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Loi du 19 novembre 2004
publié le 24 décembre 2004

Loi instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies

source
corps interfederal de l'inspection des finances
numac
2004003468
pub.
24/12/2004
prom.
19/11/2004
ELI
eli/loi/2004/11/19/2004003468/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 NOVEMBRE 2004. - Loi instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies


Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les opérations de change, directes ou indirectes, en espèces ou à terme, scripturales ou non, de devises. CHAPITRE III. - Assujettis

Art. 3.Est considéré comme assujetti, quiconque effectue, même à titre occasionnel, d'une façon indépendante, une opération taxable.

Afin d'éviter toute évasion ou fraude fiscales, les opérations effectuéespar des personnes qui sont indépendantes du point de vue juridique, mais qui sont étroitement liées avec un assujetti sur les plans financier, économique et organisationnel, peuvent être considérées comme des opérations effectuées par cet assujetti.. CHAPITRE IV. - Opérations taxables

Art. 4.Est considéré comme une opération de change de devises, le transfert du pouvoir d'échanger, en qualité de propriétaire, des devises d'un Etat contre des devises d'un autre Etat.

Pour l'application de la présente disposition, est considéré comme un Etat, l'Union économique et monétaire européenne ou tout autre territoire possédant une monnaie unique.

Sont considérées comme devises, les devises, les billets de banques et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection.

Est également considéré comme une opération de change de devises, l'échange en vertu d'un contrat de change moyennant commission.

Lorsqu'un échange s'effectue par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte d'autrui, cette personne est réputée avoir effectué elle-même l'opération.

Sont également considérées comme opérations de change, les opérations en instruments financiers ayant Ie même effet que le change de devises. Relèvent de cette catégorie, les opérations de change d'instruments comportant des risques inhérents aux fluctuations de valeur des opérations de change, en ce compris les transactions de biens. CHAPITRE V. - Lieu des opérations taxables effectuées en Belgique

Art. 5.§ 1er. Un change de devises est réputé avoir lieu en Belgique : 1° si l'une des parties ou l'un des intermédiaires à l'opération de change est établi en Belgique;2° si le paiement, la négociation ou les ordres se font en Belgique. Le Roi peut fixer des règles plus précises relatives à la détermination de ces lieux; 3° si l'une des devises échangées constitue un mode de paiement légal en Belgique. Dans ce cas, le produit de la taxe est, après déduction d'un pourcentage de perception fixé par le Roi, intégralement versé à un fonds, géré par l'Union européenne, qui sera affecté à la coopération au développement, à la promotion de la justice sociale et écologique et à la préservation et la protection des biens publics internationaux. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, un assujetti est établi en Belgique lorsque son siège ou la direction effective de son activité, ou à défaut d'un tel siège ou d'une telle direction, un établissement stable pour lequel le change a lieu, est établi en Belgique, ou à défaut d'un tel établissement, lorsqu'il a son domicile ou son lieu de résidence habituel en Belgique. § 3. Afin de prévenir des taxations multiples en Belgique, le Roi fixe l'ordre dans lequel les lieux de change visés au § 1er doivent être pris en considération. § 4. Afin d'éviter les doubles taxations sur le plan international, est exemptée de la taxe, l'opération de change de devices effectivement taxée à l'étranger conformément à une réglementation similaire à la présente loi en ce qui concerne l'assiette, les taux, les assujettis et le lieu de l'opération taxable. Cette exemption ne peut être supérieure à 50 % lorsque l'une des parties est établie en Belgique. Aucune exemption ne s'applique lorsque les deux parties sont établies en Belgique. CHAPITRE VI. - Fait générateur et exigibilité de la taxe

Art. 6.§ 1er. Est considéré comme fait générateur de la taxe, le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l'exigibilité de la taxe.

La taxe est censée être due lorsque, à un moment déterminé, le Trésor peut légalement exiger de l'assujetti le paiement de la taxe, que l'opération de change ou son règlement soient antérieurs ou postérieurs au moment susvisé. § 2. Le fait générateur de la taxe intervient au moment de la perception du paiement, ou au moment du décompte. CHAPITRE VII. - Base de taxation

Art. 7.La taxe est prélevée sur le montant brut de l'opération de change, en ce compris les frais supplémentaires. Le Roi peut arrêter des modalités précisant ce qu'il y a lieu d'entendre par montant brut. CHAPITRE VIII. - Taux

Art. 8.Le taux normal de la taxe s'élève à 0,2 pour mille de la base taxable.

Un taux de 80 % au maximum, déterminé par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dans le respect de l'articie 59 du Traité CE et du droit qui en est dérivé, est appliqué à la base de taxation de toute opération de change de devises effectué à un taux excédant les fluctuations définies à l'alinéa 3.

Pour l'application de l'alinéa 2, le Roi détermine un cours pivot sur la base d'une moyenne progressive calculée sur vingt jours et fixe une marge de fluctuation autour de ce cours pivot.

Le taux applicable aux opérations taxables est celui qui était en vigueur au moment du fait générateur. CHAPITRE IX. - Exemptions

Art. 9.Sont exemptées de la taxe : 1° les opérations de change de devises effectuées par des personnes physiques, pourvu qu'elles n'excèdent pas, sur base annuelle, le montant fixé à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;2° les opérations de change de devises effectuées par les banques centrales et les institutions internationales reconnues par le Roi comme opérant dans le champ d'activité des banques centrales. CHAPITRE X. - Redevables

Art. 10.La taxe sur les opérations de change de devises est due par tout assujetti, à concurrence de la moitié de celle-ci.

L'assujetti établi en Belgique qui effectue une opération taxable avec un assujetti qui n'est pas établi en Belgique est solidairement tenu d'acquitter la taxe due par son cocontractant.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas et la taxe est dès lors due par l'intermédiaire, lorsque l'un des assujettis recourt, pour l'opération de change, à des intermédiaires financiers, assujettis ou non, agréés par arrêté ministériel. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut subordonner l'agrément de l'intermédiaire financier à des garanties financières.

Nonobstant toute disposition ou convention contraire, l'assujetti résident visé à l'alinéa 2 ou l'intermédiaire visé à l'alinéa 3 est habilité à prélever le montant ou la contre-valeur de la taxe sur la contrepartie due par lui ou le paiement à effectuer par lui. CHAPITRE Xl. - Mesures de simplification

Art. 11.A l'égard des assujettis auxquels l'application du régime normal de la taxe occasionnerait des difficultés, le Roi établit un régime simplifié prévoyant une taxe forfaitaire libératoire au niveau du commerce de devises en gros, cette taxe devant être acquittée par les institutions financières au niveau du commerce en gros. CHAPITRE XII. - Mesures visant à garantir la perception correcte des taxes et à prévenir la fraude, l'évasion et les abus

Art. 12.Le Roi détermine les modalités de perception.

Le Roi peut fixer des conditions et prescrire toutes les obligations nécessaires à une perception correcte et simple de la taxe ainsi qu'à la prévention de la fraude, de l'évasion et des abus.

Le Roi peut conclure des conventions avec la banque centrale qui contrôle les moyens de paiement légaux en Belgique, en ce compris des mesures de contrôle en vue de l'application de la présente loi.

Le Roi peut contraindre les réviseurs d'entreprises à faire spécifiquement rapport sur l'application de la présente loi. Les réviseurs qui sont établis en Belgique et font partie d'un réseau international d'auditeurs peuvent être contraints de s'informer de l'application de la présente loi par un groupe international d'entreprises auprès de leur réseau de collègues qui contrôlent les comptes consolidés de l'établissement principal d'un groupe international d'entreprises, éventuellement limité aux instituts de liquidation du commerce de devises en gros.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le Roi peut prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les assujettis ne seront pas indûment avantagés ou lésés lors de la période transitoire précédant l'application de l'article 8, alinéa 2 ou du présent article.

Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécutions seront punies conformément à l'article 131 du Code des taxes assimilées au timbre. CHAPITRE XIII. - Disposition finale

Art. 13.Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'article 5, § 1er, de l'article 8, alinéas 2 et 3, et des articies 11 et 12.

L'article 5, § 1er, 3°, et l'article 8, alinéa 2, ne seront appliqués qu'après que les autorités européennes compétentes auront donné leur accord.

La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le Roi, mais le 1er janvier 2004 au plus tôt, et pour autant que tous les Etats membres de l'Union économique et monétaire européenne aient prévu dans leur législation une taxe sur la conversion de devises ou qu'une directive ou un règlement européen ait été adopté.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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