publié le 01 juin 2007
Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire
25 AVRIL 2007. - Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.L'article 90 du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 90.Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.
Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister.
Il répartit les affaires conformément au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal. »
Art. 3.L'article 109 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 109.Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour.
Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.
Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable. »
Art. 4.A l'article 143bis, § 8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997et modifié par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, les mots suivants sont supprimés : « Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail, au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice. »
Art. 5.L'article 143ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 143ter.Un service d'appui commun est créé au service du collège des procureurs généraux visé à l'article 143bis, du conseil des procureurs du Roi visé à l'article 150bis et du conseil des auditeurs du travail visé à l'article 152bis.
Ce service d'appui est placé sous l'autorité du procureur général qui assure la présidence du collège des procureurs généraux.
Il fournit un appui dans différents domaines parmi lesquels l'aide juridique et administrative, la gestion informatique, les bâtiments et l'équipement matériel.
Il communique l'ordre du jour et les rapports des réunions du collège et des conseils visés à l'alinéa 1er au ministre de la Justice, aux membres, au procureur fédéral ainsi que l'ordre du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au président du comité de direction du Service public fédéral Justice et au conseiller général à la politique criminelle.
Le même statut que celui des membres du personnel visés au chapitre V, titre III, livre premier, deuxième partie, s'applique aux membres du personnel du service d'appui commun.
Sur avis du procureur général qui assure la présidence du collège des procureurs généraux, le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui et le nombre d'emplois. »
Art. 6.Un article 143quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 143quater.Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.
Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort. »
Art. 7.Le dernier alinéa de l'article 150bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est abrogé.
Art. 8.Le dernier alinéa de l'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004009321 source service public federal justice Loi portant intégration verticale du ministère public type loi prom. 12/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles, le 22 janvier 2001 (2) fermer, est abrogé.
Art. 9.Sont abrogés dans le même Code : 1° L'intitulé du titre IIter du livre premier, Deuxième partie, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer;2° l'article 156ter, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer.
Art. 10.L'intitulé du titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE III. - DU PERSONNEL JUDICIAIRE »
Art. 11.Il est inséré dans le titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code un chapitre Ier, comprenant les articles 157 à 161, rédigé comme suit : « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».
Art. 12.L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 157.Un greffe est attaché à chaque cour ou tribunal.
Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal.
Un secrétariat est attaché à chaque parquet. »
Art. 13.L'article 158 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 158.§ 1er. Le Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet, à la demande motivée du chef de corps.
Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents domaines, parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique.
Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché.
Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui ainsi que le nombre d'emplois sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où un service d'appui est créé. § 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1er, le chef de corps peut créer, dans ces cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet placé sous son autorité et sa surveillance. Il peut choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel judiciaire, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet. »
Art. 14.L'article 159 du même Code, abrogé par la loi du 11 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 159.La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. »
Art. 15.L'article 160 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 160.§ 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.
Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.
La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.
Les fonctions-types sont les fonctions les plus représentatives de l'ensemble des fonctions présentes dans les cours et tribunaux.
Les fonctions-types sont déterminées par le Roi, selon le cas sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail. § 2. Le niveau A est réparti en filières de métiers fixées par le Roi, selon le cas, sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.
Par filière de métiers, il y a lieu d'entendre un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire.
Chaque filière de métiers peut comprendre cinq classes de métiers. La première classe de métiers peut être la classe A 1 ou la classe A 2.
Par classe de métiers, il y a lieu d'entendre une classe au sein d'une filière de métiers. § 3. Les fonctions-types font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice et avec le concours d'un comité de pondération élargi, créé par et auprès du même ministre.
Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre de la Justice. § 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1°, 2° et 3° : 1° du président et du vice-président de la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire ou leur représentant;2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du collège des procureurs généraux et deux sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail;3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice. Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice. § 5. Le comité de pondération élargi est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1° et 2° : 1° d'un magistrat du siège, désigné sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et d'un magistrat du parquet, désigné sur proposition du collège des procureurs généraux;2° de représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés : a) sur proposition du premier président de la Cour de cassation : -un de la Cour de cassation;b) sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail : - un d'une cour d'appel; - un d'une cour du travail; - un d'un tribunal de première instance; - un d'un tribunal de commerce; - un d'un tribunal du travail; - un d'un tribunal de police; - un d'une justice de paix; c) sur proposition du procureur général près la Cour de cassation : - un du parquet près la Cour de cassation;d) sur proposition du collège des procureurs généraux : - un du parquet général ou du parquet fédéral; - un du parquet près le tribunal de première instance; - un de l'auditorat du travail; 3° d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 10 de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux. Le comité de pondération élargi est présidé par le magistrat du siège ou, en son absence, par le magistrat du parquet visés au § 5, 1° .
La qualité de membre du comité de pondération élargi est incompatible avec celle de membre du comité de pondération visé au § 3.
Tous les membres du comité de pondération élargi bénéficient d'une formation de manière à s'approprier la méthode de pondération. § 6. Le comité de pondération établit une proposition de classification des fonctions et la soumet au comité de pondération élargi qui rend son avis dans un délai de trente jours ouvrables.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le comité de pondération reçoit l'avis du comité de pondération élargi et transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie. § 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'une matrice de classe de métiers par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
Une matrice de classe de métiers est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux fonctions-types d'une classe de métiers. § 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans une classe de métiers.
Le personnel judiciaire du niveau A est nommé par le Roi dans une classe de métiers. »
Art. 16.L'article 161 du même Code, remplacé par les lois du 17 février 1997 et 22 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 161.Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi.
Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade.
Sur la base du contenu de leur fonction, ils sont classés dans une famille de fonctions fixée par le Roi, selon le cas, sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel.
Une famille de fonctions est un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci.
Selon le cas, sur la demande du collège des procureurs généraux ou des premiers présidents des cours d'appel ou des cours du travail, le ministre de la Justice peut charger les comités de pondération, visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction-type du niveau B. »
Art. 17.Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre II, comprenant l'article 162, redigé comme suit : « Chapitre II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ».
Art. 18.L'article 162, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, et modifié par la loi du 15 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 162.§ 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A. Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public. § 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions. § 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service.
Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel.
Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35% du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, alinéa 4, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. »
Art. 19.Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre III, comprenant les articles 163 à 171, intitulé comme suit : « Chapitre III. - Des membres du greffe ».
Art. 20.L'article 163 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 163.- Des membres, qui peuvent être nommés dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au greffe.
Les membres du greffe nommés dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de greffier-chef de service.
Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier. »
Art. 21.L'article 164 du même Code, remplacé par les lois du 17 février 1997 et 22 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 164.Il y a un greffier en chef dans chaque greffe.
Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats. »
Art. 22.L'article 165 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 165.Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites. »
Art. 23.L'article 166 du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 166.Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers. »
Art. 24.L'article 167 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 167.Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. »
Art. 25.L'article 168, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 168.Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère.
Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.
Les tâches du greffier sont les suivantes : 1° il assure l'accès du greffe au public;2° il tient la comptabilité du greffe;3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies;4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés;il tient les registres et les répertoires; 6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi;7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le greffier assiste le magistrat : 1° il prépare les tâches du magistrat;2° il est présent à l'audience;3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7°, l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli. »
Art. 26.L'article 169 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 169.Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi. »
Art. 27.L'article 170 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 170.Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans le tribunal d'arrondissement. »
Art. 28.L'article 171 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 171.Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.
Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigné par lui. »
Art. 29.Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre IV, comprenant les articles 172 à 176, intitulé comme suit : « Chapitre IV. - Des membres du secrétariat de parquet ».
Art. 30.L'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 172.Des membres, qui peuvent être nommés dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au secrétariat de parquet.
Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau A portent le titre de secrétaire en chef ou de secrétaire-chef de service.
Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire.
Le Roi détermine le nombre d'emplois. »
Art. 31.L'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 23 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003009477 source service public federal justice Loi modifiant les articles 173, 182 et 185 du Code judiciaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 173.Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l'autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. »
Art. 32.L'article 174 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 174.Le secrétaire en chef peut être assisté par des secrétaires-chefs de service et des secrétaires. »
Art. 33.L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 175.Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. »
Art. 34.L'article 176 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 176.Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats.
Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa. »
Art. 35.Dans la deuxième partie, livre premier du même Code, l'intitulé du titre IV, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est abrogé.
Art. 36.Dans le titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code, est inséré un chapitre V, qui contient les articles 177 et 178, rédigé comme suit : « Chapitre V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui ».
Art. 37.L'article 177 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 177.§ 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une classe de métiers de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.
Sans préjudice des articles 162, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2, les membres du personnel nommés : 1° dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché;2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller;3° dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général. Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2.
Le Roi détermine le nombre d'emplois. § 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.
Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT. Le niveau C contient le grade d'assistant.
Le niveau D contient le grade de collaborateur.
Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le nombre d'emplois. »
Art. 38.L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 178.Pour des raisons spécifiques, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, en vue d'assurer la continuité des services, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. »
Art. 39.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'intitulé « Du personnel des greffes » du chapitre 1er, titre IV, livre premier, deuxième partie;2° l'intitulé « Du personnel des greffes et des parquets », titre IVbis, livre premier, deuxième partie, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2;3° l'article 179 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978,17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2.4° l'article 180 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978,17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2.5° l'intitulé « Du personnel des parquets » du chapitre II, titre IV, livre premier, deuxième partie.»
Art. 40.Dans l'article 186, alinéa 5, du même Code, les mots « Une loi particulière détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. » sont remplacés par les mots « Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. »
Art. 41.L'intitulé du titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE VI. - DES CONDITIONS DE NOMINATION ET DE LA CARRI'RE DES MAGISTRATS ET DU PERSONNEL JUDICIAIRE ».
Art. 42.Sont abrogés dans le même Code : 1° le Chapitre IIbis, du titre VI, du livre premier, deuxième partie du même Code, comprenant les articles 206bis et 206ter, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer;2° l'article 206bis, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer;3° l'article 206ter, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003.
Art. 43.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité.Les référendaires qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent. » 2° le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précédent.»
Art. 44.L'intitulé du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - Du personnel judiciaire ».
Art. 45.Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section Ire, comprenant les articles 260 à 272, intitulée comme suit : « Section première. - Des conditions de sélection et de nomination ».
Art. 46.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section Ire, comprenant l'article 260, rédigé comme suit : « Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ».
Art. 47.L'article 260 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 260.Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le benefice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.
Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi. »
Art. 48.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section II, comprenant l'article 261, rédigé comme suit : « Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ».
Art. 49.L'article 261 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 13 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 261.Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit : 1° être docteur, licencié ou master en droit;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral, et moyennant avis préalable du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet pour laquelle ou lequel le candidat a été désigné.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux juristes de parquet et aux référendaires nommés à titre provisoire. »
Art. 50.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section III, comprenant les articles 263 à 265, rédigée comme suit : « Sous-section III. - Des membres du greffe ».
Art. 51.L'article 262 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 262.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un greffier en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que celui-ci lui transmet directement.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers en chef nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire, de greffier-chef de service ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.
Sont admis aux sélections comparatives les candidats qui sont porteurs : 1° soit d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° soit des brevets suivants : a) un brevet attestant de la réussite de la partie consacrée à la formation générale en vue de la participation à une sélection comparative pour l'accession au niveau A.Le candidat en possession de ce brevet peut participer aux parties consacrées à certaines matières; b) quatre brevets attestant de la réussite des parties consacrées aux matières établies par l'administrateur délégué de Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Les parties destinées à l'obtention des brevets en vue de la participation à la sélection comparative visée au § 2, alinéa 2, pour l'accession au niveau A sont organisées tous les deux ans.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points.
L'obtention d'un brevet est définitivement acquise. »
Art. 52.L'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 263.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un greffier-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers-chefs de service nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou un certificat visé au § 1er, alinéa 1er, ou de 10 ans au moins dans la fonction de greffier;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. »
Art. 53.L'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 264.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un greffier ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du premier président, du président, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend : 1° une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction.»
Art. 54.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section IV, comprenant les articles 265 à 267, rédigé comme suit : « Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet ».
Art. 55.L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 265.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un secrétaire en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, qui est transmise directement au ministre de la Justice.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires en chef nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet, de secrétaire-chef de service ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. »
Art. 56.L'article 266 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 266.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un secrétaire-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires-chefs de service nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. »
Art. 57.L'article 267 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 267.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un secrétaire ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend : 1° une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction.»
Art. 58.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre Ier, deuxième partie, du même Code, une sous-section V, comprenant les articles 268 à 272, rédigée comme suit : « Sous-section V. - Des membres du personnel attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui ».
Art. 59.L'article 268 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 268.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un membre du personnel de niveau A ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveaux B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, § 2, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique en rapport avec la fonction.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. »
Art. 60.L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 269.Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 262 à 268. »
Art. 61.L'article 269bis du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 1973 et remplacé par les lois du 17 février 1997 et 10 juin 2006, est abrogé.
Art. 62.L'article 269ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est abrogé.
Art. 63.L'intitulé du chapitre VII, titre VI, livre premier, deuxième partie, du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est abrogé.
Art. 64.L'article 270, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 270.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un expert, d'un expert administratif ou d'un expert ICT ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, transmis directement au ministre de la Justice.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint son avis. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. »
Art. 65.L'article 271, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 2° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;3° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmise directement au ministre de la Justice.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint son avis. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. »
Art. 66.L'article 272, rétabli par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 272.Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un collaborateur ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmise directement au ministre de la Justice.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne.
Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. »
Art. 67.Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section II, comprenant les articles 273 à 275, rédigé comme suit : « Section II. - Du recrutement ».
Art. 68.L'article 273 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 273.Lorsqu'il est mis fin à un emploi d'un membre du personnel, cet emploi est d'office déclaré vacant, sauf s'il peut être pourvu par mutation. »
Art. 69.L'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 274.§ 1er. Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le ministre de la Justice choisit si l' emploi devenu vacant doit être attribué par voie de recrutement et/ou de promotion. § 2. Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, de greffier chef de service, de secrétaire en chef, de secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe de métiers A3 ou A4 au niveau A, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement ou par changement de classe de métiers.
Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers.
Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée. § 3. A la demande du ministre ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats. § 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre ou son délégué peut, sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats.
La commission de sélection est composée comme suit : 1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la cour, du tribunal ou du parquet où l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué;2° deux membres désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées.Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente.
En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion et candidats qui entrent en ligne de compte pour un recrutement, une épreuve complémentaire est toujours organisée.
La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3. § 5. Le Roi nomme parmi les candidats à l'emploi vacant le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire. »
Art. 70.L'article 275 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 275.Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée. »
Art. 71.Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section III, comprenant les articles 276 à 287bis, rédigé suit : « Section III. - De l'évolution dans la carrière ».
Art. 72.Il est inséré dans la section III du chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section Ire, comprenant les articles 276 à 278, rédigée comme suit : « Sous-section Ire. - Dispositions générales ».
Art. 73.L'article 276 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 21 juin 2001 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 276.§ 1er. Il existe deux types de promotions : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel : a) à un grade d'un niveau supérieur;b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;c) à la classe supérieure;2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait;elle est dénommée « promotion par avancement barémique »; le passage de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 est assimilé à une promotion par avancement barémique. § 2. La promotion par avancement barémique ou par avancement à une classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection comparative ou d'une formation certifiée, visée à l'article 279. »
Art. 74.L'article 277 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 277.§ 1er. Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.
Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2.
Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.
Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4. § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel visés aux articles 262, § 2, 263, § 2, 265, § 2, et 266, § 2, ne doivent pas disposer d'une ancienneté de classe leur permettant d'être promus à une classe de métiers A2 ou A3, avec le titre de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service ou de secrétaire-chef de service. § 3. Le membre du personnel rémunéré dans l'échelle de traitement A12 qui réussit une formation certifiée est promu à la classe A2 au terme de la période de six ans. § 4. La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure. § 5. La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative. »
Art. 75.L'article 278 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 278.§ 1er. Le changement de grade est la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien.
Le changement de classe de métiers est la nomination d'un membre du personnel à une même classe dans une autre filière de métiers. § 2. La promotion, le changement de grade et le changement de classe de métiers ne sont possibles que lorsqu'un emploi statutaire est vacant.
Le Roi procède à la nomination par changement de classe de métiers dans le niveau A. »
Art. 76.L'intitulé du chapitre VIII de la deuxième partie, livre premier, titre VI, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est abrogé.
Art. 77.Il est inséré dans la section III du chapitre VI, titre VI, du livre Ier, deuxième partie, du même Code, une sous-section II, comprenant les articles 279 à 287bis, redigée comme suit : « Sous-section II. - Des formations certifiées ».
Art. 78.L'article 279 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 279.La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des membres du personnel. Elle se conclut par la validation des acquis de cette formation. »
Art. 79.L'article 280 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, modifié par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer et remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 280.L'Institut de Formation de l'Administration fédérale organise les formations certifiées.
La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.
Le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut ou son délégué délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis sur la base des documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée. »
Art. 80.L'article 280bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est abrogé.
Art. 81.L'article 281 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 281.La liste des formations certifiées est fixée par filière de métiers par le Roi sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition des commissions constituées par ce dernier. »
Art. 82.L'article 282 du même Code, abrogé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 282.Le membre du personnel de niveau A qui souhaite suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisit une formation dans la liste correspondant à sa filière de métiers. Il propose ce choix à son supérieur hiérarchique.
Lors d'un entretien, le supérieur hiérarchique acquiesce au choix du membre du personnel ou lui propose un autre choix. Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au service du personnel de la direction générale de l'organisation judiciaire.
Si un désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision.
Dans ce cas, le membre du personnel peut introduire un recours auprès, le cas échéant, du procureur général ou du premier président de la juridiction où il a été nommé. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. »
Art. 83.L'article 283 du même Code, abrogé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 283.Le membre du personnel de niveau A ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. Il ne peut pas non plus, s'il a terminé ses études dans les trois dernières années, se réinscrire à une formation qu'il a suivie dans le cadre de sa formation universitaire de base.
Le membre du personnel de niveau A qui a obtenu, dans les trois dernières années, un diplôme complémentaire d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il a été nommé, peut sur proposition conjointe de son supérieur hiérarchique et du directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, et moyennant l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, être considéré comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis. Dans ce cas, il est considéré comme s'étant inscrit à la date de l'envoi de la proposition conjointe à la commission.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux diplômes complémentaires obtenus avant ou dans les trois années qui suivent l'obtention du titre universitaire sur la base duquel le membre du personnel a été recruté ou engagé par contrat de travail. »
Art. 84.L'article 284 du même Code, abrogé par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 284.Les formations certifiées ont une durée de validité de : 1° six ans pour les classes A1 à A3;2° cinq ans pour les grades de greffiers et de secrétaires.»
Art. 85.L'intitulé du chapitre IX du titre VI, livre premier, deuxième partie du même Code, est abrogé.
Art. 86.L'article 285 du même Code, remplacé par la loi du 13 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009113 source service public federal justice Loi modifiant les articles 285 et 285bis du Code judiciaire et insérant un article 43septies dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire type loi prom. 13/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003009163 source service public federal justice Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 285.La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription du membre du personnel à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. »
Art. 87.L'intitulé du chapitre X, du titre VI, livre premier, deuxième partie, du même Code est abrogé.
Art. 88.L'article 285bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est abrogé.
Art. 89.L'article 286 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 286.Conformément à l'article 368, alinéa 4, la durée prise en considération pour la promotion par avancement barémique est identique à celle prise en considération pour la durée de validité des formations certifiées.
Pour les carrières des membres du personnel revêtus du grade de greffier ou de secrétaire, il existe cinq formations certifiées numérotées de 1 à 5. »
Art. 90.L'article 286bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 10 juin 2006, est abrogé.
Art. 91.L'article 287, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer9 et modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998, 12 avril 1999, 3 mai 2003, 22 décembre 2003, 20 décembre 2005 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 287.Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui conserve la même classe de métiers ou le même grade peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt 12 mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à une autre classe ou au niveau A, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe.
En cas de changement de classe de métiers ou de grade, le membre du personnel conserve le bénéfice de son allocation de compétences.
Le membre du personnel qui échoue à une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. »
Art. 92.L'article 287bis, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 287bis.Sont d'application aux membres du personnel revêtus du grade de greffier et de secrétaire, les dispositions applicables aux membres du personnel des niveaux B, C et D visées à l'article 177, § 2, en ce qui concerne : 1° les modalités de classement dans les familles de fonctions;2° le droit de participer à une formation certifiée et les modalités d'inscription;3° le choix de la formation certifiée;4° les conditions d'ancienneté pour participer à une formation certifiée.»
Art. 93.Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section IV, comprenant les articles 287ter et 287quater, rédigée comme suit : « Section IV. - De l'évaluation ».
Art. 94.L'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, remplacé par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 8 juillet 2004 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 287ter.§ 1er. Il est établi un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel des niveaux A, B, C et D. L'alinéa 1er s'applique au personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail. 1° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les cours et tribunaux et les greffiers en chef : dans le bulletin d'évaluation, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.2° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les parquets et les secrétaires en chef : dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136 : dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.4° En ce qui concerne les membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet : dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef ou le secrétaire en chef, selon le cas, expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.5° En ce qui concerne les membres du personnel des services d'appui : dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction ou du parquet exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. § 2. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : « très bon », « bon » ou « insuffisant ». Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Le chef de service peut déléguer ses compétences conformément aux modalités déterminées par le Roi. § 3. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés visés à l'article 136, le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Il invite, selon le cas, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin d'évaluation et, le cas échéant, les avis en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite l'évaluation définitive. § 4. Le bulletin d'évaluation définitive est notifié par son auteur au membre du personnel concerné.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet sa décision dans les quarante jours de la réception de la réclamation à l'auteur de l'évaluation et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel concerné.
Cette décision est définitive et est jointe au bulletin d'évaluation.
Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. § 5. Le bulletin d'évaluation est établi dans les cas suivants : 1° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent l'entrée en fonction du membre du personnel;2° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent le jour où le membre du personnel exerce une autre fonction que celle dans laquelle un bulletin d'évaluation définitif lui a été attribué, soit par nomination, soit par contrat ou en application des articles 328, 329, 329bis, 330, 330bis ou 330 ter ;3° si, depuis l'établissement du dernier bulletin d'évaluation, des faits ou constatations favorables ou défavorables sont susceptibles d'améliorer ou d'aggraver le bulletin d'évaluation du membre du personnel;4° si le membre du personnel en fait la demande, au plus tôt un an après l'établissement du bulletin d'évaluation précédent. L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en fonction, depuis la date de début d'exercice des nouvelles fonctions ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le bulletin d'évaluation est conservé par son auteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée. § 6. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention « insuffisant » entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention. »
Art. 95.L'article 287quater du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999, 21 juin 2001, 10 avril 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 287quater.§ 1er. Il est créé une chambre de recours nationale, qui est saisie des recours introduits par les attachés visés à l'article 136, par les greffiers en chef et les secrétaires en chef.
Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.
Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des recours introduits contre les bulletins d'évaluation par les greffiers-chefs de service, par les greffiers, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires et les membres du personnel des niveaux A, B, C et D des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui. Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus. § 2. La chambre de recours nationale est composée, par section : 1° d'un magistrat d'une cour;2° de deux magistrats du parquet près une cour;3° de deux greffiers en chef;4° de deux secrétaires en chef;5° d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. § 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section : 1° d'un magistrat du siège;2° de deux magistrats du parquet;3° de deux membres du personnel de niveau A;4° de deux greffiers;5° de deux secrétaires. § 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation et, en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail et, en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la cour d'appel.
Les désignations visées à l'alinéa 1er s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant.
Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.
Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans.
Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans. § 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le premier suppléant désigné à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.
Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.
La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contesté, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours. »
Art. 96.Il est inséré dans le titre VI du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre VII, comprenant les articles 287quinquies et 287sexies, rédigé suit : « Chapitre VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI »..
Art. 97.Un article 287quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 287quinquies.§ 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi. § 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale. § 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. »
Art. 98.Un article 287sexies nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 287sexies.Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3° .
Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée : a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice; Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.
Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er. »
Art. 99.Dans la deuxième partie, livre II, titre premier, du même Code, l'intitulé du chapitre Ier, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre premier. - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment »
Art. 100.A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998, 24 mars 1999, et 21 juin 2001 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.» 2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.» 3° l'alinéa 9 est remplacé par l'alinéa suivant : « La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.» 4° l'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant : « La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5. »
Art. 101.A l'article 291bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois du 12 avril 1999, 21 juin 2001 et 10 juin 2006, les mots « secrétaires et secrétaires adjoints des parquets » sont remplacés par les mots « et les secrétaires des parquets ».
Art. 102.L'article 299bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer et modifié par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A. »
Art. 103.L'article 301 du même Code, modifé par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 12 avril 1999 et 24 mars 1999 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 301.Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, juges de complément, conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires. »
Art. 104.L'article 302 du même Code, remplacé par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 302.Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation. »
Art. 105.L'article 303 du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 303.Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement. »
Art. 106.L'article 310 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 février 1997 et 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 310.A la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang.
Celle-ci s'établit comme suit : Membres de la Cour : - le premier président; - le président; - les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; - le procureur général; - le premier avocat général; - les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation; - les référendaires près la Cour de cassation.
Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.
Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. »
Art. 107.A l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les référendaires près les cours d'appel dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « Le personnel de niveau A dans l'ordre de nomination dans sa classe ».2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.
Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. »
Art. 108.L'alinéa 2 de l'article 311bis du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. »
Art. 109.A l'article 312 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Les référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.
Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. »
Art. 110.L'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 10 février 1998 et 24 mars 1999 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 312bis.Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : - le juge de paix; - le juge de paix de complément; - les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;
Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. »
Art. 111.L'article 312ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 312ter.Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : - les juges, dans l'ordre de leur nomination; - les juges de complément dans le même ordre; - les juges suppléants, dans le même ordre; - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans sa classe;
Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. »
Art. 112.A l'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 3 mai 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : « 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou le greffier adjoint » sont supprimés; 2° à l'alinéa 4, les mots « greffiers adjoints » sont remplacés par le mot « greffiers ».3° l'alinéa 5 est abrogé.»
Art. 113.A l'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, les mots « , les greffiers et les greffiers adjoints » sont remplacés par les mots « et les greffiers ».
Art. 114.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 26 mars 2003, 10 avril 2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, le personnel judiciaire de niveau A et des greffiers. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. » 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les greffiers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.»
Art. 115.L'article 330bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 12 avril 1999, 10 avril 2003, 27 décembre 2004 en 10 juin 2006 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 330bis.Sans préjudice de l'application de l'article 329bis, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures, dans leur parquet, le parquet fédéral, un autre parquet, un service d'appui, dans des services publics fédéraux, des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les secrétaires ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents. »
Art. 116.A l'article 330ter du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « l'examen du candidat-greffier » sont remplacés par les mots « la sélection comparative visée à l'article 264 »;2° Dans le § 2, les mots « ou un secrétariat de parquet » sont chaque fois remplacés par les mots « , un secrétariat de parquet ou un service d'appui ».
Art. 117.L'article 330quater du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 330quater.- § 1er. Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement par mutation dans une classe de métier ou un grade similaire dans une autre cour, un autre tribunal, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet, un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant.
Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article 287septies et sans nouvelle prestation de serment. § 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans un grade équivalent dans un service public fédéral.
Un membre du personnel d'un service public fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans une classe de métiers ou un grade équivalent, dans un greffe ou un secrétariat du parquet.
Le Roi règle la mobilité. »
Art. 118.L'article 331 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998, 24 mars 1999 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 331.Aucun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
Ne peuvent s'absenter plus de trois jours : 1° le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;2° les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;3° les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général;4° les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant, qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;5° les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce, les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui près les cours d'appel et les cours du travail, sans autorisation du premier président de la cour d'appel;6° les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;7° les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;8° les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les référendaires près les tribunaux de première instance, sans autorisation du président du tribunal;9° le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des procureurs généraux;10° les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;11° les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du procureur du Roi;12° les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral;13° les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;14° les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance;15° les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.»
Art. 119.L'article 331bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 331 bis. Les membres du secrétariat du parquet et, le cas échéant, les membres du personnel de niveau A des services d'appui ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence. »
Art. 120.L'intitulé du chapitre VIIbis du titre II du livre II, deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet ».
Art. 121.A l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer et modifié par les lois du 24 mars 1999 et 12 avril 1999, les mots « juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont remplacés par les mots « juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux ».
Art. 122.L'intitulé du chapitre VIII du titre II du livre II, deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VIII. - Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ».
Art. 123.L'article 353ter du même Code, inséré par la loi du 26 mars 1996 et modifié par les lois des 17 février 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 353ter.- Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d'appui, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. »
Art. 124.L'article 354 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999, 22 décembre 1998 et 3 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 354.Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des secrétaires en chef et des secrétaires.
Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire.
En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité pour les membres du greffe et les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le Roi peut appliquer la réglementation applicable aux agents de l'Etat.
Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. »
Art. 125.Le chapitre Ierter, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, comprenant l'article 365ter, est abrogé.
Art. 126.L'intitulé du chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. - Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires ».
Art. 127.Il est inséré dans le chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une section 1 ère, comprenant les articles 366 à 367, et intitulée comme suit : « Section première. - Dispositions générales ».
Art. 128.L'article 366 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 366.§ 1er. Les articles 362, 363 et 365, § 1er, s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire. § 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté : 1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er : - la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique; - la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
L'expression « services de l'Etat » désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.
L'expression « services d'Afrique » désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
L'expression « services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique » désigne : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personnalité juridique;c) tout service communal ou provincial;d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.6° sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce, selon les mêmes modalités. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. »
Art. 129.L'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 367.Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, § 2, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires. »
Art. 130.Il est inséré dans le chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une section II, comprenant les articles 368 à 373, et intitulée comme suit : « Section II. - Des traitements ».
Art. 131.L'article 367bis du même Code, abrogé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 367bis.A chaque grade et à chaque classe sont attachées une ou plusieurs échelles de traitement. »
Art. 132.Il est inséré dans la section II du chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une sous-section Ière, nouvelle, comprenant les articles 367 à 369, et intitulée comme suit : « Sous-section première. - Niveau A ».
Art. 133.L'article 367ter du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est abrogé.
Art. 134.L'article 368 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 368.Dans la classe A1, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A11.
Dans la classe A2, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A21.
Dans la classe A3, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A31.
Dans les classes A1, A2 et A3, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi la formation certifiée conformément à l'article 280, obtient au terme de la durée de validité de la formation certifiée, visée à l'article 284, l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.
Pour la consultation du tableau, voir image
Par dérogation à l'alinéa 4, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A12. »
Art. 135.§ 1er. A l'article 369 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er, 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.» 2° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La prime visée à l'alinéa 1er, 6°, est uniquement allouée aux membres du greffe qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement.La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. » § 2. L'article 369 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 369.§ 1er. Dans la classe A4, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A41.
Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.
Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A42, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée. § 2. Dans la classe A5, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A51.
Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51, obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.
Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52, obtient automatiquement l'échelle de traitement A53. »
Art. 136.L'article 370 du même Code, remplacé et modifié par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 370.Sont liés aux échelles de traitement les traitements suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 137.Il est inséré dans la section II du chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une sous-section II, comprenant les articles 371 et 372, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires) ».
Art. 138.§ 1er. L'article 371, § 2, a), du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974 et modifié par la loi du 15 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « a) le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit; ». § 2. L'article 371 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 371.§ 1er. Aux grades de greffier et de secrétaire est attachée l'échelle de traitement BJ1. § 2. Le greffier ou le secrétaire qui a réussi les formations certifiées 1 et 2 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ2. § 3. Le greffier ou le secrétaire qui a réussi une des formations certifiées 3, 4 et 5 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à la dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ3. »
Art. 139.L'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 372.Aux échelles de traitement des greffiers et secrétaires sont attachés les traitements suivants : Echelle de traitement BJ1 - traitement minimum : 17 274,00 euros; - traitement maximum : 25 688,00 euros; - augmentations intermédiaires : ? trois augmentations annuelles de 253 euros, ? suivies d'une augmentation biennale de 293 euros, ? suivie d'une augmentation biennale de 391 euros, ? suivie d'une augmentation biennale de 673 euros, ? suivie de neuf augmentations biennales de 625 euros.
Echelle de traitement BJ2 - traitement minimum : 21 731,00 euros; - traitement maximum : 32 396,00 euros; - augmentations intermédiaires : ? trois augmentations annuelles de 372 euros, ? suivies de deux augmentations biennales de 293 euros, ? suivies de trois augmentations biennales de 673 euros, ? suivies d'une augmentation biennale de 992 euros, ? suivie de huit augmentations biennales de 744 euros.
Echelle de traitement BJ3 - traitement minimum : 24 531,00 euros; - traitement maximum : 35 196,00 euros; - augmentations intermédiaires : ? trois augmentation annuelles de 372 euros, ? suivies de deux augmentations biennales de 293 euros, ? suivies de trois augmentations biennales de 673 euros, ? suivie d'une augmentation biennale de 992 euros, ? suivies de huit augmentations biennales de 744 euros. »
Art. 140.Il est inséré dans le chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une section III, comprenant les articles 373 à 375, et intitulée comme suit : « Section III. - Des allocations et des primes ».
Art. 141.L'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer8, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 373.Il est alloué : 1° un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse pendant un mois au moins;2° une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;3° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale;4° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale; La prime visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est uniquement allouée aux membres du greffe et du secrétariat de parquet qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. »
Art. 142.L'article 373bis du même Code, abrogé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 373bis.§ 1er. Pendant la durée de validité de la formation certifiée, visée à l'article 284, 1°, il est alloué : 1° une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros aux membres du personnel rémunérés par l'échelle de traitement A11 ou A12;2° une allocation de compétences annuelle de 3 000 euros aux membres du personnel rémunérés par l'échelle de traitement A21, A22, A31 ou A32; § 2. Les dispositions relatives aux conditions et modalités de paiement des allocations de compétences applicables aux membres du personnel des niveaux B, C ou D, visées à l'article 177, § 2, s'appliquent également aux membres du personnel de niveau A. »
Art. 143.L'article 373ter du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 373ter.- § 1er. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée, visée à l'article 284, 2° . § 2. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 2 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée, visée à l'article 284, 2° . § 3. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 2 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 2 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 4. Le greffier ou le secrétaire rémunéré par l'échelle de traitement BJ2 qui réussit la formation certifiée 3 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 5. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 3 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 6. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 4 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 7. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 8. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 5 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 9. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 5 perd le bénéfice de l'allocation de compétences. § 10. Les dispositions relatives aux conditions et modalités de paiement des allocations de compétences applicables aux membres du personnel des niveaux B, C ou D, visées à l'article 177, § 2, s'appliquent également aux membres du personnel de niveau B, revêtus du grade de greffier ou de secrétaire. »
Art. 144.§ 1er. L'article 374, alinéa 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « 3° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale; la prime est uniquement allouée aux membres du secrétariat de parquet qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement.
La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette prime. Celle-ci est liée à l'indice pivot 138,01. § 2. L'article 374 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 374.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées aux articles 373, 373bis et 373ter.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01. »
Art. 145.L'article 375 du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974, 17 février 1997, 10 août 2005 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 375.§ 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, à remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus;2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence. § 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er. § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale. § 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D visé à l'article 179. »
Art. 146.Dans l'intitulé du chapitre III de la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, le mot « Iter » est supprimé.
Art. 147.L'article 380 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006, est abrogé.
Art. 148.A l'article 403 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 20 mai 1997 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « greffiers adjoints » et « et les greffiers adjoints » sont supprimés;2° Dans l'alinéa 2, les mots « secrétaires adjoints » sont supprimés.
Art. 149.L'article 407 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 407.Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. »
Art. 150.A l'article 409 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation et du personnel judiciaire »;2° Au § 2, alinéa 1er, les mots « secrétaire rapporteur » sont remplacés par le mot « secrétaire »;3° le § 2, alinéas 2 et 3, est remplacé comme suit : « Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire près la Cour de cassation ou d'un membre du personnel judiciaire de niveau A, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit. Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un membre du personnel judiciaire de niveau B, C en D, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit. »; 4° Le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Les secrétaires sont des greffiers à la Cour de cassation mis à la disposition du Conseil national de discipline par le greffier en chef de cette Cour. »; 5° dans le § 10, les mots « rang 13 » sont remplacés par les mots « classe A3 ».
Art. 151.A l'article 410 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 5°, est remplacé par le texte suivant : « 5° En ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : - le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour; - le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour; - le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal; - le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal; - le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal; - le juge au tribunal de police le plus ancien à l'égard des référendaires près ce tribunal; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail; - le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; - l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail. »; 2° le § 1er, 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° En ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, les secrétariats de parquet et services d'appui : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail et des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et les auditorats généraux; - le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets; - l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets; - le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT; - le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT; - le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A au parquet fédéral; - le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, du parquet fédéral. »
Art. 152.A l'article 412 du même Code, remplacé par les lois du 7 juillet 2002 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des référendaires près les cours; - le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, à l'égard des référendaires près ces tribunaux. »; 2° dans le § 2, 4°, les mots « les greffiers adjoints » et « les secrétaires adjoints » sont supprimés;3° le § 2, 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° à l'égard des membres du personnel judiciaire de niveau A et les greffiers, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4°, le Roi pour la révocation et la démission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.»; 3° le § 3, 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° à l'égard des experts, des experts administratifs, des experts ICT, des assistants et des collaborateurs, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.»
Art. 153.Dans l'article 413 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, les mots « ou d'un secrétariat de parquet » sont remplacés par les mots « d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui ».
Art. 154.A l'article 415 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, et modifié par la loi du 13 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, 2°, sixième tiret, est remplacé par le texte suivant : « - aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui.» 2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres du parquet géneral près les cours d'appel; - aux membres de l'auditorat général près les cours du travail; - aux procureurs du Roi; - aux auditeurs du travail; - aux magistrats fédéraux; - aux substituts du procureur du Roi de complément; - aux substituts de l'auditeur du travail de complément; - aux magistrats d'assistance; - aux référendaires près les cours; - aux juristes de parquet du parquet général près les cours et cours du travail et le parquet fédéral; - aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail et des services d'appui près ces cours; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les cours d'appel, les cours du travail, le parquet fédéral et les services d'appui près ces parquets. »; 3° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Le procureur général près la cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres des parquets près les tribunaux de première instance; - aux membres de l'auditorat du travail; - aux référendaires près les tribunaux; - aux juristes de parquet près les parquets près les tribunaux; - au personnel judiciaire des greffes et des services d'appui des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix; - au personnel judiciaire des secrétariats de parquet et des services d'appui près ces parquets. »
Art. 155.Dans l'article 419, alinéa 7, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, les mots « et du personnel des grefffes et des secrétariats de parquet » sont remplacés par les mots « et du personnel judiciaire ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 156.A l'article 53, § 5, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 27 avril 2001, les mots « ou un greffier adjoint » sont supprimés.
Art. 157.L'article 54bis de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer0, est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Art. 158.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 29 novembre 2001, 11 mars 2004, 14 décembre 2004, 10 août 2005 et 20 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
2° la colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée.
Art. 159.Au tableau I « Cour de cassation » annexé à la même loi et modifié par les lois des 25 février 1954, 25 juin 1964, 10 novembre 1970 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la colonne intitulée « Greffiers », le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 11 »;2° la colonne intitulée « Commis-greffiers » est supprimée. CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail
Art. 160.Au tableau « Cours du travail » figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
2° la colonne intitulée « Commis-greffiers » est supprimée.
Art. 161.Au tableau « Tribunaux du travail » figurant à l'article 1er de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer5 et modifié par les lois des 13 novembre 1979, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 28 décembre 1990, 12 janvier 1993 et 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
2° La colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée. CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
Art. 162.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
2° la colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée. CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police
Art. 163.- Au tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 22 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :
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2° la colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée. CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer4 déterminant le cadre du personnel des justices de paix
Art. 164.Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer4 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001 et 20 décembre 2005, est remplacé par le tableau suivant :
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CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance
Art. 165.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par les lois du 20 juillet 1998 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffier » est remplacée par la colonne suivante :
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2° la colonne intitulée « Greffiers-adjoints » est supprimée. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2 portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets
Art. 166.Dans l'article 65 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2 portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, les mots « pour autant qu'il remplit à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service » sont supprimés. CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer3 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique
Art. 167.L'article 10 de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer3 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Un article 169bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 169bis.Les registres et répertoires sont créés, conservés et communiqués d'une manière qui rend possible leur consultation et garantit leur lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1 instituant le système d'information Phenix.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires. »
Art. 168.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Dans l'article 176 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Le secrétaire en chef veille à ce que les registres et répertoires au secrétariat soient créés, conservés et communiqués d'une manière qui garantit leur lisibilité et rend possible leur consultation, dans les cas où la loi permet la consultation. Le Roi en fixe les modalités après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1 instituant le système d'information Phenix.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires. »
Art. 169.Dans l'article 12 de la même loi, l'article 315bis du Code judiciaire proposé est renuméroté en article 315ter. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales Section première. - Intégration dans le niveau A des greffiers en
chef, des secrétaires en chef, des greffiers-chefs de service, des secrétaires-chefs de service, des référendaires et des juristes de parquet, titulaires de grades de qualification particulière et attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation
Art. 170.§ 1er. Les personnes revêtues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'un des grades supprimés figurant ci-dessous dans la colonne 1, auxquels sont attachés les traitements, l'échelle de traitement et les suppléments de traitement mentionnés à la colonne 2, sont nommées d'office dans la classe indiquée à la colonne 3, rémunérées par l'échelle de traitement indiquée à la colonne 4 et revêtues du titre indiqué à la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de classe des personnes nommées dans la classe indiquée dans la colonne 3, les services prestés dans le grade indiqué dans la colonne 1 sont réputés avoir été fournis dans la classe indiquée dans la colonne 3.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée avoir été acquise dans les nouvelles échelles de traitement. § 3. Au cas où une fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel est nommé dans une classe et bénéficie de l'échelle de traitement y attachée visée au § 1er.
Art. 171.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le premier attaché, l'attaché-chef de service et le directeur du Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation conservent le bénéfice de leur échelle de traitement en extinction ainsi que leur grade à titre personnel.
Les attachés en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant obtenu la mention « très bon » à leur évaluation visée à l'article 287quater du Code judiciaire, peuvent être promus par le ministre de la Justice aux grades successifs de premier attaché après au moins neuf années de service, d'attaché-chef de service après au moins dix-huit années de service et de directeur après au moins vingt-quatre années de service. Section II. - Intégration dans le niveau B
Art. 172.§ 1er. Les personnes revêtues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'un des grades supprimés figurant ci-dessous dans la colonne 1, auxquels sont attachés les traitements, l'échelle de traitement et les suppléments de traitement mentionnés à la colonne 2, sont nommées d'office au grade indiqué à la colonne 3 et rémunérées par l'échelle de traitement indiquée à la colonne 4.
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§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés dans le grade indiqué dans la colonne 3, les services prestés dans le grade indiqué dans la colonne 1 sont réputés avoir été fournis dans le grade indiqué à la colonne 3. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée avoir été acquise dans les nouvelles échelles de traitement. § 4. Les greffiers adjoints, greffiers adjoints principaux, secrétaires adjoints et secrétaires adjoints principaux qui, conformément au § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement BJ2 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 4. § 5. Par dérogation à l'article 373ter, § 8, du Code judiciaire, ces membres du personnel, s'ils réussissent la formation certifiée 5 attachée au grade de greffier ou de secrétaire, bénéficient de l'échelle de traitement BJ3 à partir du premier jour du mois qui suit le jour de leur inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. Section III. - Régime pécuniaire transitoire
Art. 173.L'application de la présente loi ne peut porter préjudice aux traitements, augmentations de traitement et pensions des membres des greffes et des secrétariats de parquet ni des attachés au Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation en fonction au moment de son entrée en vigueur. Si le traitement prévu par la présente loi est inférieur au traitement dont la personne bénéficiait au moment de l'entrée en vigueur de la loi, elle conserve le traitement supérieur jusqu'à ce qu'elle perçoive un traitement au moins équivalent.
Art. 174.Pour l'application de l'article 173 les traitements des greffiers des cours, tribunaux, tribunaux de police et justices de paix, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit : Cour de cassation : - Greffier en chef : 37 694,74 euros - Greffier : 27 513,62 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros Cours d'appel et cours du travail : - Greffier en chef : 35 465,30 euros - Greffier : 25 358,51 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros Tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants : - Greffier en chef : 33 681,72 euros - Greffier : 20 453,72 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros Tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants : - Greffier en chef : 29 371,48 euros - Greffier : 20 453,72 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros Tribunaux de police et justices de paix : - Greffier en chef : 27 513,62 euros - Greffier : 20 453,72 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros
Art. 175.Pour l'application de l'article 173, les traitements des secrétaires des parquets, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit : Parquet de la Cour de cassation : - Secrétaire en chef : 37 694,74 euros - Secrétaire : 27 513,62 euros - Secrétaire adjoint principal : 17 927,00 euros - Secrétaire adjoint : 17 258,24 euros Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral : - Secrétaire en chef : 35 465,30 euros - Secrétaire : 25 358,51 euros - Secrétaire adjoint principal : 17 927,00 euros - Secrétaire adjoint : 17 258,24 euros Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte au moins 250 000 habitants : - Secrétaire en chef : 33 681,72 euros - Secrétaire : 20 453,72 euros - Secrétaire adjoint principal : 17 927,00 euros - Secrétaire adjoint : 17 258,24 euros Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte moins de 250 000 habitants : - Secrétaire en chef : 29 371,48 euros - Secrétaire : 20 453,72 euros - Secrétaire adjoint principal : 17 927,00 euros Secrétaire adjoint : 17 258,24 euros
Art. 176.Les traitements que continuent à percevoir en extinction les greffiers et les secrétaires en application des articles 174 et 175 sont augmentés comme suit :
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Art. 177.Pour l'application de l'article 171 les traitements des attachés au Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit : premier attaché : 13 A - traitement minimum : 27 923,80 euros - traitement maximum : 42 638,83 euros - augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de 1 337,73 euros attaché-chef de service : 13 B - traitement minimum : 30 715,07 euros - traitement maximum : 49 443,29 euros - augmentations intermédiaires : quatorze augmentations biennales de 1 337,73 euros directeur : 15 A - traitement minimum : 39 122,44 euros - traitement maximum : 53 984,76 euros - augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de 1 351,12 euros
Art. 178.Pour l'application de l'article 173 on entend par traitement dont la personne bénéficiait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le traitement ainsi que les suppléments de traitement visés à l'alinéa 2.
Les suppléments de traitement suivants sont maintenus en extinction : 1° pour les greffiers-chefs de service et les secrétaires-chefs de service, les suppléments de traitement de 4 258,09 euros, de 5 105,28 euros et de 5 818,70 euros;2° pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants et où au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi au moins sept membres du personnel sont employés à temps plein, le supplément de traitement de 2 883,32 euros.
Art. 179.Les greffiers, greffiers adjoints principaux, secrétaires et secrétaires adjoints principaux qui bénéficient du supplément de traitement de 1 001,5 euros au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, alloué en vertu des articles 367ter et 373ter du Code judiciaire, tels qu'en vigueur avant cette date, conservent le bénéfice de ce supplément de traitement conformément à ces dispositions. Section IV. - Autres dispositions transitoires
Art. 180.Les procédures de nomination aux emplois dont la vacance a été publiée au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont clôturées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de la publication.
Au moment de la nomination, le membre du personnel concerné sera néanmoins immédiatement intégré dans la classe de métiers, le grade et l'échelle de traitement correspondants, conformément aux articles 170 et 172 de la présente loi.
Art. 181.Les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, emploient au moins sept membres du personnel à temps plein, conservent le supplément de traitement de 2 883,32 euros à titre personnel pour autant qu'ils soient rémunérés par l'échelle de traitement A22 ou A23.
Art. 182.Pour l'application de l'article 375 du Code judiciaire, les traitements prévus aux articles 174 et 175 s'appliquent à l'égard des membres du personnel à qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une fonction supérieure de greffier adjoint ou de secrétaire adjoint avait été attribuée. Cette disposition s'applique pendant la durée de la mission attribuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 183.Les membres du personnel revêtus pendant dix ans d'un ancien grade de greffier adjoint, secrétaire adjoint, greffier adjoint principal ou secrétaire adjoint principal, ou d'un nouveau grade de greffier ou de secrétaire, sont dispensés de l'obtention des brevets visés à l'article 262, § 2, alinéa 3, 2°, du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi, durant un terme de dix ans qui suit la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Art. 184.Les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat secrétaire délivré sur la base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés de la sélection visée aux articles 264 et 267 du Code judiciaire tels que modifiés par la présente loi. Le Roi choisit parmi les candidats à une place vacante le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer, après l'organisation d'une épreuve complémentaire sous la surveillance de Selor. Section V. - Entrée en vigueur
Art. 185.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard 18 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 135, § 1er, 144, § 1er, 150, 2° et 4°, 166 et 185;2° des articles 39, 1° et 5°, et 138, § 1er, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2006. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Sénat. Documents : 3 - 2009 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Avis du Conseil supérieur de la Justice.
N° s 3 et 4 : Amendements.
N° 4 : Texte amendé par la commission.
N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte amendé par la commission.
N° 7 : Amendements déposés après l'approbation du rapport.
N° 8 : Rapport complémentaire.
N° 9 : Texte amendé par la commission.
Annales du Sénat : 15 février 2007 Chambre des représentants.
Documents : Doc 51 2922/ (2006/2007) 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 29 mars 2007