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Arrêté Ministériel du 20 février 2017
publié le 28 mars 2017

Arrêté ministériel réglant l'accompagnement de jour offert par des initiatives de soins verts

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autorite flamande
numac
2017011335
pub.
28/03/2017
prom.
20/02/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


20 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel réglant l'accompagnement de jour offert par des initiatives de soins verts


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 19, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et l'article 19/1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, l'article 2, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, l'article 7, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 janvier 2017, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° accompagnement de jour : l'accompagnement de jour, visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;3° initiative de soins verts : une initiative d'une entreprise, association ou personne privée dans laquelle des activités de production agricole ou horticole ou d'autres activités portant sur la manipulation de plants ou d'animaux, font partie des activités de jour, sous accompagnement, pour les personnes de groupes vulnérables souhaitant accéder à cette offre.

Art. 2.Les initiatives de soins verts peuvent, sans disposer d'une autorisation telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, offrir de l'accompagnement de jour aux plusieurs personnes handicapées à condition qu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° offrir de l'accompagnement de jour en tant que personne physique, personne morale ou association ou en tant que propriétaire ou gérant de l'aménagement;2° l'initiative de soins verts s'enregistre auprès de l'agence conformément à l'article 3 du présent arrêté, et l'enregistrement est approuvé par l'agence ;3° l'accompagnement de jour consiste en une offre de qualité d'activités de jour comprenant des activités de production agricole ou horticole ou d'autres activités portant sur la manipulation de plants ou d'animaux et offrant des soins et du soutien nécessaires en concertation avec et à la mesure de la personne handicapée individuelle ;4° elles disposent d'équipements adaptés au groupe-cible et veillent à ce que la personne handicapée puisse exercer les activités de jour de manière sûre et hygiénique ;5° elles sont assurées pour leur responsabilité civile en cas de dommages à des tiers occasionnés par la personne handicapée dans le cadre de l'exercice des activités de jour, visées au point 3°, en la police d'assurance mentionne expressément l'exercice d'activités dans le cadre de l'offre de l'accompagnement de jour aux personnes handicapées ;6° elles fournissent, de manière transparente, des informations sur leur offre, la méthodologie utilisée et le coût de l'accompagnement de jour, par partie de journée ou par activité offerte.

Art. 3.L'enregistrement, visé à l'article 2, 2°, du présent arrêté comprend les données suivantes : 1° les données d'identification du responsable de l'initiative de soins verts ;2° le cas échéant, le numéro d'agriculture accordé par le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ou la décision relative à l'agrément comme refuge ou pension d'animaux conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;3° une description des activités de jour offertes et du groupe cible visé de l'initiative des soins verts et la mention de la location où le soutien en offert ;4° une description de la façon dont l'initiative de soins verts informe de manière transparente les personnes handicapées de son offre d'activités de jour, de la méthodologie ou du mode de fonctionnement utilisé, et du coût des activités de jour, dépendant aussi du besoin en soins, le cas échéant, par partie de journée ou par activité ;5° les données sur la police d'assurance, visée à l'article 2, 5°, du présent arrêté.

Art. 4.L'enregistrement, visé à l'article 3, vaut pour une période de cinq ans à partir de la date d'approbation de l'enregistrement par l'agence.

Lorsque les données, visées à l'article 3, sont modifiées, le responsable de l'initiative de soins verts enregistre les modifications précitées dans le délai d'un mois suivant leur survenance.

Art. 5.L'agence arrête le mode d'enregistrement, visé à l'article 3, et le mode dont les modifications à l'enregistrement, visées à l'article 4, doivent être apportées.

L'agence approuve l'enregistrement, visé à l'article 3, s'il est constaté que l'initiative des soins verts remplit la condition visée à l'article 2, 1°, et si l'enregistrement est complet et a eu lieu conformément à l'article 3.

Art. 6.Le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, peut être affecté à l'accompagnement de jour sur la base d'une convention avec une initiative de soins verts si cette initiative s'est enregistrée auprès de l'agence conformément à l'article 3 du présent arrêté et remplit les conditions visées à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 20 février 2017.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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