publié le 30 décembre 2005
Loi portant des dispositions diverses
23 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Justice CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009876 source service public federal justice Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle fermer sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90 ter du Code d'instruction criminelle
Art. 2.L'article 4, § 2, 4°, de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009876 source service public federal justice Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle fermer sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, est remplacé comme suit : « 4° la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans l'Etat requérant, à moins : - qu'il ne puisse être raisonnablement admis que l'exécution est de nature à réduire le risque d'une condamnation à une peine de mort; - que cette demande ne fasse suite à une demande émanant de l'inculpé ou du prévenu lui-même; - que l'Etat requérant ne donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. » CHAPITRE II. - Modification du Code des sociétés
Art. 3.A l'article 15 du Code des sociétés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et l'avant-dernier » sont insérés entre les mots « le dernier » et les mots « exercice clôturé »;2° au § 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 4.A l'article 138, alinéa 4, du même Code, les mots « , ou s'ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable » sont insérés entre les mots « délai raisonnable » et les mots « ils peuvent communiquer »
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 582, alinéa 2, du même Code, le mot « juist » est remplacé par le mot « getrouw »
Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 596, alinéa 2, du même Code, le mot « juist » est remplacé par le mot « getrouw » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites
Art. 7.L'article 27, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, est complété par la phrase suivante : « A cette fin, les membres de l'assemblée générale peuvent voter eux-mêmes ou par procuration. » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus
Art. 8.L'intitulé de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, est remplacé comme suit : « Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus »
Art. 9.A l'article 2, 18°, de la même loi, les mots « praticien de la santé » sont remplacés par les mots « praticien professionnel »
Art. 10.A l'article 8, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « Lorsque, en vertu de l'alinéa 1er, une décision n'a pas pu être motivée » sont remplacés par les mots « Lorsqu'une décision n'est pas motivée »;2° à l'alinéa 3, les mots « Les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Les décisions qui ne sont pas motivées » Art.11. Dans le texte néerlandais de l'article 11 de cette même loi, les mots « gemeenschappelijk georganiseerde activiteiten » sont remplacés par les mots « gemeenschappelijke activiteiten »
Art. 12.L'article 23, § 2, de la même loi est remplacé comme suit : « § 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner : - les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes; - les recours introduits contre les rejets de la demande de se faire traiter par un médecin librement choisi, comme prévu à l'article 91; - les recours contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, comme prévu au titre VI, chapitre III, section III; - les recours contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, comme prévu au titre VIII, chapitre III. »
Art. 13.A l'article 24, § 1er, de la même loi, les mots « , moyennant accord écrit du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles le concernant » sont remplacés par les mots « toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu »
Art. 14.A l'article 30, § 1er, de la même loi, les mots « le registre des sanctions disciplinaires ainsi que » sont insérés entre les mots « y compris » et les mots « toutes les pièces »
Art. 15.A l'article 51 de la même loi, les mots « espace de séjour individuel » sont remplacés par les mots « espace de séjour attribué »
Art. 16.A l'article 62 de la même loi, le § 2 est supprimé, de sorte que le § 1er devient l'unique alinéa de cet article.
Art. 17.L'article 64, § 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La décision du directeur est motivée et notifiée par écrit au détenu.»
Art. 18.A l'article 100, § 1er, 3°, alinéa 1er, de la même loi, les mots « l'isoler en cellule » sont remplacés par les mots « l'isoler dans l'espace de séjour attribué au détenu »
Art. 19.Aux articles 132, 3°, 140, § 2, alinéa 5, et 142 de la même loi, les mots « en cellule » sont remplacés par les mots « dans l'espace de séjour attribué au détenu »
Art. 20.A l'article 143, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « d'isolement en cellule » sont remplacés par les mots « d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu »
Art. 21.Le chapitre IX du titre V de la même loi contient les articles 102 et 103.
Art. 22.A l'article 113, § 3, de la même loi, les mots « cellule de punition » sont remplacés par les mots « cellule sécurisée »
Art. 23.A l'article 118, § 10, de la même loi, les mots « conformément aux § 1er, alinéa 1er, § 6, alinéa 3, §§ 7 et 8 » sont remplacés par les mots « conformément aux § 1er, alinéa 1er, § 7, alinéa 1er et 2, §§ 8 et 9 »
Art. 24.A l'article 135, § 1er, 3°, de la même loi, les mots « ou avec un assistant juridique au sens de l'article 102 » sont remplacés par les mots « ou avec la personne qui fournit une assistance judiciaire ou juridique au sens de l'article 104 »
Art. 25.L'intitulé de la section IV du chapitre III du titre VII de la même loi est remplacé comme suit : « Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu »
Art. 26.L'article 140, § 1er, de la même loi est remplacé comme suit : « § 1er. Cette sanction disciplinaire s'effectue dans l'espace de séjour attribué au détenu. »
Art. 27.A l'article 144, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « soit parce qu'un simple avertissement suffit, sans inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l'article 146 » sont remplacés par les mots « soit parce qu'il est inopportun d'entamer une procédure disciplinaire »;2° le § 2 est complété comme suit : « Le rapport rédigé est joint au dossier du détenu.»
Art. 28.A l'article 145, § 1er, de la même loi, les mots « article 110 » sont remplacés par les mots « article 112 »
Art. 29.A l'article 152, § 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots « du dépôt de la plainte » sont remplacés par les mots « de la réception de la plainte »
Art. 30.A l'article 165, § 4, de la même loi, les mots « 162, § 4 » sont remplacés par les mots « 163, § 4 »
Art. 31.Dans le texte néerlandais de l'article 167, § 1er, de la même loi, les mots « krachtens van de artikelen » sont remplacés par les mots « krachtens de artikelen »
Art. 32.L'article 169 de la même loi est remplacé comme suit : « L'article 30ter du Code pénal, inséré par la loi du 18 mars 1970 et renuméroté par la loi du 10 juillet 1996, est abrogé. »
Art. 33.Le chapitre IV du titre X de la même loi, comprenant les articles 177 et 178, est supprimé.
Art. 34.L'article 179 de la même loi est modifié comme suit : 1° au § 5, alinéa 2, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « article 57 »;2° au § 6, alinéa 1er, les mots « en vertu du § 1er » sont remplacés par les mots « en vertu du § 3 » Art.35. A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE V. - Modification de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Art. 36.A l'article 25 de la loi du 8 décembre 1992, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « L'alinéa précédent s'applique au calcul du quorum de présence et, le cas échéant, de vote visé à l'article 28, alinéa 2. Il ne fait pas obstacle à ce que la Commission se réunisse en une formation associant les membres effectifs et les membres suppléants. » CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 37.A l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 13 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 6, les mots « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots « Lorsqu'il a été statué sur l'action publique »;2° l'alinéa 10 est complété comme suit : « Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple.Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire. » CHAPITRE VII. - Modification du Code judiciaire
Art. 38.L'article 747, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire, est complété comme suit : « Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire. » TITRE III. - Finances CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt
Art. 39.Dans l'article 4 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifié par les lois du 4 avril 1995, 15 juillet 1998 et du 30 octobre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Roi peut réduire ce montant pour les billets de trésorerie émis par les émetteurs qui font partie du secteur « administrations publiques » au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) au profit des investisseurs qui font partie du même secteur. » CHAPITRE II. - L'achat, la revente et l'amortissement de la dette du secteur des « administrations publiques » par l'Etat fédéral Section 1re. - La dissolution de la Caisse d'amortissement
Art. 40.La Caisse d'amortissement, instituée par l'article 1er de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique, est dissoute.
Le Service public fédéral Finances, Trésorerie, assure les missions qui lui étaient confiées, dès sa dissolution. Section 2. - L'achat, la revente et l'amortissement de la dette du
secteur des « administrations publiques » par l'Etat fédéral
Art. 41.Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « dette publique » : la dette du secteur « administrations publiques », tel que défini par le Système européen des comptes (SEC);2° « achat » : les achats directs ou indirects de titres de la dette publique sur un marché réglementé ou non;3° « amortissement » : le remboursement et le retrait définitif du titre de la circulation sur les marchés de titres de l'Etat fédéral.
Art. 42.§ 1er. Dans un objectif de consolidation, sans préjudice des droits des tiers et sous réserve des conventions et règlements d'émission, le Service public fédéral Finances, Trésorerie, peut acheter et revendre les titres dématérialisés de la dette publique dans leur forme initiale ou après démembrement. § 2. Moyennant le respect des dispositions du § 1er, le Service public fédéral Finances, Trésorerie, peut également acheter et revendre tous les autres titres de la dette de l'Etat fédéral. § 3. Les titres ainsi achetés peuvent être temporairement conservés en portefeuille.
La dette peut être amortie s'il s'agit de la dette de l'Etat fédéral.
Art. 43.§ 1er. Le Service public fédéral Finances, Trésorerie, peut maintenir auprès du Caissier de l'Etat les titres de la dette de l'Etat fédéral au porteur amortis, afin qu'il les affecte, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives ou de titres dématérialisés. § 2. Les inscriptions nominatives ou les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte de la dette de l'Etat fédéral amortis, sont radiés d'office, respectivement des grands-livres de la dette de l'Etat ou du compte de la Trésorerie ouvert dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, le jour du remboursement des titres aux ayants droit. Section 3. - La Commission de surveillance de la Caisse
d'amortissement
Art. 44.La Commission de surveillance de la Caisse d'amortissement établie par l'article 3 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique, est dissoute.
La Cour des comptes exerce un contrôle périodique sur les opérations d'achat et de vente des titres de la dette publique.
Art. 45.Dans l'article 7 de la loi 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, modifié par les lois du 2 août 1955, du 23 décembre 1988 et du 4 avril 1995, les mots « et la surveillance de la Commission de surveillance de la Caisse d'amortissement » sont supprimés.
Art. 46.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 1955, et l'article 9, alinéa 2, sont abrogés. Section 4. - Dispositions budgétaires et comptables
Art. 47.Le coût budgétaire des opérations visées à l'article 42 est porté à charge du budget général des dépenses - section dette publique.
Les gains budgétaires découlant de ces opérations sont versés au budget des Voies et Moyens.
Les montants inscrits ou à inscrire au budget pour couvrir les opérations visées ci-dessus peuvent être utilisés antérieurement aux dates prévues dans les lois, arrêtés d'émission et conventions d'emprunts. Ces montants visent également les intérêts courus sur les capitaux achetés ou échangés lorsque ces intérêts ne sont pas capitalisés.
Il peut être fait appel à des crédits variables du fonds organique couvrant les opérations de gestion inscrit au budget général des dépenses - section dette publique.
Art. 48.Si les intérêts courus sur les capitaux achetés ou échangés sont capitalisés dans les emprunts de refinancement, ils ne font pas l'objet d'une imputation budgétaire au moment de l'opération d'achat ou d'échange. Ces dépenses d'intérêt sont portées au budget général des dépenses - section dette publique - lors du remboursement des emprunts de refinancement, à charge d'une allocation de base d'amortissement.
Art. 49.Les opérations effectuées par le Service public fédéral Finances, Trésorerie, en exécution du présent chapitre sont enregistrées sur des comptes ouverts à cette fin, à charge de régularisation ultérieure.
Pour les emprunts représentés en tout ou en partie par des titres au porteur, les opérations restent enregistrées sur les comptes d'ordre de la Trésorerie. Section 5. - Dispositions diverses et abrogatoires
Art. 50.Dans l'article 1261, 5°, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3, les mots « la Caisse d'amortissement » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Finances, Trésorerie »
Art. 51.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, les mots « la Caisse d'amortissement » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Finances, Trésorerie »
Art. 52.Dans l'article 40, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots « par la Caisse d'amortissement de la dette publique, » sont supprimés.
Art. 53.La loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique, modifiée par les lois du 2 janvier 1991, du 28 juillet 1992, du 4 avril 1995 et du 15 juillet 1998, est abrogée. Section 6. - Entrée en vigueur
Art. 54.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
Art. 55.L'article 233 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement est complété par l'alinéa suivant : « Les sociétés, dont l'activité habituelle consiste, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en la gestion collective, à titre professionnel, de portefeuilles des organismes de placement collectif publics en créances visés à l'alinéa 3, tombent sous l'application de la partie III de la présente loi dès que l'un des organismes de placement collectif publics en créances qu'elles gèrent ou un de leurs compartiments, ne relèvent plus de l'application du régime prévu par l'alinéa 3. »
Art. 56.L'article 55 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
TITRE IV. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police
Art. 57.Un article 66bis, rédigé comme suit est inséré dans la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police : «
Art. 66bis.Toutes les compétences attribuées par la présente loi sont également exercées par la personne qui remplace le titulaire, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de celui-ci. »
Art. 58.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Modification de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932
Art. 59.L'article 1erter, alinéa 1er, 2°, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, inséré par la loi du 19 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004000208 source service public federal interieur Loi visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 2° ces étrangers puissent faire valoir au moment de l'introduction de la demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal. » TITRE V. - Economie et Energie CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Art. 60.Les articles 22, § 3, et 27 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, sont abrogés. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales
Art. 61.A l'article 58 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit : « Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18 et 37;2° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé, ou qui contrevient aux articles 46, 47 et 48;3° celui qui exerce l'activité professionnelle d'expert-comptable, de conseil fiscal, de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou porte ces titres alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension exécutoire. Le tribunal peut en outre ordonner : 1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné. Les articles 12 et 13 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services sont d'application aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer6 créant un Institut des réviseurs d'entreprises
Art. 62.L'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer6 créant un Institut des reviseurs d'entreprises, inséré par la loi du 21 février 1985, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9bis.Les réviseurs d'entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une société cotée, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une société cotée. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.
Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.
Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou un expert-comptable, en ce compris dans les cas où ces missions sont effectuées par un expert-comptable. »
Art. 63.A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1985, les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit : « Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces sanctions : 1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification de réviseur d'entreprises, ou qui contrevient à l' article 7;2° celui qui exerce l'activité professionnelle de réviseur d'entreprises ou porte ce titre alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension exécutoire. Le tribunal peut en outre ordonner : 1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné. L'article 458 du Code pénal s'applique aux réviseurs d'entreprises, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent. Aux exceptions à l'obligation du secret prévues à cet article s'ajoutent : a) la communication d'attestations ou de confirmations opérée avec l'accord écrit de l'entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction;b) la communication d'attestations ou de confirmations adressée à un commissaire ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit étranger une fonction similaire à celle de commissaire, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés;c) la consultation par un réviseur d'entreprises, dans le cadre de la succession dans une mission révisorale, tel que définie par le Roi, des documents de travail d'un réviseur d'entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable. Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 64.A l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (II), les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « et ce dans l'année civile de la facture » à l'avant-dernière phrase, et la dernière phrase sont supprimés; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Après ordre à l'administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, le prélèvement est remboursé au fonds visé à l'alinéa 1er, 4°, au plus tard dans le mois qui suit la réception par l'administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances de la déclaration mensuelle de T.V.A. de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, dans laquelle est mentionnée la facture que l'Organisme a adressée à l'Etat belge pour le paiement de la T.V.A. dans le cadre du financement des obligations visées à l'article 21bis, § 1er, 1°. »
Art. 65.Dans le cadre du financement des obligations visées à l'article 21bis, § 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (II), le paiement de la T.V.A. sur les factures que l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles a déjà transmises à l'Etat belge, pour un montant total de 19.530.000 EUR, pour les années 2003 et 2004, se fait, au plus tard le 30 juin 2006, par le mécanisme de prélèvement et de compensation de ce prélèvement visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée.
TITRE VI. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Soins de santé Section 1re. - Centre fédéral d'expertise des soins de santé
Art. 66.L'article 270, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 270.§ 1er. Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de dix neuf membres dont : 1° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;3° le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;4° le président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale;5° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;6° trois membres proposés par l'Agence intermutualiste;7° deux membres proposés par le Conseil des Ministres;8° deux membres représentant les organisations des hôpitaux;9° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;10° deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale;11° un membre de la Chambre des représentants désigné par elle. Il est possible d'inviter des experts au conseil d'administration.
Les membres visés aux 1°, 2° et 7° sont nommés pour la durée de la législature prolongée de six mois.
Le président et les membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, sont, sur présentation des Ministres, nommés et révoqués par le Roi. Le président et les membres visés aux 6°, 8°, 9° et 10°, sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Sous les mêmes conditions, les Ministres nomment également des suppléants pour les membres visés sous 1° et 2°, et le Roi pour les membres visés sous 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par trois vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale.
Les membres visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ont tous voix délibérative.
Les membres visés aux 6°, 7°, 8° et 9°, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix, sa voix est prédominante. » Section 2. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 67.A l'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les alinéas 2 à 8, insérés par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont abrogés.
Art. 68.Dans l'article 28 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 12 août 2000, 10 août 2001 et 22 août 2002, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Il est institué, auprès du Conseil technique médical, un Comité pour l'examen permanent de la nomenclature des prestations de santé, chargé de formuler des avis concernant : 1° la simplification de la nomenclature des prestations de santé par adaptation ou regroupement de ces dernières, notamment dans le cadre de syndromes bien définis et de programmes de soins;2° la révision du rapport entre la valeur relative des prestations, compte tenu de leur coût, des évidences scientifiques disponibles et d'autres facteurs déterminant la valeur objective;3° l'instauration de nouvelles règles relatives aux conditions de facturation des prestations de santé en vue d'arriver à une affectation plus efficace des moyens;4° l'introduction de nouvelles prestations sur la base d'une évaluation approfondie de la technologie concernée et de ses répercussions sur l'assurance soins de santé. Les avis du Comité se limitent aux prestations pouvant être uniquement dispensées par des médecins.
Le Comité est composé : 1° d'un président élu parmi les membres visés au 5°;2° de trois membres, médecins, présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical;3° de trois membres, médecins, présentés par les organismes assureurs;4° de trois membres, médecins, désignés parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités belges;5° de trois membres, médecins, dont l'un au moins possède une expertise spéciale en économie de la santé, désignés par le Ministre en raison de leurs connaissances particulières;6° de deux membres, médecins, désignés respectivement par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et par le fonctionnaire dirigeant du Service de contrôle médical. Les membres désignent les personnes qui peuvent les remplacer dans l'exercice de leur mandat, compte tenu de la matière examinée.
Les membres visés à l'alinéa 3, 6°, ont voix consultative.
Le comité peut se faire assister par d'autres experts.
Le comité émet, sur demande du Conseil technique médical ou du Ministre, un avis portant sur les points 1° à 4° de l'alinéa 1er. » CHAPITRE II. - Animaux, Végétaux et Alimentation Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001
organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
Art. 69.Dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots « l'exercice de toute activité au sein de la chaîne alimentaire » sont remplacés par les mots « l'exercice de toute activité qui relève de la compétence de contrôle de l'Agence »
Art. 70.L'article 4, § 3, du même arrêté, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut également, après avis du Comité scientifique de l'Agence, imposer une obligation de notification aux personnes précitées dans les cas qu'Il détermine. »
Art. 71.L'article 7, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, est remplacé par les alinéas suivants : « Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur, pour les contraventions, à la moitié du minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.
Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur, pour les délits, à 25 euros ni supérieur à 5.000 euros.
En cas de concours d'infractions, les montants des amendes peuvent être additionnés sans que le montant total ne puisse dépasser le double du maximum de l'amende la plus élevée. Cette disposition n'est pas applicable aux infractions délictuelles. » Section 2. - Modification de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9 relative aux
aliments médicamenteux pour animaux
Art. 72.L'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, est remplacé par les alinéas suivants : « Nul ne peut produire ou commercialiser des aliments médicamenteux pour animaux sans agrément préalable de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Le Roi fixe les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de ces autorisations et agréments. » Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990
créant des fonds budgétaires
Art. 73.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer1, sous la mention « Nature des recettes affectées » le texte est remplacé par ce qui suit : « Les cotisations et les rétributions dans le cadre de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, de l'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer5 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, et de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 : - les amendes administratives pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les recettes des laboratoires nationaux chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception des recettes des laboratoires de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les frais visés aux articles 15, § 2, 5°, 18 et 19bis de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer5 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé; - les contributions de l'Union européenne dans le cadre des missions effectuées, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les frais de dossier et les droits visés à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer4 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen; - les contributions pour le traitement des dossiers de notification, d'enregistrement et d'autorisation pour des denrées alimentaires et des autres produits visés dans l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; - les contributions pour la livraison des certificats et pour l'exécution des contrôles pour des autres produits visés dans l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; - les redevances, imposée par le Roi, à payer pour l'obtention de certificats et de permis, par les personnes physiques ou morales qui produisent, commercialisent, transportent, importent et exportent des animaux, plantes et produits CITES; - le revenu de la vente des animaux, plantes et produits confisqués. »; 2° dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer1, sous la mention « Nature des dépenses autorisées », le texte est remplacé par ce qui suit : « Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer4 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen et de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer5 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des règlements énumérés en annexe et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits.» Section 4. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la
santé des animaux
Art. 74.L'article 17 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, est complété comme suit : « Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des animaux, qui sont à la charge du propriétaire ou le responsable de l'animal. » Section 5. - Modification de la loi du 5 septembre 1952 relative à
l'expertise et au commerce des viandes
Art. 75.L'article 23bis, § 1er, 1°, de la loi du 5 septembre 1952, inséré par la loi du 25 juillet 1960 et remplacé par la loi du 27 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 1° tous les jours entre 20 heures et 5 heures; » TITRE VII. - Intégration sociale CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies
Art. 76.A l'article 4 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, le mot « bénéficiaires » est à chaque fois remplacé par le mot « titulaires »;2° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le C.P.A.S. qui est catalogué dans une classe inférieure que celle de l'année précédente sur la base du calcul visé au § 2, garde néanmoins pendant un an, le nombre d'équivalents de cette année précédente. »
Art. 77.Dans l'article 7, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer1, les mots « article 4 » sont remplacés par les mots « article 6 » CHAPITRE II. - Récupération de l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments
Art. 78.L'article 98, §3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer2 organique des centres publics d'action sociale, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, est complété par l'alinéa suivant : « S'il est fait application de l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale peut néanmoins recouvrer exceptionnellement l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments lorsque le patrimoine du bénéficiaire de cette aide a été diminué volontairement de façon notable au cours des cinq dernières années précédant le début de l'aide sociale. »
Art. 79.A l'article 100bis, § 1er, de la même loi, le littera c) est remplacé par la disposition suivante : « c) la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire, de ceux qui doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l'article 98, §§ 2 et 4, et à l'article 99, § 1er. » TITRE VIII. - Garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 80.Dans l'article 2, 4°, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les mots « article 4 » sont remplacés par les mots « article 3 »
Art. 81.L'article 80 produit ses effets le 1er juin 2001.
TITRE IX. - Mobilité CHAPITRE Ier. - Montants minimum pour la couverture de la responsabilité civile
Art. 82.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : - « candidat » : toute entreprise ferroviaire titulaire d'une licence ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires titulaires d'une licence demandant à bénéficier de capacités de l'infrastructure; - « infrastructure ferroviaire » : l'ensemble des éléments visés à l'annexe 1re, partie A, du Règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe 1re du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent arrêté, se lit comme suit : « bâtiments affectés au service des infrastructures » § 2. Pour pouvoir circuler sur l'infrastructure ferroviaire, les candidats disposent d'une couverture en responsabilité civile suffisante en cas d'accident ou prennent des dispositions équivalentes. § 3. Les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile sont fixés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. § 4. Le présent article ne s'applique pas pour la circulation sur les lignes désaffectées, non démantelées, mais utilisées à des fins touristiques. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
Art. 83.L'article 82 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, abrogé par l'arrêté royal du 11 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 82.Les membres de l'organe de contrôle sont soumis au secret professionnel à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. »
Art. 84.L'article 83 du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté royal du 11 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 83.En cas de litige dans la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, sans préjudice des voies de recours existantes, des dispositions de l'article 78 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité et à l'exception des litiges relatifs aux droits civils au sens de l'article 144 de la Constitution, l'organe de contrôle, à la requête soit du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, soit d'un candidat, tranche les litiges dans les dix jours ouvrables.
Les modalités de ce règlement des litiges sont fixées par le Roi. » CHAPITRE III. - Jonction Nord-Midi
Art. 85.Le Ministre de la Mobilité est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, aux anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, visés par la décision du Ministre des Communications du 17 décembre 1959, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7 sur les pensions civiles.
TITRE X. - Entreprises publiques CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Art. 86.Les dispositions du présent chapitre assurent partiellement la transposition de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément respectivement aux articles 71,1, alinéa 3, et 80, 1er, alinéa 2, de ces directives.
Art. 87.L'article 24, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est remplacé par la disposition suivante : « Au sens de la présente loi, on entend par concession de travaux publics le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. »
Art. 88.L'article 27 de la même loi, est complété par un tiret, redigé comme suit : « - concessions de travaux publics : contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de travaux à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage soit dans ce droit assorti d'un prix. »
Art. 89.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 37bis.Le présent titre n'est pas applicable aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs activités visées au présent titre lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités. » CHAPITRE II. - Dispositions diverses
Art. 90.L'article 41 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un § 6, redigé comme suit : « § 6. L'administrateur général de la Documentation Patrimoniale, ou son délégué, a qualité pour conférer l'authenticité à tous les actes passés au nom ou en faveur des entreprises publiques autonomes. »
Art. 91.A l'article 3, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4, les mots « à l'exception des biens appartenant au domaine public ferroviaire, » sont insérés entre les mots « des biens visés au § 1er, 2°, » et les mots « est transcrite en entier »
Art. 92.L'article 10 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par les lois-programme des 2 août 2002 et 9 juillet 2004, est remplacé comme suit : «
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des compétences des agents de service de police, les membres du personnel statutaires de la S.N.C.B.-Holding, en ce compris ceux qui sont mis à disposition d'Infrabel et de la S.N.C.B. - à l'exclusion de ceux qui font partie du service interne de gardiennage - et les fonctionnaires de l'administration compétente pour le transport ferroviaire, désignés par le Roi et assermentés à cette fin, sont chargés de veiller au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de polices sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution.
Ils constatent les infractions aux dispositions des lois précitées et de leurs arrêtés d'exécution par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Les membres de personnel statutaires assermentés - nonobstant la société du Groupe S.N.C.B. à laquelle ils appartiennent - seront subordonnées aux membres de personnel statutaires de la S.N.C.B. Holding nommés par le Roi parmi ceux qui font partie du service qui est compétent pour la sécurité et la surveillance des chemins de fer. § 3. Ils transmettent leurs procès-verbaux au procureur du Roi compétent de l'arrondissement du domicile principal du contrevenant. § 4. Ils informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs fonctions. § 5. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur siège de travail : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me seront conférées. » § 6. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les membres du personnel statutaire assermentés - nonobstant la société du Groupe S.N.C.B. à laquelle ils sont mis à disposition - se conformeront sur le plan interne, pour l'exécution de leurs missions aux directives générales établies par les membres de personnel statutaires assermentés de la S.N.C.B. Holding désignés par le Roi conformément au § 2. »
Art. 93.L'article 85 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer1 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, est abrogé.
Art. 94.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 93.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Chambre des représentants.
Documents : 51 2020/(2005-2006). - 001 : Projet de loi. - 002 à 006 : Amendements. - 007 et 008 : Rapports. - 009 et 010 : Amendements. - 011 à 015 : Rapports. - 016 : Texte adopté par les commissions. - 017 : Rapport. - 018 : Amendements. - 019 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 24 novembre 2005.
Sénat.
Documents : 3-1447 (2005-2006).
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
Nos 3 à 6 : Rapports.
N° 7 : Décission de ne pas amender.
Annales du Sénat : 15 décembre 2005.