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Loi du 21 décembre 2018
publié le 17 janvier 2019

Loi portant des dispositions diverses en matière sociale

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service public federal securite sociale
numac
2018206244
pub.
17/01/2019
prom.
21/12/2018
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21 DECEMBRE 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications dans le secteur du risque professionnel Section 1re. - Petits statuts

Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail

Art. 2.Dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : "Art. 1er/1. La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et à leurs employeurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.

Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.

Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime spécial de l'article 86/1.

Sur avis du comité de gestion des accidents du travail, Fedris publie sur son site la liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et de leurs employeurs, qui relèvent du champ d'application de la présente loi.

L'employeur est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.".

Art. 3.A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit : "1° aux travailleurs : les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article 1er, les personnes visées à l'article 1er/1 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré et les personnes auxquelles le Roi a étendu la présente loi en exécution de l'article 3; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° et les personnes considérées comme employeur en vertu, soit de l'article 1er/1, alinéa 3, soit de l'article 3, 1°;".

Art. 4.

Dans l'article 20 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.A l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes "un apprenti ou" et "ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin" sont abrogés et le mot "mineur" est précédé chaque fois par le mot "travailleur"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'accident entraîne une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que la rémunération du travailleur mineur était inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : "

Art. 38/1.Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.

Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.".

Art. 7.A l'article 39, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 2013, les mots "les apprentis et" sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 59quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "L'alinéa 1er ne s'applique pas aux accidents survenus aux personnes visées à l'article 1er/1.".

Art. 9.A l'article 80 de la même loi, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer0 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les termes "et les apprentis", "ou à la fin de son contrat d'apprentissage" et "ou que le contrat d'apprentissage prend fin" sont abrogés;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 10.Dans le Chapitre IV. Régimes spéciaux de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée : "Section 4. Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4.

Art. 86/1.Le régime spécial, visé à l'article 1er/1, alinéa 4, déroge au régime général comme suit : 1° seule la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail est assimilée à l'exécution du contrat de travail;2° aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;3° l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.".

Sous-section 2. - Modifications des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

Art. 11.Dans l'article 2, § 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.".

Art. 12.Dans l'article 49 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de lire les dispositions dans le chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail comme suit : 1° dans l'article 34, alinéa 1er, les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident" comme les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour la période des quatre trimestres complets précédant la demande, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise";2° dans l'article 36 § 2, alinéa 1er, les mots "l'accident" comme les mots "la demande";3° dans l'article 38, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle";4° dans l'article 38/1, alinéa 1er, les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";5° dans l'article 38/1, alinéa 3, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle" et les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";6° dans l'article 39, alinéa 5, les mots "la date de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail".

Art. 13.Dans l'article 50, alinéa 1er, des mêmes lois, les mots "5°, 6°, et" sont abrogés.

Sous-section 3. - Modifications de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 14.Dans la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il est inséré un article 1ter rédigé comme suit : "

Art. 1erter.En vertu des modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable aux personnes qui effectuent un travail dans les administrations, services ou institutions visés aux articles 1er et 1erbis dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.

Pour l'application de la présente loi, pour les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilés à : 1° membre du personnel : la personne qui effectue un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré;2° fonction : la formation qui comprend des prestations de travail;3° contrat de travail : le contrat relatif à la formation pour un travail rémunéré. Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner d'autres administrations, personnes morales ou institutions que celles visées aux articles 1er et 1erbis pour l'application des articles 2bis, 14, 14bis, 16, 19, alinéa 2, 20sexies, 20octies, 20novies et 20decies de la présente loi.

Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime particulier de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail.".

Art. 15.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998 et 17 mai 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Pour les personnes visées à l'article 1erter, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 5, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée conformément à l'article 38/1, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail.".

Art. 16.Dans l'article 3quater de la même loi, inséré par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer, les termes "articles 1er et 1erbis" sont remplacés par les termes "articles 1er, 1erbis et 1erter".

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit : "

Art. 4ter.Pour les personnes visées à l'article 1erter, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 5, la rente est fixée sur la base du montant fixé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail.".

Art. 18.A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 19 octobre 1998 et 11 mai 2007, les termes "ou à l'article 4ter" sont insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4".

Art. 19.A l'article 9, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 19 octobre 1998, 11 mai 2007 et 17 mai 2007, les termes "ou à l'article 4ter" sont insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4".

Art. 20.A l'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 13 juillet 1973 et 20 décembre 1995, les termes "ou à l'article 4ter" sont insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4".

Art. 21.A l'article 9, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 30 décembre 2009, les termes "ou à l'article 4ter" sont chaque fois insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4".

Sous-section 4. - Modifications de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pension

Art. 22.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et par la loi du 15 mai 2014, les d) et e) sont remplacés par ce qui suit : "d) les personnes visées à l'article 1er/1 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail; e) les personnes visées à l'article 1ter de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.".

Art. 23.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 mars 2003, 3 juillet 2005, 14 octobre 2005, 14 janvier 2013 et 15 mai 2018 et par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5, les 5° et 6° sont abrogés.

Sous-section 5. - Entrée en vigueur

Art. 24.La présente section entre en vigueur à la date, fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020, et s'applique aux accidents survenus et aux demandes d'indemnisation pour maladies professionnelles introduites à partir de la date d'entrée en vigueur ainsi qu'aux entrées en service à partir de cette date et aux contrats déjà en cours à cette date. Section 2. - Télétravail

Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail

Art. 25.L'article 5 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 11 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° télétravail : le télétravail structurel tel que défini par la convention collective n° 85 et les conventions collectives modificatives ultérieures, ainsi que le télétravail occasionnel tel que défini à l'article 23, 1°, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable; 2° télétravailleur : tout travailleur qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.".

Art. 26.Dans l'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 2007, 6 mai 2009 et 21 décembre 2013, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "L'accident survenu au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail : 1° s'il se produit sur le lieu ou les lieux mentionnés par écrit comme lieu d'exécution du travail, dans une convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant de manière générique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le télétravail. A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera à la résidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le télétravailleur effectue habituellement son télétravail; et 2° s'il se produit durant la période de la journée mentionnée dans un écrit tel que visé au 1°, comme période pendant laquelle le travail peut être effectué.A défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.".

Art. 27.Dans l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 22 juillet 1981, 22 décembre 1989, 12 juillet 1991, 13 juillet 2006 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, inséré par la loi du 12 juillet 1991, les mots "à la garderie" sont remplacés par les mots "sur leur lieu de garde";2° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots "ou du lieu de résidence du télétravailleur dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence" sont insérés entre les mots "du lieu du travail" et les mots "vers le lieu où il prend ou se procure son repas et inversement"; 3° le § 2, alinéa 1er, est complété par le 12° rédigé comme suit : "12° du lieu de résidence du télétravailleur vers l'école ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence.".

Sous-section 2. - Modifications de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 28.Dans l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par les lois des 11 mai 2007, 17 mai 2007 et 11 décembre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "L'accident survenu au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu dans le cours de l'exercice des fonctions : 1° si l'accident se produit sur le ou les lieux mentionnés par écrit comme lieu d'exécution du travail, dans une convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant de manière générique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le télétravail. A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera à la résidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le télétravailleur effectue habituellement son télétravail; et 2° s'il se produit durant la période de la journée mentionnée dans un écrit tel que visé au 1°, comme période pendant laquelle le travail peut être effectué.A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.". Section 3. - Travailleurs frontaliers

Sous-section 1re. - Modification des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

Art. 29.Dans l'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, le 4° est abrogé.

Sous-section 2. - Modification de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail

Art. 30.Dans l'article 58, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents de travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, le 15° est abrogé. Section 4. - Rémunération pensionnés

Art. 31.L'article 37 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'au moment de l'accident, la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie belge ou étrangère, sa rémunération de base pour l'indemnisation de l'incapacité permanente et temporaire de travail est fixée comme suit : a) par dérogation à l'art.34, alinéa 2, la période de référence n'est complète que lorsque la victime a travaillé toute l'année conformément au(x) régime(s) de travail réel(s) en tant que pensionné; b) lorsque la période de référence est incomplète conformément à a), ou que la pension a pris effet depuis moins d'un an, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique équivalente au nombre de jours ou d'heures manquants, multiplié par la rémunération à laquelle a droit la victime, divisé par le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels la victime a travaillé au cours de la période de référence;c) lorsque la victime est assujettie à un régime de sécurité ou de prévoyance sociale avec des limites de travail autorisé, la rémunération de base ne peut dépasser cette limite; d) l'article 37bis ne s'applique pas.". Section 5. - Risques aggravés

Art. 32.

Dans l'article 49bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer9 sur les accidents du travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Fedris constate le risque aggravé et le notifie au service de prévention concerné.Le service de prévention concerné est le service de prévention de l'entreprise d'assurances concernée sauf si, après accord du comité de gestion des accidents du travail, un institut de prévention est chargé de cette tâche pour les employeurs sur base de leur activité principale relèvent d'une même commission paritaire, comme visé dans la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Le service de prévention le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "L'employeur qui n'a pas versé la contribution forfaitaire de prévention avant le 1er février de l'année qui suit la constatation est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal."; 3° dans les alinéas 4 et 5, les mots "l'entreprise d'assurances" sont à chaque fois remplacés par les mots "le service de prévention";4° dans l'alinéa 6, 1°, les mots "qui ne peut pas être inférieur à trois fois" sont remplacés par les mots "qui ne peut pas être inférieur à deux fois";5° dans l'alinéa 6, 4°, les mots "l'entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "le service de prévention"; 6° l'alinéa 6 est complété par un 10° rédigé comme suit : "10° les conditions auxquelles un institut de prévention peut être désigné pour les employeurs qui relèvent d'une même commission paritaire.".

Art. 33.

Dans l'article 49ter de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "articles 30, alinéa premier et 3, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "articles 85, § 1er et 86, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";2° à l'alinéa 3, les mots "articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "articles 84 et 85 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances". CHAPITRE 3. - Modifications dans le secteur de l'assurance indemnités des travailleurs salariés Section 1re. - INAMI - Assurance indemnités

Sous-section 1re. - NewAttest

Art. 34.Dans l'article 9quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "Ces données ne peuvent être décodées qu'en cas de nécessité pour les fins légales visées au § 2, 1°, 2° et 4°, b)."; 2° le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° Pour le Service des indemnités : c) pour pouvoir exercer les missions en matière d'administration de l'assurance indemnités et maternité visées aux articles 78 et 111, telles que, en particulier, les missions dans le cadre de l'établissement du budget et le suivi des dépenses qui sont prévues dans et par cette loi, le Service a accès aux données doublement codées prévues au paragraphe 1er. d) pour pouvoir exercer les missions qui découlent de l'ordre juridique international, comme décrit dans le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et les différents traités internationaux de sécurité sociale qu'a conclus le Royaume de Belgique, le Service a accès au montant des prestations déterminées dans ces instruments juridiques qui sont accordées effectivement et à la période à laquelle elles ont trait, à la date à laquelle ces prestations ont été payées et, en cas de non-paiement, aux raisons pour lesquelles ces prestations n'ont pas été octroyées.".

Sous-section 2. - Compétence du Comité de gestion du service des indemnités concernant la pension d'invalidité des ouvriers mineurs

Art. 35.Dans l'article 80 de la même loi, au paragraphe 3, inséré par la loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1, les mots "révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" sont insérés entre les mots "la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3" et les mots "et telle que".

Art. 36.Cette sous-section produit ses effets le 1er janvier 2018.

Sous-section 3. - Refus des indemnités d'incapacité de travail suite à l'octroi d'indemnités de maternité

Art. 37.L'article 103, § 2, de la même loi est complété par les mots suivants : "ou de l'indemnité de maternité en vertu d'une législation étrangère". Sous-Section 4. - Droit aux indemnités après le stage d'attente

(diminué)

Art. 38.Dans l'article 116 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0, l'article 116/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0, l'article 116/2 de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0, l'article 128 de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0 et l'article 129 de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0, le mot "stage" est chaque fois remplacé par les mots "stage d'attente".

Art. 39.Dans l'article 116/2, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0, les mots ", ou ayant accompli un stage d'attente diminué," sont insérés entre les mots "dispensés de l'accomplissement du stage" et les mots "conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2,".

Art. 40.Dans l'article 129, 2°, de la même loi, les mots ", ou ayant accompli un stage d'attente diminué," sont insérés entre les mots "dispensés de l'accomplissement du stage" et les mots "conformément aux dispositions de l'article 128, § 2,". Sous-Section 5. - Cumul des indemnités avec une indemnisation accordée

en vertu du régime interne d'une organisation internationale ou supra nationale

Art. 41.Dans l'article 136, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les prestations visées par cette loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère, du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale ou du droit commun.Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation, du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordé par l'autre législation ou le régime interne d'une organisation internationale ou supranationale, est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale éventuellement prélevées sur ces prestations."; 3° dans l'alinéa 3, les mots ", du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale" sont insérés entre les mots "d'une législation étrangère" et les mots "ou du droit commun";4° dans l'alinéa 4, les mots ", du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale" sont insérés entre les mots "d'une législation étrangère" et les mots "ou du droit commun". Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2001

établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales

Art. 42.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots "La rémunération journalière moyenne du travailleur" et finissant par les mots "donnant lieu à l'octroi d'une allocation." est remplacée par la phrase suivante : "La rémunération journalière moyenne du travailleur payé totalement ou partiellement par commissions ainsi que des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires ou des agents volontaires de la protection civile, visés à l'article 17quater, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est obtenue en divisant par 312 la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 3 à 5, perçue pour les quatre trimestres, qui ont donné lieu à un assujettissement à la sécurité sociale, qui précèdent le trimestre de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation."; 2° à l'alinéa 2, les mots ", qui a donné lieu à un assujettissement à la sécurité sociale," sont insérés entre les mots "perçue pour la période" et les mots "prenant cours à la date".

Art. 43.Cette section entre en vigueur le premier jour du deuxième trimestre suivant celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale

Art. 44.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale, les mots "à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi" sont remplacés par les mots "à l'article 7, 2°, de la loi.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, concernant le paiement des dettes sociales par un responsable solidaire

Art. 45.Dans l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, a), remplacé par la loi du 8 décembre 2013, les mots "valeur ajoutée;" sont remplacés par les mots "valeur ajoutée et la livraison du béton prêt à l'emploi visée à l'article 1er, a, alinéa 4, vingt-huitième tiret, de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, à l'exclusion des activités suivantes : 1) culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses;2) culture du riz;3) culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules;4) culture de la canne à sucre;5) culture du tabac;6) culture de plantes à fibres;7) culture de fleurs;8) autres cultures non permanentes;9) culture de la vigne;10) culture de fruits tropicaux et subtropicaux;11) culture d'agrumes;12) culture de fruits à pépins et à noyau;13) culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque;14) culture de fruits oléagineux;15) culture de plantes destinées à la production de boissons;16) culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques;17) autres cultures permanentes;18) exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières;19) autre reproduction de plantes;20) activités de soutien aux cultures;21) préparation des terres;22) création de cultures;23) pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne;24) taille des arbres fruitiers et des vignes;25) transplantation du riz et démariage des betteraves;26) location de machines et d'équipements agricoles avec opérateur;27) lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture;28) exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture;29) sylviculture et autres activités forestières;30) exploitation forestière;31) récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage;32) services de soutien à l'exploitation forestière; 33) services d'aménagement paysager."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 7, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, entre les mots "en sa qualité d'employeur." et les mots "Le Roi en établit la liste.", les phrases suivantes sont insérées : "Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Est considéré comme étant débiteur auprès du Fonds de sécurité d'existence, l'employeur pour lequel toutes les données des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé ne sont pas à disposition du Fonds de sécurité d'existence."; 3° entre le paragraphe 3 et le paragraphe 3/1, qui devient le paragraphe 3/2, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Pour l'application du paragraphe 3, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui : - a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé; - n'est pas redevable de plus de 2500,00 EUR en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires; - par dérogation au tiret qui précède, pour l'employeur ressortissant à la commission paritaire de la construction, avoir payé les provisions visées à l'article 34bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Est considéré, pour l'application de cette même disposition, comme n'étant pas débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur : - qui ressortit à la commission paritaire de la construction (CP 124); - pour lequel toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé sont à disposition de l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence (OPOC) soit du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-carrefour de la sécurité sociale après qu'elles aient été transmises par l'employeur à l'O.N.S.S. via sa déclaration multifonctionnelle et validées par celui-ci, soit du fait que l'employeur, non soumis à la déclaration multifonctionnelle, ait transmis à l'OPOC les déclarations exigées; - qui n'est pas redevable de plus de 70,00 EUR de cotisations dues dans le régime des timbres fidélité et intempéries.".

Art. 46.Dans l'article 30ter de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 7, modifié par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, entre les mots "en sa qualité d'employeur." et les mots "Le Roi en établit la liste.", les phrases suivantes sont insérées : "Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Est considéré comme étant débiteur auprès du Fonds de sécurité d'existence, l'employeur pour lequel toutes les données des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé ne sont pas à disposition du Fonds de sécurité d'existence."; 2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui : - a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé; - n'est pas redevable de plus de 2500,00 EUR en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires;

Pour l'application de cette même disposition, n'est pas considéré, comme débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur : - qui ressortit à la commission paritaire pour les services de gardiennages et/ou de surveillance (CP 317) qu'il soit ou non autorisé à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur; - pour lequel toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant-dernier trimestre écoulé sont à disposition du Fonds du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-carrefour de la sécurité sociale après qu'elles aient été transmises par l'employeur à l'ONSS via sa déclaration multifonctionnelle (DmfA) et validées par celui-ci; - n'est pas redevable de plus de 900,00 EUR de cotisations audit Fonds.".

Art. 47.Dans l'article 26 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les paragraphes 1er, 2 et 2/1 sont abrogés.

Art. 48.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge. CHAPITRE 6. - Les travailleurs occasionnels dans le secteur des pompes funèbres Section 1re. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 49.Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2018, il est inséré un article 2/4 rédigé comme suit : "

Art. 2/4.L'application de la loi est étendue aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Au sens du présent article, sont considérés comme travailleurs occasionnels : les travailleurs qui sont engagés occasionnellement dans le secteur des pompes funèbres suite à un décès et qui sont liés par un contrat à durée déterminée ou pour un travail clairement circonscrit. Cela concerne exclusivement les travailleurs qui : - effectuent des tâches telles que le transfert de documents, effectuent le transfert de corps, font des toilettes mortuaires, installent une chapelle ardente, accueillent à la maison funéraire et aident au service du café; - portent la dépouille ou l'urne avec les cendres du défunt et les placent dans le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie; peuvent également accompagner les proches et/ou conduire et tenir propre le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie.

Pour ces travailleurs, un enregistrement du temps de travail est obligatoire en indiquant l'heure du début et de la fin des prestations dans la dimona. Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002

instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 50.Dans l'article 5bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à" sont insérés entre les mots "visés à" et les mots "l'article 8bis";2° dans le paragraphe 2, les mots "soit la Commission paritaire des pompes funèbres" sont insérés entre les mots "la commission paritaire de l'agriculture," et les mots "soit à la commission paritaire pour le travail intérimaire";3° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre ou restreindre cette disposition aux travailleurs occasionnels et leurs employeurs ressortissants aux secteurs spécifiés par Lui.". Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 51.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge. CHAPITRE 7. - Remplacement, dans différentes lois de sécurité sociale, de la référence à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel Section 1re. - Modification de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 52.Dans l'article 40, § 8, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 1er décembre 2016, les mots "à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "dans la règlementation en matière de traitement de données à caractère personnel". Section 2. - Modification de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au

bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 53.Dans l'article 31ter, § 2, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré par la loi du 8 décembre 2013, les mots "le responsable du traitement des données visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)". Section 3. - Modifications de la loi relative à l'assurance

obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 54.Dans l'article 9quater, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer9, les mots "la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "l'article 5, 8°, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions".

Art. 55.Dans l'article 22, 20°, a), 1°, de la même loi, insérée par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1, les mots "une organisation intermédiaire au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "un sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), qui pseudonymise les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 5), du même règlement".

Art. 56.Dans l'article 53, § 4, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5, les mots "la législation relative à la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "la réglementation en matière de traitement des données à caractère personnel".

Art. 57.Dans l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer9, les mots "la loi sur la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "la réglementation en matière de traitement des données à caractère personnel". Section 4. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant

dispositions sociales

Art. 58.Dans l'article 156, § 3, alinéa 6, de la loi du 29 avril 1996 portant dispositions sociales, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les mots "la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "la réglementation en matière de traitement de données à caractère personnel".

Art. 59.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2018. CHAPITRE 8. - Remplacement, dans certaines lois de santé publique, de la référence à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 60.Dans l'article 274, alinéa 1er, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, les phrases "l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992." sont remplacées par les phrases "l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données.".

Art. 61.Dans l'article 278 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer8 et par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 10, les mots "une organisation intermédiaire au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "un sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, qui pseudonymise les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 5), du même règlement";2° dans l'alinéa 12, 1°, les mots "des données anonymes au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "des données qui ne peuvent être considérées comme des "données à caractère personnel", au sens de l'article 4, 1), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE".

Art. 62.Dans l'article 280, alinéa 1er, de la même loi, les phrases "l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992." sont remplacées par les phrases "l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données.".

Art. 63.Dans l'article 286, alinéa 1er, de la même loi, les phrases "l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992." sont remplacées par les phrases "l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données.".

Art. 64.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2018. CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 portant réforme du financement de la sécurité sociale

Art. 65.Dans la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 portant réforme du financement de la sécurité sociale, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : "

Article 21/1.Le montant obtenu après application de l'article 21, § § 2 et 3, est majoré pour les années 2018, 2019 et 2020 d'un montant égal au montant visé à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.". CHAPITRE 1 0. - Modification de l'article 38, § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Section 1re. - Travailleurs salariés

Art. 66.L'article 38, § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, rétabli par l'article 5 de la loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 portant des dispositions diverses en matière sociale et modifié par l'article 28 de la loi-programme du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : "A. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3, dépasse pour un travailleur l'objectif de pension, l'organisateur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale.

La pension complémentaire de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.

Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par le coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la Direction générale Soutien et coordination politiques du Service public fédéral Sécurité sociale sur la base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur la base d'un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt moyen des six dernières années des OLO sur dix ans, sur la base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que des nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.

La cotisation spéciale due par l'organisateur pour le travailleur concerné est égale à 3 % de sa quote-part dans le montant de la variation des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation.

Le montant de la variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur dix ans.

Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie, elles sont calculées comme suit : a) les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation;b) les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation. Le montant de cette variation est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24.

B. Pour l'application de A, il faut entendre par : 1° pension légale: 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, pour l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés, et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, pour l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;2° pension complémentaire de retraite ou de survie : celle constituée tant au niveau d'une entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité. Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.

Pour les pensions complémentaires de retraite ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'ASBL SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 3° montant de base: le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés: le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière déjà accomplie comme travailleur salarié et travailleur indépendant. Le Roi peut définir les termes "année de carrière" par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

C. Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.

Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les organisateurs communiquent aux organismes de pension, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation, la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque- Carrefour des entreprises (BCE) de l'organisateur.

Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'ASBL SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.

Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'ASBL SIGeDIS. L'ASBL SIGeDIS communique aux organisateurs, au plus tard le 31 octobre de chaque année de cotisation, les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale.

L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.

D. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

E. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent.

F. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale.

G. Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.". Section 2. - Indépendants

Art. 67.Dans l'article 30 de la loi programme du 22 juin 2012, rétabli par l'article 12 de la loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1 et remplacé par l'article 32 de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer3, au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 8, les mots "au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation";2° dans l'alinéa 12 les mots "au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 octobre de chaque année de cotisation".

Art. 68.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2019. CHAPITRE 1 1. - Modifications du Code pénal social concernant le service d'information et de recherche sociale

Art. 69.Le titre 1er du livre 1er du Code pénal social, modifié par les lois des 27 décembre 2012, 11 février 2013, 29 février 2016, 1 juillet 2016 et 25 décembre 2016, est remplacé comme suit : "TITRE 1er. La politique de prévention et de surveillance CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par fraude sociale et travail illégal : toute infraction à une législation sociale relevant de la compétence de l'autorité fédérale. § 2. La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale est définie par le Conseil des ministres, qui désigne les ministres compétents pour son exécution.

Cette politique est communiquée par les ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice, les Indépendants et la Lutte contre la fraude sociale au Service d'Information et de Recherche Sociale.

Art. 2.Le plan stratégique et le plan d'action opérationnel pour la lutte contre la fraude sociale Dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, le comité stratégique établit un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale sous la direction du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale. Ce plan stratégique porte sur une période de quatre ans et tient compte des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale ainsi que des services publics fédéraux.

Ce plan stratégique est soumis au Conseil des ministres pour approbation, qui l'approuve au plus tard le 1er janvier de la première année de la période auquel il se rapporte.

Le plan stratégique se concrétise chaque année en un plan d'action opérationnel de lutte contre la fraude sociale.

Le plan d'action opérationnel comprend notamment : 1° les actions individuelles de contrôle;2° les actions collectives de contrôle;3° les nouvelles actions stratégiques et opérationnelles. Le plan d'action opérationnel est soumis au comité stratégique et au comité ministériel pour la lutte contre la fraude pour approbation. Le Conseil des ministres approuve le plan au plus tard le 1er janvier de l'année calendrier auquel il se rapporte. CHAPITRE 2. - Le Service d'Information et de Recherche Sociale

Art. 3.La mission et les tâches du Service d'Information et de Recherche Sociale Un Service d'Information et de Recherche Sociale, nommé ci-après le SIRS, est créé. Il se compose d'un comité stratégique, d'un staff et de deux comités de concertation structurelle.

Le SIRS est placé sous l'autorité des ministres compétents pour la lutte contre la fraude sociale.

Le SIRS est un organe stratégique qui, sur la base des connaissances et réflexions des services d'inspection des administrations visées à l'article 4, 4° et 5°, et d'un appui scientifique, développe une vision de la lutte contre la fraude sociale, qui se traduit en stratégies concrètes. Le SIRS prépare le plan stratégique et les plans d'action opérationnels et est chargé de l'appui politique.

Les tâches du SIRS sont : 1° préparer la politique telle que définie par le Conseil des ministres en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale en exécution du plan stratégique et du plan d'action opérationnel visés à l'article 2;2° orienter et mener des actions de prévention nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique;3° préparer les protocoles de collaboration entre l'autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière de travail illégal et de fraude sociale;4° évaluer trimestriellement le degré de réalisation des différents éléments du plan d'action opérationnel annuel visé à l'article 2.Si l'évaluation trimestrielle indique deux fois de suite que les objectifs définis dans le plan opérationnel ne seront pas atteints ou que les produits ne seront pas réalisés, le directeur du SIRS en avise le comité stratégique; 5° préparer des directives en exécution du plan d'action opérationnel pour les cellules d'arrondissement visées à l'article 12;6° apporter aux administrations et aux services compétents en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale toute l'assistance nécessaire sur le fond;7° réaliser des études relatives à la problématique du travail illégal et de la fraude sociale en permettant un meilleur ciblage des actions à mener;8° assurer la concertation entre les services d'inspection et leur soutien par l'intermédiaire des comités de concertation;9° identifier les besoins communs en formation des membres du personnel des services d'inspection et assurer les formations nécessaires;10° définir une politique de communication externe pour le comité stratégique;11° assurer le suivi de la mise en oeuvre des conventions de partenariat conclues par le(s) ministre(s), visées à l'article 15, et en faire rapport au comité stratégique;12° coordonner les informations communiquées par les services d'inspection compétents pour lutter contre l'occupation illégale et faire rapport chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission européenne;13° dégager une vision et préparer des stratégies pour contrer la fraude sociale;14° organiser une concertation structurelle avec les différentes institutions concernées dont les régions qui collaborent activement à la lutte contre la fraude sociale ainsi qu'avec d'autres acteurs pertinents;15° mettre au point une collaboration internationale entre services d'inspection dans le cadre des actions communes aux différents services et d'en assurer le suivi.

Art. 4.La composition du comité stratégique Le comité stratégique se compose comme suit : 1° du membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale ou son représentant;2° des ministres compétents pour les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice et les Indépendants ou leur représentant;3° du directeur du SIRS;4° des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;5° du président du comité de direction du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;6° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux; La présidence du comité stratégique est assurée par le membre du gouvernement compétent pour la lutte contre la fraude sociale.

Art. 5.Les tâches du comité stratégique Le comité stratégique a notamment pour missions : 1° la validation du plan d'action stratégique, visé à l'article 2, pour une période de quatre ans, compte tenu des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale et des services publics fédéraux;2° la validation du plan d'action opérationnel, visé à l'article 2;3° la validation des stratégies proposées;4° la validation des objectifs par service d'inspection en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan opérationnel;5° la validation des tâches du staff, visé à l'article 3, alinéa 4.

Art. 6.La composition du staff du SIRS Le staff du SIRS est composé : 1° du directeur du SIRS;2° des experts chargés du soutien du directeur lors de la rédaction et du suivi du plan stratégique et du plan d'action opérationnel, visés à l'article 2;3° d'un magistrat d'un auditorat du travail et/ou d'un auditorat général du travail;4° d'un membre du Service public fédéral Finances;5° des coordinateurs SIRS, dont le statut est fixé par le Roi : il s'agit d'inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Office national de l'Emploi.6° un secrétariat qui assiste le staff.Le secrétariat du staff est également chargé des tâches du secrétariat du Comité stratégique.

Le staff du SIRS est dirigé par le comité stratégique.

Art. 7.Les tâches du staff Le staff est chargé de l'exécution des tâches du SIRS visées à l'article 3.

Les coordinateurs SIRS sont chargés du soutien des cellules d'arrondissement. Ils mettent leurs connaissances et leur expertise à la disposition du SIRS.

Art. 8.La fonction du dirigeant, appelé le directeur du SIRS, les conditions de sa nomination et son statut Le directeur du SIRS doit être titulaire d'une fonction de management.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.

Dans l'attente de la désignation du fonctionnaire mandataire dirigeant visé aux alinéas précédents, le fonctionnaire dirigeant de la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au 1er juillet 2017, continue à exercer la fonction du directeur du SIRS jusqu'au 1er juillet 2018.

Art. 9.Les tâches du directeur du SIRS Le directeur du SIRS : - est chargé de la gestion journalière du SIRS et de la bonne exécution des missions du SIRS tel que définies à l'article 3; - est chargé de la gestion du personnel du staff visé à l'article 6, alinéa 1er, 2° à 5°; - préside par ailleurs les comités de concertation structurelle; - présente les plans d'action visés à l'article 2 au Conseil national du Travail et au Comité général de gestion des Indépendants.

Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il communique les résultats des travaux de cette commission au comité stratégique et au staff.

A chaque endroit où cette loi ou ses arrêtés d'exécution parlent du "directeur du bureau" ou du "directeur du bureau fédéral d'orientation", il faut le lire comme le "directeur du SIRS".

Art. 10.La nomination des membres du staff et leur statut Les membres du staff sont nommés par le Roi, à l'exception du magistrat visé à l'article 6, alinéa 1er, 3°. Celui-ci est désigné par le procureur général qui a le droit pénal social dans ses attributions. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°.

Les fonctions des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, ne peuvent être remplies par le biais d'un congé pris dans le cadre d'une mission d'intérêt général.

Durant leur mandat, les inspecteurs sociaux visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°, gardent leur qualité d'inspecteur social au sens du Titre 2 du livre Ier du présent Code.

Art. 11.La composition et les tâches des comités de concertation structurelle § 1er. Il est institué deux comités de concertation structurelle, un pour le régime des travailleurs salariés et un pour le régime des indépendants. Si une organisation efficace du travail l'exige, le directeur du SIRS peut décider de fusionner les deux comités de concertation structurelle en un seul.

Ces comités de concertation sont chargés du suivi, de l'évaluation et de l'amélioration de la collaboration en matière de lutte contre la fraude sociale, la fraude aux allocations et la fraude sociale transfrontalière. § 2. Chaque comité de concertation est composé comme suit : 1° du directeur du SIRS, qui préside le comité;2° d'un représentant du SIRS par comité;3° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection fédéraux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'Emploi, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux et un représentant du Conseil des Auditeurs du travail;5° des représentants des services d'inspection régionaux qui ont une voix consultative;6° du fonctionnaire dirigeant de la Direction des amendes administratives de la Direction générale Emploi et marché du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Le président de chaque comité peut inviter un représentant du Service public fédéral Finances si sa présence est requise pour renforcer la collaboration stratégique et structurelle entre le fisc et les services d'inspection sociale. Il a une voix consultative. § 3. La tâche de chaque comité de concertation consiste à : 1° coordonner la réalisation du plan d'action opérationnel;2° proposer des facteurs de succès critiques et des indicateurs de prestation critiques, d'en assurer le suivi et de rédiger des rapports en la matière;3° formuler des propositions de standardisation des processus de travail;4° assurer le suivi des actions et à établir des rapports;5° formuler à l'attention du gouvernement via le comité stratégique, des propositions de simplification et d'amélioration de la réglementation.

Art. 12.Une plateforme d'information fraude sociale est créée tant auprès du CNT qu'auprès du CGG afin de stimuler le dialogue entre les membres du gouvernement compétents en matière de fraude sociale et le management du SIRS, d'une part, et les partenaires sociaux, d'autre part. Les projets de plans stratégiques et les projets de plans d'action opérationnels y seront entre autres discutés. CHAPITRE 3. - La cellule d'arrondissement

Art. 13.La composition de la cellule d'arrondissement II est institué une cellule d'arrondissement par auditorat du travail, dénommée ci-après "la cellule", présidée par l'auditeur du travail et pour le surplus composée comme suit: d'un représentant des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, d'un représentant du Service public fédéral Finances, d'un magistrat d'un parquet du procureur du Roi, d'un membre de la police locale, d'un coordinateur du SIRS tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°, et du secrétaire de la cellule.

Est associé à la cellule d'arrondissement, à sa demande, le représentant du service d'inspection régionale compétent en matière d'emploi en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le président de la cellule peut inviter tout autre service à participer aux réunions si sa présence s'avère nécessaire.

Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, plusieurs cellules d'arrondissement peuvent être créées dans un auditorat du travail.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la fusion ou scission des cellules d'arrondissement est sollicitée par les cellules d'arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comité stratégique qui doit l'approuver.

Art. 14.La tâche de la cellule La tâche de la cellule consiste à : 1° organiser et coordonner les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec le travail illégal et la fraude sociale, tel qu'entre autres définis dans le plan d'action opérationnel;2° exécuter les directives et instructions établies par le staff;3° mettre sur pied des informations et des formations, entre autres concernant le droit pénal social, à destination des membres des services participant aux réunions de la cellule;4° fournir les informations nécessaires permettant de dresser le bilan des actions communes menées par les services d'inspection au sein de la cellule;5° informer les membres de la cellule d'arrondissement du suivi des dossiers traités par les services d'inspection sociale et poursuivis devant les tribunaux ainsi que des jurisprudences pertinentes pour les services d'inspection. La cellule se réunit au moins une fois par mois dans le cadre de l'exécution concrète de ses missions, plus particulièrement en ce qui concerne l'organisation des actions énumérées sous 1°.

Sur la proposition du comité stratégique ou d'un de ses membres, le staff peut faire procéder à une action qui couvre l'ensemble du territoire belge ou à une action qui couvre le ressort de plusieurs cellules.

Art. 15.Le secrétariat de la cellule Un secrétariat est institué par cellule d'arrondissement.

Le secrétariat est assuré par un des services d'inspection des administrations publiques, tels que reprises dans l'article 11, § 2, 3°, conformément au Protocole d'accord proposé par le staff.

Le secrétariat est établi au siège local d'un des services visés à l'alinéa 2.

Les procès-verbaux des réunions de la cellule sont établis par le secrétariat et sont transmis au staff.

Art. 15/1.La commission de partenariat, sa composition et la convention de partenariat Il est institué une commission de partenariat qui a son siège au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle est composée: 1° du président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui préside la commission de partenariat;2° du directeur du SIRS;3° du secrétaire du Conseil national du travail;4° du secrétaire du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants;5° des administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de l'emploi, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Cette commission est chargée de préparer les conventions de partenariat entre le(s) ministre(s) compétent(s) et des organisations.

Dans la convention de partenariat, les signataires peuvent décider de toute action d'information et de sensibilisation dirigée vers les professionnels et les consommateurs. Elles peuvent aussi organiser la fourniture, par les organisations, de toute information utile à la prévention et à la constatation des infractions. CHAPITRE 4. - Les plateformes de concertation de la lutte contre la fraude sociale

Art. 15/2.La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée Il est créé une plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée, nommée "plateforme Justice", qui se compose comme suit : 1° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'Emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et à la fraude à la législation sociale, ou de son représentant;3° du procureur fédéral ou de son représentant;4° des auditeurs de travail impliqués dans les dossiers examinés par la plateforme;5° d'un ou de plusieurs coordinateurs du SIRS, tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, 5°;6° du directeur général de la police fédérale judiciaire ou de son représentant;7° de tout autre représentant dont la présence est jugée nécessaire ou utile pour le traitement des dossiers qui concernent la fraude sérieuse et/ou organisée. La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée est coprésidée par le procureur général ayant le droit pénal social dans ses attributions et le procureur pour les aspects de coordination.

La plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée se réunit dans les locaux du Collège des procureurs généraux. § 2. La mission de la plateforme de lutte contre la fraude sociale grave et/ou organisée consiste à conclure des accords concrets sur la capacité nécessaire en inspecteurs, contrôleurs et applications informatiques pour réaliser entre autres le datamining et une analyse des risques permettant de faciliter l'approche judiciaire pénale et le suivi pénal assuré par les auditeurs du travail ou le parquet fédéral.

Art. 15/3.La plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale, nommée "plateforme services d'inspection" § 1er. Il est créé une plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale qui est composée : 1° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection du Contrôle des Lois sociales/Contrôle du Bien-Etre au travail, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° du procureur général chargé des missions spécifiques relatives aux matières du droit social, plus particulièrement celles relatives à la criminalité sociale et la fraude en matière de la législation sociale;3° des auditeurs du travail concernés par le dossier à examiner;4° d'un représentant de la police fédérale et locale, si sa présence est nécessaire dans le cadre du dossier à examiner;5° de tout autre partenaire dont la présence s'avère nécessaire ou utile pour le traitement du dossier à examiner. La présidence et les lieux de réunion seront déterminés sur la base d'une tournante entre les directeurs-généraux des services d'inspection.

Cette plateforme opérationnelle pourra être convoquée par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, et ce chaque fois que ces personnes l'estimeront nécessaire. § 2. La tâche de la plateforme opérationnelle de lutte contre la fraude sociale consiste à : 1° définir les enquêtes qui doivent faire l'objet d'une approche coordonnée et la suite à réserver à ces dossiers;2° se mettre d'accord sur la capacité et les moyens mises à disposition pour la réalisation des enquêtes;3° surveiller les actions menées dans le domaine de la lutte contre la fraude transfrontalière afin d'arriver à une approche cohérente concernant: d) la manière d'aborder le phénomène de fraude;e) le choix des enquêtes à mener;f) le suivi de la fraude constatée et les poursuites engagées.

Article 15/4.L'échange de données § 1er. Afin de permettre aux services chargés de la lutte contre la fraude sociale d'échanger de manière permanente les données nécessaires, conformément aux dispositions prévues dans le présent Code, les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociale mentionnés à l'article 15/2, désignent un inspecteur social comme membre effectif et un inspecteur social comme suppléant qui sont chargés de l'échange de données dans le respect des dispositions mentionnées aux articles 54 à 57 du présent Code. Si possible, cet échange de données sera réalisé au moyen d'une plateforme électronique. § 2. La plateforme électronique mentionnée au paragraphe précédent peut collecter, recevoir, coordonner et traiter l'information nécessaire à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et la communiquer aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection sociaux mentionnés à l'article 15/2, désignent le fonctionnaire responsable du traitement de ces données.".

Art. 70.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2019. CHAPITRE 1 2. - Modifications en matière de SSOM

Art. 71.Dans l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6, les 11quinquies et 11sexies sont insérés rédigés comme suit : "11quinquies: lorsqu'elles résident dans l'Espace économique européen ou en Suisse, les personnes qui peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé en application de l'article 42, 1°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ainsi que les personnes bénéficiant des prestations de soins de santé sur la base de l'article 8, a), de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci; 11sexies : lorsqu'ils résident dans l'Espace économique européen ou en Suisse, les conjoints survivants et les orphelins visés à l'article 45, 1°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ainsi que les veuves et orphelins qui bénéficient des prestations de soins de santé sur la base de l'article 8, b), et c), de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci".

Art. 72.Dans l'article 191, alinéa 1er, 7°, dernière phrase de la même loi, remplacé par la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer2, les mots "respectivement au régime spécifique de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime spécifique de sécurité sociale des marins" sont remplacé par les mots "au régime spécifique de la sécurité sociale des marins".

Art. 73.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2019. CHAPITRE 1 3. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), concernant le paiement des dettes fiscales par un responsable solidaire

Art. 74.L'article 400, premier alinéa, 1°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 remplacé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer6, est remplacé par ce qui suit: "a) les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celle de la livraison du béton prêt à l'emploi visée à l'article 1er, a, alinéa 4, vingt-huitième tiret de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, à l'exclusion des activités suivantes : 1) culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses;2) culture du riz;3) culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules;4) culture de la canne à sucre;5) culture du tabac;6) culture de plantes à fibres;7) culture de fleurs;8) autres cultures non permanentes;9) culture de la vigne;10) culture de fruits tropicaux et subtropicaux;11) culture d'agrumes;12) culture de fruits à pépins et à noyau;13) culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque;14) culture de fruits oléagineux;15) culture de plantes destinée à la production de boissons;16) culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques;17) autres cultures permanentes;18) exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières;19) autre reproduction de plantes;20) activités de soutien aux cultures;21) préparation des terres;22) création de cultures;23) pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne;24) taille des arbres fruitiers et des vignes;25) transplantation du riz et démariage des betteraves;26) location de machines et d'équipements agricoles avec opérateur;27) lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture;28) exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture;29) sylviculture et autres activités forestières;30) exploitation forestière;31) récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage;32) services de soutien à l'exploitation forestière; 33) services d'aménagement paysager."

Art. 75.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge. CHAPITRE 1 4. - Plateforme électronique artistes

Art. 76.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer3, il est inséré un article 172bis rédigé comme suit : "172bis. Il est créé une plateforme électronique pour la demande et la délivrance des différents documents relatifs au statut d'artiste : la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la déclaration d'indépendant visée à l'article 172, § 2, 3°, de la même loi.

La plateforme électronique reçoit la déclaration des activités artistiques dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et comprendra un volet informatif pour les artistes.

La plateforme permet notamment : - aux artistes de consulter les données relatives aux prestations effectuées dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité; - aux artistes de fournir au donneur d'ordre dans le cadre du régime des petites indemnités, à sa demande, une attestation reprenant le nombre de prestations effectuées et les montants perçus par l'artiste au moment de la demande; - aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste est en possession d'une carte, d'un visa et/ou d'une déclaration d'activité indépendante; - aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste respecte la réglementation relative au régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Le Roi fixe les modalités de demande et de délivrance de la carte, du visa et de la déclaration d'indépendant ainsi que le contenu du volet informatif. Il fixe aussi les modalités de déclaration de l'activité artistique visée à l'article 17sexies précité." CHAPITRE 1 5. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé

Art. 77.A l'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer5, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 22 décembre 2008, 29 décembre 2010, 19 mars 2013, 10 avril 2014, 18 mars 2016 et 25 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 6, les mots "jusque 2018 inclus" sont insérés entre les mots "A partir de 2012" et les mots "un montant de 904 653 EUR est transféré";2° à l'alinéa 7, les mots "jusque 2018 inclus" sont insérés entre les mots "A partir de 2013" et les mots "un montant de 1 427 000 EUR est transféré";3° à l'alinéa 9, les mots "A partir de 2018" seront remplacés par les mots "En 2018";4° l'article est complété par trois alinéas libellés comme suit: "En 2018, un montant de 25 000 000 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public;le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2018.

A partir de 2019, un montant de 1 169 812 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 6 369 172 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. Un montant de 12 000 000 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2019, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé.". CHAPITRE 1 6. - Modifications de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Art. 78.A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012, 26 décembre 2013, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante: "Pour 2019, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019."; 2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée par ce qui suit : "et avant le 1er mai 2020 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019."; 3° à l'alinéa 7, première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2019" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2018" et les mots "sont versées"; 4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : "Pour 2019, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2019" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2019"."; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante : "Pour 2019 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2018."; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2019 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2019.".

Art. 79.A l'article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer2 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012, 26 décembre 2013, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : "Pour 2019, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2019 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2018.".

Art. 80.A l'article 191, alinéa 1er, 15°terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par les lois des 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, l'alinéa 5 est complété par ce qui suit : "Pour l'année 2019, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2019 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2019.". Section 2. - Contribution sur le marketing

Art. 81.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer5 et modifié par les lois des 26 décembre 2013, 19 décembre 2014, 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Pour 2019, la contribution compensatoire est maintenue."; 2° à l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2018, pour l'année 2018" sont remplacés par les mots "réalisé en 2018, pour l'année 2018, et réalisé en 2019, pour l'année 2019"; 3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : "L'acompte 2019, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2018, est versé avant le 1er juin 2019 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2019" et le solde est versé avant le 1er juin 2020 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2019"."; 4° à l'alinéa 5, le mot "et" est supprimé et la phrase est complétée par ce qui suit : ", et pour l'année comptable 2019, pour ce qui concerne la contribution 2019.". CHAPITRE 1 7. - Modifications de l'article 40 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 82.A l'article 40, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "86 788 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "117 413 milliers d'euros";2° les mots "63 788 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "114 921 milliers d'euros";3° une phrase est ajoutée, rédigée comme suit : "Pour l'année 2020, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 25 000 milliers d'euros supplémentaires.Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2020.". CHAPITRE 1 8. - Retrait des articles 22 jusqu'à 25 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7

Art. 83.Dans le titre 3, chapitre 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, la section 2, comportant les articles 22 jusqu'à 25, est retirée. CHAPITRE 1 9. - Modifications de la loi du 6 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil

Art. 84.Dans l'article 2 de la loi du 6 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil, les modifications suivantes sont apportées: a) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.";"; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 6, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit : "Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour le droit aux semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus. L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.".".

Art. 85.Dans la même loi, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : "

Art. 2/1.Dans l'article 30ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 1er/1 est inséré rédigé comme suit : " § 1er/1.Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille.

En cas d'adoption internationale, le Roi peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions et modalités il peut être dérogé au caractère ininterrompu du congé d'adoption tel que prévu au § 1er, alinéa 1er."; 2° le § 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Art. 86.Dans la même loi, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit : "

Art. 2/2.Dans le Titre VIII de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (III), le chapitre 2, modifié par la loi du 30 juillet 2013, qui contient les articles 88, 90 et 91, est abrogé.".

Art. 87.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, est inséré un article 30sexies rédigé comme suit : "

Art. 30sexies.§ 1er. Sans préjudice de l'article 30quater, le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.

Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus.

L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 4 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé parental d'accueil de l'autre parent d'accueil visé à l'article 18bis, § 4, de l' arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.

La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée. § 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Le Roi peut fixer un autre point de départ pour la prise de cours du délai de douze mois visé à l'alinéa 1er. § 3. Durant le congé parental d'accueil, le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé parental d'accueil, son droit à la rémunération à charge de l'employeur. § 4. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé parental d'accueil doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé parental d'accueil.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé parental d'accueil prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil. § 5. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé parental d'accueil pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé parental d'accueil.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement. § 6. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.

Pour l'application de cet article, le Roi peut encore préciser les notions d'accueil et de placement familial de longue durée.".

Art. 88.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit: "

Art. 3/1.Dans l'article 56, premier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le mot "30sexies," est inséré entre le mot "30ter," et le mot "49"."

Art. 89.Dans la même loi, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit : "

Art. 3/2.L'article 148 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit : "

Art. 148.Le congé d'adoption, l'absence en vue de fournir des soins d'accueil et le congé parental d'accueil Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail : 1° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé d'adoption;2° n'a pas accordé au travailleur désigné comme parent d'accueil le droit de s'absenter du travail en vue de fournir des soins d'accueil;3° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé parental d'accueil. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 90.Dans la même loi, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit : "

Art. 3/3.Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, il est inséré un article 138 rédigé comme suit : "

Art. 138.Les infractions aux dispositions des articles 30ter, 30quater et 30sexies de la présente loi et à leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions précitées et de leurs arrêtés d'exécution.".

Art. 91.Dans la même loi, il est inséré un article 3/4 rédigé comme suit : "

Art. 3/4.L'article 60 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer6 est abrogé.".

Art. 92.Dans la même loi, il est inséré un article 3/5 rédigé comme suit : "

Art. 3/5.Dans l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, il est inséré un article 34quater rédigé comme suit : "

Art. 34quater.Par "congé parental d'accueil" on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'un placement familial de longue durée, en application de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.".

Art. 93.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation d'adoption à la suite de l'adoption d'un enfant mineur est établi en fonction d'une période de maximum six semaines indépendamment de l'âge de l'enfant.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. Le droit à cette semaine supplémentaire ou à ces semaines supplémentaires s'ouvre chaque fois pour les congés d'adoption qui débutent au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant mineur est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs. § 2. La période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er prend cours à la date choisie par le travailleur indépendant, mais au plus tôt le jour de l'inscription de l'enfant à la résidence principale de l'adoptant et au plus tard deux mois après cette inscription.

Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille. § 3. Pendant la période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine.".

Art. 94.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : "

Art. 4/1.L'article 4 du même arrêté, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, l'indemnité visée au paragraphe 1er est accordée lorsque le travailleur indépendant se trouve en dehors du territoire belge conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2.".

Art. 95.Dans la même loi, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit: "

Art. 4/2.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : "- présenter, en cas d'adoption internationale, une copie de l'attestation d'enregistrement d'une décision étrangère établissant une adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil, délivrée par le Service adoption internationale du SPF Justice, ou une copie du document qui montre l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil lorsque le travailleur indépendant prend le congé d'adoption conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2;"; 2° le paragraphe est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : "- présenter, lorsque le travailleur indépendant utilise le droit visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, et qu'il y a deux parents adoptifs, une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit."."

Art. 96.Dans la même loi, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit : "

Art. 4/3.L'article 18bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 16 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Une allocation de congé parental d'accueil est accordée en faveur des travailleurs indépendants qui accueillent un enfant mineur dans leur famille à l'occasion d'un placement de longue durée.

Sont visés par cette allocation de congé parental d'accueil, les travailleurs indépendants qui ont la qualité de titulaire en matière d'assurance indemnités telle que prévue pour les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants.

L'action en paiement ou en récupération de l'allocation de congé parental d'accueil se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l'article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le Roi peut déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi de cette allocation de congé parental d'accueil : 1) les conditions d'octroi;2) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;3) la procédure de demande; 4) la période d'octroi, le montant et les modalités de paiement.".

Art. 97.Dans l'article 5 de la même loi, les mots "l'article 4" sont remplacés par les mots "les articles 4, 4/1 et 4/2".

Art. 98.L'article 6 de la loi du 6 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Les articles 2, 2/1 et 3 ne s'appliquent qu'aux demandes qui sont introduites auprès de l'employeur à partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le congé prenne cours au plus tôt à partir du 1er janvier 2019.

Les articles 4, 4/1 et 4/2 sont uniquement applicables aux congés d'adoption qui débutent au plus tôt à partir du 1er janvier 2019.".

Art. 99.Ce chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2018.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la Fraude fiscale, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, D. DUCARME La Ministre du Budget et de la Fonction publique, S. WILMES Le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3355 Compte rendu intégral : 16 novembre 2018.

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