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Arrêt
publié le 31 décembre 2020

Extrait de l'arrêt n° 118/2020 du 24 septembre 2020 Numéro du rôle : 7094 En cause : le recours en annulation des articles 206 à 208 de la loi du 21 décembre 2018 « portant des dispositions diverses en matière de justice » La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 118/2020 du 24 septembre 2020 Numéro du rôle : 7094 En cause : le recours en annulation des articles 206 à 208 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer « portant des dispositions diverses en matière de justice » (« Modification des articles 508/13 et 508/19 du Code judiciaire »), introduit par E.M. La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 2019 et parvenue au greffe le 11 janvier 2019, E.M., assisté et représenté par Me R. Fonteyn, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 206 à 208 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer « portant des dispositions diverses en matière de justice » (« Modification des articles 508/13 et 508/19 du Code judiciaire »), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2018. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1.1. La partie requérante sollicite l'annulation des articles 206, 207 et 208 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer « portant des dispositions diverses en matière de justice » (ci-après : la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer).

B.1.2. Les articles 206 et 207 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer modifient les articles 508/13 et 508/19 du Code judiciaire qui figurent dans le livre IIIbis « De l'aide juridique de première et de deuxième ligne ».

L'article 508/13 du Code judiciaire règle la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne. L'article 508/19 du Code judiciaire porte sur l'indemnisation des avocats pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne.

L'aide juridique de deuxième ligne est définie en ces termes, à l'article 508/1, 2°, du Code judiciaire : « l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728 ».

B.1.3. L'article 208 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer dispose que « les articles 206 et 207 produisent leurs effets le 1er septembre 2016 ».

La date du 1er septembre 2016 correspond à l'entrée en vigueur de la dernière réforme du système de l'aide juridique gratuite, opérée par la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique » (ci-après : la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer), par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 « modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique » (ci-après : l'arrêté royal du 21 juillet 2016), par l'arrêté royal du 3 août 2016 « modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire » (ci-après : l'arrêté royal du 3 août 2016) et par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016 « fixant la nomenclature des points pour les prestations effectuées par les avocats pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite » (ci-après : l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016).

B.1.4.1. Les arrêtés royaux du 21 juillet 2016 et du 3 août 2016, ainsi que l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016 font actuellement l'objet d'un ou de plusieurs recours en annulation pendants devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Deux de ces recours ont été introduits par la partie requérante.

B.1.4.2. S'appuyant sur les avis nos 59.718/3 et 59.719/3 rendus par la section de législation du Conseil d'Etat à propos des projets qui ont donné lieu aux arrêtés d'exécution précités, l'auditorat a considéré, dans ses rapports, que diverses dispositions des arrêtés royaux précités du 21 juillet 2016 et du 3 août 2016 étaient dénuées de fondement légal.

B.1.5. Les dispositions attaquées ont été prises par voie d'amendement, pour conférer au Roi une habilitation suffisamment précise « en vue d'exécuter les dispositions qui permettent au bureau d'aide juridique de vérifier si les conditions de gratuité sont remplies dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne » et « en vue d'exécuter les dispositions concernant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne », ces deux habilitations n'étant pas contenues dans la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3303/010, pp. 32-34).

Par ailleurs, les habilitations conférées au Roi ont été pourvues d'un effet rétroactif pour « [...] s'assurer que les dispositions réglementaires prises en l'absence d'habilitation au Roi ne soient pas remises en cause étant donné qu'elles ont mis en oeuvre le système d'aide juridique et notamment le système d'indemnisation par points des avocats, la nomenclature sur la base de laquelle les points ont été attribués, le mode de calcul de la valeur du point » (ibid., p. 35).

B.1.6. Depuis sa modification par l'article 206, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, l'article 508/13 du Code judiciaire dispose : « L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les moyens d'existence sont insuffisants ou pour les personnes y assimilées. L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'ampleur de ces moyens d'existence, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les moyens d'existence sont insuffisants.

Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. A cette fin, le Roi autorise le bureau d'aide juridique à demander des pièces justificatives non seulement au justiciable mais également à des tiers selon les modalités qu'Il détermine. [...] ».

B.1.7. Depuis sa modification par l'article 207, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, l'article 508/19 du Code judiciaire dispose : « § 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire et rembourse au justiciable les contributions propres visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2 pour autant que l'indemnité de procédure dépasse l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2. § 2. Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat et les indemnités perçues en vertu de l'article 508/19ter ainsi que les contributions visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2.

Le bureau d'aide juridique attribue des points aux avocats pour ces prestations sur la base d'une liste mentionnant les points correspondants à des prestations horaires déterminées, dont les modalités sont fixées par le Roi, et en fait un rapport au bâtonnier.

Le bureau d'aide juridique n'attribue pas de points ou diminue les points, le cas échéant, pour des prestations pour lesquelles des sommes ont été perçues sur la base des articles 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, 508/19, § 1er, et 508/19ter ou pour des prestations pour lesquelles l'avocat a renoncé à la perception de sommes sur la base de l'article 508/17, § 3.

Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488, lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice. § 3. Dès réception de l'information visée au § 2, le Ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition, le cas échéant, par le biais des ordres des avocats. § 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment les critères d'attribution, de non attribution ou de diminution des points, le mode de calcul de la valeur du point, les conditions d'introduction de la demande d'indemnité, les modalités et conditions de paiement de l'indemnité ».

Quant à la recevabilité B.2. Le Conseil des ministres et les parties intervenantes contestent l'intérêt de la partie requérante à introduire un recours.

B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.4.1. Comme il est dit en B.1.4.1, la partie requérante a introduit, devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, deux recours en annulation dirigés contre, respectivement, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et l'arrêté royal du 3 août 2016, auxquels les dispositions attaquées confèrent un fondement légal.

En ce que les dispositions attaquées ont une incidence sur les procédures introduites devant le Conseil d'Etat par la partie requérante, celle-ci a un intérêt manifeste à en demander l'annulation devant la Cour.

B.4.2. Les exceptions sont rejetées.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.5. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11, 13 et 23, alinéas 1er, 2 et 3, 2°, de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 33, 105 et 108 de la Constitution, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les principes généraux de la légalité, de la confiance légitime et de la sécurité juridique, en ce que l'habilitation conférée au Roi par l'article 207, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, lequel modifie l'article 508/19 du Code judiciaire, n'est pas suffisamment précise.

B.6. L'article 207 attaqué insère, dans l'article 508/19 du Code judiciaire, deux délégations au Roi : - d'une part, une délégation pour fixer les modalités relatives à la liste des points correspondant à des prestations horaires déterminées, effectuées par les avocats pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne (article 207, 1°, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, qui complète l'article 508/19, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire); et - d'autre part, une délégation pour déterminer les modalités d'exécution de l'article 508/19 du Code judiciaire, et « notamment les critères d'attribution, de non-attribution ou de diminution des points, le mode de calcul de la valeur du point, les conditions d'introduction de la demande d'indemnité, les modalités et conditions de paiement de l'indemnité » (article 207, 2°, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, qui insère un paragraphe 4 dans l'article 508/19 du Code judiciaire).

B.7. Le Conseil des ministres soutient que le moyen est uniquement dirigé contre l'article 207, 2°, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, et non contre l'article 207, 1°, de la même loi.

Il ressort de la requête que la partie requérante critique à la fois le caractère trop vague et trop large de l'habilitation conférée au Roi par l'article 207, 2°, attaqué et la différence de traitement entre les justiciables susceptibles de bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne, dont la relation avec l'avocat est essentiellement régie par voie réglementaire, d'une part, et les autres justiciables, dont la relation avec l'avocat est essentiellement régie par la loi, d'autre part.

Dès lors qu'il n'est pas exclu que cette dernière critique vise aussi l'article 207, 1°, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, le contrôle de la Cour porte sur l'article 207, 1° et 2°, de cette loi.

B.8.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.8.2. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : [...] 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; [...] ».

B.9. L'article 23, alinéas 2 et 3, 2°, de la Constitution oblige le législateur compétent à garantir le droit à l'aide juridique et à déterminer les conditions d'exercice de ce droit.

Cette disposition constitutionnelle n'interdit cependant pas à ce législateur d'accorder des délégations au pouvoir exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur a déterminé l'objet.

B.10. En habilitant le Roi à déterminer, d'une part, « les critères d'attribution, de non-attribution ou de diminution des points, le mode de calcul de la valeur du point, les conditions d'introduction de la demande d'indemnité, les modalités et conditions de paiement de l'indemnité » et, d'autre part, les modalités relatives à la liste des points correspondant à des prestations horaires effectuées par les avocats pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne, le législateur a déterminé l'objet des mesures à prendre par le Roi.

B.11. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, le fait que la fixation des modalités et des conditions de l'indemnisation de l'avocat ait été déléguée au Roi ne permet pas de présumer que cette indemnisation ne serait pas effectivement garantie. Une éventuelle non-indemnisation des avocats pour leurs prestations en matière d'aide juridique de deuxième ligne témoignerait d'ailleurs d'une exécution ou d'une mise en oeuvre défaillantes de l'article 508/19 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 207, attaqué, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour.

B.12. Enfin, la différence de traitement, critiquée, entre les justiciables « susceptibles de bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et les autres justiciables, les seconds voyant, au contraire des premiers, les conditions essentielles du contrat qui les lie à leur avocat déterminées par la loi (en l'occurrence la loi civile et le droit des contrats) », repose sur une prémisse erronée.

En effet, en dehors du cadre de l'aide juridique de deuxième ligne, la rémunération de l'avocat n'est nullement réglée par la loi. Cette rémunération fait l'objet du contrat librement conclu entre l'avocat et son client, sauf les limitations prévues à l'article 446ter du Code judiciaire.

B.13. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.14. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation, par l'article 206 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 160 de la Constitution, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » (ci-après : le règlement général sur la protection des données).

Première branche B.15. Dans la première branche du moyen, la partie requérante soutient que l'article 206, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer viole les articles 5, 6, 9, 10, 13, 14 et 32 du règlement général sur la protection des données et, en conséquence, les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 22, alinéa 2, de la Constitution, en ce que la disposition attaquée ne prévoit ni la possibilité de vérifier ou de rectifier les données recueillies, ni des conditions relatives à leur conservation.

B.16. La disposition attaquée complète l'alinéa 3 de l'article 508/13 du Code judiciaire en vue d'habiliter le Roi à autoriser les bureaux d'aide juridique à demander au justiciable et à des tiers des pièces justificatives permettant de vérifier si le justiciable remplit les conditions de gratuité, et à en déterminer les modalités.

Depuis cette modification, l'article 508/13, alinéa 3, du Code judiciaire dispose : « Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. A cette fin, le Roi autorise le bureau d'aide juridique à demander des pièces justificatives non seulement au justiciable mais également à des tiers selon les modalités qu'Il détermine ».

B.17.1. Le règlement général sur la protection des données s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier (article 2, paragraphe 1, dudit règlement).

B.17.2. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (article 5, paragraphe 1, a), du règlement général sur la protection des données).

Elles doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour, et conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, sauf exceptions (article 5, paragraphe 1, d) et e), du règlement général sur la protection des données).

Par ailleurs, le responsable du traitement doit fournir un certain nombre d'informations, déterminées par l'article 13 du règlement général sur la protection des données, lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée (article 13), et par l'article 14 du même règlement, lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de tiers (article 14). Le « responsable du traitement » est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un Etat membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un Etat membre (article 4, 7), du règlement).

La personne concernée par le traitement des données à caractère personnel a un droit d'accès aux données la concernant (article 15) et un droit de rectification de ces données (article 16).

B.18.1. Le règlement général sur la protection des données est directement applicable aux traitements de données à caractère personnel en droit interne. Ainsi, les obligations qu'il impose au responsable du traitement et les droits qu'il confère à la personne concernée sont directement applicables aux traitements de données à caractère personnel par les bureaux d'aide juridique.

Il ne peut dès lors être fait grief à la disposition attaquée de ne pas prévoir une possibilité de vérifier et de rectifier les données à caractère personnel ou encore de ne pas déterminer les conditions de conservation de ces données. Le cas échéant, la disposition attaquée habilite le Roi pour ce faire.

B.18.2. Pour le reste, la partie requérante ne démontre pas en quoi le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 22 de la Constitution, par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, serait violé autrement que par une prétendue violation des articles 5, 6, 9, 10, 13, 14 et 32 du règlement général sur la protection des données.

B.19. Il s'ensuit que la disposition attaquée, qui se borne à habiliter le Roi à autoriser les bureaux d'aide juridique à procéder à un traitement de données à caractère personnel déterminé et à en organiser les modalités, ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés avec les dispositions précitées du règlement général sur la protection des données, avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le deuxième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

Deuxième et troisième branches B.20. Dans les deuxième et troisième branches du deuxième moyen, la partie requérante allègue que l'article 206, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, introduit par voie d'amendement, n'a pas été soumis à l'Autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel instituée par la loi du 3 décembre 2017 « portant création de l'Autorité de protection des données », ni à la section de législation du Conseil d'Etat.

B.21.1. Lorsque le traitement de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un « risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques », le responsable du traitement doit effectuer, préalablement au traitement, une analyse d'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel, conformément à l'article 35 du règlement général sur la protection des données. Ensuite, en vertu de l'article 36 du même règlement, lorsque l'analyse d'impact indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque, le responsable du traitement doit consulter l'autorité de contrôle préalablement au traitement.

B.21.2. Sans se prononcer sur la compétence de la Cour à connaître de griefs relatifs au processus ou aux modalités d'élaboration de la disposition attaquée, il y a lieu de constater que la partie requérante n'indique pas en quoi l'autorisation, donnée aux bureaux d'aide juridique, de demander des pièces justificatives à des tiers engendrerait un « risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques » au sens du règlement général sur la protection des données.

B.21.3. Le deuxième moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé.

B.22. En conséquence, le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.23. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes généraux de la sécurité juridique, des droits de la défense, de la non-rétroactivité et du respect des attentes légitimes d'autrui, en ce que l'article 208, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer confère un effet rétroactif aux articles 206 et 207 de la même loi.

B.24. L'article 208, attaqué, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer prévoit que « les articles 206 et 207 produisent leurs effets le 1er septembre 2016 ».

Les articles 206 à 208 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer confèrent un fondement légal aux arrêtés royaux du 21 juillet 2016 et du 3 août 2016 et à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016, avec effet rétroactif au 1er septembre 2016.

Les articles 206 à 208 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer doivent donc être considérés comme une validation législative.

B.25. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.

S'il s'avère que la rétroactivité a en outre pour but ou pour effet d'influencer dans un sens l'issue de procédures juridictionnelles ou que les juridictions soient empêchées de se prononcer sur une question de droit bien précise, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.

B.26.1. Comme il ressort des B.1.4.1 à B.1.5, les dispositions attaquées ont non seulement pour but mais aussi pour effet d'influencer dans un sens déterminé les procédures pendantes devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, introduites entre autres par la partie requérante. La Cour doit donc examiner s'il existe des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général qui justifient cette immixtion du pouvoir législatif dans des procédures juridictionnelles en cours.

B.26.2. L'effet rétroactif conféré par la disposition attaquée aux articles 206 et 207 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer est justifié comme suit, dans les travaux préparatoires : « Un effet rétroactif est conféré aux articles 201 et 202. Cette rétroactivité se justifie car elle est indispensable pour assurer la sécurité juridique, le bon fonctionnement et la continuité du système de l'aide juridique de deuxième ligne. En effet, il faut s'assurer que les dispositions réglementaires prises en l'absence d'habilitation au Roi ne soient pas remises en cause étant donné qu'elles ont mis en oeuvre le système d'aide juridique et notamment le système d'indemnisation par points des avocats, la nomenclature sur la base de laquelle les points ont été attribués, le mode de calcul de la valeur du point.

Une remise en cause des dispositions qui ont été prises pourrait mettre en péril le mode de calcul et l'octroi des indemnisations des avocats pour le passé et le futur, causant donc un impact financier considérable, et, de ce fait, empêcherait le système entier de l'aide juridique de deuxième ligne de fonctionner. Dès lors la rétroactivité est justifiée par ces circonstances exceptionnelles afin de garantir la sécurité juridique » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3303/010, p. 35).

B.26.3. Une éventuelle annulation des dispositions attaquées permettant au bureau d'aide juridique de demander à des tiers, y compris à des instances publiques, toutes les informations jugées utiles pour vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire sont remplies, et organisant les fondements du système d'indemnisation des avocats pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne, dont le principe de l'attribution des points par prestation sur la base d'une liste, la possibilité d'une diminution de la valeur du point et le calcul de la valeur du point, créerait une grande insécurité juridique.

En effet, l'annulation de ces dispositions entraînerait, pour la période allant de l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er septembre 2016, à l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, le 10 janvier 2019, soit dix jours après leur publication au Moniteur belge, l'invalidation des décisions, prises par les bureaux d'aide juridique, de désigner ou de refuser de désigner un avocat sur la base de pièces justificatives obtenues auprès de tiers. Ce faisant, cette annulation entraverait le droit d'accès au juge des justiciables les plus démunis, en ce que l'aide juridique de deuxième ligne vise à garantir l'exercice de ce droit fondamental par ces justiciables.

Par ailleurs, une telle annulation invaliderait l'indemnisation des avocats qui ont effectué des prestations d'aide juridique de deuxième ligne entre le 1er septembre 2016 et le 10 janvier 2019 et elle perturberait dès lors considérablement l'aide juridique apportée par ces avocats aux justiciables les plus démunis, ce qui a aussi des répercussions sur le droit d'accès au juge.

Enfin, la validation, telle qu'elle est prévue par les dispositions attaquées, a une portée limitée, dès lors que ces dispositions se limitent à conférer un fondement législatif aux mesures réglementaires déjà prises par le Roi et visées en B.1.3, et qu'elles ne modifient pas le contenu de l'ordonnancement juridique. Cette validation rétroactive contribue, en l'espèce, à la sécurité juridique, l'accessibilité et la prévisibilité du régime de l'aide juridique de deuxième ligne étant assurées.

B.26.4. Pour éviter une telle insécurité juridique, qui aurait fortement perturbé le fonctionnement du système de l'aide juridique de deuxième ligne, lequel assure l'effectivité du droit à l'aide juridique, garanti par l'article 23 de la Constitution, et du droit d'accès au juge, garanti par l'article 13 de la Constitution, le législateur a raisonnablement pu estimer que des motifs impérieux d'intérêt général justifiaient le fait de conférer rétroactivement une base légale à certaines dispositions des arrêtés royaux du 21 juillet 2016 et du 3 août 2016 et, ainsi, de ne pas attendre l'issue des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat, introduites contre ces arrêtés.

B.27. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Quant à la demande de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne B.28. Dans son mémoire, la partie requérante invite la Cour à poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, afin de déterminer si l'autorisation donnée par l'article 206 attaqué aux bureaux d'aide juridique pour demander des pièces justificatives à des tiers constitue un « traitement » au sens du règlement général sur la protection des données et, dans l'affirmative, si ce traitement est susceptible d'engendrer un « risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques », au sens des articles 35 et 36 dudit règlement.

B.29. Sans que la Cour de justice soit compétente pour se prononcer directement sur la compatibilité d'une disposition de droit interne avec le droit de l'Union européenne, l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne habilite la Cour de justice à statuer, à titre préjudiciel, aussi bien sur l'interprétation des traités et des actes des institutions de l'Union européenne que sur la validité de ces actes. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice (article 267, troisième alinéa, du même Traité), à moins qu'elle ne constate « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour [de justice] ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT).

B.30. Etant donné que le deuxième moyen n'est pas fondé et que la réponse aux questions préjudicielles ne peut donc avoir une influence sur l'examen, par la Cour, des griefs visés en B.28, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles proposées par la partie requérante.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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