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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 2022
publié le 26 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une expérience en matière de mise à disposition partielle des budgets pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées dans le groupe prioritaire 2

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26/10/2022
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16/09/2022
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16 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une expérience en matière de mise à disposition partielle des budgets pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées dans le groupe prioritaire 2


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 7, modifié par les décrets des 20 décembre 2013, 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, et article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 juillet 2022. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 71.951/1/V le 1er septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence flamande pour les personnes handicapées, établie par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;3° arrêté du 4 mars 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale et au classement au sein de groupes prioritaires ;4° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté et pour un montant maximal de 20 000 000 euros (vingt millions d'euros), l'agence peut mettre à disposition une partie des budgets qu'elle a alloué en application des articles 3 à 27 ou de l'article 35 de l'arrêté du 27 novembre 2015 aux personnes handicapées auxquelles le groupe prioritaire 2 a été attribué conformément aux articles 8 à 13 de l'arrêté du 4 mars 2016.

Art. 3.Dans le présent article, on entend par catégorie budgétaire : une catégorie budgétaire telle que visée au tableau 1 repris à l'annexe jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015.

Pour la mise à disposition partielle des budgets, visée à l'article 2 du présent arrêté, le budget sera ajusté, le cas échéant, conformément à l'article 37/0, § 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Si l'agence n'a pas encore pris de décision concernant la mise à disposition d'un budget pour les personnes handicapées, visée à l'article 2, 50 % du nombre de points liés aux soins de la catégorie budgétaire attribuée par l'agence et ajustée, le cas échéant, comme visée à l'alinéa 2, seront mis à disposition.

Si l'agence a déjà pris une décision concernant la mise à disposition d'un budget, 50 % de la différence entre le nombre de points liés aux soins de la catégorie budgétaire du budget, visé à l'article 2, et ajusté, le cas échéant, comme visé à l'alinéa 2, et le nombre de points liés aux soins de la catégorie budgétaire mise à disposition par l'agence, seront mis à disposition.

Art. 4.Dans le présent article, on entend par : 1° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;2° gestionnaire de budget : un gestionnaire de budget tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du 24 juin 2016. L'agence informe le gestionnaire de budget de la mise à disposition partielle visée à l'article 2 du présent arrêté, conformément à l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du 24 juin 2016.

Le gestionnaire de budget peut refuser la mise à disposition partielle visée à l'article 2 du présent arrêté. Par dérogation à l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté du 24 juin 2016, le refus précité n'entraîne pas de conséquences pour la décision sur l'attribution du budget et n'affecte en rien la mise à disposition du budget alloué conformément à l'article 37/0, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015. Le gestionnaire de budget informe l'agence du refus de la mise à disposition partielle par lettre recommandée. La notification susmentionnée a lieu au plus tard dans les trente jours à compter du premier jour suivant la date de la décision de l'agence sur la mise à disposition partielle du budget.

Après la mise à disposition partielle conformément à l'article 3 du budget alloué visé à l'article 2, le solde dudit budget sera mis à disposition conformément à l'article 37/0, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 5.Pour la mise à disposition partielle visée à l'article 2 du présent arrêté, l'agence tient compte de la date fixée conformément aux articles 15/1 à 15/5 de l'arrêté du 4 mars 2016 pour le classement au sein du groupe prioritaire 2. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes handicapées ayant la date la plus ancienne, sont les premières à bénéficier de la mise à disposition partielle visée à l'article 2 du présent arrêté. L'agence peut mettre à disposition une partie des budgets visés à l'article 2 du présent arrêté jusqu'à ce que le montant maximal visé à l'article 2 du présent arrêté soit atteint.

Si, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la personne handicapée éligible à la mise à disposition partielle visée à l'article 2 du présent arrêté conformément à l'alinéa 1er, dispose d'un budget fixé conformément aux articles 28 à 31 de l'arrêté du 27 novembre 2015, l'agence ne met une partie du budget visé à l'article 2 du présent arrêté à disposition qu'à partir du moment où l'agence constate, en application de l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015, que la situation d'urgence a un caractère temporaire. Si l'agence estime que la situation d'urgence n'a pas un caractère temporaire, la personne handicapée n'est plus éligible à la mise à disposition partielle visée à l'article 2 du présent arrêté. Si les moyens restants du montant maximal visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté sont suffisants, la personne handicapée ayant la date la plus ancienne dans le groupe prioritaire 2 et à laquelle l'agence n'a pas encore mis à disposition une partie du budget alloué conformément à l'article 2 du présent arrêté, est éligible à la mise à disposition partielle.

Art. 6.La mise à disposition partielle visée à l'article 2 a pour but de vérifier si la partie du budget mise à disposition peut répondre aux plus grands besoins de la personne handicapée concernée et de mieux comprendre la manière dont le budget est affecté à cette fin.

L'agence lance une tâche de recherche et l'attribue pour évaluer les effets de la mise à disposition partielle visée à l'article 2.

Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine le contenu de la tâche de recherche visée à l'alinéa 2.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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