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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2024
publié le 27 juin 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, en ce qui concerne les missions, la composition, les conditions d'agrément et le subventionnement, et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant qu'Institut flamand pour la première ligne

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autorite flamande
numac
2024005706
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27/06/2024
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26/04/2024
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26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, en ce qui concerne les missions, la composition, les conditions d'agrément et le subventionnement, et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant qu'Institut flamand pour la première ligne


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, article 10, alinéas 2 et 3, article 11, alinéa 5, article 12, alinéa 4, article 13, alinéa 1er, article 19, § 1er, alinéa 2, article 25, alinéa 3, et article 28, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 7 décembre 2023 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.765/3 le 29 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La reformulation et l'actualisation des missions des conseils des soins permettent à ces derniers de trouver un meilleur équilibre entre l'agenda politique flamand (objectifs et priorités politiques en matière de santé et de bien-être) et leur autonomie pour mettre des accents locaux. - Une meilleure coordination des processus de planification de la politique locale garantit que les plans d'action des conseils des soins soient alignés (pour les aspects qui s'y rapportent) sur la politique sociale locale des administrations locales. - Une nouvelle vision de l'affiliation et du conseil des soins en tant qu'organisation ouverte crée une nouvelle dynamique entre l'assemblée générale, l'organe d'administration et les groupes de travail au sein du conseil des soins. Les conseils des soins appliquent les principes de bonne gouvernance. - Le financement est adapté aux nouveaux défis. Un nouveau modèle de calcul est introduit dans le cadre des crédits budgétaires disponibles. En outre, une compensation est nécessaire pour le conseil des soins dont le territoire est la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le point 4° et le point 4° /1 existant, qui devient le point 4° /2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 acteur de soins de première ligne : a) les médecins généralistes ;b) les infirmiers à domicile ;c) les kinésithérapeutes ;d) les dentistes ;e) les pharmaciens ;f) les podologues ;g) les sages-femmes ;h) les ergothérapeutes ;i) les diététiciens ;j) les psychologues cliniciens ;k) les partenaires actifs dans la fonction 1 des réseaux adultes article 107 et dans le programme d'activités 1 des réseaux de santé mentale enfants et adolescents.l) les logopèdes ;» ; 2° il est inséré un point 4° /3, rédigé comme suit : « 4° /3 acteur du bien-être : a) les centres de soins résidentiels, visés à l'article 33 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;b) les services d'aide aux familles, visés à l'article 11 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;c) les centres de services locaux, visés à l'article 9 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;d) les services de travail social des mutualités, visés à l'article 19 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;e) les centres d'aide sociale générale, visés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;f) les structures, services, partenariats et organisateurs agréés, autorisés ou subventionnés par l'agence Grandir régie, conformément à l'article 5, § 2, 2°, a), du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;g) les réseaux OverKop existants dont l'acteur agissant en tant que représentant du réseau OverKop reçoit une subvention de projet temporaire sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles ;h) les Maisons de l'Enfant (« Huizen van het Kind »), visées à l'article 7 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;i) les partenariats « une famille, un plan », visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2023 octroyant des subventions de la Communauté flamande pour l'année 2023 à diverses organisations dans le cadre des partenariats « 1 famille, 1 plan » ;j) les services Plan de Soutien, visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées ;k) les équipes multidisciplinaires, visées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;l) les centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;m) les initiatives de parents, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;n) les prestataires de soins autorisés, visés à l'article 1er, 9° /1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;o) les organisations d'assistance, visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé.»

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « demande de soins et de soutien » sont remplacés à chaque fois par les mots « besoin de soins et de soutien ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des missions, visées à l'article 11, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2019, le conseil des soins a pour mission de soutenir la politique sociale locale des administrations locales dans leur zone, en exécutant les tâches suivantes : 1° fournir les données collectées à la demande des administrations locales pour une analyse du contexte qui sert de base à la planification pluriannuelle des administrations locales et des conseils des soins ;2° aligner le plan pluriannuel du conseil des soins sur les priorités politiques du Gouvernement flamand dans le cadre de la politique sociale locale et sur les accents de la politique sociale locale des administrations locales concernées.Les représentants des administrations locales au sein du conseil des soins sont chargés de fournir et de contrôler les accents susmentionnés.

Dans le cadre de la mission, visée à l'alinéa 1er, les conseils des soins remettent, après approbation par l'administration, visée à l'article 14, alinéa 1er, 6°, leur plan pluriannuel et, après approbation par l'administration, visée à l'article 14, alinéa 1er, 5°, leur plan d'action aux administrations locales situées dans la zone de première ligne du conseil des soins concerné.

Contrairement à l'alinéa 2, le conseil des soins, dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale, remet, après approbation par l'administration, visée à l'article 14, alinéa 3, 2°, son plan pluriannuel et, après approbation par l'administration, visée à l'article 14, alinéa 3, 1°, son plan d'action, à la Commission communautaire flamande. § 2. Si une administration locale, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, décide que le plan pluriannuel du conseil des soins l'empêche d'exercer sa politique sociale locale, elle peut demander à l'administration d'engager une procédure de recours administratif.

La demande d'ouverture d'une procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, est adressée à l'administration par courrier recommandé dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la commune demanderesse du plan pluriannuel du conseil des soins. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants : 1° un aperçu des objectifs stratégiques du plan pluriannuel du conseil des soins pour lequel l'administration locale demande une révision ;2° une justification de la raison pour laquelle les objectifs stratégiques, visés au point 1°, empêchent l'administration locale de mettre en oeuvre sa politique sociale locale. L'administration examine si la demande de procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, remplit les conditions visées à l'alinéa 2 et, le cas échéant, notifie à l'administration locale demanderesse, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, la réception de celle-ci. Si la demande de procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, est incomplète, l'administration demandera des informations complémentaires à l'administration locale demanderesse.

Si la demande de procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, n'est pas introduite dans le délai, visé à l'alinéa 2, ou si l'administration locale demanderesse ne fournit pas à l'administration les informations complémentaires dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la demande d'informations complémentaires, visée à l'alinéa 3, l'administration rejette le recours administratif.

L'administration communique le rejet de la procédure de recours administratif à l'administration locale demanderesse dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision de rejet.

Si la demande de procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, remplit les conditions, visées à l'alinéa 2, l'administration notifie par courrier recommandé au conseil des soins, dont le plan pluriannuel fait l'objet d'une procédure de recours administratif, l'ouverture de la procédure de recours administratif. Les documents visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont joints au courrier recommandé précité.

Le conseil des soins, visé à l'alinéa 5, peut répondre aux remarques de l'administration locale qui a lancé la procédure de recours administratif dans les quarante-cinq jours suivant la réception du courrier recommandé, visé à l'alinéa 5. La réponse précitée précise la position du conseil des soins sur la nuisance que constitue le plan pluriannuel du conseil des soins pour les plans pluriannuels des administrations locales. Le conseil des soins envoie la réponse précitée par courrier recommandé à l'administration et à l'administration locale qui a lancé la procédure de recours administratif.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 6, l'administration organise une concertation en vue de parvenir à un consensus entre l'administration locale qui a introduit le recours et le conseil des soins concerné. Les parties suivantes sont présentes lors de la concertation précitée : 1° un représentant de l'administration locale qui a introduit le recours ;2° un représentant du conseil des soins ;3° un représentant de l'administration. L'administration peut décider de faire participer un expert indépendant à la concertation, visée à l'alinéa 7.

Si un consensus est atteint lors de la concertation, visée à l'alinéa 7, l'administration en prend acte. Si le consensus atteint implique que le conseil des soins doive adapter son plan pluriannuel, le conseil des soins remettra le plan pluriannuel adapté et le plan d'action adapté à l'administration pour approbation dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réunion au cours de laquelle le consensus a été atteint. Après l'approbation du plan pluriannuel adapté, le conseil des soins remettra le plan pluriannuel adapté aux administrations locales de la zone de première ligne.

Si aucun consensus n'est atteint lors de la concertation, visée à l'alinéa 7, l'administration prend une décision sur la base des documents visés aux alinéas 2 et 6. L'administration peut prendre les décisions suivantes : 1° le plan pluriannuel du conseil des soins peut être maintenu en l'état ;2° le plan pluriannuel du conseil de soins doit être adapté en tout ou en partie. La décision de l'administration, visée à l'alinéa 10, est notifiée par courrier recommandé au conseil des soins et à l'administration locale qui a lancé la procédure de recours administratif.

Si l'administration décide que le plan pluriannuel doit être adapté, conformément à l'alinéa 10, 2°, le conseil des soins remettra le plan pluriannuel adapté et le plan d'action adapté à l'administration pour approbation dans les soixante jours après que l'administration ait informé le conseil des soins de la décision, visée à l'alinéa 10, 2°.

Après l'approbation du plan pluriannuel adapté, le conseil des soins remettra le plan pluriannuel adapté aux administrations locales de la zone de première ligne.

La procédure, visée aux alinéas 1er à 12, s'applique mutatis mutandis dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que l'« administration locale » doit être lue comme la « Commission communautaire flamande » et que le « plan pluriannuel des administrations locales » doit être lu comme le « plan pluriannuel de la Commission communautaire flamande, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande ».

L'administration n'intervient pas dans les frais encourus par le conseil des soins, les administrations locales ou la Commission communautaire flamande à la suite de la procédure de recours administratif. ».

Art. 4.Les articles 4 à 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Les conseils des soins sont composés conformément à l'article 12 du décret du 26 avril 2019.

L'assemblée générale du conseil des soins est composée des clusters suivants : 1° les acteurs du bien-être ;2° les acteurs de soins de première ligne ;3° les administrations locales ;4° les associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, les associations d'aidants proches ou les associations de bénévoles. Les clusters, visés à l'alinéa 2, ont une voix égale.

Les conditions visées, aux alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas au conseil des soins dont la zone d'activité est la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les conseils des soins veillent à ce que chaque prestataire de soins de première ligne, chaque administration locale, chaque association de personnes ayant besoin de soins et de soutien, chaque association d'aidants proches et chaque association bénévole qui le souhaite et qui travaille dans la zone d'activité du conseil des soins, soit représenté au sein du conseil des soins par l'intermédiaire d'un représentant, à condition que ce dernier s'engage à respecter les dispositions des articles 4 à 7 et 11 du décret du 26 avril 2019 et qu'il n'y ait pas de motifs valables de refus. Une décision de refus est communiquée de manière motivée au demandeur et à l'administration. ».

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° composition pluraliste : une composition représentative des différents courants idéologiques dans la zone d'activité ;2° composition diversifiée : une composition équilibrée de la diversité des prestataires de soins, des administrations locales, des associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, des associations agréées d'usagers et d'aidants proches et des associations bénévoles dans la zone d'activité. § 2. L'organe d'administration des conseils des soins est composé de manière pluraliste, diversifiée et représentative du paysage des soins, qui est réparti de la manière suivante entre les quatre clusters suivants : 1° un minimum d'un et un maximum de huit administrateurs élus par les représentants des acteurs du bien-être ;2° un minimum d'un et un maximum de huit administrateurs élus par les représentants des acteurs des soins de première ligne ;3° un minimum d'un et un maximum de huit administrateurs élus par les représentants des administrations locales ;4° un minimum de un et un maximum de huit administrateurs élus par les représentants des associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, des associations agréées d'usagers et d'intervenants de proximité et des associations de bénévoles. Outre les administrateurs, visés à l'alinéa 1er, les conseils des soins peuvent autoriser un maximum de quatre administrateurs supplémentaires.

Les administrateurs, visés à l'alinéa 1er, se regroupent au sein de l'organe d'administration dans les quatre clusters, visés à l'alinéa 1er.

Chaque cluster, visé à l'alinéa 1er, a une voix égale. Les administrateurs supplémentaires, visés à l'alinéa 2, rejoignent l'un des clusters, visés à l'alinéa 1er.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Dans le conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un groupe de pilotage est chargé de l'exécution des missions visées aux articles 2 et 3.

Le groupe de pilotage est composé de manière pluraliste, diversifiée et représentative du paysage des soins. Sa composition respecte la répartition suivante : 1° un minimum d'un et un maximum de huit membres élus par les représentants des acteurs du bien-être ;2° un minimum d'un et un maximum de huit membres élus par les représentants des acteurs des soins de première ligne ;3° un minimum de un et un maximum de huit membres élus par les représentants des associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, des associations agréées d'usagers et d'intervenants de proximité et des associations de bénévoles. Outre les membres visés à l'alinéa 2, le groupe de pilotage peut comprendre les membres suivants : 1° un maximum de quatre membres élus par les représentants des administrations locales ;2° un maximum de quatre membres élus par les représentants de la Commission communautaire flamande ;3° un maximum de quatre membres, en plus des membres mentionnés à l'alinéa 2 et aux points 1° et 2°. Le nombre de membres du groupe de pilotage élus par les représentants des administrations locales, visés à l'alinéa 3, 1°, ne peut dépasser le nombre de membres élus par les représentants de la Commission communautaire flamande, visés à l'alinéa 3, 2°.

Les membres du groupe de pilotage se regroupent dans les clusters, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°. A titre facultatif, un quatrième cluster, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 3°, peut être constitué au sein du groupe de pilotage.

Chacun des clusters précités a une voix égale. Les membres, visés à l'alinéa 3, rejoignent l'un des clusters précités. Si un quatrième cluster, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 3°, est constitué au sein du groupe de pilotage, les membres, visés à l'alinéa 3, 1° et 2°, rejoignent ce cluster.

L'organe d'administration du conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale compte un administrateur élu par les membres du groupe de pilotage. ».

Art. 7.Dans l'article 11, alinéa 1er, 6°, et l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « plan d'action » sont remplacés par les mots « plan pluriannuel ».

Art. 8.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les mots « l'administration transmet » sont remplacés par les mots « L'administration transmet ».

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « 3 à 7 » est remplacé par le membre de phrase « 2 et 3 » ;2° dans l'alinéa 1er, 3° et 4°, le mot « mars » est remplacé par le mot « mai » ;3° dans l'alinéa 1er, les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° établir un plan d'action pour les deux années d'activité suivantes et le soumettre à l'administration pour approbation avant le 15 octobre.Les conseils de soins démontrent que le plan d'action met en oeuvre le plan pluriannuel, visé au point 6° ; 6° établir un plan pluriannuel pour les six années d'activité suivantes et le soumettre à l'administration pour approbation au plus tard le 30 avril de l'année d'activité qui suit l'année au cours de laquelle l'administration locale doit adopter son plan pluriannuel, conformément à l'article 254, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.Dans le plan pluriannuel : a) le conseil des soins démontre, à l'aide d'une description du processus, de quelle manière les prestataires de soins, les administrations locales et les associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, les associations d'aidants proches ou les associations de bénévoles ont été impliqués dans l'établissement du plan pluriannuel ;b) le conseil des soins démontre de quelle manière les objectifs du plan pluriannuel sont fixés, en se référant au moins aux principales conclusions de son analyse du contexte ;» ; 4° dans l'alinéa 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° décider à la majorité au sein de chacun des clusters, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 2, et à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté ;» ; 5° dans l'alinéa 1er, 9°, le membre de phrase « à l'article 9, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « , à l'article 9, § 2, du présent arrêté » et le membre de phrase « à l'article 9, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « , à l'article 9, § 3, du présent arrêté » ;6° dans l'alinéa 1er, le point 10° est rétabli dans la lecture suivante : « 10° au cours des deuxième et cinquième années d'activité du plan pluriannuel, visé au point 6°, démontrer que le conseil des soins respecte les principes de bonne gouvernance.» ; 7° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : « Au cours de la troisième année d'activité suivant l'année d'activité au cours de laquelle le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 1er, 6°, a été établi, le conseil des soins actualise le plan pluriannuel pour les années d'activité restantes et le conseil des soins soumet le plan pluriannuel actualisé à l'administration pour approbation au plus tard le 30 avril.» ; 8° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Contrairement à l'alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 10°, le conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale est d'ores et déjà soumis aux conditions suivantes pour conserver l'agrément : 1° établir un plan d'action pour les trois prochaines années d'activité et le soumettre à l'administration pour approbation avant le 15 octobre de la deuxième année qui suit l'année de l'élection de la Commission communautaire flamande, et établir un plan d'action pour les deux prochaines années d'activité et le soumettre à l'administration pour approbation avant le 15 octobre de la cinquième année qui suit l'année de l'élection de la Commission communautaire flamande ;2° établir un plan pluriannuel pour les cinq prochaines années d'activité et le soumettre à l'administration pour approbation au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit l'année de l'élection de la Commission communautaire flamande.Dans le plan pluriannuel précité, le conseil des soins démontre que sa politique tient compte des délimitations régionales des zones d'aide et de soins, visées à l'article 17 du décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune du 25 janvier 2024 relatifs à l'organisation de l'ambulatoire et de la première ligne social santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La quatrième année suivant l'année de l'élection de la Commission communautaire flamande, le conseil des soins actualise le plan pluriannuel et soumet le plan pluriannuel actualisé à l'administration pour approbation au plus tard le 30 avril ; 3° au sein du groupe de pilotage, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté, décider à la majorité de chaque cluster, visé à l'article 9, § 3, alinéa 5, du présent arrêté ;4° au cours des deuxième et quatrième années d'activité du plan pluriannuel, visé à l'alinéa 1er, 6°, démontrer qu'il respecte les principes de bonne gouvernance.» ; 9° il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 1er, 6°, et à l'alinéa 3, 2°, est, sans préjudice de l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 8°, et à l'alinéa 3, 3°, approuvé à la majorité des deux tiers au sein de l'assemblée générale, visée à l'article 8, § 1er, du présent arrêté ou du groupe de pilotage, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté.».

Art. 10.Dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « L'administration ».

Art. 11.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les subventions suivantes sont prévues pour les conseils des soins pour chaque année d'activité afin de financer les conseils des soins pour les missions visées aux articles 2 et 3 : 1° une subvention de fonctionnement ordinaire de 10 061 536,54 euros ;2° une subvention supplémentaire de 607 953,33 euros pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand ;3° une subvention de fonctionnement complémentaire de 3 680 000 euros ;4° une subvention compensatoire pour le conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale.La subvention précitée est égale au montant de 716 468,80 euros, diminué du montant alloué au conseil des soins concerné par l'application des règles de répartition, visées au paragraphe 2.

Une année d'activité court du 1er janvier au 31 décembre. Si la première année d'activité est inférieure à une année civile, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est calculé au prorata. § 2. La manière dont la subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, est répartie entre les différents conseils des soins est précisée dans l'annexe jointe au présent arrêté.».

Art. 12.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 2, le membre de phrase « subsidie,door » est remplacé par les mots « subsidie door » ;2° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les conseils des soins peuvent mettre en commun une partie de leur subvention pour confier à une ou plusieurs personnes l'exécution des tâches suivantes : 1° consulter les conseils des soins afin de développer des points de vue et des opinions étayés ;2° agir en tant que point de contact pour l'Autorité flamande ;3° représenter les conseils de soins au niveau flamand, fédéral et médian. Dans le présent paragraphe, on entend par Autorité flamande : la Communauté flamande et la Région flamande, y compris les institutions qui en relèvent. ».

Art. 13.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Nonante pour cent des montants de subvention, visés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent arrêté, et le montant, visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 4°, du présent arrêté, sont liés à l'indice santé lissé, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et appliqués conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.

Les subventions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et le montant visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 4°, sont adaptés le 1er janvier de chaque année, en vertu de l'alinéa 1er, à l'indice du mois de décembre de l'année précédente, étant entendu que l'indice de départ est celui du mois de décembre 2022.

La subvention visée à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 3°, est adaptée le 1er janvier de chaque année, en vertu de l'alinéa 1er, à l'indice du mois de décembre de l'année précédente, étant entendu que l'indice de départ est celui du mois de décembre 2024.

Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « mars » est remplacé par le mot « mai » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « type de frais et de revenus » sont remplacés par les mots « centre d'activité professionnelle » ;3° dans la version néerlandaise, dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 4°, les mots « van van toepassing » sont remplacés par les mots « van toepassing ».

Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « articles 3 à 7, et pour le passif social » est remplacé par le membre de phrase « articles 2 et 3 » ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « , à l'exception du passif social » est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 25, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase « 3 à 7 » est remplacé par le membre de phrase « 2 et 3 ».

Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 12° est complété par le membre de phrase « , Ranst » ;2° au point 18, le membre de phrase « , Ranst » est abrogé ;3° au point 37, le membre de phrase « , Middelkerke » est abrogé ;4° au point 38, le membre de phrase « Coq-sur-Mer » est abrogé ;5° le point 40° est complété par le membre de phrase « , Middelkerke, Coq-sur-Mer ».

Art. 18.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant qu'Institut flamand pour la première ligne

Art. 19.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant qu'Institut flamand pour la première ligne, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° acteurs des soins de santé de première ligne : les acteurs des soins de santé de première ligne, visés à l'article 1er, 4° /1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.2° acteurs du bien-être : les acteurs du bien-être, visés à l'article 1er, 4° /3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 20.Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2025, les conseils des soins établissent un plan d'action pour l'année d'activité 2026 et le soumettent à l'administration pour approbation au plus tard le 15 octobre 2025.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 22.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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