publié le 25 janvier 2019
Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement d'initiatives de parents dans le cadre du financement personnalisé
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
19 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement d'initiatives de parents dans le cadre du financement personnalisé
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 19, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et l'article 19/1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, l'article 7, 3° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2018, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence: l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant créationde l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° initiative de parents : une personne morale organisant des soins et du soutien pour au maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.
Art. 2.L'enregistrement, visé à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, comprend les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne morale de l'initiative de parents ;2° l'adresse de l'endroit où le soutien sera principalement offert ;3° une description du soutien offert, et du groupe-cible envisagé de l'initiative de parents ;4° le nombre de personnes pour lesquelles on souhaite offrir du soutien ;5° la composition des organes de la personne morale, avec mention des membres qui sont de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées soutenues.
Art. 3.L'enregistrement, visé à l'article 2, vaut pour une période de cinq ans à partir de la date d'approbation de l'enregistrement par l'agence.
Lorsque les données, visées à l'article 2, sont modifiées, le responsable de l'initiative de parents enregistre les modifications précitées dans le délai d'un mois suivant leur survenance.
Art. 4.L'agence arrête le mode d'enregistrement, visé à l'article 2, et le mode dont les modifications à l'enregistrement, visées à l'article 3, doivent être apportées.
L'agence approuve l'enregistrement, visé à l'article 2, si celui-ci est effectué conformément à l'article 2.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Bruxelles, le 19 décembre 2018.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN