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Arrêté Royal du 13 juin 2021
publié le 25 juin 2021

Arrêté royal relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

source
service public federal justice
numac
2021041955
pub.
25/06/2021
prom.
13/06/2021
ELI
eli/arrete/2021/06/13/2021041955/moniteur
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13 JUIN 2021. - Arrêté royal relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 354, alinéa 6, inséré par la loi du 10 mai 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041369 source service public federal justice Loi portant des dispositions urgentes modifiant le Code judiciaire et réglant l'indemnité accordée au personnel judiciaire pour le télétravail effectué lors de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 fermer;

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les articles 2 et 11 ;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les articles 4 et 33 ;

Vu la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux, les articles 3 et 7 ;

Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 22 septembre 2020 et le 12 novembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 novembre 2020;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 8 décembre 2020 ;

Vu le protocole n° 497 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, conclu le 16 décembre 2020;

Vu le protocole n° 64 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire, conclu le 16 décembre 2020;

Vu l'avis 68.717/1 du Conseil d'Etat donné le 19 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux du service, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ou de façon occasionnelle;2° service: une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui tel que visé dans la Partie II, Livre Ier, titre III et titre IV et le service visé à l'article 136 du Code judiciaire, ainsi que l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation ;3° membre du personnel: le membre du personnel contractuel ou nommé de l'ordre judiciaire, visé dans la Partie II, Livre Ier, titre III, du Code judiciaire et l'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation visé à l'article 260 du même Code;4° télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du télétravail tel que défini au 1° ;5° supérieur hiérarchique : le magistrat ou le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe ;6° chef fonctionnel : le magistrat ou le membre du personnel nommé à titre définitif ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;7° l'employeur : l'état Belge, représenté par le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son représentant.

Art. 3.§ 1 Le télétravail peut être réalisé dans chaque service de l'ordre judiciaire. § 2. La décision d'octroyer effectivement le télétravail à un membre du personnel est prise par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel.

Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.

Le télétravail ne donne pas droit à une indemnité de séjour, quel que soit l'endroit où il est exécuté.

Art. 5.§ 1er. Le télétravail est volontaire aussi bien dans le chef du membre du personnel que du service concerné.

L'organisation du télétravail dans un service ne crée aucune obligation de permettre à tous les membres du personnel de ce service d'y recourir.

De même, le fait que le télétravail soit généralisé dans un service ne crée, pour le membre du personnel, aucune obligation d'y recourir. § 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail.

Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y être liée.

La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux du service. § 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de développement de carrière que les membres du personnel comparables occupés dans les locaux du service et sont soumis aux mêmes évaluations. § 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'une année civile, plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au télétravailleur. § 5. Moyennant un préavis dont la durée est fixée dans la convention visée à l'article 9, tant le membre du personnel que l'employeur peuvent mettre fin au télétravail.

Le préavis ne peut pas excéder un mois dans le chef du télétravailleur.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut mettre un terme au télétravail lorsque le membre du personnel commet une faute qui entraîne la perte de confiance dans le télétravailleur ou lorsque les accords prévus dans la convention écrite ne sont pas respectés. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et en informe le membre du personnel.

Il est automatiquement mis fin au télétravail lorsque le membre du personnel est muté ou promu.

Art. 6.§ 1. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les locaux du service. § 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement applicables.

En cas de maladie, le télétravailleur est tenu d'informer le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel.

En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer au plus vite, via son supérieur hiérarchique, le Service Public Fédéral Justice et de lui fournir tout élément utile à la qualification de l'accident comme accident du travail. § 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le respect de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la convention visée à l'article 9. § 4. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel prend les mesures nécessaires pour que le télétravailleur accède aux informations concernant le service.

Art. 7.Le Service Public Fédéral Justice informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation.

Le télétravailleur applique ces mesures.

Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du télétravail afin de vérifier l'application correcte des directives applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au préalable et le télétravailleur doit y consentir.

Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes services.

Art. 8.Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les membres du personnel occupés dans les locaux du service en matière de représentation et de participation syndicale ainsi que de service social.

Au cas où le ministre qui a la Justice dans ses attributions adopte des mesures d'exécution générales, qui viennent compléter le présent arrêté, elles sont négociées au comité de secteur III-Justice et au comité de négociation pour les greffiers, les référendaires et les juristes de parquet de l'ordre judiciaire.

L'introduction du télétravail dans un service et les modalités qui sont d'application dans le service font l'objet d'une concertation préalable au comité de concertation de base compétent.

Art. 9.§ 1er. Avant tout recours au télétravail, une convention écrite est rédigée de commun accord par le télétravailleur et l'employeur.

Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail, la convention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant à son contrat.

Pour les membres du personnel nommés, la convention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué. § 2. En cas de télétravail effectué de façon régulière, la convention visée au paragraphe 1er mentionne au moins : 1° le lieu où s'exerce le télétravail;2° les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et les jours de présence dans les locaux du service;3° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens;4° la manière selon laquelle le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur;5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique;6° les modalités de prise en charge des frais et des coûts;7° la durée;8° les conditions et modalités de suspension et de rupture. § 3. En cas de télétravail occasionnel, les dispositions visées au paragraphe 2 sont d'application, à l'exception de celles visées sous le 2°.

La mention des jours pendant lesquels le télétravail est effectué peut se faire par échange de courrier électronique.

Elle doit se faire au plus tard avant le début de la journée de travail, et avoir reçu l'accord écrit préalable du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel.

Art. 10.Le Service Public Fédéral Justice est tenu de fournir les équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les entretenir.

Art. 11.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui sont confiés.

Le télétravailleur ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au travail via Internet. Il n'utilise pas le matériel mis à disposition à des fins privées.

Art. 12.Le Service Public Fédéral Justice fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique.

Art. 13.Le Service Public Fédéral Justice est tenu des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par le télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde du télétravailleur.

En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur fournira au Service Public Fédéral Justice les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son travail, celui-ci en informe immédiatement le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel.

Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de remplacement ou un retour temporaire dans les locaux du service.

Art. 15.Le Service Public Fédéral Justice prend les mesures, en particulier en matière de logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.

Le Service Public Fédéral Justice informe le télétravailleur de la législation et des règles de l'institution applicables pour la protection des données. Le télétravailleur doit se conformer à cette législation et à ces règles.

Le Service Public Fédéral Justice informe le télétravailleur des restrictions mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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