publié le 24 décembre 2013
Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture
15 DECEMBRE 2013. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution CHAPITRE 2. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - DG Animaux, Végétaux et Alimentation Setion 1re. - Modification de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le mot "dénaturés" est inséré entre le mot "détruits," et le mot "traités".
Setion 2. - Modification de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
Art. 3.L'article 4 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quels revenus ou recettes peuvent être remboursés sans intérêt après avis du Conseil du Fonds.".
Setion 3. - Confirmation d'arrêtés royaux
Art. 4.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 28 mars 2012 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;2° l'arrêté royal du 19 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles;3° l'arrêté royal du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Setion 4.- Modification de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
Art. 5.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, fixées pour le secteur avicole est complété par les 19° et 20° rédigés comme suit : "19° les responsables des exploitations d'élevage pour volailles de reproduction autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de 0,24 euro par femelle de reproduction, mise en place durant l'année calendrier précédente, et pour autant que les animaux restent en Belgique après le stade de la ponte; 20° les responsables des exploitations d'élevage pour des volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation enregistrées ou autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de 0,075 euro par animal mis en place durant l'année calendrier précédente, et pour autant que les animaux restent en Belgique après qu'ils ont été élevés jusqu'au stade de la ponte.".
Art. 6.L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 3. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Setion 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
Art. 7.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 1er mars 2007 et 29 mars 2012, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : " § 1/1. Les agents statutaires et contractuels des services communaux qui concluent un contrat à ce sujet avec l'Agence, contrat dont les modalités sont définies par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont compétents pour exercer un contrôle de l'exécution des dispositions suivantes, pour autant que ce contrôle se limite au secteur du commerce de détail : 1° la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et ses arrêtés d'exécution;2° la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et ses arrêtés d'exécution;3° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et ses arrêtés d'exécution, pour autant que ceux-ci aient trait à l'hygiène, à la consommation de tabac dans les lieux publics, à l'étiquetage et à la composition des denrées alimentaires ainsi que d'autres produits pouvant se retrouver dans la chaîne alimentaire;4° le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;5° le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;6° les arrêtés pris en exécution des articles 3bis et 4, § 3, du présent arrêté. Les conditions que doivent remplir les agents statutaires et contractuels des services communaux pour pouvoir exercer ces compétences sont déterminées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres."
Art. 8.L'article 6, § 3, du même arrêté, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque les produits doivent être détruits, dénaturés, transformés ou rendus impropres à l'utilisation à laquelle ils étaient normalement destinés, le propriétaire, ou à défaut le détenteur, de ces produits communique à l'Agence, dans un délai fixé par l'agent verbalisateur, l'action choisie ainsi que la méthode et le délai. L'action choisie est mise en oeuvre, après accord de l'Agence, suivant la méthode et dans le délai communiqués." Setion 2. - Modification de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 9.Dans l'article 6 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, modifié par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002, les §§ 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er. La gestion journalière de l'Agence est confiée à un administrateur délégué. Il assure le fonctionnement de l'Agence. Il dirige le personnel. Le Roi peut en outre lui attribuer des compétences spécifiques. § 2. L'administrateur délégué représente l'Agence dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Agence. § 3. L'administrateur délégué est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur délégué adjoint et par un comité de direction dont il assume la présidence.
L'administrateur délégué adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué. L'administrateur délégué et l'administrateur délégué adjoint font partie du comité de direction. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur délégué, le cas échéant, de l'administrateur délégué adjoint et des membres du comité de direction." CHAPITRE 4. - Bureau d'intervention et de restitution belge Setion unique. - Modifications de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge
Art. 10.L'article 6ter de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer est remplacé par ce qui suit : "
Art. 6ter.§ 1er. La gestion journalière du Bureau d'intervention et de restitution belge est confiée à un directeur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement dudit Bureau. Il dirige le personnel. § 2. Le directeur général représente le Bureau dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement au nom ou pour compte dudit Bureau. § 3. Le directeur général est autorisé, moyennant l'avis du conseil d'administration, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul le directeur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs. § 4. Le directeur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions par un directeur général adjoint.
Le directeur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que le directeur général. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses attributions sont exercées par le directeur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant du directeur général que du directeur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre du conseil de direction ayant l'ancienneté de service la plus importante. § 5. Le Roi fixe le statut du directeur général et du directeur général adjoint du Bureau d'intervention et de restitution belge."
Art. 11.L'article 6quater de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 6quater.Les membres du personnel du Bureau, en ce compris le directeur général et le directeur général adjoint, sont nommés par le conseil d'administration." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants Documents. - 53-3047 N° 1 : Projet de loi N° 2 : Rapport N° 3 : Texte adopté N° 4 : Rapport N° 5 : Texte adopté Sénat Document. - S-5-2348 N° 1: Projet non évoqué