publié le 30 mai 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées
11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, 7° et 8°, inséré par le décret du 25 avril 2014.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 22 novembre 2021. - le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.904/1 le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 4° est abrogé.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « du présent arrêté » sont ajoutés entre les mots « de l'article 4 » et les mots « ont été respectées » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'engagement de participer à la concertation de coordination visée à l'article 8, § 5, du présent arrêté.».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 2, 1°, les mots « ou autorisés » sont insérés entre le mot « agréés » et les mots « par l'agence » ;2° le paragraphe 1 est complété par les alinéas 3 et 4 ainsi rédigés : « La composition du conseil d'administration garantit la position indépendante du service.Chaque membre ne peut représenter qu'une seule des parties visées à l'alinéa 1.
Outre l'accompagnement visé au présent arrêté, le service ne fournit pas d'accompagnement, de soins ou de soutien qui compromettrait sa position indépendante. » ; 3° le paragraphe 2 est abrogé ;4° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque travailleur du service participe au moins une fois par an à une formation dont la matière est déterminée conformément à l'article 8, § 4, alinéa 2, du présent arrêté.» ; 5° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 4.A l'article 6, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « personnes handicapées » sont remplacés par les mots « demandeurs de soins ».
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1. Les services s'adressent à tous les demandeurs de soins et veillent ensemble, au sein de la province, à ce que les demandeurs de soins de tous les groupes cibles puissent utiliser la prestation de services. § 2. Les services appliquent les principes suivants lors de l'exécution des tâches visées à l'article 9 : 1° le demandeur de soins dans son contexte occupe une position centrale ;2° le demandeur de soins et son contexte ont la direction dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan de soutien et lors de l'élaboration du plan de soutien financement personnalisé ;3° l'objectif est d'exploiter les possibilités et les forces du demandeur de soins et de son contexte, toujours en partant de ces possibilités et forces ;4° les demandes de soutien du client sont examinées avec la famille, le réseau social et tout autre prestataire d'aide impliqué ;5° le plan de soutien facilite des solutions aussi inclusives que possible, avec une utilisation complémentaire des différentes sources de soutien, si possible, visées à l'annexe 1requi est jointe au présent arrêté ;6° dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 4, et en concertation avec la personne et son réseau social, les accords nécessaires sont pris concernant : a) le suivi, l'évaluation et l'ajustement éventuel du plan de soutien ;b) qui, à l'issue de l'accompagnement par le service, poursuit, suit et ajuste les tâches visées au point a). § 3. Dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 9 du présent arrêté, les services coopèrent avec les services et organisations suivants : 1° les services qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, sont reconnus pour le développement de l'aide directement accessible ;2° les offreurs de soins et de soutien qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, sont autorisés par l'agence ;3° les organisation d'assistance visées à l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;4° les initiatives de parents enregistrées auprès de l'agence conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 relatif à l'enregistrement d'initiatives de parents dans le cadre du financement personnalisé ;5° les initiatives de soins verts enregistrées auprès de l'agence conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 février 2017 réglant l'accompagnement de jour offert par des initiatives de soins verts ;6° autres structures de l'aide sociale. § 4. Les services coopèrent et se coordonnent entre eux. Ils font périodiquement rapport sur la coopération et la coordination selon les modalités fixées par l'agence.
Les services fixent annuellement de commun accord le thème de fond sur lequel une formation sera organisée cette année pour les travailleurs des services.
Les services organisent des consultations périodiques afin d'assurer l'uniformité du traitement des demandes de soutien entre les différents services.
Les services peuvent proposer des formations supplémentaires sur d'autres sujets. § 5. Le service participe aux réunions de coordination que l'agence organise périodiquement.
Les services coordonnent leur propre fonctionnement avec celui des autres structures de l'aide sociale ».
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1. Dans le présent article, on entend par « diffusion de contenu » : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum sur le travail axé sur la puissance et le réseau et sur la clarification de la demande et la planification de soutien à un groupe d'au moins trois personnes de soutien de personnes handicapées ou à une organisation externe. § 2. Les services ont les tâches suivantes : 1° renforcer l'autodétermination du client et de son réseau lors de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du plan de soutien ;2° identifier les demandes de soutien de la personne et cartographier son réseau social ;3° cartographier les ressources de soutien visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté, qui sont disponibles ou peuvent être mises à disposition ;4° renforcer, si nécessaire, les sources de soutien visées au point 3° et rendre accessibles de nouvelles sources de soutien et faciliter leur utilisation ;5° renforcer et déployer le réseau social existant du demandeur de soins.Si le demandeur de soins ne dispose pas d'un réseau social, le service l'aide à en créer un ; 6° déployer ou renforcer les services réguliers ;7° déployer une assistance directement accessible de l'agence ;8° examiner si l'utilisation d'un budget personnalisé, en complément de l'utilisation d'autres sources de soutien, est nécessaire et possible et pour quel soutien, avec quelle fréquence et quelle intensité ;9° aider à l'élaboration du plan de soutien financement personnalisé ;10° aider à la réalisation et au suivi du plan de soutien ;11° travail social de proximité. § 3. La clarification de la demande et la planification du soutien signifient que le service examine, conformément aux indicateurs de qualité établis par l'agence en consultation avec les services, comment le soutien du demandeur de soins peut être organisé de la manière la plus inclusive possible.
Le plan de soutien comprend au moins les éléments visés à l'annexe 1, jointe au présent arrêté. § 4. Les services veillent au démarrage de la mise en oeuvre du plan de soutien et collaborent à cette fin avec les services visés à l'article 8, § 3, 1° à 4°.
Les services peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de personnes de soutien de personnes handicapées ou d'une organisation externe, fournir des activités de proximité.
Les services accompagnent le demandeur de soins, à sa demande ou à la demande de l'agence, lors de l'établissement d'un plan de soutien financement personnalisé, conformément à la vision et aux principes des services. Si la demande émane du demandeur de soins, le service apprécie s'il y a lieu de donner suite à cette demande. ».
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « , selon les méthodes développées par l'organisation tutrice, » sont abrogés ;2° à l'alinéa 4, les mots « personnes handicapées » sont remplacés par les mots « demandeurs de soins ».
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « Art.11. § 1. L'accompagnement suivant est éligible au subventionnement : 1° l'accompagnement en vue de l'établissement d'un plan de soutien fourni à des demandeurs de soins inscrits auprès de l'agence en n'ayant pas encore reçu de soins et de soutien subventionnés par l'agence, à l'exception de l'assistance matérielle individuelle visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, l'assistance par des interprètes gestuels visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, ou l'aide directement accessible ;2° l'accompagnement en vue de l'établissement d'un plan de soutien fourni aux personnes présumées être handicapées ou ayant un risque grave de développement d'un handicap, non encore inscrites auprès de l'agence ;3° l'accompagnement en vue de l'établissement d'un plan de soutien sur le financement personnalisé ;4° l'accompagnement dans le cadre du travail social de proximité. Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes arrête les cas dans lesquels il peut être dérogé à la condition que la personne ne peut pas encore recevoir des soins et du soutien subventionnés par l'agence visée à l'alinéa 1, 1°.
Un maximum de cinq pour cent du nombre d'accompagnements pour lesquels un service est reconnu peut être utilisé pour le travail social de proximité. » 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1, les mots « toutes les personnes » sont remplacés par les mots « tous les demandeurs de soins ».
Art. 9.A l'article 17, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'assistance aux personnes, » est remplacé par les mots « L'agence ».
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le chapitre 5, composé des articles 18 à 21, est abrogé.
Art. 11.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots « et d'une organisation tutrice » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 12.Les services reconnus à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être reconnus.
L'article 8, § 2, 5°, et l'article 9, § 2, 2°, et § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées, tels qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne s'appliquent pas à l'accompagnement visé à l'article 11, § 1, alinéa 1, 1° et 2° de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui a été lancé avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 mars 2022.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE