publié le 27 mars 2025
Arrêté de la présidente du Comité de direction portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel
21 MARS 2025. - Arrêté de la présidente du Comité de direction portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel
La présidente du Comité de direction,
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale ;
Vu l'arrêté du président du comité de direction du 7 décembre 2007 portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel ;
Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le directeur général de la direction générale Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur est, en ce qui concerne le personnel de ce service public, habilité au nom du président du comité de direction : 1° à donner son autorisation pour la nomination d'un stagiaire en cours de stage dans un autre service fédéral que celui où le stagiaire a été nommé initialement, pour autant qu'il y ait également accord du fonctionnaire dirigeant de l'autre service fédéral ou de son délégué ;2° à organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et à assurer leur intégration ;3° à conclure une clause d'écolage avec l'agent qui suit une formation, dans laquelle sont définies les conditions d'application et les modalités de remboursement ;4° en cas de mobilité fédérale, à conclure avec l'agent l'accord relatif à la période de probation de 3 mois ;5° à désigner les agents pour exercer temporairement une fonction supérieure ;6° à affecter les agents des niveaux B, C et D aux différents services situés dans la même résidence administrative, selon les besoins des services ;7° à admettre les lauréats des sélections comparatives et à les nommer en qualité de stagiaire ;8° à prendre la décision d'accorder ou de refuser le cumul, sauf pour les titulaires des fonctions de management ;9° à octroyer une allocation de direction aux membres du personnel de niveau B, C ou D qui gèrent de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel ;10° à contrôler le droit aux allocations et indemnités visées à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, à refuser le remboursement des frais lorsqu'il les estime injustifiés et à les réduire lorsqu'il les estime exagérés ou qu'ils auraient normalement pu être évités ;11° à constater l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;12° à reconnaître, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail ;13° à accorder un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai, une absence de longue durée pour raisons personnelles et des prestations réduites pour convenance personnelle ;14° à accorder les dispenses de service d'une durée supérieure à deux semaines et à prolonger les dispenses de service d'une durée inférieure ou égale à deux semaines, moyennant information du président du comité de direction ;15° à donner son autorisation pour l'affectation temporaire d'un agent dans un emploi d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la direction générale Personnel et Organisation, un agent de la classe A3 au minimum de la direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du président du comité de direction, à exercer les compétences visées au § 1er.
Art. 2.Le titulaire de la fonction de management ou l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service est, en ce qui concerne le personnel de sa direction ou de son service, habilité au nom du président du comité de direction à accorder les dispenses de service d'une durée inférieure ou égale à deux semaines.
Art. 3.Le chef du service compétent en matière de formations auprès de la direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du président du comité de direction, à accorder une dispense de service pour un maximum de 120 heures par an afin de suivre des activités de formation en-dehors de l'administration fédérale.
Art. 4.Le supérieur hiérarchique du membre du personnel est habilité, au nom du président du comité de direction : 1° à donner son accord en ce qui concerne l'octroi des allocations et indemnités visées à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;2° à donner son accord en ce qui concerne l'octroi des congés visés à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception du congé pour mission d'intérêt général, du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif, du congé pour accomplir un stage ou une période d'essai, de l'absence de longue durée pour raisons personnelles et de la réduction de prestations pour raisons personnelles.
Art. 5.Un représentant de la direction générale Personnel et Organisation, appartenant au niveau A et du même rôle linguistique que le membre du personnel concerné, est habilité, au nom du président du comité de direction, à entendre le candidat dont la candidature est refusée dans le cadre de la mobilité fédérale.
Art. 6.Un représentant du service Personnel et Organisation de la direction générale à laquelle appartient le membre du personnel concerné est habilité, au nom du président du comité de direction, à recevoir par la voie hiérarchique les demandes de cumul émanant du personnel de sa direction générale et, s'il l'estime nécessaire, à solliciter du membre du personnel concerné des compléments d'informations ou des pièces justificatives.
Art. 7.L'arrêté du président du comité de direction du 7 décembre 2007 portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.
Bruxelles, le 21 mars 2025.
L. SZABO