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Loi du 08 juin 2007
publié le 25 juillet 2007

Loi portant modification du taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011368
pub.
25/07/2007
prom.
08/06/2007
ELI
eli/loi/2007/06/08/2007011368/moniteur
moniteur
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8 JUIN 2007. - Loi portant modification du taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 19 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les paragraphes suivants : « § 2. Le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance vie de longue durée est fixé par la CBFA. La décision de la CBFA ne doit pas être approuvée par le Roi. La CBFA assure la publicité de sa décision en la publiant par extrait au Moniteur belge après l'écoulement du délai prévu au premier alinéa du § 3.

Si la CBFA reste en défaut d'adapter le taux maximum de référence, elle peut être sommée par le ministre de l'Economie de procéder à cette adaptation dans les trente jours. A défaut, le taux maximum de référence visé au premier alinéa peut être fixé par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions. § 3. Lorsque la CBFA fixe le taux maximum de référence visé au § 2, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil des ministres, exercer dans les quinze jours et moyennant une motivation circonstanciée un droit d'évocation.

Si le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ne prend pas de décision dûment motivée dans les trente jours à compter de l'exercice du droit d'évocation, la décision de la CBFA entre définitivement en vigueur. »

Art. 3.L'article 24, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'assurance sur la vie est abrogé le jour où la CBFA publie pour la première fois au Moniteur belge le taux maximum de référence qu'elle fixe pour les opérations de longue durée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-2844 - n° 1. - Rapport, 51-2844 - n° 2. - Texte corrigé par la commission, 51-2844 - n° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2844 - n° 4.

Compte rendu intégral : 8 et 15 mars 2007.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-2127 - n° 1. - Rapport, 3-2127 - n° 2. - Décision de na par amender, 3-2127 - n° 3.

Annales : 19 avril 2007.

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