publié le 30 avril 2014
Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il concerne le parrainage et la mesure de congé supplémentaire pour l'année civile 2014
4 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il concerne le parrainage et la mesure de congé supplémentaire pour l'année civile 2014
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 janvier 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mars 2014;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le montant visé au présent arrêté doit être versé le plus rapidement possible au Fonds des établissements et des services de santé dans la mesure où il exécute l'accord social relatif au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés. Ce n'est qu'à partir du moment où ce montant a été versé que les Fonds peuvent procéder à sa ventilation entre ses membres.
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue du paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il concerne les mesures relatives au parrainage dans les hôpitaux et le congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière, un montant de 18.218.390 euros est fixé pour l'année 2014.
Art. 2.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er est ventilé comme suit : a) mesure parrainage : 7.886.749 euros b) mesure congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière : 10.331.641 euros § 2. Les montants visé au § 1er sont ventilés comme suit : 1°. le montant de 7.886.749 euros visé au § 1er a), est ventilé comme suit : a) pour les hôpitaux publics : 2.957.531 euros. Ce montant peut aussi être consacrer dans le cadre du financement du projet de formation 600. b) pour les hôpitaux privés : 4.929.218 euros 2°. le montant de 10.331.641 euros visé au § 1er, b), est ventilé comme suit : a) pour les établissements et services publics : 3.943.375 euros; b) pour les établissements et services privés : 6.388.266 euros.
Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : a) pour le secteur privé, 11.371.484 euros à destination du Fonds Maribel Social 330; b) pour le secteur public, 6.900.906 euros à destination du Fonds Maribel Social du secteur public.
Art. 4.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs concernés sont fonction de l'application, par ces employeurs, des mesures visées à l'article 1er et qui font l'objet de conventions collectives ou de protocoles d'accord.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX