publié le 23 octobre 2007
Arrêté ministériel octroyant une allocation pour service de garde aux membres du personnel du Conseil du Contentieux des Etrangers du Service public fédéral Intérieur qui assurent un service de garde
12 OCTOBRE 2007. - Arrêté ministériel octroyant une allocation pour service de garde aux membres du personnel du Conseil du Contentieux des Etrangers du Service public fédéral Intérieur qui assurent un service de garde
Le Ministre de l'Intérieur, **** les articles 39/54, alinéa 1er, 39/82 à 39/85 inclus de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tels qu'insérés par la loi du 15 septembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant sur la réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, tel que modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant sur la réglementation générale en matière de frais de parcours, tel que modifié à ce jour, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 septembre 2007;
Vu le protocole n° 2007/14 du 12 octobre 2007 du Comité de secteur V - Intérieur;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Conseil du Contentieux des Etrangers doit satisfaire aux obligations légales visées aux articles 39/82 à 39/85 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; qu'il en résulte qu'à partir du 1er juin 2007, cette juridiction doit être en mesure de traiter à tout moment des requêtes en extrême urgence; que pareille exigence requiert l'organisation d'un service de garde parmi les membres du personnel qui exercent la fonction de greffier assumé;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir une allocation pour les membres du personnel du Conseil du Contentieux des Etrangers appelés à assurer ce service de garde; que cette mesure doit être prise sans délai étant donné que le Conseil du Contentieux des Etrangers exercera la plénitude de ses compétences juridictionnelles à compter du 1er juin 2007, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 39/54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui assurent le service de garde prévu à l'article 2, ci-après dénommés les membres du personnel.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par service de garde : La période comprise entre le lundi soir 16h 30 et le lundi suivant à 9 heures du matin, pendant laquelle le membre du personnel doit être **** et accessible et doit toujours être en mesure de recevoir les appels et les recours entrants, de prendre les mesures qui s'imposent à cette fin et d'accomplir des prestations pour partie à domicile ainsi que pour partie à son lieu de travail habituel et/ou dans un centre fermé, si l'audience se tient à cet endroit.
Art. 3.Peuvent participer au service de garde : 1° tous les membres du personnel de niveau A employés à temps plein et qui sont désignés pour les Chambres ou pour le service juridique;2° après avis favorable du greffier en chef, les membres du personnel employés à temps plein qui remplissent les conditions de diplôme pour être nommés en qualité de greffier.
Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 3 peuvent se porter candidats à l'accomplissement d'un service de garde, en réponse à un appel général.
Art. 5.Les membres du personnel qui assurent le service de garde sont désignés par arrêté du Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers.
A l'occasion de cette désignation, priorité sera donnée, parmi les candidats, aux membres du personnel qui auront été désignés pour les chambres chargées de traiter prioritairement le contentieux d'annulation. Parmi ceux-ci, priorité sera donnée aux membres du personnel ayant la plus grande ancienneté de service ou, en cas de parité d'ancienneté, au plus âgé. Les candidats ayant la plus grande ancienneté de service et, en cas de parité d'ancienneté, le candidat le plus âgé, seront ensuite désignés parmi les autres candidats.
Si le nombre de candidats est insuffisant pour organiser le service de garde, les membres du personnel restants qui sont nécessaires pour accomplir le service de garde sont désignés parmi les membres du personnel visés à l'article 3. Sont d'abord désignés à cette fin les membres du personnel visés à l'article 3, 1° et qui ont été désignés pour les chambres chargées prioritairement du contentieux d'annulation, dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service, ou en cas de parité d'ancienneté, le plus âgé d'entre eux et ensuite les autres membres du personnel, également dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service, et en cas de parité d'ancienneté, le plus âgé.
Art. 6.Le greffier en chef ou son remplaçant répartit, en fonction des nécessités du service, les services de garde entre les membres du personnel désignés conformément à l'article 5.
Art. 7.Pendant l'accomplissement du service de garde, le membre du personnel exerce la fonction de greffier assumé.
Art. 8.Les compensations suivantes sont octroyées aux membres du personnel désignés conformément à l'article 5 : 1° une allocation forfaitaire pour service de garde de 2.231 **** par an. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à l'allocation pour service de garde. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01; 2° une indemnité pour frais de parcours calculée au tarif et aux conditions fixées par les arrêtés régissant cette matière pour les agents des services publics fédéraux.
Art. 9.L'allocation pour le service de garde visée à l'article 8, 1° est payée mensuellement et à terme échu. Elle est égale à 1/12e du montant visé à l'article 8, 1° et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.
Art. 10.Les membres du personnel du Conseil du Contentieux des Etrangers qui assurent un service de garde ne peuvent pas cumuler les compensations prévues dans le présent arrêté avec d'autres avantages ou indemnités octroyées pour les mêmes prestations.
**** **** portable, le **** et les autres moyens informatiques mis à disposition au cours du service de garde ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles.
Art. 11.Les dispositions de cet arrêté sont d'application sans préjudice des dispositions de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2007.
****, le 12 octobre 2007.
P. ****