 21, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « 21, § 1erbis, alinéa 2 »;4° le paragraphe 6 est complété par les 22° et 23° rédigés comme suit : « 22° « la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;» « 23° « la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer » : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ».
Art. 4.Dans les articles 2, § 6, 16° et 17°, 3, § 1er, alinéa 1er, 4, alinéa 4 et dernier alinéa, 6, dernier alinéa, 6bis, ancien alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, 8, § 1er, troisième et quatrième tirets, 9bis, 14, § 2, dernier alinéa, 14bis, § 4, § 5, alinéa 3 et dernier alinéa, 14ter, alinéas 4 et 6, 15bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, b) et 5°, b), c) et e), 7°, a) et § 3, § 4, alinéa 3 et dernier alinéa, 16, § 3, alinéa 4, 17, alinéa 1er, phrase introductive, 1°, 2°, 3° et 5°, 17bis, 18, 19, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 1er et 2, 22, §§ 3 et 4, 23, 23bis, §§ 1er à 3, § 4, alinéa 2, § 5, § 6, § 7 et § 8, 24, 25, 26, § 1er et §§ 5 à 9, 27, 37bis, 37ter, 38, 40, 40bis, 40ter, 40quater, 40quinquies, 42, alinéa 2, 43, §§ 1er et 2, 44, 46, alinéa 2, 47, 48/1, 48/8, 48/10, 48/11, 48/12, § 2, alinéa 1er, 48/13, 48/15, 48/18, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 67, §§ 1er et 4, 68, §§ 1er et 2, 70, 72, § 1, 73, 74, 75, 76, 78, 90, 90bis, 91bis, 91ter, 91ter 1, 91quater, 91sexies, 91septies, 91octies, 91nonies, 91decies, 91undecies, 91terdecies, 91quaterdecies, 91quinquiesdecies, 91sexiesdecies, 91septiesdecies et 91octiesdecies de la même loi, les mots « CBFA » ou « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 5.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «
Art. 2bis.Les entreprises d'assurances de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique et les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui entendent exercer l'activité d'assurance en Belgique par la voie d'une succursale, sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la Banque. ».
Art. 6.L'article 3, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La CBFA contribue au respect de cette disposition. ».
Art. 7.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par la Banque » sont insérés entre les mots « L'agrément est accordé » et les mots « aux entreprises qui remplissent »;2° à l'alinéa 2, les mots « sur avis de la CBFA visé à l'article 29 » sont supprimés;3° à l'alinéa 3, les mots « sont définis par le Roi.» sont remplacés par les mots « sont définis par le Roi, sur avis de la Banque. ».
Art. 8.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à la CBFA » sont remplacés par les mots « adressée à la Banque, dans les formes et conditions fixées par le Roi sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence »;2° à l'alinéa 2, le 7° est complété par les mots « sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence.».
Art. 9.A l'article 6bis de la même loi, remplacé par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la CBFA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la CBFA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la CBFA, la Banque consulte la CBFA avant d'accorder l'agrément. ».
Art. 10.L'article 7 de la même loi est abrogé.
Art. 11.L'article 8 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 6 mai 1997, est complété par ce qui suit : « - sur avis de la CBFA en ce qui concerne les questions suivantes : 1° le caractère adéquat de l'organisation de l'entreprise d'assurances, telle que visée à l'article 14bis, § 2, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'entreprise d'assurances, telle que visée à l'article 14bis, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;4° les statuts, sous l'angle du respect de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase. La CBFA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception, de la part de la Banque, des renseignements et documents conformes à l'article 4, alinéa 4, qui lui auront été transmis par la Banque, et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la CBFA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la CBFA relatif aux points 1°, 2° et 4° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.
Lorsque la Banque agrée une entreprise d'assurances conformément aux dispositions du présent chapitre, elle met à la disposition de la CBFA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les informations visées aux articles 5, alinéa 2, 1°, 2° et 5°, 11, 1°, 2°, 3°, 6° et 8°, 22, §§ 1er et 2, et 23, alinéa 2, ainsi que toute modification apportée à ces informations. ».
Art. 12.A l'article 11, alinéa 3, de la même loi, les mots « Le Roi peut » sont remplacés par les mots « Le Roi peut, sur avis de la Banque, ».
Art. 13.A l'article 12, § 2, de la même loi, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « le Roi fixe » et les mots « les règles d'équivalence visées au § 1er ».
Art. 14.A l'article 14 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1981, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 4, et à l'alinéa 2 du paragraphe 2bis, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots « sur avis de la Banque » sont insérés entre les mots « fixées par le Roi » et les mots « et permettant »;2° au paragraphe 3, alinéas 1er et 3, les mots « par le Roi.» sont remplacés par les mots « par le Roi, sur avis de la Banque. ».
Art. 15.A l'article 14bis de la même loi, remplacé par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « Elles prennent » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, elles prennent »;2° au paragraphe 4, les mots « fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate » sont remplacés par les mots « fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la CBFA, fonction de compliance indépendante adéquate.».
Art. 16.A l'article 14ter, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer9, les mots « l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » sont remplacés par les mots « l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ».
Art. 17.A l'article 15 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La Banque détermine, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise.Le minimum de la marge à constituer est au moins égal au minimum absolu du fonds de garantie tel que déterminé par la Banque. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Le Roi détermine, » sont remplacés par les mots « Le Roi, sur avis de la Banque, détermine, ».
Art. 18.A l'article 15bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, b), le mot « averti » est remplacé par le mot « avertie », et les mots « qu'il peut » sont remplacés par les mots « qu'elle peut »;2° au paragraphe 4, dernier alinéa, remplacé par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5, les mots « sur avis de la Banque » sont insérés entre les mots « par le Roi » et les mots « en exécution de ».
Art. 19.A l'article 15ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots « , sur avis de la Banque, » sont, à l'alinéa 2, insérés entre les mots « Le Roi détermine » et les mots « le minimum absolu du fonds de garantie ».
Art. 20.A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1981, les mots « Le Roi détermine » sont remplacés par les mots « Le Roi détermine, sur avis de la Banque, »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, les mots « sur avis de la Banque » sont insérés entre les mots « par le Roi » et les mots « , doivent être représentées »;3° au paragraphe 2, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots « Le Roi fixe » sont remplacés par les mots « Le Roi fixe, sur avis de la Banque, »;4° au paragraphe 2, alinéa 4, modifié en dernier lieu par la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, les mots « Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque », et les mots « la Commission bancaire et financière » sont remplacés par les mots « la CBFA, par la Banque ».
Art. 21.A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, les mots « Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque », et les mots « la Commission bancaire et financière » sont remplacés par les mots « la CBFA, par la Banque »;2° à l'alinéa 1er, 4°, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « le Roi fixe » et les mots « les règles ».
Art. 22.A l'article 18, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le mot « hem » est remplacé par le mot « haar »;2° les mots « sur base des documents à lui communiqués » sont remplacés par les mots « sur base des documents qui lui sont communiqués ».
Art. 23.A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots « règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi.» sont remplacés par les mots « règles fixées, en vertu de la présente loi, par le Roi sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence. »; 2° au paragraphe 2, inséré par la loi du 8 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer8, le mot « CBFA » est, à l'alinéa 1er, première et deuxième phrases, remplacé par le mot « Banque », et les mots « La CBFA assure la publicité de sa décision en la publiant » sont, à l'alinéa 1er, troisième phrase, remplacés par les mots « La Banque porte sa décision à la connaissance de la CBFA et la publie ».
Art. 24.A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, les mots « fixées par le Roi. » sont remplacés par les mots « fixées par le Roi, sur avis de la CBFA. ».
Art. 25.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe rédigé comme suit est inséré avant le paragraphe 1er : « § 1er.La Banque et la CBFA déterminent, chacune dans son domaine de compétence, les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de leur fournir pour leur permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La Banque et la CBFA déterminent également, chacune dans son domaine de compétence, la fréquence et les modalités de transmission de ces informations. »; 2° au paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1erbis, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « Les entreprises d'assurances doivent » sont remplacés par les mots « Sans préjudice du paragraphe 1er, les entreprises d'assurances doivent », les mots « la Banque et par » sont insérés entre les mots « en tout autre lieu préalablement agréé par » et les mots « la CBFA », et la dernière phrase est complétée par les mots « , chacune dans son domaine de compétence »;b) à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « la CBFA peut » sont remplacés par les mots « la Banque et la CBFA peuvent, chacune dans son domaine de compétence, »;c) à l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « la Banque ou de » sont insérés entre les mots « Sur simple demande de » et les mots « la CBFA », et les mots « de sa mission » sont remplacés par les mots « de la mission respective de la Banque et de la CBFA »;d) à l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « La CBFA peut, » sont remplacés par les mots « La Banque et la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent, »;e) à l'alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « La CBFA peut » sont remplacés par les mots « La Banque et la CBFA peuvent, chacune dans son domaine de compétence, », les mots « Il peut » sont remplacés par les mots « Elles peuvent », et le mot « son » est remplacé par le mot « leur »;f) à l'alinéa 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « fournir à la CBFA, sur simple demande, » sont remplacés par les mots « fournir, sur simple demande, à la Banque et à la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, »;g) à l'alinéa 7, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « 'La CBFA peut, » sont remplacés par les mots « La Banque et la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent, », les mots « agents de son administration » sont remplacés par les mots « membres de leur personnel », et le mot « lui » est remplacé par le mot « leur »;3° au paragraphe 1erbis, qui devient le paragraphe 1erter, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots « , la Banque et la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent : »;b) à l'alinéa 1er, premier tiret, les mots « la CBFA peut » sont supprimés, et à l'alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « il peut » sont supprimés;c) à l'alinéa 1er, troisième tiret, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « le contrôle visé au § 1er » sont remplacés par les mots « le contrôle visé au § 1erbis », et les mots « La CBFA peut » sont remplacés par les mots « La Banque et la CBFA peuvent »;d) l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé;4° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 26.A l'article 21octies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « la CBFA exige » sont remplacés par les mots « la CBFA et la Banque exigent, chacune dans son domaine de compétence, »;b) les mots « il constate » sont remplacés par les mots « elles constatent »;c) le paragraphe est complété par la phrase suivante : « Elles s'en informent mutuellement.»; 2° au paragraphe 2, remplacé par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque »;b) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Elle en informe la CBFA.»; c) à l'alinéa 2, le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque », et les mots « , sur avis de la CBFA, » sont insérés entre le mot « peut » et les mots « autoriser l'entreprise »;d) à l'alinéa 3, le mot « CBFA » est chaque fois remplacé par le mot « Banque »;e) à l'alinéa 4, les mots « La CBFA informe » sont, dans la deuxième phrase, remplacés par les mots « La Banque informe la CBFA et », et le mot « CBFA » est, dans la dernière phrase, remplacé par le mot « Banque »;3° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 27.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, les mots « à la Banque et » sont insérés entre les mots « Les entreprises belges d'assurances communiquent » et les mots « à la CBFA »;b) à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « La CBFA peut » sont remplacés par les mots « La Banque et la CBFA peuvent », et les mots « qu'il formule » sont remplacés par les mots « qu'elles formulent »;c) à l'alinéa 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « la CBFA a déclaré » sont remplacés par les mots « la CBFA et la Banque ont déclaré »;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « à la Banque et » sont insérés entre les mots « Les entreprises belges et étrangères communiquent « et les mots « à la CBFA »;b) à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « La CBFA s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance » sont remplacés par les mots « La Banque ou la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance »;3° au paragraphe 4, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1991, les mots « Le Roi peut » sont remplacés par les mots « Le Roi peut, sur avis de la Banque, ».
Art. 28.A l'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer4, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 4 : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par le mot « Banque »;b) dans la phrase introductive, les mots « ou, selon le cas, avec la CBFA » sont insérés entre les mots « en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée » et les mots « si le candidat acquéreur est »;c) au a), les mots « ou, selon le cas, par la CBFA » sont insérés entre les mots « agréés dans un autre Etat membre » et le mot « ;ou »; 2° à l'alinéa 2, les mots « ou, selon le cas, par la CBFA.» sont ajoutés après les mots « du candidat acquéreur »; 3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , ou des compétences de la CBFA » sont insérés entre les mots « de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre » et le mot « , la »;b) les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 29.A l'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, dernier alinéa, les mots « ou l'interdiction » sont insérés entre les mots « la suspension » et les mots « au Moniteur belge »;2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la CBFA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi. La Banque informe la CBFA des mesures qu'elle a prises en vertu des alinéas précédents. »; 3° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Lorsque la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise d'assurances a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, les §§ 1er et 2 sont applicables. »; 4° l'article est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit : « § 10.La Banque informe la CBFA des décisions qu'elle a prises conformément aux §§ 1er et 7, et tient, le cas échéant, la CBFA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément au § 4. ».
Art. 30.A l'article 26bis, §1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer9, les mots « CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque ».
Art. 31.A l'article 27, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « du § 4 de l'article précédent » sont remplacés par les mots « de l'article 26, § 1er ».
Art. 32.A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « la CBFA » sont, dans la première phrase, chaque fois remplacés par les mots « la Banque ou la CBFA, selon le cas, », et le mot « Il » est, dans la deuxième phrase, remplacé par le mot « Elle ».
Art. 33.A l'article 28ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1991, les mots « , sur avis de la Banque » sont, au paragraphe 6, insérés entre les mots « tels qu'ils sont définis par le Roi » et les mots « , les parties au contrat ».
Art. 34.Au chapitre IV de la même loi, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « De la Banque et de la CBFA ».
Art. 35.L'article 36 de la même loi est abrogé.
Art. 36.L'article 37 de la même loi, abrogé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 37.En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'assurances, la Banque et la CBFA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. ».
Art. 37.A l'article 37bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 2, modifiés par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8, le mot « Il » est remplacé par le mot « Elle »;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « il est saisi » sont remplacés par les mots « elle est saisie », et au paragraphe 2, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « celui-ci est saisi » sont remplacés par les mots « celle-ci est saisie »;3° au paragraphe 1er, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « zijn beslissingen » sont, dans la version néerlandaise, remplacés par les mots « haar beslissingen ».
Art. 38.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, les mots « Les fonctions de commissaire » sont, à l'alinéa 1er, remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les fonctions de commissaire ».
Art. 39.A l'article 40 de la même loi, les mots « Sur avis de la Commission des Assurances, la » sont remplacés par le mot « La ».
Art. 40.A l'article 40quinquies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, les mots « l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » sont remplacés par les mots « l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ».
Art. 41.A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la première phrase est complétée par les mots « qui relèvent des compétences de la CBFA », et la deuxième phrase est supprimée;2° au paragraphe 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « Les Commissaires du Gouvernement auprès de la CBFA, de même que les membres du Conseil de la CBFA » sont remplacés par les mots « Les membres du comité de direction de la CBFA ».
Art. 42.A l'article 42, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque », et la phrase est complétée par les mots « sur avis de la CBFA ».
Art. 43.A l'article 43, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer9, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « La Banque informe la CBFA de son intention de révoquer l'agrément. ».
Art. 44.A l'article 44 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot « Il » est remplacé par le mot « Elle »;2° à l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot « Il » est remplacé par le mot « Elle » et les mots « qu'il » sont remplacés par les mots « qu'elle ».
Art. 45.A l'article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, première phrase, le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque »;2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « La CBFA portera immédiatement à la connaissance des autorités compétentes » sont remplacés par les mots « La Banque portera immédiatement à la connaissance de la CBFA et des autorités compétentes ».
Art. 46.A l'article 48/4 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les première et deuxième phrases, le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque »;2° dans la deuxième phrase, les mots « à la CBFA et » sont insérés entre les mots « cette information » et les mots « aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ».
Art. 47.A l'article 48/12 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, modifié par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « le Roi détermine » et les mots « les pouvoirs et les obligations du liquidateur »;2° au paragraphe 3, les mots « La CBFA informe sans délai » sont remplacés par les mots « La Banque informe sans délai la CBFA et ».
Art. 48.A l'article 48/13, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, les mots « Le Roi détermine » sont remplacés par les mots « Le Roi détermine, sur avis de la Banque, ».
Art. 49.A l'article 48/18 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, la phrase « La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.» est supprimée; 2° à l'alinéa 3, les mots « et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique.A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. » sont supprimés; 3° à l'alinéa 4, la phrase « La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.» est supprimée.
Art. 50.A l'article 48/19 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, les mots « Le Roi peut » sont, à l'alinéa 2, remplacés par les mots « Le Roi peut, sur avis de la Banque, ».
Art. 51.A l'article 51 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « s'il » sont, dans la première phrase, remplacés par les mots « si elle », et les mots « Il peut également s'y opposer s'il a des raisons de douter » sont, dans la deuxième phrase, remplacés par les mots « Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter »;2° à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « il est réputé » sont remplacés par les mots « elle est réputée ».
Art. 52.L'article 52 de la même loi est abrogé.
Art. 53.A l'article 53 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, le mot « il » est, à l'alinéa 1er, remplacé par le mot « elle », et le mot « Il » est, à l'alinéa 2, remplacé par le mot « Elle ».
Art. 54.A l'article 55 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 2 : 1° dans la première phrase, les mots « Les articles 51 et 52 » sont remplacés par les mots « L'article 51 de la présente loi et l'article 36/22, 12°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer »;2° dans la deuxième phrase, les mots « et le délai d'un mois visé à l'article 52, alinéa 3 est remplacé par un délai de huit jours » sont supprimés.
Art. 55.A l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « s'il estime » sont remplacés par les mots « si elle estime ».
Art. 56.L'article 59 de la même loi est abrogé.
Art. 57.A l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot « il » est, dans la phrase introductive, remplacé par le mot « elle ».
Art. 58.L'article 64 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Sur avis de la CBFA, dans son domaine de compétence, et selon les modalités prévues dans la présente section, la Banque indique aux entreprises visées au § 1er les dispositions qui sont d'intérêt général. » .
Art. 59.A l'article 65, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « à la Banque et » sont insérés entre les mots « doivent communiquer » et les mots « à la CBFA ».
Art. 60.A l'article 67 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque »;b) les mots « qui, à sa connaissance, ont ce caractère » sont remplacés par les mots « visées à l'article 64, §§ 2 et 3 »;2° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.La Banque informe la CBFA dans le délai visé au §2 de tout nouvel établissement de succursale intervenu conformément au § 3 et lui communique le dossier visé au § 1er ainsi que toute modification apportée aux informations qu'il contient. ».
Art. 61.L'article 68 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. La Banque communique à la CBFA tout nouveau dossier introduit conformément au § 1er ainsi que toute modification apportée aux informations qu'il contient. ».
Art. 62.A l'article 69 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées dans la première phrase : a) les mots « ou de la Banque, chacune dans son domaine de compétence » sont insérés entre les mots « Sur demande de la CBFA » et les mots « , les entreprises d'assurances doivent »;b) le mot « respectif » est inséré entre les mots « et qui relèvent du domaine de compétence » et les mots « de la CBFA »;c) la phrase est complétée par les mots « et de la Banque »;2° à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « la CBFA peut » sont remplacés par les mots « la CBFA et la Banque peuvent, dans leur domaine de compétence respectif, »;3° à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « la Banque ou à » sont insérés entre les mots « tenus de fournir à » et les mots « la CBFA »;4° à l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « La CBFA peut » sont remplacés par les mots « La CBFA et la Banque peuvent »;b) les mots « son » et « lui » sont remplacés par le mot « leur ».
Art. 63.A l'article 71 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « la CBFA » sont remplacés par les mots « la Banque ou de la CBFA », les mots « celui-ci met » sont remplacés par les mots « celles-ci mettent », et les mots « qu'il détermine » sont remplacés par les mots « qu'elles déterminent »;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La Banque et la CBFA s'informent mutuellement de leur intention de faire application de l'alinéa précédent.»; c) à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et devenant l'alinéa 3, les mots « de ce délai » sont remplacés par les mots « du délai susvisé », et « la CBFA en informe » sont remplacés par les mots « la Banque ou la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, en informe »;d) à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et devenant l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : i.dans la première phrase, les mots « la CBFA peut, » sont remplacés par les mots « la Banque et la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent, » et il est inséré un point après les mots « prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités »; ii. dans la partie de la première phrase qui devient la deuxième phrase, le mot « et, » est remplacé par les mots « La Banque et la CBFA peuvent notamment, »; iii. dans la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, les mots « La CBFA peut » sont remplacés par les mots « La Banque et la CBFA peuvent », le mot « son » est remplacé par le mot « leur », et les mots « qu'il détermine » sont remplacés par les mots « qu'elles déterminent »; e) le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'article 26, § 2bis, est applicable. La Banque et la CBFA s'informent mutuellement des mesures qu'elles ont prises en application des alinéas précédents. »; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : i.dans la première phrase, les mots « la CBFA peut » sont remplacés par les mots « la Banque et la CBFA peuvent », et les mots « du domaine de compétence de la CBFA » sont remplacés par les mots « du domaine de compétence respectif de la Banque et de la CBFA »; ii. dans la deuxième phrase, les mots « Ainsi, celui-ci peut » sont remplacés par les mots « La Banque et la CBFA peuvent notamment »; iii. dans la troisième phrase, les mots « Il peut » sont remplacés par les mots « Elles peuvent », le mot « son » est remplacé par le mot « leur » et les mots « qu'il détermine » sont remplacés par les mots « qu'elles déterminent »; b) à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « La CBFA informe » sont remplacés par les mots « La Banque et la CBFA s'informent et informent », et les mots « qu'il a prises » sont remplacés par les mots « qu'elles ont prises »;3° au paragraphe 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « La CBFA peut » sont remplacés par les mots « La CBFA et la Banque peuvent ».
Art. 64.A l'article 72, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « la CBFA est informé » sont remplacés par les mots « la Banque est informée », et les mots « il prend » sont remplacés par les mots « elle en avise la CBFA et prend ».
Art. 65.A l'article 73/3 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la Banque de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la Banque en informe la CBFA. La Banque et la CBFA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale. ».
Art. 66.A l'article 73/4 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, les mots « La CBFA peut » sont remplacés par les mots « La Banque et la CBFA peuvent ».
Art. 67.A l'article 74 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque informe la CBFA des demandes d'autorisation de cession de contrats d'assurance dont elle a été saisie en application du § 1er, ainsi que de la décision qu'elle a prise en la matière. ».
Art. 68.A l'article 78quater, § 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « la Banque et à » sont insérés entre les mots « sont communiqués à » et les mots « la CBFA »;2° dans la deuxième phrase, les mots « la CBFA est tenu » sont remplacés par les mots « la Banque et la CBFA sont tenues », et le mot « ses » est remplacé par le mot « leurs »;3° dans la troisième phrase, les mots « la CBFA l'estime opportun, il peut » sont remplacés par les mots « la Banque ou la CBFA l'estime opportun, elles peuvent ».
Art. 69.A l'article 81 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5, les mots « la CBFA peut, » sont remplacés par les mots « la Banque ou la CBFA, selon le cas, peut, ».
Art. 70.A l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou la Banque » sont insérés entre les mots « Lorsque la CBFA » et les mots « fixe un délai »;2° les mots « il peut » sont remplacés par les mots « elle peut »;3° les mots « un règlement de la CBFA » sont remplacés par les mots « un règlement, selon le cas, de la CBFA ou de la Banque ».
Art. 71.A l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou à la Banque » sont insérés entre les mots « des déclarations inexactes à la CBFA » et les mots « , à »;2° les mots « à ses agents ou aux personnes mandatées par lui » sont remplacés par les mots « aux agents de celles-ci ou aux personnes mandatées par elles ».
Art. 72.A l'article 88 de la même loi, les mots « de la CBFA » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Banque ou de la CBFA, selon le cas, ».
Art. 73.L'article 89 de la même loi est abrogé.
Art. 74.A l'article 90, § 4, alinéa 3, de la même loi, les mots « l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ».
Art. 75.A l'article 90bis de la même loi, inséré par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la CBFA. La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. ».
Art. 76.A l'article 91ter, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, les mots « le Roi fixe » sont remplacés par les mots « le Roi fixe, sur avis de la Banque, ».
Art. 77.A l'article 91septies, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « lui-même » et les mots « qu'il mandate » sont, dans la phrase introductive, remplacés respectivement par les mots « elle-même » et les mots « qu'elle mandate ».
Art. 78.A l'article 91nonies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001, les mots « Le Roi détermine » sont, au paragraphe 2, remplacés par les mots « Le Roi détermine, sur avis de la Banque, ».
Art. 79.A l'article 9decies, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « Lorsqu'il » sont, dans la phrase introductive, remplacés par les mots « Lorsqu'elle ».
Art. 80.A l'article 91undecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001, les mots « qu'il indiquera » sont remplacés par les mots « qu'elle indiquera ».
Art. 81.A l'article 91quaterdecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer4, les mots « il peut » sont remplacés par les mots « elle peut ».
Art. 82.A l'article 91septiesdecies, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, le mot « hij » est, dans la version néerlandaise, remplacé par le mot « zij ».
Art. 83.L'article 91octiesecies de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque. ».
Art. 84.Les articles 93 et 93bis de la même loi sont abrogés.
Art. 85.A l'article 96 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, remplacé par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « sur avis de la CBFA » sont remplacés par les mots « sur avis de la Banque ou de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, »;b) à l'alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, les mots « des articles 2, § 1erter, et 36 » sont remplacés par les mots « de l'article 2, § 1erter »;c) à l'alinéa 3, les mots « la Banque, » sont insérés entre les mots « Le ministre de l'Economie peut fixer des délais endéans lesquels » et les mots « la CBFA et la Commission des Assurances »;2° au paragraphe 2, les mots « sur avis de la CBFA, » sont insérés entre les mots « le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, » et les mots « les arrêtés nécessaires ».
Art. 86.A l'article 97 de la même loi, les mots « , sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, » sont insérés entre les mots « Le Roi » et les mots « peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».
Art. 87.A l'article 98, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi » et les mots « mettra en concordance ».
Art. 88.Les articles 99 et 100 de la même loi sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 89.A l'article 52 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'Office de contrôle conclut, avec la CBFA et la Banque Nationale de Belgique, dans leur domaine de compétence respectif, des accords de coopération portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7, 8.
Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée. ».
Art. 90.L'article 55, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre ayant les assurances dans ses attributions peuvent, en outre, désigner conjointement un observateur de la CBFA, sur proposition de cet organisme, ainsi qu'un observateur de la Banque Nationale de Belgique, sur proposition de cet organisme, pour les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°. » .
Art. 91.A l'article 59, alinéa 2, 9°, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, les mots « et à la Banque Nationale de Belgique » sont insérés entre le mot « CBFA » et le mot « concernant ». CHAPITRE 4. - Modifications à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers
Art. 92.A l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1er et 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit » sont remplacés par les mots « sauf les exceptions prévues à l'article 68bis, § 1er de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés »;2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le fait d'exercer des activités d'établissement de crédit sans avoir obtenu un agrément conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et le fait d'exercer des activités d'entreprise d'investissement sans avoir obtenu un agrément conformément aux dispositions des livres II et III de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;» 3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le fait de pratiquer l'intermédiation au sens de l'article 13 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés en violation des règles prévues dans la loi précitée;» 4° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le non-respect, par une entreprise réglementée visée à l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, des règles de conduite prévues par ou en application des articles 27 à 28ter de la loi précitée;» 5° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° le fait de pratiquer le commerce des devises en violation des dispositions du livre III de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;» 6° à l'alinéa 4, les mots « de la Commission bancaire et financière » sont remplacés par les mots « de la Banque Nationale de Belgique et de la Commission bancaire, financière et des assurances ».
Art. 93.A l'article 221 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « de la Commission bancaire et financière » sont remplacés par les mots « de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire, financière et des assurances »;2° au paragraphe 2, les mots « de la Commission bancaire et financière » sont remplacés par les mots « de la Banque Nationale de Belgique ou de la Commission bancaire, financière et des assurances ». CHAPITRE 5. - Modifications à la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer0 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire
Art. 94.Aux articles 3 et 13 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer0 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont chaque fois remplacés par les mots « Banque Nationale de Belgique ». CHAPITRE 6. - Modifications à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Art. 95.A l'article 75, § 6, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sont réputés satisfaire aux conditions visées au § 1er, au § 3, 1° à 1°ter et 3°, et au § 5, les établissements de crédit soumis au contrôle de la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « Banque Nationale de Belgique ».
Art. 96.A l'article 75bis, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer7, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » et les mots « Commission bancaire et financière » sont chaque fois remplacés par les mots « Banque Nationale de Belgique ». CHAPITRE 7. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 97.A l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0, les mots « sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « sur avis de la Banque Nationale de Belgique et de la Commission bancaire, financière et des assurances, chacune dans son domaine de compétence ».
Art. 98.A l'article 269, alinéa 3, b), 2e tiret, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, les mots « auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse soumise au contrôle de la Banque Nationale de Belgique ». CHAPITRE 8. - Modifications à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Art. 99.L'article 2, § 1, 1°, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par la loi du 18 janvier 2010, est complété par les mots « , ci-après la Banque ».
Art. 100.A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les arrêtés royaux pris en application de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Banque et de la Commission bancaire, financière et des assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de leurs compétences de contrôle sont visés.»; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont en outre pris sur avis de la Banque et de la Commission bancaire, financière et des assurances lorsque des personnes, des organismes ou des matières qui relèvent de leurs compétences de contrôle sont visés.»; 3° au paragraphe 3, les mots « , de la Banque » sont insérés entre les mots « de la Cellule de traitement des informations financières » et les mots « et de la Commission bancaire, financière et des assurances »;4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « Banque et de la Commission bancaire, financière et des assurances »;5° au paragraphe 5, les mots « la Banque et de » sont insérés entre les mots « Sur avis de » et les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances ». CHAPITRE 9. - Modifications à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 101.A l'article 2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « à la Banque nationale de Belgique, » et « , à l'Institut de Réescompte et de Garantie » sont supprimés;2° au paragraphe 1er, 2°, les mots « par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ou » sont supprimés;3° dans la phrase introductive du paragraphe 2, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « Banque Nationale de Belgique »;4° le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° fournissent périodiquement un rapport sur leurs activités à la Banque Nationale de Belgique.Ce rapport est établi conformément aux règles fixées par la Banque Nationale de Belgique, qui en détermine également la fréquence, et porte notamment sur le montant total de leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique. ».
Art. 102.A l'article 3, § 1er, 10°, à l'article 6, § 1er, dernier alinéa, à l'article 7, à l'article 8, première phrase, à l'article 9, ancien alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, à l'article 10, alinéa 1er, à l'article 11, à l'article 13, à l'article 17, à l'article 20, § 2, et § 5, alinéas 6 et 7, à l'article 20bis, § 4, alinéa 2, § 7, alinéa 2, à l'article 23, à l'article 24, § 1er, § 2, § 3, § 4, et alinéa 2, § 5, § 6, § 7 et § 8, à l'article 25, à l'article 26bis, alinéas 1er, 2 et 3 et dernier alinéa, à l'article 27, à l'article 28, à l'article 30, à l'article 31, à l'article 32, à l'article 33bis, à l'article 34, à l'article 35, ancien alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, à l'article 36, à l'article 37, à l'article 38, à l'article 39, ancien alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, à l'article 41, à l'article 43, à l'article 44, alinéas 2 et 5, à l'article 47, à l'article 48, à l'article 49, à l'article 49bis, à l'article 50, à l'article 52, à l'article 53, à l'article 54, à l'article 55, alinéa 1er, ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, et ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, à l'article 56, à l'article 57, §§ 1er, 2 et 3, à l'article 58, à l'article 60, à l'article 61ter, à l'article 64, à l'article 65, alinéas 1er, 2 et 3, à l'article 66, à l'article 73, §§ 1er et 2, à l'article 74, à l'article 75, § 2, alinéa 1er, § 5 et § 6, à l'article 76, à l'article 77, à l'article 79, à l'article 83, à l'article 84, à l'article 85, à l'article 87, à l'article 88, à l'article 102, à l'article 103, à l'article 109/3, à l'article 109/5, à l'article 109/7, à l'article 109/10, à l'article 109/16, à l'article 109/17, à l'article 109/18, alinéa 1er, à l'article 110bis 2, à l'article 110ter, à l'article 110quater, à l'article 152bis et à l'article 157bis de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer9, les mots « la CBFA » ou « la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « la Banque ».
Art. 103.A l'article 20bis, § 7, alinéa 3, à l'article 26bis, alinéa 3, à l'article 34, alinéa 4, à l'article 55, ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, à l'article 58, à l'article 74, § 2, alinéa 1er, 3°, à l'article 75, § 2, alinéa 1er, et à l'article 157bis, dernier alinéa, de la même loi, modifiés en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, les mots « la Commission » sont remplacés par les mots « la Banque ».
Art. 104.L'article 3, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer6 et complété par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer4, est complété par les 15°, 16°, 17° et 18° rédigés comme suit : « 15° la Banque Nationale de Belgique comme étant l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ci-après désignée « la Banque »; 16° par loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;17° par loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;18° par loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.».
Art. 105.L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8, est abrogé.
Art. 106.A l'article 5 de la même loi, les mots « , 4 » sont supprimés.
Art. 107.A l'article 5ter de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer, un paragraphe rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa actuel, dont le texte formera le paragraphe 2 : « § 1er. Les fonds remis à des établissements de monnaie électronique en échange de monnaie électronique ne sont pas considérés comme des dépôts ou d'autres fonds remboursables à condition d'être immédiatement échangés contre de la monnaie électronique. ».
Art. 108.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots « , à l'Institut de Réescompte et de Garantie » sont supprimés;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots « et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque » et les mots « à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ainsi qu' » sont supprimés;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots « le Crédit Communal-Holding ainsi que » sont supprimés.
Art. 109.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la CBFA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. ».
Art. 110.A l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, la Banque consulte la CBFA avant de prendre sa décision.»; 2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « De même, la Banque consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 17 et 18, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. ».
Art. 111.Dans la même loi, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «
Art. 9bis.La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la CBFA en ce qui concerne : 1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. La CBFA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la CBFA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la CBFA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément. ».
Art. 112.Dans la même loi, à la place de l'article 12 abrogé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : «
Art. 12.Lorsque la Banque agrée un établissement de crédit, elle met à la disposition de la CBFA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations. ».
Art. 113.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. Les établissements de crédit élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La Banque peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la CBFA, fonction de compliance indépendante adéquate. »; 3° le paragraphe 5, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.».
Art. 114.A l'article 20bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, est remplacé par ce qui suit : « Le Roi, sur avis de la CBFA et de la Banque, précise les règles et obligations en la matière.»; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, est remplacé par ce qui suit : « Le Roi, sur avis de la CBFA et de la Banque, précise les règles et obligations en la matière.»; 3° le paragraphe 4, dernier alinéa, est remplacé par ce qui suit : « La Banque publie, sur avis de la CBFA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.»; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Banque et à la CBFA de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. »; 5° au paragraphe 7, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La Banque met ces informations à la disposition de la CBFA selon les modalités prévues à l'article 46ter.»; 6° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.La Banque et la CBFA peuvent, chacune dans son domaine de compétence, préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ou des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. ».
Art. 115.A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 4.La Banque procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la CBFA, si le candidat acquéreur est : a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la CBFA;b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ;c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a) ; 2°au paragraphe 4, à l'alinéa 2, les mots « ou, selon le cas, par la CBFA. » sont ajoutés après les mots « du candidat acquéreur. »; 3° le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre ou des compétences de la CBFA, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation.Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. ».
Art. 116.A l'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à l'administration, la gestion ou l'administration effective dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la CBFA. La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. ».
Art. 117.L'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque avise la CBFA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement. ».
Art. 118.L'article 39 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la CBFA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement. ».
Art. 119.A l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. ».
Art. 120.A l'article 44 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée.Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque.»; 3° la phrase introductive de l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit : « Le Roi détermine, sur avis de la Banque : »;4° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 121.L'article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 45.La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13. » .
Art. 122.Dans le titre II, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit : « Contrôle exercé par la Banque et par la CBFA ».
Art. 123.L'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 46.La Banque veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, sans préjudice des compétences dévolues à la CBFA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
La Banque évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés à l'article 20, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.
La Banque peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement;3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.»
Art. 124.A l'article 46bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « la CBFA et la Banque ».
Art. 125.Dans la même loi, il est inséré un article 46ter rédigé comme suit : «
Art. 46ter.En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la CBFA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. ».
Art. 126.A l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Aux fins du contrôle sur base consolidée, les établissements de crédit concernés communiquent périodiquement à la Banque une situation financière consolidée.La Banque détermine, après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations. »; 2° l'article est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8.Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque. ».
Art. 127.L'article 49bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque. ».
Art. 128.A l'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Selon les modalités prévues à l'article 46ter, la Banque met à la disposition de la CBFA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.»; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « organisé par l'article 74 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « organisé par les articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer »;3° à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots « ou non » sont insérés après les mots « à la demande » et les mots « de la Banque nationale de Belgique ou » sont supprimés.
Art. 129.A l'article 57 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 32, §§ 4 et 5; l'article 25, alinéa 2, est applicable. »; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la CBFA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi. ».
Art. 130.A l'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer9, les mots « CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont, dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, remplacés par les mots « Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque ».
Art. 131.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 59.La Banque informe la CBFA des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57 et tient la CBFA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.
Elle en informe également les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services. ».
Art. 132.L'article 65 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer9, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque communique à la CBFA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite. ».
Art. 133.L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 68.Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Banque, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité. »
Art. 134.L'article 70, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la CBFA. »
Art. 135.L'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 71.Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Banque, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
La Banque peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de ces succursales.
Les succursales visées à l'article 65 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge. »
Art. 136.La phrase liminaire de l'article 72 de la même loi est remplacée par ce qui suit : « Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 : ».
Art. 137.L'article 73 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. La CBFA veille au respect des règles de conduite qui s'appliquent aux succursales en vertu de l'article 26, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Elle dispose à cet effet des pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus par les articles 33 à 35 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. ».
Art. 138.A l'article 74 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, dernière phrase, est remplacé par ce qui suit : « Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande ou non de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71;» 2° le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°.Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et l'article 74 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque. » .
Art. 139.A l'article 75 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsque la Banque, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la CBFA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou possédant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Banque ou à la CBFA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « Banque, le cas échéant à la demande de la CBFA, »;3° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque la CBFA constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la CBFA, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.»; 4° au paragraphe 2, l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque ou la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement.La CBFA tient la Banque informée de ses contacts avec l'autorité de contrôle concernée. »; 5° au paragraphe 3, alinéas 1er et 3, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « Banque, le cas échéant à la demande de la CBFA »;6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Banque, le cas échéant à la demande de la CBFA, peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Banque modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière. »; 7° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.La Banque informe la CBFA des mesures qu'elle a prises par application des §§ 2 à 6.
La CBFA informe la Banque des mesures qu'elle a prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. »
Art. 140.A l'article 89 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances et de la Banque nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque »;2° à l'alinéa 2, les mots « Banque nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 141.A l'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances et de la Banque nationale de Belgique » sont, à l'alinéa 1er, remplacés par le mot « Banque ».
Art. 142.A l'article 91 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er et au paragraphe 2, les mots « Banque nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque »;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'Etat belge et au Fonds des Rentes;» 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Une rémunération est due à la Banque pour assurer la couverture des frais découlant de la collecte et de l'enregistrement des données qui lui sont communiquées en vertu du § 1er.
Les modalités de la rémunération dont question à l'alinéa 1er sont arrêtées par la Banque après consultation des établissements visés au § 1er, représentés, le cas échéant, par leurs associations professionnelles. »
Art. 143.A l'article 92 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « Banque nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque »;2° l'alinéa 1er, 3°, est abrogé;3° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « Banque nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque »;4° au dernier alinéa, les mots « Banque nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 144.L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 93.La Banque peut procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document comptable ou autre, en possession des établissements soumis au présent titre en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, en vue de vérifier : 1° l'exactitude et la sincérité des renseignements communiqués à la Banque en vertu du présent titre;2° le respect des dispositions du présent titre.»
Art. 145.A l'article 94 de la même loi, les mots « Banque nationale de Belgique et de la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 146.A l'article 104, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « à l'article 4 ou » sont supprimés;2° au 13°, les mots « Banque nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 147.A l'article 108, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, ».
Art. 148.L'article 109, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « La Banque et la CBFA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage. »
Art. 149.A l'article 109/18 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La saisine de la Banque est écrite.Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis.La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer. »; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'avis de la Banque est écrit.Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. ».
Art. 150.L'article 147 de la même loi est abrogé.
Art. 151.L'article 148 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modifications à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Art. 152.A l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par l'arrêté royal van 27 avril 2007, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « Banque et de la CBFA ».
Art. 153.A l'article 46 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal van 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au 19°, les mots « ou l'autorité étrangère désignée » sont remplacés par les mots « , la Banque ou les autorités étrangères désignées »;b) le 30° est abrogé;c) l'article est complété par les 40° à 44° rédigés comme suit : « 40° par règles de conduite : les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;41° par Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;42° par CBFA : la Commission bancaire, financière et des assurances, chargée, conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;43° par autorité de contrôle : la Banque ou la CBFA, selon qu'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse ou du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;44° par loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.».
Art. 154.Dans les articles 47, 48, 50, 51, 54, 59, 60, 62bis, § 5 et § 7, alinéa 2, 67, 67bis, 68, 69bis, 70, § 4, 73, 74, 75, 76, 81, 82bis, 83, 84, alinéas 1er et 2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, § 2, alinéa 2, § 3 et § 6, 91, alinéa 2, 95bis, § 2, alinéas 7 et 8, et § 5, 96, 98, 101, alinéa 1er, 4° et 5°, première phrase, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 114 et 115 de la même loi, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle ».
Art. 155.L'article 48 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit de demandes d'agrément en qualité de société de bourse, la Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la CBFA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. » .
Art. 156.A l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 : « Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la CBFA consulte la Banque avant de prendre sa décision. Lorsque l'agrément est sollicité par une société de bourse qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, la Banque consulte la CBFA avant de prendre sa décision. » ; 2° à l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 et devenant l'alinéa 3, les mots « la CBFA » sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle »;3° l'alinéa 2, inséré par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 et devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « De même, l'autorité de contrôle consulte préalablement les autorités de contrôle visées aux alinéas 1er à 3 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 59 et 60, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er, 2 ou 3, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er, 2 ou 3.Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. »
Art. 157.Dans la même loi, il est inséré un article 49bis rédigé comme suit : «
Art. 49bis.La Banque se prononce sur la demande d'agrément d'une société de bourse sur avis de la CBFA en ce qui concerne : 1° le caractère adéquat de l'organisation de la société de bourse, telle que visée aux articles 62 et 62bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la société de bourse, telle que visée à l'article 62, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de bourse, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. La CBFA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 50, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la CBFA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la CBFA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément. »
Art. 158.Dans la même loi, à la place de l'article 52 abrogé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, il est inséré un article 52 rédigé comme suit : «
Art. 52.Lorsque la Banque agrée une société de bourse, elle met à la disposition de la CBFA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les informations visées à l'article 48, ainsi que toute modification apportée à ces informations. ».
Art. 159.A l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les autorités de contrôle établissent une liste des entreprises d'investissement agréées en vertu du présent titre.Elles publient de façon concertée cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées, sur leur site internet, et les notifient à la Commission des Communautés européennes. »; 2° l'alinéa 5, inséré par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer9, est abrogé.
Art. 160.A l'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 5, première phrase, les mots « la CBFA peut » sont remplacés par les mots « les autorités de contrôle peuvent »;2° au paragraphe 2, alinéa 5, la phrase « La CBFA rend publique sa politique de dérogation.» est remplacée par la phrase suivante : « Les autorités de contrôle rendent publique leur politique de dérogation, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle. »; 3° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « Elles prennent les mesures nécessaires » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, elles prennent les mesures nécessaires »;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les autorités de contrôle peuvent, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la CBFA, fonction de compliance indépendante adéquate. »; 5° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 4, inséré par la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer9, est remplacé par ce qui suit : « Les autorités de contrôle peuvent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.»; b) à l'alinéa 6, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle concernée »;c) l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Ces informations sont transmises à l'autorité de contrôle et au commissaire agréé selon les modalités que l'autorité de contrôle détermine pour les entreprises d'investissement relevant de son contrôle.»
Art. 161.A l'article 62bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « de la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « des deux autorités de contrôle »;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « des autorités de contrôle »;3° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « les autorités de contrôle »;4° le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Les autorités de contrôle publient, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, et sur avis de la CBFA en ce qui concerne les sociétés de bourse, une communication dans laquelle elles exposent la politique qu'elles suivent en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.Cette déclaration est rendue publique sur leur site internet respectif. »; 5° le paragraphe 7, alinéa 3, est remplacé par deux alinéas, rédigés comme suit : « Ces informations sont transmises à l'autorité de contrôle et au commissaire agréé selon les modalités que l'autorité de contrôle détermine. La Banque met ces informations à la disposition de la CBFA selon les modalités prévues à l'article 92, §6. »; 6° le paragraphe 8, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 8.Les autorités de contrôle peuvent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. ».
Art. 162.A l'article 67, § 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots « ou, selon le cas, avec l'autre autorité de contrôle, », sont insérés entre les mots « concernée » et « si le candidat »;2° à l'alinéa 1er, a), les mots « par l'autre autorité de contrôle ou par une autorité compétente » sont insérés entre les mots « agréés » et les mots « dans un autre Etat membre »;3° à l'alinéa 2, les mots « ou, selon le cas, par la CBFA.» sont ajoutés après les mots « du candidat acquéreur. »; 4° à l'alinéa 3, les mots « ou des compétences de l'autre autorité de contrôle « sont insérés entre les mots « d'un autre Etat membre, » et les mots « l'autorité de contrôle échange ».
Art. 163.A l'article 69bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « la Commission » sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle »;2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'un établissement soumis au contrôle de l'une des autorités de contrôle, la première autorité de contrôle susvisée consulte préalablement l'autre autorité de contrôle. L'autre autorité de contrôle communique son avis à la première autorité de contrôle dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Art. 164.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « La Commission bancaire, financière et des assurances fixe les modalités de ces obligations » sont remplacés par les mots « Les autorités de contrôle fixent, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, les modalités de ces obligations »;2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances reste en défaut » sont remplacés par les mots « les autorités de contrôle restent en défaut ».
Art. 165.A l'article 77, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « la Banque et de » sont insérés entre les mots « sur avis de » et les mots « la CBFA, ».
Art. 166.A l'article 77bis, § 2, de la même loi, les mots « la Banque et de » sont insérés entre les mots « sur avis de » et les mots « la CBFA, ».
Art. 167.A l'article 77ter, § 2, de la même loi, le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque ».
Art. 168.A l'article 79 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les autorités de contrôle peuvent compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement collaborant avec des agents liés. ».
Art. 169.A l'article 80 de la même loi, les mots « de la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « des autorités de contrôle ».
Art. 170.A l'article 82 de la même loi, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « les autorités de contrôle ».
Art. 171.L'article 84 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'une succursale de société de bourse, la Banque communique également les informations concernées à la CBFA, dans le délai visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 172.L'article 88 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit de la libre prestation de services d'une société de bourse, la Banque communique également les informations concernées à la CBFA, dans le délai visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 173.A l'article 90 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « La Commission bancaire, financière et des assurances détermine » sont remplacés par les mots « Les autorités de contrôle, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, déterminent »;2° au paragraphe 4, les mots « La Commission bancaire, financière et des assurances détermine » sont remplacés par les mots « Les autorités de contrôle, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, déterminent » et, dans la dernière phrase, les mots « Elle définit » sont remplacés par les mots « Elles définissent »;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. ».
Art. 174.A l'article 91, alinéa 3, de la même loi, les mots « de la Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « des autorités de contrôle ».
Art. 175.Dans le livre II, titre II, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section Ire, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « Contrôle ».
Art. 176.A l'article 92 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, devient le paragraphe 1er et est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La Banque veille à ce que chaque société de bourse opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, à l'exception des dispositions visées au § 2. »; 2° l'alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, devient le paragraphe 2 et est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice des compétences qui lui sont dévolues en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la CBFA veille à ce que : - chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci; - chaque entreprise d'investissement qui fournit le service d'investissement intitulé « exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) », visé à l'article 46, 1°, 8., se conforme aux exigences de la présente loi en ce qui concerne ce service d'investissement; - l'article 77bis soit respecté. »; 3° à l'alinéa 3, inséré par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, dont le texte actuel formera le paragraphe 3, les mots « La Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « L'autorité de contrôle »;4° le texte actuel des alinéas 4 et 5 formera le paragraphe 4;5° le texte actuel de l'alinéa 6 formera le paragraphe 5;6° l'alinéa 7, qui devient le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : « § 6.En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'investissement, la Banque et la CBFA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la CBFA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. ».
Art. 177.A l'article 93 de la même loi, les mots « L'autorité de contrôle » sont remplacés par les mots « La Banque ».
Art. 178.A l'article 95, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrases : « Cette surveillance est exercée par la Banque, sauf s'il n'y a parmi les filiales ni établissements de crédit, ni entreprises d'assurances, ni sociétés de bourse, auquel cas la surveillance est exercée par la CBFA. » .
Art. 179.A l'article 95bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances.» sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée. »; 2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « par la Banque » sont insérés entre les mots « est exercée » et les mots « par application analogue ».
Art. 180.A l'article 101 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, est complété par la phrase suivante : « Dans le cas de sociétés de bourse, la Banque met ces informations à la disposition de la CBFA selon les modalités prévues à l'article 92, § 6.»; 2° à l'alinéa 5, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer, les mots « Banque nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 181.A l'article 104, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le quatrième tiret est abrogé;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise d'investissement ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par l'autorité de contrôle, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.
Si l'autorité de contrôle a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
L'autorité de contrôle peut, de même, enjoindre à une entreprise d'investissement de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 76; l'article 67bis, alinéa 2, est applicable; »; 3° au dernier alinéa, les mots « la CBFA » sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle »;4° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la Banque, lorsque celle-ci est compétente à l'égard de l'établissement, peut révoquer l'agrément sur demande de la CBFA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.».
Art. 182.A l'article 106 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « La Banque informe la CBFA des décisions qu'elle a prises à l'égard de sociétés de bourse conformément aux articles 103 et 104 et tient la CBFA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.»; 2° à l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, les mots « La Commission bancaire, financière et des assurances informe sans délai les autorités » sont remplacés par les mots « Les autorités de contrôle informent sans délai les autorités ».
Art. 183.A l'article 111bis de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er à 4, les mots « la CBFA » sont remplacés par les mots « l'autorité de contrôle »;2° à l'alinéa 2, la phrase « La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.» est supprimée; 3° à l'alinéa 3, les mots « et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique » sont supprimés et la phrase « A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2.» est supprimée; 4° à l'alinéa 4, la phrase « La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.» est supprimée.
Art. 184.A l'article 137, 3°, de la même loi, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne; ».
Art. 185.A l'article 139, alinéa 7, de la même loi, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par le mot « CBFA ».
Art. 186.A l'article 139bis, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots « , l'Institut de réescompte et de garantie » sont supprimés. CHAPITRE 1 1. - Modifications à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Art. 187.Dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : «
Art. 12bis.§ 1er. La Banque exerce le contrôle des établissements financiers conformément à la présente loi et aux lois particulières qui régissent le contrôle de ces établissements. § 2. Dans les domaines du contrôle relevant de sa compétence, la Banque peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires sur des points d'ordre technique.
Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la Banque peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site internet en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Ces règlements ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui-même les règles qu'Il détermine si la Banque n'a pas pris de règlement. § 3. La Banque exerce sa mission de contrôle exclusivement dans l'intérêt général. La Banque, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans l'exercice de la mission légale de contrôle de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde. § 4. Les frais de fonctionnement de la Banque qui ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er sont supportés par les établissements soumis à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi.
La Banque peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des contributions impayées. »
Art. 188.A l'article 17 de la même loi, les mots « et le Collège des censeurs » sont remplacés par les mots « , le Collège des censeurs et la Commission des sanctions ».
Art. 189.A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3 est complété par la phrase suivante : « Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l'application.»; 2° le point 6 est est remplacé par ce qui suit : « 6.Il fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée. »; 3° l'article est complété par un point 7 rédigé comme suit : « 7.En cas d'urgence constatée par le gouverneur, il peut, sauf pour l'adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque ».
Art. 190.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2, alinéa 1er, première phrase, est complété par les mots « , à la politique de contrôle à l'égard de chacun des secteurs soumis au contrôle de la Banque, à l'évolution dans le domaine du contrôle sur les plans belge, européen et international, ainsi que, en général, à toute évolution concernant le système financier soumis au contrôle de la Banque, sans être compétent pour intervenir au niveau opérationnel ou connaître des dossiers individuels.»; 2° le point 5 est abrogé.
Art. 191.A l'article 25 de la même loi, les mots « membre de la Commission des sanctions, » sont, dans la première phrase, insérés entre les mots « membre du Comité de direction, » et le mot « régent ».
Art. 192.A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Pour des fonctions et des mandats dans un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, 12 ou 12bis, les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après leur sortie de charge pour le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du comité de direction.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les régents et la majorité des censeurs ne peuvent être membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis, ni y exercer de fonction dirigeante. »; 3° au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Conseil de régence arrête, sur proposition du Comité de direction, le code de déontologie auquel les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque doivent se conformer, ainsi que les mesures de contrôle portant sur le respect de ce code.».
Art. 193.A l'article 28 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots « , ainsi qu'un rapport annuel sur les activités de la Banque en matière de contrôle prudentiel. »
Art. 194.L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 35.Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication d'informations confidentielles à des tiers dans les cas prévus par et en vertu de la loi.
La Banque, les membres de ses organes et de son personnel sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.
Le présent article ne fait pas obstacle au respect par la Banque, les membres de ses organes et de son personnel de dispositions légales spécifiques en matière de secret professionnel, plus restrictives ou non, notamment lorsque la Banque est chargée de la collecte d'informations statistiques ou du contrôle prudentiel. ».
Art. 195.Dans la même loi, il est inséré un chapitre VI rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/1 Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers Section 1re - Dispositions générales
Art. 36/1.- Définitions : Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° « instrument financier » : un instrument tel que défini à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;3° « établissement de crédit » : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;4° « établissement de monnaie électronique » : tout établissement visé au titre IIbis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;5° « entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse » : toute entreprise d'investissement visée au livre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement agréée en qualité de société de bourse ou autorisée à prester des services d'investissement qui, s'ils étaient prestés par une entreprise d'investissement belge, nécessiteraient l'obtention d'un agrément en tant que société de bourse;6° « entreprise d'assurances » : toute entreprise visée à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances;7° « entreprise de réassurance » : toute entreprise visée à la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 relative à la réassurance;8° « société de cautionnement mutuel » : toute société visée à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer1 pour la promotion de l'entreprise indépendante;9° « établissement de paiement » : tout établissement visé à la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;10° « marché réglementé » : tout marché réglementé belge ou étranger;11° « marché réglementé belge » : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;12° « marché réglementé étranger » : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE;13° « organisme de compensation » : tout établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d'opérations sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises;14° « organisme de liquidation » : tout établissement assurant la liquidation d'ordres de transfert d'instruments financiers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces;15° « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, en allemand « Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen »;16° « autorité compétente » : la Banque, la CBFA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;17° « la Directive 2004/39/CE » : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;18° « CREFS » : le Comité des risques et établissements financiers systémiques.
Art. 36/2.- La Banque a pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers, d'assurer le contrôle prudentiel des établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique, des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des sociétés de cautionnement mutuel, des organismes de compensation, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Art. 36/3.- § 1er. Sans préjudice de l'article 36/2, la Banque a également pour mission, conformément aux articles 12 et 12bis et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers, 1° d'intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité du système financier, en particulier en procédant au suivi et à l'appréciation des évolutions stratégiques et du profil de risque des établissements financiers systémiques;2° de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires ou utiles à la stabilité, au bon fonctionnement et à l'efficacité du système financier du pays;3° de coordonner la gestion des crises financières;4° de contribuer aux missions des institutions, organismes et organes européens et internationaux dans les domaines décrits aux 1° à 3° et de collaborer en particulier avec le Conseil européen du risque systémique. § 2. La Banque détermine, parmi les établissements financiers visés à l'article 36/2, ceux qui doivent être considérés comme systémiques et informe chacun de ces établissements. Dès ce moment, ceux-ci sont tenus de communiquer à la Banque le projet de leurs décisions stratégiques. La Banque peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet étayant la décision stratégique, s'opposer à ces décisions si elle estime que celles-ci vont à l'encontre d'une gestion saine et prudente de l'établissement financier systémique ou sont susceptibles d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Elle peut utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers concernés.
Par décisions stratégiques, on entend les décisions, dès lors qu'elles sont d'une certaine importance, qui concernent tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement financier systémique, notamment, les décisions d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission.
La Banque peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques et d'une certaine importance pour l'application du présent article. Elle publie ces précisions. § 3. Lorsque la Banque estime qu'un établissement financier systémique présente un profil de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d'avoir un impact négatif sur la stabilité du système financier, elle peut imposer à l'établissement concerné des mesures spécifiques, notamment des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque. § 4. Afin de permettre à la Banque d'exercer les compétences prévues par les paragraphes qui précédent, chaque établissement financier systémique lui transmet un exposé des développements concernant ses activités, sa position de risque et sa situation financière.
La Banque détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission. § 5. Le non-respect des dispositions du présent article est susceptible de donner lieu à l'imposition des amendes administratives, des astreintes et des sanctions pénales prévues par la présente loi et les lois particulières applicables aux établissements financiers concernés. § 6. La CBFA communique à la Banque les informations dont elle dispose et qui sont demandées par cette dernière pour l'accomplissement des missions visées au présent article.
Art. 36/4.- Dans l'accomplissement de ses missions visées à l'article 12bis, la Banque ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, elle dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales.
Art. 36/5.- § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause, la Banque peut donner, par écrit, un accord préalable sur une opération. La Banque peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées. § 2. L'accord visé au § 1er lie la Banque sauf : 1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la Banque;3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;4° lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti. § 3. Le Roi règle, sur avis de la Banque, les modalités d'application du présent article.
Art. 36/6.- La Banque organise et tient à jour un site web qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés dans le cadre de ses missions légales en vertu de l'article 12bis, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la Banque de diffuser dans l'intérêt de ces mêmes missions.
Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la Banque détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.
Art. 36/7.- Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la Banque ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi. Section 2. - Commission des sanctions
Art. 36/8.- § 1er. La Commission des sanctions statue sur l'imposition par la Banque des amendes administratives et des astreintes prévues par les lois applicables aux établissements qu'elle contrôle. § 2. La Commission des sanctions comprend six membres désignés par le Roi : 1° un conseiller d'Etat ou conseiller d'Etat honoraire, désigné sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;2° un conseiller à la Cour de cassation ou conseiller à la Cour de cassation honoraire, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation;3° deux magistrats n'étant membres ni de la Cour de cassation, ni de la cour d'appel de Bruxelles;4° deux autres membres. § 3. Le président est élu par les membres de la Commission des sanctions parmi les personnes mentionnées au § 2, 1°, 2° et 3°. § 4. Pendant les trois ans qui précèdent leur nomination, les membres de la Commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie, ni du Comité de direction de la Banque, ni du personnel de la Banque, ni du CREFS. Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat dans un établissement soumis au contrôle de la Banque ou dans une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque. § 5. Le mandat des membres de la Commission des sanctions est de six ans, renouvelable. Les membres ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. § 6. La Commission des sanctions peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents et en mesure de délibérer. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents et en mesure de délibérer.
Les membres de la Commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. § 7. Le Roi fixe, de concert avec la direction de la Banque, le montant de l'indemnité allouée au Président et aux membres de la Commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. § 8. La Commission des sanctions arrête son règlement d'ordre intérieur et ses règles de déontologie. Section 3. - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes
administratives et d'astreintes
Art. 36/9.- § 1er. Lorsque la Banque constate, dans l'exercice de ses missions légales en vertu de l'article 12bis, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ou d'une astreinte, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le Comité de direction décide de l'ouverture d'une instruction et en charge l'auditeur. L'auditeur instruit à charge et à décharge.
L'auditeur est désigné par le Conseil de régence parmi les membres du personnel de la Banque. Il bénéficie d'une totale indépendance dans l'exercice de sa mission d'auditeur.
Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à la Banque par les dispositions légales et règlementaires régissant la matière concernée. Il est assisté dans la conduite de chaque enquête par un ou plusieurs membres du personnel de la Banque qu'il choisit parmi les membres du personnel désignés à cet effet par le Comité de direction. § 2. ÷ l'issue de l'instruction, les personnes concernées ayant été entendues ou du moins dûment appelées, l'auditeur établit un rapport et le transmet au Comité de direction.
Art. 36/10.- § 1er. Sur la base du rapport de l'auditeur, le Comité de direction décide de classer sans suite, de proposer un règlement transactionnel ou de saisir la Commission des sanctions. § 2. Si le Comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre la décision publique. § 3. Si le Comité de direction fait une proposition de règlement transactionnel, et que sa proposition est acceptée, le règlement transactionnel est publié de manière non-nominative sur le site web de la Banque.
Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. § 4. Si le Comité de direction décide de saisir la Commission des sanctions, il adresse une notification des griefs accompagnée du rapport d'instruction aux personnes concernées et au président de la Commission des sanctions. Si le Comité de direction estime que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, il en fait expressément mention. § 5. Dans le cas où l'un des griefs est susceptible de constituer une infraction pénale, le Comité de direction en informe le procureur du Roi. Le Comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.
Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique pour les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la Banque. Le procureur du Roi peut transmettre à la Banque, d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce de procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.
Les décisions du Comité de direction prises en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
Art. 36/11.- § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs a été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la Commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Si la notification effectuée par le Comité de direction mentionne que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, ce délai est réduit à huit jours. Dans des circonstances particulières, le président de la Commission des sanctions peut prolonger ces délais. § 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la Commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.
Elles peuvent demander la récusation d'un membre de la Commission des sanctions si elles ont un doute sur l'indépendance ou l'impartialité de celui-ci. La Commission des sanctions statue par décision motivée sur cette demande. § 3. La Commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire et l'auditeur ayant été entendu, imposer une amende administrative ou des astreintes aux personnes concernées. La Commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou du moins dûment appelé. Lors de l'audition, le Comité de direction se fait représenter par la personne de son choix et peut faire entendre ses observations. § 4. Le montant de l'amende ou des astreintes est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements. § 5. La décision de la Commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter. A défaut, le délai de recours ne prend pas cours. § 6. La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la Banque, à moins que cette publication ne risque de perturber la stabilité financière ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou aux établissements auxquels celles-ci appartiennent, auquel cas la décision est publiée sur le site web de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires.
Les décisions de la Commission des sanctions sont communiquées au Comité de direction préalablement à leur publication.
Art. 36/12.- Les amendes administratives et les astreintes imposées par la Commission des sanctions et devenues définitives, ainsi que les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits, s'imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne. Section 4. - Secret professionnel, échange d'informations et
coopération avec d'autres autorités
Art. 36/13.- Nonobstant l'article 35, alinéa 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles : 1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi ou des lois régissant les missions confiées à la Banque;2° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;3° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la Banque et dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque est partie;4° sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées. La Banque peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.
Art. 36/14.- § 1er. Par dérogation à l'article 35, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles : 1° à la Banque centrale européenne et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement;2° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3;3° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3 et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;4° à la CBFA;5° aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts ou des investisseurs;6° aux organismes de compensation ou de liquidation d'instruments financiers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;7° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés que celles-ci organisent;8° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de réorganisation judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des établissements soumis au contrôle de la Banque, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;9° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements soumis au contrôle de la Banque, d'autres établissements financiers belges ou d'établissements étrangers similaires;10° aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée par les lois régissant les missions confiées à la Banque;11° aux autorités et organismes investis de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements soumis au contrôle de la Banque;12° dans les limites de directives européennes, aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer9 sur la protection de la concurrence économique;13° dans les limites des directives européennes, au conseil d'agrément des agents de change visé à l'article 21 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;14° dans les limites des directives européennes, à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers;15° dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des établissements exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces établissements ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;16° au Fonds des Accidents du travail. § 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12°, et 16° du § 1er, ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etats tiers dans les cas visés aux 4°, 6° et 10° du § 1er, qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. § 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du § 1er.
Art. 36/15.- L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et l'article 78 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer1 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprise ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.
Art. 36/16.- § 1er. Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3. § 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit de l'Union européenne, la Banque peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle, les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.
Art. 36/17.- § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'article 36/19, les dispositions suivantes sont applicables dans le cadre des compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la Banque et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE : 1° La Banque collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale.La Banque dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique. 2° La Banque communique immédiatement toute information requise aux fins visées au 1°.A cet effet, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue de faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la Banque prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. S'agissant des compétences visées au présent paragraphe, lorsque la Banque reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs - en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête; - en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs des compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête. 3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 35.Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la Banque peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou seulement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la Banque doit, par dérogation à l'article 36/14, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue. 4° Lorsque la Banque a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre ainsi que la CBFA d'une manière aussi détaillée que possible.Si la Banque a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que de tels actes ont été accomplis en Belgique, elle en informe la CBFA, prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée ainsi qu'à la CBFA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les principaux développements provisoires de son action. § 2. Dans l'exécution du § 1er, la Banque peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque : - le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou - une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou - ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
Dans ces cas, elle en informe l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant, le cas échéant, des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question. § 3. S'agissant des compétences visées au § 1er, sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente ou de la CBFA qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la Banque peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats. § 4. Les paragraphes 1er et 2 sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers. § 5. La Banque est l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution du § 1er pour ce qui relève de ses compétences.
Le Ministre en informe la Commission européenne ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.
Art. 36/18.- Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15, et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque et la CBFA concluent des accords de coopération avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée. Section 5. - Pouvoirs d'investigation, dispositions pénales et voies
de recours
Art. 36/19.- Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la Banque peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tout tiers qui en rend possible ou en facilite la réalisation ou l'exercice.
La Banque a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.
La personne ou l'établissement en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la Banque détermine.
La Banque peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à la vérification de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.
Si la personne ou l'établissement en question n'a pas transmis les informations demandées à l'expiration du délai fixé par la Banque, la Banque peut, la personne ou l'établissement concerné ayant été entendu, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
Les astreintes imposées en application de cet article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Art. 36/20.- § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 euros à 2.500.000 euros ou d'une de ces peines seulement - ceux qui font obstacle aux investigations de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes; - ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés. § 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.
Art. 36/21.- § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre toute décision de la Banque infligeant une astreinte ou une amende administrative. § 2. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 30 jours.
Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée. § 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient : 1° l'indication des jours, mois et an;2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile;si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;4° l'exposé des moyens;5° l'indication du lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête. La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
La cour d'appel fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe.
Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement.
La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la Banque, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. § 5. Les recours visés au § 1er sont suspensifs de la décision de la Banque.
Art. 36/22.- Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi : 1° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 2° à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée;3° à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée.Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; 4° au demandeur, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 5° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la Banque prises en vertu de l'article 104, § 1er, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent.Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; 6° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la Banque de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 précitée et de ses mesures d'exécution.Le recours est suspensif de la décision à moins que la Banque n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours; 7° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances;un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 4 de l'article 4 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 8° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la Banque en vertu de l'article 21, § 1erter, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 précitée;9° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la Banque en vertu de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 précitée;10° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, et 4°, et §§ 5, 8 et 9, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 précitée;11° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 précitée;12° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 51, 55 et 58 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 précitée ou lorsque la Banque n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;13° au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la Banque de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer0 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.Le recours est suspensif de la décision à moins que la Banque n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; 14° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 9 et 10, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 59 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 relative à la réassurance.Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 9 et à l'alinéa 2 de l'article 59 précités. Dans ces cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande à l'expiration du délai; 15° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu de l'article 32 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 précitée;16° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 47, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, 48, §§ 1er, 4 et 5, et 50, alinéa 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 58, alinéa 2, et 67, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 précitée;17° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 53, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 67 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 précitée;18° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 72, alinéas 3 et 4, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 précitée;19° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 8 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement.Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 3 de l'article 8 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 20° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;21° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 44 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement.Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; 22° à l'établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de l'article 57, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et de l'article 104, § 1er, dernier alinéa, et de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;23° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/25, § 2;24° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation.Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 4 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 25° à l'organisme de liquidation ou à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 précité;26° à l'organisme de liquidation ou à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 précité, et contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 précité.Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
Art. 36/23.- Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la Banque est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la Banque le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la Banque ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile. Section 6. - Mesures anti-crise
Art. 36/24.- § 1er. Le Roi peut, sur avis de la Banque, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets : 1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer0 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004;2° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;4° mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs ou instruments financiers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;5° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;6° ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres. § 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° sont, pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, les compagnies financières inscrites sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes. »
Art. 196.Dans la même loi, il est inséré un chapitre VII rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/2 Dispositions relatives au contrôle des organismes de compensation et relatives au contrôle des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation
Art. 36/25.- § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de compensation, assurer des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger : 1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBFA et la Banque. § 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par la Banque. Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementébelge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par la Banque. § 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable de la Banque, sur avis de la CBFA. L'approbation de la Banque, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge. § 4. La Banque est chargée du contrôle prudentiel des organismes de compensation. § 5. Le Roi, sur avis de la Banque et de la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, définit : 1° les conditions et procédures d'octroi de l'agrément et de l'approbation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'organisme de compensation;2° les règles relatives au contrôle exercé par la Banque sur les organismes de compensation autres que des établissements de crédits visés au § 1er, 1°;3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités; § 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. § 7. Moyennant l'approbation du ministre, la Banque peut convenir avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. § 8. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés. § 9. Le présent article ne s'applique pas aux banques centrales de l'Eurosystème, ni aux organismes de compensation que celles-ci gèrent.
Art. 36/26.- § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger : 1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBFA et la Banque. § 2. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de l'organisme de liquidation désigné dans l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer0 relative au marché de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la Banque, définit : 1° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique. § 3. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque : 1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;2° l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la Banque;3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée. § 4. Moyennant l'approbation du ministre, la Banque peut convenir avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. § 5. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés. § 6. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites à l'égard d'un organisme de liquidation visé au § 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de commerce saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de liquidation susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours.
Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. § 7. Pour l'application des §§ 2 à 6, sont assimilés à des organismes de liquidation les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. La Banque désigne les organismes qui tombent dans le champ d'application du présent alinéa.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus de se faire agréer par la Banque. Sur avis de la Banque et de la CBFA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.
Sur avis de la Banque, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux alinéas 1er et 2 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er qui sont établis en Belgique, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. § 8. Le présent article ne s'applique pas aux banques centrales de l'Eurosystème, ni aux organismes de liquidation ou aux organismes assimilés aux organismes de liquidation que celles-ci gèrent.
Art. 36/27.- § 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 36/26, § 1er, 3°, ou un organisme assimilé visé à l'article 36/26, § 7, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves de telle manière que la stabilité du système financier belge ou international est susceptible d'être affectée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur : 1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'organisme concerné, en ce compris procéder au transfert des avoirs de clients consistant dans des instruments financiers régis par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ainsi que des titres sous-jacents détenus au nom de l'organisme concerné auprès de dépositaires, de même que procéder au transfert des moyens, notamment informatiques, nécessaires au traitement des opérations relatives à ces avoirs et les droits et obligations se rapportant à un tel traitement;2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'organisme concerné. § 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable. § 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'organisme concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'organisme perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal. § 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'organisme et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'organisme concerné.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er. § 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'organisme concerné. § 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge. § 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'organisme de liquidation ou assimilé lui-même. § 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'organisme concerné peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées au paragraphe 1er est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international.
Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
Art. 36/28.- § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 36/27, § 1er;2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition. § 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8. § 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient : 1° l'identité de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé concerné (ci-après, « l'organisme concerné « );2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 36/27, § 1er;4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;7° l'indication des jour, mois et an;8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat. Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête. § 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative. § 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête.
Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet. § 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes. § 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'organisme concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'organisme concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal. § 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°. § 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également le jugement sur son site Internet. § 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné. § 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.
Art. 36/29.- Pour exercer sa mission de contrôle visée aux articles 36/25 et 36/26 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des organismes de compensation ou de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des pouvoirs suivants : a) elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;b) elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;c) elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;d) elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.
Art. 36/30.- § 1er. La Banque peut enjoindre à tout organisme de compensation ou de liquidation ainsi qu'à tout organisme assimilé à un organisme de liquidation de se conformer aux dispositions des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution, dans le délai que la Banque détermine.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si l'organisme de compensation ou de liquidation ou l'organisme assimilé à un organisme de liquidation auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'organisme ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique sa position quant à la défaillance en question; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros; 3° désigner auprès d'un organisme de compensation ou de liquidation ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine. Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1, l'organisme ayant pu faire valoir ses moyens. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution, la Banque peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant. § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Art. 36/31.- § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu des articles 36/25 et 36/26 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 36/25 et 36/26 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes. § 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er. » CHAPITRE 1 2. - Modifications au Code des sociétés
Art. 197.A l'article 468, alinéa 6, du Code des sociétés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont chaque fois remplacés par les mots « Banque Nationale de Belgique »;b) au 3°, les mots « qui lui ont été attribuées par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « qui lui sont attribuées par la loi.». CHAPITRE 1 3. - Modifications à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 198.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le mot « BNB » est chaque fois remplacé par le mot « Banque ».
Art. 199.A l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, k), les mots « sur avis de la CBFA » sont remplacés par les mots « sur avis de la CBFA et de la Banque »;b) il est inséré un 20°bis rédigé comme suit : « 20°bis « loi organique de la Banque » : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;» c) au 28°, les mots « sur avis de la CBFA » sont remplacés par les mots « sur avis de la CBFA et de la Banque »;d) les 39° et 40° sont abrogés.
Art. 200.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, l'intitulé du chapitre II est complété par les mots « , et règles de conduite ».
Art. 201.Dans le chapitre II de la même loi, l'intitulé de la section 2, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par les mots « ou dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges ».
Art. 202.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « En ce qui concerne les instruments financiers, qu'Il désigne, émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges, ou les instruments financiers, qu'Il désigne, dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la CBFA : »;b) le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° fixer les modalités selon lesquelles est assurée l'information du public relative au marché secondaire de ces instruments.»; 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.La CBFA est chargée du contrôle des données relatives aux transactions réalisées par les teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, que les teneurs de marché communiquent à la CBFA en vertu de leur cahier des charges. La CBFA tient l'Administrateur général de la Trésorerie et l'Agence de la dette informés des volumes mensuels réalisés par les teneurs de marché.
Le Roi détermine les modalités de ce contrôle, ainsi que la fréquence et le contenu des communications faites à l'Administrateur général de la Trésorerie et à l'Agence de la dette. »
Art. 203.A l'article 21, alinéa 2, de la même loi, les mots « La CBFA communique » sont remplacés par les mots « La CBFA et la Banque communiquent », et les mots « elle aurait » sont remplacés par les mots « elles auraient ».
Art. 204.L'article 22 de la même loi est abrogé.
Art. 205.L'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer9, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation en application de l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique : - prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant entre l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers; - conservent un enregistrement de tout service fourni et de toute activité exercée, afin de permettre à la CBFA de vérifier s'ils respectent leurs obligations à l'égard de leurs clients ou clients potentiels; - prennent, lorsqu'ils détiennent des instruments financiers appartenant à des clients, des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de leurs clients en cas d'insolvabilité de l'organisme. Ils prennent également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour leur propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients. »
Art. 206.Les articles 23bis et 23ter de la même loi, insérés par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer9, sont abrogés.
Art. 207.Dans le chapitre II, section 7, de la même loi, il est inséré une sous-section 1re, comportant l'article 24 et intitulée « Sous-section 1re. Recours à un intermédiaire qualifié ».
Art. 208.Dans le chapitre II, section 7, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 25 et 25bis et intitulée « Sous-section 2. Abus de marché ».
Art. 209.Dans le chapitre II, section 7, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 26 à 30 et intitulée « Sous-section 3. Règles de conduite ».
Art. 210.A l'article 26 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « sauf pour ce qui est des succursales qu'ils ont établies dans un autre Etat membre de l'EEE »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er et les personnes auxquelles les dispositions de la présente sous-section sont, en tout ou en partie, déclarées applicables en exécution de l'article 28ter, sont, dans la présente sous-section, désignées par le vocable « entreprises réglementées ».»;
Art. 211.Dans le chapitre II, section 7, de la même loi, il est inséré une sous-section 4, comportant les articles 31 et 32 et intitulée « Sous-section 4. Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu ».
Art. 212.A l'article 33 de la même loi, les mots « sans préjudice des compétences dévolues à la BNB par l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et par les articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots « sans préjudice des compétences dévolues à la Banque par les articles 8, 63 et 64 de la loi organique de la Banque ».
Art. 213.A l'article 34, § 1er, 1°, de la même loi, les mots « des teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, » sont insérés entre les mots « membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, » et les mots « des entreprises de marché ».
Art. 214.A l'article 36, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, les mots « ou d'un organisme de compensation ou de liquidation » sont supprimés.
Art. 215.Dans la même loi, il est inséré un article 36bis rédigé comme suit : «
Art. 36bis.§ 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise réglementée visée à l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5°, ou une entreprise d'assurances enfreint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de bourse, la CBFA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée. § 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut : 1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice.Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls. 2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque.La CBFA publie sa décision au Moniteur belge. 3° en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle. § 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la CBFA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la CBFA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la CBFA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la CBFA. A défaut d'accord entre la Banque et la CBFA, la Banque informe la CBFA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la CBFA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la CBFA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2. § 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la CBFA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la CBFA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la CBFA de leur choix.
Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.
Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la CBFA. La Banque et la CBFA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.
Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.
Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.
Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.
Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la CBFA, auxquels ils sont imputés à parts égales.
Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la CBFA. L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions. § 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la CBFA, formulée conformément au § 2, 3°, de révoquer l'agrément, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la CBFA et la notifie à la CBFA dans les cinq jours.
La CBFA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la CBFA et de la Banque dans les huit jours. ».
Art. 216.A l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer9, le 1° est abrogé.
Art. 217.L'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 45.§ 1er. La CBFA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables : 1° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et, en particulier, des règles visées au chapitre II;2° d'assurer le contrôle : a.des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des bureaux de change; b. des organismes de placement collectif;c. des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;d. des entreprises et des opérations visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;e. des intermédiaires d'assurances et de réassurances visés par la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer6 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;f. des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;g. des institutions de retraite professionnelle visées par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;3° de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les sociétés de bourse, les organismes de compensation, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions prévues par : a.le chapitre II et les arrêtés pris pour son exécution; b. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;c. la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer6 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;d. la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;e. les articles 3bis, 9, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, 11, 3°, 6° et 8°, 19, § 1er, 19bis, 19ter, 20, 21octies, § 1er et § 2, alinéa 3, 28ter à 28decies, 64, § 2, 65, 76 et 77 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que leurs dispositions d'exécution;f. l'article 14bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les articles 20 et 20bis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les articles 62 et 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;g. l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;4° de veiller au respect des dispositions prévues par : a.le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants; b. la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et les investisseurs contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers;6° de contribuer à l'éducation financière des épargnants et des investisseurs. Sur avis de la Banque et de la CBFA, le Roi, afin de tenir compte, notamment, de l'état de la réglementation européenne en la matière, peut, pour l'exécution des dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, et pour le contrôle par la CBFA du respect de celles-ci par les institutions ou personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail ou entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.
Par dérogation aux points 3°, b, c, e et f, de l'alinéa 1er, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. § 2. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la CBFA et de la Banque, compléter à l'égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, par des dispositions concernant : - les obligations d'information à l'égard des parties intéressées; - les obligations et les conditions contractuelles; - l'obligation de servir au mieux les intérêts des clients (devoir de diligence); - les régimes relatifs aux avantages liés aux services prestés; - la fourniture de services via Internet; - les règles de publicité; - le traitement des plaintes; - la transparence des prix, des rémunérations et des frais; - l'accessibilité aux services fournis.
Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles. § 3. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par « parties intéressées » les clients et les clients potentiels des entreprises concernées, ainsi que les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès des entreprises d'assurances. § 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, f et g, ou de manquement aux obligations prévues en vertu du paragraphe 2. »
Art. 218.Dans la même loi, il est inséré un article 45bis rédigé comme suit : «
Art. 45bis.La CBFA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent. »
Art. 219.A l'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer4, les mots « la commission des sanctions, » sont insérés entre les mots « le conseil de surveillance, » et les mots « le comité de direction ».
Art. 220.L'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 48.§ 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes : 1° procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la CBFA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, et les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux;2° donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la CBFA;3° donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la CBFA;4° sur proposition du comité de direction et du comité d'audit tel que visé à l'alinéa 2, adopter le budget annuel, les comptes annuels ainsi que la partie du rapport annuel qui concerne le conseil de surveillance;5° proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de la CBFA à charge des entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour l'examen de dossiers afférents à des opérations ou des produits soumis à son contrôle;6° donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3;7° exercer une surveillance générale de la CBFA. Aux fins d'exercer la mission de surveillance visée à l'alinéa 1er, 7°, le conseil crée en son sein un comité d'audit composé de trois membres, choisis parmi les membres qui ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la CBFA. Le comité d'audit prend connaissance des rapports d'audit interne et de la suite qui leur est réservée par le comité de direction.
Il transmet toute recommandation utile au Président du Comité de direction.
Il examine, préalablement à leur adoption par le conseil, les projets de budget et de comptes annuels arrêtés par le comité de direction.
Il fait rapport annuellement au Conseil. § 2. Le conseil est composé de dix à quatorze membres qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de la CBFA. Les membres sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Au cours de leur mandat, le président du conseil de surveillance et au moins la moitié des autres membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la CBFA. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. ÷ défaut de renouvellement du mandat d'un nombre suffisant de membres pour que le conseil soit valablement composé, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil dans sa nouvelle composition.
Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel. § 3. Le conseil se réunit chaque fois que le président du conseil de surveillance ou quatre de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président du conseil de surveillance établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante. § 4. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres et au président du conseil. § 5. Le président du conseil de surveillance est élu par les membres du conseil de surveillance et en son sein. ».
Art. 221.A l'article 48bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et le CREFS » sont supprimés;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ni détenir de titre d'une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, que ce titre soit représentatif ou non du capital de cette entreprise, ni » sont supprimés, et la dernière phrase est supprimée;3° au paragraphe 3, alinéa 8, les mots « qui seront » sont remplacés par les mots « et de déontologie ».
Art. 222.L'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 49.§ 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la CBFA et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe. § 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la CBFA. § 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 64. Le comité de direction fixe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la CBFA contrôle l'application.
Sur avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, des règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services financiers, peuvent prévoir une interdiction ou des conditions restrictives concernant la négociation de produits d'investissement de détail, ou favorisent la transparence de la tarification et des frais administratifs de tels produits. Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. § 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de la CBFA sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la CBFA est ou serait chargée. § 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel qui peuvent avoir une incidence sur les domaines de compétence de la CBFA, et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation dans les domaines de compétence de la CBFA. § 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de trois membres.
Les membres du comité de direction comptent ensemble autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française.
Les membres du comité de direction sont nommés par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, sur la proposition conjointe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la CBFA un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi. ÷ défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du comité de direction dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du comité de direction doivent être belges.
Sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions et sur avis du conseil de surveillance, le Roi désigne, parmi les membres du comité de direction, un vice-président du comité de direction d'expression linguistique différente de celle du président du comité de direction.
Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l'article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l'assurance des accidents du travail. § 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président du comité de direction ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins douze fois par trimestre.
Le comité de direction ne peut statuer que si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction.
Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. § 8. Le comité de direction peut déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi, de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.
Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire. § 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l'information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises auxquels s'applique tout ou partie des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 11 et 51, concernant la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants. Cette consultation est effectuée conformément à l'article 64, alinéa 2. »
Art. 223.L'article 50, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer4est remplacé par ce qui suit : « §2. Le président du comité de direction est nommé par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, et sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. ».
Art. 224.L'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 51.§ 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la CBFA, conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la CBFA et sous l'autorité collégiale du comité de direction. § 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de la CBFA § 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, et sur proposition conjointe du Ministre qui a les Finances dans ses attributions et du Ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont fixés par le Roi. § 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées par le présent article. § 5. Les enquêtes visées à l'article 70 sont menées par le secrétaire général. ÷ cette fin, il porte le titre d'auditeur et exerce les pouvoirs dévolus à la CBFA. »
Art. 225.A l'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les mots « des membres et du président du conseil de surveillance, des membres et du président du comité de direction » sont remplacés par les mots « des membres du conseil de surveillance, du président et des membres du comité de direction ».
Art. 226.L'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 53.Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président du comité de direction, de secrétaire général, de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions ou de membre du comité de direction de la CBFA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.
Le président du comité de direction, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale.
Les interdictions prévues au paragraphe 2 subsistent pendant un an après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale au traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.
Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. »
Art. 227.A l'article 54, alinéa 1er, de la même loi, les mots « proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots « qui est arrêté par le comité de direction ».
Art. 228.A l'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le comité de direction fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire.»
Art. 229.A l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « dont les opérations sont soumises à son contrôle » sont remplacés par les mots « dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle »;2° les mots « Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la CBFA » sont remplacés par les mots « Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la CBFA, ainsi que les frais des diverses commissions consultatives instituées par la loi dans les domaines de compétence de la CBFA ».
Art. 230.L'article 59 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 59.Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la CBFA. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes. ».
Art. 231.L'article 61 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer4, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 61.§ 1er. A l'égard des tiers et en justice, la CBFA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.
Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la CBFA. Ces délégations sont publiées sur le site web de la CBFA ou de toute autre manière appropriée. § 2. Sauf pour l'adoption de règlements, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer à un de ses membres le pouvoir de prendre toute décision dans des matières d'importance mineure ou de détail.
Toute délégation peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la CBFA précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations. »
Art. 232.A l'article 69 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le comité de direction peut constituer des comités consultatifs dont il définit les missions, la composition et le fonctionnement. »
Art. 233.A l'article 74, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les mots « le président du conseil de surveillance, » sont supprimés.
Art. 234.A l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, les mots « l'article 45, § 1er, 5° à 12° » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 45 »;2° le 19°, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, est abrogé;3° le paragraphe est complété par un 20° rédigé comme suit : « dans les limites des directives européennes, à l'Agence de la dette, dans le cadre du contrôle des teneurs de marché visé à l'article 14, § 3, de la présente loi ».
Art. 235.A l'article 77bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « l'article 45, § 1er, 1°, 3°, et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 45 ».
Art. 236.A l'article 77quater de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la CBFA et l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités concluent un accord de coopération » sont remplacés par les mots « la Banque et la CBFA concluent, avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des accords de coopération »;2° les mots « L'accord de coopération régit » sont remplacés par les mots « Les accords de coopération régissent ».
Art. 237.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 8 intitulée « Section 8. Compliance officers ».
Art. 238.Dans la section 8 du chapitre III de la même loi, insérée par l'article 237, il est inséré un article 87bis rédigé comme suit : «
Art. 87bis.§ 1er. Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent, en vue d'assurer le respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates.
Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes : a) contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;b) conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées. Les entreprises concernées informent la CBFA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer. § 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la CBFA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la CBFA. Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la CBFA détermine : - les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle; - les modalités de la procédure d'agrément.
La CBFA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées. § 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la CBFA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.
La CBFA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web. § 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article. ».
Art. 239.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 9 intitulée « Section 9. Assistance de réviseurs ».
Art. 240.Dans la section 9 du chapitre III de la même loi, insérée par l'article 239, il est inséré un article 87ter rédigé comme suit : «
Art. 87ter.§ 1er. La CBFA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la CBFA, un rapport sur : - le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2; - le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.
Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants : a) il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;b) il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique. Les frais d'établissement du rapport émis par le réviseur agréé sont supportés par l'entreprise concernée. § 2. La CBFA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.
La CBFA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé. »
Art. 241.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 10 intitulée « Section 10. Communication d'informations ».
Art. 242.Dans la section 10 insérée par l'article 241, il est inséré un article 87quater rédigé comme suit : «
Art. 87quater.Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la CBFA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la CBFA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La CBFA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles. ».
Art. 243.Dans la même loi, le chapitre IV, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 et comportant les articles 88 à 106, est abrogé.
Art. 244.A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, » sont remplacés par les mots « de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 »;2° les mots « de l'article 74, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 relative à la réassurance, » sont remplacés par les mots « de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale »;3° les mots « de l'article 50, § 2, alinéa 3, et § 3, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, » sont supprimés.
Art. 245.A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 1°, 4°, 5°, 6°, 9°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 20°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°;40°, 41°, 42° et 43° sont abrogés; 2° au 7°, les mots « relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements » sont remplacés par les mots « relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement »;3° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 104, § 1er, 1°, 1°bis, 2°, 3°, et 4°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent.Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; »; 4° au 12°, les mots « l'article 21, § 1erbis, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 précitée » sont remplacés par les mots « l'article 21, § 1erter, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances »;5° au 21°, les mots « de l'article 134, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 134, § 1er, alinéa 2 »;6° au 23°, les mots « de l'article 134, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « de l'article 134, § 2 »;7° le 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent.Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; »; 8° au 27°, les mots « 58quater » sont remplacés par les mots « 58quater, § 1er »;9° au 28°, les mots « 49quater » sont remplacés par les mots « 49quater, § 1er »;10° l'article est complété par un 44° rédigé comme suit : « 44° à l'entreprise réglementée ou à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 36bis, § 2.»
Art. 246.A l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° au paragraphe 5, les mots « ou au Fonds des Rentes » sont supprimés;3° au paragraphe 7, les mots « , à l'exception du recours formé contre une décision du Fonds des rentes ayant infligé une astreinte ou une amende administrative en application de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 précité » sont supprimés.
Art. 247.L'article 127, alinéa 1er, de la même loi est abrogé.
Art. 248.L'article 144, § 2, de la même loi est abrogé.
Art. 249.L'article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 148.A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition : - du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 6°; - du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 3°, 5°, et § 2; - du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, c), d) et e) ; - du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, g), et 4°; - du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, §1er, 1° et 2°, a), b) et f) ; - du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour toutes les autres dispositions. CHAPITRE 1 4. - Modifications à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
Art. 250.L'article 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement est complété par les 34° et 35° rédigés comme suit : « 34° par « Banque » : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; 35° par « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer » : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.»
Art. 251.A l'article 38, § 3, de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la CBFA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la CBFA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la CBFA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis ».
Art. 252.A l'article 142 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la CBFA consulte la Banque avant de prendre sa décision.» ; 2° à l'alinéa 3, les mots « ou à l'alinéa 2 » sont insérés à trois reprises après les mots « à l'alinéa 1er ».
Art. 253.A l'article 161bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la CBFA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la CBFA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la CBFA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis ». CHAPITRE 1 5. - Modifications à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Art. 254.Dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un titre XIIbis intitulé « De l'appel au public en matière de fonds remboursables » et comportant un article 68bis rédigé comme suit : «
Art. 68bis.Seules les personnes et institutions suivantes peuvent faire appel au public en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis et recevoir auprès du public de tels dépôts ou fonds remboursables : 1° les établissements de crédit portés sur la liste prévue à l'article 13 ou à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements de monnaie électronique;2° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;3° La Poste (Postchèque) et la Caisse des Dépôts et Consignations;4° les sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour les dépôts reçus conformément à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée;5° les entreprises visées à l'article 2, 2° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit pour les opérations de capitalisation visées dans cette disposition;6° les personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d'instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la présente loi;7° les unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer3 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour les opérations d'épargne prénuptiale visées à l'article 7, § 4, de la loi précitée;8° les personnes et entreprises qui procèdent à des offres publiques de billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991;9° les petites sociétés, pour les bénéfices attribués à leurs travailleurs, dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, et qu'elles reçoivent sous la forme de prêts de la part de ceux-ci conformément à la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Le Roi peut définir des critères de détermination du caractère public des opérations visées à l'alinéa 1er.
L'alinéa 1er est applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués en Belgique et en dehors de la Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies sur le territoire belge.
Sont assimilées aux opérations de réception de fonds visées à l'alinéa 1er, les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement. »
Art. 255.A l'article 69 de la même loi, il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis ceux qui font appel au public en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis, et ceux qui reçoivent du public de tels dépôts ou fonds remboursables, sans y être autorisés par l'article 68bis ; ». CHAPITRE 1 6. - Modifications à la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer5 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme
Art. 256.A l'article 13 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer5 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances. » sont remplacés par les mots « Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ci-après « la Banque ». ».
Art. 257.A l'article 14 de la même loi, les mots « du Comité de stabilité financière visé à l'article 117, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « de la Banque ».
Art. 258.A l'article 15 de la même loi, les mots « du Comité de stabilité financière » sont remplacés par les mots « de la Banque ». CHAPITRE 1 7. - Modifications à la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 relative à la réassurance
Art. 259.A l'article 4 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer2 relative à la réassurance, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 19°bis rédigé comme suit : « 19°bis « Banque » : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;»; 2° l'article est complété par un 22° rédigé comme suit : « 22° « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer » : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.».
Art. 260.Dans les articles 5, 6, 8, anciens alinéas 1er et 2, qui deviennent les alinéas 2 et 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 24, §§ 1er à 3, § 4, alinéa 2, et §§ 5 à 8, 24/1, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54bis, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 149 et 150, § 2, de la même loi, les mots « CBFA » ou « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 261.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la CBFA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la CBFA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la CBFA, la Banque consulte la CBFA avant d'accorder l'agrément.»; 2° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 1er » sont chaque fois remplacés par les mots « aux alinéas précédents ».
Art. 262.Dans la même loi, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «
Art. 8bis.La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la CBFA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'entreprise de réassurance, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.
La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. ».
Art. 263.Dans les articles 18, § 5, alinéa 4, 25, § 2, alinéa 3, 29 § 1er, 46, alinéa 2, et 60, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots « l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » sont remplacés par les mots « l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ».
Art. 264.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi détermine » et les mots « le mode de calcul et, le cas échéant, le montant minimum de ces provisions techniques »;2° à l'alinéa 3, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi prévoit » et les mots « la constitution de provisions pour égalisation et catastrophes ».
Art. 265.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi peut » et les mots « décider de ne pas appliquer les exigences visées au point e) aux placements dans des titres émis par un Etat »;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi arrête » et les mots « des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation, comme actifs représentatifs des provisions techniques »;3° au paragraphe 4, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi arrête » et les mots « les règles relatives à la localisation des valeurs représentatives ainsi qu'à leur évaluation ».
Art. 266.A l'article 22 de la même loi, les mots « Le Roi détermine » sont remplacés par les mots « La Banque détermine, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ».
Art. 267.A l'article 23 de la même loi, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi détermine » et les mots « les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus pour la composition du fonds ».
Art. 268.A l'article 24, § 4 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par le mot « Banque »;b) dans la phrase introductive, les mots « ou, selon le cas, avec la CBFA » sont insérés entre les mots « en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée » et les mots « si le candidat acquéreur est »;c) au a), les mots « ou, selon le cas, par la CBFA » sont insérés entre les mots « agréés dans un autre Etat membre » et le mot « ;ou » 2° à l'alinéa 2, les mots « ou, selon le cas, par la CBFA.» sont ajoutés après les mots « du candidat acquéreur. »; 3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , ou des compétences de la CBFA » sont insérés entre les mots « de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre » et le mot « , la »;b) les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 269.A l'article 26 de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la CBFA. La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. ».
Art. 270.A l'article 40, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Les fonctions de commissaire » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les fonctions de commissaire ».
Art. 271.A l'article 45, alinéa 3, de la même loi, les mots « l'article 74 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ».
Art. 272.A l'article 47 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Lorsque la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise de réassurance a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, les §§ 1er et 2 sont applicables. ».
Art. 273.A l'article 49, alinéa 1er, 3°, de la même loi, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « le Roi peut » et les mots « fixer les règles ».
Art. 274.A l'article 54bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, la phrase « La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.» est supprimée; 2° à l'alinéa 3, les mots « et après avoir consulté la Banque Nationale de Belgique.A cette fin, la Banque Nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. » sont supprimés; 3° à l'alinéa 4, la phrase « La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque Nationale de Belgique.» est supprimée.
Art. 275.L'article 58 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 47, § 2bis, est applicable ».
Art. 276.A l'article 83, § 4, de la même loi, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « le Roi fixe » et les mots « les règles selon lesquelles ».
Art. 277.A l'article 89, § 2, de la même loi, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi détermine » et les mots « la méthode de calcul ».
Art. 278.L'article 98 de la même loi est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque. ».
Art. 279.A l'article 151, § 1er, de la même loi, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi » et les mots « peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».
Art. 280.A l'article 152 de la même loi, les mots « , sur avis de la Banque, » sont insérés entre les mots « Le Roi peut » et les mots « adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi ». CHAPITRE 1 8. - Modifications à la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
Art. 281.L'article 4 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer5 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit : « 27° loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; 28° Banque : l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.»
Art. 282.A l'article 5, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots « Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 283.A l'article 6, à l'article 7, à l'article 8, alinéas 1er, 2 et 3, à l'article 9, à l'article 12, à l'article 14, à l'article 16, à l'article 17, à l'article 18, à l'article 19, à l'article 20, à l'article 21, § 1er, § 3 et § 6, à l'article 22, à l'article 23, à l'article 24, alinéas 2 et 4, à l'article 25, à l'article 26, à l'article 27, à l'article 28, à l'article 30, à l'article 31, à l'article 32, à l'article 33, alinéas 1er et 3, à l'article 34, à l'article 35, à l'article 36, à l'article 37, à l'article 38, à l'article 39, à l'article 40,à l'article 42, à l'article 43, à l'article 44, à l'article 45, à l'article 46, à l'article 47, à l'article 48, à l'article 50 et à l'article 57, alinéa 1er, de la même loi, le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque ».
Art. 284.Dans la même loi, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «
Art. 7bis.La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la CBFA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de paiement, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.
La CBFA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. »
Art. 285.L'article 8, alinéa 4, de la même loi, est abrogé.
Art. 286.A l'article 17, § 2, dernier alinéa, de la même loi, les mots « l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sur avis de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ».
Art. 287.L'article 21, § 7, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante : « A cet effet, la Banque informe la CBFA du fait qu'elle a agréé un tel établissement de paiement ou du fait qu'un établissement de paiement qu'elle a agréé fournira ou exercera désormais des opérations sur devises. ».
Art. 288.A l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les établissements de paiement communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée.Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. »; 2° à l'alinéa 3, les mots « sur avis de la CBFA et de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « sur avis de la Banque »;3° l'alinéa 5 est abrogé;4° à l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 5, les mots « Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par le mot « Banque ».
Art. 289.A l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « organisé par l'article 74 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » sont remplacés par les mots « organisé par l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer »;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque Centrale Européenne, de confirmer que les informations que les établissements de paiement sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.».
Art. 290.A l'article 35, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même loi, la phrase « Avant de révoquer l'agrément d'un établissement de paiement pour le motif que la poursuite des activités de ce dernier représente une menace pour la stabilité du système de paiement, la CBFA consulte la Banque nationale de Belgique. » est supprimée.
Art. 291.A l'article 37, dernière phrase, de la même loi, les mots « conformément à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » sont supprimés.
Art. 292.A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « CBFA, selon la périodicité que celle-ci détermine, après avis de la Banque nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « Banque, selon la périodicité que celle-ci détermine »;2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « sur avis de la CBFA et de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « sur avis de la Banque ».
Art. 293.A l'article 43, § 2, 2°, de la même loi, les mots « de la Banque Nationale de Belgique ou » sont supprimés.
Art. 294.A l'article 47, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « du chapitre III, section 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer » sont remplacés par les mots « des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ».
Art. 295.A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et de la Banque Nationale de Belgique » sont supprimés.
Art. 296.A l'article 57, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases, de la même loi, le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque ». CHAPITRE 1 9. - Modifications à la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire
Art. 297.A l'article 57, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer2 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont remplacés par les mots « Banque Nationale de Belgique ».
Art. 298.Dans les articles 57 à 64 de la même loi, le mot « CBFA » est remplacé par le mot « Banque ». CHAPITRE 2 0. - Dispositions relatives aux institutions de retraite professionnelle et à leur contrôle Section 1re - Modifications à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le
statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Art. 299.- L'article 36/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, tel qu'il est inséré par le présent arrêté, est complété par un 19° rédigé comme suit : « 19° « institution de retraite professionnelle » : l'établissement visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; ».
Art. 300.A l'article 40 de la même loi, tel qu'il est inséré par le présent arrêté, les mots « des institutions de retraite professionnelle » sont insérés entre les mots « des entreprises de réassurance, » et les mots « des sociétés de cautionnement mutuel ».
Art. 301.L'article 60 de la même loi, tel qu'il est inséré par le présent arrêté, est complété par les 27° à 31° rédigés comme suit : « 27° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; 28° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 précitée;29° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la Banque en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 précitée;30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 précitée;31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la Banque en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 précitée.». Section 2. - Modifications à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 302.A l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par le présent arrêté, le point g. est abrogé.
Art. 303.A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par le présent arrêté, les 29° à 33° sont abrogés. Section 3. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 304.L'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer0, est complété par un 14° rédigé comme suit : « 14° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ».
Art. 305.L'article 58quater de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. La CBFA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque. ». Section 4. - Modifications à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Art. 306.L'article 3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0, est complété par un 22° rédigé comme suit : « 22° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ».
Art. 307.L'article 49quater de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. La CBFA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque. ». Section 5. - Modifications à la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 relative au
contrôle des institutions de retraite professionnelle
Art. 308.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer0 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle est complété par un 18° rédigé comme suit : « 18° la Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ».
Art. 309.L'article 3, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La CBFA contribue au respect de cette disposition. ».
Art. 310.Aux articles 4, 22, 31, 34, 37, 38, 52 à 56, 59 à 61, 64 à 67, 70 à 72, 77, 80, 82 à 86, 93 à 95, 97, 98 à 103, 105 à 120, 123 à 128, 130 à 133, 142, 143, 145, 146, 148/1 à 150, 153, 155, 156, 158, § 1er et § 2, alinéa 1er, 163, 167, 168, 171, 173, 228 et 233 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer1, le mot « CBFA » est chaque fois remplacé par le mot « Banque ».
Art. 311.Aux articles 48, 92 et 120, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots « Banque Nationale de Belgique » sont chaque fois remplacés par le mot « Banque ».
Art. 312.L'article 5 de la même loi est abrogé.
Art. 313.A l'article 56 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La Banque avise la CBFA de la demande introduite et lui communique les informations visées à l'article 53, alinéa 1er, 2°, 6° et 7°. ».
Art. 314.L'article 58 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque informe la CBFA de sa décision. ».
Art. 315.A l'article 101 de la même loi, les mots « , ainsi qu'aux dispositions de droit social, de droit du travail et en matière d'information des affiliés et des bénéficiaires, dont le contrôle relève de sa compétence » sont supprimés.
Art. 316.A l'article 108, alinéa 3, de la même loi, les mots « l'article 74 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ».
Art. 317.L'article 110 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque informe la CBFA des mesures visées au présent chapitre qu'elle prend à l'égard d'une institution de retraite professionnelle. ».
Art. 318.L'article 130 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer8, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. La Banque informe la CBFA de la révocation ou de l'expiration de plein droit de l'agrément. ».
Art. 319.L'article 131, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante : « La Banque informe la CBFA des mesures qu'elle impose. ».
Art. 320.L'article 142 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque communique à la CBFA tout nouveau dossier introduit conformément à l'alinéa 1er. ».
Art. 321.A l'article 143 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la Banque recueille l'avis de la CBFA. ».
Art. 322.A l'article 147 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la CBFA constate des irrégularités » sont remplacés par les mots « la Banque ou la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, constate des irrégularités »;2° dans la version néerlandaise, les mots « stelt ze » sont remplacés par les mots « stellen zij »;3° les mots « avec la CBFA » sont remplacés par les mots « avec la Banque ou la CBFA ».
Art. 323.A l'article 148 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'Etat membre d'origine, l'institution de retraite professionnelle continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail belge, la Banque ou la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, met, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, l'institution en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « la CBFA » sont remplacés par les mots « la Banque ou la CBFA, chacune dans son domaine de compétence, »;3° à l'alinéa 3, les mots « la CBFA » sont remplacés par les mots « la Banque ou la CBFA », et le mot « à » est inséré entre le mot « interdire » et les mots « l'institution »;4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque et la CBFA s'informent mutuellement des mises en demeure qu'elles adressent en application de l'alinéa 1er et des mesures qu'elles prennent en application des alinéas 2, 3 et 5.».
Art. 324.L'article 149 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. La Banque informe la CBFA des injonctions qu'elle adresse à une institution de retraite professionnelle en application du § 1er et des communications et publications qu'elle effectue en application du § 2. » .
Art. 325.A l'article 150 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « les articles 70 à 73 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « les articles 36/9 à 36/12 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Banque informe la CBFA des amendes imposées en application des alinéas 1er et 2.».
Art. 326.A l'article 158, § 2, alinéa 2, de la même loi, le mot « CBFA » est chaque fois remplacé par les mots « Banque Nationale de Belgique ».
Art. 327.A l'article 228, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et après que cette dernière ait demandé l'avis de la Commission des Assurances instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut fixer le délai dans lequel la Banque doit émettre son avis.En cas de non-respect de ce délai, l'avis en question n'est plus requis. ». CHAPITRE 2 1. - Dispositions transitoires et diverses
Art. 328.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : - « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer », la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; - « loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer », la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; - « Banque », la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique; - « CBFA », la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; - « CREFS », le Comité des risques et établissements financiers systémiques, tel que visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée; - « date de transfert », la date visée à l'article 351, alinéa 1er, du présent arrêté.
Art. 329.Pour l'application des dispositions légales et réglementaires dont la compétence de contrôle est transférée à la Banque par l'effet du présent arrêté, les décisions administratives prises par la CBFA et le CREFS avant la date de transfert continuent à sortir leurs effets après cette date comme si elles avaient été prises par la Banque, et ce jusqu'à leur réformation ou révocation éventuelles par la Banque.
Les délais des procédures engagées devant la CBFA ou le CREFS continuent à courir sans interruption à l'égard de la Banque.
Art. 330.Les arrêtés, règlements, circulaires et communications relatifs aux matières dont la compétence de contrôle est transférée à la Banque par l'effet du présent arrêté, restent en vigueur jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle. Lorsque ces textes mentionnent le CREFS ou la CBFA, s'agissant de leurs compétences transférées à la Banque par l'effet du présent arrêté, ils doivent être lus comme s'ils mentionnaient la Banque.
Art. 331.Dans les dispositions telles qu'elles résultent des modifications apportées par le présent arrêté, ainsi que dans toute autre disposition légale, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances » et le mot « CBFA » sont remplacés respectivement par les mots « l'Autorité des services et marchés financiers » et le mot « FSMA ».
Dans les arrêtés, règlements, circulaires et communications qui mentionnent la CBFA au titre de ses compétences telles qu'elles résultent du présent arrêté, les mots « la Commission bancaire, financière et des assurances » et le mot « CBFA » doivent être lus respectivement comme « l'Autorité des services et marchés financiers » et « FSMA ».
Art. 332.Jusqu'à la nomination des membres du comité de direction conformément à l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, tel que remplacé par l'article 222 du présent arrêté : - le comité de direction de la CBFA est valablement composé du président et du membre du comité de direction qui terminent leur mandat en cours; par dérogation à l'article 49, § 7, 2e alinéa, dernière phrase, de la même loi, la voix du président n'est toutefois pas prépondérante dans cette situation; - en l'absence du président du comité de direction, la CBFA est représentée à l'égard des tiers et en justice par le membre du comité de direction susmentionné.
Art. 333.Lors de la mise en place de la Commission des sanctions dont question à l'article 48bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, le mandat de cinq des membres est limité à 3 ans.
Lors de la mise en place de la Commission des sanctions dont question à l'article 36/8, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, inséré par l'article 195 du présent arrêté, le mandat de trois des membres est limité à 3 ans. Le Roi détermine de quels membres le mandat est ainsi limité.
Art. 334.Les réviseurs agréés en application du règlement de la CBFA du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, sont, tant que dure leur agrément en vertu du règlement précité, agréés de plein droit pour l'exercice des missions prévues à l'article 87ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Art. 335.La CBFA établit l'état des dettes, des créances et des contentieux à la date du transfert qui ont trait aux compétences transférées à la Banque, aux membres de son comité de direction intégrés à la Banque conformément à l'article 337, ainsi qu'aux membres du personnel transférés à la Banque conformément à l'article 336. Cet état est certifié par son réviseur.Les contentieux transférés à la Banque comprennent les contentieux relatifs aux compétences abrogées dans l'intervalle de l'ancien Office de Contrôle des Assurances à l'égard d'entreprises financières.
La Banque met à charge des entreprises qui sont soumises à son contrôle conformément à l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer les obligations financières, en ce compris les frais exposés pour la défense en justice, qui résultent soit de l'exercice par le CREFS de ses missions de contrôle, soit des contentieux visés à l'alinéa 1er,, soit de contentieux relatifs à l'exercice des compétences transférées à la Banque qui sont nés après la date de transfert, mais trouvent leur origine dans des faits qui se sont produits avant cette date, et qui ne seraient pas suffisamment couvertes par les provisions ou réserves également transférées. Le montant de ces obligations financières est réparti entre les entreprises contrôlées proportionnellement aux contributions aux frais de fonctionnement de la Banque perçues ou à percevoir en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.
Par dérogation aux alinéas précédents, la CBFA continue à prendre à sa charge la gestion des contentieux éventuels relatifs à des membres du personnel qui, soit sont en cours à la date du transfert, soit sont nés après cette date, mais trouvent leur origine dans la relation de travail avec la CBFA. La Banque met à charge des entreprises qui sont soumises à son contrôle conformément à l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les éventuelles obligations financières qui résultent de ces contentieux et qui ne seraient pas suffisamment couvertes par les provisions ou réserves y afférentes transférées par la CBFA. Le montant de ces obligations financières est réparti entre les entreprises contrôlées proportionnellement aux contributions aux frais de fonctionnement de la Banque perçues ou à percevoir en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.
Art. 336.Pour réaliser la réorganisation administrative prévue par l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, les membres du personnel de la CBFA qui, la veille de la date de transfert, sont affectés principalement aux missions dévolues à la Banque, y compris leur soutien juridique, administratif et informatique, sont automatiquement et de plein droit transférés à la Banque à cette date.
Sont également transférés automatiquement et de plein droit, les membres du personnel qui, à la date du transfert, sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes internationaux, sont en maladie de longue durée ou sont en interruption de carrière et qui, à la veille de ce détachement ou de cette suspension de leurs prestations de travail, étaient affectés principalement aux missions dévolues à la Banque.
Les noms des membres du personnel transférés à la Banque en vertu de l'alinéa précédent sont repris dans une liste arrêtée au sein du Comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle, visé à l'article 26, § 2, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 précitée.
La liste est accompagnée de tous les renseignements nécessaires pour que la Banque puisse assurer à partir de la date de transfert l'administration des membres du personnel transférés.
Elle transmet également les dossiers individuels des membres du personnel qui figurent sur la liste visée à l'alinéa 2, ainsi que, le cas échéant, les actions que ces personnes auraient intentées contre la CBFA et qui sont en cours à la date de transfert.
La Banque tient ces dossiers à disposition de la CBFA dans le cas où celle-ci en aurait besoin dans le cadre de la gestion de contentieux ou vis-à-vis de l'administration fiscale ou sociale.
Art. 337.§ 1er. A la date de transfert, les membres du comité de direction de la CBFA nommés en vertu de l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et visés à l'article 30, alinéa 1er, 2e et 4e tirets du règlement d'ordre intérieur de la CBFA du 31 mai 2007 approuvé par arrêté royal du 7 juin 2007, sont intégrés dans la Banque pour conseiller le comité de direction dans le processus d'intégration à la Banque des compétences et du personnel que la Banque reprend de la CBFA et ce, pour une période correspondant à la durée de leur mandat de membres du comité de direction de la CBFA qui restait à courir la veille de la date de transfert. Ils portent le titre de mandataires spéciaux.
Ils conservent le bénéfice du traitement et de la pension fixés par le Roi en vertu de l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Le Roi peut proroger d'un an non renouvelable la période visée à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'article 53 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ils sont soumis aux dispositions de l'article 25 et de l'article 26, §§ 1er et 3, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. Ils sont assimilés aux membres du comité de direction de la Banque pour ce qui est du contrôle du respect des dispositions du code de déontologie.
Par dérogation à l'article 36/9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, tel qu'inséré par le présent arrêté, l'auditeur peut être désigné parmi les mandataires spéciaux. § 2. Le mandat des membres du comité de direction de la CBFA exerçant un mandat de directeur auprès de la Banque et le mandat des membres du comité de direction de la CBFA intégrés à la Banque en qualité de mandataires spéciaux en vertu du paragraphe 1er prennent prennent fin de plein droit à la date de transfert. Les §§ 3 et 4 de l'article 53 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont applicables aux personnes concernées.
Art. 338.§ 1. La CBFA est chargée de l'administration relative aux membres de son personnel qui sont à la retraite à la date de transfert et qui, la veille de leur pension, étaient employés dans le cadre d'un contrat de travail.
Elle répercute toutefois à la Banque un montant égal à la moitié des charges financières annuelles concernant ces membres du personnel.
La Banque répartit ce montant entre les entreprises soumises à son contrôle en vertu de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer proportionnellement aux contributions aux frais de fonctionnement de la Banque perçues ou à percevoir en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer précitée. § 2.La Banque conclut, pour les membres du personnel visés à l'article 336, alinéa 1er, qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail, et pour leurs éventuels ayants droit, un contrat d'assurance de groupe offrant la même couverture que celle prévue par l'assurance de groupe pour le personnel en vigueur à la CBFA à la date de transfert. Les réserves individuelles des membres du personnel visés à l'article 336 correspondant au règlement d'assurance de groupe de la CBFA tel qu'il existe à cette date, ainsi qu'une partie proportionnelle des réserves présentes dans le fonds de financement, sont transférées à l'assurance de groupe que la Banque conclura en vertu du présent article. § 3. La Banque reprend, envers les membres du comité de direction de la CBFA intégrés à la Banque conformément à l'article 337, les obligations en matière de pensions telles qu'elles découlent, à la date de transfert, de l'arrêté royal pris par application de l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
La CBFA transfère à la Banque les réserves individuelles correspondant aux droits des membres de son comité de direction qui sont intégrés à la Banque conformément à l'article 337, tels que ces droits sont, à la date de transfert, fixés par le Roi en application de l'article 49, § 6, précité, ainsi qu'une part proportionnelle du fonds de financement.
Art. 339.§ 1er. Les membres du personnel statutaire de la CBFA qui ne sont pas transférés à la Banque conformément à l'article 336 conservent leur statut, leur mode de rémunération, leurs avantages en nature et leur régime de pension. § 2. Sans préjudice de l'article 26, § 1er, de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0 modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, le comité de direction de la Banque est compétent pour fixer les statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel statutaire transférés en application de l'article 336, alinéa 1er. § 3. Pour les membres du personnel statutaire visés à l'alinéa 1er de l'article 336 qui étaient nommés à titre définitif à la veille du transfert, les pensions de retraite et survie sont régies par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. § 4. Lorsque, pour une année déterminée, le montant cumulé des cotisations payées respectivement par la CBFA et la Banque en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3 précitée est inférieur à la charge des pensions payées durant cette même année pour les services prestés à l'Office de Contrôle des Assurances, à la CBFA et à la Banque par les anciens membres du personnel des organismes précités, la CBFA et la Banque sont chacune tenues de verser au service des Pensions du Secteur public un montant exprimé sous la forme d'un pourcentage, fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de la différence entre la charge des pensions précitées qui leur est imputable et le montant des cotisations payées.
La charge des pensions précitées qui est imputable à la Banque est fixée en multipliant la charge totale des pensions payées pour les services visés à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est la somme des salaires payés au personnel statutaire transféré à la Banque le mois précédant la date de transfert et dont le dénominateur est la somme des salaires payés ce même mois à l'ensemble du personnel statutaire de la CBFA. La charge des pensions précitées qui est imputable à la CBFA est fixée en multipliant la charge totale des pensions payées pour les services visées à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est la somme des salaires payés au personnel statutaire non transféré à la Banque le mois précédant la date du transfert, et dont le dénominateur est la somme des salaires payés ce même mois à l'ensemble du personnel statutaire de la CBFA. Ce montant doit parvenir au Trésor public au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'Administration des pensions du montant à verser par la Banque et la CBFA. § 5. Toutefois, la CBFA reste seule tenue de l'insuffisance éventuelle du montant des cotisations payées par elle en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer3 précitée par rapport à la charge des pensions payées pour les services visés au paragraphe précédent, pendant une année ou, prorata temporis, une fraction d'année antérieure à la date de transfert.
La CBFA met cette insuffisance éventuelle à charge des catégories d'entreprises qui étaient précédemment soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances, proportionnellement aux contributions perçues de celles-ci par la CBFA pour l'année 2010 en vertu de l'arrêté royal du 22 mai 2005.
Art. 340.Les articles 187 et 188 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer2 sont abrogés.
Art. 341.A l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots « et de la Banque Nationale de Belgique » sont insérés entre les mots « Commission bancaire, financière et des assurances, » et les mots « en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances ».
Art. 342.A l'article 605bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par la loi du 12 mai 2004, les mots « aux articles 120, 121, 123 et 125 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ».
Art. 343.A l'article 2, I, 2° de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les mots « et la Banque Nationale de Belgique » sont insérés entre les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » et les mots « en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances ».
Art. 344.A l'article 30, § 2bis, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers » sont remplacés par les mots « à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique »;2° à l'alinéa 3, les mots « Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée.» sont remplacés par les mots « Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer précitée. »; 3° à l'alinéa 4, les mots « auprès du comité de direction de la CBF » sont remplacés par les mots « auprès du comité de direction de la CBFA ou de la Banque Nationale de Belgique, selon le cas ».
Art. 345.Pour l'exécution des articles 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA, est applicable jusqu'à son abrogation ou remplacement éventuel, sous réserve des dispositions de l'article 346.
Art. 346.§ 1.Sans préjudice de l'article 345, l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité est appliqué comme suit pour la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA de l'exercice 2011 : 1° sans préjudice des articles 5, 6, 22 et 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité, la CBFA appelle les contributions des entreprises d'assurances, des établissements de crédit, des sociétés de bourse, des organismes de compensation autres que des établissements de crédit, des succursales en Belgique d'organismes de compensation étrangers autres que des établissements de crédit et de la société anonyme de droit belge « Caisse interprofessionnelle de dépôt et de virement de titres » telles que calculées conformément aux articles 2, 10, 11 et 13 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité prorata temporis, pour la partie de l'année 2011 précédant la date de transfert;2° les contributions dues à la CBFA en vertu des articles 5 et 22 de l'arrêté royal précité sont calculées sur la base de la somme des contributions dues à la CBFA en vertu du § 1, 1° et à la Banque en vertu du § 2, 1° et servent notamment à la couverture des frais de fonctionnement liés au contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;3° après transfert des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, le nombre de membres du personnel de la CBFA, calculé conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2005 et exprimé en équivalents temps plein, peut, pour l'exercice 2011, être porté à maximum 275;4° les calculs visés aux articles 8, 9, 25 et 26 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 sont appliqués sur deux périodes distinctes : la première courant du 1er janvier 2011 à la date de transfert, et la seconde courant de la date de transfert au 31 décembre 2011.Les calculs sont attestés par le réviseur de la CBFA. § 2 Pour l'exécution de l'article 12bis, §4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer pour l'exercice 2011, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les contributions dues par application des articles 2, 10, 11 et 13 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité sont appelées par la Banque prorata temporis, pour la partie de l'année 2011 à courir à partir de la date de transfert, à titre d'avance sur les contributions qui lui seront dues en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. Pour permettre à la Banque de procéder à l'appel des contributions visées au 1°, la CBFA lui communique le montant des contributions individuelles des entreprises concernées. 2° La Banque peut mettre à charge des entreprises visées au 1° des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par l'article 21, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par les articles 46, alinéa 5, 2° et 3°, et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par les articles 92, alinéa 5, 2° et 3°, et 94, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer6 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, en vertu des dispositions du chapitre 7 de la loi du 2 février 1998, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôléessous une forme non standardisée.La contribution due en vertu du présent article est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque. 3° Si les recettes totales perçues par la Banque sur la base des 1° et 2°, le cas échéant majorées d'autres contributions ou recettes perçues pour l'exercice des missions visées à l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, tel qu'inséré par le présent arrêté, sont, telles que calculées au 31 décembre 2011, supérieures au montant des contributions dues par les catégories concernées d'entreprises en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis précité, la Banque rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées au 1°, selon les modalités prévues dans l'arrêté royal pris en vertu dudit article 12bis.4° Si les recettes totales perçues par la Banque sur la base des 1° et 2°, le cas échéant majorées d'autres contributions ou recettes perçues pour l'exercice des missions visées à l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, tel qu'inséré par le présent arrêté, sont, telles que calculées au 31 décembre 2011, inférieures au montant des contributions dues par les catégories concernées d'entreprises en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12bis précité, la Banque fait appel aux catégories d'entreprises visées au 1° à concurrence de la différence, selon les modalités prévues dans l'arrêté royal pris en vertu dudit article 12bis.
Art. 347.A l'article 1er, catégorie C, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée en dernier lieu par la loi du 3 avril 2003, les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » sont supprimés.
Art. 348.Tant que le Roi n'a pas mis en vigueur le chapitre 20 « Dispositions relatives aux institutions de retraite professionnelle et à leur contrôle », la CBFA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque, par application de l'article 58quater, §§ 1er et 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ou par application de l'article 49quater, §§ 1er et 2, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Art. 349.Tant que la CBFA et la Banque n'ont pas mis en place une organisation propre pour les activités mises en commun en vertu de l'article 118 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, abrogé par l'article 23 de la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer0, et de l'arrêté royal du 17 septembre 2003, pris en exécution de cette disposition, les conventions de service conclues en ces matières entre la Banque et la CBFA restent d'application jusqu'au 31 mars 2012. Les deux institutions peuvent convenir, de commun accord, d'anticiper ou de différer cette date pour tout ou partie de ces conventions de service.
Art. 350.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième tiret est abrogé;2° le cinquième tiret, qui devient le quatrième, est remplacé par ce qui suit : « - deux représentants désignés par la Banque Nationale de Belgique ou leurs suppléants.». CHAPITRE 2 2. - Entrée en vigueur
Art. 351.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2011. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er les dispositions suivantes sortent leur effet le jour de la promulgation du présent arrêté : - l'article 220, en ce qu'il remplace l'article 48, § 2 et § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; - l'article 222, en ce qu'il remplace l'article 49, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer étant entendu que l'arrêté royal pris sur la base de cette dernière disposition entrera en vigueur au plus tôt le 1er avril 2011.
Par dérogation au paragraphe 1er et, au plus tard le 31 décembre 2015, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur : - des articles 1er, 202, 213, 234, 3°, 246 et 248; - de l'article 45, § 1er, 2°, d., de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel qu'inséré par le présent arrêté; - du chapitre 20 « Dispositions relatives aux institutions de retraite professionnelle et à leur contrôle ». Au plus tard pour le 31 décembre 2013, la Banque et la CBFA établissent un rapport qui éclaire le Roi sur l'entrée en vigueur de ce chapitre.
Art. 352.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique Scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE