publié le 14 juin 2007
Arrêté royal modifiant l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux accueillantes d'enfants
3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux accueillantes d'enfants (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996, § 1er, alinéa 3, p, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et § 1er, alinéa 3, q, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 65;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux accueillantes d'enfants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 29 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mai 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que la réglementation en matière des pensions de survie a été modifiée à partir du 1er janvier 2007, en assouplissant ou permettant dans certaines limites le cumul de celles-ci avec un revenu comme salarié ou avec un revenu de remplacement; après l'entrée en vigueur de cette modification il s'est avéré que celle-ci ait des implications directes dans la réglementation du chômage qui n'étaient pas prévues; afin d'éviter qu'il y ait une discordance entre les différentes réglementations sociales, il faut d'urgence modifier certaines dispositions dans la réglementation du chômage; ainsi il peut être garanti à l'assuré social la sécurité juridique en lui permettant de prendre des décisions éventuelles en toute connaissance de cause en ce qui concerne des activités oui ou non cumulables;
Vu l'avis 43.093/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Le chômeur qui bénéficie d'une pension incomplète ou d'une pension de survie peut bénéficier des allocations dans les limites de l'article 130.
Le bénéfice des allocations n'est toutefois accordé qu'à la condition que le régime sur la base duquel la pension est accordée : 1° n'interdise pas le cumul de la pension avec les allocations;2° ne subordonne pas le bénéfice de la pension ou le montant de la pension à des conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l'emploi. Les conditions de l'alinéa deux sont également applicables si le chômeur est dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi. » B) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa deux, 2°, le travailleur qui bénéficie d'une pension de survie dont le bénéfice ou le montant dépend de conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l'emploi, peut bénéficier d'allocations pendant une période unique de douze mois calendrier consécutifs ou non si les conditions ci-après sont simultanément remplies : 1° le chômage ne trouve pas son origine dans l'arrêt ou la diminution du travail en vue d'obtenir la pension de survie;2° le régime sur la base duquel la pension de survie est accordée prévoit une limitation du montant de la pension en cas de cumul avec des allocations. Le montant journalier de l'allocation n'est, en cas d'application du présent paragraphe, pas diminué en application de l'article 130.
Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux obligations imposées dans le présent arrêté, en particulier l'obligation d'être, sauf dispense, disponible pour le marché de l'emploi, de chercher activement un emploi et d'être inscrit comme demandeur d'emploi.
C) il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter. Le présent paragraphe règle le droit au complément de reprise du travail visé à l'article 129bis ou à l'allocation d'activation visée à l'article 7, § 1er, alinéa trois, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.
Le travailleur qui, au moment de la demande de l'avantage visé à l'alinéa premier, bénéficie d'une pension de survie au sens du § 2bis, alinéa premier, ne peut bénéficier de cet avantage que si, à ce moment-là, il se trouve dans la période de 12 mois calendrier visée au § 2bis, alinéa premier. Dans ce cas, l'avantage peut, dans les limites de la réglementation concernée, être octroyé jusqu'à la fin de son occupation.
L'octroi d'une pension de survie au sens du § 2bis, alinéa premier, à un travailleur qui, au moment où l'avantage visé à l'alinéa premier a été octroyé, ne bénéficiait pas d'une telle pension de survie, n'entraîne pas la perte de l'avantage. L'avantage peut, dans les limites de la réglementation concernée, être octroyé jusqu'à la fin de son occupation. ».
Art. 2.L'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux accueillantes d'enfants, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'accueillante d'enfants qui bénéficie d'une pension de survie qui prévoit une limitation du montant de la pension en cas de cumul avec des allocations de chômage, peut bénéficier d'allocations de garde pendant une période unique de douze mois calendrier consécutifs ou non. ».
Art. 3.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Le chômeur qui, en application de l'article 65, § 2, précité de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, cumulait des allocations avec une pension incomplète ou avec une pension de survie, peut toutefois continuer à prétendre à l'application de cette disposition.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001;
Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002;
Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, Moniteur belge du 30décembre 2005;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 26 mars 2003, Moniteur belge du 8 avril 2003.