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Arrêté Royal du 01 février 2000
publié le 08 mars 2000

Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée

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services du premier ministre
numac
2000021075
pub.
08/03/2000
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01/02/2000
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eli/arrete/2000/02/01/2000021075/moniteur
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1er FEVRIER 2000. - Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux Ministres de l'Education nationale ou du (des) Ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987;

Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, notamment l'article 128;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 6 et 10;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1987 relatif au groupement des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions et aux modalités de leur organisation en tant que services de l'Etat à gestion séparée, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1987 et du 9 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1987 relatif à la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat ou de leurs groupements, qui sont des services de l'Etat à gestion séparée, relevant des deux Ministres de l'Education nationale;

Considérant que dix années du système "de la gestion séparée" ont permis aux établissements scientifiques relevant antérieurement des Ministres de l'Education nationale et de l'Onderwijs et présentement du Ministre de la Recherche scientifique d'améliorer leur gestion financière et matérielle, mais qu'il convient d'adapter ce système en fonction tant de l'expérience acquise au cours de cette période que des besoins nouveaux qui se sont fait jour;

Considérant également que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière budgétaire, de fonction publique et de marchés publics nécessite une adaptation des dispositions réglementaires existantes relatives à la gestion financière et matérielle de ces institutions pour permettre la modernisation et le renforcement de leur autonomie de gestion dans le cadre d'une utilisation plus efficiente des deniers publics;

Considérant qu'il y a lieu de mieux définir le rôle des divers intervenants dans la gestion de ces institutions, de simplifier ou de préciser certaines procédures administratives ou financières, en prenant notamment en considération les observations de la Cour des Comptes, et qu'il convient d'améliorer l'efficacité du contrôle par une gestion plus transparente;

Vu l'avis du 18 décembre 1997 du Collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 novembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté contient des dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable dont l'entrée en vigueur coïncide avec le début d'un exercice budgétaire et comptable, et donc avec le début d'une année civile, en l'occurence le 1er janvier 2000;

Considérant qu'au 1er janvier 2000, chaque établissement scientifique devra être doté d'une nouvelle commission de gestion en remplacement des commissions de gestion des groupements et que le présent arrêté doit être publié dans les délais les plus brefs pour permettre leur installation;

Considérant que, par la suppression des groupements, chaque établissement scientifique visé par le présent arrêté devient un service de l'Etat à gestion séparée et qu'il est donc impératif que chaque commission de gestion nouvellement créée ait le temps nécessaire pour désigner son comptable afin qu'il soit opérationnel le 1er janvier 2000;

Considérant enfin que le nouveau calendrier des opérations budgétaires qui doit être appliqué à partir du 1er janvier 2000 doit être connu dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Recherche scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et principes généraux

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "établissement(s)", l' (les) établissement(s) scientifique(s) de l'Etat qui relève(nt) du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions : 1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;2° la Bibliothèque royale de Belgique;3° l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique;4° l'Institut royal météorologique de Belgique;5° l'Observatoire royal de Belgique;6° le Musée royal de l'Afrique centrale;7° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;10° l'Institut royal du Patrimoine artistique;b) "Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;c) "Services", les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;d) "secrétaire général", le secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;e) "collège", le collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;f) "pôle", le rassemblement de plusieurs établissements dont les missions et les activités sont considérées comme connexes;le pôle ne constitue pas un groupement au sens de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 précité.

Art. 2.Chaque établissement est un service de l'Etat à gestion séparée.

Art. 3.Les établissements forment quatre pôles.

Les établissements visés à l'article 1er, a), 1° et 2°, constituent le pôle "Documentation".

Les établissements visés à l'article 1er, a), 3°, 4° et 5°, constituent le pôle "Espace".

Les établissements visés à l'article 1er, a), 6° et 7°, constituent le pôle "Nature".

Les établissements visés à l'article 1er, a), 8°, 9° et 10°, constituent le pôle "Art".

Art. 4.Les organes de gestion du service de l'Etat à gestion séparée sont la commission de gestion et l'ordonnateur. CHAPITRE II. - De la commission de gestion

Art. 5.La commission de gestion est chargée : 1° d'arrêter le programme-cadre des activités de l'établissement visé à l'article 42;2° d'établir le budget d'un exercice avant le début de celui-ci et, le cas échéant, de l'adapter au cours de l'exercice;3° d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel des investissements;4° d'établir et d'examiner périodiquement le tableau de bord visé à l'article 43;5° d'approuver le rapport annuel d'activités;6° d'arrêter les comptes de l'exercice écoulé;7° de proposer au Ministre ou de fixer les redevances visées à l'article 46;8° d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 52;9° de proposer au Ministre le plan de recrutement pour le personnel statutaire, à l'exception du personnel scientifique, et de prendre, sur la base des profils de fonction définis dans ce plan et en accord avec le Secrétariat permanent de recrutement et les Services, les dispositions nécessaires aux épreuves de sélection dudit personnel;10° de proposer au Ministre ou au secrétaire général, selon les dispositions en vigueur en matière de délégation de pouvoirs au sein des Services, l'engagement du personnel contractuel rémunéré à charge des crédits inscrits au budget des Services;11° d'engager le personnel contractuel rémunéré à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée;12° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine de l'établissement;13° d'organiser les services généraux (administratifs, logistiques et techniques) de l'établissement;14° de fixer les besoins pour ce qui concerne la construction, la rénovation et l'entretien de l'infrastructure et de veiller à son utilisation rationnelle;15° de prendre les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens en sus des mesures élémentaires de sécurité prises par le chef de l'établissement concerné;16° de décider l'achat des pièces de collection artistiques ou historiques dans les limites des dispositions de l'article 47.

Art. 6.§ 1er. La commission de gestion est composée de : a) avec voix délibérative : 1° le chef de l'établissement concerné;2° les chefs des autres établissements appartenant au même pôle;3° deux membres du personnel des Services ou leur suppléant, dont au moins un fonctionnaire général, désignés par le secrétaire général et agréés par le Ministre;4° quatre membres - deux néerlandophones et deux francophones - ne faisant pas et n'ayant pas fait partie du personnel des établissements, ni des Services - désignés par le Ministre, dont deux sur la base d'une liste double établie par les chefs des établissements concernés et présentée par le secrétaire général. Leur mandat a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Ils sont choisis en fonction de leur expérience en matière de gestion.

Ils ne peuvent entamer un mandat s'ils ont dépassé l'âge de 65 ans. b) avec voix consultative : 1° l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers des établissements;2° le président du Conseil scientifique de l'établissement concerné et les présidents des Conseils scientifiques des autres établissements appartenant au même pôle;3° le comptable du service de l'Etat à gestion séparée et les comptables des autres établissements appartenant au même pôle;4° le secrétaire de la commission appartenant au service de l'Etat à gestion séparée et les secrétaires des commissions des autres établissements appartenant au même pôle;5° un membre du personnel de l'établissement concerné et un membre du personnel des autres établissements appartenant au même pôle, titulaires d'une fonction dirigeante et d'un rôle linguistique différent de celui du chef de leur établissement, désignés par le Ministre sur la proposition établie par les chefs des établissements concernés et présentée par le secrétaire général. Les commissions de gestion des services de l'Etat à gestion séparée qui appartiennent à un même pôle ont une composition identique. § 2. Le membre de la commission de gestion, démissionnaire ou décédé, est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. § 3. Le membre de la commission de gestion visé au § 1er, a), 4° qui ne participe pas à trois réunions consécutives de la commission de gestion, sauf pour raison médicale dûment établie, est réputé démissionnaire. Il est remplacé selon des modalités analogues à celles fixées au § 1er, a), 4°. § 4. Pour les personnes visées au § 1er, a), 4° et b), 2°, la fonction de membre de la commission de gestion est rétribuée par un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Ministre.

L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique aux membres de la commission de gestion visés au § 1er, a), 4° et b), 2°, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat titulaires d'un grade de rang 15. § 5. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la (les) matière(s) traitée(s). Dans ce cas, cette personne a voix consultative.

Art. 7.Le président de la commission de gestion est désigné par celle-ci parmi les membres visés à l'article 6, § 1er, a), 3°.

Les vice-présidents de la commission de gestion sont les chefs des établissements qui en sont membres.

Le secrétaire de la commission de gestion est désigné par celle-ci au sein du personnel des établissements concernés ou des Services.

Art. 8.La commission de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, sous celle du vice-président le plus ancien en fonction en tant que chef d'établissement.

Art. 9.La commission de gestion tient autant de réunions que nécessaire et au moins quatre fois par an. Elle se réunit dans un des établissements du pôle concerné.

Le président convoque par écrit au moins cinq jours ouvrables à l'avance les membres de la commission, d'autorité ou sur demande motivée du chef de l'établissement, d'un tiers des membres de la commission avec voix délibérative ou de la moitié des membres du personnel de l'établissement concerné titulaires d'une fonction dirigeante.

La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins dix jours ouvrables avant la réunion.

Art. 10.La commission de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente.

Si ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère sous réserve d'une ratification formelle de ses décisions lors de la réunion suivante. Pour cette ratification, le quorum n'est pas requis pour autant que les décisions prises lors de la réunion précédente aient explicitement été jointes à l'ordre du jour de la nouvelle réunion.

Art. 11.Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée.

Art. 12.Sur la base d'un modèle établi par le collège, la commission de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 13.Les délibérations et les décisions de la commission de gestion sont consignées dans un projet de procès-verbal rédigé dans la langue du secrétaire.

Celui-ci est envoyé dans les cinq jours ouvrables de la réunion au secrétaire général et aux membres de la commission de gestion. Ces derniers disposent de dix jours ouvrables pour faire part de leurs observations au président.

En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président, le vice-président, chef de l'établissement concerné, et le secrétaire.

Si, dans le délai imparti, un membre de la commission a émis une observation, le projet de procès-verbal est soumis avec cette observation à la réunion suivante de la commission de gestion, qui se prononce sur son approbation.

Une copie du procès-verbal approuvé, rédigé en langue française et en langue néerlandaise, est envoyée aux membres de la commission de gestion et au secrétaire général, qui le transmet au Ministre.

Les procès-verbaux approuvés sont repris dans un registre particulier.

Les copies ou extraits qui doivent être soumis à une instance quelconque sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 14.§ 1er. La commission de gestion peut, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du secrétaire général, tenir une réunion commune avec le Conseil scientifique de l'établissement concerné pour examiner un problème spécifique à cet établissement. § 2. Les commissions de gestion des services de l'Etat à gestion séparée qui appartiennent à un même pôle peuvent, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du secrétaire général, tenir une réunion commune avec les Conseils scientifiques des établissements concernés pour examiner un problème spécifique à l'un ou à plusieurs de ces établissements. CHAPITRE III. - De l'ordonnateur

Art. 15.L'ordonnateur du service de l'Etat à gestion séparée est le chef de l'établissement concerné.

Art. 16.L'ordonnateur est chargé : 1° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;2° de constater les droits au profit du service de l'Etat à gestion séparée;3° d'engager toute dépense à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée pour autant que le montant de cette dépense, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à 2,0 millions de francs;4° d'autoriser l'engagement de toute dépense à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée pour autant que celle-ci ait été préalablement autorisée, selon les cas, par le Ministre, par la commission de gestion ou par lui-même;5° d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 53.

Art. 17.La commission de gestion délègue la gestion journalière du service de l'Etat à gestion séparée à son ordonnateur. Les objets et les limites de cette délégation, qui ne peut jamais porter sur les tâches visées à l'article 5, 1° à 8°, sont inscrits dans le règlement d'ordre intérieur de la commission de gestion.

Les actes posés par l'ordonnateur dans le cadre de cette délégation sont portés à la connaissance de la commission de gestion lors de sa réunion suivante.

Art. 18.Après accord de la commission de gestion, l'ordonnateur peut subdéléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées à l'article 16 et/ou certaines tâches qui lui ont été déléguées par la commission de gestion en exécution de l'article 17, aux chefs de département, de section ou de service ou aux responsables d'implantations décentralisées de l'institution concernée.

Art. 19.Par dérogation à l'article 16, 3°, l'ordonnateur est autorisé à engager, quel qu'en soit le montant, les dépenses courantes relatives au courrier, à l'utilisation des moyens de télécommunications, aux énergies, à la consommation d'eau, au matériel et produits d'usage quotidien et de nettoyage des locaux, et ce dans les limites des crédits inscrits à ces fins dans le budget.

Le Ministre peut modifier, sur avis de la commission de gestion, la liste des dépenses courantes visées à l'alinéa précédent. CHAPITRE IV. - Du comptable

Art. 20.Le comptable du service de l'Etat à gestion séparée est désigné par la commission de gestion parmi les membres du personnel de l'établissement concerné, ou à défaut parmi les membres du personnel des Services, sur proposition du chef de l'établissement concerné établie en accord avec le secrétaire général.

Art. 21.Le comptable est chargé : 1° de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des paiements;2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs;3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets et comptes, ainsi que de toute pièce justificative;4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine, Il est justiciable de la Cour des Comptes.

Art. 22.Le comptable bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par le Ministre.

Art. 23.Sur proposition de l'ordonnateur, la commission de gestion peut désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, des comptables auxiliaires chargés de la garde, du maniement et de la gestion de certains comptes et caisses.

Les comptables auxiliaires exécutent leur tâche sous la responsabilité directe du comptable du service de l'Etat à gestion séparée. CHAPITRE V. - Du budget

Art. 24.Le service de l'Etat à gestion séparée établit annuellement un budget comportant les prévisions, sans exception, de toutes ses recettes et de toutes ses dépenses.

Par recette, il y a lieu d'entendre notamment les moyens financiers disponibles au début de l'année budgétaire, les dotations au service de l'Etat à gestion séparée en provenance du budget des Services, les recettes propres du service de l'Etat à gestion séparée, y compris le produit de la réalisation et des intérêts des comptes financiers et le produit de la location de locaux et de concession d'infrastructure ou de prestation de service.

Par dépense, il y a lieu d'entendre toute somme à payer à un tiers par le service de l'Etat à gestion séparée.

Art. 25.L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 26.La présentation du budget, ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des dépenses sont arrêtés par le Ministre après accord du Ministre du Budget.

Art. 27.§ 1er. Les recettes, y compris celles provenant des activités propres de l'établissement, notamment la redevance fixée pour sa fréquentation par le public ou pour un service presté, sont utilisées indistinctement pour couvrir les dépenses. § 2. Toutefois, la commission de gestion peut, lors de l'élaboration du budget annuel ou lors d'une décision particulière relative à une activité, décider que certaines recettes ont une affectation spécifique. Cette décision est dûment motivée.

Art. 28.Pour une année budgétaire donnée, les dépenses ne peuvent pas dépasser les recettes.

Toutefois, les moyens financiers disponibles au début de cette année ne peuvent concourir à l'équilibre budgétaire que dans la mesure où ils couvrent des dépenses visant à accroître le patrimoine de l'établissement concerné ou à réaliser une activité spécifique de recherche ou de service public qui ne peut l'être avec les recettes d'une seule année budgétaire et dont le principe a été préalablement décidé par la commission de gestion.

Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent nécessite un accord explicite du Ministre.

Art. 29.Le budget est établi par programme d'activités et par allocation de base.

Art. 30.Une fois fixé dans le cadre de l'approbation ou de l'adaptation du budget, le montant d'une allocation de base en terme de dépenses constitue, pour la commission de gestion et l'ordonnateur, un crédit de dépenses, c'est-à-dire une autorisation de dépenses à due concurrence et qui ne peut être utilisée à d'autres fins que celles prévues dans le budget.

Toutefois, une nouvelle ventilation de crédits entre certaines allocations de base au cours d'une année est autorisée aux conditions et modalités fixées par le Ministre.

Art. 31.Les crédits non utilisés à l'issue d'une année budgétaire sont automatiquement annulés.

Art. 32.§ 1er. Un crédit provisionnel, qui s'élève à un pourcentage des prévisions des dépenses de subsistance, est inscrit annuellement au budget. Le Ministre fixe ce pourcentage, après accord du Ministre du Budget. § 2. Le crédit provisionnel peut être utilisé dans le courant de l'année budgétaire pour faire face à des dépenses de subsistance imprévisibles. La commission de gestion motive sa décision en la matière.

Art. 33.Avant le 1er mai, la commission de gestion établit une proposition de budget pour l'année budgétaire suivante. La proposition est établie sur la base d'une dotation calculée conformément aux instructions budgétaires de l'année budgétaire concernée.

La proposition est accompagnée d'une liste des initiatives et besoins nouveaux de l'année budgétaire suivante dont la couverture nécessite, selon la commission de gestion, une adaptation de la dotation du service de l'Etat à gestion séparée. Cette liste est motivée et établie selon un ordre de priorités.

Art. 34.§ 1er. Au plus tard à la fin des travaux budgétaires, le Ministre communique à l'établissement concerné le montant de la dotation telle qu'elle sera inscrite dans le projet de budget général des dépenses de l'Etat. § 2. Au plus tard quinze jours après cette communication, la commission de gestion établit le budget initial de l'année budgétaire en cause.

Art. 35.§ 1er. Avant le 1er mars, la commission de gestion établit une proposition d'ajustement pour l'année budgétaire en cours sur la base d'une dotation calculée conformément aux instructions budgétaires.

Cette proposition est accompagnée par la justification des adaptations qui y sont contenues. § 2. Au plus tard à la fin de travaux budgétaires, le Ministre communique à l'établissement concerné le montant de la dotation ajustée telle qu'elle sera inscrite dans le projet de budget général ajusté des dépenses de l'Etat. § 3. Avant le 30 avril, la commission de gestion établit le budget ajusté de l'année budgétaire en cours.

Art. 36.Avant d'établir les propositions des budgets initiaux et ajustés d'une année budgétaire, la commission de gestion examine les observations éventuelles y relatives formulées par l'Inspecteur des Finances visé à l'article 6, § 1er, b), 1°. Elle motive toute décision qui irait à l'encontre d'une de ces observations.

Art. 37.Le Ministre fixe, avec l'accord du Ministre du Budget, le modèle du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat. CHAPITRE Vl. - Des comptes

Art. 38.A l'issue de chaque année budgétaire, le service de l'Etat à gestion séparée établit un compte d'exécution du budget, un compte de gestion et un état du patrimoine dans la forme arrêtée par le Ministre après accord du Ministre des Finances.

Art. 39.§ 1er. Avant le 1er mars, la commission de gestion présente les comptes de l'année précédente et les communique au secrétaire général. § 2. Avant le 1er mai, la commission de gestion arrête les comptes de l'année précédente et les communique au secrétaire général, qui les transmet au Ministre avec ses commentaires éventuels. § 3. Avant le 30 mai, le Ministre approuve ces comptes et les transmet au Ministre de Finances en vue de leur expédition à la Cour des Comptes.

Art. 40.Les pièces justificatives relatives aux comptes sont conservées par le comptable au sein même de l'établissement concerné.

Art. 41.Lors d'un changement de comptable, pour quelque raison que ce soit, les mêmes documents doivent être établis que ceux visés à l'article 38. CHAPITRE VII. - De la gestion

Art. 42.Le service de l'Etat à gestion séparée établit un programme-cadre triennal des activités de l'établissement.

Le programme-cadre décrit la manière dont le service de l'Etat à gestion séparée s'engage à exécuter les missions statutaires de l'établissement concerné sous forme d'objectifs, fixés eu égard : a) aux politiques gouvernementale et ministérielle arrêtées en la matière;b) à l'état de son environnement, en particulier aux différents types de publics (organismes et particuliers) auxquels l'établissement s'adresse;c) à la situation structurelle dans laquelle il prévoit de se trouver, en particulier les moyens humains, financiers et logistiques dont il dispose et les ressources correspondantes que le gouvernement lui affectera. Il est rédigé par le chef de l'établissement et les chefs de département sur la base des directives communiquées par le secrétaire général et soumis au conseil scientifique en vue de recueillir son avis.

Il est ensuite arrêté par décision motivée de la commission de gestion et transmis au Ministre, qui l'approuve, l'amende ou le refuse dans un délai de quinze jours ouvrables. Ce délai expiré, le programme-cadre est censé avoir été approuvé par le Ministre.

Il est adapté chaque année selon le principe du plan glissant.

Art. 43.Le service de l'Etat à gestion séparée établit un tableau de bord permettant de suivre et d'apprécier l'évolution de sa gestion.

Le tableau de bord comprend une série d'indicateurs sur les réalisations de l'établissement (données physiques et statistiques), sur sa gestion administrative et financière (données budgétaires, comptables et relatives aux ressources humaines) et sur les résultats de ses activités (taux de réalisation des objectifs définis dans le programme-cadre).

La composition du tableau de bord est fixée par la commission de gestion sur la base d'un modèle minimal arrêté par le Ministre après avis du collège.

Le tableau de bord est actualisé à la date du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. Le tableau de bord actualisé est transmis dans les dix jours ouvrables à la commission de gestion, qui l'examine à sa réunion suivante.

Art. 44.Si le tableau de bord visé à l'article 43 montre trois fois consécutivement un décalage persistant entre les objectifs atteints par l'établissement et ceux fixés dans le programme-cadre visé à l'article 42, alors que les ressources qui y étaient prévues ont été mises à la disposition du service de l'Etat à gestion séparée concerné, l'exécution du programme-cadre est suspendue par décision du Ministre. Cette décision est dûment motivée.

Si le tableau de bord visé à l'article 43 montre trois fois consécutivement un décalage persistant entre les ressources réellement mises à la disposition du service de l'Etat à gestion séparée et celles prévues dans le programme-cadre visé à l'article 42, l'exécution de ce dernier est suspendue par décision de la commission de gestion. Cette décision est dûment motivée.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, une concertation entre le Ministre et la commission de gestion ou ses représentants est organisée, à l'initiative du secrétaire général, dans les quinze jours ouvrables après la décision en question. Elle débouche, soit sur la confirmation, soit sur l'adaptation du programme-cadre, selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 42, dernier alinéa.

Art. 45.Les listes complètes et actualisées du personnel de l'établissement et des contrats de tous ordres passés par le service de l'Etat à gestion séparée sont établies et transmises à la commission de gestion suivant les mêmes modalités que celles fixées à l'article 43, dernier alinéa. Le modèle de ces listes est arrêté par le collège.

Art. 46.§ 1er. Sur proposition de la commission de gestion de l'établissement, établie le cas échéant après concertation avec les commissions de gestion d'autres établissements, le Ministre fixe le montant de la redevance pour la fréquentation par le public des collections permanentes de l'établissement concerné, l'utilisation de son infrastructure par des tiers ou la prestation de services réguliers au profit de tiers. § 2. La commission de gestion est compétente pour fixer le montant de la redevance pour une activité organisée ou un service presté de manière occasionnelle par l'établissement.

Art. 47.La commission de gestion décide de l'achat des pièces de collection artistiques ou historiques pour autant que le montant de cet achat soit supérieur à 2,0 millions de francs et inférieur à 10,0 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Au-delà de ce montant, la décision appartient au Ministre.

La décision du Ministre ou de la commission de gestion, selon le cas, est prise sur avis d'une commission consultative d'acquisition. Elle est composée du chef de l'établissement, du président du conseil scientifique, et de deux experts extérieurs, un francophone et un néerlandophone, choisis parmi le corps académique des universités ou des fonctions dirigeantes des établissements.

La commission consultative d'acquisition est tenue de faire chaque année un rapport des acquisitions.

Art. 48.Les moyens financiers disponibles à l'issue d'une année budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art. 49.La dotation annuelle est liquidée en deux parties : 50 % avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire et 50 % avant la fin du troisième trimestre de l'année budgétaire.

Art. 50.Les dépenses sont payées sans l'intervention préalable de la Cour des Comptes.

Art. 51.§ 1er. Le service de l'Etat à gestion séparée constitue un fonds de réserve, dont la hauteur est au moins égale à un pourcentage de la moyenne des dépenses de subsistance des trois années budgétaires précédentes. Le Ministre fixe ce pourcentage, après accord du Ministre du Budget. § 2. Les moyens du fonds de réserve qui dépassent la hauteur minimale fixée en vertu du § 1er peuvent être, à tout moment, affectés à une dépense spécifique par décision motivée de la commission de gestion. § 3. Pour apurer un solde négatif imprévu existant à la fin d'un année budgétaire ou celui résultant de la gestion d'une activité particulière ou pour faire face à une dépense impérieuse, la commission de gestion peut proposer au Ministre l'utilisation de tout ou partie des moyens du fonds de réserve, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution du fonds à sa hauteur minimale.

A défaut de réponse du Ministre dans les dix jours ouvrables après la transmission du dossier, sa décision est réputée favorable. CHAPITRE VIII. - Des marchés publics

Art. 52.Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par le Ministre et qu'il s'inscrive dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire, la commission de gestion est habilitée à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins du service de l'Etat à gestion séparée, à la condition que le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à : - 20,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; - 10,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; - 5,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une procédure de négociation avec ou sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2, et 39, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 53.Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par la commission de gestion et qu'il s'incrive dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire, l'ordonnateur est habilité à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins du service de l'Etat à gestion séparée, à la condition que le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à : - 10,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; - 5,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; - 2,5 millions de francs s'il fait l'objet d'une procédure de négociation avec ou sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2, et 39, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 54.L'exécution du marché public de travaux, de fournitures ou de services est approuvée par l'ordonnateur.

Art. 55.Après l'attribution d'un marché dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède 2,5 millions de francs, il ne peut être dérogé aux clauses et conditions du marché, ni accordé de remise d'amende, que par décision motivée du Ministre. CHAPITRE IX. - Du contrôle

Art. 56.Le Ministre organise le contrôle des écritures et des pièces relatives aux opérations comptables.

Art. 57.§ 1er. Le secrétaire général reçoit les ordres du jour, les projets de procès-verbal et les procès-verbaux approuvés de la commission de gestion.

Il a le droit, à sa demande, d'obtenir communication de tout dossier soumis à la commission de gestion ou à l'ordonnateur.

Il fait aux organes de gestion toute observation qu'il estime nécessaire. Il veille à ce que ceux-ci ne prennent aucune décision qui soit contraire aux lois, arrêtés ou règlements, qui puisse compromettre les finances du service de l'Etat à gestion séparée ou qui lèse l'intéret général. § 2. S'il estime qu'une telle décision a néanmoins été prise, le secrétaire général prend un recours contre elle auprès du Ministre dans un délai de cinq jours ouvrables après que cette décision ait été portée par écrit à sa connaissance. Ce recours est motivé et porté à la connaissance de l'organe de gestion concerné.

L'exécution de la décision contestée est suspendue par le recours.

Dans les dix jours ouvrables après le recours, le Ministre notifie, s'il y a lieu, au secrétaire général qu'il annule la décision contestée dans la mesure où il juge que celle-ci est contraire aux lois, arrêtés ou règlements, qu'elle compromet les finances du service de l'Etat à gestion séparée ou qu'elle lèse l'intérêt général. Cette notification est motivée. Dès que la décision d'annulation du Ministre est portée à sa connaissance, le secrétaire général la communique à l'organe de gestion concerné.

Si, à l'expiration de ce délai de dix jours ouvrables après le recours, le Ministre n'a pas fait usage des prérogatives définies à l'alinéa précédent, la décision contestée est réputée désormais conforme et peut sortir ses effets.

Art. 58.L'Inspecteur des Finances visé à l'article 6, § 1er, b), 1° exerce ses prérogatives dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire.

Art. 59.La Cour des Comptes contrôle les comptes du service de l'Etat à gestion séparée.

Elle peut exercer ce contrôle sur place et se faire transmettre, à tout moment, les pièces justificatives, relevés, états, informations ou précisions concernant les recettes, les dépenses et le patrimoine. CHAPITRE X. - Dispositions générales, abrogatoires et finales

Art. 60.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le collège est habilité à prendre toute initiative d'intérêt commun visant à améliorer la gestion administrative et financière des services de l'Etat à gestion séparée visés à l'article 2.

Art. 61.Toute situation non prévue par le présent arrêté est réglée par référence aux dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat.

Art. 62.§ 1er. Sont abrogés : - l'arrêté royal du 31 mars 1987 relatif au groupement des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions et aux modalités de leur organisation en tant que services de l'Etat à gestion séparée, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1987 et du 9 décembre 1994; - l'arrêté royal du 31 mars 1987 relatif à la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat ou de leurs groupements, qui sont des services de l'Etat à gestion séparée, relevant des deux Ministres de l'Education nationale. § 2. Par dérogation au § 1er, les règles fixées par les arrêtés y cités pour l'établissement et l'approbation du budget restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 et celles fixées pour l'établissement et l'approbation des comptes restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, pour chaque service de l'Etat à gestion séparée.

Art. 63.Par dérogation à l'article 43, alinéa 4, pendant l'année 2000, le tableau de bord ne doit être actualisé qu'à la date du 30 juin et du 31 décembre.

Art. 64.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des articles 31 et 42 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001 et des articles 26, 29, 30, 32, 37, 38, 41, 51 et 56 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 65.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 1er février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

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