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Loi du 06 septembre 2018
publié le 26 septembre 2018

Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018204734
pub.
26/09/2018
prom.
06/09/2018
ELI
eli/loi/2018/09/06/2018204734/moniteur
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6 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 30ter, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "mineur" est inséré entre les mots "un enfant" et les mots "dans sa famille";2° dans l'alinéa 1er, les mots "si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas" sont abrogés;3° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : "Le congé d'adoption de six semaines par parent d'adoption est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux."; 4° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : "Dans le cadre d'une adoption internationale, l'indemnité visée à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peut également couvrir la période qui précède l'accueil effectif en Belgique de l'enfant adopté, pour autant que cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et soit consacrée à la préparation de l'accueil effectif de l'enfant. Dans ce cas, le paiement n'est effectif qu'en Belgique. Le Roi détermine la manière dont le travailleur peut apporter la preuve que cette période préalable a effectivement été consacrée à l'accueil de l'enfant dans sa famille."; 5° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.".

Art. 3.L'article 30quater de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives type loi prom. 27/04/2007 pub. 17/09/2007 numac 2007015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce type loi prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 fermer, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. En cas de placement familial de longue durée, le travailleur qui, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard. Les modalités d'exercice de ce droit ainsi que les indemnités sont identiques à celles applicables au congé d'adoption prévu à l'article 30ter.

Un placement de longue durée est un placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.".

Art. 4.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Le montant de l'allocation d'adoption à la suite de l'adoption d'un enfant mineur est établi en fonction d'une période de maximum six semaines indépendamment de l'âge de l'enfant.Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard. Pour l'application de la phrase précédente, le droit à ces semaines supplémentaires s'ouvre pour les congés d'adoption qui débutent à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 30ter, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail."; b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Cette période prend cours dans les deux mois qui suivent l'accueil effectif de l'enfant dans la famille de l'indépendant dans le cadre d'une adoption.Dans le cadre d'une adoption internationale, l'allocation visée à l'article 2 peut couvrir la période qui précède l'accueil effectif en Belgique de l'enfant adopté, pour autant que cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et qu'elle soit consacrée à la préparation de l'accueil effectif de l'enfant. Dans ce cas, le paiement n'est effectif qu'en Belgique. La durée maximale de cette période est allongée de deux semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs."."

Art. 5.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par l'article 4.

Art. 6.Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 54 2240/ (2016/2017) 001 : Proposition de loi de Mmes Lanjri et Van Vaerenbergh 002 : Modification auteur 003 et 004 : Amendements 005 : Modification auteur 006 : Rapport 007 : Texte adopté par la commission 008 : Amendements 009 : Rapport 010 : Texte adopté par la commission 011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Compte rendu intégral : 17 et 19 juillet 2018

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