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Arrêté Royal du 25 février 2007
publié le 29 mars 2007

Arrêté royal portant exécution du titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022425
pub.
29/03/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/25/2007022425/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant exécution du titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 3 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations a instauré un système de bonus qui vise à attribuer des droits supplémentaires au travailleur indépendant qui poursuit son activité professionnelle. Ce système vise à offrir un stimulant à ceux qui souhaitent rester actifs plus longtemps.

A partir du 1er janvier 2007, lorsqu'il a atteint l'âge de 62 ans ou après une carrière de 44 années civiles, le travailleur indépendant verra, sous certaines conditions, sa pension de retraite majorée d'un bonus pour les périodes prestées à partir du 1er janvier 2006.

Toutefois, lorsque le travailleur indépendant poursuit son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans ou au-delà, le bonus est octroyé jusqu'au trimestre du 65e anniversaire, s'il prouve une carrière complète au plus tard au cours de ce trimestre, ou jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle une 45ème année civile de carrière est prouvée, dans le cas contraire.

Le présent projet exécute l'article 3 précité en fixant les conditions et modalités d'octroi du bonus ainsi que son montant. D'autre part, il vise à attribuer également un bonus au conjoint survivant du chef des prestations de son conjoint décédé.

Le bonus est instauré pour les pensions qui prennent cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012.

Une évaluation sera alors réalisée par le Gouvernement sur la base des avis du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur de l'Emploi, destinée à vérifier que l'objectif poursuivi par le pacte de solidarité entre les générations, à savoir un allongement de la carrière professionnelle, est bien atteint.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er.Cet article définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer », « arrêté royal du 30 janvier 1997 », « arrêté royal n° 38 », « règlement général » et « arrêté royal du 25 avril 1997 ».

Il définit également les notions de « année civile de carrière » et de « trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ».

Une année civile de carrière est une année civile susceptible d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers au sens de l'article 3, § 3ter de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants.

Les trimestres d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant sont des trimestres situés dans une période qui débute : - soit le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 62 ans - soit le 1er janvier de l'année au cours de laquelle une 44e année civile de carrière débute, et qui se termine le dernier jour du trimestre civil qui précède celui au cours duquel la pension prend cours effectivement et pour la première fois et au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, lorsqu'à ce moment, l'intéressé ne prouve pas 45 années civiles de carrière au sens du présent article, 6°; la période se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle une 45ème année civile de carrière est prouvée.

Article 2.Cet article délimite le champ d'application du présent arrêté.

Article 3.Cet article fixe les conditions et modalités d'octroi du bonus.

Un bonus est octroyé pour tout trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant couvert par le paiement en principal et accessoires des cotisations dues dans le cadre du statut social ou de l'assurance continuée, pour autant que celles-ci aient été calculées sur le revenu minimum ou présumées telles.

Cet article instaure également une présomption de paiement réfragable pour les cotisations afférentes aux deux trimestres qui précèdent la prise de cours de la pension aux assurés sociaux en ordre de paiement de cotisations pour la période antérieure; ceci afin de permettre à l'administration de pouvoir octroyer et calculer plus rapidement le bonus afférent auxdits trimestres.

Article 4.Cet article fixe à 156 EUR le montant du bonus accordé par trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.

Article 5.Cet article prévoit que lorsque le conjoint décédé remplissait à son décès les conditions pour prétendre au bonus, celui-ci est accordé à son conjoint survivant selon les mêmes conditions.

Article 6.Cet article prévoit que le Gouvernement procèdera à une évaluation du système de bonus au cours du second semestre 2012.

Article 7.Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant exécution du titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;

Vu l'avis 41.904/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doit prendre au plus vite les mesures nécessaires à la mise en oeuvre concrète du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer » : la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;2° « arrêté royal du 30 janvier 1997 » : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;3° « arrêté royal n°38 » : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;4° « règlement général » : l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;5° « arrêté royal du 25 avril 1997 » : l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;6° « année civile de carrière » : une année civile susceptible d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997; Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont applicables en cas de carrière mixte; 7° « trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant » : tout trimestre civil qui se situe dans une période qui débute : - soit le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 62 ans - soit le 1er janvier de l'année au cours de laquelle une 44e année civile de carrière débute, et qui se termine le dernier jour du trimestre civil qui précède celui au cours duquel la pension prend cours effectivement et pour la première fois et au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans.Toutefois, lorsqu'à ce moment, l'intéressé ne prouve pas 45 années civiles de carrière au sens du présent article, 6°, la période se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle une 45e année civile de carrière est prouvée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE III. - Conditions et modalités d'octroi du bonus

Art. 3.Pour autant que le travailleur indépendant qui a atteint l'âge de 62 ans ou qui prouve une carrière d'au moins 44 années civiles, au sens de l'article 1er, 6°, poursuive son activité professionnelle, un bonus est octroyé par trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 1er, 7°.

Toutefois, ce bonus n'est octroyé qu'à la condition que pour ledit trimestre, la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 ou en vertu de l'article 41 du règlement général soit payée en principal et accessoires à la date de prise de cours de la pension, et que le montant de ladite cotisation soit au moins égal au montant de la cotisation due en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, ou soit censé l'être.

Par dérogation à l'alinéa précédent et pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées. CHAPITRE IV. - Montant du bonus

Art. 4.Le bonus s'élève à 156 EUR par trimestre. Ce montant est lié à l'indice-pivot du mois de janvier 2007. Il est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il est susceptible des mêmes retenues que la pension. CHAPITRE V. - Conditions et modalités d'octroi du bonus en faveur du conjoint survivant

Art. 5.Lorsque le conjoint décédé satisfait à son décès aux conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté, la pension de survie est majorée d'un bonus dont le montant est déterminé conformément à l'article 4. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.L'application du présent arrêté donne lieu à une évaluation par le Gouvernement au cours du 2e semestre 2012 sur la base des avis du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur de l'Emploi.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 8.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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