publié le 05 août 2011
Arrêté royal fixant des mesures temporaires pour la gestion financière et matérielle des Musées royaux d'Art et d'Histoire
1er MARS 2000. - Arrêté royal fixant des mesures temporaires pour la gestion financière et matérielle des Musées royaux d'Art et d'Histoire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1955 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, notamment l'article 17, § 2;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment les articles 99, 1°, et 103 à 105;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 6, § 1er, 9, 15 et 20;
Considérant que les Musées royaux d'Art et d'Histoire ont été soumis, par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, à un audit relatif à leur gestion financière et matérielle;
Considérant que cet audit a conclu à des lacunes et carences sérieuses dans ladite gestion tant dans le chef du conservateur en chef que du comptable des Musées;
Considérant que tant le conservateur en chef que le comptable ont reçu chacun un exemplaire du rapport d'audit et qu'ils ont été en mesure d'y répondre;
Considérant que les conclusions de cet audit ont été approuvées par la commission de gestion compétente en ce compris par le chef d'établissement et par le comptable lors de sa réunion du 16 décembre 1999;
Considérant en outre que le conservateur en chef a demandé au Ministre d'être déchargé de la gestion matérielle et financière;
Considérant qu'il s'indique en corollaire de pouvoir procéder rapidement à la désignation d'un nouveau comptable;
Considérant que l'acceptation de cette demande implique de prendre d'urgence des mesures administratives pour assurer la continuité de la gestion matérielle et financière de l'établissement;
Considérant que ces mesures impliquent de déroger aux modes d'attribution des fonctions d'ordonnateur et de comptable du service de l'Etat à gestion séparée "Musées royaux d'Art et d'Histoire";
Considérant que les mesures de gestion doivent pouvoir s'appliquer dans les délais les plus brefs comme l'a réclamé la commission de gestion compétente lors de sa réunion du 16 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "établissement" et "service de l'Etat à gestion séparée", les Musées royaux d'Art et d'Histoire;b) "Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;c) "Services", les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;d) "Secrétaire général", le secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques;techniques et culturelles. e) "chef d'établissement", le conservateur en chef des Musées royaux d'Art et d'Histoire;f) "comptable", le comptable du service de l'Etat à gestion séparée "Musées royaux d'Art et d'Histoire";g) "arrêté royal des règles organiques", l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal des règles organiques, le chef d'établissement, M. Francis Van Noten, est déchargé des fonctions d'ordonnateur du Service de l'Etat à gestion séparée.
Jusqu'à la date fixée par le Ministre, cette fonction est confiée en collège aux personnes suivantes, dénommées ci-après les "ordonnateurs" : 1° Mme Anne Delhaye, épouse Cahen, chef de département auprès de l'établissement;2° Mme Pascale Vandervellen, attaché auprès de l'établissement. Sans préjudice de ses attributions d'ordonnateur, Mme Vandervellen continuera à superviser les comptes du département "Musée des Instruments de Musique" en vue de leur intégration complète dans les comptes de l'établissement. § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les ordonnateurs désignés au § 1er assument toutes les tâches liées à la gestion financière et matérielle de l'établissement.
Le chef d'établissement ne peut plus engager, ordonnancer ou liquider aucune dépense de quelque nature que ce soit, pas plus que percevoir les recettes de quelque provenance que ce soit. § 3. Seuls les ordonnateurs peuvent signer les contrats ou conventions qui engagent l'établissement.
Art. 3.Par dérogation à l'article 6, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal des règles organiques, les ordonnateurs siègent de droit à la commission de gestion du service de l'Etat à gestion séparée avec une voix commune délibérative.
Le chef de l'établissement est invité aux réunions de la commission : il y siège avec voix consultative.
Art. 4.§ 1er. Les ordonnateurs exercent leurs fonctions en toute indépendance dans le respect des décisions de la commission de gestion et des directives du Ministre ou du Secrétaire général. Ils dirigent les services généraux de l'établissement et décident de l'affectation de tous les locaux qui relèvent de la gestion matérielle ou financière. § 2. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal des règles organiques, en cas de dissentiment entre les ordonnateurs sur une question matérielle ou financière, la décision est prise par la commission de gestion à la diligence d'un des ordonnateurs.
Art. 5.Les ordonnateurs obtiennent, sans demande préalable, communication de tous les procès-verbaux du Conseil scientifique de l'établissement et les avis du comité de concertation de base, ainsi que de toutes les directives et circulaires des Services et des procès-verbaux du Collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre.
Art. 6.Les ordonnateurs obtiennent les dispenses de service nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et, pour le surplus, ils conservent tous les droits scientifiques, administratifs et pécuniaires liés à leur grade et à leurs attributions scientifiques.
Sans préjudice de l'application de l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, Mme Pascale Vandervellen obtient une prorogation automatique d'un an de son mandat d'attaché à l'expiration normale de sa durée.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être entamée à l'égard des ordonnateurs sans l'accord préalable de la commission de gestion.
Art. 7.M. Jean Bleus, comptable de l'établissement, est déchargé de ses fonctions le 31 mars 2000.
Il est détaché à l'administration centrale des Services où le Secrétaire général l'affectera à un emploi correspondant à son niveau et ses capacités. Pendant son détachement, M. Bleus est placé de plein droit en mission d'intérêt général pour une première période de deux ans et conserve pour le surplus tous les droits administratifs et pécuniaires liés à son grade.
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 20 de l'arrêté royal des règles organiques, le comptable du service de l'Etat à gestion séparée est désigné par le Secrétaire général.
Ii peut être mis fin à ses fonctions sur décision du Secrétaire général prise sur proposition du ou des ordonnateur(s) et après avis de la commission de gestion. § 2. Il est engagé par les ordonnateurs par un contrat d'emploi à durée indéterminée. Son traitement est fixé dans l'échelle 28D visée à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères. Sa rémunération est à charge des ressources propres du service de l'Etat à gestion séparée. § 3. Le comptable est soumis à l'autorité du ou des ordonnateur(s).
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2000. Il sera communiqué à chaque intéressé, à la commission de gestion du service de l'Etat à gestion séparée et, pour information, à la Cour des Comptes.
Art. 10.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE