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Arrêté Royal du 06 juin 2013
publié le 17 juin 2013

Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2013011295
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17/06/2013
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06/06/2013
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6 JUIN 2013. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Le présent arrêté définit les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 790-862 MHz, également appelée « bande 800 MHz ».

Cette bande est connue sous le nom de dividende numérique. Suite au passage de la télévision analogique à la télévision numérique, un nombre bien plus grand de programmes TV peut être planifié dans le même spectre. Pour une offre qui reste identique, une bande considérable est ainsi libérée; celle-ci constitue un « dividende ».

La bande 800 MHz fait partie de la bande 470-862 MHz qui a fait l'objet en 2006 d'une planification pour la télévision numérique par une conférence régionale de planification de l'Union internationale des télécommunications (ci-après « UIT ») - CRR-06. La décision de la Conférence mondiale des radiocommunications qui s'est tenue en 2007 (CMR-07) d'attribuer la bande de 800 MHz au service mobile a fait que cette bande a été désignée en Europe comme bande future pour la fourniture de services de communications électroniques.

L'harmonisation de l'utilisation du spectre au niveau de l'Union européenne doit stimuler le marché interne des réseaux et services de communications électroniques. Cela permet de créer des nouvelles possibilités d'innovations et de l'emploi ainsi que de stimuler le redressement économique en tenant compte de la valeur sociale, culturelle et économique du spectre. De nombreux efforts ont dès lors été fournis tant au niveau de la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications) que de l'Union européenne afin d'harmoniser cette bande.

Au niveau de l'Union européenne, il convient de citer les textes suivants : - la Recommandation 2009/848/CE de la Commission du 28 octobre 2009 visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l'Union européenne (J.O., 24 novembre 2009, L 308/24) qui appelle à cesser d'utiliser les technologies de radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012; - la Décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne (J.O., 11 mai 2010, L 117/95); - la Décision 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique de spectre radioélectrique (J.O., 21 mars 2012, L 81/7).

Cette dernière Décision vise à permettre l'utilisation de la bande de 800 MHz pour les services de communications électroniques au sein de l'Union européenne. Elle impose aux Etats membres de mettre en oeuvre le processus d'autorisation afin de permettre l'utilisation de la bande 800 MHz pour les services de communications électroniques au plus tard le 1er janvier 2013.

Au considérant (1) de cette Décision, il est indiqué que le programme pluriannuel de la politique en matière de spectre radioélectrique doit soutenir les objectifs et les actions clés exposés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 relative à la stratégie Europe 2020 et dans la communication de la Commission du 26 août 2010 relative à la stratégie numérique pour l'Europe. Les considérants (8), (15) et (19) de la Décision 243/2012/UE établissent clairement un lien entre les objectifs de l'Agenda numérique 2020, le programme pluriannuel de la politique en matière de spectre radioélectrique et la mise à disposition de la bande 800 MHz. L'agenda numérique 2020 a pour objectif de pourvoir dans un Internet haut débit rapide pour l'économie future basée sur les réseaux et la connaissance et afin de fournir un accès universel à l'Internet haut débit. Le point 2.4 stipule : « Nous avons besoin d'un internet très rapide pour que l'économie connaisse une forte croissance, pour créer des emplois et de la prospérité et pour faire en sorte que les Européens puissent accéder au contenu et aux services qu'ils désirent.

A l'avenir, l'économie sera une économie de la connaissance basée sur les réseaux avec l'internet en son centre. L'Europe doit donc disposer d'accès internet rapides et ultrarapides, largement répandus et à un prix compétitif. La stratégie 2020 a souligné l'importance du déploiement du haut débit pour promouvoir l'insertion sociale et la compétitivité dans l'UE. ».

L'accès via la large bande sans fil est un moyen important pour améliorer la concurrence, le choix pour le consommateur et l'accès dans les zones rurales et dans d'autres zones où l'introduction de la large bande via le fil est problématique ou n'est pas viable sur le plan économique.

L'agenda numérique 2020 exhorte à fournir, d'ici 2020, un accès à la large bande à tous les citoyens de l'Union. La mise à disposition de la bande de 800 MHz peut constituer ici une contribution significative notamment afin de réduire la fracture numérique.

Selon l'article 6.6 de la Décision 243/2012/UE, les Etats membres doivent, en coopération avec la Commission, favoriser l'accès aux services à large bande utilisant la bande 800 MHz dans les zones reculées ou à faible densité de population, s'il y a lieu. Ce faisant, les Etats membres doivent examiner les moyens et prennent, le cas échéant, des mesures techniques et réglementaires pour que la libération de la bande 800 MHz n'ait pas d'incidence négative sur les utilisateurs des équipements de réalisation de programmes et d'événements spéciaux (program making and special events, PMSE).

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT ») a déjà pris des mesures en ce sens (décision du Conseil de l'IBPT du 9 août 2012 relative aux interfaces radio B10-01 à B10-12 (V3.1), F02-01 et F02-02).

Le 21 mars 2012, une consultation publique a été lancée par l'IBPT en rapport avec un questionnaire concernant la bande 800 MHz. La synthèse des réponses reçues suite à cette consultation a été publiée sur le site Internet de l'IBPT en date du 16 août 2012.

Un aspect crucial du marché mobile, qui influencera la demande de spectre de 800 MHz est le développement de services de données mobiles. En 2011, l'IBPT a estimé que la pénétration des services de données mobiles s'élevait à plus ou moins 19 % de la population, ce qui représentait une hausse de 6,1 % par rapport à 2010.

Tandis que les « smartphones » et dans une moindre mesure, les « tablets » et « dongles » resteront un moteur important des services de données mobiles à l'avenir, la pénétration actuelle en Belgique est nettement inférieure que la moyenne européenne. Il y a donc un potentiel de croissance énorme à ce niveau. Les avantages de la potentialité du marché combinés à une forte hausse de la pénétration des « smartphones » sont des indicateurs d'un intérêt croissant pour les services de données mobiles en Belgique et contribueront probablement à une forte demande de spectre de 800 MHz. Cela s'inscrit dans le cadre de la Décision 243/2012/UE qui exige qu'au moins 1200 MHz de spectre sont nécessaires pour pouvoir faire face au trafic croissant des données mobiles.

L'IBPT a également fait appel à un consultant externe pour étudier la problématique de la bande 800 MHz en vue de formuler des recommandations pour la détermination des paramètres techniques et des règles pour la procédure d'attribution à implémenter au niveau national. Cette étude a été réalisée par Aetha Consulting Limited en collaboration avec NERA Economic Consulting (ci-après « Aetha & Nera ») et a donné lieu au rapport « Regulations for award of the 790-862 MHz band » du 31 octobre 2012. Ce rapport a été publié sur le site Internet de l'IBPT. Le 14 novembre 2012, l'IBPT a publié une consultation organisée par le Conseil de l'IBPT à la demande du Ministre de l'Economie concernant le projet de loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et le projet d'arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Le délai de réponse était le 14 décembre 2012.

En date du 14 décembre 2012, l'IBPT avait reçu 10 contributions à la consultation publique.

Conformément aux recommandations de cette étude, la procédure d'attribution des droits d'utilisation des fréquences est une mise aux enchères. Ceci correspond au choix de la grande majorité des Etats européens qui ont déjà procédé à une telle attribution, ou qui ont déjà mis en place une procédure en vue de cette attribution. La situation en Belgique est ainsi semblable à celle qui prévaut ailleurs en Europe.

En effet, la procédure de mise aux enchères est des plus transparentes et des plus adéquates pour déterminer le montant final de la redevance unique. Un tel montant résulte en effet, à partir d'un montant de départ identique pour tous les candidats, des propositions des candidats eux-mêmes sur base de leurs propres calculs. Cela favorise la concurrence et permet d'obtenir un résultat reflétant la valeur réelle des fréquences.

Les principaux objectifs qui ont été suivis tout au long du présent arrêté sont les suivants : - attribuer le spectre aux utilisateurs les plus efficaces; - encourager le déploiement à grande échelle du réseau large bande et continuer à réduire la fracture numérique en Belgique; - veiller à ce que la totalité du spectre 800 MHz soit délivrée dans le cadre du processus de mise aux enchères (éviter plus particulièrement qu'il y ait du spectre non attribué à l'issue de la mise aux enchères); - garantir une utilisation du spectre la plus efficace possible; - maximaliser la concurrence sur le marché mobile; - promouvoir la concurrence entre les marchés de la large bande mobile et fixe; - veiller à une recette équitable pour les autorités, étant donné qu'il s'agit ici d'un bien public précieux et rare; - attribuer le spectre sur la base d'une procédure transparente, objective, non-discriminatoire et équitable; - réduire la complexité et les coûts relatifs à l'exécution de la procédure d'attribution.

L'avis 53.397/4 du Conseil d'Etat du 28 mai 2013 a été suivi, à l'exception de quelques points faisant l'objet de la justification suivante.

En ce qui concerne les formalités préalables, le Conseil d'Etat fait remarquer qu'il est douteux que le projet puisse relever d'un motif d'exception visé à l'article 2 de l'AR du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, de sorte qu'il ne faudrait pas procéder à une évaluation d'incidence en matière de durabilité. Le présent projet relève toutefois bel et bien d'un tel motif d'exception, notamment la réglementation envisagée concernant laquelle l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat (article 2, 5°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012). Une évaluation d'incidence sur la durabilité n'est dès lors pas requise.

En ce qui concerne l'article 8, le Conseil d'Etat est d'avis que le projet ne donne pas de fondement juridique suffisant pour ce mécanisme de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés. L'article 18, § 1er, 3°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer fournit toutefois bel et bien un fondement juridique à ce sujet. Sur la base de celui-ci, le Roi peut fixer les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables. Le mécanisme de dédommagement de l'article 8 relève de telles conditions : il est nécessaire pour que les opérateurs de radiodiffusion concernés réorganisent leurs émetteurs de manière à ne pas provoquer de brouillages préjudiciables lors de l'utilisation de la bande 800 MHz dans le cadre de l'application prévue par le présent projet. Afin de tenir compte toutefois des remarques du Conseil d'Etat, l'article 14, alinéa premier, de la loi précitée du 13 juin 2005, est ajouté dans le préambule comme fondement juridique. Il y est précisé que le Roi peut fixer les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences pour autant que celles-ci ne soient pas destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion. Il est dès lors également possible d'y puiser une base pour le système de dédommagement prévu à l'article 8 : afin d'éviter les brouillages dans la bande 800 MHz, les organismes de radiodiffusion doivent être indemnisés pour qu'ils quittent cette bande. Eviter les brouillages fait partie des prescriptions techniques liées à l'utilisation des radiofréquences.

Selon le Conseil d'Etat, il convient de préciser l'article 10 quant aux modalités de la publication des informations destinées au public.

Cette disposition dispose toutefois déjà clairement que les informations fournies doivent permettre au public de constater de manière explicite où il peut faire usage du service en question.

L'opérateur est le plus à même d'évaluer quelles sont les modalités les plus appropriées pour en informer le public. Il n'est dès lors pas indiqué d'en faire explicitement mention dans la disposition.

En ce qui concerne l'article 12, § 9, le Conseil d'Etat estime qu'il est préférable de préciser davantage les hypothèses et circonstances en question. Etant donné qu'il est impossible d'anticiper celles-ci de manière exhaustive, iI est toutefois préférable de pouvoir régler cela au cas par cas, en s'adaptant aux circonstances concrètes de manière à ne pas être lié à des règles définies à l'avance. Bien entendu, le cas échéant, une motivation adéquate sera développée.

Commentaire article par article Article 1er Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté.

Les définitions de « contrôle relatif à une personne » et « groupe pertinent » sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération (ci-après « l'arrêté royal 3G ») et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz, (ci-après « l'arrêté royal 2,6 GHz »). Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire.

Article 2 Les fréquences en question peuvent uniquement être obtenues par les opérateurs ayant fait une notification en vertu de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer »).

Article 3 Les droits d'utilisation sont accordés pour une période de vingt ans, renouvelable par termes de cinq ans.

Les droits d'utilisation accordés initialement aux opérateurs 2G (sur base de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, ci-après « l'arrêté royal GSM » et sur base de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ci-après « l'arrêté royal DCS ») et les droits d'utilisation accordés pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) étaient accordés pour une période de quinze ans. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 3G (sur base de l'arrêté royal 3G) étaient par contre accordés pour une période vingt ans.

La période de validité des droits d'utilisation qui ont été octroyés lors des mises aux enchères pour la bande 800 MHz qui se sont déjà déroulées en Europe varie entre 15 et 24 ans.

Le cycle de remplacement de ce type d'équipement est inférieur à 15 ans. On pourrait donc a priori considérer qu'une période de 15 ans est suffisamment longue pour que les titulaires de droits d'utilisation puissent rentabiliser leurs investissements dans l'infrastructure pour la bande 800 MHz. Les contributions à la consultation publique du 14 novembre 2012 ont cependant montré une préférence pour une période de 20 ans afin de permettre aux opérateurs d'élaborer leur plan d'affaires avec un degré supérieur de fiabilité en apportant plus de clarté sur l'évolution à long terme de leurs activités.

Les droits d'utilisation sont valables sur l'ensemble du territoire national.

Cela signifie sur terre. Les droits d'utilisation ne s'étendent donc pas à l'espace aérien national ou aux eaux territoriales.

Article 4 Le paragraphe 1er stipule la subdivision en blocs de la bande de fréquences 800 MHz.

La bande 800 MHz, d'une capacité totale de 30 MHz duplex, est divisée en trois blocs de 10 MHz duplex pour les raisons suivantes : - l'utilisation d'un bloc LTE de 5 MHz duplex ne permet pas d'obtenir des débits significativement plus élevés que l'utilisation d'un bloc HSPA (évolution de la norme 3G UMTS) de 5 MHz duplex, qui peut être déployé dans la bande 900 MHz dans le cadre des autorisations 3G; - les contributions à la consultation publique du 21 mars 2012 et à la consultation publique du 14 novembre 2012 ont montré une préférence pour des blocs de 10 MHz duplex; - lors des mises aux enchères pour la bande 800 MHz qui se sont déjà déroulées en Europe, tous les opérateurs ayant remporté les enchères ont obtenu 10 MHz duplex. La seule exception est TDC, au Danemark, qui a obtenu 20 MHz duplex.

L'étude d'Aetha & Nera recommande d'attribuer trois blocs de 10 MHz duplex pour les raisons évoquées ci-dessus.

Le paragraphe 2 stipule quelle sous-bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les stations de base et quelle bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les terminaux.

Le paragraphe 3 détermine la quantité maximale de spectre (« spectrum cap ») que peut détenir un groupe pertinent afin de ne pas entraver la concurrence entre les différents opérateurs.

Le choix d'un « spectrum cap » pour la bande de fréquences 800 MHz est essentiellement un compromis entre le nombre possible d'infrastructures concurrentes utilisant la bande 800 MHz et le niveau de performances qui peut être atteint par chacune de ces infrastructures.

Les valeurs possibles pour le « spectrum cap » sont 5 MHz duplex, 10 MHz duplex, 15 MHz duplex, 20 MHz duplex, 25 MHz duplex ou 30 MHz duplex.

Un bloc de 10 MHz duplex est considéré comme un minimum afin d'obtenir des débits significativement plus élevés que ceux des technologies 3G. On peut donc écarter l'option d'un « spectrum cap » de 5 MHz duplex qui ne remplirait pas les objectifs de développement de la technologie LTE dans des conditions permettant la fourniture de débits significativement plus élevés que les débits obtenus par la 3G. Un « spectrum cap » de 15 MHz duplex (ou plus) risquerait de conduire à n'avoir que deux opérateurs dans la bande 800 MHz. Un tel résultat serait en contradiction avec l'objectif de maximiser le niveau de concurrence (et en particulier la concurrence par les infrastructures) tel que visé par l'art. 8/1 § 1, c) de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Un « spectrum cap » de 10 MHz est également conforme aux résultats des mises aux enchères qui se sont déjà déroulées en Europe et à ce qui est recommandé par l'étude d'Aetha & Nera.

Article 5 Vu le présent arrêté, l'obligation d'autorisation, conformément à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est superflue.

Article 6 L'article 6, ainsi que l'annexe 1, concernent les contraintes techniques que devront respecter les opérateurs 800 MHz. Les explications relatives à l'origine de ces restrictions techniques se trouvent ci-dessous.

Article 7 La législation fédérale prévoit différents types de redevances pour les droits d'utilisation mobiles.

Les opérateurs mobiles sont tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique, conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Le considérant 32 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Directive Autorisation) admet que les indemnités pour les droits d'utilisation de fréquences soient composées d'un montant unique et d'un montant périodique.

D'autres Etats tels que la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, l'Espagne et le Portugal ont également soumis les droits d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences de 800 MHz à une redevance unique.

La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences complète la redevance unique en rémunérant l'utilisation effective du spectre et les coûts administratifs de l'IBPT. Ce faisant, elle incite l'opérateur à rentabiliser les fréquences qu'il utilise, et donc à utiliser les fréquences de façon optimale.

Les deux redevances combinées concourent donc au même objectif d'inciter les opérateurs à utiliser le spectre attribué de façon optimale et forment les deux facettes d'une même indemnité.

Les opérateurs mobiles doivent payer deux types de redevances annuelles à l'IBPT : la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation et la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences.

La redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation ne représente que les coûts administratifs supportés par l'IBPT. La redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation s'élève à 350.000 euros. Le montant de 350.000 euros par an est similaire aux montant indexés des redevances annuelles de gestion des autorisations 2G (349.680 euros par an sur base des arrêtés royaux GSM et DCS) et 3G (326.900 euros par an sur base de l'arrêté royal 3G).

La redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences s'élève à 87.500 euros par MHz. Ce montant est similaire aux montants indexés des redevances annuelles pour la mise à disposition des fréquences pour la bande 900 MHz (87.245 euros par MHz sur base de l'arrêté royal GSM), pour la bande 1800 MHz (87.245 euros par MHz sur base de l'arrêté royal DCS) et pour la bande 2 GHz (81.750 euros par MHz sur base de l'arrêté royal 3G).

L'étude d'Aetha & Nera recommande un montant des redevances annuelles identique à celui pour la bande 900 MHz. C'est par ailleurs ce montant qui est pris en compte dans l'étude pour le calcul du business case des opérateurs.

Le montant des redevances annuelles est indépendant du nombre de stations de base de radiocommunications exploitant les fréquences en question. Cette disposition est identique pour tous les réseaux mobiles.

Article 8 La bande de radiodiffusion UHF (470-862 MHz) a été utilisée pendant plusieurs dizaines d'années pour la télévision analogique hertzienne.

Vu les évolutions technologiques, la télévision analogique hertzienne a été remplacée par la télévision numérique hertzienne ou terrestre (TNT). En 2006, l'UIT a établi un plan pour la télévision numérique terrestre en bande UHF, pour l'Europe et l'Afrique.

Différentes décisions, tant au niveau européen qu'au niveau de l'UIT, ont conduit à l'identification de la bande de fréquences 790-862 MHz (ou bande 800 MHz) pour des services à large bande sans fil.

La bande 800 MHz étant identifiée pour des services à large bande sans fil, elle n'est plus utilisable pour la télévision numérique terrestre. Un nombre limité d'émetteurs de télévision numérique terrestres utilisent des canaux de la bande 800 MHz. Ces émetteurs devront faire l'objet d'un changement de canal avant le déploiement des réseaux à large bande sans fil.

L'article 8 prévoit le mécanisme de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés. Il y a lieu de noter que ces frais de dédommagement seront imputés sur le montant de la redevance unique prévu à l'article 34 du présent arrêté.

Article 9 L'article 9 fixe un certain nombre de règles générales en matière de contrôle.

Article 10 L'article 10 stipule que les opérateurs doivent informer le public de la couverture réalisée.

Article 11 L'article 18, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer prévoit que les conditions d'obtention et d'exercice de radiofréquences, utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, peuvent aussi porter sur « (...) les exigences de couverture et de qualité ».

Les arrêtés royaux GSM et DCS prévoient des obligations de couverture.

Les engagements pris par les candidats aux autorisations 2G pour la couverture constituaient un des critères de sélection lors des procédures d'attribution organisées en 1995 (sélection de Mobistar) et en 1997 (sélection de KPN/Orange à l'époque, devenu KPN Group Belgium).

Les obligations de couverture des opérateurs 2G pouvaient donc être plus contraignantes que ce qui est imposé dans les arrêtés royaux. Les obligations de couverture 2G ne pouvaient être remplies que par la technologie GSM dans les bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz.

L'arrêté royal 3G prévoit également des obligations de couverture. Les obligations de couverture 3G ne pouvaient être remplies que par une technologie IMT-2000 choisie par l'opérateur.

L'arrêté royal 2,6 GHz ne prévoit aucune obligation de couverture. La bande 2,6 GHz n'est en effet pas du tout optimale pour la couverture des zones étendues.

En revanche, la bande 800 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil.

Des obligations de couverture liées aux droits d'utilisation pour la bande 800 MHz peuvent contribuer à la réalisation d'un objectif de couverture de la Belgique pour les services de transmissions de données à large bande mobiles.

La possibilité de conditionner les droits d'utilisation pour la bande 800 MHz à des obligations en matière de couverture est par ailleurs explicitement prévue au considérant (23) de la décision 243/2012/UE qui prévoit ce qui suit : « La bande 800 MHz (790-862 MHz) représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil.(...) Etant donné que la bande 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, ces droits pourraient être accompagnés d'obligations en matière de couverture le cas échéant. » Une obligation de couverture est recommandée par l'étude d'Aetha & Nera.

L'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est la transposition de la partie B de l'annexe à la Directive Autorisation. Le point 1 a été légèrement réécrit par la Directive 2009/140 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et est désormais libellé comme suit : « 1. Obligation de fournir un service (...) pour (lequel) les droits d'utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité. » La partie B de l'annexe à la Directive Autorisation précitée précise quelles sont les exigences de couverture ou de quelle manière celles-ci doivent être réalisées.

L'article 8.1, alinéa 2 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive Cadre) stipule en effet ce qui suit : « Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les Etats membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective. » Contrairement aux autorisations 2G et 3G, aucune technologie n'est liée aux droits d'utilisation pour la bande 800 MHz.

A défaut d'imposer une technologie, l'article 11 impose un débit minimum pour les obligations de couverture.

Il est clair que la bande 800 MHz devrait être utilisée pour des services plus avancés que ceux offerts grâce aux technologies 2G et 3G actuelles. Même si la technologie LTE (long term evolution), qui devrait très probablement être utilisée dans la bande 800 MHz, permettra d'offrir des débits plus élevés que les technologies 3G, ses limites réelles ne sont pas encore connues. Le débit de 3 Mbit/s a été choisi parce qu'il est supérieur à ce que peuvent réaliser les réseaux 3G réels, tout en restant un objectif prudent compte tenu des annonces faites par les opérateurs et les équipementiers.

Il est cependant techniquement impossible pour un opérateur de garantir un certain débit pour tous les utilisateurs et quelle que soit la charge du réseau. Pour éventuellement en tenir compte, l'arrêté royal prévoit que l'IBPT puisse déterminer une période de la journée (heures de pointes) pendant laquelle le débit de 3 Mbit/s ne doit pas obligatoirement être atteint. Cette période peut évoluer avec l'évolution du trafic et l'arrivée de nouvelles applications.

Le calendrier de déploiement, pour les obligations de couverture, est le suivant : - 30 % de la population après 2 ans; - 70 % de la population après 4 ans; - 98 % de la population après 6 ans.

En utilisant, pour la bande 800 MHz, les mêmes sites d'émissions que ceux qui sont utilisés pour le GSM dans la bande 900 MHz, on obtient une couverture LTE similaire à la couverture GSM. Le niveau de couverture des réseaux GSM étant actuellement supérieur à 99,5 %, un objectif de 98 %, après 6 ans, pour la bande 800 MHz reste prudent.

Pour les droits d'utilisation 3G, l'objectif ultime de couverture est de 85 % de la population. Si on n'impose aucune contrainte aux opérateurs 800 MHz, les zones non couvertes en 3G risquent d'être les dernières à être couvertes par les réseaux 800 MHz, soit pas avant 6 ans. Un des opérateurs 800MHz doit donc déployer prioritairement (dans un délai de trois ans) son réseau dans les zones qui sont couvertes en GSM/EDGE par les trois opérateurs 2G, mais qui ne sont couvertes par aucun opérateur 3G en UMTS/HSPA. Vu que ces zones sont couvertes pour le GSM (2G), elles peuvent être couvertes pour la bande 800 MHz en utilisant les mêmes sites d'émission. Le but est d'obtenir, après trois ans, une couverture des services à large bande (3G et/ou 4G) similaire à la couverture 2G. Il n'est pas nécessaire que ces zones prioritaires soient couvertes par les trois opérateurs 800 MHz : cette obligation supplémentaire n'est liée qu'à un seul des trois blocs de fréquences. La procédure d'enchères déterminera quel opérateur 800 MHz doit couvrir ces zones dans un délai de trois ans.

Le calendrier de déploiement est moins rapide pour les opérateurs qui ne disposent pas encore de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz (avant 2015, seuls les opérateurs 2G en disposent) : ceux-ci disposent d'une période plus longue de 50 % pour atteindre les mêmes objectifs de couverture.

Les opérateurs ne disposant pas de fréquences dans la bande 900 MHz ont un désavantage pour la couverture des zones étendues parce que la qualité de propagation des ondes radioélectriques est plus faible dans les bandes de fréquences plus élevées. Les opérateurs ne disposant pas de fréquences dans la bande 1800 MHz ont également un désavantage pour le déploiement de la technologie LTE parce que cette bande de fréquences est la première à avoir été utilisée pour le déploiement de cette technologie en Belgique.

Les paragraphes 5 et 6 définissent plus précisément ce qu'on entend par 'couverture'.

Dans les contributions aux consultations publiques du 21 mars 2012 et du 14 novembre 2012, certains opérateurs ont estimé que les normes environnementales bruxelloises ne permettent pas de couvrir le territoire de la Région Bruxelloise en 4G. Les obligations de couverture ne visent pas la Région de Bruxelles-Capitale. On peut, en effet, estimer qu'un opérateur couvrira la Région de Bruxelles-Capitale, s'il a la possibilité de le faire, même s'il n'y est pas obligé. Afin de prendre en compte les normes environnementales bruxelloises, il est supposé que la Région de Bruxelles-Capitale est totalement couverte, quel que soit son niveau de couverture réel. En pratique, cela revient à ne pas imposer d'obligation pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les obligations pour le reste du pays sont indépendantes de l'évolution des normes environnementales bruxelloises.

Lorsque certaines zones géographiques sont déjà couvertes par un opérateur avec le débit minimum grâce à d'autres bandes de fréquences que la bande 800 MHz, il n'y a aucun intérêt à imposer à l'opérateur de couvrir ces zones géographiques également avec la bande 800 MHz. Le paragraphe 6 permet donc de considérer que les obligations de couvertures liées à la bande 800 MHz sont respectées grâce à toutes les bandes de fréquences pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation.

Article 12 Une obligation d'offrir l'itinérance nationale à un nouvel entrant vise à limiter les désavantages structurels auxquels ce nouvel entrant se heurte, au regard des opérateurs existants, étant donné qu'il ne dispose pas d'un réseau propre pour la radiocommunication mobile.

L'itinérance nationale a donc pour but de donner accès, pendant une période transitoire, à un réseau étendu à l'opérateur qui n'a pas encore pu développer son propre réseau.

Afin d'éviter qu'un contrat relatif à l'itinérance nationale ne puisse être conclu dans le cadre de négociations commerciales, il peut être nécessaire, après avoir constaté l'impasse des négociations commerciales, d'imposer l'itinérance nationale pendant une période transitoire.

On estime que Bidco (opérateur 3G) et BUCD (opérateur 2,6 GHz) se heurtent également, dans une moindre mesure, à des désavantages structurels par rapport aux opérateurs 2G (Belgacom, Mobistar et KPN Group Belgium). En effet, les opérateurs 2G disposent déjà de fréquences et d'un réseau dans la bande 900 MHz (bande optimale pour la couverture en GSM/EDGE et UMTS/HSPA) et dans la bande 1800 MHz (bande la plus favorable pour l'introduction de la technologie LTE en dehors de la bande 800 MHz).

Les dispositions relatives à l'itinérance nationale constituent un système équilibré qui stimule la concurrence. De plus, la rentabilité limitée du tarif retail minus à payer par l'opérateur 800 MHz qui a droit à l'itinérance nationale sera également un stimulant pour qu'il développe son propre réseau.

L'article 12 met en oeuvre les dispositions de l'article 51, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

L'IBPT peut imposer l'obligation aux opérateurs 2G (Belgacom, Mobistar et KPN Group Belgium) qui sont également opérateurs 800 MHz d'offrir l'itinérance nationale aux opérateurs 800 MHz qui ne sont pas opérateurs 2G. Les notions d'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et d'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale sont définies à l'article 1er.

Afin d'éviter que des opérateurs 2G ne se soustraient à cette obligation par le biais d'une structuration du véhicule qui va garantir l'exploitation des droits d'utilisation, cette obligation est étendue au groupe de contrôle auquel appartient l'opérateur 2G, y compris les consortiums.

L'article 12 prévoit également que ce droit à l'itinérance nationale ne vaut pas pour les zones géographiques où l'opérateur 800 MHz qui a droit à l'itinérance nationale a déjà développé son propre réseau.

L'obligation d'itinérance nationale concerne les services 2G (sur base des arrêtés royaux GSM et DCS), les services 3G (sur base de l'arrêté royal 3G) et les services 4G (sur base du présent arrêté) offerts par l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale.

Le caractère transitoire de l'itinérance nationale est aussi exprimé par la stipulation que toute intervention de l'IBPT dans le cadre de l'itinérance nationale expire 9 ans après la notification des droits d'utilisation à l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale.

Ainsi, l'itinérance nationale ne peut jamais constituer une alternative structurelle au développement d'un réseau propre; chaque opérateur 800 MHz demeure sous l'obligation d'un tel développement.

Après 9 ans, le niveau de couverture de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale doit être d'au moins 98 %.

Article 13 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Article 14 Il y est stipulé qu'il est interdit à un candidat d'apporter des modifications aux éléments mentionnés dans sa candidature.

Le paragraphe 3 impose une obligation d'information au cas où il se produit une modification touchant à certaines déclarations du candidat. Il va de soi qu'il doit s'agir de modifications résultant de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut pas exercer d'influence. La contribution volontaire ou par négligence à des modifications peut contribuer à l'exclusion du candidat.

Articles 15 et 16 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Article 17 Cette disposition vise à éviter que les candidats qui ne sont pas sérieux introduisent une candidature.

Le taux d'intérêt mentionné est celui proposé par la Banque Nationale de Belgique.

Article 18 Ce n'est pas à l'Institut de choisir parmi un groupe pertinent l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si le groupe pertinent ne parvient pas à prendre lui-même une décision pertinente en la matière, il est exclu de la procédure d'attribution.

Articles 19 et 20 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Articles 21 à 36 Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure de mise aux enchères.

Il y a lieu de noter que les frais de consultants qui assisteront l'autorité publique dans la préparation et le déroulement de la mise aux enchères seront imputés sur le montant du droit de concession unique prévu à l'article 34.

La procédure choisie est celle d'une mise aux enchères de type SMRA avec des lots spécifiques.

Ce type d'enchères est un format développé et utilisé d'abord par le régulateur américain (FCC) et ensuite adopté par d'autres pays. Dans cette procédure, les soumissionnaires font plusieurs offres à chaque tour pour des lots individuels et spécifiques. Ils peuvent modifier leur demande en lots sur des tours successifs, dans le respect de certaines règles d'activités. Une grande marge de manoeuvre existe afin de permettre une variation de ces règles d'activités.

La procédure est similaire à la procédure pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz).

Cette procédure n'a soulevé aucune objection dans le cadre de la consultation publique de l'IBPT du 21 mars 2012 et est celle recommandée dans l'étude d'Aetha & Nera.

L'article 22 interdit aux candidats de poser des actes susceptibles de manipuler la procédure.

L'article 23 interdit en particulier les accords entre candidats ou tiers susceptibles d'influencer la procédure.

Les articles 24 à 26 reprennent les mécanismes de surenchérissement et de définition des offres dans le cadre de la procédure d'enchères. Ces mécanismes, et notamment la fixation par l'Institut du pourcentage d'incrément d'une offre lors d'un tour d'enchères, sont le reflet des recommandations d'Aetha & Nera dans leur étude.

La redevance unique, mentionnée à l'article 34, est à payer par les opérateurs 800 MHz, en plus des redevances annuelles (voir les commentaires relatifs à l'article 7).

L'article 36 décrit les infractions qui conduisent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril l'égalité des candidats. Par analogie au droit disciplinaire, l'on peut dire que des sanctions doivent certes être précisément définies (« nulla poena sine lege »), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, qui en l'espèce ne peuvent pas être définies à l'avance (« L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la spécificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive... » DU JARDIN, J., « Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels », J.T., 2000, 627-628).

Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire.

Articles 37 et 38 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Article 39 Les 15 MHz duplex de la bande 2,6 GHz qui n'avaient pas été attribués en 2011 sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz sont réservés pour un éventuel opérateur 800 MHz qui ne disposerait pas encore de droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz.

Au cas où il y aurait plusieurs opérateurs qui seraient dans ce cas, l'article 39 stipule clairement l'ordre de priorité.

Il est en effet important pour le business case d'un tel opérateur et pour ses chances de succès dans le marché large bande mobile d'obtenir des droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz.

Il faut également noter que, même en l'absence de l'article 39, Belgacom, Mobistar et KPN Group Belgium ne pourraient pas obtenir ces 15 MHz duplex de la bande 2,6 GHz en raison du « spectrum cap » existant pour la bande 2,6 GHz.

L'étude d'Aetha & Nera recommande d'attribuer les 15 MHz duplex de la bande 2,6 GHz à un éventuel opérateur 800 MHz qui ne disposerait pas encore de droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz, pour les raisons évoquées ci-dessus.

Les conditions d'utilisation de ces droits d'utilisation sont définies dans l'arrêté royal 2,6 GHz.

La procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation (mise aux enchères) de l'arrêté royal 2,6 GHz (articles 11 à 35) ne s'applique pas puisque les droits d'utilisation sont attribués automatiquement à un éventuel opérateur 800 MHz qui ne disposerait pas encore de droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz.

Afin d'aligner les échéances de tous les droits d'utilisation, la fin de la première période de validité des droits d'utilisation est fixée au 1er juillet 2027, comme pour les droits d'utilisation attribués en 2011 (Belgacom, Mobistar, KPN Group Belgium et BUCD).

Article 40 L'article 8 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques n'est pas d'application aux réseaux mobiles classiques : les droits prévus dans le présent arrêté est d'un ordre différent de celui qui est mentionné dans l'arrêté royal du 7 mars 2007, ce qui se justifie par des aspects spécifiques à ces opérateurs, comme le contrôle des exigences de couverture, la gestion du spectre, etc., ainsi que la constatation qu'il s'agit en l'espèce d'un nombre limité de réseaux et d'opérateurs. C'est pourquoi il faut logiquement ajouter le présent arrêté à la liste des arrêtés du paragraphe 2 de de l'arrêté royal du 7 mars 2007.

Article 41 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Annexe 1re L'annexe 1re concerne les contraintes techniques que devront respecter les opérateurs 800 MHz. Elle est conforme à la décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne.

Annexe 2 L'annexe 2 définit les zones qui sont couvertes en GSM/EDGE par les trois opérateurs 2G et dont aucun opérateur 3G ne couvre au moins 98 % de la population en UMTS/HSPA. Elle inclut également les 9 communes de la Communauté germanophone qui constituent un territoire dont la couverture en infrastructure à haut débit est très peu développée voire absente. Vu l'étendue géographique limitée de ce territoire, il n'est pas disproportionné de l'inclure dans l'annexe, ce qui ne serait pas le cas en cas d'inclusion de communes d'une autre communauté.

L'opérateur 800 MHz qui détient le bloc mentionné à l'article 4, paragraphe 1er, 3°, doit couvrir prioritairement ces zones dans les trois ans.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

AVIS 53.397/4 DU 28 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'CONCERNANT L'ACCES RADIOELECTRIQUE DANS LA BANDE DE FREQUENCES 790-862 MHZ' Le 22 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 mai 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2013.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het besproken ontwerp van koninklijk besluit vindt zijn wettelijke grondslag in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, meer bepaald in artikel 30, § 1/1, derde lid. Deze bepaling wordt gewijzigd door de wetgever die een 4° heeft toegevoegd waarin het bedrag van de enige heffing wordt vastgelegd dat de operatoren moeten betalen die gebruiksrechten mogen hebben voor radiofrequenties met het oog op de uitbating van een netwerk en het aanbieden van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten in de 790-862MHz-band. Deze wijziging wordt dra gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nadat het ontwerp (Parlementair Document 53K2789) werd goedgekeurd door de Plenaire vergadering van de Kamer op 8 mei 2013 en het niet werd geëvoceerd door de Senaat (Parlementair Document S. 5-2083).

De auteur van dit ontwerp van koninklijk besluit heeft moeten wachten op deze wetswijziging alvorens hij zijn tekst ter advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State kon voorleggen.

Een eerste verzoek om advies werd immers reeds aan de Raad van State gericht op 8 maart 2013. Dit heeft geleid tot het advies 53.017/4 van 3 april 2013. In dat advies merkt de afdeling wetgeving van de Raad van State op 'dat bij de ontworpen tekst een regeling wordt ingevoerd waarvoor als noodzakelijke voorwaarde geldt dat door de wetgever een voorontwerp van wet wordt aangenomen dat ertoe strekt een 'enige heffing' op te leggen voor de frequentieband 790-862 MHz en het bedrag ervan te bepalen, terwijl het in dit stadium... niet vaststaat dat dit voorontwerp zal worden aangenomen'. En voegt het toe : het ontworpen besluit blijkt een regeling in te voeren die afhangt van een wijziging die nog moet worden aangebracht in artikel 30, § 1/1, van de wet van 13 juni 2005 'betreffende de elektronische communicatie'. Bijgevolg is de adviesaanvraag met betrekking tot het ontworpen besluit, wat de inhoud betreft, voorbarig'.

De auteur van dit ontwerp heeft dus moeten wachten op de aanneming van de wet door het doorlopen van de volledige parlementaire procedure, tot wijziging van het voormelde artikel 30 om zijn tekst opnieuw aan de afdeling wetgeving van de Raad van State voor te leggen.

Nu dringt de tijd en mag er geen tijd meer verloren gaan om de veilingprocedure te lanceren die tot de gunning van gebruiksrechten in de 790-862 MHz-frequentieband moet leiden.

Zoals we, ten eerste, inderdaad kunnen lezen in de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet bedoeld om een 4° toe te voegen aan artikel 30, § 1/1, derde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie : 'Besluit 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid heeft tot doel de 800 MHz-band beschikbaar te maken voor elektronische-communicatiediensten in de Europese Unie. Dit besluit verplicht de lidstaten om uiterlijk 1 januari 2013 het vergunningsproces in te stellen opdat de 790-862 MHz-band... kan worden gebruikt voor elektronische-communicatiediensten'.

De uitvoeringstermijn (1 januari 2013) van het voormelde besluit werd dus reeds overschreden en er moet worden vermeden om deze termijn nog veel langer te overschrijden. De Europese overheden stellen zich hier vragen bij. In een brief in bijlage van 16 november 2012 herinnerde de vicevoorzitter van de Europese Commissie, N. Kroes, de lidstaten eraan hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling van internettoegang om het beschikbare spectrum te gunnen. De nadruk lag meer bepaald op de gunning van de gebruiksrechten in de 800MHz-band.

De Europese Commissie heeft zich vervolgens in een brief in bijlage van 21 maart 2013 tot België gericht om vast te stellen dat het proces voor gunning van de gebruiksrechten in de 800MHz-band nog niet was gestart. Ze verzoekt België om uit te leggen hoe dat komt en de maatregelen te vermelden die zullen worden genomen om dit te verhelpen.

Het is dus van fundamenteel belang, meer bepaald ten aanzien van de Europese Commissie, om het gunningsproces voor de frequenties uit de 800MHz-band sneller te laten verlopen.

De auteur van het ontwerp is niet verantwoordelijk voor de overschrijding van de termijn van 1 januari 2013 aangezien hij heeft moeten wachten op een tussenkomst van de wetgever (die ook in hoogdringendheid heeft gehandeld) voordat zijn tekst kon worden aangenomen. Zodra het hierboven bedoelde voorontwerp van wet klaar was, heeft hij zijn tekst voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State. Zoals reeds uitgelegd heeft deze laatste geoordeeld dat het verzoek om advies voorbarig was. Nu de wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 van kracht wordt, stelt de auteur van het ontwerp alles in het werk opdat zijn tekst zo snel mogelijk kan worden aangenomen. Hij zal er ook op toezien dat deze zo snel mogelijk wordt gepubliceerd zodat het gunningsproces voor de gebruiksrechten in de 800MHz-band op heel korte termijn van start kan gaan om beter te voldoen aan de verwachtingen van het Europees Parlement en de Raad.

Ten tweede heeft de ontwerptekst, gelezen in combinatie met artikel 30, § 1/1, derde lid, 4°, van de wet van 13 juni 2005, een niet-verwaarloosbare budgettaire impact : de enige heffing voor het gebruik van de 800MHz-frequentieband zal de staatskas stijven. Deze inkomsten komen op de begroting van 2013. Alles dient dus in het werk te worden gesteld voor een succesvolle veiling en opdat de heffing wordt betaald door de operator(en) aan wie de rechten worden toegekend, voor het einde van het jaar 2013.

Het voorgaande rechtvaardigt het verzoek om advies binnen een termijn van niet meer dan vijf dagen. Opdat de veiling zou kunnen worden voltooid voor het einde van het jaar, evenwel zonder haast en met inachtneming van redelijke termijnen waarbinnen de geïnteresseerden op een serene manier kunnen deelnemen, zou het BIPT (dat de veiling zal organiseren en houden) aan het begin van de zomer het proces moeten kunnen starten met de publicatie van informatiedocumenten. Indien dus dertig dagen zouden worden gelaten voor het verstrekken van een advies (GWRS, art. 84, § 1, 1° ), zou dit tijdschema dus niet haalbaar zijn.

In dat laatste geval zouden de eerste initiatieven pas na de zomer worden genomen, waardoor de veiling misschien niet tegen het einde van het jaar kan worden voltooid of waardoor de veiling op zijn minst in een onredelijk tempo zou moeten worden afgehaspeld. » Cette motivation doit être reproduite au préambule de l'arrêté en projet conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas être effectué sont ceux déterminés par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (1).

En l'occurrence, les auteurs du projet n'ont pas invoqué un des motifs mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 pour ne pas effectuer un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence et il est douteux que le projet puisse entrer dans les prévisions de l'un des motifs mentionnés à l'article 2.

Il faudra par conséquent veiller à ce que la formalité de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, mentionnée à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, soit dûment accomplie. L'article 19/2 impose qu'une évaluation d'incidence soit réalisée si l'examen préalable visé à l'article 19/1 l'exige. Si l'examen préalable révèle la nécessité d'une évaluation d'incidence et si des modifications devaient encore être apportées au texte du projet consécutivement à la réalisation de cette étude d'incidence, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat.

Examen du projet Observation préalable Le projet d'arrêté soumis à la section de législation présente des caractéristiques techniques extrêmement complexes.

Le régime qu'il entend modifier ou mettre en place doivent pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables tant dans les différences de traitement qu'ils entraînent entre les différents intervenants concernés ou susceptibles de l'être, qu'à l'égard des conditions auxquelles l'intervention du Roi est subordonnée au regard tant des articles 18 et suivants de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques', que des directives européennes pertinentes en la matière.

Faute d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte le projet d'arrêté et des données scientifiques et techniques à prendre en considération, la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances, les éléments invoqués dans le rapport au Roi ou plus généralement, dans les autres pièces du dossier communiqué au Conseil d'Etat, par exemple, l'avis de l'I.B.P.T. C'est sous cette réserve que sont formulées les observations qui suivent.

Observations générales 1. L'arrêté en projet se donne pour fondement juridique la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques', et plus spécialement, au sein de cette loi, les articles 18, 20, § 1er, modifiés par la loi du 10 juillet 2012, l'article 29, § 2, l'article 30 modifié par la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer, l'article 39, § 2 et l'article 51, § 2, alinéa 2 modifié par la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer. Il a pour objet d'organiser « l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ». En d'autres termes, il organise l'attribution, à des opérateurs radioélectriques, des fréquences constituant cette bande (2), ainsi que les droits et obligations des opérateurs attributaires, en terme de durée des droits d'utilisation accordés (3), d'utilisation des fréquences (4), de paiement de redevances annuelles de « gestion des droits d'utilisation » et de « mise à disposition des fréquences » (5), de contrôle (6), d'exigences de couverture du territoire belge (7) et d'itinérance nationale (8).

Surtout, et comme préalable à l'octroi de ces droits et l'imposition de ces obligations, l'arrêté en projet organise la procédure d'attribution des fréquences concernées, sous la forme d'une mise aux enchères, réglée dans le détail par ses articles 13 à 39.

L'ensemble du système de mise aux enchères des fréquences doit aboutir au paiement d'une redevance dite « unique », comme il résulte de l'article 34 de l'arrêté en projet, redevance dont les modalités de paiement sont « conformes à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques » (9)(10). 2. Le terme « redevance unique », ainsi que la référence ainsi faite à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer sont ici fondamentaux. Cet article 30, tel que modifié par la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer, dispose en effet comme suit : « § 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut. § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.

La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.

La redevance unique s'élève à : 1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710 1785 et 1805-1880 MHz; 2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois; 3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.

Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.

Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.

Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.

Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu. § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit : a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation; c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er sauf pour ce qui est stipulé aux § § 1er/1er, 1er/2, et 1er/3. » Ainsi, l'article 30, § 1er/1, tel qu'en vigueur, ne fixe aucun montant pour la redevance unique qui serait due par un opérateur pour l'octroi de fréquences dans la bande de fréquences 790-862MHz.

Or, l'alinéa 4 de ce même paragraphe 1er/1 prévoit que le montant de la redevance unique ne représente qu'une somme minimale, qui vaut comme enchère de départ pour les candidats, lors de l'assignation des fréquences à l'aide d'une vente aux enchères de ces fréquences, telle la vente organisée par l'arrêté en projet.

Dans le même sens, l'article 26, § 4, de l'arrêté en projet prévoit que « le montant de l'offre au premier tour [de la procédure de mise aux enchères] est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques », article 30 qui, tel qu'en vigueur, est précisément en défaut de fixer ce montant pour la bande de fréquences 790-862 MHz. 3. Sur ce point, il y a lieu de relever que, comme mentionné dans la demande d'avis la Chambre des représentants a adopté en séance plénière le 8 mai 2013 un projet de loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques' (11), qui a pour unique objet d'ajouter un 4° à l'article 30, § 1er/1, alinéa 3, qui fixe le montant de la redevance unique pour la bande de fréquences 790-862MHz, à « 25.000 euros par MHz et par mois ». La demande d'avis fait par ailleurs état de ce que le Sénat n'a pas usé de son droit d'évocation à l'égard de ce projet (12), de sorte que celui-ci doit être considéré comme ayant été adopté par le Parlement.

Il en résulte deux conséquences.

D'une part, l'alinéa 1er du préambule, en tant qu'il invoque au titre de fondement juridique l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, devra mentionner la modification apportée à cette disposition une fois toute la procédure législative accomplie.

D'autre part, l'arrêté en projet ne pourra entrer en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Observations particulières Préambule 1. Outre ce qui a été dit sous l'observation générale, l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques', et non pas uniquement l'alinéa 2 de ce paragraphe, qui ne comporte aucune habilitation au Roi. L'alinéa 1er sera modifié en conséquence. 2. Les alinéas 7 et 8 nouveaux seront rédigés comme suit : « Vu l'urgence motivée par (reproduction de la motivation telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis); Vu l'avis 53.397/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 » (13).

Dispositif Article 7 1. L'article 7 du projet a trait au montant et à certaines modalités de deux catégories de redevances annuelles à payer par l'opérateur 800 MHz l'une dite « redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation », destinée à couvrir les « frais de gestion des droits d'utilisation » et d'un montant de 350.000 euros, l'autre dite « redevance annuelle de mise à disposition des fréquences », payée « pour l'utilisation du spectre et pour couvrir les coûts administratifs supportés par l'Institut pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y afférent, et les autres activités de l'IBPT s'y rapportant » et d'un montant de 87.500 euros par MHz attribué.

Cette disposition entend procurer exécution à l'article 30, § § 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qui confère au Roi une large habilitation en la matière.

Ceci étant, en ce qui concerne les paragraphes 1er et 2 de la disposition à l'examen, il convient de ne pas perdre de vue deux éléments : 1° En droit interne, il convient de rappeler que, comme la section de législation l'a déjà observé, la redevance (en néerlandais « retributie » (14)) se définit comme étant une rétribution financière d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable considéré individuellement.En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre, d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance exigée; à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fiscal (15). 2° L'article 13 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 'relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »)', intitulé « Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources », dispose comme suit : « Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources.Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la Directive 2002/21/CE (directive « cadre »). » Ce pouvoir conféré aux Etats membres est subordonné à plusieurs conditions.

D'une part, la redevance ne peut être prévue qu'« afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources [en l'espèce, les radiofréquences]. » D'autre part, les Etats membres doivent faire en sorte que « ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ». La section de législation relève par ailleurs que des exigences de justification et de proportionnalité similaires sont imposées aux Etats membres par l'article 14 de la directive-autorisation (16) lorsqu'il est question de modifier les droits, les conditions et les procédures applicables aux droits d'utilisation. 2. Compte tenu des exigences ainsi rappelées, le dispositif en projet appelle les observations suivantes : 1° Au regard du droit européen, il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir les éléments précis et concrets de nature à démontrer que les différentes exigences de l'article 13 de la directive-autorisation sont effectivement rencontrées, notamment par les montants des redevances prévues par le dispositif en projet.Sur ce point, l'auteur du projet doit être en mesure d'établir qu'il a fixé ces montants sur la base d'une analyse précise et concrète de la valeur du service consistant en la mise à disposition et la coordination des fréquences.

Par ailleurs, cette justification devra avoir égard à la circonstance que le projet de loi adopté par le Parlement mentionné ci-avant, modifie l'article 30, § 1er/1, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, de manière à y insérer un 4° nouveau, visant à imposer aux opérateurs 800 MHz le paiement d'une redevance dite « unique » d'un montant de 25.000 euros par MHz et par mois, pour la bande de fréquences 790-862 MHZ, redevance unique avec laquelle les redevances envisagées par l'arrêté en projet sont appelées à se cumuler.

Au regard du droit interne, il appartient également à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir que les montants prévus aux paragraphes 1er et 2 de l'article 7 du projet sont raisonnablement proportionnés à la valeur du service de gestion des droits d'utilisation et de mise à disposition des fréquences. 2° Eu égard au principe de proportionnalité qui résulte tant des règles de droit européen que des règles de droit interne rappelées ci-avant, la disposition à l'examen pose encore question en ce que son paragraphe 2, alinéa 3, prévoit que « le montant de cette redevance (17) est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question ». En effet, une telle disposition ne peut être admise qu'à la condition que le nombre de stations précitées n'ait pas d'influence significative sur la valeur du service de mise à disposition et de coordination des fréquences.

De même, l'article 7, § 3, alinéas 4 et 5, du projet, desquels il résulte que, pour le paiement de la redevance, un mois incomplet est compté comme un mois entier, pose question au regard du principe de proportionnalité rappelé ci-avant (18).

La disposition à l'examen doit être réexaminée à la lumière des observations qui précèdent : le texte en projet doit pouvoir faire l'objet des justifications requises en vertu des règles de droit européen et interne rappelées ci-avant; à défaut, l'article 7 du projet sera revu (19).

Article 8 1. L'article 8 de l'avant-projet est rédigé en ces termes : « Art.8. § 1er. Chaque organisme de radiodiffusion concerné peut être indemnisé des frais encourus par le réaménagement de ses émetteurs de télévision numérique terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

A cette fin, l'organisme de radiodiffusion concerné établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé et communique ce rapport A l'Institut, au plus tard 6 mois après la première notification visée à l'article 37, § 2.

Ce rapport est examine par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel l'organisme de radiodiffusion concerné fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective. § 2. L'Institut indemnise cheque organisme de radiodiffusion concerné.

Le montant de l'indemnité est fixe par l'Institut sur base des informations fournies par l'organisme de radiodiffusion concerné et de son examen de ces informations. § 3. Les frais de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés sont déduits du montant de la redevance unique prévu à l'article 34 du présent arrêté. » Le rapport au Roi justifie cette disposition comme suit : « La bande de radiodiffusion UHF (470-862 MHz) a été utilisée pendant plusieurs dizaines d'années pour la télévision analogique hertzienne.

Vu les évolutions technologiques, la télévision analogique hertzienne a été remplacée par la télévision numérique hertzienne ou terrestre (TNT). En 2006, l'UIT a établi un plan pour la télévision numérique terrestre en bande UHF, pour l'Europe et l'Afrique.

Différentes décisions, tant au niveau européen qu'au niveau de l'UIT, ont conduit a l'identification de la bande de fréquences 790-862 MHz (ou bande 800 MHz) pour des services a large bande sans fil.

La bande 800 MHz étant identifiée pour des services à large bande sans fil, elle n'est plus utilisable pour la télévision numérique terrestre. Un nombre limité d'émetteurs de télévision numérique terrestres utilisent des canaux de la bande 800 MHz. Ces émetteurs devront faire l'objet d'un changement de canal avant le déploiement des réseaux à large bande sans fil.

L'article 8 prévoit le mécanisme de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés. Il y a lieu de noter que ces frais de dédommagement seront imputés sur le montant de la redevance unique prévu à l'article 34 du présent arrêté. » En bref, la disposition à l'examen prévoit un mécanisme d'indemnisation pour les organismes de radiodiffusion dont les émetteurs qui utilisent actuellement la bande 800 MHz pour la télévision numérique terrestre, devront faire l'objet d'un changement de canal avant le déploiement des réseaux à large bande sans fil dans la bande 800 MHz. L'indemnité concernée sera imputée sur la redevance unique visée à l'article 34 du texte en projet. 2. Dès lors qu'il consiste à décider de l'affectation précise, en faveur de tiers - en l'occurrence des opérateurs de radiodiffusion -, des ressources financières publiques - les « redevances » -, un tel système ne peut être organisé par le pouvoir exécutif que si le législateur l'y a habilité expressément et de manière précise. Tel n'est le cas d'aucune des dispositions législatives que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique.

Ainsi : 1° L'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques', dispose que : « § 1er.Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur : 1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité;2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;3° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;8° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences;9° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale de radiofréquences ». De cette disposition, il suit que les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public que le texte en projet entend fixer pour la bande de fréquences ici concernée ne peuvent porter que sur des aspects bien précis, limitativement énumérés à l'article 18, § 1er.

Le dédommagement envisagé par la disposition à l'examen ne relève d'aucun des points limitativement énumérés à cet article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Il ne peut trouver de fondement juridique dans cette disposition. 2° Quant à l'article 20, § 1er, de la même loi, il dispose comme suit : « § 1er.L'Institut ne limite pas le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sauf pour : 1° éviter les brouillages préjudiciables lorsque ceux-ci sont la conséquence d'un manque d'espace disponible dans le spectre des fréquences, pour peu que la restriction soit proportionnée;2° garantir une utilisation efficace et rationnelle des radiofréquences. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public ».

Force est de constater que cette disposition législative, qui habilite le Roi à déterminer à la procédure de limitation du nombre de droits le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, ne peut manifestement procurer de fondement juridique à l'article 8 du projet à l'examen. 3° Pour sa part, l'article 29, § § 1er et 2, de la même loi prévoit que : « § 1er.Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés : 1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives;5° à la cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi. L'Institut recouvre les redevances administratives. § 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle ». ÷ nouveau, cette disposition assigne un objet ou un but aux redevances administratives qu'elle vise - qui, au demeurant, ne sont pas les « redevances uniques » visées à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer -. Parmi ces objets ou buts, ne figure en aucun cas l'indemnisation de tiers, opérateurs de radiodiffusion.

La disposition à l'examen ne peut donc trouver de fondement dans cette disposition législative. 4° Outre ce qu'il a été dit sous l'observation générale s'agissant de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques', tel que modifié par le projet de loi adopté récemment par le Parlement, il y a lieu d'observer ce qui suit. Si le Roi est habilité par le paragraphe 2 de cette disposition législative à fixer « le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er, sauf pour ce qui est stipulé aux § § 1er/1er, 1er/2, et 1er/3 », cette habilitation ne lui permet pas de mettre en place un système d'indemnisation de tiers en raison d'un préjudice subi par ceux-ci à raison d'une modification d'affectation de bandes de fréquences déterminées, imposant à ces tiers des adaptations techniques à leurs émetteurs.

Les « redevances » concernées ne peuvent en effet être exigées et requises que dans un seul but « l'utilisation optimale des droits d'utilisation » conférés, à raison desquels les redevances sont requises.

L'indemnisation des opérateurs de radiodiffusion mise en place par la disposition à l'examen ne participe pas d'un tel objectif. 5° L'article 39, § § 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est, pour sa part, totalement étranger à l'indemnisation envisagée par la disposition à l'examen, puisque ces deux paragraphes disposent que : « § 1er.Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises ».

Cette disposition procure en réalité un fondement juridique au seul article 5 de l'arrêté en projet. 6° Enfin, l'article 51, § 2, de la même loi est également totalement étranger à la problématique concernée par la disposition à l'examen puisqu'il a trait au pouvoir conféré à l'I.B.P.T. « d'imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires y compris l'itinérance nationale pour garantir la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services » (20). 3. En conclusion, l'article 8 du projet ne trouve de fondement juridique dans aucune des dispositions législatives que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique. A défaut d'un autre fondement juridique précis et exprès, la disposition à l'examen sera omise.

Article 9 Pour rappel, l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer prévoit que, non seulement les conditions d'obtention, mais également les conditions d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, « par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres ».

Il en résulte que le Roi ne peut fixer les conditions d'obtention et d'utilisation de ces droits que par voie réglementaire, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et pris sur avis de l'IBPT. L'article 9, § 4, de l'arrêté en projet ne peut donc habiliter le Roi à « à tout moment après l'octroi des droits d'utilisation et pour des raisons justifiées, modifier les conditions des droits d'utilisation ».

Une telle habilitation est en effet excessive et méconnaît frontalement la procédure prévue par l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Article 10 Il y a lieu de constater que l'obligation d'information imposée à l'article 10, § 1er, du projet, manque de précision, notamment quant aux modalités de la publication de l'information destinée au « public ».

La disposition gagnerait à être plus précise sur ce point (21).

Article 12 L'article 12 du projet d'arrêté a trait à l'itinérance nationale. Il trouve son fondement légal dans l'article 51, plus spécialement le paragraphe 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Pour rappel, cette disposition permet à l'I.B.P.T. d'imposer l'itinérance nationale, mais uniquement « après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable ». Elle prévoit par ailleurs que : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne : - les délais dont l'Institut dispose à cet effet; - les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir; - le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale; - les services couverts par le contrat d'itinérance nationale; - l'étendue géographique du contrat d'itinérance nationale; - la durée du contrat d'itinérance nationale; - les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale ».

C'est donc au Roi qu'il appartient, par un arrêté réglementaire délibéré en Conseil des ministres et pris de l'avis de l'Institut, de déterminer les « modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale ».

Au regard de cette disposition, l'article 12 du projet appelle les observations suivantes. 1° Le paragraphe 8 de l'article 12 du projet est ainsi rédigé : « § 8.Si après la conclusion d'un contrat d'itinérance nationale avec l'intervention de l'Institut, en vertu du présent article, l'opérateur, qui a droit a l'itinérance nationale, négocie et conclut un autre contrat d'itinérance nationale avec un autre opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, il est automatiquement mis fin au premier contrat d'itinérance nationale conclu a l'intervention de l'Institut, sauf accord contraire entre les parties a ce contrat antérieur d'itinérance nationale.

Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit a l'itinérance nationale ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'article 11, il est automatiquement mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu a l'intervention de l'Institut, sauf accord contraire entre les parties a ce contrat d'itinérance nationale.

Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit a l'itinérance nationale est un opérateur 3G et qu'il ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'arrêté royal 3G, il est automatiquement mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu a l'intervention de l'Institut, sauf accord contraire entre les parties a ce contrat d'itinérance nationale ».

Cette disposition manque de précision quant aux modalités selon lesquelles il sera mis fin au contrat d'itinérance.

Certes, l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer n'habilite le Roi qu'à déterminer « les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale ».

Mais d'une part, l'énumération des modalités selon lesquelles l'I.B.P.T. peut imposer l'itinérance nationale qui figure à cette disposition législative, n'est pas limitative (22).

D'autre part, la sécurité juridique impose que soient déterminées de manière plus précise les modalités selon lesquelles il sera mis fin au contrat d'itinérance, le mot « automatiquement », employé à la disposition à l'examen n'étant pas adéquat pour garantir cette sécurité juridique. A titre d'exemple, il conviendrait de déterminer à quel moment précis, il est mis fin à ce contrat, en fonction, notamment, d'une notification à opérer aux parties concernées par l'I.B.P.T. La disposition à l'examen sera complétée sur ce point. 2° Compte tenu des exigences en terme d'habilitation au Roi, qui résultent de l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, le paragraphe 9, alinéa 3, de l'article 12 du projet ne peut se borner à prévoir que « Dans certains cas, le Roi peut déterminer qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation ». D'une part, la disposition à l'examen doit être revue afin de préciser quelles sont les hypothèses dans lesquelles il peut être fait appel à un autre mode de calcul. D'autre part, dès lors que dans le système mis en place par l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, c'est à l'Institut qu'il revient de prendre la décision individuelle d'imposer ou pas l'itinérance nationale, la disposition à l'examen doit être revue de manière qu'elle confie non pas au Roi, mais à l'Institut, le pouvoir de décider au cas par cas d'une autre mode de calcul « plus indiqué ». 3° Le paragraphe 9, alinéas 6 et 7, de la disposition à l'examen sera revu afin de préciser les circonstances, hypothèses ou cas dans lesquels d'une part, l'Institut pourra opter pour une « autre méthode de calcul » (alinéa 6), et celles dans lesquelles il pourra « inclure certains coûts fixes » dans un contrat d'itinérance nationale. Article 38 Au paragraphe 2 de l'article 38 du projet, il y a lieu de remplacer les mots « Le candidat » par les mots « L'opérateur 800 MHz ». (1) Arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.(2) Ces fréquences étant groupées en trois blocs.Voir l'article 4 de l'arrêté en projet. (3) Voir le chapitre 2 de l'arrêté en projet (articles 2 et 3).(4) Voir le chapitre 3 de l'arrêté en projet (articles 4 à 6).(5) Voir le chapitre 4 de l'arrêté en projet (article 7).(6) Voir le chapitre 6 de l'arrêté en projet (article 9).(7) Voir le chapitre 7 de l'arrêté en projet (articles 10 et 11).(8) Voir le chapitre 8 de l'arrêté en projet (article 12).(9) Voir l'article 38 de l'arrêté en projet. (10) Redevance unique dont l'article 8 de l'arrêté en projet prévoit que de son montant, seront déduits les frais de dédommagement versés par l'I.B.P.T. aux organismes de radiodiffusion visés par cette disposition. (11) Doc.parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2789/004. (12) Voir entre autres, Doc.parl., Sénat, n° 5-2083 Fiche du dossier Chambre n° 53-2789. (13) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 3-5-3. (14) Aussi dans la version néerlandaise du projet, le terme « recht » est mal choisi.Un « recht » est une taxe imposée par les pouvoirs publics, en d'autres termes un impôt. Il vaudrait mieux utiliser le terme « retribution » ou « vergoeding ». (15) Sur la notion de redevance, voir notamment l'avis 37.844/3 donné le 1er février 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 août 2005 'modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments', l'avis 37.295/4 donné le 28 juin 2004 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relatives aux communications électroniques' (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51 1425/1 et 1426/1, pp. 227-228), et l'avis 47.625/4 donné le 24 février 2010 sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et 'modifiant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges'; voir également la Cour constitutionnelle, arrêt n° 164/2003 du 17 décembre 2003, ainsi que l'arrêt n° 54/2008 du 13 mars 2008; P. Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles 2006, pp. 220 à 223 et les références citées, e.a. Cass., 28 janvier 1988, P., 1988, I, 619 et Cass., 10 mai 2002, RG C. 010034 F. (16) Cette exigence est prévue tant par l'article 14 originaire de la directive-autorisation, que par cette disposition, telle qu'elle est remplacée par la Directive 2009/140/CE.(17) Il s'agit de la redevance dite « de mise à disposition des fréquences ». (18) Voir, en un sens similaire, l'avis 47.728/4 donné le 25 janvier 2010 sur un avant-projet devenu la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer 'portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications Electroniques' (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, n° 52-2401/1, pp. 17-29). (19) Pour des observations similaires, voir celles faites sur l'article 7 d'un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 'concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz', dans l'avis 47.981/4 donné le 7 avril 2010. (20) Cette disposition procure, en réalité, un fondement juridique à l'article 12 de l'arrêté en projet. (21) Voir en ce sens l'avis 47.981/4 précité. (22) Voir l'emploi de l'adverbe « notamment ». Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Liénardy.

6 JUIN 2013. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 14, alinéa 1er, l'article 18 et l'article 20, § 1er modifiés par la loi du 10 juillet 2012, l'article 29, § 2, l'article 30 modifié par la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer et par la loi du 29 mai 2013, l'article 39, § 2 et l'article 51, § 2, modifié par la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 15 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2013;

Vu la consultation du 1er février 2013 au 1er mars 2013 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu la consultation du Comité de concertation, du 6 mars 2013 et du 24 avril 2013;

Vu l'urgence motivée par : « Le projet d'arrêté royal dont il est question trouve son fondement légal dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, plus précisément l'article 30, § 1/1, alinéa trois. Cet article est modifié par le législateur qui a ajouté un 4° fixant le montant de la redevance unique à payer par les opérateurs pouvant disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services publics de communications électroniques mobiles dans la bande 790-862MHz. Cette modification sera prochainement publiée au Moniteur belge après l'approbation du projet (Document parlementaire 53K2789) par l'Assemblée plénière de la Chambre du 8 mai 2013 et la non-évocation par le Sénat (Document parlementaire S. 5 2083).

L'auteur du présent projet d'arrêté royal a dû attendre cette modification législative avant de pouvoir soumettre son texte pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat.

Une première demande d'avis a en effet déjà été adressée au Conseil d'Etat le 8 mars 2013. Celle-ci a donné lieu à l'avis 53.017/4 du 3 avril 2013. Dans cet avis, la section de législation du Conseil d'Etat souligne que « le texte en projet met en place un système qui a pour préalable indispensable l'adoption, par le législateur, d'un avant-projet de loi ayant pour objet de prévoir une redevance unique' pour la bande de fréquences 790-862 MHz et d'en fixer le montant, adoption, qui, à ce stade, n'est, par hypothèse, pas acquise ». Et ajoute : « il apparaît que l'arrêté en projet met en place un système qui dépend d'une modification, encore à intervenir, de l'article 30, § 1er/1, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques'. Par conséquent, la demande d'avis portant sur l'arrêté en projet est, prématurée quant au fond ».

L'auteur de ce projet a donc dû attendre l'adoption de la loi en parcourant toute la procédure parlementaire visant à modifier l'article 30 précité, pour à nouveau soumettre son texte à la section de législation du Conseil d'Etat.

Maintenant, le temps presse et il ne faut plus tarder à lancer la procédure de mise aux enchères devant aboutir à l'octroi des droits d'utilisation dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

Premièrement, comme nous pouvons en effet lire dans l'exposé des motifs à l'avant-projet de loi visé, pour ajouter un 4° à l'article 30, § 1/1, alinéa trois, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques : 'La Décision 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique de spectre radioélectrique a pour but de mettre la bande 800 MHz à la disposition des services de communications électroniques au sein de l'Union européenne. Cette décision oblige les Etats membres à organiser le processus d'octroi d'autorisations pour le 1er janvier 2013 au plus tard afin que la bande 790-862 MHz puisse être utilisée pour des services de communications électroniques'.

Le délai d'exécution (1er janvier 2013) de la décision précitée a donc déjà été dépassé et il y a lieu d'éviter de dépasser ce délai encore plus longtemps. Les autorités européennes s'interrogent à ce sujet.

Dans le courrier ci-joint du 16 novembre 2012, la Vice-Présidente de la Commission européenne, N. Kroes, a rappelé aux Etats membres combien il était important d'assigner les fréquences disponibles pour le développement de l'accès à Internet. Elle a mis plus particulièrement l'accent sur l'octroi des droits d'utilisation dans la bande 800MHz.

La Commission européenne s'est ensuite adressée à la Belgique dans le courrier ci-joint du 21 mars 2013 pour souligner que le processus d'octroi des droits d'utilisation dans la bande 800MHz n'avait pas encore commencé. Elle demande à la Belgique d'expliquer quelles en sont les raisons et quelles mesures seront prises pour remédier à cette situation.

Il est donc essentiel, plus particulièrement vis-à-vis de la Commission européenne, d'accélérer le processus d'octroi des fréquences de la bande 800MHz.

L'auteur du projet n'est pas responsable du dépassement du délai du 1er janvier 2013 étant donné qu'il a dû attendre l'intervention du législateur (qui a également agi dans l'urgence) avant que son texte ait pu être adopté. Dès que l'avant-projet de loi susvisé a été prêt, il a soumis son texte à la Section de législation du Conseil d'Etat.

Comme déjà expliqué, celui-ci a estimé que la demande d'avis était prématurée. Maintenant que la modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer entre en vigueur, l'auteur du projet met tout en oeuvre afin que son texte puisse être adopté le plus rapidement possible. Il veillera également à ce qu'il soit publié dans les plus brefs délais afin que le processus d'octroi des droits d'utilisation dans la bande 800MHz puisse démarrer à très court terme pour mieux répondre aux attentes du Parlement européen et du Conseil.

Deuxièmement, le projet de texte, lu en combinaison avec l'article 30, § 1/1, alinéa trois, 4°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, a un impact budgétaire non négligeable : la redevance unique pour l'utilisation de la bande de fréquences 800MHz permettra d'alimenter les caisses de l'Etat. Ces recettes seront inscrites au budget de 2013. Tout doit donc être mis en oeuvre afin d'assurer une mise aux enchères fructueuse et afin que la redevance soit payée par le ou les opérateurs auxquels les droits sont attribués, avant la fin de l'année 2013.

Les éléments cités ci-dessus justifient donc l'introduction de la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours. Afin que la mise aux enchères puisse être terminée avant la fin de l'année, toutefois sans précipitation et dans des délais raisonnables dans lesquels les parties intéressées puissent participer sereinement, l'IBPT (qui organisera la mise aux enchères) devrait pouvoir commencer la procédure au début de l'été en publiant les documents informatifs.

Si un délai de trente jours était laissé pour la fourniture d'un avis (LCCS, art. 84, § 1er, 1° ), ce calendrier ne serait donc pas réalisable. Dans ce dernier cas, les premières initiatives ne seraient prises qu'après l'été et par conséquent, la mise aux enchères ne pourrait pas être finalisée pour la fin de l'année ou elle devrait à tout le moins être expédiée à un rythme déraisonnable ».

Vu l'avis 53.397/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Terminologie et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « terminal » : équipement hertzien d'un utilisateur final;2° « accès radioélectrique » : communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base;3° « réseau d'accès radioélectrique » : ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique;4° « droits d'utilisation » : droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4;5° « opérateur 800 MHz » : opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation;6° « contrôle relatif à une personne » : le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion.Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 5 à 9 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus; 7° « groupe pertinent » : par rapport à une personne (la « première personne ») : a) la première personne, et;b) toute personne contrôlée par la première personne, et;c) toute personne (la « deuxième personne ») qui contrôle la première personne, et;d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et;e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 10 du Code des sociétés, Livre Ier, Titre II, Chapitre II;8° « arrêté royal GSM » : arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM;9° « arrêté royal DCS » : arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800;10° « arrêté royal 3G » : arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération;11° « arrêté royal 2,6 GHz » : arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz;12° « opérateur 2G » : titulaire de droits d'utilisation accordés en vertu de l'arrêté royal GSM ou de l'arrêté royal DCS-1800;13° « opérateur 3G » : titulaire de droits d'utilisation accordés en vertu de l'arrêté royal 3G;14° « opérateur 2,6 GHz » : titulaire de droits d'utilisation accordés en vertu de l'arrêté royal 2,6 GHz;15° « opérateur qui a droit à l'itinérance nationale » : un opérateur 800 MHz qui n'est pas un opérateur 2G et dont le groupe pertinent ne compte pas d'opérateur 2G;16° « opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale » : un opérateur 2G qui est également un opérateur 800 MHz ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 800 MHz. CHAPITRE 2. - Généralités

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.

Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de vingt ans maximum à partir de la date de leur notification.

A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans maximum. Si l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné. § 2. Les droits d'utilisation couvrent la mise en oeuvre d'un réseau d'accès radioélectrique sur l'ensemble du territoire national. CHAPITRE 3. - Utilisation des fréquences

Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 9, les trois blocs de fréquences suivants aux candidats opérateur 800 MHz dans les bandes de fréquences 791-821 MHz et 832-862 MHz, séparées par un écart duplex de 41 MHz : 1° 791-801 MHz et 832-842 MHz;2° 801-811 MHz et 842-852 MHz;3° 811-821 MHz et 852-862 MHz. § 2. La bande de fréquences 791-821 MHz est réservée à l'émission par les stations de base et la bande de fréquences 832-862 MHz est réservée à l'émission par les terminaux. § 3. Un groupe pertinent ne peut détenir que 10 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 791-821 MHz et 832-862 MHz.

Art. 5.L'emploi des stations de radiocommunications dans le cadre de l'accès radioélectrique et dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exempté de l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 6.§ 1er. L'opérateur 800 MHz respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut. § 2. L'opérateur 800 MHz respecte les contraintes techniques figurant à l'annexe 1 afin d'assurer la coexistence entre opérateurs voisins.

Des opérateurs voisins peuvent conclure des accords afin d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants. De tels accords ne peuvent pas concerner les limites des émissions en dessous de 790 MHz et sont notifiés à l'Institut. CHAPITRE 4. - Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences

Art. 7.§ 1er. L'opérateur 800 MHz acquitte une redevance, appelée 'redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation', pour couvrir les frais de gestion des droits d'utilisation.

La redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation s'élève à 350.000 euros. § 2. L'opérateur 800 MHz acquitte une redevance, appelée 'redevance annuelle de mise à disposition des fréquences', pour l'utilisation du spectre et pour couvrir les coûts administratifs supportés par l'Institut pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques, ainsi que les frais de contrôle y afférent, et les autres activités de l'IBPT s'y rapportant.

La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 87.500 euros par MHz attribués.

Le montant de cette redevance est indépendant du nombre stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question. § 3. L'opérateur 800 MHz paie la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation et la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les fréquences en service au premier janvier de cette année, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.

Le premier paiement de la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation est effectué, dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 37, au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition de chaque fréquence est effectué, dans les trente jours suivant la mise en service de cette fréquence, au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.

Si des fréquences sont mises hors service, la redevance annuelle pour la mise à disposition pour ces fréquences est due jusqu'au mois durant lequel la mise hors service a lieu. Ce mois est compté comme un mois entier. § 4. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2012. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure. CHAPITRE 5. - Dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés

Art. 8.§ 1er. Chaque organisme de radiodiffusion concerné peut être indemnisé des frais encourus par le réaménagement de ses émetteurs de télévision numérique terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

A cette fin, l'organisme de radiodiffusion concerné établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé et communique ce rapport à l'Institut, au plus tard 6 mois après la première notification visée à l'article 37, § 2.

Ce rapport est examiné par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel l'organisme de radiodiffusion concerné fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective. § 2. L'Institut indemnise chaque organisme de radiodiffusion concerné.

Le montant de l'indemnité est fixé par l'Institut sur base des informations fournies par l'organisme de radiodiffusion concerné et de son examen de ces informations. § 3. Les frais de dédommagement des organismes de radiodiffusion concernés sont déduits du montant de la redevance unique prévu à l'article 34 du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Contrôle

Art. 9.§ 1er. Un opérateur 800 MHz est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière. § 2. L'opérateur 800 MHz communique, chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes : a) la zone de couverture réalisée;b) une description des services offerts, y compris toute l'information nécessaire concernant le débit tel qu'exigé par l'article 11, § 4, 2° ;c) le nombre de clients. L'opérateur 800 MHz collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation sont respectées. § 3. L'opérateur 800 MHz met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau, en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation. CHAPITRE 7. - Exigences de couverture

Art. 10.§ 1er. L'opérateur 800 MHz informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de constater clairement où il peut utiliser le service en question. Lors de sa communication d'informations, l'opérateur fait au moins la distinction entre la couverture sur les autoroutes, à savoir les artères portant les lettres E, A et R, et la couverture restante. § 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an.

Art. 11.§ 1er. Le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur 800 MHz respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique, spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation : 1° après 2 ans : 30 %;2° après 4 ans : 70 %;3° après 6 ans : 98 %. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur 800 MHz qui n'est pas un opérateur 2G respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique, spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation : 1° après 3 ans : 30 %;2° après 6 ans : 70 %;3° après 9 ans : 98 %. § 3. Le réseau d'accès radioélectrique de l'opérateur 800 MHz qui détient le bloc mentionné à l'article 4, paragraphe 1er, 3° couvre, au minimum, 98 % de la population de l'ensemble des communes figurant à l'annexe 2 au présent arrêté, au plus tard après 3 ans à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation. § 4. Des dérogations aux paragraphes 1er à 3 sont accordées par l'Institut, en cas de force majeure. § 5. Par couverture, il y a lieu d'entendre que le réseau d'accès radioélectrique de l'opérateur 800 MHz permet à ses clients d'accéder aux services suivants, au départ ou à destination d'un terminal classique à l'extérieur des bâtiments : 1° établir des communications avec tout utilisateur final d'un réseau public de téléphonie fixe ou mobile en Belgique ou à l'étranger;2° accéder aux services et applications offerts sur les réseaux publics de transport de données, en particulier, sur le réseau mondial Internet avec un débit, dans la voie descendante, au moins égal à 3 Mbit/s. Le débit de 3 Mbit/s mentionné à l'alinéa précédent est atteint tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, sauf pendant une période de maximum deux heures par jour déterminée par l'Institut. § 6. Le niveau de couverture de la population est examiné par l'Institut sur la base de la répartition démographique, telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Pour l'examen du niveau de couverture de la population, on prend pour hypothèse que la population est répartie de manière uniforme à l'intérieur de chaque secteur.

Pour l'examen du niveau de couverture de la population, il est supposé que la Région de Bruxelles-Capitale est totalement couverte, quel que soit son niveau de couverture réel.

Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure sont fixées par l'Institut. § 7. Les niveaux de couverture mentionnés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être atteints avec toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur 800 MHz dispose de droits d'utilisation en vertu : 1° du présent arrêté;2° de l'arrêté royal GSM;3° de l'arrêté royal DCS;4° de l'arrêté royal 3G;5° de l'arrêté royal 2,6 GHz. CHAPITRE 8. - Itinérance nationale

Art. 12.§ 1er. Lorsque l'Institut veut imposer l'itinérance nationale, il respecte les modalités suivantes. § 2. L'Institut adopte les mesures dans les six mois suivant la réception de la requête de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. § 3. La requête mentionnée au paragraphe 2 ne peut émaner que d'un opérateur qui respecte ses obligations de couverture en vertu de l'article 11. § 4. Sauf accord en sens contraire, un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale n'entre en vigueur qu'à partir du moment où le déploiement du réseau de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale atteint au moins 20 % de la population en Belgique.

Ce niveau de couverture est examiné par l'Institut sur base des dispositions de l'article 11, paragraphes 4 à 7. § 5. Sauf accord en sens contraire, l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale dans le cadre d'un contrat d'itinérance nationale avec un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale n'est pas tenu de fournir des services d'itinérance nationale dans les zones géographiques où l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale a développé son propre réseau. § 6. Sauf accord en sens contraire, les services, qui font l'objet d'un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, comprennent tous les services de communications électroniques offerts en vertu de l'arrêté royal GSM, de l'arrêté royal DCS, de l'arrêté royal 3G et du présent arrêté. § 7. Aucune des mesures imposées par l'Institut ne sera applicable après une période de neuf ans qui prend cours à dater de la notification des droits d'utilisation à l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. § 8. Si après la conclusion d'un contrat d'itinérance nationale avec l'intervention de l'Institut, en vertu du présent article, l'opérateur, qui a droit à l'itinérance nationale, négocie et conclut un autre contrat d'itinérance nationale avec un autre opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, il est mis fin au premier contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat antérieur d'itinérance nationale.

Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'article 11, il est mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat d'itinérance nationale.

Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale est un opérateur 3G et qu'il ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'arrêté royal 3G, il est mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat d'itinérance nationale. § 9. Le prix retail minus correspond au prix que l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale facture à ses clients pour la fourniture d'un service, après déduction des coûts qui ne sont pas engagés lorsque ce même service est offert à un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et après addition des coûts qui ne sont raisonnablement effectués qu'afin d'offrir des services d'itinérance nationale.

Le prix retail minus est exprimé comme un montant tarifaire unitaire basé sur les prix moyens au détail.

Dans certains cas, l'Institut peut déterminer qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation.

Lors de la détermination ou de l'appréciation du prix retail minus, l'Institut tient également compte des coûts du contenu ou d'autres composantes à valeur ajoutée qui ne sont pas fournis aux clients de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale.

Le prix retail de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale se compose du revenu moyen effectif des connexions, locations et communications pour les services fournis, en vertu de l'arrêté royal GSM, de l'arrêté royal DCS, de l'arrêté royal 3G et du présent arrêté.

Ce prix peut éventuellement être calculé séparément pour différents services, tels que les appels nationaux et internationaux et pendant les heures pleines et les heures creuses.

Le revenu moyen effectif sera calculé sur base des revenus totaux de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale ou de toute autre méthode de calcul déterminée par l'Institut.

L'Institut décide, le cas échéant, d'inclure certains coûts fixes dans un contrat d'itinérance nationale après en avoir étudié la justification et les conséquences de façon approfondie. CHAPITRE 9. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation Section 1re. - Candidature

Art. 13.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Art. 14.§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que : 1° des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;2° il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;3° il soit exclu de la procédure. § 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt. § 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 16.

Art. 15.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante : 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats. § 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés.

Art. 16.§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants : 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat : a) ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;b) n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;5° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;6° la preuve du paiement du montant visé à l'article 17;7° le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 20 ou 37, § 3, peut être reversé;8° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques; § 2. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.

Art. 17.§ 1er. Le candidat paye un montant de 5 millions d'euros.

Cette garantie est versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut. § 2. La garantie produit des intérêts au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne, avec un minimum de zéro pourcent. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats, qui obtiennent des droits d'utilisation, porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où l'Institut notifie au candidat qu'il a obtenu des droits d'utilisation, conformément à l'article 37.

La garantie des candidats qui n'obtiennent pas de droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée. Section 2. - Examen des candidatures

Art. 18.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent, un seul est admis dans la procédure.

Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.

A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure.

Art. 19.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 15, 16, 17 et 18.

L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature. L'Institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, une liste de tous les candidats jugés recevables.

Art. 20.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 16, § 1er, 7°. Section 3. - Procédure de mise aux enchères

Art. 21.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la mise aux enchères.

Art. 22.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la mise aux enchères.

Art. 23.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la mise aux enchères.

Art. 24.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants : 1° quels candidats participent à la mise aux enchères;2° toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;3° le moment du début et de la fin du premier tour;4° le montant de l'offre pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;5° le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.

Art. 25.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.

Durant chaque tour, chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut notifier à l'Institut : 1° qu'il émet une offre, conformément à l'article 26, ou;2° qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 29, ou;3° qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 30. § 2. Les candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences ne peuvent faire aucune des notifications prévues au paragraphe 1er. § 3. Si un candidat ne détenant l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 29. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères.

Art. 26.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour. § 2. L'offre identifie un seul bloc de fréquences déterminé. § 3. L'Institut fixe le montant de l'offre pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs.

Le montant de l'offre fixé par l'IBPT pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmenté d'un pourcentage laissé à la discrétion de l'Institut mais qui est compris dans une fourchette variant de 3 à 10 %; § 4. Le montant de l'offre au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 27.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.

Art. 28.Au plus tard au moment où le candidat fait une offre qui dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros et à partir de 150 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.

La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.

Art. 29.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum deux fois durant la mise aux enchères.

Art. 30.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour un bloc de fréquences, peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable.

Art. 31.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences.

Art. 32.Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes : 1° l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;2° quels candidats ont recouru à une carte pour passer ou sont réputés l'avoir fait;3° quels candidats se sont retirés;4° quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;5° le moment du début et de la fin du tour suivant;6° le montant de l'offre pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.

Art. 33.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.

Art. 34.A l'issue du dernier tour, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque bloc de fréquences. Ce montant est la redevance unique pour un bloc de fréquence donné.

Les candidats en sont informés après la fin du dernier tour.

Art. 35.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.

Art. 36.§ 1er. L'Institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 23. § 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent. Section 4. - Octroi des droits d'utilisation

Art. 37.§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour les différents blocs de fréquences. § 2. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer au compte de l'Institut en même temps que ses droits d'utilisation. § 3. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte, déclaré conformément à l'article 16, § 1er, 7°. § 4. En dérogation au § 3, la garantie n'est pas reversée aux candidats n'ayant notifié à l'Institut aucune offre conformément à l'article 26.

Art. 38.Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance unique entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation. L'opérateur 800 MHz déclaré déchu des droits d'utilisation est exclu de toute candidature au sens de l'article 13.

Art. 39.§ 1er. L'opérateur 800 MHz qui n'est pas un opérateur 2,6 GHz et à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 1° est attribué peut obtenir le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal 2,6 GHz. Il informe l'Institut dans les 30 jours de la notification visée à l'article 37 s'il veut utiliser ou non cette possibilité.

Si l'opérateur à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 1° est attribué est un opérateur 2,6 GHz, l'opérateur 800 MHz qui n'est pas un opérateur 2,6 GHz et à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 2° est attribué peut se voir attribuer le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal 2,6 GHz. Il informe l'Institut dans les 30 jours de la notification visée à l'article 37 s'il veut utiliser ou non cette possibilité.

Si l'opérateur à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 1° est attribué est un opérateur 2,6 GHz et si l'opérateur à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 2° est attribué est un opérateur 2,6 GHz, l'opérateur 800 MHz qui n'est pas un opérateur 2,6 GHz et à qui le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 3° est attribué peut obtenir le bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal 2,6 GHz. Il informe l'Institut dans les 30 jours de la notification visée à l'article 37 s'il veut utiliser ou non cette possibilité. § 2. Les droits d'utilisation attribués en vertu du paragraphe 1er sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal 2,6 GHz, à l'exception des articles 11 à 35.

En dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal 2,6 GHz, les droits d'utilisation attribués en vertu du paragraphe 1er sont valables jusqu'au 1er juillet 2027. CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques

Art. 40.L'article 8, § 2 de l'arrête royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz. » CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 41.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe 1re Conditions techniques Les conditions techniques figurant dans la présente annexe sont énoncées sous forme de 'Block-Edge Masks' (BEM). Un BEM est un masque d'émission qui est défini, en fonction de la fréquence, par référence à l'extrémité d'un bloc de fréquences pour lequel des droits d'utilisation sont accordés à un opérateur. Il s'agit de composants à l'intérieur du bloc et à l'extérieur du bloc de fréquences qui précisent les niveaux d'émission autorisés sur des fréquences situées respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du bloc de fréquences sous licence. 1. Stations de base 1.1. Limites des émissions à l'intérieur du bloc La PIRE à l'intérieur du bloc pour les stations de base est limitée à 64 dBm/5 MHz. 1.2. Limites des émissions à l'intérieur de la bande 790-862 MHz Le BEM d'un bloc de fréquences est réalisé en combinant les tableaux 1 et 2 de telle sorte que la limite, pour chaque fréquence, est constituée par la valeur la plus élevée des exigences de base et des exigences spécifiques du bloc.

Bande de fréquences des émissions hors bloc Frequentieband van de out-of-block emissies

Moyenne maximale de la PIRE hors bloc Maximaal gemiddelde out-of-block EIRP

Largeur de bande de mesure Meetbandbreedte

790-791 MHz

17,4 dBm

1 MHz

791-821 MHz

11 dBm

5 MHz

821-832 MHz

15 dBm

1 MHz

832-862 MHz

-49,5 dBm

5 MHz


Tableau 1. - Exigences de base à l'extérieur du bloc

Bande de fréquences des émissions hors bloc Frequentieband van de out-of-block emissies

Moyenne maximale de la PIRE hors bloc Maximaal gemiddelde out-of-block EIRP

Largeur de bande de mesure Meetbandbreedte

-10 à -5 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc -10 tot -5 MHz van onderste block edge

18 dBm

5 MHz

-5 à 0 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc -5 tot 0 MHz van onderste block edge

22 dBm

5 MHz

0 à +5 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc 0 tot +5 MHz van bovenste block edge

22 dBm

5 MHz

+5 à +10 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc +5 tot +10 MHz van bovenste block edge

18 dBm

5 MHz.

Tableau 2. - Exigences spécifiques à l'extérieur du bloc 1.3. Limites des émissions en dessous de 790 MHz La moyenne de la PIRE hors bloc est limitée aux valeurs du tableau 3.

Condition pour la PIRE à l'intérieur du bloc en station de base (P) Eis inzake basisstation in-block EIRP, P (dBm/10 MHz)

Moyenne maximale de la PIRE hors bloc Maximaal gemiddelde out-of-block EIRP

Largeur de bande de mesure Meetbandbreedte

P ? 59

0 dBm

8 MHz

36 ? P < 59

(P-59) dBm

8 MHz

P < 36

-23 dBm

8 MHz


Tableau 3. - Exigences de base en dessous de 790 MHz 2. Terminaux Pour les terminaux fixes ou installés, la moyenne de la puissance à l'intérieur du bloc est limitée à 35 dBm. Pour les terminaux mobiles ou nomades, la moyenne de la puissance à l'intérieur du bloc est limitée à 23 dBm.

Cette limite de puissance est formulée en termes de PIRE pour les terminaux conçus pour être fixes ou installés et en termes de PRT pour les terminaux conçus pour être mobiles ou nomades. La PIRE et la PRT sont équivalentes pour les antennes isotropes. Il est admis que cette valeur est soumise à une tolérance maximale de + 2 dB, afin de tenir compte d'un fonctionnement dans des conditions environnementales extrêmes et de la dispersion de production.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe 2 Communes à couvrir dans les 3 ans AMEL AYWAILLE BASTOGNE BERTOGNE BERTRIX BIEVRE BRUNEHAUT BÜLLINGEN BURG-REULAND BÜTGENBACH CHIMAY CINEY CLAVIER COUVIN DAVERDISSE EUPEN FLOBECQ FLORENVILLE FROIDCHAPELLE GOUVY HABAY HAMOIS HAVELANGE HONNELLES HOREBEKE HOTTON HOUFFALIZE HOUTHULST JALHAY KELMIS KORTEMARK LA ROCHE-EN-ARDENNE LIBRAMONT-CHEVIGNY LONTZEN MEIX-DEVANT-VIRTON METTET MODAVE MOMIGNIES NASSOGNE OHEY ONHAYE ORP-JAUCHE PALISEUL RAEREN RAMILLIES RENDEUX ROCHEFORT RUMES SAINTE-ODE SAINT-HUBERT SANKT VITH SOMME-LEUZE STADEN TELLIN THEUX TINTIGNY TROIS-PONTS VAUX-SUR-SURE VRESSE-SUR-SEMOIS WELLIN Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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