publié le 26 mars 2003
Arrêté ministériel créant l'observatoire des publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions
23 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel créant l'observatoire des publics des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions
Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat; notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat, notamment les articles 2, 5, 42 et 43;
Considérant qu'il est nécessaire de connaître les attentes et les critiques des diverses catégories d'utilisateurs des établissements scientifiques fédéraux afin d'améliorer la satisfaction de ces utilisateurs et, au-delà, l'approche stratégique de chaque institution dans la définition des initiatives qu'elle sera amenée à prendre pour y parvenir;
Vu l'avis du Collège des Chefs des établissements scientifiques fédéraux, donné le 24 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2002, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) « observatoire » : l'observatoire des utilisateurs des établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;b) « établissement(s) » : le(s) établissement(s) scientifique(s) de l'Etat qui relève(nt) du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;c) « Services » : les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;d) « comité » : le comité d'accompagnement de l'observatoire.
Art. 2.§ 1er. Il est créé un observatoire des utilisateurs des établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. § 2. L'observatoire a pour mission : - de réaliser des enquêtes et des analyses relatives aux utilisateurs des établissements; - de mettre ses informations à la disposition des établissements.
Ces enquêtes et analyses doivent contribuer à permettre aux établissements de fixer les objectifs qu'ils veulent atteindre dans leurs services au public, et d'en mesurer les résultats, de définir les nouvelles orientations stratégiques en la matière et de préparer des mesures destinées à améliorer la qualité des services qu'ils offrent.
Art. 3.L'observatoire est placé sous l'autorité conjointe du Secrétaire général des Services et des Chefs d'établissement.
Il est localisé à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, ci-après dénommé l'Institut, qui est chargé de la coordination opérationnelle des activités et du personnel de l'observatoire et de sa gestion journalière.
Art. 4.Il est instauré un comité d'accompagnement de l'observatoire, dont les attributions consistent à : - arrêter le programme semestriel des activités et répartir les crédits de fonctionnement au vu de ce programme; - veiller à la qualité des travaux (méthodologie utilisée, hypothèse de travail, qualité des données,...); - préciser quelle part des coûts d'enquête et d'analyse doit, le cas échéant, être supportée par l'établissement demandeur; - diffuser les résultats des analyses et des enquêtes; - marquer son accord sur le recrutement du personnel; - approuver le budget et les comptes de l'observatoire; - rédiger un rapport annuel d'activité de l'observatoire qu'il adresse au Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.
Art. 5.§ 1er. Le comité est composé des membres suivants : - le Secrétaire général des Services ou son représentant; - le Chef de chaque établissement ou son représentant. § 2. Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions peut désigner au comité un représentant de son cabinet. § 3. Le comité se réunit au moins deux fois par an. § 4. Le comité peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux, avec voix consultative. § 5. Le comité élit en son sein un président et un vice-président de l'autre rôle linguistique; leur mandat est d'un an renouvelable. § 6. En cas de vote lors de la réunion du comité, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. § 7. Les décisions du comité sont consignées dans un procès-verbal, qui est signé par le président et qui est transmis à l'ensemble des membres du comité. § 8. Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
Art. 6.Avec l'accord du comité, l'observatoire peut réaliser des enquêtes et des analyses pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'ensemble des coûts (frais de personnel, de fonctionnement,...) seront facturés au demandeur.
Art. 7.§ 1er. Le Directeur de l'Institut exécute les décisions du comité et assure au quotidien la gestion matérielle et financière de l'observatoire. § 2. Les dépenses et les recettes liées à l'observatoire sont comptabilisées au sein d'un même centre de frais budgétaires clairement identifié dans la comptabilité de l'Institut. § 3. Pour les dépenses qui ne pourraient être imputées conformément au § 2 (téléphone, chauffage, assurance, comptabilité,...), l'Institut perçoit un pourcentage sur les recettes de l'observatoire. Ce pourcentage est fixé par le comité.
Art. 8.§ 1er. Une dotation annuelle de cent deux mille euros (102.000 euros) est accordée à l'Institut, pour compte de l'observatoire. § 2. Le montant repris au § 1er est adapté chaque année en fonction de l'indice d'inflation fixé par le Gouvernement dans le cadre de la préparation du budget de l'Etat.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 10.Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 janvier 2003.
Ch. PICQUE