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Loi du 11 décembre 2023
publié le 22 janvier 2024

Loi modifiant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023048393
pub.
22/01/2024
prom.
11/12/2023
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11 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, modifié par les lois des 21 juillet 2017 et 4 février 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le Conseil supérieur : le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, visé à l'article 10 de la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME;"; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° agent immobilier : la personne qui est inscrite au tableau ou à la liste des stagiaires en vue d'exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux 5°, 6° et 7°, ou de porter le titre professionnel;"; 3° l'article est complété par le 11° rédigé comme suit : "11° règles de déontologie: les règles de déontologie telles que visées par la loi-cadre et les règles de déontologie visées à l'article 13."

Art. 3.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Les données à caractère personnel du tableau et de la liste des stagiaires qui sont publiées sur le site Internet de l'Institut sont les suivantes : 1° le nom et le prénom de la personne inscrite ;2° les données de contact ;3° le numéro d'inscription au tableau ou à la liste. L'ensemble des données publiées au tableau et sur la liste des stagiaires sont des données liées à l'exercice de la profession. Le Roi peut, le cas échéant, établir et compléter la liste des données reprises sur le tableau ou sur la liste des stagiaires en application du présent article et qui sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour les objectifs du tableau ou de la liste des stagiaires."; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 3, de la même loi, les mots "les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction" sont remplacés par les mots "les membres de l'organe de gestion et les associés actifs".

Art. 5.A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2017014398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les agents immobiliers, personnes physiques, sont soumis aux obligations suivantes : 1° a) soit, être titulaire d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation répondant aux modalités déterminées par le Roi et, pour les personnes qui ne sont pas dispensées du stage, répondre aux obligations du règlement de stage visé à l'article 8, § 1er, de la loi-cadre ;b) soit, disposer d'une expérience professionnelle pertinente résultant de l'exercice pendant six ans équivalent temps plein d'activités professionnelles telles que visées à l'article 2, 5°, 6° ou 7°, dans les dix ans précédant la demande d'inscription au tableau, et avoir réussi le test d'aptitude pratique prévu dans le règlement de stage ;et 2° respecter les règles de déontologie visées à l'article 13. Les personnes visées à l'alinéa, 1er, 1°, b), apportent la preuve de leur expérience professionnelle par tous moyens. Les pièces justificatives sont examinées par la Chambre exécutive compétente. Si elles réussissent le test d'aptitude pratique, elles sont inscrites au tableau. Si elles échouent, elles peuvent présenter une seconde fois le test d'aptitude pratique. En cas de second échec, ces personnes peuvent demander leur inscription à la liste des stagiaires sous les conditions visées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, 1°, a), ou, après l'expiration d'un délai de trois ans à dater du jour suivant celui où le résultat au test d'aptitude pratique est devenu définitif, présenter une nouvelle fois le test d'aptitude pratique. Le même délai est applicable après deux nouveaux échecs."; 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.Les agents immobiliers, personnes morales, sont soumis aux obligations suivantes : 1° répondre aux conditions visées à l'article 10 ;et 2° respecter les règles de déontologie visées à l'article 13."

Art. 6.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Les membres de l'organe de gestion et les associés actifs qui exercent la profession au sein d'une personne morale inscrite ou non au tableau de l'Institut, ou qui assurent la direction effective d'un département où est exercée la profession, sont présumés, de manière irréfragable, exercer la profession à titre indépendant. Les membres de l'organe de gestion et les associés actifs visés à l'article 10, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, sont également présumés, de manière irréfragable, accomplir à titre d'indépendant les actes directement en lien avec l'exercice de la profession d'agent immobilier, ou représenter à titre indépendant la personne morale dans des actes qui concernent la profession d'agent immobilier."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi-cadre, un agent immobilier qui est suspendu ou radié ne peut toutefois plus exercer la profession d'agent immobilier pendant la durée de la sanction disciplinaire, même en tant que salarié."

Art. 7.Dans le chapitre 3, section 2/1, de la même loi, insérée par la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020569 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE fermer, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit : "

Art. 9/3.Un registre reprenant les prestataires de services qui exercent temporairement et occasionnellement la profession en Belgique est tenu au sein de l'Institut.

Les données à caractère personnel du registre qui sont publiées sur le site Internet de l'Institut sont les suivantes : 1° le nom et le prénom de la personne inscrite ;2° les données de contact ;3° le numéro d'inscription au registre. Les autres informations transmises dans le cadre de la déclaration et de la prestation de services visées à l'article 9, ne sont pas publiques et sont conservées dans le dossier d'inscription du prestataire de services visé à l'article 9.

Sous réserve des règles spécifiques relatives aux membres, l'article 12/1 est également applicable au traitement de ces données.

Le Roi peut modifier, supprimer ou ajouter des données pour se conformer au droit européen applicable aux prestataires de services visés à l'article 9."

Art. 8.Dans le chapitre 3 de la même loi, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : "Exercice de la profession par une personne morale inscrite au tableau de l'Institut ou au sein d'une personne morale non inscrite au tableau de l'Institut"

Art. 9.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La personne morale peut exercer la profession d'agent immobilier si elle répond aux conditions suivantes : 1° plus de cinquante pour cent de l'ensemble des membres de l'organe de gestion qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'agent immobilier et/ou des personnes morales autorisées à exercer la profession d'agent immobilier et dont le représentant permanent au sens de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations est lui-même autorisé à exercer la profession d'agent immobilier ;2° conformément au Code des sociétés et des associations, son objet mentionne les activités professionnelles relevant de l'exercice de la profession d'agent immobilier ainsi que, le cas échéant, les autres activités pouvant être exercées, lesquelles ne peuvent pas être incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent immobilier ;3° la personne morale ne détient pas de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet et/ou les activités sont incompatibles avec la profession d'agent immobilier ; 4° la personne morale est inscrite dans une des colonnes du tableau de l'Institut."; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Sans préjudice de l'application de l'article 8, parmi les membres de l'organe de gestion de la personne morale, seules les personnes visées au paragraphe 1er, 1°, ainsi que les associés actifs autorisés à exercer la profession, peuvent, pour l'application de la présente loi, dans le cadre de leur mandat, poser des actes directement en lien avec l'exercice de la profession d'agent immobilier ou représenter la personne morale dans des actes directement en lien avec l'exercice de la profession d'agent immobilier.

Sans préjudice des obligations de la personne morale de respecter les règles de déontologie, ces personnes sont également soumises aux règles de déontologie pour l'exercice de ces actes."; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Si la personne morale n'est pas inscrite au tableau, les membres de l'organe de gestion et les associés actifs assument pleinement la responsabilité civile des actes posés dans le cadre de l'exercice de la profession au sein de la personne morale.

Sans préjudice de l'application de l'article 8, au moins un membre de l'organe de gestion ou un associé actif est inscrit à l'Institut dans la colonne correspondante du tableau ou de la liste ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant permanent."

Art. 10.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.Le stagiaire peut uniquement constituer une personne morale visée à l'article 10, § 1er, ou en être associé ou membre de l'organe de gestion, s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec une personne physique inscrite au tableau des agents immobiliers."

Art. 11.Dans le chapitre 3 de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée "Traitement des données à caractère personnel".

Art. 12.Dans la section 4 insérée par l'article 11, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : "

Art. 12/1.L'Institut traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de ses missions conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après "le règlement général sur la protection des données". L'Institut est le responsable du traitement prévu dans ce règlement.

L'Institut désigne un délégué à la protection des données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement général sur la protection des données.

Dans le cadre de ses missions, et en particulier celle d'identifier et de contacter ses membres et d'assurer la régularité des élections en vérifiant la qualité d'électeur et de candidat, l'Institut peut notamment faire usage du numéro d'identification du registre national ou du numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, collecter le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse professionnelle, le domicile et les données de contact de ses membres.

Seuls le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, les données de contact professionnelles et le numéro d'inscription au tableau ou à la liste peuvent être publiés en vue d'identifier une personne inscrite à l'Institut.

Les données à caractère personnel traitées par l'Institut peuvent être conservées au maximum dix ans après l'omission de la personne inscrite, sauf si ces données sont liées à la gestion d'un contentieux en cours, et pour autant que ces données soient strictement nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux.

Le Roi peut déterminer des délais spécifiques de conservation de données sur la base de la finalité et du type de données visées, sans que ces délais ne puissent dépasser le délai maximum visé à l'alinéa 5."

Art. 13.A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots "normes déontologiques" sont chaque fois remplacés par les mots "règles de déontologie";2° dans l'alinéa 2, 4°, les mots "norme déontologique" sont remplacés par les mots "règle de déontologie".

Art. 14.Dans l'article 14, § 5, de la même loi, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : "Il peut pour ce faire notamment tenir compte de la spécificité des activités définies à l'article 2, 5°, 6° et 7°. "

Art. 15.Dans l'article 21/1, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2017014398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier fermer, les mots "577-8, § 7" sont remplacés par les mots "3.89, § 8".

Art. 16.A l'article 21/2 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2017014398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots "22 mars 1993" sont remplacés par les mots "25 avril 2014";2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934" sont remplacés par les mots "l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations". Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME : D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0023 - 55-n° 3601 Compte rendu intégral : 23 novembre 2023

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