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Loi du 21 juillet 2017
publié le 10 août 2017

Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017020569
pub.
10/08/2017
prom.
21/07/2017
ELI
eli/loi/2017/07/21/2017020569/moniteur
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21 JUILLET 2017. - Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990, 29 mars 1995 et 8 octobre 2003, et par les lois du 15 février 2006 et 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice des §§ 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres Etats auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres", peuvent porter en Belgique le titre d'architecte s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe 1b de la présente loi, telle qu'elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l'Union européenne. L'adoption d'un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie."; 2° dans le paragraphe 2/1, les mots "L'Etat belge" sont remplacés par les mots "L'autorité compétente belge"; 3° le même paragraphe 2/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d'architecte visées à l'annexe 1b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016."; 4° il est inséré un paragraphe 2/3 rédigé comme suit : " § 2/3.L'autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu'aux titres des formations qu'elle délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice : titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des "Fachhochschulen" en République fédérale d'Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l'annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet Etat membre qui tombent sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation ait été suivie d'une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l'architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive."; 5° le paragraphe 3 est abrogé;6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.L'autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des Etats membres, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un des Etats membres."; 7° dans le paragraphe 5, les mots "Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sont d'application au :" sont remplacés par les mots "Les articles 5/9 et 13 à 16 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application au :";8° dans le paragraphe 5, 1°, les mots "qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2" sont remplacés par les mots "détenteur d'un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3";9° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : " § 7.Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.".

Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, le paragraphe 5, inséré par la loi du 21 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2008 pub. 11/02/2009 numac 2008011556 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant les Directives 2005/36/CE et 2006/100/CE et modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes fermer est complété par les alinéas suivants : "Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visés à l'alinéa 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.

Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.

L'Ordre des architectes s'assure que le contrôle est proportionné à l'activité à exercer.".

Art. 4.A l'article 8 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1990 et du 29 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d'architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine.Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "de nationalité étrangère autres que des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "des pays tiers".

Art. 5.Dans la même loi, les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, sont remplacées par les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, jointes à la présente loi. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des Architectes

Art. 6.Dans l'article 8 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, modifié par les lois des 10 février 1998, 15 février 2006 et 21 novembre 2008 et les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen, ainsi que les autres étrangers" sont remplacés par les mots "les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres états auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres" autorisés à exercer la profession en vertu de l'article 1er de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ainsi que les ressortissants des pays tiers";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "étrangers non-ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "ressortissants des pays tiers";3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'architecte, ils en informent préalablement l'Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, et incluant en particulier l'attestation d'assurance responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale.Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces ressortissants sont inscrits par l'Ordre des architectes dans le registre des prestataires de services. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase "Cette déclaration doit être accompagnée :" est remplacée par la phrase suivante : "Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel, cette déclaration doit être accompagnée :";5° dans le paragraphe 2, le même alinéa 3, 2°, les mots "repris à l'annexe à" sont remplacés par les mots "visés à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, de";6° dans le paragraphe 2, le même alinéa, 3°, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "une année";7° dans le paragraphe 2, le même alinéa, le 4° est abrogé;8° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "La prestation visée à l'alinéa 2 est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée.Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge.

Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire de services fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, lorsque le prestataire de services dispose d'un diplôme, certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la prestation est effectuée dans ce cas sous le titre d'architecte. Pour l'application du présent alinéa, on entend par Etat membre d'établissement, l'un des Etats membres tels que visés au paragraphe 1er, à l'exclusion de la Belgique, où le prestataire de services est légalement établi.

En outre, lorsque le prestataire de services ne dispose pas d'un diplôme, certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, l'Ordre peut, selon les conditions et modalités prévues à l'article 9, § 4, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de service, et lui imposer le cas échéant une épreuve d'aptitude.

Les dispositions relatives à l'accès partiel visé à l'article 5/9 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application si le prestataire de services désire exercer la profession d'architecte à titre partiel. Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte, l'accès centralisé aux informations et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.".

Art. 7.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990, ainsi que par les lois du 10 février 1998, du 1er mars 2007, et du 21 novembre 2008, les mots "d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "d'un des Etats membres".

Art. 8.Dans l'article 21, § 3, alinéa 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, ainsi que par les lois du 10 février 1998 et du 21 novembre 2008, les mots "de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen" sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 38, 7°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000 et la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer, les mots "d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "des Etats membres".

Art. 10.L'article 52 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990 et les lois du 10 février 1998 et du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 52.§ 1er. Les Conseils de l'Ordre accordent automatiquement une dispense du stage visé à l'article 50 aux ressortissants des Etats membres qui sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte. Ils accordent aussi une telle dispense lorsqu'ils constatent que les diplômes, certificats ou autres titres remplissent les conditions reprises à l'annexe 1a de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un organisme belge visé aux annexes 1b et 2a de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte. § 2. Les Conseils de l'Ordre peuvent accorder une exemption complète ou partielle du stage, selon les conditions fixées par le Roi, aux personnes suivantes : 1° les ressortissants des Etats membres ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage;2° les ressortissants des pays tiers ayant exercé la profession pendant plus de deux ans à l'étranger. Dans ce cas, les règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire, sont d'application.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue

Art. 11.Dans l'article 1er, 1°, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1997 et par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, le g), est remplacé par ce qui suit : "g) un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, ci-après dénommée "la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles", délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.

Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis un titre de formation visé au présent point sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.

On entend par Etat membre, au sens de la présente loi, l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.".

Art. 12.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1997 et par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011600 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant certaines législations à la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues une copie du diplôme visé à l'article 1, 1°, a) à f) ou du titre de formation visé à l'article 1er, 1°, g).".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un chapitre V intitulé "Chapitre V. Disposition finale".

Art. 14.Dans le chapitre V, inséré par l'article 4, il est inséré un article 21 rédigé comme suit : "

Art. 21.Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales

Art. 15.A l'article 1/1 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, inséré par la loi du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;"; 2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles : la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.".

Art. 16.Dans les articles 3 et 44 de la même loi, les mots "états affiliés" sont chaque fois remplacés par les mots "Etats membres".

Dans les articles 3, 4 et 44 de la même loi, les mots "état affilié" sont chaque fois remplacés par les mots "Etat membre".

Art. 17.A l'article 16 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er, alinéa 1er;2° l'alinéa 2 devient le paragraphe 1er, alinéa 2;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le § 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l'article 19bis de faire également usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique en application de l'article 37bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré."; 4° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003, par les lois des 2 juin 2013 et 15 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" sont abrogés;2° au 7°, les mots "de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen" sont abrogés.

Art. 19.A l'article 19bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d'un Etat membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre, et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi."; 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage."; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Toutefois ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "concernant exclusivement les connaissances professionnelles" sont remplacés par les mots "des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles";5° le paragraphe 2, alinéa 5, est complété par les mots "et de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles"; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fiscal dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation."; 7° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'Institut informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d'aptitude en mentionnant : 1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l'article 13 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur; 2° les différences substantielles qui justifient l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent."; 8° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.

Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.".

Art. 20.L'article 37bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2009 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 37bis.§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable sans devoir remplir les conditions des articles 19 et 19bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si : 1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;2° lorsque la profession d'expert-comptable n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert-comptable elles en informent préalablement l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.

En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.

Art. 21.A l'article 46 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er, alinéa 1er;2° l'alinéa 2 devient le paragraphe 1er, alinéa 2;3° l'alinéa 3 devient le paragraphe 1er, alinéa 3;4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité de comptable(-fiscaliste) en application de l'article 50bis de faire également usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique en application de l'article 52bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré."; 5° les alinéas 5 et 6 sont abrogés;6° les alinéas 7, 8 et 9 deviennent respectivement le paragraphe 3, alinéa 1er, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 3, alinéa 3;7° à l'alinéa 7, devenu le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "état affilié" sont remplacés par les mots "Etat membre".

Art. 22.A l'article 50bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité de comptable(-fiscaliste), les ressortissants d'un Etat membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi."; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage."; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Toutefois ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut professionnel, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession de comptable(-fiscaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "concernant exclusivement les connaissances professionnelles" sont remplacés par les mots "des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles"; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "dans le respect des règles du droit communautaire" sont remplacés par les mots "professionnel dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles."; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme comptable(-fiscaliste) dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation."; 7° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'Institut professionnel informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d'aptitude en mentionnant : 1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l'article 13 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur; 2° les différences substantielles qui justifient l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent."; 8° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.L'Institut professionnel accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur.

Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre d'appel visée à l'article 45/1, § 2.".

Art. 23.L'article 52bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 52bis.§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l'article 50bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si : 1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;2° lorsque la profession de comptable(-fiscaliste) n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l'Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession comptable(-fiscaliste), elles en informent préalablement l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée.

En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles. CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts

Art. 24.Dans la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et par la loi du 18 juillet 2013, il est inséré un chapitre I/1 intitulé "Chapitre I/1. - Définitions".

Art. 25.Dans le chapitre I/1 de la même loi, inséré par l'article 24, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : "

Art. 1/1.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles : la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE; 2° Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.".

Art. 26.Dans l'article 2, 1°, de la même loi, le h) est remplacé par ce qui suit : "h) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.

Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.

Les diplômes dont question aux a) à e) ci- dessus doivent être délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat ou les Communautés.".

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit : "

Art. 2/3.§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement la profession de géomètre-expert sans devoir remplir les conditions de l'article 2, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si : 1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;2° lorsque la profession de géomètre-expert n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par le Conseil fédéral des géomètres-experts, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession de géomètre-expert, elles en informent préalablement le Conseil fédéral des géomètres-experts par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de sa production, l'attestation d'assurance ne peut pas avoir plus de trois mois d'ancienneté.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.

En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 2/4 rédigé comme suit : "

Art. 2/4.Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.".

Art. 29.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" sont abrogés. CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier

Art. 30.Dans l'article 2 de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;"; 2° l'article 2 est complété par le 10° rédigé comme suit : "10° la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles : la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.".

Art. 31.Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1.a), les mots "d'un diplôme" sont remplacés par les mots "d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation"; 2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au § 2, 1.a), sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.".

Art. 32.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement la profession d'agent immobilier, sans devoir remplir les conditions de l'article 5, mais sous réserve du respect des règles de déontologie en rapport direct avec les qualifications professionnelles, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si : 1° ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;2° lorsque la profession d'agent immobilier n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par la Chambre exécutive, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité § 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'agent immobilier, elles en informent préalablement l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir cette déclaration par tout moyen.

En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.

Les attestations délivrées par les organismes d'assurances des autres Etats membres sont acceptées comme équivalentes. Ces attestations précisent que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Elles ne peuvent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois.".

Art. 33.Dans la même loi, il est inséré une section 2/1 intitulée : "Section 2/1. Liberté d'établissement et de prestation de services - Carte professionnelle européenne".

Art. 34.Dans la section 2/1 de la même loi, insérée par l'article 33, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : "

Art. 9/1.§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre, qui sont titulaires d'un titre de formation visé à l'article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré en Belgique, peuvent demander à l'Institut professionnel des agents immobiliers via l'outil électronique fourni par la Commission européenne créant un dossier IMI : 1° soit, d'accomplir toutes les démarches préparatoires nécessaires concernant l'examen de leur dossier individuel pour l'obtention d'une carte professionnelle européenne en vue de l'établissement dans un autre Etat membre;2° soit, de délivrer la carte professionnelle européenne en vue de l'exercice temporaire et occasionnel de la profession dans un autre Etat membre. § 2. Les ressortissants d'un Etat membre qui sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé à l'article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fixées par le Roi et délivré par un autre Etat membre, peuvent introduire une demande de carte professionnelle européenne en vue d'exercer la profession en Belgique soit dans le cadre du libre l'établissement, soit dans le cadre de la libre prestations de services. § 3. Conformément à la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, les conditions d'obtention d'une carte professionnelle européenne sont identiques à celles fixées pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. La procédure est déterminée par la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles et par le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission européenne du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. § 4. La Chambre exécutive compétente prend les décisions relatives à la délivrance d'une carte professionnelle européenne. Sa décision ou son absence de décision dans les délais prévus pour l'examen d'une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'appel compétente ou en dernier ressort près de la Cour de cassation selon les mêmes modalités que celles prévues pour tout recours relatif à une décision portant sur une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Lorsque la demande de carte professionnelle est effectuée par un ressortissant qui n'a pas d'établissement en Belgique et qui désire exercer la profession dans un autre Etat membre, la Chambre exécutive compétente est celle de son domicile.

Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit : "

Art. 9/2.Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.". CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 36.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 7 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2502.

Compte rendu intégral : 6 juillet 2017.

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