publié le 17 mars 2006
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le complément de reprise du travail, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
9 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le complément de reprise du travail, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer;
Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au parti de solidarité entre les générations, notamment l'article 71;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l' article 129bis, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 13 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.698/1, donné le 26 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 129bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes : « En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail peut être accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur salarié et qui : 1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté comme chômeur complet postérieurement au 28 février 2002;2° soit est chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions pour bénéficier du complément d'ancienneté, hormis la condition de l'article 126, alinéa 1er, 2° et 3°.»;
B) le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le complément de reprise du travail n'est pas octroyé au travailleur qui, dans la période de six mois qui précède le moment de la reprise du travail, était déjà en service auprès du même employeur ou dans le groupe auquel l'employeur appartient, ou travaillait dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, sauf si, pendant cette occupation, il satisfaisait déjà aux conditions pour pouvoir bénéficier de ce complément. »
Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un article 129ter, rédigé comme suit : «
Art. 129ter.§ 1er. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail peut être accordé à l'assuré social qui s'installe comme indépendant à titre principal et qui : 1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté comme chômeur complet;2° soit est chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions pour bénéficier du complément d'ancienneté, hormis la condition de l'article 126, alinéa 1er, 2° et 3°. Le complément de reprise du travail d'un montant de 150 EUR par mois calendrier peut être accordé si l'assuré social satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° l'assuré social introduit une demande en vue de l'octroi du complément de reprise du travail et satisfait, au début de l'installation comme indépendant et au moment de la demande, à toutes les conditions d'admission et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations;il doit en outre prouvé qu'il est inscrit auprès d'une caisse d'assurances sociales pour indépendants. 2° l'assuré social est, au cours du mois pour lequel le complément est demandé, installé comme indépendant à titre principal;3° l'assuré social n'a, pour le mois concerné, perçu aucune allocation comme chômeur complet conformément à un régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103, ni d'allocation dans le cadre d'une interruption de carrière totale ou partielle ou dans le cadre du crédit-temps, ni d'allocation comme chômeur complet dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité;4° l'assuré social n'a pas demandé d'allocation de garantie de revenus pour la période considérée;5° l'assuré social ne bénéficie d'aucune indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;6° l'assuré social n'a pas bénéficié antérieurement d'une allocation visée au 5°;7° pendant le mois considéré, l'assuré social n'a pas déjà bénéficié du complément de reprise du travail visé à l'article 129bis;8° l'assuré social s'engage à ne prester, pendant la période de six mois qui suit la période au cours de laquelle il était en service auprès d'un employeur, aucun service comme indépendant au profit ou pour le compte de cet employeur ou du groupe auquel l'employeur appartient. Le fait que l'assuré social n'ait pas droit aux allocations du fait de la perception d'une indemnité telle que visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5°, n'est pas considéré comme un obstacle pour l'application de l'alinéa 2, 1°. § 2. Le complément de reprise du travail n'est cependant pas accordé si l'assuré social : 1° n'a plus droit aux allocations en application des articles 64, 65, § 1er, et 67;2° n'a pas sa résidence habituelle en Belgique, sauf si cette condition ne s'applique pas du fait de l'application d'accords bilatéraux ou internationaux;3° appartient aux catégories visées à l'article 28, § 3; Le droit au complément de reprise du travail peut toutefois être maintenu pour le mois concerné si : 1° l'obstacle mentionné à l'alinéa premier ne concerne pas le mois complet;2° l'assuré social décède au cours du mois. § 3. Le droit au complément de reprise du travail est accordé pour une période de 12 mois renouvelable, pour autant que l'assuré social reste installé comme indépendant à titre principal. Il est seulement accordé à partir de la date de la demande moyennant l'introduction d'une demande d'allocations effectuée dans les formes et délais applicables à une demande d'allocations comme chômeur temporaire. La prolongation a lieu à condition que l'assuré social confirme la demande.
L'assuré social qui, conformément à l'alinéa précédent, a introduit une demande d'allocations doit déclarer les événements qui font obstacle à l'octroi du complément, dans les formes et délais applicables à la déclaration d'un événement modificatif.
Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, l'organisme de paiement fixe le droit sur base du présent article pour le mois considéré, sans qu'aucune pièce justificative ne doive être introduite, en partant de l'hypothèse que le chômeur continue à satisfaire aux conditions requises pour l'octroi du complément, jusqu'au moment où l'organisme de paiement reçoit une demande d'allocations comme chômeur complet, une demande d'allocation de garantie de revenus ou une déclaration d'un événement modificatif.
La demande, la confirmation et la déclaration visées aux alinéas précédents s'effectuent au moyen d'une déclaration dont le modèle est fixé par le comité de gestion. § 4. Pour l'application de l'article 148, 1°, sur la base duquel une nouvelle demande d'allocations doit être introduite après une interruption du bénéfice des allocations, il est fait abstraction du paiement du complément.
Par dérogation à l'article 27, 4°, le complément de reprise du travail, n'est pas considéré comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1, alinéa premier, 1°, 42, 79, § 4, 92, 93 et 97.
Le complément de reprise du travail visé au présent article est assimilé au complément de reprise du travail visé à l'article 129bis pour l'application des articles 113, § 1er, alinéa 1er et 144, § 2, 10°. »
Art. 3.L'article 65 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations entre en vigueur le 1er avril 2006.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.
Le complément de reprise du travail ne peut toutefois pas être octroyé en application du présent arrêté si la reprise de travail comme salarié ou l'installation comme indépendant se situe avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 11 juin 2002, Moniteur belge du 29 juin 2002.