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Arrêté Royal
publié le 06 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux éco-chèques et aux chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204892
pub.
06/12/2024
prom.
--
moniteur
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1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux éco-chèques et aux chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux éco-chèques et aux chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 22 février 2024 Eco-chèques et chèques-repas (Convention enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 186423/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés à l'alinéa 1er, déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés sous contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Cadre juridique Art. 2. - AIP 2009-2010; - Convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, par la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, par la convention collective de travail n° 98quater du 26 janvier 2016, par la convention collective de travail n° 98quinquies du 23 mai 2017, par la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019, par la convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021, par la convention collective de travail n° 98/8 du 13 juillet 2021, par la convention collective de travail n° 98/9 du 21 décembre 2021 et par la convention collective de travail n° 98/10 du 24 janvier 2023; - Article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 5 décembre 1969), tel que modifié par l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009), l'arrêté royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010) et l'arrêté royal du 29 juin 2014 (Moniteur belge du 24 juillet 2014); - Article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 5 décembre 1969); - Article 38/1 et article 53, 14° du Code des impôts sur les revenus 1992 (modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2009), plus particulièrement les articles 5, 6, 9 et 35, 3ème alinéa et modifiés par la loi du 6 décembre 2015 (Moniteur belge du 17 décembre 2015)); - Arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs de titres-repas, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, pris en exécution des articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 23 novembre 2010); - Arrêté royal du 16 décembre 2015 introduisant les éco-chèques électroniques et fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs (Moniteur belge du 24 décembre 2015); - Arrêté royal du 31 mars 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux éco-chèques électroniques (Moniteur belge du 28 avril 2022); - Articles 183, 184 et 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2009) et arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs de titres-repas, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, pris en exécution des articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 23 novembre 2010); - Arrêté royal du 22 novembre 2022 au sujet d'une procédure de réactivation des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation (Moniteur belge du 28 novembre 2022). CHAPITRE III. - Eco-chèques

Art. 3.Dans le cadre du rapprochement des statuts des ouvriers et des employés, des éco-chèques sont octroyés aux ouvriers, évoluant jusqu'à un montant récurrent de 250 EUR par an.

Trajectoire de croissance : - 50 EUR au 1er juillet 2024; - 100 EUR au 1er décembre 2024.

Art. 4.Les entreprises qui octroient déjà des éco-chèques équivalents aux ouvriers sont exclues. De même que les entreprises qui octroient déjà les 4 demi-jours de congé supplémentaire aux ouvriers, comme dans la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 5.Pour les travailleurs qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à leur octroyer est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant l'année civile concernée. CHAPITRE IV. - Chèques-repas

Art. 6.Depuis le 1er janvier 2016, par journée effectivement prestée (avec une prestation minimum de 3 heures), un travailleur ayant minimum 6 mois d'ancienneté se voit octroyer un chèque-repas de 8 EUR, dont 1,09 EUR de cotisation du travailleur par chèque-repas. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2024. Elle remplace la convention collective de travail concernant les éco-chèques et les chèques-repas du 14 décembre 2023, n° 185636.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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