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Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 10 juillet 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée

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13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140, alinéa 2, 3°;

Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, notamment les articles 1er et 2, modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2005, les articles 24 à 33 et 35 à 49, l'article 51, l'article 64, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2005 et les articles 64bis à 64quater, insérés par l'arrêté royal du 14 mars 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, notamment les articles 2, 3° et 3, § 1er, modifiés par l'arrêté royal du 22 avril 2005;

Considérant que l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 1er février 2000 a permis une modernisation et une clarification de la gestion des établissements scientifiques relevant de la Politique scientifique, mais que des éléments actuels de l'organisation de la gestion budgétaire, tout en s'inscrivant dans le prescrit légal, devraient être précisés dans de nouvelles dispositions;

Considérant que ces propositions nouvelles d'amélioration de la gestion entraînent la modification de dispositions actuellement applicables et que certaines d'entre elles sont la conséquence de remarques formulées par la Cour des Comptes;

Considérant par ailleurs qu'il est préférable pour une meilleure cohérence et une plus grande lisibilité d'intégrer autant que faire se peut certaines dispositions dans l'arrêté royal organique alors qu'elles devaient, à l'origine, être consignées dans des arrêtés ministériels d'exécution;

Considérant qu'un travail d'anticipation de l'exécution de la nouvelle loi sur la comptabilité de l'Etat a également été réalisé, tout en s'inscrivant dans les prescriptions légales actuelles;

Vu les propositions du Comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, formulées respectivement le 7 octobre 2005 et le 24 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le passage à l'usage exclusif des crédits dissociés a entraîné des modifications substantielles dans la présentation des budgets et des comptes des établissements scientifiques et que ces modifications, introduites au 1er janvier 2004 pour le Musée royal de l'Afrique centrale et les Musées royaux d'Art et d'Histoire et au 1er janvier 2005 pour les autres institutions reprises à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 2000, sont venues exécuter pour partim les articles 26 et 38 dudit arrêté royal;

Considérant que pour assurer la continuité du service public, il s'agit de confirmer ces dispositions afin de régulariser pour les comptables desdits établissements la situation qui a prévalu, selon les cas au 1er janvier 2004 ou au 1er janvier 2005;

Considérant qu'en corollaire plusieurs nouvelles dispositions doivent donc être prises avec effet rétroactif et qu'en conséquence, elles doivent être publiées d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points c), d) et e) sont remplacés par les dispositions suivantes : « c) « Service », le Service public fédéral de programmation Politique scientifique;d) « Président », le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique;e) « Comité de direction », le comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique »;2° le point f) est supprimé.

Art. 2.L'article 24, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Par recette, il y a lieu d'entendre notamment les soldes budgétaires disponibles au début de l'année budgétaire, la dotation générale de l'établissement en provenance du budget du Service, les recettes propres générales, en ce compris les produits de la vente de biens et de services, les subventions spécifiques provenant des différents niveaux de pouvoir et les opérations de mécénat et de sponsoring. »

Art. 3.L'article 25 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.§ 1er. Le budget est organisé exclusivement en crédits dissociés, soit les crédits d'engagement et les crédits de liquidation. Il est établi par allocations de base, par centres de frais budgétaires et par sections. § 2. Les allocations de base sont établies conformément à la classification économique. Elles sont regroupées en catégories fonctionnelles de recettes et dépenses.

Le centre de frais est un regroupement, structuré en recettes et dépenses, d'allocations de base rattachées à un projet ou à une activité particulière.

La section est un regroupement de centres de frais qui lui sont attachés par leur nature, telle que définie au paragraphe 3. § 3. Le budget de chaque établissement à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat est composé de quatre sections : - « section 0 » : ensemble des centres de frais des opérations courantes et en capital financées par la dotation générale en provenance du Service; - « section 1re » : ensemble des centres de frais des opérations financées par les recettes propres générales et les affectations de soldes budgétaires; - « section 2 » : ensemble des centres de frais des opérations financées par des subventions spécifiques provenant d'administrations et d'autres services des services publics et ministères fédéraux, d'autres organismes publics fédéraux qui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, et de sociétés anonymes de droit public; - « section 3 » : ensemble des centres de frais des opérations financées par une subvention ou d'autres revenus provenant de personnes morales de droit public autres que celles visées à la section 2 ou par des contrats avec des personnes morales de droit privé par opérations de mécénat.

Un tableau de synthèse totalise l'ensemble des prévisions budgétaires de l'année. § 4. Les crédits de dépenses des sections 1re, 2 et 3 sont réputés non limitatifs. »

Art. 4.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.La présentation du budget, le regroupement des allocations de base en catégories fonctionnelles de crédits et le mode d'imputation des recettes et des dépenses sont arrêtés par le Ministre après accord du Ministre du Budget. »

Art. 5.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.§ 1er. Les recettes des sections 0 et 1re sont utilisées indistinctement pour couvrir les dépenses. § 2. Toutefois, la commission de gestion peut, lors de l'élaboration du budget annuel ou lors d'une décision particulière relative à une activité, décider que certaines recettes de la section 1re ont une affectation spécifique. Cette décision est dûment motivée. § 3. Les recettes et les dépenses des sections 2 et 3 sont obligatoirement gérées par projet ou subvention; les recettes et dépenses de chaque projet sont comptabilisées dans un centre de frais créé à cet effet; les crédits de dépenses de ces centres de frais sont des crédits variables. »

Art. 6.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.§ 1er. Pour une année budgétaire donnée, les dépenses prévues en crédits de liquidation ne peuvent pas dépasser les recettes correspondantes. § 2. Les soldes budgétaires en engagements disponibles à la fin d'une année peuvent concourir à l'équilibre budgétaire de l'année suivante en respectant les règles suivantes d'affectation et de report : 1° les soldes budgétaires en engagement des centres de frais de la section 0 et ceux de la section 1 non concernés par l'application de l'article 27, § 2 ne peuvent que couvrir des dépenses visant à accroître le patrimoine de l'établissement concerné ou à réaliser une activité spécifique de recherche ou de service public et dont le principe a été préalablement décidé par la commission de gestion.Les affectations de soldes réservées à l'accroissement du patrimoine de l'établissement peuvent faire l'objet d'une inscription budgétaire en section 0 ou en section 1re. Ceux destinés à une activité spécifique font l'objet d'inscriptions budgétaires dans des centres de frais de la section 1re, existants ou à créer. Ils peuvent également servir à couvrir un déficit de projets de sections 2 et 3. 2° Les soldes budgétaires en engagement subsistant à la clôture des projets des sections 2 et 3 sont affectés suivant les mêmes modalités.3° Les soldes budgétaires en engagement des centres de frais de la section 1re concernés par l'application de l'article 27, § 2 et ceux des sections 2 et 3 présents à la clôture des comptes de l'année précédente sont automatiquement reportés aux mêmes centres dans le cadre du feuilleton d'ajustement de l'année suivante.Les soldes des centres de frais de section 1re concernés par l'application de l'article 27, § 2 peuvent toutefois être réaffectés, en tout ou partiellement, à un autre centre de même nature. § 3. Toute dérogation aux dispositions du paragraphe précédent requiert un accord exprès du Ministre. § 4. Les soldes budgétaires en crédits de liquidation disponibles à la fin d'une année peuvent concourir à l'équilibre budgétaire soit qu'ils accompagnent les crédits d'engagement affectés ou reportés, comme stipulé au § 2, pour ce qui concerne les prévisions de liquidation de l'année, soit qu'ils sont reportés pour couvrir la différence, positive ou négative, entre les engagements de dépenses et les engagements de recettes dont le calendrier de liquidation a été reporté. »

Art. 7.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.§ 1er. Le budget administratif est établi par programmes d'activités et est publié dans les justifications du budget général des dépenses de l'Etat. § 2. Le programme est un regroupement de plusieurs centres de frais provenant de diverses sections et concourant au même objectif dans le cadre de l'une des divisions organisationnelles de l'établissement.

Les programmes sont rassemblés dans plusieurs divisions organiques reflètant la structure organisationnelle de l'établissement. Les services d'appui constituent nécessairement la première division organique de l'établissement. »

Art. 8.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Une fois fixé dans le cadre de l'approbation ou de l'adaptation du budget, le montant du regroupement en catégories fonctionnelles en termes de dépenses constitue, pour la commission de gestion et l'ordonnateur une autorisation de dépenses à due concurrence et qui ne peut être utilisée à d'autres fins que celles prévues dans le budget.

Toutefois, une nouvelle ventilation de crédits d'engagement et de liquidation entre catégories fonctionnelles de dépenses à l'intérieur d'un même centre de frais peut être effectuée suivant les modalités suivantes : - pour ce qui concerne les centres de frais des sections 2 et 3, elle peut être effectuée par l'ordonnateur, cela sans préjudice du respect des obligations contractuelles liées à l'octroi de certaines subventions; - pour ce qui concerne les centres de frais des sections 0 et 1re, elle peut être effectuée par la commission de gestion. »

Art. 9.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.Les transferts internes de crédits d'engagement et de liquidation entre centres de frais et sections constituent des recettes ou des dépenses budgétaires qui ne donnent pas lieu à des opérations comptables économiques; la somme de ces opérations est nécessairement nulle. Ces transferts sont autorisés aux conditions suivantes : - les transferts de participations aux frais généraux des centres de frais des sections 2 et 3 vers des centres de frais des sections 0 ou 1re sont autorisés sans conditions; - les autres transferts de crédits entre centres de frais de la même section ou entre centres de frais de sections différentes font l'objet d'une décision de la commission de gestion; il en est notamment ainsi des soldes en engagement des projets définitivement clôturés au cours de l'année budgétaire; - les transferts de crédits entre centres de frais de la même section ou entre centres de frais de sections différentes peuvent être prévus budgétairement; dans ce cas, ils ne doivent plus faire l'objet d'une autorisation de la commission de gestion lors de leur exécution. »

Art. 10.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. Le service de l'Etat à gestion séparée constitue un fonds de réserve, divisé en deux parties. Il fait partie du passif du compte d'inventaire du patrimoine. Les alimentations et utilisations du fonds de réserve sont respectivement des dépenses et recettes budgétaires de l'année reprises dans des articles séparés de transferts internes. § 2. La première partie du fonds de réserve s'élève à 7,5 % du montant initial de la dotation annuelle. Elle est utilisée pour apurer un solde négatif imprévu existant à la fin d'une année budgétaire ou pour faire face à une dépense impérieuse. La commission de gestion propose au Ministre l'utilisation de tout ou partie des moyens de cette partie du fonds de réserve, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution du fonds à sa hauteur minimale.

A défaut de réponse du Ministre dans les dix jours ouvrables après la transmission du dossier, sa décision est réputée favorable.

Le cas échéant, le service de l'Etat à gestion séparée affecte prioritairement les moyens disponibles à l'issue de l'année budgétaire à la reconstitution de cette première partie du fonds de réserve. § 3. La deuxième partie du fonds de réserve s'élève au minimum à 2,5 % et au maximum à 7,5 % du montant initial de la dotation annuelle.

Ces moyens peuvent être, à tout moment, affectés à la couverture de dépenses de subsistance imprévisibles ou à toute autre dépense spécifique par décision motivée de la commission de gestion.

Le cas échéant, le service de l'Etat à gestion séparée affecte également les moyens disponibles à l'issue de l'année budgétaire à la reconstitution de la part minimale de 2,5 % de cette partie du fonds de réserve. § 4. Un tableau annexe reprenant la situation du fonds de réserve et des opérations comptables le concernant est joint au budget et aux comptes de l'établissement. »

Art. 11.Dans l'article 33, alinéa 1er, 1re phrase, du même arrêté, les mots « Avant le 1er mai » sont remplacés par les mots « Au plus tard le 30 juin ».

Art. 12.Dans l'article 35 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1re phrase, les mots « Avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « Au plus tard le 31 mars »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Au plus tard quinze jours après cette communication, la commission de gestion établit le budget ajusté de l'année budgétaire en cours ».

Art. 13.§ 1er. Avant l'article 37 du même arrêté, il est inséré l'intitulé suivant : « CHAPITRE VI. - Des comptes ». § 2. Les mêmes mentions insérées au § 1er sont supprimées avant l'article 38 du même arrêté.

Art. 14.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.A l'issue de chaque année budgétaire, le comptable de l'établissement établit son compte de gestion qu'il transmet à l'Administration de la Trésorerie du SPF Finances, au plus tard le 1er mars. »

Art. 15.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.A l'issue de chaque année budgétaire, le service de l'Etat à gestion séparée établit un compte d'exécution du budget, un tableau récapitulatif de concordance, un état de l'inventaire du patrimoine pour les actifs fixes et un état de l'actif « pour les actifs flottants » et du passif dans la forme arrêtée par le Ministre après accord du Ministre des Finances. »

Art. 16.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.§ 1er. Au plus tard le 31 mars, les comptes d'exécution budgétaire de l'année précédente sont présentés à la commission de gestion, qui les arrête et les communique au Président. Le Président les transmet au Ministre avec ses commentaires éventuels. § 2. Au plus tard le 31 mai, le Ministre approuve les comptes et les transmet au Ministre des Finances en vue de leur expédition à la Cour des Comptes ».

Art. 17.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.Lors d'un changement de comptable, pour quelque raison que ce soit, le comptable sortant établit son compte de gestion tel que visé à l'article 37. »

Art. 18.L'article 51 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.A l'article 64 du même arrêté, les mots « et des articles 29, 30, 32, 37, 38, 51 et 56 qui entrent en vigueur à la date fixée par Notre Ministre de la Politique scientifique après accord de Notre Ministre du Budget en ce qui concerne les articles 32, 37 et 51 et de Notre Ministre des Finances en ce qui concerne l'article 38 « , insérés par l'arrêté royal du 14 mars 2005, sont supprimés.

Art. 20.L'article 64bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2005, est abrogé.

Art. 21.L'article 64ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2005, est abrogé.

Art. 22.L'article 64quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2005, est abrogé. CHAPITRE II. - Disposition transitoire

Art. 23.Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 pour ce qui concerne les Services de l'Etat à gestion séparée « Musée royal de l'Afrique centrale » et « Musées royaux d'Art et d'Histoire » et entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 pour ce qui concerne les autres Services de l'Etat à gestion séparée visés par l'arrêté royal déjà cité du 1er février 2000, l'article 3 du présent arrêté doit être lu de la manière suivante : «

Art. 3.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : » «

Art. 25.Le budget est organisé exclusivement en crédits dissociés, soit les crédits d'engagement et les crédits de liquidation ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 24.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2008. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 4 et 15 produisent leurs effets le 1er janvier 2004 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée « Musée royal de l'Afrique centrale » et « Musées royaux d'Art et d'Histoire » et le 1er janvier 2005 à l'égard des autres Services de l'Etat à gestion séparée visés par l'arrêté royal déjà cité du 1er février 2000.

Art. 25.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN den BOSSCHE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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