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Loi du 24 mars 1999
publié le 07 avril 1999

Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats

source
ministere de la justice
numac
1999009354
pub.
07/04/1999
prom.
24/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/24/1999009354/moniteur
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24 MARS 1999. - Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans la deuxième partie, livre I, du Code judiciaire, il est inséré un titre IIter, rédigé comme suit : « Titre IIter. - Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 156ter.Les magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires.

Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de première instance sont assistés par des juristes de parquet.

Les référendaires et les juristes de parquet préparent le travail des magistrats d'un point de vue juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce code.

Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 25 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans chaque ressort de la cour d'appel, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4.

Le Roi peut, après une évaluation, étendre le champ d'application aux cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues dans le présent code concernant les juristes de parquet et les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance sont applicables par analogie. »

Art. 3.Aux articles 191, § 2, alinéa 1er, 2°, et 194, § 2, alinéa 1er, 2°, du même code, les mots « ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont ajoutés après les mots « ou des fonctions de référendaires à la Cour d'arbitrage » et aux articles 188 et 192 du même code, les mêmes mots sont insérés entre les mots « ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage » et les mots « ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit ».

Art. 4.Dans la deuxième partie, livre I, titre VI, du même Code, il est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 206bis.Pour pouvoir être nommé référendaire ou juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, le candidat doit être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés en vue de leur nomination lors de concours organisés par la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.

L'article 285bis du présent code est applicable par analogie à l'examen prévu à l'alinéa précédent.

Art. 206ter.Les référendaires et les juristes de parquet sont nommés par le Roi. Ils sont nommés par ressort de cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leurs fonctions selon les nécessités du service auprès de la cour d'appel, d'un tribunal de première instance ou d'un parquet du procureur du Roi situé dans ce ressort. Une mission spécifique leur sera attribuée, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal, et ce après avis de l'assemblée générale concernée, ou par le procureur du Roi.

La nomination n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction, sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près la cour d'appel, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont affectés.

Les référendaires ou les juristes de parquet nommés à titre provisoire sont soumis au statut fixé par le Roi.

Les référendaires et les juristes de parquet sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès de laquelle ou duquel ils ont été affectés.

Les dispositions des articles 259nonies et 259decies du chapitre Vquinquies de la deuxième partie, livre I, titre VI, du présent Code sont applicables aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. »

Art. 5.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 du § 2 : « Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent. »

Art. 6.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 du § 3 : « Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visés à l'alinéa précédent. »

Art. 7.Dans la deuxième partie, livre II, titre I, du même Code, l'intitulé du chapitre 1er, remplacé par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. - De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et des greffiers et de leur prestation de serment. »

Art. 8.A l'article 288, alinéa 4, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998 et 22 décembre 1998, les mots « des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « de leurs premiers substituts et de leurs substituts » et les mots « des greffiers en chef ».

Art. 9.A l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 10 février 1998, les mots « des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance », sont insérés entre les mots « des procureurs du Roi et de leurs substituts », et les mots « des auditeurs du travail et de leurs substituts ».

Art. 10.A l'article 299bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, les mots « ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, » sont insérés après les mots « aux référendaires près la Cour de cassation ».

Art. 11.A l'article 301, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997 et 10 février 1998, les mots « ainsi que pour les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, » sont insérés après les mots « pour les référendaires près la Cour de cassation ».

Art. 12.A l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, les mots « Les référendaires près les cours d'appel dans l'ordre de leur nomination » sont insérés après les mots « Les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination; ».

Art. 13.A l'article 312 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 10 février 1998 et 22 décembre 1998, les mots « Les référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance dans l'ordre de leur nomination » sont insérés après les mots « les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination; ».

Art. 14.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des référendaires, » sont insérés entre les mots « offices gouvernementaux » et les mots « des greffiers »;2° à l'alinéa 3, le mot « référendaires, » est inséré entre le mot « Les » et les mots « greffiers en chef, ».

Art. 15.A l'article 330bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « des juristes de parquet » sont insérés entre les mots « offices gouvernementaux » et les mots « des secrétaires en chef »;2° à l'alinéa 2, les mots « juristes de parquet » sont insérés entre le mot « Les » et les mots « secrétaires en chef ».

Art. 16.A l'article 331 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « ni juriste de parquet » sont insérés entre les mots « ni référendaire » et les mots « ni membre du greffe »;2° à l'alinéa 2, les mots « les référendaires près la cour d'appel » sont insérés entre les mots « les présidents des tribunaux de commerce » et les mots « sans autorisation »;les mots « les référendaires près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « les juges consulaires » et les mots « sans autorisation »; et les mots « les juristes de parquet près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « Les substituts du procureur du Roi » et les mots « sans autorisation ».

Art. 17.Dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre VIIbis est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. »

Art. 18.A l'article 353ter du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, les mots « ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « près la Cour de cassation » et les mots « Il peut déterminer ».

Art. 19.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, il est inséré un chapitre Iter, rédigé comme suit : « Chapitre Ierter. - Des traitements des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 365ter.§ 1er. La fonction de référendaire et de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance est rémunérée selon l'échelle de traitement suivante : - traitement minimum : 826 981 francs; - traitement maximum : 1 284 690 francs; - augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 933 francs, suivies par dix augmentations biennales de 38 291 francs. § 2. Après quatre années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la mention « bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, l'échelle de traitement suivante : - traitement minimum : 898 575 francs; - traitement maximum : 1 394 575 francs; - augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs. § 3. Après douze années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu,ils aient obtenu la mention « très bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, de l'échelle de traitement suivante : - traitement minimum : 1 018 768 francs; - traitement maximum : 1 514 768 francs; - augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs. § 4. Le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance ayant au moins dix-huit années d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant qu'ils aient obtenu la mention « très bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, l'échelle de traitement suivante : - traitement minimum : 1 115 290 francs; - traitement maximum : 1 703 009 francs; - augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de 53 429 francs.

Le nombre d'emplois pouvant être rémunérés conformément à l'alinéa précédent est fixé à un dixième du nombre total de référendaires et de juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. § 5. Les articles 362, 363, 365, § 1er, 367, alinéas 2 à 5, et 377 sont applicables par analogie aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance. »

Art. 20.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, Ierter et II. »

Art. 21.Dans la deuxième partie, livre II, titre IV, du même Code, l'intitulé du chapitre IIbis est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IIbis. - De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. »

Art. 22.A l'article 397bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première iristance » sont insérés entre les mots « Les référendaires » et les mots « cessent d'exercer leurs fonctions »;2° à l'alinéa 2, les mots « et juristes de parquet » sont insérés entre le mot « référendaires » et les mots « mis à la retraite ».

Art. 23.A l'article 407 du même Code, modifié par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, les mots « et les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « Cour de cassation » et les mots « qui s'absentent sans autorisation ».

Art. 24.A l'article 414bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les §§ 2 et 3 sont intervertis;2° Au § 3, les mots « ni mesure » sont insérés entre les mots « Aucune sanction » et les mots « n'est infligée.»

Art. 25.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même Code, il est inséré une section IIter, rédigée comme suit : « Section IIter. - Dispositions concernant les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 414ter.§ 1er. Les référendaires et les juristes de parquet peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la cour d'appel, soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la cour d'appel.

Le premier président et le procureur général près la cour d'appel peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande. § 2. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires et les juristes de parquet peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la cour d'appel, composée conformément à l'article 348 du présent Code, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La cour d'appel peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement. § 3. Aucune sanction ni mesure n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée. »

Art. 26.A l'article 102, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, les mots « suivant la publication visée à l'alinéa premier » sont supprimés.

Art. 27.« A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 13 » est remplacé par le chiffre « 9 », le chiffre « 48 » est remplacé par le chiffre « 49 » et le chiffre « 67 » est remplacé par le chiffre « 65 »;2° l'article est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit : « Les dispositions de l'article 259bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et modifié par les lois des 6 août 1993, 1er décembre 1994 et 9 juillet 1997, de l'article 259ter du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 10 février 1998, et de l'article 259quater du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 6 août 1993, 11 juillet 1994, 1er décembre 1994 et 19 juillet 1996, demeurent applicables sous la même numérotation jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 259bis-9, 259bis-10 et 259bis-15 du Code judiciaire, tels qu'insérés par l'article 45.»

Art. 28.L'article 27 produit ses effets le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la désignation, la nomination et la promotion de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par M. Desmedt et consorts, n° 1235/1. - Amendements, n° 1235/2. - Rapport, n° 1235/3. - Texte adopté par la commission, n° 1235/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 4 mars 1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 2037/1. - Rapport, n° 2037/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2037/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 17 et 18 mars 1999.

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