publié le 01 juillet 2016
Arrêté royal relatif à la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances
16 JUIN 2016. - Arrêté royal relatif à la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à instaurer un nouveau cadre juridique pour la désignation et la fin de désignation des concierges au Service public fédéral Finances, ainsi qu'à fixer les principes fondamentaux de leur statut pécuniaire.
Des concierges sont désignés dans approximativement cent bâtiments du Service public fédéral Finances et y exercent diverses tâches qui facilitent sur le plan logistique le fonctionnement journalier de l'administration. Jusqu'à présent, l'instruction du 10 août 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur des concierges était utilisée au Service public fédéral Finances en tant que ligne directrice pour la désignation et l'occupation des concierges.
Dans son arrêt n° 163.641 du 16 octobre 2006, la Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat de l'époque a estimé que les conditions d'octroi telles que fixées dans l'instruction du 10 août 1976 ne pouvait s'appliquer lors d'un litige étant donné que l'instruction contenait outre des règles d'ordre intérieur, des dispositions réglementaires et qu'elle n'avait pas été soumise à l'avis de la Section législation du Conseil d'Etat lors de son établissement.
D'une part, en fixant les conditions de désignation et les conditions pour un engagement sous contrat de travail et d'autre part, en reprenant les cas dans lesquels il peut être mis fin à la désignation et en fixant les principes fondamentaux du statut pécuniaire d'un concierge, le projet d'arrêté royal relatif à la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances assure une sécurité juridique tant à l'autorité qu'à la personne qui souhaite exercer la fonction de concierge. A l'avenir, un comité de sélection créé au sein du Service d'encadrement Logistique interviendra dans la procédure de sélection, ce qui contribuera à optimaliser la sélection des concierges qui s'effectuera selon les critères fixés dans le présent projet d'arrêté.
La désignation des concierges interviendra en premier lieu parmi les membres du personnel des niveaux D, C et B du SPF Finances qui sont occupés comme statutaires ou sous contrat de travail à durée indéterminée. Si parmi le personnel des Finances, il n'y a pas de candidats aptes, il est prévu de pouvoir recourir à un engagement contractuel qui se fera alors en dérogation à l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. Vu le caractère spécifique de la fonction de concierge, il est en effet plus indiqué de confier la sélection de concierges contractuels au comité de sélection susmentionné et de ne pas en charger Selor.
La rémunération des concierges contractuels qui reçoivent des avantages en nature est fixée en tenant compte des dispositions reprises dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Les membres du personnel contractuels qui exerceront la fonction de concierge à titre principal seront soumis tout comme les autres membres du personnel contractuels du SPF Finances au cycle d'évaluation et aux autres dispositions relatives à la carrière du personnel contractuel.
La composition de ménage demandée à l'article 4, 6°, permet de s'assurer que le nombre de membres composant le ménage permet de garantir un logement confortable et convenable.
Dans l'arrêté ministériel fixant les droits et devoirs des membres du personnel et des membres de leur ménage inhérents à l'exercice de la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances et au logement dans ces bâtiments, il est spécifié que le candidat concierge doit communiquer l'éventuelle activité professionnelle des membres de son ménage ainsi que le lieu de son exercice. Cette information doit permettre de vérifier que des conflits d'intérêt ne puissent apparaître et, le cas échéant, de prendre les mesures pour prévenir de tels conflits.
Commentaire sur l'avis du Conseil d'Etat Il est spécifié à l'article 8, § 2, que la fonction de concierge est une tâche auxiliaire au sens de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Dans le préambule du projet d'arrêté, comme demandé par le Conseil d'Etat, la référence à l'article 4, § 2, 2°, de cette même loi du 22 juillet 1993 a été reprise.
Le Conseil d'Etat fait remarquer que l'exercice d'une fonction principale à temps plein est compatible avec une activité accessoire, même si les prestations de travail sont exercées auprès du même employeur, pour autant que les dispositions de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l|Aaaménagement du temps de travail dans le secteur public soient respectées.
Selon le Conseil d'Etat, les prestations de travail d'un concierge entrent dans le cadre des dérogations prévues dans cette même loi au sujet du droit d'un minimum de 11 heures consécutives de repos entre la cessation et la reprise du travail au cours d'une période de 24 heures. Les dérogations au temps de repos doivent être compensées par un repos compensatoire qui doit être pris au cours des 14 jours qui suivent. Si le repos compensatoire, par exemple suite à des prestations de travail de plus de 11 heures par jour, ne peut être pris entièrement par une dispense de prestations de travail lors de l'activité complémentaire de concierge, le chef fonctionnel du concierge pendra contact avec le chef fonctionnel qui dirige le concierge dans sa fonction principale afin que le repos compensatoire soit au besoin accordé pendant les heures où l'activité principale s'exerce.
La fonction de concierge permet également de déroger à l'interdiction du travail de nuit, moyennant l'octroi de temps de repos. Dans sa première note de bas de page, le Conseil d'Etat est d'avis que les services de garde dormante du concierge entrent dans le champ d'application de la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Sur ce point, la vision du Conseil d'Etat n'est pas partagée et l'arrêt du 9 février 2011 de la cour du travail de Liège (5ème chambre) corrobore d'ailleurs notre point de vue. En effet, ledit arrêt précise : « Le concierge qui, comme en l'espèce, a une obligation de présence sur place, tout en étant dans le même temps chez lui, dans son domicile privé, en compagnie de sa famille, susceptible d'y recevoir des visites comme bon lui semble, et d'y mener des activités relevant de sa vie privée, ne devant effectuer des prestations que de façon sporadique, ne peut être considéré comme étant à la disposition de son employeur et par conséquent au travail durant l'entièreté de sa présence obligatoire sur place dans les lieux dont il est le concierge. ».
L'avis du Conseil d'Etat relatif à l'article 2 n'est pas suivi. Pour ce qui relève de la gestion quotidienne, comme déterminer pour quels bâtiments un concierge est nécessaire et désigner ce dernier, il doit être possible de conférer directement la compétence au Directeur du service d'encadrement Logistique.
Le fait qu'un arrêté royal dans lequel une compétence directe est attribuée au titulaire d'une fonction d'encadrement soit proposé par un ministre, implique implicitement l'accord de ce dernier.
Il peut également être fait référence à l'article 5 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, qui confie la nomination des agents des niveaux B, C et D directement au président du comité de direction ou à son délégué.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi pour ce qui concerne les articles 4 et 6.
La question a été posée au Conseil d'Etat de savoir si la rémunération d'un concierge contractuel qui, dans le cadre de son activité principale, perçoit un traitement d'un autre service public relevant de la fonction publique fédérale et qui est engagé sous contrat de travail en tant que concierge à titre accessoire, peut se limiter à des avantages en nature, vu que l'Etat belge est son employeur tant pour l'activité principale que complémentaire.
De l'avis relatif aux articles 7 et 9 (articles 8 et 9 du projet d'arrêté joint en annexe), il apparait que le Conseil d'Etat estime que la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs reste d'application et que dès lors, la rémunération de la fonction de concierge à titre accessoire ne peut se limiter à des avantages en nature. Le Conseil d'Etat fait remarquer à juste titre qu'une telle situation peut induire une discrimination à l'égard des membres du personnel du Service public fédéral Finances qui exercent la fonction de concierge à titre accessoire. Par conséquent, la possibilité d'engager des concierges à titre accessoire sur base d'un nouveau contrat de travail a été supprimée du projet ci-joint.
Comme demandé par le Conseil d'Etat, l'article relatif à la responsabilité des concierges a été supprimé. La responsabilité est réglée par : - la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques; - la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - le code civil.
En ce qui concerne l'avis du Conseil d'Etat sur l'article 11 (article 10 du projet d'arrêté joint en annexe), il est fait remarquer qu'il n'est plus nécessaire de prévoir un paragraphe 4 dans la mesure où dans le paragraphe 3, il n'est plus spécifié qu'une personne cohabitant avec le concierge et qui le remplace pendant son absence est exclue de l'allocation accordée aux remplaçants. Pour le surplus, l'avis du Conseil a été suivi en ce qui concerne cet article.
Dans l'arrêté ministériel fixant les droits et devoirs des membres du personnel et des membres de leur ménage inhérents à l'exercice de la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances et au logement dans ces bâtiments, il est indiqué que si le concierge ne propose aucun remplaçant ou si le concierge et le chef fonctionnel ne sont pas d'accord sur le remplaçant, le chef fonctionnel peut désigner un remplaçant.
Tel que mentionné dans l'avis 58.846/4 du 14 mars 2016 du Conseil d'Etat relatif à l'arrêté ministériel précité, un remplaçant temporaire du concierge, ne peut séjourner dans l'habitation du concierge que moyennant l'accord explicite et écrit du concierge.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en ce qui concerne l'article 12 (article 11 du projet d'arrêté joint en annexe).
Pour les remarques du Conseil d'Etat sur les articles 13, 15 et 16 (12, 14 et 15 du projet d'arrêté joint en annexe), il y a lieu de préciser que les dispositions ont trait aux concierges désignés et non pas aux concierges qui sont engagés dans cette fonction sous contrat de travail.
Tel que le Conseil d'Etat le précise, les délais de préavis fixés dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relatives aux contrats de travail sont d'application aux concierges qui sont engagés sous contrat de travail.
Pour les membres du personnel statutaire et contractuel du Service public fédéral Finances qui exercent la fonction de concierge à titre accessoire, les délais prévus dans le chapitre 5 se justifient par le fait qu'il s'agit soit d'une modification de la fonction dans la relation statutaire, soit d'une modification d'un contrat de travail existant sans qu'il y soit mis fin.
Pour les membres du personnel contractuel, la tâche auxiliaire de concierge fait l'objet d'un ajout à leur contrat de travail conclu dans le cadre de leur fonction à titre principal.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT AVIS 58.845/4 DU 14 MARS 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA FONCTION DE CONCIERGE DANS LES BATIMENTS OCCUPES PAR LE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES' Le 22 janvier 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 14 mars 2016.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Gregory Delannay, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 mars 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations générales 1.1. L'article 4, 3°, en projet prévoit que le candidat à la fonction de concierge doit « être prêt à exercer la fonction de concierge de façon ininterrompue sauf lorsqu'il lui est autorisé de se faire remplacer ».
De l'esprit du texte, il résulte qu'en principe, le concierge est appelé à exercer sa fonction en sus de celle qu'il remplit comme agent du SPF Finances. En d'autres termes, dans le cadre de cette fonction, sauf à la supposer exercée à temps partiel, il accomplira en moyenne par jour 7 heures 36 dans un régime de travail de 38 heures. Une activité complémentaire n'est certes pas exclue - même si l'agent l'accomplit pour le même employeur - pour autant que soient respectées les dispositions de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public', laquelle dispose, en son article 5, § 1er, que « (les) travailleurs ont droit au cours de chaque période de vingt-quatre heures, entre la cessation et la reprise du travail, à une période minimale de repos de onze heures consécutives ».
Certes ce même article énonce, en son paragraphe 2, les dérogations possibles mais en les encadrant, en ses paragraphes 3 et 4, de limites. L'article 5 dispose en effet : « § 2. Il peut être dérogé au paragraphe 1er : 1° lorsqu'il s'agit de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome;2° pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;3° pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;4° dans le cadre de l'hébergement et de la prise en charge pédagogique de personnes;5° pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production;6° en cas de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel;7° en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue;8° en cas de surcroît prévisible d'activité;9° en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;10° lorsque le travail est organisé en continu ou en équipes successives, uniquement en cas de changement d'équipe, sans qu'un travailleur puisse être occupé dans deux équipes successives;11° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées;12° pour les services qui concourent à la sécurité civile, publique et militaire. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser qu'il soit dérogé au § 1er dans certaines branches d'activité ou en vue de l'exécution de certains travaux. § 3. Sauf dans les cas visés au § 2, alinéa 1er, 3°, 4°, 6°, 9°, 12° et alinéa 2, la durée du travail ne peut excéder onze heures par jour, même en cas d'application simultanée de différentes dispositions. § 4. Sauf dans le cas visé au § 2, 1°, les dérogations ne sont autorisées qu'à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent. Cette période de quatorze jours peut être adaptée par le Roi ».
L'exercice de la fonction de concierge entre dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, et peut donc aboutir à ce que le maximum d'onze heures de prestations par jour au titre de ses deux occupations soit dépassé. Les prestations du concierge peuvent également être telles qu'elles pourront par ailleurs relever des exceptions énoncées au paragraphe 2, 6°, 7° et, le cas échéant, 9°, de ce même article 5. Pour autant, il n'en demeurera pas moins que des temps de repos devront être respectés conformément à l'article 5, § 4. La notion de « permanence de la fonction » ne peut donc être conçue que moyennant le respect de ce dispositif. 1.2. Il convient également de rappeler que le recours cumulé au dispositif applicable au travail de nuit, en application du chapitre IV de la même loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer, ne permet pas - certainement si l'agent effectue ses prestations de jour et de nuit pour le même employeur - de déroger aux règles régissant les temps de repos (1). 1.3. En conclusion, le recours aux concepts de « sans interruption » ou de « façon permanente » (2) - non autrement précisés - est source d'insécurité juridique.
Il appartient à l'auteur du projet de lever l'ambiguïté ainsi créée, ce qu'il devra, en tout état de cause, faire lorsqu'il établira le règlement de travail des concierges en application du chapitre IIIbis de loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer `instituant les règlements de travail'. 2. L'article 4, 5°, du projet exige, au titre des conditions à remplir lors du dépôt de la candidature que le candidat à la fonction de concierge a « une composition de ménage permettant l'occupation du logement destiné au concierge ». Si la section de législation aperçoit les raisons pratiques mais aussi juridiques au regard notamment de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer `relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail' et de ses arrêtés d'exécution, qui sous-tendent cette condition, celle-ci implique cependant que l'autorité est, de la sorte, investie du pouvoir de réclamer au postulant des données personnelles qui ne sont pas, a priori, directement inhérentes à l'exercice de la fonction. Le rapport au Roi doit donc expliciter pourquoi ces informations sont nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi, à savoir engager et occuper un concierge.
Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, le préambule mentionne, comme fondement légal du projet, l'article 107, alinéa 2, de la Constitution. Par ailleurs, l'alinéa 2 mentionne, comme fondement légal, l'article 4, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique'.
Toutefois, le fondement légal du projet réside, d'une part, dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution (3) et, d'autre part, dans l'article 4, § 2, 1°, de cette loi, en ce qui concerne le personnel contractuel.
Il y a donc lieu d'ajouter au préambule la mention de l'article 37 de la Constitution, d'en omettre l'article 4, § 1er, 3°, de la loi ainsi que de préciser le fondement légal en visant l'article 4, § 2, 1°.
De même, il convient de supprimer la mention des modifications de la loi qui ne concernent pas ce dernier fondement légal. 2.1. L'alinéa 3 du préambule vise l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 1993 `déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public'. L'article 7 se réfère à cette même disposition.
A cet égard, dans le courrier de demande d'avis, l'auteur du projet indique qu'une modification de cet arrêté royal est en projet afin de permettre l'engagement de concierges par contrat de travail. L'auteur de projet précise encore que les entrées en service de concierges engagés à titre contractuel ne seront possibles qu'après l'adoption de ce projet.
Interrogé quant au motif pour lequel le projet ne prévoit pas cette modification, le délégué du Ministre a répondu comme suit : « De FOD Financiën had oorspronkelijk in artikel 7 een paragraaf 2 voorzien, luidende : ` § 2. De functie van huisbewaarder is een bijkomende opdracht in de zin van artikel 4, § 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken'.
Uit het schrijven van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 27 mei 2015, blz. 1, alinea 2, blijkt dat deze verkoos dit zelf te regelen door een wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut ».
Si, comme il ressort de la réponse du délégué du Ministre, la modification de l'arrêté royal du 1er février 1993 - en vue d'y prévoir, conformément à l'article 4, § 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1993, que la tâche de concierge constitue une tâche auxiliaire ou spécifique - est opérée par la voie d'un arrêté distinct, l'auteur du projet devra veiller à ce que l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet soit concomitante à celle de cet arrêté modificatif, à peine de méconnaitre l'article 3 de la loi du 22 juillet 1993 en ce que le projet prévoit l'engagement de concierges à titre contractuel. Le visa de l'arrêté royal du 1er février 1993 sera alors omis du préambule. 2.2. L'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 énonce que « les conditions et modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er », dont le 3° concerne les personnes engagées sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques, sont établies par le Roi « [a]près négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ». Il en résulte que le projet, en ce qu'il règle ces conditions et modalités, doit également être proposé par le Ministre de la Fonction publique. En conséquence, le préambule, l'article exécutoire et la signature doivent être adaptés. 2.3. Une conclusion identique à celle qui précède s'impose si l'auteur du projet choisit d'y insérer la disposition modificative de l'arrêté royal du 1er février 1993. Dans ce cas, le visa de cet arrêté sera maintenu dans le préambule.
Dispositif Article 2 Il résulte des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, qu'il appartient au Roi de fixer les règles relatives à la création et à l'organisation des services publics, ou de déléguer ce pouvoir au Ministre.
La disposition sera revue pour habiliter le Ministre en la matière.
Article 4 Le 5° énonce des conditions de nature distincte qu'il convient de disjoindre sous un 5° relatif aux compétences requises pour exercer la fonction de concierge et un 6° relatif à la composition du ménage.
Article 6 A l'article 6, alinéa 1er, 2°, il est prévu de donner une préférence au candidat « qui démontre le mieux qu'il peut exercer de façon permanente les tâches de concierge, tel que prévu à l'article 4, 2° et 3° ». Interrogé quant à la raison pour laquelle ce renvoi interne se limite aux 2° et 3° et ne vise pas le 5° de l'article 4, le délégué du Ministre a répondu comme suit : « Zoals vermeld in artikel 5, § 1, worden tijdens het gesprek met het selectiecomité onder meer de competenties van de kandidaten beoordeeld. Na dit gesprek worden de kandidaten ingedeeld in groepen, binnen deze groepen worden de kandidaten niet onderling gerangschikt.
Vermits de vereiste competenties werden onderzocht bij de indeling in de groepen, lijkt het niet aangewezen om dit criterium een tweede maal aan te wenden om de orde van voorrang te bepalen. Wat betreft de gezinssamenstelling deze laat al dan niet toe om te wonen in de huisbewaarderswoning en is dus eventueel een uitsluitingscriterium maar geen rangschikkingscriterium ».
Le classement par groupes effectué par le comité de sélection est, selon l'article 5, § 1er, du projet, fonction des compétences des candidats ainsi que de leur disponibilité pour exercer la fonction sans interruption. A la lecture du projet, ce classement doit donc tenir compte de l'ensemble des conditions qui peuvent faire l'objet d'une évaluation, à savoir celles reprises sous l'article 4, 2°, 3°, et 5°, en tant qu'il mentionne les « compétences requises pour exercer la fonction de concierge ».
Dès lors que, comme le rappelle le délégué du Ministre, le classement par groupe ne comprend pas de classement individuel à l'intérieur de chaque groupe, il est nécessaire que l'ensemble des critères réglementaires soient à nouveau utilisés lors du choix final.
Articles 7 et 9 Dans sa lettre de saisine, le demandeur d'avis a formulé la question suivante : « In het bijzonder, vernam ik graag van de afdeling wetgeving of zij kan instemmen met artikel 9, § 1, vierde lid, van het ontwerp van koninklijk besluit, waarin bepaald wordt dat de contractuele huisbewaarder die een wedde geniet bij een andere overheidsdienst behorend tot het federaal openbaar ambt, enkel gerechtigd is op de voordelen in natura. De diensten van mijn departement zijn van mening dat deze bepaling niet in strijd is met artikel 6, § 1, vierde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. Vermits de betrokkenen in hoofdberoep een bezoldigde functie hebben binnen het Federaal Openbaar Ambt, met de Belgische Staat als werkgever, en aldus de functie van huisbewaarder een bijkomende functie betreft die geen volledige dagtaak omvat ».
Sur ce point, l'article 7, alinéa 1er, du projet prévoit qu' « (en) l'absence de candidats relevant du SPF ou si aucun candidat du SPF ne peut être classé dans les groupes A ou B tels que visés à l'article 5, § 1er, il peut être procédé à l'engagement sous contrat de travail soit d'une personne relevant d'un autre service de la Fonction publique fédérale, soit d'un concierge à titre principal, afin d'exercer la tâche auxiliaire de concierge, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public ».
Il résulte du dispositif de cet alinéa, confirmé par l'alinéa 3 du même article 7 du projet, que la personne qui n'est pas un agent statutaire ou contractuel du SPF Finances mais relève d'un autre service public fédéral, d'une autre autorité publique ou est externe à toute autorité publique, sera engagée, pour exercer les fonctions de concierge, non en vertu d'un avenant à un contrat de travail préexistant, mais sur la base d'un contrat de travail nouveau, établi dans le respect de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux contrats de travail'. Par voie de conséquence, c'est l'ensemble de la réglementation applicable à ce contrat de travail qui devra être respectée par les parties à la relation de travail. Dans ce cas, cette personne aura droit à une rémunération (éventuellement proratisée compte tenu du régime de travail du concierge), dans laquelle interviendra l'évaluation des avantages en nature telle que la prévoit l'article 6, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer `concernant la protection de la rémunération des travailleurs', compte tenu de l'article 6, § 2, de la même loi.
L'article 9, § 1er, alinéa 4, doit être revu pour y régler de manière spécifique, en ayant égard au principe de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, l'hypothèse où la personne est, pour exercer la fonction de concierge, engagée dans les liens d'un contrat de travail et non sous la forme d'un avenant à un contrat de travail préexistant, qu'elle soit agent d'un autre service public fédéral que le SPF Finances, d'une autre autorité publique ou externe à toute autorité publique, en veillant, dans ce contexte, à tirer les conséquences inhérentes au recours à l'instrument du contrat de travail dans le règlement de la rémunération due au travailleur.
Article 10 L'article 10 prévoit que le concierge est responsable d'un dommage causé par la faute d'une personne qui cohabite sous le même toit et pour lequel le lien causal avec la faute est établi. En d'autres termes, cette disposition établit un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui.
Il n'appartient pas au Roi de régler une question de responsabilité civile.
De l'accord du délégué du Ministre, l'article 10 du projet doit être omis.
Article 11 1. Afin d'assurer une meilleure lisibilité du texte et de refléter l'organisation logique des idées développées (4), l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 11 constituera un paragraphe 4. En effet, il contient une idée différente de l'alinéa 1er. 2. L'article 11, § 3, alinéa 2, du projet prévoit que les articles 5 et 6 ne sont pas applicables pour l'engagement d'un concierge remplaçant visé aux paragraphes 1er et 2. Interrogé quant à l'applicabilité des articles 5 et 6 dans le cas d'un concierge remplaçant sur la base de l'alinéa 1er du même paragraphe 3, le délégué du Ministre a répondu comme suit : « Als de huisbewaarder wordt vervangen door een persoon die met hem samenwoont zijn de artikelen 5 en 6 niet van toepassing. Naar aanleiding van uw opmerking lijkt het dan ook noodzakelijk om dit uitdrukkelijk te vermelden in § 3, 2e lid ».
Le projet sera donc modifié afin de prévoir cette troisième exception à l'application des articles 5 et 6 du projet. 3. La section de législation n'aperçoit pas pourquoi, aux termes de l'article 11, § 3, du projet, lorsque la personne qui assure le remplacement du concierge est une personne qui cohabite avec lui, cette personne ne peut obtenir l'allocation prévue au paragraphe 1er du même article.Dès lors que cette personne preste une activité de concierge en remplacement, rien ne permet de justifier qu'elle n'obtienne pas une rétribution pour sa prestation. Par ailleurs, cette activité relèvera d'une activité salariée qui nécessitera la conclusion d'un contrat de travail. 4. Par ailleurs, en réponse à une question concernant la personne habilitée à décider de la solution à préférer en vue du remplacement (paragraphe 1, 2 ou 3 de l'article 11), le délégué du Ministre a répondu comme suit : « De functionele chef moet zijn goedkeuring geven aan een vervanging overeenkomstig § 2 of § 3.Naar aanleiding van uw opmerking, lijkt het dan ook noodzakelijk om in § 3 uitdrukkelijk te vermelden dat de instemming van de functionele chef vereist is ».
De même, interrogé par rapport à l'article 5, alinéa 1er, du projet d'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté examiné (5), le délégué du Ministre a répondu comme suit : « Indien de huisbewaarder en de functionele chef het niet eens worden over een eventuele vervanger, dan wordt er naar andere oplossingen gezocht dit kunnen zijn : - een huisbewaarder neemt ook het toezicht op voor het gebouw in kwestie; - een personeelslid al dan niet tewerkgesteld in dat gebouw neemt de belangrijkste taken op zich van de huisbewaarder, zonder dat deze noodzakelijk inwoont het volstaat dat hij telefonisch bereikbaar blijft in geval van een vereiste dringende tussenkomst; - [...] ».
La section de législation se demande s'il ne serait pas préférable, en plus de l'ajout suggéré par le délégué, de prévoir qu'en cas de désaccord, le chef fonctionnel dispose du pouvoir de prendre une décision de remplacement, indépendamment de la volonté du concierge en titre. Ceci permettra d'éviter une situation de blocage en cas de désaccord.
En tout état de cause, l'ajout proposé sera inscrit dans le nouveau paragraphe 4, dont la création est recommandée dans l'observation n° 1 relative à la disposition à l'examen.
Article 12 L'article 12 prévoit une délégation de pouvoir réglementaire au Ministre des Finances ou à un fonctionnaire délégué afin de déterminer les droits et devoirs des concierges et des membres de leur ménage.
Toutefois, si le Roi peut déléguer l'exercice de son pouvoir réglementaire à un ministre, en revanche, aucun pouvoir réglementaire tel qu'envisagé par le projet ne peut être confié à l'administration.
Le projet sera modifié afin de limiter l'habilitation au seul ministre.
Articles 13, 15 et 16 1. Les articles 13 et 15 prévoient la possibilité de mettre fin à la désignation en qualité de concierge moyennant un « préavis » de six mois. En ce qui concerne les concierges contractuels, dans certaines circonstances, en fonction de la durée du contrat de travail, un tel préavis pourrait s'avérer inférieur à celui prévu par l'article 37/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
De même, l'article 16 prévoit un préavis de six mois dans le chef du concierge qui souhaite mettre fin à sa fonction.
Un tel préavis est contraire à l'article 37/2, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette disposition prévoit en effet une durée de préavis comprise entre une et treize semaines, en fonction de l'ancienneté du travailleur (6).
Au vu de ces éléments, les dispositions en projet seront revues dans le respect de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. Par ailleurs, si les règles sont maintenues pour les concierges qui ne sont pas visés par cette loi, il conviendra que l'auteur du projet soit à même de justifier les motifs d'un tel traitement différencié. 2. A l'article 15, les mots « dont le délai » seront remplacés par le mot « qui ». 3. A l'article 13, § 1er, 6°, dans sa version française, il est préférable d'écrire « [...] ne lui permettant plus, de manière définitive, d'exercer [...] ».
Article 18 Le mot « également » sera omis. (1) A noter que la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail', que la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer transpose pour le secteur public, précise en son article 1er paragraphe 3 qu'elle « s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation », dont il se déduit que les seules « gardes dormantes » des médecins en formation (stage dans le cadre de leurs études de médecine) sont exclues du champ d'application de la directive.Tout autre type de « garde dormante » y est soumis. (2) Voir, outre l'article 4, 3°, du projet, les articles 5, § 1er, alinéa 1er, et 6, alinéa 1er, 2°, du projet.(3) En effet, les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution confèrent au Roi le pouvoir de régler l'organisation des services publics fédéraux.Tant la jurisprudence que la doctrine déduisent des dispositions constitutionnelles précitées que la création et l'organisation des services de l'administration générale sont de la compétence exclusive du Roi (Avis 37.904/4 donné le 22 décembre 2004 sur une proposition de loi `visant à créer un SPF Migrations, à supprimer l'Office des étrangers et à transférer les missions de politique des étrangers et d'asile du SPF Intérieur au SPF Migrations' (Doc., parl., Chambre, 2004-2005, n° 1465/001); voir aussi notamment : C.C., 2 juin 2004, arrêt n° 99/2004, B.6.2; J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Anvers, Maklu, 1999, p. 369;
Fr. Delpérée, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 898; D. Batselé, T. Mortier et M. Scarcez, Initiation au droit constitutionnel, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 317). (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 57. (5) Projet qui fait l'objet de l'avis 58.846/4 rendu le même jour que le présent avis. (6) En outre, l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précise que « Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations ».Cette disposition est interprétée comme conférant un caractère impératif à cette loi (voir en ce sens, par exemple, V. Vannes, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2012. L'auteur cite les travaux préparatoires de la loi : projet de loi `relative aux contrats de travail', Doc. parl., Sénat, 1974, n° 381/1, p. 5).
Le greffier, Le président, Gregory Delannay. Pierre Liénardy.
16 JUIN 2016. - Arrêté royal relatif à la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° et 2°, modifié par la loi du 20 mai 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2014;
Vu l'accord du Ministre chargé de la fonction publique donné le 27 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2015;
Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/95 du Comité de secteur II - Finances, conclu le 15 décembre 2015;
Vu l'avis 58.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2016 en application de l|Aaarticle 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d|AaEtat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre chargé de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° SPF : Service public fédéral Finances;2° chef fonctionnel : le chef fonctionnel du concierge, en sa qualité de concierge, qui est désigné par le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou son délégué. § 2. L|Aausage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE 2. - Désignation de concierges
Art. 2.Une fonction de concierge est créée dans les bâtiments occupés par le SPF lorsque le Directeur du Service d'encadrement Logistique en constate la nécessité.
Le Directeur du Service d'encadrement Logistique désigne le concierge.
Art. 3.L'appel aux candidats pour une désignation en tant que concierge contient une description de fonction et le profil souhaité reprenant les compétences requises.
L'appel est adressé, par le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou par son délégué, à tous les membres du personnel du SPF qui entrent en considération pour l'exercice de la fonction de concierge.
L'appel est publié sur l'intranet du SPF. Le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou son délégué peut décider de mesures de publicité complémentaires.
Art. 4.Peuvent postuler une fonction de concierge les agents statutaires du SPF et les membres du personnel contractuel engagés à durée indéterminée au SPF qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1° ne pas exercer une fonction du niveau A;2° être affecté dans le bâtiment où la fonction est à pourvoir ou dans un bâtiment à partir duquel, compte tenu des possibilités de déplacement, effectué si nécessaire dans un court délai, les tâches de concierge peuvent être exercées et à partir duquel la prestation peut être assurée pendant et en dehors des heures d'ouverture du bâtiment où la fonction est à pourvoir;3° être prêt à exercer la fonction de concierge de façon ininterrompue, sauf lorsqu'il lui est autorisé de se faire remplacer;4° ne pas avoir reçu la mention « insuffisant » à l'issue de la dernière période d'évaluation;5° disposer des compétences requises pour exercer la fonction de concierge;6° avoir une composition de ménage permettant l'occupation du logement destiné au concierge.
Art. 5.§ 1er. Tous les candidats sont invités à un entretien avec un comité de sélection afin d'évaluer les compétences des candidats ainsi que leur disponibilité pour exercer la fonction de concierge sans interruption.
A la suite de cet entretien, les candidats sont classés par le comité de sélection, soit dans le groupe A « très apte », soit dans le groupe B « apte », soit dans le groupe C « pas apte ». Ce classement est motivé. § 2. Le comité de sélection est composé au moins de trois personnes désignées par le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou par son délégué.
Lorsque, conformément à la législation linguistique, tant les membres du personnel néerlandophone que francophone se portent candidats pour un emploi de concierge, le comité de sélection contient au moins une personne de chaque groupe linguistique et au moins une personne ayant réussi l'examen linguistique visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prescrits à l|Aaarticle 53 des lois sur l|Aaemploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou en ayant été dispensé par l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Art. 6.La fonction de concierge est octroyée à un des candidats selon l'ordre de priorité suivant : 1° le candidat classé par le comité de sélection dans le groupe A ou, à défaut, le candidat classé dans le groupe B;2° si plusieurs candidats sont classés dans le même groupe, le membre du personnel qui démontre le mieux qu'il peut exercer de façon permanente les tâches de concierge, tel que prévu à l'article 4, 2°, 3° et 5° ;3° à égalité de classement conformément au 2°, la préférence est donnée au candidat appartenant au niveau le moins élevé;4° à égalité de classement conformément au 3°, le membre du personnel qui a l'ancienneté de service la plus élevée;5° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. L'ancienneté de service des membres du personnel contractuels est fixée conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.
Art. 7.La désignation en qualité de concierge ne crée, ni pour l'intéressé, ni pour la personne avec qui il cohabite si celle-ci est un membre du personnel du SPF, aucun droit à un changement de résidence administrative ou de fonction. CHAPITRE 3. - Engagement sous contrat de travail de concierges à titre principal
Art. 8.§ 1er. En l'absence de candidats pour une désignation en tant que concierge ou si aucun candidat ne peut être classé dans les groupes A ou B tels que visés à l'article 5, § 1er, il peut être procédé à l'engagement sous contrat de travail d'un concierge à titre principal.
Par dérogation à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, les critères de sélection et la procédure de sélection repris dans les articles 4, 3°, 5° et 6°, 5 et 6 sont d'application.
Un contrat de travail pour exercer la fonction de concierge est conclu avec le candidat le mieux classé, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Les dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont, le cas échéant, d'application aux concierges contractuels et aux membres de leur ménage pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 2. La fonction de concierge est une tâche auxiliaire au sens de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. CHAPITRE 4. - Avantages, droits et devoirs des concierges et leur remplacement temporaire
Art. 9.§ 1er. En contrepartie de la fonction exercée, le concierge désigné bénéficie uniquement d'avantages en nature, à savoir la gratuité du logement, du chauffage, de l'eau et de l'éclairage, dans un logement qui répond aux normes de confort actuelles.
L'administration supporte les frais relatifs à la consommation totale d'eau, de mazout de chauffage, de gaz, d'électricité ainsi que les frais de téléphone pour le réseau national, dans la mesure où ces frais restent dans des limites normales compte tenu de la composition du ménage.
S'il est procédé à l'engagement par contrat de travail d'un concierge à titre principal, l'échelle de traitement DC1 lui est attribuée lors de son entrée en service. La carrière pécuniaire du concierge engagé se développe conformément à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Les avantages en nature sont, le cas échéant, imputés sur son traitement. § 2. Les frais de déménagement de son mobilier personnel sont toujours à charge du concierge, à l'exception du cas où les services quittent le bâtiment et emménagent dans un autre bâtiment pour lequel le concierge continue à être désigné.
Art. 10.§ 1er. Une allocation est accordée au membre du personnel du SPF qui, avec l'accord du chef fonctionnel, remplace le concierge durant une période d'absence.
L'allocation est octroyée par jour de prestation. Chaque jour est assimilé à une prestation de 7 heures 36 minutes et rémunéré sur base du salaire horaire minimum fixé dans l'échelle de traitement DC 1. § 2. Si, avec l'accord du chef fonctionnel, le concierge est remplacé par une personne qui ne relève pas du SPF, un contrat de remplacement est conclu. Le concierge remplaçant est rémunéré dans l'échelle de traitement DC1 sans qu'une partie de son traitement soit payée en avantage en nature.
Par dérogation à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, le concierge remplaçant ne doit pas être lauréat d'un concours de recrutement, d'une sélection comparative ou d'un test de sélection organisés par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Les articles 5 et 6 ne sont pas d'application pour l'engagement d'un concierge remplaçant visé aux paragraphes 1er et 2.
Art. 11.Le Ministre des Finances détermine les droits et devoirs des membres du personnel et des membres de leur ménage inhérents à l'exercice de la fonction de concierge et au droit d'habiter dans le bâtiment dans lequel la fonction est exercée. CHAPITRE 5. - Fin de la désignation pour la fonction de concierge
Art. 12.§ 1er. La désignation en qualité de concierge visée au chapitre 2 prend fin : 1° par sa mise à la retraite;2° s'il démissionne de sa fonction principale ou de son occupation principale au SPF;3° s'il est démissionné de sa fonction principale ou de son occupation principale au SPF;4° si le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou son délégué supprime la fonction de concierge dans le bâtiment ou si le SPF quitte le bâtiment et qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la désignation dans un nouveau bâtiment;5° en cas de faute grave ou de fautes légères qui se produisent plutôt habituellement que fortuitement et qui nécessitent de mettre fin à la fonction de concierge;6° en cas de décès ou de maladie grave ne lui permettant plus, de manière définitive, d'exercer ses tâches de concierge;7° si le concierge est chargé d'une fonction de niveau A ou qu'il ne peut plus exercer ses tâches de manière permanente, tel que prévu à l'article 4, 2° et 3° ;8° s'il ne participe pas aux formations relatives à sa fonction de concierge fixées par le Ministre des Finances ou après deux participations à une même formation qui ne s'est pas clôturée avec succès. Dans les cas visés sous 1°, 2° et 7°, le concierge est tenu d'avertir le plus tôt possible son chef fonctionnel de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa désignation en tant que dirigeant ou du fait qu'il ne peut plus exercer les tâches de concierge, tel que spécifié à l'article 4, 2° et 3°.
Le concierge et les personnes avec qui il cohabite ou, en cas de décès, les membres du ménage, ont six mois pour quitter le logement.
Le délai débute le premier jour ouvrable de la semaine suivant celle de la notification de la lettre dans laquelle le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou son délégué communique les raisons de la fin de la relation de travail.
Le manquement visé sous 5° est constaté par le chef fonctionnel. Le chef fonctionnel convoque le concierge, par écrit, pour être entendu en mentionnant les faits qui lui sont reprochés. Le concierge peut se faire assister par une personne de son choix.
Après avoir entendu le concierge, le chef fonctionnel envoie immédiatement son rapport avec les éventuelles remarques écrites du concierge au Directeur du Service d'encadrement Logistique ou à son délégué. La décision de mettre fin à la désignation est prise par le Directeur du service d'encadrement Logistique. § 2. Pendant l'examen d'un manquement visé au paragraphe 1er, alinéas 1er, 5°, et 5, le concierge peut être suspendu de ses fonctions par le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou son délégué, moyennant l'audition préalable du concierge sur les faits qui sont mis à sa charge.
Pendant la durée de sa suspension, il maintient les avantages visés à l'article 9.
Art. 13.Le délai prévu à l'article 12, § 1er, pour quitter le logement peut être prolongé pour des raisons sociales par le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou par son délégué.
Art. 14.Hormis les cas mentionnés à l'article 12, § 1er, il peut également être mis fin à la désignation en qualité de concierge, moyennant un délai de préavis de six mois qui débute à la date fixée à l'article 12, § 1er, alinéa 4.
Art. 15.Le membre du personnel qui souhaite mettre fin à sa fonction de concierge doit le communiquer par envoi recommandé au Directeur du Service d'encadrement Logistique ou à son délégué au moins six mois avant la date d'effet de la démission, sauf en cas de force majeure. CHAPITRE 6. - Evaluation
Art. 16.Le membre du personnel contractuel qui exerce à titre principal la fonction de concierge est évalué dans cette fonction conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté est d'application aux concierges déjà entrés en service.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre chargé de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT