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Loi du 22 décembre 2009
publié le 31 décembre 2009

Loi portant des dispositions fiscales et diverses

source
service public federal finances
numac
2009003483
pub.
31/12/2009
prom.
22/12/2009
ELI
eli/loi/2009/12/22/2009003483/moniteur
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22 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Impôts sur les revenus CHAPITRE 1er. - Modifications concernant les personnes physiques

Art. 2.A l'article 7, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 6 avril 1995, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 6 juillet 1997 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, a, premier tiret, les mots « , du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination » sont insérés entre les mots « de biens immobiliers non bâtis » et les mots « ou de l'habitation visée à l'article 12, § 3;»; b) le 2°, a, premier tiret, est complété par les mots « ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination", c) au 2°, c, les mots « ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination » sont insérés entre les mots « d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique » et les mots « , ou au revenu cadastral majoré de 40 % ».

Art. 3.Dans l'article 18, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions du Code des sociétés ».

Art. 4.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 24 décembre 1993, 30 mars 1994 et 24 décembre 2002, les mots « à l'article 171, 2°, f et 2°bis à 3°bis, » sont remplacés par les mots « à l'article 171, 2°, f, 2°bis à 3°bis, et 3°quater, ».

Art. 5.A l'article 38 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, 11°, les mots « visées à l'article 30, » sont remplacés par les mots « visées à l'article 30, 1° et 2°, »;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 25°, rédigé comme suit : « 25° les avantages qui se composent de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas, les chèques sport/culture ou les éco-chèques qui répondent aux conditions reprises à l'article 38/1.»; 3° dans le paragraphe 3, les mots « et de taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « et de droits et taxes divers ».

Art. 6.A. Dans le titre II, Chapitre II, section IV, soussection II, partie A - Exonérations à caractère social ou culturel, du même Code, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : «

Art. 38/1.§ 1er. Les avantages suivants constituent un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, pour autant qu'ils ne sont pas octroyés en remplacement de la rémunération, de primes, d'avantages de toute nature ou de toute autre allocation quelconque : 1° l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 2;2° l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les chèques sport/culture qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 3;3° l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les éco-chèques qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 4. § 2. Pour que l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les titres-repas puisse être considérée comme un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, les titres-repas doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux travailleurs;2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées de travail effectivement fournies par le travailleur ou le dirigeant d'entreprise;3° le titre-repas est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;4° le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation;5° l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant du titre-repas ne peut excéder 5,91 euros par titre-repas;6° l'intervention du travailleur ou du dirigeant d'entreprise s'élève au minimum à 1,09 euro. § 3. Pour que l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les chèques sport/culture puisse être considérée comme un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, les chèques sport/culture doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° l'octroi du chèque sport/culture doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux travailleurs;2° le chèque sport/culture est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;3° le chèque sport/culture mentionne clairement que sa validité est limitée à 15 mois, du 1er juillet de l'année au 30 septembre de l'année suivante;4° le montant total des chèques sport/culture octroyés par l'employeur ou l'entreprise ne peut dépasser par travailleur ou dirigeant d'entreprise 100 euros par an;5° les chèques sport/culture ne peuvent être échangés contre espèces ni totalement ni partiellement. § 4. Pour que l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans les éco-chèques puisse être considérée comme un avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, les éco-chèques doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° l'octroi de l'éco-chèque doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas possible, par une convention individuelle écrite étant entendu que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux travailleurs;2° la convention collective de travail ou la convention individuelle mentionne la valeur nominale maximum de l'éco-chèque avec un montant maximum de 10 euros par éco-chèque, ainsi que la fréquence de l'octroi des éco-chèques pendant une année civile;3° l'éco-chèque est délivré au nom du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;4° l'éco-chèque mentionne clairement que sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à la disposition du travailleur ou du dirigeant d'entreprise et qu'il ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services à caractère écologique visés dans une convention collective conclue au sein du Conseil national du travail;5° les éco-chèques ne peuvent être échangés contre espèces ni totalement ni partiellement;6° le montant total des éco-chèques octroyés par l'employeur ou l'entreprise ne peut dépasser par travailleur ou dirigeant d'entreprise 125 euros par an. § 5. Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. » B. Dans l'article 38/1, § 4, 6°, du même Code, inséré par la présente loi, les mots « 125 euros » sont remplacés par les mots « 250 euros ».

Art. 7.Dans l'article 39, § 2, 4°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 19 juillet 2000, les mots « au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « au Livre II, titre VIII du Code des droits et taxes divers ».

Art. 8.Dans l'article 40, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, les mots « à l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre, » sont remplacés par les mots « à l'article 183bis du Code des droits et taxes divers, ».

Art. 9.L'article 53, 14°, du même Code, remplacé par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, est remplacé par ce qui suit : « 14° les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des titres-repas limitée, le cas échéant, à 1 euro par titre-repas lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l'article 38/1; ».

Art. 10.L'article 59, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par ce qui suit : « Pour vérifier si les limites visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont respectées, les prestations y visées qui sont liquidées en capital, sont à convertir en rentes à l'aide des données qui figurent au tableau fixé par le Roi, qui, sans tenir compte d'une réversibilité ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 % par an à compter de leur prise de cours, indique pour différents âges à la prise de cours de la rente, le capital censé nécessaire pour payer par douzièmes et à terme échu une rente annuelle de 1 euro. Les données du tableau peuvent être adaptées s'il y a lieu pour tenir compte de la réversibilité ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 % par an à compter de leur prise de cours.

Les prestations qui correspondent aux années de service déjà prestées, peuvent être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes. Les années de service prestées en dehors de l'entreprise ne sont prises en compte qu'à concurrence de 10 années réellement prestées au maximum. Les prestations qui se rapportent à 5 ans maximum d'activité professionnelle restant encore à prester jusqu'à l'âge normal de la retraite peuvent également être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes. »

Art. 11.L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 6 mai 2009, est complété par les mots « et des véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis, § 1er, alinéa 3 ».

Art. 12.Dans l'article 102 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, et au Procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises assosiées, et au procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015012 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 6 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 21 octobre 1999 (2) fermer, les mots « réévalué conformément à l'article 2, 7°. » sont remplacés par les mots « réévalué conformément à l'article 2, § 1er, 7°. »

Art. 13.A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3°, a, les mots « ou aux hôpitaux universitaires agréés » sont remplacés par les mots « , aux hôpitaux universitaires agréés ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen »;b) au 3°, b, les mots « ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue, » sont insérés entre les mots « dans ses attributions, » et « à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques;»; c) le 3°, d, est remplacé par ce qui suit : d) aux institutions culturelles agréées par le Roi qui sont établies en Belgique et dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier, ou aux institutions culturelles établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont la zone d'influence s'étend à une entité fédérée ou régionale de l'Etat considéré ou au pays tout entier et qui sont agréées de manière analogue;»; d) le 3°, e, est complété par les mots « ou aux institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue »;e) le 3°, f, est remplacé par ce qui suit : f) à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts et au Théâtre royal de la Monnaie;»; f) le 3°, g à j, l et 4° sont chaque fois complétés par les mots « ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue »;g) le 3°, k, est complété par les mots « ou à des associations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue »;h) le 4°bis est complété par les mots « ou à des associations et institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue »;i) dans le 8°, les mots « ou selon une législation similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen » sont insérés entre les mots « la législation sur la conservation des Monuments et Sites » et les mots « et non donnés en location, ».

Art. 14.L'article 108 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les libéralités visées à l'article 104, 3° à 4°bis, faites à des associations ou institutions d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration la preuve que l'association ou l'institution d'un autre Etat membre est similaire à une association ou une institution belge visée au même article et, le cas échéant, que l'association ou l'institution d'un autre Etat membre est agréée de manière analogue, c'est-à-dire aux mêmes conditions que celles visées à l'article 110, alinéas 1er et 2. »

Art. 15.L'article 110 du même Code, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifié par les lois des 14 juillet 1997, 22 décembre 1998, 22 décembre 2003 et 16 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 110.Le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions visées à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i à l, 4° et 4°bis, et qui sont établies en Belgique.

Lorsqu'une association ou une institution exerce plus d'une activité visée dans les dispositions précitées, elle doit, pour chacune de ces activités, remplir les conditions pour pouvoir être agréée.

Lorsque parmi ses activités, l'association ou l'institution en exerce une visée à l'article 104, 3°, d ou j, elle doit être agréée par le Roi. »

Art. 16.Dans l'article 127, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, et au Procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises assosiées, et au procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015012 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 6 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 21 octobre 1999 (2) fermer, les mots « à l'article 90, 1° à 4°, » sont remplacés par les mots « à l'article 90, 1° à 4°, et 12°; ».

Art. 17.L'intitulé du titre II, Chapitre III, section première, sous-section IIquater, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 et modifié par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, est complété par les mots « autres que des titres-services sociaux ».

Art. 18.A l'article 14521du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 et modifié par la loi du 7 avril 1999, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer et par la loi-programme du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « visés dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, autres que des titres-services sociaux.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « visés à l'alinéa 1er » sont insérés entre le mot « titres-services » et les mots « est égale à »;3° dans l'alinéa 4, les mots « visés dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité » sont remplacés par les mots « visés à l'alinéa 1er ».

Art. 19.L'intitulé du titre II, Chapitre III, section première, sous-section IInonies, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0 et modfié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IInonies. Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule électrique »

Art. 20.L'article 14528 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 14528.§ 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue d'acquérir à l'état neuf une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à condition : a) qu'ils soient propulsés exclusivement par un moteur électrique;b) qu'ils soient aptes à transporter au minimum deux personnes;c) que leur conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégories A ou B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent. La réduction dimpôt n'est pas applicable aux dépenses qui entrent en considération pour l'application de la réduction sur facture visée à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6.

La réduction d'impôt est égale à 15 % de la valeur d'acquisition, avec un maximum de : - 3.280 euros en cas d'acquisition d'un quadricycle; - 2.000 euros en cas d'acquisition d'une motocyclette ou d'un tricycle. § 2. Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt ainsi que la manière d'apporter la preuve que le véhicule répond aux conditions prescrites.

Art. 21.Dans le texte néerlandais de l'article 14530, alinéa 2, a, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « genomen zijn » sont remplacés par les mots « in aanmerking genomen zijn ».

Art. 22.Dans le texte néerlandais de l'article 14531, alinéa 2, a, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « genomen zijn » sont remplacés par les mots « in aanmerking genomen zijn ».

Art. 23.A l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, et au Procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises assosiées, et au procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015012 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 6 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 21 octobre 1999 (2) fermer et modifié par les lois des 23 décembre 2005, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 17 mai 2007 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les 5° et 6° sont abrogés; b) dans l'alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : 7° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage : 1.344,57 euros; c) dans l'alinéa 1er, 8°, les mots « d'allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées au 5° » sont remplacés par les mots « d'allocations de chômage », les mots « des montants visés au 7°, » sont remplacés par les mots « du montant visé au 7°, » et les mots « des allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées au 5° », sont remplacés par les mots « des allocations de chômage »;d) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 24.A l'article 150 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, et au Procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises assosiées, et au procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015012 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 6 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 21 octobre 1999 (2) fermer et modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots, « à l'exclusion de la réduction pour allocations de chômage visée à l'article 147, alinéa 1er, 7° et 8° », sont abrogés;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 151 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, et au Procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises assosiées, et au procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015012 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 6 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 21 octobre 1999 (2) fermer et modifié par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les mots « visées à l'article 147, alinéa 1er, 5° à 8° », sont abrogés.

Art. 26.L'article 155, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 10 août 2001 et 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « Il en est de même pour : - les revenus exonérés en vertu d'autres traités ou accords internationaux, pour autant que ceux-ci prévoient une clause de réserve de progressivité; - les revenus professionnels payés ou attribués à des membres et anciens membres du parlement européen ou à leurs ayants droit et soumis à l'impôt au projet des Communautés européennes. »

Art. 27.Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots « du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots « des crédits d'impôt ».

Art. 28.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire du 1°, i, est remplacée par ce qui suit : « i) les revenus professionnels, à l'exception des rémunérations des dirigeants d'entreprise, payés ou attribués pour un montant brut maximum de 12.300 euros par période imposable aux : »; 2° dans le texte néerlandais du 1°, i, les mots « uit hoofde van » sont chaque fois remplacés par le mot « voor »;3° au 1°, i, in fine, les mots « de leur activité précitée de sportif, d'arbitre, de formateur, d'entraîneur ou d'accompagnateur.» sont remplacés par les mots « de l'ensemble de leurs activités précitées dans le secteur du sport. »; 4° au 4°, j, les mots « les rémunérations » sont remplacés par les mots « les rémunérations visées à l'article 30, 1°, » et les mots « un montant maximum de 12.300 euros « sont remplacés par les mots « un montant brut maximum de 12.300 euros ».

Art. 29.L'article 172 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque les revenus visés à l'article 171, 1°, i, et 4°, j, sont composés de plusieurs éléments, chacun de ceux-ci est imputé suivant la règle proportionnelle sur le montant brut de 12.300 euros et ensuite, le solde non imputé est imposé suivant le régime fiscal propre de chacun de ces éléments. ».

Art. 30.Dans l'article 178 du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer9, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les montants suivants ne sont pas indexés : 1° les montants visés à l'article 38/1;2° le montant visé à l'article 53, 14°;3° les montants du salaire journalier ou horaire brut visés à l'article 67ter, § 1er.»

Art. 31.A l'article 228, § 2, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 juillet 1994 et 30 janvier 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 15 décembre 2004, 25 avril 2006, 25 avril 2007, 11 décembre 2008 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire du 6°, les mots « les rémunérations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 23, § 1er, 4° et 5°, » sont remplacés par les mots « les rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, »;2° il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit : « 7°bis les pensions, rentes et allocations visées à l'article 23, § 1er, 5°, payées ou attribuées par : a) un habitant du Royaume;b) une société résidente, une association, un établissement ou un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction;c) l'Etat, les communautés, régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges;d) un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227;e) un débiteur autre que ceux précités, lorsque : - les cotisations ou primes versées en vue de constituer la pension, la rente ou l'allocation ont donné lieu à un avantage fiscal quelconque à l'impôt sur les revenus dans le chef du débiteur de ces cotisations ou primes ou; - l'activité professionnelle au titre de laquelle la pension, la rente ou l'allocation est payée ou attribuée, a été en tout ou partie exercée en Belgique; ».

Art. 32.Dans l'article 232, alinéa 1er, 2°, b, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 25 avril 2007 et 22 décembre 2008, les mots « 7° et 9°, h ; » sont remplacés par les mots « 7°, 7°bis et 9°, h ; ».

Art. 33.A l'article 243 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « visés à l'article 147, 1°, 5°, et 7°, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 147, alinéa 1er, 1° et 7° »;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 34.A. L'article 248, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8, est remplacé par ce qui suit : « 1° par dérogation à l'article 232 : a) aux bénéfices ou profits produits ou recueillis par des associés ou membres dans une société civile ou une association sans personnalité juridique visés à l'article 229, § 3;b) aux rémunérations recueillies en raison de l'activité exercée à bord d'un navire marchand belge par un marin qui n'est pas inscrit dans le Pool des marins de la marine marchande;».

B. Dans l'article 248, § 1er, alinéa 2, 1°, b, du même Code, remplacé par la présente loi, les mots « dans le Pool des marins de la marine marchande » sont remplacés par les mots « sur la liste visée à l'article 1er bis, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. »

Art. 35.L'article 16 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2009.

L'article 28, 2° est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

L'article 5, 1° et 2°, est applicable aux avantages obtenus à partir du 1er janvier 2009.

Les articles 13et 14 sont applicables aux libéralités effectivement payées à partir du 1er janvier 2009.

L'article 15 produit ses effets le 1er janvier 2009.

Les articles 17 et 18 sont applicables aux dépenses effectivement payées à partir du 1er janvier 2009.

Les articles 28, 1°, 3° et 4°, 29, 31, 32 et 34, A, sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2009.

L'article 34, B produit ses effets le 1er juillet 2009.

Les articles 2, 4, 6, A, 9, 10, 23 à 26, 30 et 33 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2010, étant entendu que la modification apportée par l'article 9 de la présente loi à l'article 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992 par laquelle 1 euro par titre-repas est déductible comme frais professionnels, ne produit ses effets que le 1er février 2009.

L'article 11 est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur.

Les articles 19 et 20 sont applicables, à partir du 1er janvier 2010, en cas d'acquisition d'un véhicule électrique visé à l'article 14528 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est rétabli par l'article 20 de la présente loi.

L'article 6, B, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011. CHAPITRE 2. - Modifications concernant les personnes morales Section 1ère. - Intercommunales, structures de coopération

et associations de projet

Art. 36.Dans l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, le 1° est complété par les mots « relative aux intercommunales, ainsi que les intercommunales régies par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, les structures de coopération, à l'exception des associations interlocales, régies par le décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, et les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes ».

Art. 37.Dans l'article 202, § 2, alinéa 4, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, les mots « des intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 » sont remplacés par les mots « des intercommunales, des structures de coopération et des associations de projet visées à l'article 180, 1° ».

Art. 38.Dans l'article 203, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 » sont remplacés par les mots « les intercommunales, les structures de coopération et les associations de projet visées à l'article 180, 1° ».

Art. 39.Dans l'article 220, 1°, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots « les centres publics d'aide sociale » sont remplacés par les mots « les centres publics d'action sociale ».

Art. 40.A l'article 224 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les intercommunales, les structures de coopération et les associations de projet visées à l'article 180, 1°, sont également imposables sur le montant total des sommes attribuées à toute société ou autre personne morale à titre de dividendes, à l'exclusion de ceux attribués à l'Etat, aux communautés, aux régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale, ainsi qu'à d'autres intercommunales, structures de coopération ou associations de projet, définies ci-avant.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « , structures de coopération ou associations de projet » sont insérés entre les mots « lesdites intercommunales » et les mots « en ce qui concerne »;3° à l'alinéa 2, les mots « soumises à la cotisation spéciale visée à l'article 35 de la loi du 28 décembre 1990 ou » sont abrogés.

Art. 41.Dans l'article 255, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots « aux centres publics d'aide sociale » sont remplacés par les mots « aux centres publics d'action sociale ».

Art. 42.A l'article 264, alinéa 1er, 1° du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a, les mots « associations intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986, » sont remplacés par les mots « intercommunales, structures de coopération et associations de projet visées à l'article 180, 1°, »;2° au point a, les mots « centres publics d'aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « centres publics d'action sociale »;3° le point b est remplacé par ce qui suit : « b) par une intercommunale, structure de coopération ou association de projet visée à l'article 180, 1°, à une autre intercommunale, structure de coopération ou association de projet, définie ci-avant; ».

Art. 43.Les articles 36 à 38, 40, 1° et 2°, et 42, 1° et 3° produisent leurs effets le 17 février 1997 en ce qui concerne les adaptations en matière d'intercommunales visées au décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, le 10 novembre 2001 en ce qui concerne les adaptations en matière de structures de coopération visées au décret de Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et le 23 août 2006 en ce qui concerne les adaptations en matière d'associations de projet visées au décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes.

L'article 40, 3°, produit ses effets le 1er janvier 2001. Section 2. - Mesures destinées aux petites sociétés

Art. 44.Dans l'article 185quater du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer9, les mots « sur base de l'article 15, § 1er, du Code des sociétés répondent aux critères de petites sociétés » sont remplacés par les mots « , sur la base de l'article 15, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés ».

Art. 45.L'article 194quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La réserve d'investissement constituée à l'expiration d'une période imposable, par des sociétés qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à cette période imposable, n'est pas considérée comme un bénéfice dans les limites et aux conditions prévues ci-après. ».

Art. 46.Dans l'article 196, § 2, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et remplacé par la loi du 31juillet 2004, les mots « sur la base des critères fixés à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme de petites sociétés » sont remplacés par les mots « sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme petites sociétés ».

Art. 47.Dans l'article 201, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 et remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, les mots « sur la base des critères fixés à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme de petites sociétés » sont remplacés par les mots « sur base de l'article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés ».

Art. 48.Dans l'article 205quater, § 6, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3, les mots « conformément à certains critères fixés par l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, » sont remplacés par les mots « sur la base de l'article 15 du Code des sociétés ».

Art. 49.L'article 218, § 2, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans le chef d'une société qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société, aucune majoration n'est due sur l'impôt, qui se rapporte aux trois premiers exercices comptables à partir de sa constitution. »

Art. 50.Les articles 44 à 49 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2010.

Toute modification apportée à partir du 1er janvier 2009 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 44 à 49. Section 3. - Aménagements relatifs à la réorganisation d'entreprises

Art. 51.A l'article 229, § 4, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, les mots « crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque, » sont insérés entre les mots « déductions pour investissement, » et les mots « subsides en capital, ».

Art. 52.A l'article 231 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998, 14 janvier 2003, 27 décembre 2004, 25 avril 2007 et 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° pour le surplus, l'imposition ne s'applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, ou dans la mesure où, dans l'éventualité d'une fusion, scission ou opération assimilée, les réserves exonérées présentes dans l'établissement belge de la société absorbée ou scindée avant l'opération sont reprises par la société absorbante ou bénéficiaire résidente ou dans un établissement belge de la société absorbante ou bénéficiaire intra-européenne.»; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « une société résidente ou » sont insérés entre les mots « qui sont affectés dans » et les mots « un établissement belge »;3° le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Dans l'éventualité visée à l'alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, déduction pour capital à risque, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire résidente ou l'établissement belge de la société absorbante ou bénéficiaire intra-européenne sont déterminés comme si cette opération n'avait pas eu lieu.»; 4° le paragraphe 3, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Les amortissements, déductions pour investissements, crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef de la société résidente sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire.»

Art. 53.L'article 51 produit ses effets le 12 janvier 2009.

L'article 52, 1°, 2° et 3°, produit ses effets en ce qui concerne les opérations accomplies, le 12 janvier 2009.

L'article 52, 4°, est applicable en ce qui concerne les crédits d'impôt pour recherche et développement et les déductions pour capital à risque, à partir de l'exercice d'imposition 2007. Section 4. - Modification de la condition de participation

Art. 54.L'article 202, § 2, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, est abrogé.

Art. 55.L'article 54 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.

Toute modification apportée à partir du 1er janvier 2009 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de l'article 54. Section 5. - Modifications diverses

Art. 56.A l'article 186, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots « ou la mise en liquidation » sont abrogés et les mots « par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « par le Code des sociétés »;2° au 4°, les mots « ou de la mise en liquidation » sont abrogés.

Art. 57.A l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, les mots « , ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, » sont insérés entre le mot « réalisées » et les mots « sur des actions ».

Art. 58.A l'article 198, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « par l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « par l'article 183bis du Code des droits et taxes divers »;2° au 6°, les mots « les articles 2013 à 2019 du Code des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « les articles 2013 à 2019 du Code des droits et taxes divers »;3° au 8°, les mots « l'article 183duodecies du Code des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « l'article 183duodecies du Code des droits et taxes divers »;4° le 9° est abrogé.

Art. 59.A l'article 205ter, § 4, 2° et 3°, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3, les mots « la valeur comptable » sont chaque fois remplacés par les mots « la valeur comptable nette ».

Art. 60.Dans l'article 205quinquies du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3, le mot « années » est remplacé par les mots « périodes imposables ».

Art. 61.Dans l'article 205novies du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3, les mots « la période de sept années visée à l'article 205quinquies est prolongée du nombre d'années complètes » sont remplacés par les mots « la durée du report sur les sept périodes imposables suivantes visée à l'article 205quinquies est prolongée du nombre de périodes imposables ». CHAPITRE 3. - Notion de « bourse de valeurs mobilières » en matière de précompte mobilier

Art. 62.L'article 269, alinéa 3, d, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté fermer, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Par bourse de valeurs mobilières, il faut entendre, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, un marché réglementé visé à l'article 2, alinéa 1er, 5° et 6°, de ladite loi.

Est assimilé à un marché réglementé de valeurs mobilières, un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers quand ce système est exploité par une entreprise de marché au sens de l'article 2, alinéa 1er, 7°, de ladite loi. »

Art. 63.En ce qui concerne l'assimilation visée à l'article 269, alinéa 3, d, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 62, produit ses effets le 1er novembre 2007. CHAPITRE 4. - Modifications diverses en matière d'établissement et de recouvrement des impôts

Art. 64.A l'article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer6 et modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « des rémunérations » sont chaque fois remplacés par les mots « des rémunérations visées à l'article 30, 1°, »;2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Les fonds affectés ne peuvent être constitués que pour la moitié des salaires payés ou attribués à de jeunes sportifs.»; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « A l'expiration du délai précité, les fonds non affectés conformément aux alinéas 2 et 3 doivent être versés au Trésor, augmentés des intérêts de retard, calculés conformément à l'article 414.»

Art. 65.A l'article 298, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 5 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer et modifié par la loi-programme du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « au précompte mobilier et » sont insérés entre les mots « pas applicable » et « au précompte professionnel »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 2 n'est pas applicable non plus aux taxes mentionnées à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 413.»

Art. 66.A l'article 304 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, et au Procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises assosiées, et au procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015012 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 6 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 21 octobre 1999 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « et 248, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « et 248, § 1er, »;2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 156bis, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, et du crédit d'impôt visé à l'article 289ter, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. »

Art. 67.A l'article 376, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, et au Procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises assosiées, et au procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015012 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 6 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 21 octobre 1999 (2) fermer, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de l'excédent de crédits d'impôt, de précomptes et de versements anticipés visé à l'article 304, § 2, pour autant que cet excédent ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces crédits d'impôt, ces précomptes et ces versements anticipés sont imputables; ».

Art. 68.Dans l'article 442bis, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots « des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. » sont remplacés par les mots « du Code des sociétés. »

Art. 69.A l'article 466 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - avant imputation des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 156bis, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et des crédits d'impôt, visés aux articles 277 à 296; ».

Art. 70.L'article 64 entre en vigueur le 1er juillet 2010. CHAPITRE 5. - Modification en matière de détermination du revenu cadastral

Art. 71.Dans l'article 475, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « ainsi que des géomètres-experts dans l'exercice légal de leurs activités protégées, » sont insérés entre les mots « l'article 327, § 1er, » et les mots « la production ». CHAPITRE 6. - Confirmation de divers arrêtés

Art. 72.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 18 mars 2008 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrête royal/CIR 92;2° l'arrêté royal du 8 avril 2008 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;3° larrêté royal du 18 juin 2008 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrête royal/CIR 92;4° l'arrêté royal du 16 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrête royal/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel;5° l'arrêté royal du 9 septembre 2008 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrête royal/CIR 92;6° l'arrêté royal du 5 décembre 2008 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrête royal/CIR 92;7° l'arrêté royal du 11 janvier 2009 accordant la réduction forfaitaire flamande en matière de précompte professionnel;8° l'arrêté royal du 2 février 2009 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrête royal/CIR 92;9° l'arrêté royal du 6 avril 2009 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;10° l'arrêté royal du 6 avril 2009 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;11° l'arrêté royal du 14 avril 2009 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal/CIR 92.

Art. 73.L'article 72 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 3. - Taxe sur la valeur ajoutée CHAPITRE UNIQUE. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 109, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 74.L'arrêté royal du 12 octobre 2008 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009, date de son entrée en vigueur.

TITRE 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 75.A l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , copies signées à la main ou par signature électronique, » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est complété par les mots « et les actes visés à l'article 19, 3°, peuvent être enregistrés sur une copie, à condition que les immeubles soient affectés au logement d'une famille ou d'une personne seule.»; 3° l'article est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut, pour les catégories qu'Il désigne, d'actes, d'écrits et de déclarations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, déterminer qu'ils peuvent ou doivent être présentés à l'enregistrement en minute, expédition ou copie et de manière dématérialisée ou non. Pour les catégories ainsi désignées d'actes, d'écrits et de déclarations, Il détermine les modalités de la présentation à la formalité et de l'exécution de la formalité ainsi que les mesures nécessaires à la juste perception des droits dus. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 8, 9, 26, 39, 40, 171 et 172 du présent Code. Il ne peut toutefois, en cas d'infraction aux dispositions qu'Il a établies en dérogation aux articles 171 et 172, fixer une amende d'un montant supérieur à 25 euros.

Le Roi peut déterminer que la présentation à l'enregistrement des actes ou de certaines catégories d'actes de manière dématérialisée, doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à l'acte. »

Art. 76.A l'article 5 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que pour les actes authentiques ou certaines catégories d'actes authentiques, le paiement des droits et amendes visés à l'alinéa 1er peut avoir lieu après l'enregistrement de l'acte. Le cas échéant, il fixe le délai et les modalités du paiement. »

Art. 77.L'article 211 du même Code, modifié par l'arrêté du Secrétaire général du 7 octobre 1942, par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 211.Lors de la présentation à l'enregistrement d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger, visé à l'article 19, 2°, le receveur prend une copie de l'acte, sauf s'il s'agit d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes.

Il en va de même lors de la présentation à l'enregistrement d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger, visé à l'article 19, 3°, et présenté à l'enregistrement sur support papier.

Cette copie reste déposée au bureau de l'enregistrement, à moins que l'administration n'assure la conservation du contenu de l'acte d'une autre manière. »

Art. 78.Dans l'article 41 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947, 19 juin 1986, et 22 décembre 1989, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les personnes qui n'ont pas fait enregistrer dans les délais prescrits les actes ou déclarations qu'elles sont tenues de soumettre à la formalité ou qui n'ont pas effectué le paiement visé à l'article 5, alinéa 2; ».

Art. 79.Dans l'article 55, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 23 décembre 1958, le 1° est abrogé.

Art. 80.Dans l'article 83 du même Code, modifié par les lois des 13 août 1947, 23 décembre 1958 et 22 décembre 1998, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions sont assimilés aux baux et aux cessions de baux pour l'application du présent Code, sauf pour l'application de l'article 161, 12°. »

Art. 81.L'Art. 161, 12°, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « 12° a) les actes visés à l'article 19, 1°, portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou des parties dimmeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule; b) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a ;c) les états des lieux dressés à l'occasion d'un acte visé sous a ou b ;d) les documents qui, en vertu des articles 2et 11bis du livre III, titre VIII, Chapitre II, section 2, du Code civil, sont joints à un acte visé sous a ou b au moment de sa présentation à l'enregistrement. »

Art. 82.L'article 179 du même Code, modifié par les lois des 12 juillet 1960 et 5 juillet 1963, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 179.Les répertoires visés à l'article 176 que les notaires doivent tenir, peuvent, conformément à l'article 29 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0 portant organisation du notariat, être tenus soit sur papier soit d'une manière dématérialisée qui est déterminée par la Chambre nationale des notaires dans un règlement approuvé par le Roi.

Le Roi peut déterminer que les répertoires que les huissiers de justice doivent tenir, peuvent l'être d'une manière dématérialisée, déterminée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans un règlement approuvé par le Roi. »

Art. 83.L'article 180 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947, 12 juillet 1960 et 22 décembre 1989 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 180.Les personnes désignées à l'article 176 sont tenues de présenter, tous les trois mois, leur répertoire au receveur du bureau désigné à l'article 39, qui le vise et énonce dans son visa le nombre d'actes inscrits.

Cette présentation a lieu dans les dix premiers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année.

Pour les répertoires tenus de manière dématérialisée, le Roi peut établir des règles particulières en ce qui concerne les modalités de la présentation et le visa du répertoire.

Une amende de 25 euros par semaine de retard est encourue en cas de présentation tardive du répertoire. »

Art. 84.L'article 75, 1°, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui en exécution de l'article 2, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, règle la présentation dématérialisée des contrats de bail.

Les articles 75, 2°, et 77 ainsi que l'article 161, 12°, a, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que modifié par l'article 81 de la présente loi, produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

L'article 161, 12°, c et d, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que modifi par l'article 81 de la présente loi, produit ses effets le 18 mai 2007. CHAPITRE 2. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Art. 85.Dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Pour les actes notariés ou certaines catégories d'actes notariés qu'Il désigne, le Roi peut fixer à quinze jours le délai établi par l'article 2, pour autant que ces actes soient présentés de manière dématérialisée. Il en va de même pour les actes passés devant les agents des Comités d'acquisition de l'Autorité fédérale. » TITRE 5. - Dispositions diverses CHAPITRE 1er. - Codification des instruments financiers émis en Belgique

Art. 86.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré dans le Chapitre II, une section 5bis intitulée « Codification des instruments fianciers émis en Belgique » qui contient un article 21bis, rédigé comme suit : «

Art. 21bis.Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.

Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence. » CHAPITRE 2. - Dispositions financières Section 1re. - Modification de la loi du 22 juillet 1991

relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt

Art. 87.L'article 7, § 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifié par la loi du 14 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les articles 3 à 13bis de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire sont applicables aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt émis sous la forme dématérialisée, à l'exception de l'article 6, alinéa 2, et de l'article 12, alinéa 2.

A l'article 11, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, les termes « libératoire pour l'Etat » sont remplacés par « libératoire pour l'émetteur ». » Section 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer

fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

Art. 88.L'article 7, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 15 octobre 2008, est complété par la phrase suivante : « Il prime les droits visés par les articles 8, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, 12, alinéa 4, et 13, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, et 471, alinéa 4, du Code des sociétés. » Section 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer

relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 89.Dans l'article 25, § 2, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 24 août 2005 les mots « par la Caisse d'amortissement de la dette publique, » sont abrogés.

Art. 90.Dans l'article 144 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La société anonyme Euronext Brussels est de plein droit agréée en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elle est tenue, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter ses statuts et les règles des marchés qu'elle organise en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du Chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. » Section 4. - Modification de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8

portant des dispositions diverses (I)

Art. 91.Dans le titre 15 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 portant des dispositions diverses (I), le Chapitre 4, comportant les articles 176 à 182, est retiré. Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 92.Les articles 87 à 89 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 90 produit ses effets le 30 décembre 2005.

L'article 91 produit ses effets le 28 novembre 2003. CHAPITRE 3. - Fonds de participation

Art. 93.L'article 74, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, est complété par un 10°, rédigé comme suit : « 10° d'assurer la gestion opérationnelle, pour compte de l'Etat, de la garantie portant sur la couverture complémentaire, dénommée « Belgacap », à l'assurance-crédit distribuée par les assureurs crédit.

L'implication financière du Fonds est limitée au préfinancement éventuel des décaissements relatifs aux sinistres encourus. »

Art. 94.Une garantie est octroyée par l'Etat à l'assurance complémentaire Belgacap et porte sur un encours total de couvertures Belgacap d'un montant maximum de 300 millions d'euros.

La couverture Belgacap peut être octroyée par les assureurs crédits durant une période de six mois maxmum à dater de l'entrée en vigueur du présent article.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter la limite précitée ainsi que la période d'octroi de la couverture Belgacap. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2 portant des dispositions diverses (I)

Art. 95.Dans l'article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2 portant des dispositions diverses (I), les mots « de base » sont insérés entre les mots « 21 % du prix d'achat, hors T.V.A., du paquet » et les mots « agréé tel que défini par le Roi ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Note Documents de la Chambre des représentants : Doc 52-2170/(2008/2009) : 001 : Projet de loi.- 002 : Amendement. - 003 : Rapport. - 004 : Texte adopté par la commission. - 005 : Amendement plenum. - 006 : Rapport complémentaire. - 007 : Texte adopté par la commission. - 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - 009 : Projet amendé par le Sénat. - Compte rendu intégral 22 octobre 2009 Documents du Sénat : 4-1469-2009/2010 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat 3 décembre 2009.

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