Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 mars 2017
publié le 24 avril 2017

Arrêté royal fixant les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux visé à l'article 183 du Code judiciaire

source
service public federal justice
numac
2017020335
pub.
24/04/2017
prom.
30/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/30/2017020335/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 MARS 2017. - Arrêté royal fixant les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux visé à l'article 183 du Code judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code judiciaire, l'article 177, § 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, et l'article 183, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 février 2014;

Vu l'avis du Collège des cours et tribunaux, donné le 31 mars 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 2 octobre 2015;

Vu le protocole n° 428 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 9 novembre 2015;

Vu le protocole n° 33 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire du 9 novembre 2015;

Vu l'avis 58.826/3 du Conseil d'Etat donné le 17 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Organisation et fonctionnement du service d'appui

Article 1er.Le Collège des cours et tribunaux, ci-après dénommé le Collège, détermine la structure organisationnelle du service d'appui sur proposition du directeur.

Art. 2.§ 1er. Le directeur est chargé de la direction journalière du service d'appui. Il est responsable du bon fonctionnement général du service d'appui dans l'exécution des missions visées à l'article 183, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire. Au sein du service d'appui il veillera notamment à cet effet : 1. à l'élaboration d'une proposition de structure organisationnelle du service d'appui;2. à la mise en oeuvre de la stratégie du Collège en réalisant des objectifs opérationnels et des projets;3. à l'exécution des missions du Collège;4. à la répartition du travail entre toutes les personnes travaillant au sein du service d'appui à savoir les membres du personnel et ceux qui sont chargés d'une mission, délégués, ou mis à disposition au sein du service d'appui;5. à la préparation du plan de personnel ainsi que du budget et des comptes du service d'appui en vue de leur approbation par le Collège;6. à la gestion journalière du personnel et des moyens du service d'appui. § 2. Le Collège détermine le pouvoir de signature du directeur ainsi que le pouvoir de prendre des engagements et d'approuver des dépenses à charge du budget du service d'appui dans le cadre de la gestion journalière.

Art. 3.Les compétences du Collège et du directeur visées aux articles 1er et 2 sont exercées sans préjudice des compétences et missions attribuées par le Collège au Bureau visé à l'article 182, alinéa 7, du Code judiciaire. CHAPITRE 2. - Le personnel du service d'appui

Art. 4.§ 1er . Au sein du service d'appui du Collège sont nommés des membres du personnel de niveau A, B, C ou D. § 2. En vertu de l'application conforme des dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif auxquelles le personnel du service d'appui visée à l'article 183, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 3, du Code judiciaire est soumis, 1. les compétences et tâches confiées au supérieur hiérarchique ou au greffier en chef sont exercées par le directeur;2. les compétences confiées au magistrat chef de corps sont exercées par le président du Collège ou son délégué;3. les compétences confiées au chef fonctionnel sont exercées par les membres du personnel du service d'appui désignés par le Collège à cet effet. Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur peut, pour l'application conforme de l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire déléguer les tâches qu'il exerce en sa qualité de supérieur hiérarchique au chef fonctionnel du membre du personnel concerné.

Art. 5.§ 1er . Le Collège décide, sur la base de l'article 183, § 2, du Code judiciaire et du plan de personnel, si une place vacante au sein du service d'appui est pourvue par le biais d'un recrutement et/ou d'une promotion, d'une délégation ou d'une mise à disposition. § 2. Le plan de personnel décrit, pour l'année sur laquelle il porte, la projection finale souhaitée des membres du personnel et magistrats rémunérés, exprimée en équivalents temps plein, et de leur charge budgétaire en se basant sur le nombre initial d'ETP rémunérés et leur charge budgétaire. Il contient une synthèse de l'évolution visée des ressources humaines, de leurs charges budgétaires ainsi qu'une estimation des marges budgétaires.

Art. 6.A la demande du et après concertation avec le Collège l'administrateur délégué de Selor organise une sélection comparative.

Le Collège peut demander au ministre d'organiser une épreuve comparative complémentaire conformément à l'article 274, § 4, du Code judiciaire pour les lauréats de la sélection comparative et/ou les candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion.

Le Collège peut également faire appel au Selor pour l'organisation de la sélection de son directeur.

Art. 7.L'engagement de personnel sous les liens d'un contrat de travail conformément à l'article 178 du Code judiciaire et sa cessation par le ministre de la Justice se font à la demande du Collège.

Art. 8.Le directeur, les membres du personnel et les magistrats du service d'appui prêtent serment entre les mains du président du Collège des cours et tribunaux.

Art. 9.Les magistrats et les membres du personnel judiciaire à la retraite collaborant sur une base volontaire et sans rémunération avec le Collège et son service d'appui peuvent être indemnisés par le Collège pour leurs frais de déplacement et leurs autres dépenses, dans les limites de l'enveloppe de fonctionnement octroyée et dans la même mesure et aux mêmes conditions que pour les magistrats et les membres du personnel de l'Ordre judiciaire. CHAPITRE 3. - Le directeur du service d'appui

Art. 10.Le candidat directeur est proposé au Roi par le Collège sur présentation motivée, après une sélection effectuée sur la base du profil annexé au présent arrêté.

Art. 11.La place vacante est annoncée par un avis publié au Moniteur belge. Cet avis précise le mode de sélection et fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

Le Collège met en place une commission comportant au moins deux membres du Collège et un expert en sélection du personnel. La commission rend au Collège un avis pour chacune des différentes candidatures.

Art. 12.Sans préjudice de la possibilité de suspendre le mandat ou d'y mettre fin prématurément conformément à l'article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, le directeur est évalué annuellement au cours de son mandat. La dernière évaluation s'achève six mois avant l'expiration de son mandat.

Art. 13.L'évaluation porte sur : 1° le soutien que le service d'appui apporte au Collège et aux comités de direction des entités judiciaires;2° la réalisation de la stratégie, des objectifs opérationnels et des projets du service d'appui;3° la gestion journalière du personnel et des moyens du service d'appui;4° la contribution personnelle du directeur à la réalisation des objectifs et à la gestion de l'organisation. L'évaluation est exécutée par au moins trois membres du Collège désignés par ce dernier. Le rapport d'évaluation est transmis dans les vingt jours au directeur et au Collège.

Toute évaluation se conclut par une des mentions suivantes : « exceptionnel », « répond aux attentes », « à améliorer » ou « insuffisant ».

Art. 14.Le directeur peut, dans les vingt jours suivant la réception du rapport d'évaluation, introduire un recours auprès de l'ensemble du Collège. Le recours est suspensif.

Le Collège entend le directeur en personne. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix. A la demande de quatre membres, le Collège entend des personnes externes pouvant apporter leur contribution pour que le Collège puisse juger en toute connaissance de cause.

Si, bien que régulièrement convoqué, le directeur s'abstient de se présenter à deux reprises, le Collège se prononce sur la base des pièces du dossier.

Le Collège ne peut entendre valablement le directeur que dans la mesure où la majorité des membres sont présents. Le vote se déroule conformément aux dispositions de l'article 182, alinéa 7, du Code judiciaire.

Art. 15.Si l'évaluation finale se conclut par la mention « exceptionnel » ou « répond aux attentes », le mandat du directeur est renouvelé pour une période de cinq ans.

Si l'évaluation finale conduit à une mention « à améliorer », le mandat n'est pas automatiquement renouvelé et une nouvelle procédure de sélection est lancée. Le directeur sortant peut à nouveau poser sa candidature.

Si l'évaluation finale conduit à une mention « insuffisant », le mandat du directeur prend fin et le titulaire sortant de la fonction ne peut à nouveau poser sa candidature.

Si le directeur obtient une mention « insuffisant » au cours de son mandat, le Collège peut demander au Roi de mettre prématurément un terme au mandat pour inaptitude.

Art. 16.Le directeur dont le mandat a pris fin réintègre, le cas échéant, la dernière fonction à laquelle il était nommé ou le mandat adjoint auquel il avait été désigné.

Le directeur peut demander qu'il soit mis fin à son mandat, moyennant un préavis de trois mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du Collège.

En cas d'absence ou d'empêchement de longue durée du directeur ou en cas de vacance du mandat de directeur, le Collège désigne un remplaçant parmi les membres du personnel ou les magistrats du service d'appui, qui exerce les compétences de directeur pour la durée de l'absence, de l'empêchement ou de la vacance du mandat, sous l'autorité du président du Collège ou de son délégué. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Pour la consultation du tableau, voir image

^