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Arrêt
publié le 12 décembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 163/2008 du 20 novembre 2008 Numéro du rôle : 4364 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 172, §§ 1 er , 4 et 5, de la loi du 25 avril 2007 « modifiant le Code judiciaire, notamme La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 163/2008 du 20 novembre 2008 Numéro du rôle : 4364 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 172, §§ 1er, 4 et 5, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire », introduit par Danny Strauwen.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 2007 et parvenue au greffe le 3 décembre 2007, Danny Strauwen, demeurant à 3700 Tongres, Armand Meesenlaan 26, a introduit un recours en annulation partielle de l'article 172, §§ 1er, 4 et 5, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er juin 2007). (...) II. En droit (...) Quant à l'objet du recours B.1.1. Le requérant demande l'annulation partielle de l'article 172, §§ 1er, 4 et 5, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire ». La loi précitée se borne à moderniser le statut de divers membres des groupes professionnels de greffiers et de secrétaires, supprimant à cette occasion, au sein du secrétariat de parquet notamment, les grades de secrétaire adjoint principal et de secrétaire adjoint et remplaçant ceux-ci par le grade de secrétaire (article 30 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer).

L'article attaqué fait partie du chapitre XII « Dispositions transitoires et finales », section II « Intégration dans le niveau B », et contient le régime transitoire visant à l'intégration des membres du secrétariat de parquet et du greffe dans les grades de la nouvelle structure.

B.1.2. L'article 172, §§ 1er, 4 et 5, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer dispose : « § 1er. Les personnes revêtues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'un des grades supprimés figurant ci-dessous dans la colonne 1, auxquels sont attachés les traitements, l'échelle de traitement et les suppléments de traitement mentionnés à la colonne 2, sont nommées d'office au grade indiqué à la colonne 3 et rémunérées par l'échelle de traitement indiquée à la colonne 4.

Pour la consultation du tableau, voir image [...] § 4. Les greffiers adjoints, greffiers adjoints principaux, secrétaires adjoints et secrétaires adjoints principaux qui, conformément au § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement BJ2 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 4. § 5. Par dérogation à l'article 373ter, § 8, du Code judiciaire, ces membres du personnel, s'ils réussissent la formation certifiée 5 attachée au grade de greffier ou de secrétaire, bénéficient de l'échelle de traitement BJ3 à partir du premier jour du mois qui suit le jour de leur inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente ».

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres soutient que le requérant est uniquement affecté par la disposition qu'il attaque dans la mesure où cette disposition régit sa situation juridique personnelle. Le requérant n'a aucun intérêt à l'annulation de la disposition attaquée dans la mesure où celle-ci concerne d'autres fonctions que celle de secrétaire adjoint au parquet du procureur du Roi.

B.2.2. Pour justifier de son intérêt, le requérant invoque sa qualité de secrétaire adjoint au parquet de Tongres, ayant une ancienneté de grade de plus de cinq ans mais n'ayant pas le grade de secrétaire adjoint principal.

B.2.3. Le requérant n'a d'intérêt à son recours que dans la mesure où la disposition attaquée concerne la situation des secrétaires adjoints. La Cour n'examine la disposition attaquée qu'en tant qu'elle ne maintient pas le grade de « secrétaire adjoint » et qu'elle règle la nomination d'office au grade de « secrétaire » et l'attribution de l'échelle de traitement y afférente, de même que le régime qui s'applique aux secrétaires en matière de formations certifiées.

Quant au fond B.3. Dans le premier moyen, le requérant allègue que l'article 172, §§ 1er, 4 et 5, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, parce qu'en raison de l'assimilation de la fonction de secrétaire adjoint à celle de secrétaire, le maintien d'échelles de traitement différentes n'est désormais plus acceptable. L'intégration fonctionnelle immédiate et totale des deux grades en un seul ne peut pas être réalisée raisonnablement et objectivement sans une intégration immédiate et totale des deux fonctions dans la même échelle de traitement.

Dans le second moyen, le requérant allègue que la disposition attaquée contient une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une différence encore plus importante est instaurée entre les traitements des secrétaires adjoints qui ne sont pas principaux et les secrétaires adjoints qui sont déjà principaux depuis cinq ans au moins, sans qu'il existe une justification raisonnable à cet égard.

B.4. Le Conseil des ministres estime que le requérant part d'un postulat erroné. Selon lui, il ne peut être question d'une assimilation de fonctions, parce qu'une assimilation suppose qu'avant la modification législative du 25 avril 2007, les deux fonctions fussent différentes, alors que l'ancien article 177 du Code judiciaire fait apparaître clairement que les deux fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint doivent être considérées comme identiques. La différence entre le grade de secrétaire adjoint et celui de secrétaire se rapporte uniquement à l'ancienneté, dans le cadre de laquelle les grades de secrétaire adjoint principal et de secrétaire constituent des grades de promotion. A cette différence d'ancienneté correspond une différence de traitement. Par conséquent, il n'est pas question d'un traitement inégal dans des circonstances égales, mais de situations inégales.

B.5.1. Aux fins d'examiner la compatibilité d'une norme avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour examine d'abord si les catégories de personnes à l'égard desquelles une inégalité est invoquée sont suffisamment comparables.

B.5.2. La circonstance que les catégories de secrétaires visées diffèrent en tout état de cause en ce qui concerne leur ancienneté et l'échelle de traitement y afférente ne porte pas atteinte à la comparabilité des catégories de secrétaires à supprimer. Tant le secrétaire adjoint et le secrétaire adjoint principal que le secrétaire font l'objet de la mesure transitoire attaquée et de l'intégration dans un nouveau titre et de nouvelles échelles de traitement, de sorte qu'ils sont tous susceptibles de se voir attribuer d'office l'échelle de traitement la plus élevée.

L'exception est rejetée.

B.6.1. Il ressort des travaux préparatoires que la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer avait pour objectif de créer un cadre légal sur la base duquel le statut du personnel judiciaire de niveau A, des greffiers et des secrétaires serait adapté aux exigences d'une politique moderne en matière de personnel. En outre, une impulsion est donnée pour une adaptation de la structure organisationnelle des autorités judiciaires (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 2). « La réglementation pour ces niveaux s'est inspirée des récentes réformes relatives au personnel de l'autorité fédérale (les réformes Copernic). [...] » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 2). « Le présent projet crée le cadre permettant de procéder à une analyse et à une évaluation comparatives du contenu et de la place des fonctions sur la base de critères objectifs, argumentatifs et clairs.

A l'avenir, les conditions de sélection, la formation et les perspectives de carrière notamment seront liées à ces analyses de fonction » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 3).

Les travaux préparatoires poursuivent : « En effet, la modernisation des cours et tribunaux s'accompagne également d'une première adaptation de la structure organisationnelle.

Actuellement, il y a bon nombre de chevauchements et de confusions quant aux compétences des services. L'objectif est non seulement de délimiter clairement chaque fonction mais également de l'intégrer dans des structures de gestion logiques et efficaces dotées d'une hiérarchie adaptée » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 4).

En ce qui concerne la suppression des grades de secrétaire adjoint principal et de secrétaire adjoint, le législateur, faisant référence à son objectif pour les membres du greffe, a expressément observé que : « le contenu de la fonction de greffier ne diffère quasiment pas du contenu de l'actuel grade de greffier adjoint; ce dernier grade est dès lors supprimé » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 23). « Par analogie avec le grade de greffier adjoint, le grade de secrétaire adjoint est supprimé » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 27).

B.6.2. En ce qui concerne l'intégration des membres du personnel déjà en fonction dans la nouvelle structure, il a été précisé au cours des travaux préparatoires, que dans la disposition attaquée « [...] est exposée la manière dont les agents porteurs des grades actuels de greffier, secrétaire, greffier adjoint et secrétaire adjoint sont intégrés dans les nouveaux grades de greffier et secrétaire et les échelles de traitement y assimilées, [...]. [...] Pour les agents titulaires du grade supprimé [...], des règles d'intégration particulières ont été prévues : [...] En d'autres termes, ils peuvent après deux formations certifiées et au terme de cinq ans passer de l'échelle de traitement BJ2 à l'échelle de traitement BJ3. Là où la carrière générale prévoit 3 formations certifiées et une période de 15 ans » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p.66).

Toujours selon les travaux préparatoires, l'application des règles en matière d'intégration ne doit pas aboutir à attribuer une rémunération inférieure à celle qui existait avant cette application; elle doit être au moins équivalente (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 67). B.7.1. La différence de traitement en cause s'appuie sur un critère objectif, à savoir le grade ou le nombre d'années d'ancienneté de grade qu'une personne a acquises dans un grade supprimé.

B.7.2. Le critère employé est pertinent pour atteindre le but poursuivi par le législateur.

La suppression du grade de secrétaire adjoint et la nomination qui s'ensuit au grade de secrétaire, accompagnée de l'attribution de l'échelle de traitement BJ2, comparée à la nomination d'un secrétaire au grade de secrétaire, accompagnée de l'attribution de l'échelle de traitement BJ3, est conforme à l'objectif du législateur de parvenir à moderniser l'appareil judiciaire, avec une structure de gestion efficace et logique et une hiérarchie adaptée. Eu égard à l'ancien article 177 du Code judiciaire, le contenu de la fonction de secrétaire adjoint et le contenu de la fonction de secrétaire ne différaient pas, de sorte que la fonction de secrétaire adjoint peut être supprimée pour permettre ainsi une organisation plus transparente du service public de la justice. L'attribution d'office de l'échelle de traitement BJ2 est justifiée par la circonstance que le grade de secrétaire, contrairement au grade de secrétaire adjoint, est un grade de promotion, ce qui implique une ancienneté de grade plus importante (article 272 du Code judiciaire).

B.8. Les moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 novembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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