publié le 05 août 2003
Arrêté royal portant certaines mesures en matière d'aménagement du temps de travail dans les entreprises publiques de diffusion de radio et de télévision
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant certaines mesures en matière d'aménagement du temps de travail dans les entreprises publiques de diffusion de radio et de télévision
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, notamment l'article 5, § 2, alinéa 2, et §§ 3 et 4, l'article 7, § 3, l'article 8, § 2 et l'article 13, § 3;
Considérant que les entreprises publiques de diffusion de radio et de télévision ont sollicité des dérogations fondées sur la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer précitée;
Considérant qu'il convient de concilier ces demandes avec l'article 23 de la Constitution, avec l'article 2 de la Charte sociale européenne ainsi qu'avec les conclusions du Comité européen des droits sociaux en la matière;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2002;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la R.T.B.F., donné le 29 mai 2002;
Vu le protocole n° 415 du 6 mai 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 27 septembre 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.373/1 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel astreints à faire face aux nécessités de la production ou de l'actualité et qui relèvent de : 1° la « Vlaamse Radio- en Televisieomroep »;2° la Radio-Télévision belge de la Communauté française;3° « Das Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft ».
Art. 2.La période minimale de repos journalier de onze heures prévue par l'article 5, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public peut être réduite à dix heures, si les nécessités de la production ou de l'actualité le requièrent et pour autant que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient accordées au cours des trois mois qui suivent.
Art. 3.La limite maximale de onze heures de travail par jour prévue par l'article 5, § 3, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer précitée peut être dépassée, sans pouvoir toutefois excéder quatorze heures, si les nécessités de la production ou de l'actualité le requièrent et à condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient accordées au cours des trois mois qui suivent.
Art. 4.La période de référence de quatorze jours prévue à l'article 7, § 3, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer précitée est portée à trois mois pour les entreprises de diffusion de radio et de télévision.
Art. 5.La durée maximale de travail hebdomadaire de cinquante heures prévue à l'article 8, § 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer précitée peut être dépassée sans pouvoir toutefois excéder soixante heures, si les nécessités de la production ou de l'actualité le requièrent.
Art. 6.L'horaire maximal de travail journalier des travailleurs visés à l'article 12 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer précitée ne peut excéder douze heures par période de vingt-quatre heures, si les nécessités de la production ou de l'actualité le requièrent et à condition que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées au cours des trois mois qui suivent.
Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE