publié le 22 mai 2014
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications
4 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à éliminer quelques imperfections de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (ci-après également: « AR Numérotation »), à supprimer quelques articles devenus obsolètes suite à la modification de la
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et à régler une série d'aspects concernant la numérotation en matière de communication M2M qui n'ont pas pu être résolus par des décisions de l'IBPT prises en la matière en vertu de l'article 11, § 3, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques (ci-après: « la Loi »). Le présent arrêté vise aussi à exécuter la proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications de préciser le contenu de l'annexe au Code d'éthique.
Par communication M2M (qui signifie « communication de Machine à Machine »), l'on entend un service de communication dans le cadre duquel les données sont transférées automatiquement entre les équipements et/ou les applications sans ou avec peu d'intervention humaine. Ce transfert se fait dans la pratique généralement via des réseaux mobiles, bien que les réseaux en position déterminée puissent également être utilisés.
Des exemples d'applications M2M sont la télémétrie, les systèmes d'alarme et la commande à distance de processus. Les équipements électroniques grand public tels que les lecteurs électroniques, les équipements de navigation et les afficheurs de photos qui sont également reliés à des réseaux afin de créer une interactivité utilisent également les communications M2M. Une partie des applications M2M est encouragée ou même imposée par l'intervention des pouvoirs publics, comme l'e-call (appel d'urgence automatique en cas d'accident de voiture), le smart metering (comptage intelligent de la consommation d'eau, de gaz ou d'électricité) et éventuellement des systèmes de taxation au kilomètre.
La communication M2M se faisait auparavant essentiellement via des numéros mobiles « ordinaires », mais au vu du déploiement imminent d'un nombre de plus en plus important d'applications M2M, ces numéros pourraient rapidement se raréfier et constituer ainsi un problème pour l'utilisation de numéros mobiles pour les communications mobiles de « Personne-à-Personne ». L'IBPT a dès lors pris la décision d'ouvrir une série de numéros distincte avec une capacité accrue pour les applications M2M. Cela s'est fait sur la base d'une décision prise sur la base de l'article 11, § 3, de la Loi. Il n'a toutefois pas été possible de déterminer dans cette décision les redevances visant à garantir une utilisation efficace de la capacité de numérotation de cette nouvelle série de numéros étant donné que l'article 30, § 2, de la Loi stipule que cela doit se faire via un arrêté royal.
L'avis n° 55.309/4 du 20 mars 2014 du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.
Commentaire article par article Article 1er La modification de la version française de l'article 50, § 6, vise à harmoniser cette version avec la version néerlandaise.
Article 2 Le but est de renvoyer à l'article 63 aux formes procédurales réglées dans la version (modernisée) de la loi 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Il est dès lors indiqué de parler dans la version française de l'article 63, tout comme dans la version néerlandaise, de « fondations » au lieu de « institutions ».
Article 3 Les articles 82 et 83 constituaient une transposition de l'article 10 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive Autorisation) en ce qui concerne la suspension ou le retrait de capacité de numérotation.
Il découlait notamment de l'article 10.2 et suivant de la directive Autorisation initiale que pour aboutir à une suspension ou au retrait de droits d'utilisation pour des numéros, il fallait définir dans une première phase de la procédure de mise en demeure un délai d'au moins un mois (l'exception d'un accord du contrevenant avec un délai plus court ou une infraction répétée n'étant pas prises en considération) pour permettre à l'entreprise visée de communiquer son point de vue ou de mettre fin aux infractions éventuelles. Ces exigences ont été abrogées par l'article 3, 6), a) de la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (ci-après: « Directive 2009/140/CE ») et avaient déjà disparues de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges (ci-après: « la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer ») par l'abrogation de l'article 21/1 (voir article 9 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques).
Les modalités de la phase proprement dite de suspension ou de retrait ont également été modifiées par la Directive 2009/140/CE (voir article 3, 6, c) de la Directive 2009/140/CE). Les modalités modifiées ont été intégrées dans la nouvelle version de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer (voir article 9 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques).
Il est dès lors superflu de prévoir à l'article 82 de l'AR Numérotation, une procédure de suspension ou de retrait de capacité de numérotation dérogatoire à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer et celle-ci peut dès lors être définitivement supprimée de l'ordre juridique.
L'abrogation de l'article 83 est également justifiée par une modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer. L'article 7 de la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fait relever la violation de l'article 11 de la Loi (qui constitue le fondement légal de l'AR Numérotation) explicitement du champ d'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer (l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer traite des mesures provisoires que le Conseil de l'IBPT peut prendre dans des circonstances particulières (violation d'une série d'articles, parmi lesquels l'article 11, § 1er, de la Loi, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques)).
Une procédure spécifique est ainsi devenue superflue dans l'AR Numérotation et l'article 83 peut dès lors être abrogé.
Article 4 Par la décision du Conseil de l'IBPT du 6 septembre 2011 concernant la détermination du plan de numérotation en matière de communication M2M, l'identité de service 77 a été sélectionnée comme identité de service sous laquelle les applications M2M doivent être proposées en Belgique.
En vertu de la modification de cette décision par la décision du Conseil de l'IBPT du 4 septembre 2012, les applications M2M qui sont proposées aux utilisateurs à partir du 1er septembre 2013 doivent utiliser des numéros ayant l'identité de service 77.
A l'article 84, § 2, 5°, de l'AR Numérotation, un droit annuel est encore associé à l'utilisation de blocs de numéros attribués dans l'identité de service 77 qui est lié à l'utilisation précédente de l'identité de service, c.-à-d. pour la fourniture de services payants spécifiquement destinés aux majeurs via des réseaux de communications électroniques (voir article 49 de l'AR Numérotation).
L'application des montants visés à l'article 84, § 2, 5°, entraînerait des droits annuels manifestement disproportionnés pour les numéros qui doivent être utilisés à partir du 1er septembre 2013 pour les nouvelles applications M2M mises sur le marché. L'application stricte de l'article 84, § 2, 5°, entraînerait en effet un droit annuel à payer de 75.000 euros par bloc de 1 million de numéros (ce qui est la taille standard de la capacité de numérotation pour les applications M2M dont il a été décidé dans la décision du 6 septembre 2011).
L'attribution d'un bloc de numéros M2M serait ainsi à tort 5 fois plus chère que l'attribution d'un nombre égal de numéros mobiles et ce, alors que 1) il n'y a pas de pénurie de numéros pour les numéros M2M (étant donné qu'il a été opté pour 11 chiffres après l'identité de service 77, ce qui donne une capacité de numérotation maximale, compte tenu des normes internationales) et 2) les revenus moyens par numéros pour les applications M2M sont estimés considérablement moins élevés que les revenus moyens par numéro mobile utilisé pour les applications vocales et SMS mobiles.
C'est pourquoi il est indiqué dans la section 3.2.3 de la décision du Conseil de l'IBPT du 6 septembre 2011 que : « L'IBPT profitera de la révision prévue de l'AR Numérotation pour diminuer les redevances annuelles (qui sont dues dès que des numéros sont attribués) pour ce type d'applications. ».
Concrètement, au vu de l'importante réserve de numéros dans cette nouvelle série de numéros 77, des droits annuels substantiellement moins élevés que ceux qui sont facturés pour des numéros mobiles sont introduits.
En ce qui concerne les frais de dossier (uniques), la situation actuelle (paiement du même frais de dossier que pour la réservation d'un bloc de numéros mobiles; voir article 84, § 1er, alinéa 1er) est adéquate: le travail de l'IBPT reste le même, indépendamment du fait qu'un bloc de numéros mobiles ou un bloc de numéros ayant l'identité de service 77 soit réservé.
Le passage « ou la décision visée à l'article 11, § 3, de la Loi » est ajouté à l'article 84, § 1er, (voir partie 1° ) pour remédier à la situation où la taille standard de la capacité de numérotation est fixée dans la décision de l'IBPT fixant le plan de numérotation provisoire, comme cela s'est fait à la section 3.3.3 de la décision du Conseil de l'IBPT du 6 septembre 2011.
Article 5 Le présent article exécute la proposition de la Commission d'éthique de codifier sa jurisprudence, selon laquelle les services payants d'horoscope, d'astrologie et de prévision de l'avenir doivent être proposés au moyen d'un numéro 0905 ou 5XXX, 6XXX ou d'un numéro court SMS appartenant à la série de numéros 9500 à 9999.
Article 6 Le présent article simplifie et modernise l'annexe au Code d'éthique.
La complexité de l'actuelle annexe au Code d'éthique est souvent soulevée par les fournisseurs de services dans les dossiers portant sur une utilisation de numéro incorrecte. L'annexe établie par cet arrêté se base sur les principes de la typologie des services payants, que la Commission d'éthique a envoyés par la lettre du 11 avril 2013 aux titulaires des numéros payants. Cette lettre (circulaire) contenait également une liste non-limitative d'exemples de services et de commentaires basés sur la précédente annexe au Code d'éthique (que reflètent encore les articles 50 et 71 de l'AR Numérotation), le texte du Code d'éthique, les conclusions tirées de la jurisprudence de la Commission d'éthique et l'observation du marché.
Article 7 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.309/4 du 20 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'article 30, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques' n'a pas été modifié par la loi du 29 mai 2013.La mention de cette loi sera donc omise de l'alinéa 1er du préambule, qui sera revu en conséquence. 2. L'intitulé de l'annexe doit exprimer le fait qu'elle constitue à la fois l'annexe du projet examiné et l'annexe en projet de l'arrêté royal du 9 février 2011 `établissant le Code d'éthique pour les télécommunications' Pour ce faire, il convient de donner à l'annexe du projet un premier en-tête rédigé comme suit : « annexe de l'arrêté royal du [...] portant modification [...] » et un second en-tête rédigé comme suit : « annexe de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant [...] », l'annexe étant intitulée « Séries de numéros pour lesquelles il est autorisé d'également demander un paiement pour le contenu en plus du prix de la communication » (1).
Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le president, P. LIENARDY _______ Notes (*) Par courriel du 10 février 2014. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 174 et formule F 4-2-13-2.
4 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, article 11, § 1er, modifié par les lois des 25 avril 2007 et 10 juillet 2012, article 29, § 2, modifié par la loi du 23 décembre 2009, article 30, § 2, modifié par la loi du 15 mars 2010 et article 134, § 2, modifié par les lois du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros;
Vu l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications;
Vu la proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications du 29 août 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 10 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification adminstrative;
Vu la consultation du 17 janvier 2014 au 31 janvier 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;
Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014;
Vu l'avis 55.309/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et sur l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté royal du 27 avril 2007
Article 1er.Dans la version française de l'article 50, § 6, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009, le chiffre « 20 » est remplacé par le chiffre « 10 ».
Art. 2.Dans la version française de l'article 63, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot « institutions » est remplacé par le mot « fondations ».
Art. 3.. Les articles 82 et 83 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 84 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou la décision visée à l'article 11, § 3, de la Loi » sont insérés après les mots « fixée dans le présent arrêté »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, le chiffre « 77 » est abrogé;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, un 8° est inséré, rédigé comme suit : « 8° 500 EUR par bloc attribué de 1 million de numéros avec l'identité de service 77 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 9 février 2011
Art. 5.L'article 19 de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications est complété par un alinéa, libellé comme suit : « L'accès à ou le paiement de services d'horoscope, d'astrologie et de prévision de l'avenir est toujours proposé via les séries de numéros visées aux points A2 et B2 de l'annexe. »
Art. 6.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 7.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE
Annexe de l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications Annexe de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications: Séries de numéros pour lesquelles il est autorisé d'également demander un paiement pour le contenu en plus du prix de la communication A. Séries de numéros dans le plan de numérotation pour les services de téléphonie 1. L'accès à ou le paiement de tous les services et produits destinés spécifiquement à des majeurs, que leur livraison passe ou non par le numéro, est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes : a.906 BCXXX, B étant différent de 7, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1 euro par minute; b. 907 BCXXX, B étant différent de 7 (le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros par minute);c. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.2. L'accès à ou le paiement de tous les services et produits de divertissement, que leur livraison passe ou non par le numéro, est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes : a.905 BCXXX, B étant différent de 0 et de 9 (le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros par appel); b. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.3. L'accès à ou le paiement de tous les autres services ou produits que ceux définis aux points 1 ou 2 est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes : a.70 BCXXXX, B étant différent de 0, 1, 5, 8 et 9; b. 900 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 50 eurocents par minute;c. 901 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 50 eurocents par appel;d. 902 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1 euro par minute;e. 903 BCXXX, B étant différent de 7, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1,5 euros par minute;f. 904 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros par minute;g. 909 BCXXX, B étant différent de 1 à condition que le montant total facturé à l'abonné pour un appel individuel, quelle que soit la norme utilisée pour déterminer le tarif utilisateur final, ne dépasse jamais 31 euros;h. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. B. Séries de numéros dans le plan de numérotation pour les services SMS et MMS 1. L'accès à ou le paiement de tous les services et produits destinés spécifiquement à des majeurs, que leur livraison passe ou non par le numéro, est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes : a.7000 à 7999 (le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 4 euros); b. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.2. L'accès à ou le paiement de tous les services et produits de divertissement, que leur livraison passe ou non par le numéro, est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes : a.5000 à 5999, à condition que le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 50 eurocents; b. 6000 à 6999, à condition que le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 2 euros;c. 9500 à 9999, si le service constitue un service de messagerie payant (seuls le message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée et les messages issus du service peuvent avoir un tarif utilisateur final plus élevé que le tarif utilisateur final d'un message vers un numéro mobile ou géographique standard.Ce tarif utilisateur final supérieur s'élève à maximum 2 euros par message); d. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.3. L'accès à ou le paiement de tous les autres services ou produits que ceux définis aux points 1 ou 2 est proposé via les numéros des séries de numéros suivantes : a.2000 à 2999, à condition que le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 1 euro; b. 3000 à 3999, à condition que le tarif utilisateur final, tel que visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 4 euros;c. 4000 à 4999 lorsque le service consiste à collecter des fonds ou à créer, entièrement ou partiellement, une valeur monétaire acceptée comme moyen de paiement par les fournisseurs de biens corporels ou des fournisseurs de services qui ne sont pas fournis via un réseau de communications électroniques;d. 9000 à 9499, si le service constitue un service de messagerie payant (seuls le message par le biais duquel l'inscription au service est effectuée et les messages issus du service peuvent avoir un tarif utilisateur final plus élevé que le tarif utilisateur final d'un message vers un numéro mobile ou géographique standard.Ce tarif utilisateur final supérieur s'élève à maximum 2 euros par message); e. Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 avril 2014 portant modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros et portant modification de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE