Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 avril 2020
publié le 08 mai 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conséquences financières des mesures de lutte contre le COVID-19 pour les structures pour personnes handicapées et pour personnes handicapées bénéficiant du soutien de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »

source
autorite flamande
numac
2020041223
pub.
08/05/2020
prom.
30/04/2020
ELI
eli/arrete/2020/04/30/2020041223/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conséquences financières des mesures de lutte contre le COVID-19 pour les structures pour personnes handicapées et pour personnes handicapées bénéficiant du soutien de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2° et 3°, 7°, 11° et 12°, insérés par le décret du 25 avril 2014, et l'article 19, inséré par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour les personnes handicapées et réformant le mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées, l'article 10, alinéa premier.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 29 avril 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il est urgent d'offrir de la clarté aux structures et aux personnes handicapées au sujet des initiatives qui ont été prises pour répondre aux conséquences financières des mesures prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Les mesures ont comme conséquence pour les structures qu'elles ne peuvent pas offrir le soutien qu'elles sont tenues d'offrir normalement ou qu'elles doivent offrir plus de soutien ou une autre forme de soutien. D'autre part, elles doivent continuer à mettre au travail leur personnel ou le mettre à disposition d'autres organisations pour personnes handicapées ou d'autres organisations ou services qui ont été agréés ou autorisés au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Il est par conséquent urgent que les structures reçoivent la garantie que les mêmes moyens soient disponibles que ceux d'avant la période du coronavirus.

Les mesures ont comme conséquence pour certaines personnes handicapées que celles-ci ne peuvent plus se rendre à la structure mais sont contraintes de rester en permanence dans leur cadre familial ou inversement, qu'elles ne peuvent plus se rendre à la maison et sont contraintes de rester en permanence dans la structure. Il est urgent d'offrir de la clarté sur les conséquences financières des changements dans le soutien découlant de la lutte contre le COVID-19 et sur les initiatives qui ont été prises pour répondre aux conséquences financières des mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ont un impact important sur le fonctionnement et sur l'offre réguliers de services de tous les acteurs dans le secteur des personnes handicapées et sur les soins et le soutien que les personnes handicapées concernées peuvent recevoir. Cet impact se manifeste dans divers domaines. Les exigences imposées par la réglementation ne peuvent pas être respectées (à temps). Le soutien qui est normalement offert ne peut pas être continué. Les structures ne peuvent pas offrir de soutien ou doivent offrir plus de soutien ou un autre soutien que le soutien habituel, ce qui entraîne des changements dans l'affectation des effectifs. Tant les personnes handicapées que les structures ont des frais supplémentaires et imprévus. Afin de mitiger l'impact et d'offrir les garanties nécessaires sur les plans juridique et financier, quelques mesures compensatoires temporaires sont prises.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° arrêté du 15 décembre 2000 : arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;3° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;4° organisation d'assistance : une organisation d'assistance, telle que visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;5° titulaire d'un budget d'assistance personnelle: un titulaire du budget, tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du 15 décembre 2000 ;6° bénéficiaire d'enveloppe d'un budget qui suit la personne: un bénéficiaire d'enveloppe, tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du 24 juin 2016 ;7° budget de trésorerie : un budget de trésorerie, tel que visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté du 24 juin 2016 ;8° contrat individuel de services: le contrat individuel de services, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;9° BAP : un BAP, tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 ;10° période COVID-19 : la période dans laquelle s'appliquent les mesures qui ont été promulguées pour lutter contre le COVID-19, et qui a commencé le 14 mars 2020 ;11° budget qui suit la personne : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ou le nombre de moyens liés aux soins, tels que visés aux articles 8 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile, ou un nombre de points liés aux soins, tels que visés à l'article 11/1, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets qui suivent la personne qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement qui suit la personne ou tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 relatif à la transition des personnes handicapées recevant des soins et du soutien à l'étranger et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, en ce qui concerne l'affectation du budget à l'étranger ;12° budget qui suit la personne temporaire situation d'urgence : un budget qui suit la personne temporaire pour une situation d'urgence, telle que mentionnée à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;13° offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence ;14° structures : les structures, telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;15° Zorginspectie : la « Zorginspectie » du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. CHAPITRE 2. - Garantie budgétaire pour structures, organisations actives dans l'assisstance relative aux loisirs et pour des organisations d'assistance

Art. 2.Les accords portant sur l'offre de soutien dans les contrats individuels de service conclus avec les structures, qui s'appliquaient au jour avant la date de début de la période COVID-19, ne sont pas ajustés si pendant la période COVID-19 les structures n'offrent pas de soutien ou offrent un soutien autre que celui qui a été convenu ou si elles offrent du soutien à une autre périodicité que celle qui a été convenue, sauf si le changement dans le soutien est le résultat de l'affectation d'un budget qui suit la personne temporaire situation d'urgence.

Les accords repris dans les contrats conclus avec un offreur de soins autorisé ou avec un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures en matière d'offre de soutien, tel que visé à l'article 10, § 5 de l'arrêté du 15 décembre 2000, ne sont pas ajustés si le soutien convenu ne peut pas être offert pendant la période COVID-19 ou si pendant cette période plus de soutien doit être offert que convenu.

Art. 3.Pour l'application du présent article, on entend par « voucher » : un voucher, tel que visé à l'article 1er, 10° de l'arrêté du 24 juin 2016.

Indépendamment du fait que le budget qui suit la personne soit affecté à titre de voucher ou à titre d'un budget de trésorerie, les accords relatifs à l'indemnité du soutien offert, qui sont repris dans le contrat individuel de services applicable le jour avant le début de la période COVID-19, doivent être mis en oeuvre pour cette période, même si pendant la période COVID-19 l'offreur de soins autorisé n'offre pas le soutien convenu ou si une autre forme de soutien est offert ou si le soutien est offert avec un autre intervalle que celui qui a été convenu, sauf si le changement dans le soutien est le résultat de l'affectation d'un budget qui suit la personne temporaire situation d'urgence. Dans ce cas, les accords relatifs aux indemnités repris dans le contrat individuel de services ajusté doivent être respectés.

Si le budget qui suit la personne est affecté comme un budget de trésorerie et que changement dans le soutien n'est pas le résultat de l'affectation d'un budget qui suit la personne temporaire situation d'urgence, l'offreur de soins autorisé doit établir une facture sur la base du soutien qui devrait être offert pendant la période COVID-19, conformément au contrat individuel de services applicable le jour avant la date de début de la période COVID-19.

Le bénéficiaire d'un BAP met en oeuvre les accords portant sur l'indemnité du soutien offert, reprise dans les contrats, visés à l'article 2, alinéa 2, même si pendant la période COVID-19 l'offreur de soins autorisé ou le centre multifonctionnel pour mineurs n'a pas offert de soutien ou a offert plus de soutien que convenu.

Art. 4.Les structures sont éligibles à une compensation financière pour le manque à gagner en termes d'indemnités pour les frais de logement découlant du fait que, conformément à l'article 14, alinéa 2, elles ne peuvent pas facturer des frais de logement si la personne handicapée ne séjourne pas dans la structure. Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes handicapées dans ses attributions, arrête les conditions et les modalités de cette compensation financière.

Art. 5.Si le budget qui suit la personne ou une partie de celui-ci est affectée comme voucher, tel que visé à l'article 1er, 10° de l'arrêté du 24 juin 2016, il est d'office assumé, en cas de décès de la personne handicapée concernée pendant la période COVID-19, par dérogation à l'article 25, alinéa 5, de l'arrêté précité, que le contrat conclu avec l'offreur de soins autorisé dans le cadre de l'affectation du voucher, vient à terme deux mois après le jour du décès de la personne handicapée.

Si le jour auquel le contrat vient d'office à terme, conformément à l'alinéa 1er, tombe endéans la période COVID-19, il est d'office assumé que le contrat vient à terme le jour après la date finale de la période COVID-19.

Art. 6.Pour l'application de l'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, le nombre de points personnel pour lequel la structure est agréé est proportionnellement diminué pour l'année 2020 en fonction de la durée de la période COVID-19. La condition, visée à l'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté précité, selon laquelle au maximum vingt points de personnel peuvent être prestés en moins, échoit pour l'année 2020.

Art. 7.En ce qui concerne l'application pour l'année 2020 de l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, le nombre de points personnel qui correspond au nombre d'accompagnements pour lequel le service a été agréé, est diminué proportionnellement en fonction de la durée de la période COVID-19. La condition, visée à l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, selon laquelle au maximum vingt points de personnel peuvent être prestés en moins, échoit pour l'année 2020.

Art. 8.En ce qui concerne l'application pour l'année 2020 de l'article 10, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, le nombre de prestations démontrées est diminué proportionnellement en fonction de la durée de la période COVID-19.

Art. 9.En ce qui concerne l'application de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, il est assumé que les unités pour internés ont un taux d'occupation de 100% pendant la période COVID-19.

Art. 10.Une organisation d'assistance reçoit une subvention si le montant que l'agence a payé aux bénéficiaires d'un budget qui suit la personne ou d'un BAP pour les frais découlant de contrats d'assistance individuelle peu accessible, tels que visés à l'article 7, 2°, g, de l'arrêté du 24 juin 2016, conclus avec cette organisation d'assistance ou pour les frais d'assistance individuelle peu accessible, tels que visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 15 décembre 2000, qui a été offerte par cette organisation d'assistance, est inférieur au montant que l'agence a remboursé pour ces frais pour la période comparable dans l'année 2019.

Le montant de la subvention du premier alinéa est égal à la différence entre le montant qui a été payé dans l'année 2019 et l'année 2020 pour ce qui concerne la période COVID-19 et la période comparable en 2020.

Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 11.Les structures, les organisations en matière de soins de loisirs et les organisations d'assistance doivent continuer à mettre leurs membres de personnel au travail et les payer ou mettre leurs membres du personnel à disposition d'une organisation ou d'un service qui a été agréé ou autorisé par un service public du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Si la « Zorginspectie » constate qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, l'agence ne peut pas payer une partie des subventions auxquelles les structures peuvent prétendre en vertu de la réglementation qui s'applique à elles ou sur la base de l'affectation des budgets qui suivent la personne pour la période COVID-19. Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes handicapées dans ses attributions, arrête les modalités pour le non-paiement des subventions. Il tient compte dans ce contexte de la période pendant laquelle il n'a pas été satisfait à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, et de la taille du groupe de membres du personnel pour qui il n'a pas été satisfait à l'obligation dans le premier alinéa. CHAPITRE 3. - Garanties financières pour personnes handicapées

Art. 12.Si, à la date du début de la période COVID-19, il a été fait usage de la possibilité prévue dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées de combiner le budget qui suit la personne avec un séjour, qui peut être combiné avec un accueil de jour, la personne handicapée concernée peut, par dérogation à l'article 12, alinéas quatre et cinq, de l'arrêté précité, continuer à faire usage du séjour, qui peut être combiné avec un accueil de jour jusqu'à ce que la période COVID-19 soit finie. Le service d'aide directement accessible ne peut pas demander une indemnité à la personne handicapée pour l'offre de ce soutien sauf une contribution financière, telle que visée à l'article 15 de l'arrêté précité.

Art. 13.Si, pendant la période COVID-19, des offreurs de soins autorisés offrent plus de fonctions de soutien ou offrent des fonctions de soutien à une fréquence plus élevée que convenue ou s'ils offrent d'autres fonctions de soutien ou des fonctions de soutien à une autre fréquence que celle convenue dans le contrat individuel de services qui s'appliquait le jour avant le début de la période COVID-19, ils ne peuvent pas demander d'indemnité supplémentaire pour le soutien offert en sus de l'indemnité mentionnée pour l'offre de soutien dans ce contrat individuel de services qui s'appliquait au jour avant le début de la période COVID-19, sauf si le changement dans le soutien est le résultat de l'affectation d'un budget qui suit la personne temporaire situation d'urgence.

Si les offreurs de soins et de soutien qui sont agréés ou subventionnés par l'agence offrent plus de soutien ou offrent un autre soutien que celui convenu dans le contrat individuel de services qui s'appliquait le jour avant le début de la période COVID-19, ils ne peuvent pas demander d'indemnité supplémentaire en sus des subventions auxquelles ils sont éligibles, conformément à la réglementation qui s'applique à eux.

Art. 14.Pendant la période COVID-19, s'appliquent les articles 25 à 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, dans le cas d'un soutien par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures et l'article 9, § 2/1 et § 2/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, dans le cas de personnes handicapées majeures bénéficiant d'un budget qui suit la personne, sur la base du soutien actuellement offert dans la période COVID-19.

Dans la période COVID-19, les structures facturent le coût de la vie, tel que visé à l'article 9, § 3, alinéa 4 de l'arrêté précité du 4 février 2011 en fonction du soutien actuellement offert. Seuls des coûts de logement, tels que visés à l'article 9, § 3, alinéa 1er de l'arrêté précité sont facturés si la personne handicapée séjourne actuellement dans la structure.

Art. 15.§ 1er. Les personnes handicapées bénéficiaires d'un budget qui suit la personne ou d'un BAP sont éligibles à un dépassement de leur budget de 8,5% pour l'année 2020, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° pendant la période COVID-19 elles ne séjournent pas en permanence dans une structure ;2° les bénéficiaires d'un budget qui suit la personne concluent des contrats, tels que visés à l'article 7, 2° de l'arrêté du 24 juin 2016, relatifs au soutien dans le cadre familial pendant la période COVID-19, à l'exception d'un contrat, tel que visé dans l'article 7, 2°, h), conclu avec un offreur de soins autorisé avec lequel un contrat individuel de services était en cours avant la période COVID-19 ou ajustent les contrats en cours dans le sens de l'article 7, 2° dans ce contexte.Si, avant le début de la période COVID-19, un contrat, tel que visé à l'article 7, 3° de l'arrêté précité a été conclu, ce contrat peut être ajusté pour la durée de la période COVID-19. Les bénéficiaires d'un BAP concluent des contrats, tels que visés à l'article 12, alinéa 1er de l'arrêté du 15 décembre 2000 sur le soutien dans le cadre familial pendant la période COVID-19 ou ajustent les contrats en cours dans ce sens ; 3° le budget qui suit la personne ou le BAP pour l'année 2020 ne suffisent pas pour payer les frais découlant des contrats ou des ajustements des contrats, visés au point 2°. Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes handicapées dans ses attributions, peut augmenter le pourcentage, visé dans l'alinéa 1er, en fonction de la durée de la période COVID-19. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 2 de l'arrêté du 24 juin 2016, le bénéficiaire d'un budget qui suit la personne ne reçoit pas d'indemnité des frais de gestion pour le montant avec lequel le budget annuel peut, conformément à l'alinéa 1er, être dépassé.

Si le bénéficiaire d'un budget qui suit la personne, utilise le budget dans le cadre du dépassement du budget annuel, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour la première fois comme un budget de trésorerie, par dérogation à l'article 16, alinéa 3 de l'arrêté précité, aucune avance recouvrable n'est octroyée. § 3. Si l'agence ou la « Zorginspectie » constatent que le budget pour l'année 2020 a été dépassé mais qu'il n'a pas été satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'agence peut recouvrer le frais qu'elle a à tort remboursés.

Art. 16.Par dérogation aux articles 2 et 4, § 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 relatif à la transition des personnes handicapées recevant des soins et du soutien à l'étranger et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, en ce qui concerne l'affectation du budget à l'étranger, un bénéficiaire d'un budget peut, dans la période COVID-19 faire appel à un autre offreur de soins et de soutien ou ajuster le contrat, visé à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté précité sans qu'il doive demander une révision du nombre de points liés aux soins, repris dans la décision, visée dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes handicapées dans ses attributions, arrête la date de fin de la période COVID-19. Il peut arrêter une date de fin différente pour les différentes mesures, visées dans le présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2020.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

^