publié le 20 janvier 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés
11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2015, et l'article 19, remplacé par le décret du 25 avril 2015 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 11.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 9 octobre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.216/3 le 30 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le financement de traitements, d'examens ou de thérapies médicaux ou paramédicaux qui relèvent de la compétence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour lesquels une indemnité est prévue dans la nomenclature des prestations de santé ; ».
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si les titulaires du budget communiquent à l'agence qu'ils renoncent à la mise à disposition du budget, la décision d'attribution du budget et la décision relative à sa mise à disposition échoient. L'agence informe le titulaire du budget un mois avant la date d'effet de l'échéance des décisions. ».
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le titulaire du budget utilise la totalité ou une partie de son budget en tant que voucher auprès d'un offreur de soins autorisé, l'offreur de soins autorisé avec lequel un contrat sur la fourniture de soins et de soutien a été conclu, enregistre les données suivantes dans l'application web mise à disposition par l'agence : 1° les données d'identification du titulaire du budget;2° les données d'identification de l'offreur de soins autorisé;3° la durée du contrat;4° les formes de soutien, visées à l'article 4, 1°, et la fréquence;5° le nombre de points liés aux soins nécessaires sur une base annuelle pour exécuter le contrat.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si, après avoir commencé l'affectation de leur budget, les titulaires de budget souhaitent utiliser une partie de leur budget en tant que voucher auprès d'une organisation d'assistance, l'organisation d'assistance communique à l'agence les données suivantes sur le contrat sur la prestation d'une assistance individuelle moins accessible qui a été conclu avec le titulaire du budget : 1° les données d'identification du titulaire du budget;2° les données d'identification de l'organisation d'assistance;3° la durée du contrat;4° le coût par heure;5° le montant en euros nécessaire sur une base annuelle pour exécuter le contrat.»; 2° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé ;3° dans le paragraphe 1er, alinéas 3 et 4 existants, qui deviennent le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les mots « le nombre de points liés aux soins » sont remplacés par les mots « le montant en euros »;4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agence indemnise l'organisation d'assistance pour l'assistance individuelle moins accessible fournie sur la base d'un voucher. L'organisation d'assistance communique à l'agence le montant en euros pour lequel une assistance individuelle moins accessible a été fournie aux titulaires de budget, et mentionne le nom des titulaires de budget. ».
Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En vue de l'affectation de la part du budget qu'ils souhaitent utiliser en tant que budget de trésorerie, les titulaires de budget concluent des contrats tels que visés à l'article 7 et communiquent à l'agence les données suivantes sur ces contrats : 1° les données d'identification du titulaire du budget;2° les données d'identification de la personne physique ou de la personne morale fournissant des soins et du soutien;3° la date de début et la durée du contrat;4° les formes de soutien, visées à l'article 4, 1°, qui sont offertes, et la fréquence;5° le coût par unité de prestation;6° une description du soutien qui est offert.»; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Si l'attestation n'est pas rédigée en néerlandais, le titulaire du budget la fera traduire en néerlandais par un traducteur juré.»; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la date du « 1er mars » est remplacée par la date du « 1er avril ».
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant à dépenser librement s'élève à : 1° 1800 euros si le budget mis à disposition est inférieur ou égal à 34, 8100 points liés aux soins sur une base annuelle;2° 3600 euros si le budget mis à disposition est supérieur à 34, 8100 points liés aux soins sur une base annuelle.»; 2° l'alinéa 3 est abrogé;3° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot « mois » est remplacé par le mot « jours »;4° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Les titulaires de budget ne peuvent transmettre à l'agence un état des frais comprenant les montants qu'ils ont librement dépensés, qu'après avoir commencé l'affectation du budget conformément à l'article 9, alinéa 2.».
Art. 7.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.§ 1er. Si les titulaires de budget concluent un contrat de travail dans le cadre de l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie, ils répondent à leurs obligations de droit fiscal et social en qualité d'employeur, aux dispositions sur le salaire minimum et les déplacements, telles que définies dans la sous-commission paritaire 319.01 et aux dispositions sur la prime de fin d'année qui sont reprises aux conventions collectives du travail adoptées à ce sujet au sein du comité paritaire 337. § 2. Les titulaires de budget ne peuvent faire appel à un mineur pour offrir des soins et du soutien que dans le cadre d'un des contrats suivants : 1° un contrat d'occupation d'étudiants tel que visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.Le titulaire du budget répond en sa qualité d'employeur à toutes les obligations de droit fiscal et social, aux dispositions sur le salaire minimum et les déplacements, telles que fixées au sein du comité paritaire 319.01 et aux dispositions sur la prime de fin d'année qui sont reprises aux conventions collectives du travail adoptées à ce sujet au sein du comité paritaire 337; 2° un contrat avec une organisation qui met à disposition des bénévoles. Avant la date de début d'un contrat tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, le titulaire du budget doit transmettre à l'agence la preuve écrite de l'autorisation d'un parent ou du tuteur, visée à l'article 43 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. L'agence met à disposition un modèle de l'autorisation.
Le titulaire du budget transmet à l'agence une autorisation d'un parent ou du tuteur avant la date de début du contrat visé à l'alinéa 1er, 2°. L'agence met à disposition un modèle des autorisations. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er et paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'agence paie une intervention dans la prime de fin d'année établie au sein du comité paritaire 337. Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine le mode de calcul du montant de l'intervention, en tenant compte du montant de la prime de fin d'année qui est établi au sein du comité paritaire 337 et des moyens inscrits à cet effet au budget de l'agence.
En vue du calcul et du paiement de l'intervention dans la prime de fin d'année, visée à l'alinéa 2, l'agence demande les données suivantes auprès de l'Office national de Sécurité sociale : 1° l'identité des titulaires de budget qui ont conclu des contrats tels que visés à l'alinéa 1er; l'identité des travailleurs en question et les données relatives à leur emploi.
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit : «
Art. 26/1.Si les titulaires de budget ne souhaitent plus utiliser le budget, ni en tant que voucher, ni en tant que budget de trésorerie, la décision d'attribution du budget et la décision relative à sa mise à disposition échoient. L'agence en informe le titulaire du budget un mois avant la date d'effet de l'échéance des décisions. ».
Art. 9.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , les organisations d'assistance et les offreurs de soins autorisés » est inséré entre les mots « bénéficiaires d'enveloppe » et le mot « apporteront »;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « au bénéficiaire d'enveloppe de consulter les contrats visés à l'article 7 qu'il a conclus dans le cadre de l'affectation de son budget en tant que budget de trésorerie, de même que les pièces justificatives des frais communiqués » est remplacé par le membre de phrase « de consulter les contrats, visés à l'article 7, qu'il a conclus et les pièces justificatives des frais communiqués dans le cadre de l'affectation du budget en tant que budget de trésorerie, auprès du titulaire du budget ou, le cas échéant, auprès de l'organisation d'assistance ou auprès de l'offreur de soins autorisé »;3° dans le paragraphe 3, les mots « et la décision de l'agence concernant la mise à disposition du budget deviendra caduque » sont remplacés par le membre de phrase « , la décision de l'agence concernant la mise à disposition du budget échoit »;4° le paragraphe 3 est complété par le membre de phrase « et les frais déjà remboursés pendant au maximum cinq ans, préalablement à la date de la décision de cessation de la mise à disposition du budget, peuvent être recouvrés ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2019, à l'exception du paragraphe 2, alinéa 3, du nouvel article 23 qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.
L'article 6, 1° et 2°, produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 décembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE