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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 2016
publié le 16 août 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

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autorite flamande
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16/08/2016
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24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 3°, modifié par le décret du samedi 25 avril 2015, et article 19, remplacé par le décret du samedi 25 avril 2015 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, articles 10, 11, 12 et 20 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le mardi 29 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° frais de gestion : les frais que le bénéficiaire d'enveloppe doit exposer en vue de l'organisation et de la gestion de son budget s'il l'utilise en tant que budget de trésorerie, sur la base d'un des contrats mentionnés à l'article 7, 2° ;3° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ;4° organisation d'assistance : une organisation telle que visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2014, qui est autorisée par l'agence à aider le bénéficiaire d'enveloppe pour l'affectation du budget de trésorerie, l'utilisation du voucher et l'organisation des soins et du soutien, en ce compris les négociations avec les offreurs de soins autorisés, la recherche et la sélection des offreurs de soins potentiels ainsi que les négociations avec ces derniers, la conclusion de contrats, la gestion du budget, la justification des dépenses et la médiation en cas de litiges ;5° budget: un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014, composé de la catégorie budgétaire attribuée par l'agence au bénéficiaire d'enveloppe, éventuellement complété par une indemnité pour frais de gestion, telle que visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté ;6° bénéficiaires d'enveloppe : selon le cas, les personnes handicapées qui utilisent un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, ou les représentants légaux de ces personnes ;Lorsque la personne handicapée est protégée en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée avec l'administrateur ou l'administrateur ; 7° budget de trésorerie : une forme de financement des soins et du soutien non directement accessibles, dans le cadre de laquelle le bénéficiaire d'enveloppe décide de recevoir le financement de ces soins et de ce soutien en espèces sur son propre compte bancaire, avec un budget maximal par année civile, et dans le cadre de laquelle la personne handicapée prend elle-même en charge le coût de ces soins et de ce soutien ;8° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;9° assistance individuelle plus accessible : l'assistance fournie par une organisation d'assistance, ce qui comprend la participation à la concertation de médiation dans les régions, la traduction du plan d'assistance en des soins et un soutien concrets, l'aide à l'élaboration des plans d'exécution et budgétaires, la recherche et la sélection des offreurs de soins ainsi que les négociations avec ces derniers, l'assistance dans le cadre de la conclusion de contrats, de la gestion du budget, de la justification de l'affectation du budget et de la médiation en cas de litiges ;10° voucher : la forme de financement dans le cadre de laquelle la personne handicapée décide de confier directement à l'agence et au titulaire de l'autorisation choisi par la personne handicapée le financement des soins et du soutien non directement accessibles ou l'assistance dans le cadre de l'organisation de ces derniers ;11° offreur de soins : la personne physique ou morale qui propose à une personne handicapée des soins ou un soutien non directement accessibles.

Art. 2.La catégorie budgétaire mise à la disposition du bénéficiaire d'enveloppe est exprimée en points liés aux soins et en euros.

Le nombre de points liés aux soins et les montants en euros sont les montants maximaux pour une année civile.

Les points de personnel peuvent être convertis en montants en euros à l'aide de la clé de répartition visée à l'article 17, quatrième alinéa, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Le bénéficiaire d'enveloppe peut utiliser le budget en tant que voucher, en tant que budget de trésorerie ou en tant que combinaison des deux.

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° frais d'organisation : frais de personnel liés à l'organisation et frais de fonctionnement liés à l'organisation ;2° frais de personnel liés à l'organisation : les frais de personnel utilisés dans le cadre de la gestion et de la politique au sein de la structure, ainsi que toutes les autres fonctions du personnel qui ne sont pas liées aux soins et au soutien de la personne handicapée mais qui ont pour objectif de faciliter le fonctionnement de l'organisation ;3° moyens de fonctionnement liés à l'organisation : moyens qui ne sont pas directement utilisés pour les soins et le soutien de la personne handicapée mais qui ont pour objectif de permettre le fonctionnement de l'organisation en tant que tel. § 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe opte pour un budget de trésorerie, il reçoit en outre de l'agence un montant correspondant à 11,94 % de la part du budget qu'il consacre en tant que budget de trésorerie à titre d'indemnité pour frais de gestion.

Par dérogation au premier alinéa, l'agence ne met aucun montant à disposition en tant qu'indemnité pour frais de gestion lorsque le bénéficiaire d'enveloppe utilise le budget de trésorerie auprès d'un offreur de soins autorisé par l'agence. § 3. Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe choisit d'utiliser la totalité ou une partie de son budget en tant que voucher, l'offreur de soins qui est autorisé par l'agence a droit à un supplément de points de personnel à concurrence de 25,35 % des points de personnel liés aux soins que le bénéficiaire d'enveloppe utilise chez l'offreur de soins.

Les points de personnel supplémentaires font office d'indemnité pour les frais liés à l'organisation de l'offreur de soins qui est autorisé par l'agence.

L'offreur de soins autorisé peut convertir les points de personnel supplémentaires en moyens de fonctionnement à concurrence d'un montant par point de personnel. L'agence fixe chaque année le montant par point de personnel, calculé en divisant le total des frais de personnel des offreurs de soins autorisés et subventionnés par l'agence des structures par le total des points de personnel subventionnés. § 4. Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe choisit d'utiliser la totalité ou une partie de son budget en tant que budget de trésorerie auprès d'un offreur de soins qui est autorisé par l'agence, ce dernier a droit à une indemnité pour frais liés à l'organisation à concurrence de 25,35 % du montant utilisé chez l'offreur de soins en tant que budget de trésorerie.

L'offreur de soins autorisé peut convertir l'indemnité visée au premier alinéa en points de personnel, à concurrence du montant par point de personnel mentionné au paragraphe 3, deuxième alinéa. § 5. L'agence détermine chaque année, pour chaque offreur de soins autorisé, le nombre de points de personnel supplémentaires indemnisé pour l'année en question ainsi que le montant de l'indemnité pour frais liés à l'organisation payé pour l'année en question. Le nombre de points de personnel supplémentaires est déterminé en calculant la moyenne des points de personnel supplémentaires auxquels l'offreur de soins autorisé a droit, conformément au paragraphe 3, pour les deux années civiles précédentes. Le montant de l'indemnité des frais liés à l'organisation est déterminé en calculant la moyenne des indemnités pour frais liés à l'organisation auxquelles l'offreur de soins autorisé a droit, conformément au paragraphe 4, pour les deux années civiles précédentes.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des offreurs de soins qui sont autorisés de plein droit à partir du 1er, l'agence détermine pour l'année 2017 le nombre de points de personnel supplémentaires visé au § 3, premier alinéa et indemnisé pour cette année, ainsi que le montant de l'indemnité pour frais liés à l'organisation, visée au § 4, alinéa premier et payée pour cette année, sur la base du nombre total de points liés aux soins, qui est fixé dans le cadre de la transition des personnes handicapées qui utilisent un centre d'offre flexible pour personnes majeures ou un service d'aide à domicile, selon le financement qui suit la personne. L'agence paie le nombre de points de personnel supplémentaires et le montant de l'indemnité pour chaque offreur de soins sur la base de la somme du total des points liés aux soins pouvant être utilisé en tant que budget par les utilisateurs des offreurs de soins en conséquence de la transition, le cas échéant majoré du nombre de points liés aux soins ou des montants que les bénéficiaires d'enveloppe ont utilisés auprès de l'offreur de soins en 2016.

Pour l'année 2018 et pour les offreurs de soins qui sont autorisés de plein droit à partir du 1er septembre 2016, l'agence détermine le nombre de points de personnel supplémentaires visé au § 3, alinéa premier, et indemnisé pour l'année en question, ainsi que le montant de l'indemnité pour frais liés à l'organisation visée au § 4 et payée pour l'année en question, en calculant la moyenne des points de personnel supplémentaires et du montant de l'indemnité auxquels l'offreur de soins autorisé a droit, conformément aux paragraphes 3 et 4, pour l'année 2017, calculée conformément au deuxième alinéa, ainsi que le nombre de points de personnel supplémentaires et le montant de l'indemnité auxquels l'offreur de soins autorisé a droit, conformément aux paragraphes 3 et 4, pour l'année 2018.

Par dérogation à l'alinéa premier, le nombre de points de personnel visé au § 3, alinéa premier, et le montant de l'indemnité pour frais liés à l'organisation visée au § 4, alinéa premier est, pour un offreur de soins qui n'est pas autorisé de plein droit à partir du 1er septembre 2016, déterminé pour l'année 2017 sur la base des points liés aux soins et des montants utilisés par les bénéficiaires d'enveloppe auprès de l'offreur de soins en 2017.

Pour l'année 2018, les points de personnel supplémentaires auxquels un offreur de soins qui n'est pas autorisé de plein droit à partir du 1er septembre 2016 a droit, conformément au paragraphe 3, sont déterminés en calculant la moyenne des points de personnel supplémentaires auxquels l'offreur de soins a droit pour 2017 et pour 2018. Le montant de l'indemnité des frais liés à l'organisation est déterminé en calculant la moyenne des indemnités pour frais liés à l'organisation auxquelles l'offreur de soins autorisé a droit, conformément au paragraphe 4, pour 2017 et pour 2018. CHAPITRE 2. - Affectation du budget

Art. 4.Le budget peut être utilisé pour : 1° les soins et le soutien indispensables en conséquence du handicap. Il s'agit ici d'une des formes de soutien suivantes : a) accompagnement au logement : l'aide encourageant l'autonomie au logement de la personne handicapée pendant la semaine.Les heures de soutien prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ; b) accompagnement de jour : l'accompagnement offert pendant la journée.L'accompagnement fourni ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié ou attribué. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ; c) fonctions de soutien individuel : 1) accompagnement psychosocial : accompagnement d'un pour un visant à soutenir la personne handicapée et le contexte dans l'organisation de sa vie quotidienne : 2) aide pratique : assistance lors des activités générales de la vie quotidienne dans une relation individualisée.L'aide pratique individuelle est principalement instrumentale ; 3) soutien individuel global : le soutien qui est plutôt large et peut comprendre plusieurs domaines de la vie.La nature du soutien peut différer et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation, assistance lors des activités ; 4) permanence appelable : la disponibilité des accompagnants pour offrir un soutien individualisé non planifiable dans un délai spécifique, en réponse à un appel.2° l'aide individuelle plus accessible et l'affiliation facturée par une organisation d'assistance ;3° frais de gestion.

Art. 5.Le budget ne peut pas être utilisé pour : 1° l'achat de produits d'assistance ou le financement d'adaptations ;2° le financement de traitements, d'examens ou de thérapies médicaux ou paramédicaux qui relèvent de la compétence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, peu importe qu'ils soient réellement remboursés ;3° l'accompagnement pédagogique et didactique dans le cadre d'études qui chevauchent l'offre de l'enseignement ordinaire, de l'enseignement spécial ou de l'enseignement intégré ;4° les frais liés aux soins et au soutien déjà subventionnés par l'agence ou par les autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales. Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, les traitements, examens et thérapies médicaux ou paramédicaux peuvent être remboursés lors de l'utilisation du budget auprès d'un offreur de soins autorisé par l'agence, lorsqu'il s'agit d'activités exercées dans le cadre d'une équipe médicale ou paramédicale dans un contexte propre à un handicap, lorsqu'ils ne sont pas remboursés en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 6.Le bénéficiaire d'enveloppe ne peut consacrer le budget ou la partie du budget qu'il souhaite utiliser comme voucher qu'aux activités suivantes : 1° les soins et le soutien proposés par un offreur de soins autorisé par l'agence ;2° l'aide individuelle plus accessible proposée par une organisation d'assistance.

Art. 7.Le budget de trésorerie ne peut être consacré qu'aux soins et au soutien fournis sur la base d'un des contrats suivants, conclus par le bénéficiaire d'enveloppe : 1° un contrat de fourniture de soins et de soutien, conclu avec un offreur de soins autorisé par l'agence ;2° une des conventions suivantes, qui prévoit la fourniture de soins et de soutien dans le cadre d'une relation individualisée avec la personne handicapée ou à différentes personnes handicapées qui habitent la même adresse et font partie d'un même ménage : a) un contrat de travail, en ce compris un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ;b) un contrat avec un bureau de travail intérimaire agréé ;c) un contrat avec une entreprise agréée par la région compétente en tant qu'entreprise de titres-services ;d) une inscription auprès d'une agence locale pour l'emploi en vue de l'utilisation des chèques ALE ;e) un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec le transport de la personne handicapée ;f) un contrat avec une organisation qui met à disposition des bénévoles ;g) un contrat avec une organisation d'assistance en rapport avec l'assistance individuelle très accessible ;h) un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec les fonctions de soutien individuel, telles que visées à l'article 4, 1°, c) ;i) un contrat conclu avec un membre de la famille lié au bénéficiaire d'enveloppe jusqu'au deuxième degré, ou avec une personne faisant partie du ménage du bénéficiaire d'enveloppe ;j) un contrat avec une organisation ou un service agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en rapport avec la fourniture de soins et de soutien ;3° un contrat avec une personne morale qui organise des soins et du soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées, et pour lequel au moins la moitié des membres des organes de la personne morale mentionnés dans le Code des sociétés du 7 mai 1999 ou dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sont des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien ;4° un contrat avec une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en rapport avec la fourniture de soins et de soutien, et qui organise ces soins et ce soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées qui paient ce soutien au moyen d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; Le ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions peut déterminer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles le budget de trésorerie peut être consacré à l'accompagnement de jour tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, sur la base d'un contrat avec des initiatives de soins verts qui proposent une aide à différentes personnes et qui s'inscrivent auprès de l'agence. CHAPITRE 3 - Début de l'utilisation du budget

Art. 8.L'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe de la mise à disposition du budget qu'elle a attribué ainsi que de la date du début et de la période d'utilisation du budget.

Pour la première année, le budget est mis à disposition au prorata des mois restants de l'année civile.

Art. 9.Le bénéficiaire d'enveloppe commence à utiliser le budget dans les quatre mois qui suivent la date de début mentionnée dans la décision de mise à disposition de l'agence.

Le bénéficiaire d'enveloppe est considéré avoir commencé à utiliser le budget lorsqu'il a conclu : 1° soit un contrat tel que visé à l'article 13, et communiqué à l'agence les données relatives à ce contrat, conformément à l'article 13, deuxième alinéa ;2° soit un contrat tel que visé à l'article 7, et communiqué à l'agence les données relatives à ce contrat, conformément à l'article 17 ;

Art. 10.§ 1. En vue d'entamer le budget, le bénéficiaire d'enveloppe peut utiliser une partie de son budget en tant que budget de trésorerie ou de voucher pour une aide individuelle plus accessible fournie par une organisation d'assistance. La part du budget qu'il peut consacrer à cette aide ne peut dépasser le coût en euros ou les points liés aux soins de quatre séances.

Le bénéficiaire d'enveloppe et l'organisation d'assistance signent à cet égard une convention contenant les éléments suivants : 1° la nature de l'aide individuelle accessible ;2° le nombre de séances, avec un maximum de quatre ;3° le coût par séance en euros ou en points liés aux soins. § 2. Si le bénéficiaire d'enveloppe utilise le budget en tant que budget de trésorerie, il communique à l'agence les données mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa. L'organisation d'assistance fait part à l'agence de son accord sur les données communiquées par le bénéficiaire d'enveloppe. L'agence verse le montant en euros sur le compte du bénéficiaire d'enveloppe. Ce montant correspond au coût du nombre de séances mentionné dans le contrat, avec un maximum de quatre séances. Le montant en euros est déduit du budget du bénéficiaire d'enveloppe. § 3. En cas d'utilisation du budget en tant que voucher, l'organisation d'assistance communique à l'agence les données mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et le bénéficiaire d'enveloppe marque son accord sur ces données. L'organisation d'assistance communique à l'agence le nombre de séances qui ont réellement eu lieu. L'agence paie l'indemnité relative à ces séances à l'organisation d'assistance en euros. Le montant, exprimé en points liés aux soins, est déduit du budget du bénéficiaire d'enveloppe.

Les points liés aux soins sont convertis en euros à l'aide de la clé de répartition visée à l'article 2, deuxième alinéa.

Art. 11.Si le bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé le budget dans les deux mois à compter de la date de début mentionnée dans la décision de mise à disposition du budget, l'agence est en droit de rediriger le bénéficiaire d'enveloppe vers une organisation d'assistance.

L'agence peut proposer au bénéficiaire d'enveloppe la médiation telle que visée au chapitre 4, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, en vue d'entamer le budget. Le bénéficiaire d'enveloppe peut également demander à bénéficier de cette médiation.

Art. 12.La décision de l'agence de mettre le budget à disposition expire si le bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé le budget dans le délai mentionné à l'article 9. Si le bénéficiaire d'enveloppe apporte la preuve d'un cas de force majeure, l'agence peut accorder à titre unique une prolongation de quatre mois du délai mentionné à l'article 9.

L'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe un mois à l'avance de l'expiration de la décision de mise à disposition du budget un mois plus tard.

En cas d'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe par écrit de l'expiration de la décision de mise à disposition du budget.

Lorsque la mise à disposition a expiré, le bénéficiaire d'enveloppe et la catégorie budgétaire qui lui a été attribuée sont classés dans le groupe prioritaire trois, comme précisé à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015. Le bénéficiaire d'enveloppe est classé dans le groupe prioritaire trois sur la base de la date d'expiration de la mise à disposition telle que mentionnée au premier alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, la décision d'attribution du budget visée à l'article 25 de l'arrêté du 27 novembre 2015 et la décision de mise à disposition du budget demandé et attribué en application du chapitre 5 de l'arrêté précité expirent si le bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé le budget dans le délai mentionné à l'article 9. Si le bénéficiaire d'enveloppe apporte la preuve d'un cas de force majeure, l'agence peut accorder à titre unique une prolongation de quatre mois du délai mentionné à l'article 9. CHAPITRE 4. - L'utilisation du budget en tant que voucher Section 1ère. - Auprès d'un offreur de soins autorisé

Art. 13.Si le bénéficiaire d'enveloppe souhaite utiliser la totalité ou une partie de son budget en tant que voucher auprès d'un offreur de soins autorisé, il informe l'agence qu'il a conclu avec un offreur de soins autorisé un contrat en rapport avec la fourniture de soins et de soutien.

L'offreur de soins autorisé communique à l'agence les données suivantes en rapport avec le contrat : 1° les données d'identification du bénéficiaire d'enveloppe ;2° les données d'identification de l'offreur de soins autorisé ;3° la durée du contrat ;4° les fonctions de soutien qui seront proposées, avec indication de la fréquence ;5° le nombre de points liés aux soins nécessaires sur une base annuelle pour exécuter le contrat.

Art. 14.L'agence vérifie si le nombre de points liés aux soins mentionné dans le contrat n'est pas supérieur à la partie restante du budget annuel après déduction de la partie que le bénéficiaire d'enveloppe a déjà définie sur une base annuelle sous forme de voucher ou qu'il a déjà dépensée en tant que budget de trésorerie.

Si le solde du budget est suffisamment élevé, l'agence accepte le contrat et le nombre de points liés aux soins est défini en tant que voucher.

Dans le cas contraire, l'agence n'accepte pas le contrat. L'agence en informe le bénéficiaire d'enveloppe et l'offreur de soins autorisé. Section 2. - Auprès d'une organisation d'assistance

Art. 15.§ 1. Si, après avoir entamé le budget, le bénéficiaire d'enveloppe souhaite utiliser une partie de son budget en tant que voucher auprès d'une l'organisation d'assistance, il fait savoir à l'agence qu'il a conclu avec l'organisation d'assistance un contrat en rapport avec la fourniture d'aide individuelle plus accessible.

L'organisation d'assistance communique à l'agence les données suivantes du contrat, mentionnées au premier alinéa : 1° les données d'identification du bénéficiaire d'enveloppe ;2° les données d'identification de l'organisation d'assistance ;3° la durée du contrat ;4° le nombre de séances d'aide individuelle plus accessible ;5° le nombre de points liés aux soins nécessaires sur une base annuelle pour exécuter le contrat. L'agence vérifie si le nombre de points liés aux soins mentionné dans le contrat n'est pas supérieur à la partie restante du budget annuel après déduction de la partie que le bénéficiaire d'enveloppe a déjà définie sur une base annuelle sous forme de voucher ou qu'il a déjà dépensée en tant que budget de trésorerie.

Si le solde du budget est suffisamment élevé, l'agence accepte le contrat et le nombre de points liés aux soins est défini en tant que voucher.

Dans le cas contraire, l'agence n'accepte pas le contrat. L'agence en informe le bénéficiaire d'enveloppe et l'organisation d'assistance. § 2. L'agence indemnise l'organisation d'assistance pour l'aide individuelle plus accessible fournie sur la base d'un voucher.

L'organisation d'assistance communique à l'agence le nombre de points liés aux soins pour lesquels une aide individuelle accessible a été fournie aux bénéficiaires d'enveloppe, et mentionne le nom des bénéficiaires d'enveloppe.

L'agence indemnise l'organisation d'assistance en euros. Le nombre de points liés aux soins que l'organisation d'assistance a communiqué est ainsi converti en euros à l'aide de la clé de répartition mentionnée à l'article 2, deuxième alinéa. CHAPITRE 5 - L'utilisation du budget en tant que budget de trésorerie

Art. 16.Si le bénéficiaire d'enveloppe souhaite pour la première fois utiliser la totalité ou une partie du budget en tant que budget de trésorerie, il communique à l'agence le montant en euros qu'il souhaite utiliser en tant que budget de trésorerie sur une base annuelle.

L'agence vérifie si le montant en euros que le bénéficiaire d'enveloppe souhaite utiliser en tant que budget de trésorerie n'est pas supérieur à la partie restante du budget après déduction de la partie que le bénéficiaire d'enveloppe a déjà définie sur une base annuelle sous forme de voucher. Si la partie restante du budget est inférieure au montant en euros que le bénéficiaire d'enveloppe souhaite utiliser en tant que budget de trésorerie, l'agence en informe le bénéficiaire d'enveloppe.

Si la partie restante du budget est supérieure ou égale au montant en euros que le bénéficiaire d'enveloppe souhaite utiliser en tant que budget de trésorerie, le bénéficiaire d'enveloppe reçoit de l'agence une avance remboursable équivalant à trois douzièmes du montant en euros, arrondis à la centaine, que le bénéficiaire d'enveloppe peut utiliser en tant que budget de trésorerie. A cet effet, le bénéficiaire d'enveloppe doit au préalable avoir conclu un contrat tel que visé à l'article 7 et communiqué à l'agence les données que l'agence a déterminées en rapport avec ce contrat, et l'agence doit avoir constaté qu'il s'agit d'un contrat tel que que visé à l'article 7.

L'avance remboursable n'est pas imputée sur le budget du bénéficiaire d'enveloppe.

L'avance remboursable est adaptée lorsque le montant que le bénéficiaire d'enveloppe utilise en tant que budget de trésorerie est d'au moins cinquante pour cent supérieur ou inférieur au montant mentionné au premier alinéa. L'avance remboursable peut être adaptée à l'initiative de l'agence ou à la demande du bénéficiaire d'enveloppe lorsque le montant que le bénéficiaire d'enveloppe utilise en tant que budget de trésorerie est inférieur ou supérieur au montant mentionné au premier alinéa pendant plusieurs années.

Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa, l'avance remboursable est adaptée à concurrence d'un pourcentage équivalant au pourcentage en plus ou en moins du montant mentionné à l'alinéa premier. Si l'avance remboursable est réduite, le bénéficiaire d'enveloppe rembourse à l'agence le montant de la réduction de l'avance remboursable.

Art. 17.§ 1. En vue de l'affectation de la part du budget qu'il souhaite utiliser en tant que budget de trésorerie, le bénéficiaire d'enveloppe conclut des contrats tels que visés à l'article 7 et communique à l'agence les données déterminées par cette dernière pour tous les contrats qu'il a conclus.

Sur la base des données qui lui sont communiquées, l'agence examine s'il s'agit d'un contrat tel que visé à l'article 7. Si l'agence constate qu'il s'agit d'un contrat tel que visé à l'article 7, elle fait savoir au bénéficiaire d'enveloppe qu'elle marque son accord sur l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie sur la base des contrats qui lui ont été communiqués. Si l'agence constate qu'il ne s'agit pas d'un contrat tel que visé à l'article 7, elle fait savoir au bénéficiaire d'enveloppe qu'elle ne marque pas son accord sur l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie sur la base du contrat qui lui a été communiqué. § 2. Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence les frais des soins et du soutien qu'il indemnise par le biais d'états de frais tels que visés à l'article 22. L'agence paie les montants mentionnés dans les états de frais au bénéficiaire d'enveloppe lorsque les frais sont liés aux contrats dont l'agence considère qu'il s'agit de contrats tels que visés à l'article 7.

L'agence paie les montants mentionnés dans les états de frais que le bénéficiaire d'enveloppe a introduits jusqu'à ce que le budget annuel ait été intégralement utilisé, compte tenu de la part du budget définie sur une base annuelle en tant que voucher et de la part du budget déjà dépensée en tant que budget de trésorerie.

Les états de frais d'une année civile sont communiqués à l'agence au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Les frais mentionnés dans les états de frais introduits après cette date ne sont pas payés.

Par dérogation au troisième alinéa, le bénéficiaire d'enveloppe peut, dans des cas exceptionnels et après accord de l'agence, introduire des états de frais pour des frais supplémentaires jusqu'à maximum deux ans après la date mentionnée au troisième alinéa.

Art. 18.Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence le numéro de compte bancaire qu'il réserve exclusivement à la gestion et à l'affectation du budget de trésorerie. L'agence verse sur ce compte l'avance remboursable et les montants mentionnés dans les états de frais introduits par le bénéficiaire d'enveloppe. CHAPITRE 6. - Justification des dépenses et montant à dépenser librement

Art. 19.Le bénéficiaire d'enveloppe justifie l'affectation du budget, à l'exception du montant à dépenser librement visé à l'article 20.

Art. 20.Le bénéficiaire d'enveloppe peut dépenser une part de son budget sans avoir à justifier ses dépenses.

Le montant à dépenser librement s'élève à : 1° 1800 euros pour les catégories budgétaires I à IV incluse, mentionnées dans le tableau 1, repris à l'annexe jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015 ;2° 3600 euros pour les catégories budgétaires V à XII incluse, mentionnées dans le tableau 1 précité. Pour la première année de mise à disposition du budget, le montant à dépenser librement est déterminé au prorata du nombre de mois restants de l'année civile.

Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence un état de frais mentionnant les montants qu'il a dépensés librement. L'agence verse ces montants sur le compte bancaire du bénéficiaire d'enveloppe, mentionné à l'article 18, jusqu'à ce que le montant à dépenser librement mentionné au deuxième alinéa ait été intégralement utilisé.

Art. 21.Pour le budget ou la partie du budget utilisée en tant que voucher auprès d'un offreur de soins autorisé par l'agence, la communication des données visée à l'article 13, deuxième alinéa, suffit à justifier les dépenses.

Pour le budget ou la partie du budget utilisée en tant que voucher auprès d'une organisation d'assistance, la communication des données visée à l'article 15 suffit à justifier l'affectation du budget.

Art. 22.Le bénéficiaire d'enveloppe justifie l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie, à l'exception du montant à dépenser librement, par le biais d'états de frais qu'il communique à l'agence.

L'état de frais mentionne les dépenses liées à l'un des contrats visés à l'article 7.

L'agence met à disposition un modèle d'état de frais et détermine le mode d'établissement de l'état de frais.

Le bénéficiaire d'enveloppe conserve chez lui pendant sept ans les contrats - visés à l'article 7 - qu'il a conclus dans le cadre de l'affectation de son budget en tant que budget de trésorerie, de même que les pièces justificatives des frais communiqués. L'agence détermine le mode de conservation des frais visés à l'article 24.

Art. 23.Si le bénéficiaire d'enveloppe conclut un contrat de travail dans le cadre de l'affectation de son budget en tant que budget de trésorerie, il est tenu de satisfaire à ses obligations de droit social et fiscal en qualité d'employeur, en ce compris les dispositions relatives au salaire minimum et les déplacements, telles que définies dans la sous-commission paritaire 319.01.

Le bénéficiaire d'enveloppe ne peut conclure avec des mineurs qu'un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. En outre, le mineur ne peut ni être un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, ni faire partie du ménage de la personne handicapée ou de son représentant légal.

Art. 24.Les frais suivants sont pris en considération dans le cadre de la justification de l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie : 1° les salaires, en ce compris les charges patronales sociales et fiscales, ainsi que les frais d'assurance nécessaires, les chèques-repas et les frais divers liés à la situation de travail et aux formations ;2° les frais facturés par un secrétariat social ;3° les frais facturés par un bureau de travail intérimaire pour son intervention, ainsi que les frais des soins et du soutien fournis par un offreur de soins mis à disposition par un bureau de travail intérimaire ;4° les rémunérations des bénévoles auxquels fait appel le bénéficiaire d'enveloppe via une organisation de bénévoles ;5° le droit d'inscription auprès d'une organisation de bénévoles ;6° l'achat de titres-services ;7° les frais de déplacement et les frais administratifs facturés par une entreprise de titres-services ;8° l'achat de chèques ALE ;9° le droit d'inscription auprès d'une agence locale pour l'emploi ;10° les frais facturés par un offreur de soins autorisé par l'agence pour la fourniture de soins et de soutien ;11° les frais facturés par une organisation d'assistance, en ce compris l'éventuel droit d'inscription ;12° les frais d'heures d'interprétation en langage des signes flamand, pour autant qu'elles ne soient pas déjà subventionnées ;13° les frais des soins et du soutien, facturés par une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, qui organise ces soins et ce soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées qui paient ce soutien au moyen d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; 14 ° les frais qui découlent d'un contrat pour le transport de la personne handicapée ; 15° les frais liés à la fourniture de soins et de soutien sur la base d'un contrat conclu avec un membre de la famille lié au bénéficiaire d'enveloppe jusqu'au deuxième degré, ou avec une personne faisant partie du ménage du bénéficiaire d'enveloppe ;16° les frais qui découlent d'un contrat avec une personne physique ou morale en rapport avec la fourniture de fonctions de soutien individuel ;17° les frais relatifs aux soins et au soutien qui découlent d'un contrat avec une personne morale qui organise les soins et le soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées dont au moins la moitié des membres du conseil d'administration et la majorité des membres de l'assemblée générale sont parents jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées qui bénéficient de l'aide ;18° la contribution des usagers pour les soins et le soutien qui est facturée par une organisation ou un service qui est agréé ou autorisé par un autre service public du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, et qui fournit les soins et le soutien sur la base d'un contrat tel que visé à l'article 7, 2°, j. CHAPITRE 7 - Fin de l'utilisation du budget

Art. 25.Si le bénéficiaire d'enveloppe veut cesser d'utiliser le budget en tant que voucher auprès d'un offreur de soins autorisé par l'agence ou d'une organisation d'assistance, il résilie le contrat avec l'offreur de soins ou l'organisation d'assistance.

Le contrat avec un offreur de soins autorisé par l'agence est résilié conformément aux dispositions des articles 38 à 41 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.

Le contrat avec l'organisation d'assistance est résilié conformément aux dispositions du contrat Le bénéficiaire d'enveloppe fait savoir à l'agence qu'il a résilié le contrat avec l'offreur de soins autorisé par l'agence ou avec l'organisation d'assistance et communique la date à laquelle le contrat est résilié.

En cas de décès de la personne handicapée, le contrat avec l'offreur de soins autorisé est considéré comme ayant expiré le premier jour du premier mois qui suit la date du décès du bénéficiaire d'enveloppe.

Art. 26.§ 1er. Si le bénéficiaire d'enveloppe ne souhaite plus utiliser le budget en tant que budget de trésorerie, il en informe l'agence.

S'il a exposé des frais, à l'exception des frais relatifs à l'aide individuelle accessible visée à l'article 10, il communique également la date à partir de laquelle il ne souhaite plus utiliser le budget.

Le bénéficiaire d'enveloppe établit un dernier état de frais tel que visé à l'article 22, en mentionnant tous les frais relatifs aux soins et au soutien exposés jusqu'à la date visée au deuxième alinéa, en ce compris les indemnités de préavis légalement obligatoires qu'il n'a pas encore communiquées à l'agence. Après réception du dernier état de frais, l'agence établit le décompte final de l'utilisation du budget en tant que budget de trésorerie.

L'agence paie les montants mentionnés dans le dernier état de frais que le bénéficiaire d'enveloppe a introduits jusqu'à ce que le budget annuel ait été intégralement utilisé, compte tenu de la part du budget définie sur une base annuelle en tant que voucher et de la partie déjà dépensée en tant que budget de trésorerie.

Si le bénéficiaire d'enveloppe cesse d'utiliser son budget en tant que budget de trésorerie, il rembourse à l'agence l'avance remboursable visée à l'article 16. § 2. En cas de décès de la personne handicapée, les héritiers peuvent remettre à l'agence un état de frais mentionnant tous les frais liés aux soins et au soutien jusqu'à la date du décès de la personne handicapée qui n'ont pas encore été communiqués à l'agence, en ce compris les indemnités de rupture, les frais liés à la clôture du dossier administratif et les frais de l'aide individuelle accessible dans le cadre de la clôture du dossier.

Après réception de l'état de frais, l'agence établit le décompte final de l'utilisation du budget en tant que budget de trésorerie.

L'agence paie les montant mentionnés dans le dernier état de frais introduit par les héritiers, jusqu'à ce que le budget annuel ait été intégralement utilisé, compte tenu de la partie du budget définie en tant que voucher, nécessaire pour indemniser les soins et le soutien que l'offreur de soins autorisé par l'agence ou l'organisation d'assistance a fournis jusqu'à la date du décès de la personne handicapée.

En cas de décès de la personne handicapée, seul un quart du montant que bénéficiaire d'enveloppe voulait utiliser en tant que budget de trésorerie, tel que visé à l'article 16, alinéa premier, peut être consacré aux indemnités de rupture. S'il est démontré, au moyen des états de frais, que ce montant est insuffisant, l'agence peut octroyer un supplément à concurrence de maximum un quart du montant que le bénéficiaire d'enveloppe voulait utiliser en tant que budget de trésorerie, afin de payer les indemnités de rupture. CHAPITRE 8 - Contrôle

Art. 27.L'agence peut demander au bénéficiaire d'enveloppe à consulter les contrats - visés à l'article 7 - qu'il a conclus dans le cadre de l'affectation de son budget en tant que budget de trésorerie, de même que les pièces justificatives des frais communiqués.

L'Inspection des soins du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, mentionné à l'article 3, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, contrôle sur place ou par le biais de documents le respect des normes d'autorisation visées dans le présent arrêté.

Les bénéficiaires d'enveloppe apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle par l'Inspection des soins. Si la demande leur en est faite, ils mettent à disposition les pièces liées à l'affectation du budget. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 29.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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