publié le 05 janvier 2001
Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public
14 DECEMBRE 2000. - Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° travailleurs : les personnes qui, dans le cadre d'une relation de travail de nature statutaire ou contractuelle, en ce compris les stagiaires et les temporaires, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;2° employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Art. 4.La présente loi s'applique aux travailleurs occupés dans le secteur public et à leurs employeurs, à l'exclusion : 1° des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale et des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;2° des travailleurs contractuels recrutés pour des besoins à l'étranger. Les chapitres III et IV de la présente loi ne sont pas applicables aux membres du personnel soumis à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et au personnel militaire, ainsi qu'aux agents civils dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations en sous-position « service intensif », « assistance » et « engagement opérationnel ». Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail et des dispositions particulières en matière de travail de nuit adaptées aux missions spécifiques à accomplir par ces travailleurs, leur garantissant néanmoins au niveau de protection équivalent à celui des autres travailleurs visés par la présente loi. CHAPITRE III. - Temps de travail et de repos
Art. 5.§ 1er. Les travailleurs ont droit au cours de chaque période de vingt-quatre heures, entre la cessation et la reprise du travail, à une période minimale de repos de onze heures consécutives. § 2. Il peut être dérogé au paragraphe 1er : 1° lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome;2° pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;3° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;4° dans le cadre de l'hébergement et de la prise en charge pédagogique de personnes;5° pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production;6° en cas de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel;7° en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue;8° en cas de surcroît prévisible d'activité;9° en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;10° lorsque le travail est organisé en continu ou en équipes successives, uniquement en cas de changement d'équipe, sans qu'un travailleur puisse être occupé dans deux équipes successives;11° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées;12° pour les services qui concourent à la sécurité civile, publique et militaire. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser qu'il soit dérogé au § 1er dans certaines branches d'activité ou en vue de l'exécution de certains travaux. § 3. Sauf dans les cas visés au § 2, alinéa 1er, 3°, 4°, 6°, 9°, 12° et alinéa 2, la durée du travail ne peut excéder onze heures par jour, même en cas d'application simultanée de différentes dispositions. § 4. Sauf dans le cas visé au § 2, 1°, les dérogations ne sont autorisées qu'à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent;
Cette période de quatorze jours peut être adaptée par le Roi.
Art. 6.§ 1er. Lorsque le temps de travail par jour excède six heures, il est accordé une demi-heure de repos. § 2. Il peut être dérogé au paragraphe 1er : 1° pour les services qui concourent à la sécurité civile, publique et militaire;2° dans le cadre de l'hébergement et de la prise en charge pédagogique de personnes. Dans ces cas, des mesures particulières de protection sont prises en faveur des travailleurs par le Roi;.
Art. 7.§ 1er. Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche. § 2. Il peut être dérogé au paragraphe 1er : 1° lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome;2° pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;3° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;4° pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production 5° pour l'exécution de travaux de maintenance;6° en cas de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel;7° en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue;8° en cas de surcroît prévisibe d'activité;9° en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;10° lorsque le travail est organisé en continu ou en équipes successives, uniquement en cas de changement d'équipe, sans qu'un travailleur puisse être occupé dans deux équipes successives;11° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées;12° pour les services qui concourent à la sécurité civile, publique et militaire;13° dans les services de police et de sûreté;14° dans la magistrature, les services des greffes et parquets;15° pour l'exécution de missions de contrôle et d'inspection;16° pour l'exécution de travaux scientifiques d'observation;17° pour l'organisation d'examens de sélection, recrutement ou promotion;18° pour des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;19° dans le cadre de l'hébergement et de la prise en charge pédagogique de personnes;20° dans les établissements pénitentiaires, centres fermés ou semi-fermés;21° dans les établissements à caractère cultuel et/ou touristique et pour l'organisation de manifestations culturelles et/ou touristiques;22° dans les entreprises de diffusion de radio et de télévision;23° lorsqu'il s'agit de personel navigant par eau ou par air. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser qu'il soit dérogé au § 1er dans certaines branches d'activité ou en vue de l'exécution de certains travaux. § 3. Sauf dans le cas visé au § 2, 1°, les dérogations ne sont autorisées qu'à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent.
Cette période de quatorze jours peut être adaptée par le Roi. § 4. La durée de l'intervalle de repos journalier accordé en vertu de l'article 5 s'ajoute au repos dominical visé au § 1er ou au repos compensatoire visé au § 3 de sorte que le travailleur bénéficie d'une interruption de travail de trente-cinq heures consécutives.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er dans les cas prévus à l'article 5, § 2.
Art. 8.§ 1er. La durée du travail des travailleurs ne peut excéder en moyenne trente-huit heures par semaine sur une période de référence de quatre mois.
On entend par durée du travail, le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur. § 2. La durée du travail ne peut excéder cinquante heures par semaine sauf : 1° en cas de travaux urgents à effectuer aux machines et au matériel;2° en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;3° dans le cadre de l'hébergement et de la prise en charge pédagogique de personnes. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le dépassement de la limite de cinquante heures par semaine dans certaines branches d'activité ou en vue de l'exécution de certains travaux. § 3. Des repos compensatoires correspondants aux dépassements de la limite hebdomadaire moyenne de travail fixée au § 1er, sont octroyés dans la période de référence visée au § 1er.
Art. 9.Les travailleurs ont droit à un congé annuel de vacances payé dont la durée minimale est de vingt-quatre jours ouvrables pour des prestations complètes.
La période minimale de congé annuel de vacances payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières relatives au travail de nuit Section 1re. - L'interdiction du travail de nuit
Art. 10.Les travailleurs ne peuvent exécuter un travail de nuit.
Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre vingt heures et six heures. Section 2. - Dérogations à l'interdiction du travail de nuit
Art. 11.Par dérogation à l'article 10, il peut être travaillé la nuit, pour autant que la nature des travaux ou de l'activité le justifie : 1° lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome;2° pour l'exécution de travaux à l'occasion de réunions tardives;3° pour les services qui concourent à la sécurité civile, publique et militaire;4° dans les services de police et de sûreté;5° dans la magistrature, les services des greffes et des parquets;6° pour l'exécution de missions de contrôle et d'inspection;7° pour l'exécution de travaux scientifiques d'observation;8° en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;9° par des personnes dispensant de soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;10° dans le cadre de l'hébergement et de la prise en charge pédagogique de personnes;11° dans les établissements pénitentiaires, centres fermés et semi-fermés;12° dans les établissements à caractère culturel et/ou touristique et pour l'organisation de manifestatons culturelles et/ou touristiques;13° dans les entreprises de diffusion de radio et de télévision;14° lorsqu'il s'agit de personnel navigant par eau ou par air;15° pour l'exécution de travaux de maintenance;16° pour l'exécution de travaux qui, en raison de leur nature, ne peuvent être interrompus ou retardés ou ne peuvent avoir lieu qu'à des heures déterminées;17° pour l'exécution de travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation;18° pour des travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel, pour autant que l'exécution en dehors des heures de travail soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'exploitation;19° pour des travaux commandés par une nécessité imprévue;20° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;21° pour l'exécution de travaux organisés en équipes successives;22° pour des travaux pour lesquels une permanence est jugée nécessaire;23° lorsque les matières mises en oeuvre sont susceptibles d'altération rapide. Par dérogation à ce même article 10, le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, autoriser le travail de nuit dans certaines branches d'activité ou en vue de l'exécution de certains travaux. Section 3. - Mesures d'encadrement des travailleurs de nuit
Art. 12.§ 1er. La présente section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre vingt heures et six heures à l'exclusion : 1° des travailelurs dont les prestations se situent exclusivement entre six heures et vingt-deux heures;2° des travaileurs dont les prestations commencent habituellement à partir de cinq heures. Sont également exclus de son champ d'application, le personnel navigant sur mer et le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air. § 2. Pour l'application de cette section, on entend par : 1° membres du personnel définitif et temporaire : les agents nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire, ainsi que les stagiaires;2° membres du personnel contractuel : les personnes occupées en vertu d'un contrat de travail;3° travailleurs : les membres du personnel définitif et temporaire et les membres du personnel contractuel.
Art. 13.§ 1er. L'horaire de travail journalier des travailleurs visés à l'article 12 doit comporter autant d'heures de travail qu'un horaire de travail journalier complet avec un minimum de six heures. Il ne peut néanmoins excéder huit heures par période de vingt-quatre heures. § 2. L'application du paragraphe 1er est limitée aux jours où le travailleur effectue les travaux visés à l'article 12. § 3. Il peut être dérogé au paragraphe 1er : 1° lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome;2° pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;3° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;4° dans le cadre de l'hébergement et de la prise en charge pédagogique de personnes;5° pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production;6° en cas de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel;7° en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue;8° en cas de surcroît prévisible d'activité;9° en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;10° pour les services qui concourent à la sécurité civile, publique et militaire. Le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, autoriser le dépassement des limites fixées au § 1er dans certaines branches d'activité ou en vue de l'exécution de certains travaux. § 4. Sauf dans le cas visé au § 3, 1°, les dérogations ne sont autorisées qu'à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent.
Cette période de quatorze jours peut être adaptée par le Roi.
Art. 14.§ 1er. Les travailleurs visés par la présente section ne peuvent au moment de leur engagement, être insérés dans des régimes de travail visés à l'article 12 que sur une base volontaire. § 2. Sont exclus du bénéfice du paragraphe 1er, les travailleurs qui, de par leur formation scolaire ou professionnelle, se destinent à exercer un travail qui comporte généralement des prestations de nuit.
Le Roi fixe la liste de ces formations.
Art. 15.Dans la mesure où un employeur n'occupe pas tous ses travailleurs dans des régimes de travail visés à l'article 12, l'insertion des travailleurs dans le cadre d'un de ces régimes de travail se fait sur une base volontaire sans préjudice du principe de continuité du service public.
Art. 16.§ 1er. Le travailleur âgé d'au moins cinquante ans visé à l'article 12 et qui peut justifier d'une activité professionnelle d'au moins vingt années dans un ou plusieurs de ces régimes de travail, a le droit de solliciter un travail dans un régime non visé à cet article pour des raisons médicales sérieuses reconnues par le médecin du travail.
Par raisons médicales sérieuses reconnues par le médecin du travail, il faut comprendre les raisons médicales qui pourraient avoir comme conséquence de nuire à la santé du travailleur s'il continuait à exercer un travail visé à l'article 12. § 2. Le travailleur âgé d'au moins cinquante-cinq ans visé à l'article 12 et qui peut justifier d'une activité professionnelle d'au moins vingt années dans un ou plusieurs de ces régimes de travail, a le droit de solliciter un travail dans un régime non visé à cet article.
Art. 17.§ 1er. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises au § 1er ou au § 2 de l'article 16 et qui sollicite un travail non visé à l'article 12 introduit sa demande par écrit auprès de son employeur. § 2. L'employeur dispose d'un délai de six mois pour faire, par écrit, au travailleur l'offre d'un travail non visé à l'article 12. § 3. Si aucun travail n'est disponible, le membre du personnel définitif et temporaire visé à l'article 16, § 2, peut à sa convenance, conserver son emploi dans le régime de travail dans lequel il est occupé ou être mis à la disposition de l'autorité qui l'emploie.
La possibilité donnée au membre du personnel définitif et temporaire de conserver son emploi dans le régime de travail dans lequel il est occupé, ne peut jouer en ce qui concerne le membre du personnel définitif et temporaire visé à l'article 16, § 1er, du fait des raisons médicales sérieuses. § 4. Si aucun travail n'est disponible, le membre du personnel contractuel visé à l'article 16, § 2, peut à sa convenance, conserver son emploi dans le régime de travail dans lequel il est occupé ou mettre fin à son contrat de travail.
La possibilité donnée au membre du personnel contractuel de conserver son emploi dans le régime de travail dans lequel il est occupé, ne peut jouer en ce qui concerne le membre du personnel contractuel visé à l'article 16, § 1er, du fait des raisons médicales sérieuses.
Art. 18.Lorsqu'une travailleuse visée à l'article 12 est enceinte, elle peut obtenir un travail dans un régime non visé à cet article, pour autant qu'elle en fasse la demande par écrit : a) pendant une période d'au moins trois mois avant la date présumée de l'accouchement et d'au moins trois mois après la naissance;b) ou sur présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l'enfant : - pendant d'autres périodes se situant au cours de la grossesse; - pendant une période d'un an maximum qui suit l'accouchement.
Néanmoins, lorsqu'un transfert à un travail de jour n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'exécution du contrat de travail de la travailleuse concernée est suspendue ou la personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du travail.
Art. 19.Le travailleur visé à l'article 12 a le droit, pour des raisons impérieuses, de solliciter à titre temporaire un emploi dans un régime de travail non visé à cet article.
L'employeur s'efforcera de satisfaire par préférence cette demande dans la mesure des emplois disponibles et des qualificatioins du travailleur.
Art. 20.§ 1er. Lorsque le médecin du travail, au terme d'un examen médical opéré soit à son intervention, soit à la demande du travailleur visé à l'article 12, constate que ce dernier souffre de problèmes de santé liés au fait qu'il est occupé dans un travail visé à cet article, il procède, avant de proposer la mutation ou l'écartement, aux examens complémentaires appropriés. Il s'enquiert de la situation sociale du travailleur, examine sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste le travailleur malgré ses déficiences éventuelles. Le travailleur peut se faire assister par la personne de son choix.
Le médecin communique à l'employeur et au travailleur les mesures à prendre pour remédier au plus tôt aux risques et exigences exagérés qu'il a relevés. L'instance qui tient lieu, en application du statut syndical, de Comité pour la prévention et la protection au travail en est informée. § 2. Si au terme de ces examens, le médecin du travail propose une mesure d'écartement, le travailleur en sera informé.
Si possible, l'employeur occupe le travailleur dans un autre régime de travail que celui visé à l'article 12, compte tenu des recommandations du médecin du travail.
Art. 21.Les travailleurs occupés dans des régimes de travail visés à l'article 12 ont des droits équivalents à ceux des travailleurs qui ne sont pas occupés dans de tels régimes, en matière de : 1° représentation et participation syndicale;2° formation générale et professionnelle;3° hygiène, sécurité et soins médicaux;4° infrastructures sociales. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire
Art. 22.L'article 12, § 2, de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, relative au travail de nuit, est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 23.Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection des travailleurs.
Art. 24.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des dispositions de la présente loi et détermine les modalités selon lesquelles cette surveillance est assurée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont les organisations syndicales représentatives sont associées au contrôle du respect de la présente loi.
Art. 25.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 50-839 - 1999/2000 : N° 1.Projet de loi. 50-839 - 2000/2001 : N° 2. Amendements.
N° 3. Rapport.
N° 4. Texte adopté par la commission.
N° 5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre : 16 novembre 2000.
Documents du Sénat : 2-578 - 2000/2001 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2. Projet non évoqué par le Sénat.