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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 25 septembre 2012

Arrêté royal portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public

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service public federal personnel et organisation
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2012002052
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25/09/2012
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve principalement son fondement légal dans l'article 2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. Ainsi, ce projet d'arrêté royal règle les modalités relatives à la semaine de quatre jours avec prime et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. Ces modalités s'appliquent uniquement aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

C'est uniquement pour l'article 6 du projet d'arrêté royal, qui instaure un régime de semaine de quatre jours sans prime, qu'il convient de chercher le fondement juridique ailleurs, et non pas dans la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer. Celui-ci se trouve dans : 1. les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution pour les membres du personnel nommés à titre définitif des services publics énumérés à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi susmentionnée du 22 juillet 1993;2. l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ainsi que dans l'article 3, tel qu'il a été complété par le présent projet d'arrêté royal, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, pour les membres du personnel nommés à titre définitif des personnes morales de droit public énumérées à l'article 1er, 3°, de la loi susmentionnée du 22 juillet 1993;3. l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 pour les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail pour les services publics et les personnes morales de droit public énumérés à l'article 1er de la loi susmentionnée du 22 juillet 1993. Les modalités reprises dans le projet d'arrêté royal relatif à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans peuvent être résumées comme suit : 1. certaines fonctions sont exclues du droit à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans : notamment les membres du personnel de la classe A4 et de la classe A5, tout comme les titulaires de mandat (articles 3, 8 et 17 à 23);2. les deux régimes de congé doivent faire l'objet d'une demande respectant un délai de demande de trois mois (article 4, § 1er, alinéa 1er, et article 9, § 1er);3. les deux régimes obéissent aux mêmes dispositions en ce qui concerne la fixation du calendrier de travail (article 4, § 2, et article 9, § 2);4. il est exclu d'exercer une autre activité professionnelle pendant les heures libérées (article 4, § 3, et article 9, § 3);5. les deux régimes de congé doivent commencer le premier jour du mois (article 5, alinéa 1er, et article 10, alinéa 1er);6. en ce qui concerne chacun des deux régimes, il est examiné dans quel cas ils peuvent être cumulés (ou non) avec d'autres régimes de congé;il est par exemple exclu de cumuler d'autres formes de travail à temps partiel avec la semaine de quatre jours ou le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans (article 5, alinéas 2 à 4, et article 10, alinéa 2).

Pour conclure, le présent projet d'arrêté royal prévoit qu'un membre du personnel nommé à titre définitif et qu'un membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail peuvent faire usage du système de la semaine de quatre jours sans prime. Les modalités de ce système sont tout à fait analogues à celles du système de la semaine de quatre jours avec prime, mais bien évidemment sans la prime.

Toutes les observations du Conseil d'état ont été intégrées dans le présent projet.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

AVIS 51.807/2/V DU 20 AOUT 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique le 24 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 à 55 ans dans le secteur public », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1.1. Il ressort de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les projets d'arrêté royal sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (1); les seuls cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour cette obligation sont ceux appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (2), qui, à ce jour et en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.

Le législateur a défini l'« évaluation d'incidence » comme étant « l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise » (3). 1.2. Le point 7 de la note au Conseil des ministres du 4 mai 2012 qui a précédé l'adoption de l'avant-projet est rédigé comme suit :« Conformément aux instructions reprises au point 16.7.1 de la note du 10 janvier 2012, le test EIDDD ne doit pas être appliqué à ce dossier puisqu'il a trait à l'autorégulation de l'autorité fédérale ». 1.3 Ce texte peut se comprendre comme signifiant que, selon l'auteur du projet, il n'y aurait pas lieu de procéder à l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

Mais ce serait perdre de vue que, dès lors que l'arrêté royal autorisant pareille dispense n'a pas été adopté, cet examen préalable est requis pour tous les arrêtés royaux, et donc aussi pour le projet à l'examen. 1.4. Si cependant il signifie que l'examen préalable a eu lieu et qu'au terme de celui-ci il n'est pas nécessaire de réaliser une évaluation d'incidence, il y aurait lieu de compléter le préambule par un visa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ».

L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur la fragilité de la motivation utilisée à cet effet. On ne saurait en effet exclure qu'en soi un arrêté concernant « l'autorégulation de l'autorité fédérale » puisse provoquer des « effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que [...] des effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger » au sens de l'article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. 2. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le Ministre du Budget serait revenu sur son refus de donner son accord au projet, tel qu'il est formalisé dans une lettre du 20 mars 2012 au Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics. L'alinéa 14 du préambule, faisant état de l'accord du Ministre du Budget, doit en conséquence être omis.

Le projet ne pourrait être adopté que moyennant pareil accord ou, à défaut, un accord spécial du Conseil des ministres pris sur la base de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 'relatif au contrôle administratif et budgétaire'.

Sur ce dernier point, le fait que le projet a été délibéré en Conseil des ministres avant d'être soumis au Conseil d'Etat ne suffit pas à considérer la formalité comme accomplie. Il est en effet requis, à défaut d'accord du Ministre du Budget, que les aspects budgétaires d'un projet d'arrêté fassent l'objet d'une délibération spécialedu Conseil des ministres, séparée de la délibération générale du même Conseil sur le projet.

En tout état de cause, l'exact déroulement des formalités de contrôle budgétaire devra figurer au préambule du projet, indépendamment de la mention, à la fin de ce dernier, de « l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ».

Observations particulières Préambule 1. A la fin de l'alinéa 2, il y a lieu de mentionner plus précisément le paragraphe 2, 1°, de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993, portant certaines mesures en matière de fonction publique', qui dispose comme suit : « Après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine [...] les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ». 2. A la fin de l'alinéa 3, il n'y a lieu de mentionner que l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer 'relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public', à l'exclusion des deux premiers alinéas.Le projet ne met en effet pas en oeuvre les habilitations prévues aux articles 2, alinéa 2, et 11 de cette loi.

Dispositif Article 6 1. Conformément à l'article 2 du projet, son article 6 « est applicable aux services publics visés à l'article 2, alinéas 1er à 3 de la loi » précitée du 19 juillet 2012. Seuls les alinéas 1er et 2 de l'article 2 de cette loi mentionnent pareils « services publics ».

Suivant l'article 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 juillet 2012, celle-ci « est applicable à la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ».

L'alinéa 2 de la même disposition permet l'extension de son champ d'application « aux autres administrations et services de l'Etat fédéral et services publics soumis à l'autorité ou au pouvoir de contrôle de l'autorité fédérale, désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ». 2. L'article 6 du projet ne peut s'appliquer aux administrations faisant l'objet des alinéas 1er et 2 de l'article 2 de la loi précitée du 19 juillet 2012 que si le Roi dispose d'un fondement juridique pour adopter à l'égard de leur personnel le régime de la semaine de quatre jours de travail « sans prime ».3. Pareil régime n'est pas prévu par la loi précitée du 19 juillet 2012, dont les dispositions ne constituent dès lors pas le fondement de l'article 6.Il ressort en effet de l'article 5, § 1er, de cette loi que le régime de la semaine de quatre jours qu'elle organise donne toujours lieu à l'octroi d'une prime.

Cette loi, mentionnée au préambule, ne peut donc servir de fondement juridique à l'article 6 du projet. 4. S'agissant des administrations et services de l'Etat fédéral et services publics soumis à l'autorité ou au pouvoir de contrôle de l'autorité fédérale, autres que celles mentionnées à l'article 1er de la loi précitée du 22 juillet 1993, que le Roi désignerait sur la base de l'article 2, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2012, aucune disposition mentionnée au préambule du projet à l'examen ne confère au Roi le pouvoir d'adopter un régime de semaine de quatre jours « sans prime ».5. S'agissant de certaines des administrations mentionnées à l'article 1er de la loi précitée du 22 juillet 1993, auquel renvoie l'article 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 juillet 2012, l'article 6 suscite également des difficultés quant à son fondement légal. Aucune des dispositions mentionnées au préambule au titre du fondement légal du projet ne permet au Roi d'adopter un régime de quatre jours de travail « sans prime » pour les organismes publics mentionnés à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 : si les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, mentionnés au préambule, permettent au Roi, le cas échéant, de prévoir pareil régime pour les agents statutaires de la fonction publique des « services publics fédéraux et [d]es services publics fédéraux de programmation ainsi que [d]es services qui en dépendent » et pour « le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait », mentionnés à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi précitée du 22 juillet 1993, ces dispositions constitutionnelles ne l'autorisent pas à régler la situation statutaire des agents soumis à un régime réglementaire au service des personnes morales décentralisées mentionnées à l'article 1er, 3°, de la même loi précitée du 22 juillet 1993.

S'agissant des agents contractuels de ces personnes morales, un fondement légal des pouvoirs du Roi en la matière peut être puisé à l'article 4 de la loi précitée du 22 juillet 1993, mentionné au préambule, spécialement en son paragraphe 2, 1°. 6. L'article 6 du projet ne dispose en conséquence d'un fondement légal mentionné au préambule que pour le personnel statutaire des administrations mentionnées à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi précitée du 22 juillet 1993 et pour le personnel contractuel de l'ensemble des administrations mentionnées à l'article 1er de la même loi, en ce compris celles énumérées au 3° de cette disposition.7. L'article 6 pourrait être en conséquence restreint, quant à son champ d'application, aux situations mentionnées au point 6, ci-avant, et à celles pour lesquelles l'auteur du projet pourrait faire état d'un autre fondement légal, lequel devrait alors apparaître au préambule (4). Indépendamment même de la question de savoir si pareille restriction correspond à l'intention de l'auteur du projet, elle créerait toutefois des différences de traitement entre agents publics se trouvant dans des situations comparables, suscitant d'importantes interrogations quant à leur compatibilité avec les principes d'égalité et de non-discrimination. 8. L'article 6 sera réexaminé à la lumière de la présente observation.9. Celle-ci vaut pour aussi pour les articles 11 à 15, 17 et 20 à 23 du projet dans la mesure où ils concernent les administrations mentionnées à l'article 1er, 3°, de la loi précitée du 22 juillet 1993 et la semaine de quatre jours de travail « sans prime ». Article 19 Le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, créé et organisé parlesarticles 259 à 300 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ne figure pas parmi les personnes morales de droit public énumérées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 'portant certaines mesures en matière de fonction publique'. L'arrêté en projet ne lui est par conséquent pas applicable et il n'y a donc pas lieu de procéder à la modification de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé' prévue à l'article 19 du projet.

Article 24 En vertu de l'article 24, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur.

Article 25 Comme l'article d'exécution ne peut concerner un ministre que par la mention des compétences qu'il est susceptible d'exercer et non par la référence à un ministre exerçant ses fonctions au moment où l'arrêté est adopté, il y a lieu dans la version française, de remplacer les mots « la ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions » par les mots « le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ».

Observation finale Plusieurs des dispositions modificatives utilisent les formules « semaine de quatre jours avec prime » et « semaine de quatre jours sans prime », alors que la définition de ces notions, qui apparaissent à l'article 1er, deuxième et troisième tiret, du projet, n'apparaîtra pas dans les arrêtés modifiés.

Il convient donc, dans les dispositions modificatives qui seront maintenues au regard de l'observation formulée sur l'article 6, de renvoyer à l'arrêté royal en projet lorsqu'il est fait état des dispositifs de semaine de quatre jours avec ou sans prime, à l'instar de ce que prévoit le texte inséré, in fine, à l'article 43, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 'relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat' par l'article 13 du projet. Dans cette dernière disposition, il conviendra toutefois d'insérer la date de l'arrêté en projet. (1) L'article 19/1, § 2, de cette loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable.A ce jour, aucun arrêté ayant pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (2) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(3) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(4) L'adoption du projet devrait également faire l'objet, en ce cas, des formalités préalables devant être respectées sur la base des dispositions procurant un fondement légal à l'article 6 pour les administrations concernées. La chambre était composée de : M. R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;

MM. P. Vandernoot et M. Pâques, conseillers d'Etat;

Mme A. Weyembergh et M. Chr. Behrendt, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le premier président, R. Andersen.

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ;

Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'article 2, alinéa 3, et l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2012;

Vu le refus d'accord du Ministre du Budget, du 20 mars 2012;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 7 septembre 2012 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu le protocole n° 665 du 17 juillet 2012 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 51.807/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, du Ministre des Affaires sociales, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « loi », la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public; - « semaine de quatre jours avec prime », les prestations à temps partiel visées à l'article 4, §§ 1er à 4, de la loi; - « semaine de quatre jours sans prime », les prestations à temps partiel visées à l'article 6 du présent arrêté; - « le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans », les prestations à mi-temps visées à l'article 7, § 1er et 2, de la loi. CHAPITRE II. - La semaine de quatre jours avec et sans prime pour les services publics fédéraux

Art. 2.Le présent chapitre est applicable aux services publics visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi.

Art. 3.Les membres du personnel de la classe A4 ou A5 ne peuvent pas se prévaloir du droit à la semaine de quatre jours avec prime.

Ne peuvent pas non plus invoquer le droit à la semaine de quatre jours avec prime, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur.

Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué, peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande à bénéficier de la semaine de quatre jours avec prime.

Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours avec prime introduit sa demande auprès de l'autorité dont il relève au moins trois mois avant le début de la période.

L'autorisation pour la semaine de quatre jours avec prime est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois.

Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 2. La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant le jour auquel il est en congé.

Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail.

Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué.

Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.

Art. 5.La période de la semaine de quatre jours avec prime prend cours le premier jour d'un mois.

Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.

Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie de l'un des congés suivants : * congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public; * congé parental; * congé d'adoption et congé d'accueil; * congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille; * prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 50, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Lorsqu'un membre du personnel obtient une suspension en application de l'alinéa 3, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2, de la loi, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.

Lorsqu'un membre du personnel, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour la semaine de quatre jours avec prime pendant un mois complet, la prime visée à l'article 5 de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour la semaine de quatre jours avec prime et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.

Dans les autres cas, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 5 de la loi est réduite de façon proportionnelle.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime, les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps plein ont le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui leur sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. Le membre du personnel qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, la période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service.

Pour les membres du personnel engagés sous contrat de travail, l'exécution du contrat de travail est suspendue durant l'absence. § 3. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande auprès de l'autorité dont il relève au moins trois mois avant le début de la période.

L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois.

Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.

La promotion à une classe supérieure ou un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er. § 4. L'article 3, l'article 4, §§ 2 et 3 et l'article 5, alinéas 1er à 4, sont applicables au régime de travail visé au § 1er. § 5. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité dont relève l'intéressé n'accepte, à sa demande, un délai plus court. CHAPITRE III. - Le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux

Art. 7.Le présent chapitre est applicable aux services publics visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi.

Art. 8.Les membres du personnel nommés à titre définitif dans les classes A4 ou A5 ne peuvent pas se prévaloir du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Ne peuvent pas non plus invoquer le droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur.

Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué, peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en font la demande à bénéficier du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Art. 9.§ 1er. - Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit sa demande auprès de l'autorité dont il relève, au moins trois mois avant le début de la période. § 2. - La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant les jours auxquels il est en congé. Par « travail à mi-temps », il faut entendre un régime de travail dans lequel le membre du personnel nommé à titre définitif doit, au cours d'un mois, effectuer la moitié des prestations qui sont liées à un emploi à temps plein. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.

Le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail.

Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant ou leur délégué.

Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. - Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.

Art. 10.La période des prestations à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.

Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 11.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 2 décembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005, 16 mars 2006, 12 juin 2006, 22 novembre 2006, 15 janvier 2007, 7 mars 2007, 26 avril 2007, 14 juin 2007, 20 décembre 2007 et 19 novembre 2008, est complété par ce qui suit : « 45° Arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 12.L'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, est complété par ce qui suit : « 8° la semaine de quatre jours avec et sans prime; 9° le travail à mi-temps à partir de 50 of 55 ans.».

Art. 13.Dans l'article 42, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots « à l'article 12, § 1er, 1° à 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 12, § 1er, 1° à 5°, 8° et 9° ».

Art. 14.Dans l'article 43, § 1er, du même arrêté, les mots « ni au congé pour prestations à temps partiel visé au chapitre XIV » sont remplacés par les mots « ni aux prestations réduites pour convenance personnelle, visées au chapitre XIV, ni à la semaine de quatre jours avec prime, ni au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni à la semaine de quatre jours sans prime visée dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ».

Art. 15.L'article 52, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est complété par ce qui suit : « 8° la semaine de quatre jours avec et sans prime; 9° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ».

Art. 16.Dans l'article 59, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, les mots « au congé pour prestations réduites » sont remplacés par les mots « aux prestations réduites pour convenance personnelle, à la semaine de quatre jours avec et sans prime, au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Art. 17.Dans l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 18.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Art. 19.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale

Art. 20.Dans l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Art. 21.Dans l'article 14, de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ». CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public

Art. 22.Dans l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ». CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public

Art. 23.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.». CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finales.

Art. 24.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge : 1° l'article 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;2° le présent arrêté.

Art. 25.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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