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Loi du 27 mai 2014
publié le 03 juillet 2014

Loi portant des dispositions diverses en matière de finances concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
numac
2014003274
pub.
03/07/2014
prom.
27/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/27/2014003274/moniteur
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27 MAI 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de finances concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopte et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. § 2. La présente loi assure la transposition des articles 4, paragraphe 7, 56, 58, 68, 72, 143 et 144 la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006//49/CE. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 12 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit", et les mots "à l'alinéa 1er de l'article 10 précité" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er de l'article 12 précité";2° au 2°, les mots "en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu de l'alinéa 4 de l'article 86 de la loi du 25 avril 2014 précitée";3° au 3°, les mots "en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 1° bis, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 234, § 2, 1° à 10°, 236, § 1er, 1°, à 6°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 328 et 329, et de l'article 340 de la loi du 25 avril 2014 précitée"; 4° il est inséré un 3° bis rédigé comme suit : "3° bis à l'établissement de crédit contre les décisions du Collège de résolution prises en vertu de l'article 232 de la loi précitée du 25 avril 2014;"; 5° au 22°, les mots "de l'article 57, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "de l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; 6° il est inséré un 35° rédigé comme suit : "35° à toute personne qui s'est vue imposer une astreinte par la Banque en vertu des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, § 1er, alinéa 2, 2° de la présente loi, de l'article 109, alinéa 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, de l'article 74, § 1er, alinéa 3 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, des articles 50, § 2, alinéa 3 et 106, § 2, alinéa 3 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, de l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 24, 1° de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères.".

Art. 3.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Art. 4.Dans l'article 30 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, il est ajouté un § 2quater rédigé comme suit : " § 2quater. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 36/45, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer. Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres.".

Art. 5.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - Assentiment à l' accord de coopération du 18 avril 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205552 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale

Art. 6.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 18 avril 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale.

Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties de cet accord.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue su sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3521 Compte rendu intégral : 3 avril 2014 Sénat (www.senate.be) : Document : 5-2843 Annales du Sénat : 24 avril 2014

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