publié le 18 octobre 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017 adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE
9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier et fixant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020569 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE fermer adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, l'article 5, § 2, 1, a), modifié par la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020569 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE fermer, et l'article 9/2, inséré par la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020569 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE fermer;
Vu la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020569 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE fermer adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, l'article 36;
Vu l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier;
Vu l'avis 61.991/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès la profession d'agent immobilier
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer : la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;2° la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer : la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier.».
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le d) est remplacé par ce qui suit : « d) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer.»; 2° dans le paragraphe 1er, le e) est abrogé;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires en application du paragraphe 1er, d), ont le droit de faire usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. ».
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé à l'article 2, § 1er, d), sont dispensés du stage.
Conformément à l'article 16 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer, la Chambre exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers leur impose, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation de trois ans au maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, dans un des cas suivants : 1° lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique, à savoir des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'agent immobilier et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes ;2° lorsque la profession réglementée d'agent immobilier en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, et que la formation requise en Belgique porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. L'Institut détermine les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer, dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer.
S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur comme agent immobilier dans un Etat membre ou dans un pays tiers, au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.
L'Institut informe le demandeur de cette décision en mentionnant : 1° le niveau de qualification requis et celui dont dispose le demandeur;2° les différences substantielles qui justifient le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.». 2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles en vue d'exercer la profession d'agent immobilier est sanctionnée par une décision dûment motivée et est notifiée au demandeur dans les soixante jours à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la Chambre d'appel visée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.Le chapitre 7 de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020569 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE fermer adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, et le présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME