Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 avril 2024
publié le 21 mai 2024

Arrêté royal portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2024004247
pub.
21/05/2024
prom.
19/04/2024
ELI
eli/arrete/2024/04/19/2024004247/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire


RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à rassembler, adapter et remplacer les règles applicables aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (ci-après, le « SPF »), tant en ce qui concerne les aspects administratifs qu'en ce qui concerne les aspects financiers.

Les aspects administratifs du statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont actuellement régis par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire (ci-après « l'arrêté royal du 21 juillet 2016 »).

Les aspects pécuniaires et financiers du statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont, quant à eux, actuellement régis par : - l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique ; - l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du corps consulaire ; - l'arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de Chancellerie, des drogmans et des interprètes ; - l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ; - l'arrêté royal du 21 juillet 2016 pour ce qui concerne les échelles de traitement ; - diverses circulaires.

Les textes actuels qui régissent le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire nécessitent une refonte en phase avec les nouveaux défis de la diplomatie et le contexte institutionnel belge et de la société afin de garantir l'attractivité de la fonction et la mobilité internationale de ses agents tout au long de leur carrière.

La diplomatie souhaite aujourd'hui mieux refléter la réalité démographique et la diversité de la société belge. La féminisation et la diversification des carrières sont des réalités qui s'accompagnent de politiques actives du SPF sur ces thèmes, en phase avec la défense de nos valeurs et priorités politiques. Les réalités familiales ont également évolué, tant au niveau de la composition des familles qu'au niveau de l'attention portée aux partenaires, notamment au regard de leur situation professionnelle.

Exercer la diplomatie d'aujourd'hui, c'est également une mobilité internationale continue et un haut degré d'exigence et de disponibilité, au service des intérêts de la Belgique et de ses citoyens. La carrière extérieure et la carrière consulaire requièrent des capacités d'adaptation, de management, de gestion de poste à l'étranger et du personnel sur place, de prise en compte des questions sécuritaires, de gestion de crise et d'assistance en première ligne.

La spécificité de la fonction, notamment dans les postes, explique pourquoi certaines dispositions du présent arrêté royal s'appliquent de manière différente selon que l'agent est affecté en poste, à l'administration centrale, ou dans l'une des représentations permanentes de la Belgique à Bruxelles.

Sur le plan formel, les textes actuels, souvent anciens et morcelés, réclament une refonte assurant lisibilité et cohérence juridique et fiscale, tout en reflétant la spécificité de la carrière extérieure et de la carrière consulaire et leur modernisation.

Les principes qui ont guidé la rédaction de ce nouveau texte sont les suivants : 1° éviter des doubles interventions et des interventions financières devenues obsolètes quant à leur justification ;2° continuer à offrir une rémunération attractive pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ; 3° moderniser les interventions financières, tout en veillant à une meilleure adéquation avec les priorités en matière de politique du personnel (considérations sécuritaires, politique familiale, prise en compte de la pénibilité du poste, diversification des domaines d'activité, etc.) ; 4° assurer la cohérence avec la révision du statut administratif et proposer un seul texte règlementaire qui couvre tous les aspects tant administratifs que financiers de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ;5° les interventions ou indemnités qui étaient auparavant calculées sur base du traitement de l'agent sont désormais calculées en tenant compte des paramètres liés au poste, de la fonction exercée et de la composition familiale ;seule l'indemnité de retour continue à être calculée sur base du traitement de l'agent.

Discussion des articles Le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et des agents de la carrière consulaire, tel que fixé par le présent arrêté royal, est divisé en cinq parties : Partie 1re. Champ d'application personnel ;

Partie 2. Définitions et dispositions générales ;

Partie 3. Statut administratif ;

Partie 4. Statut financier ;

Partie 5. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Partie 1re. Champ d'application personnel

Article 1er Cet article détermine le champ d'application personnel de l'ensemble du présent arrêté royal. Ce dernier s'applique aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire.

Des champs d'application personnels spécifiques sont ensuite déterminés par partie et, le cas échéant, par livre.

Pour le surplus, cet article n'appelle pas de commentaires.

Partie 2. Définitions et dispositions générales

Article 2 Cet article détermine le champ d'application de la partie 2, qui s'applique donc tant aux agents de la carrière extérieure qu'aux agents de la carrière consulaire.

Seuls les articles de la partie 2 énumérés dans cet article sont applicables aux stagiaires de la carrière extérieure.

Article 3 Trente-cinq notions sont définies pour une bonne compréhension du présent arrêté royal.

Seules certaines définitions méritent une attention particulière : 1) La définition de « poste », visée au 10°, concerne uniquement les ambassades, les postes consulaires, les bureaux diplomatiques ou les représentations permanentes de la Belgique à l'étranger.Les représentations permanentes de la Belgique situées sur le sol belge, telles que Belgoeurop (12° ) et Belotan (13° ), ne sont plus considérées, du point de vue interne, comme des postes. Elles deviennent des entités distinctes des postes et de l'administration centrale. Vis-à-vis de l'extérieur, Belgoeurop et Belotan restent néanmoins des missions diplomatiques. En conséquence, un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire peut désormais être affecté soit à l'administration centrale, soit en poste, soit à Belgoeurop ou à Belotan (article 5). Cette distinction est importante car certains aspects du statut applicable à l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire diffèrent selon l'entité où il est affecté.

En conséquence, les notions de « chef de poste » (20° ) et de « collaborateur » (21° ) ont été définies en fonction de celle de `poste'. 2) Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ci- après l'arrêté royal du 2 octobre 1937, est apparue, à la suite de sa modification par l'arrêté royal du 12 mai 2022 portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat, la notion de « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » en remplacement de celle d' « administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.» Dès lors, là où dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 apparaissaient les termes « administrateur délégué », ceux de « directeur général Recrutement et Développement » (18° ) s'y sont substitués. 3) La notion de « partenaire » est également définie afin d'exclure expressément la cohabitation de fait.4) Le terme « enfant » est également défini car seuls les enfants au sens du présent arrêté royal peuvent être pris en considération dans le cadre du calcul des indemnités forfaitaires et de l'octroi de certaines interventions dans les frais propres à l'employeur. Par ailleurs, sans pour autant être défini dans le présent arrêté royal, le terme « affecté » utilisé dans de nombreuses dispositions se comprend comme « avoir pris effectivement la fonction dans l'entité concernée ».

Article 4 Cet article assied la compétence du Comité de direction et du Conseil des ministres pour toutes les dispositions qui modifieront et/ou exécuteront à l'avenir le présent arrêté royal.

Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaires autres que ceux développés pour l'article 3, 10°.

Article 6 Cet article détermine les dispositions des arrêtés royaux suivants qui sont applicables aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire : 1° l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ;2° l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ci-après « l'arrêté royal du 25 octobre 2013 » ;3° l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ci-après « l'arrêté royal du 13 juillet 2017 » ;4° les arrêtés royaux énumérés à l'annexe 1redu présent arrêté royal. On notera que l'applicabilité ou la non-applicabilité de certaines dispositions n'est pas liée à l'entité à laquelle l'agent est affecté (poste, administration centrale, Belgoeurop ou Belotan). En revanche, l'applicabilité de certaines autres dispositions dépend bien de l'entité où l'agent est affecté.

Ainsi, s'agissant des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, il y a lieu de noter qu'en matière de mutation interne, les articles 49 à 51 ne sont pas applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire affectés en poste.

La rotation des agents affectés en poste vers un autre poste, vers l'administration centrale, vers Belgoeurop ou Belotan se fait via « le mouvement diplomatique », en application de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

En revanche, ces mêmes articles sont applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire non seulement lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale mais aussi lorsqu'ils sont affectés à Belgoeurop ou à Belotan. En conséquence, la déclaration de vacance de fonctions à Belgoeurop et à Belotan via une procédure de mutation interne (et donc en dehors du « mouvement diplomatique ») devient également possible, ce qui n'était pas le cas par le passé puisque ces entités étaient considérées comme des postes.

Les agents de l'Etat de même que les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui sont affectés à l'administration centrale pourront dès lors se porter candidats à une fonction déclarée vacante au sein de Belgoeurop ou Belotan via mutation interne.

Les agents de l'Etat de même que les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui sont affectés à Belgoeurop ou Belotan pourront aussi se porter candidats pour une fonction déclarée vacante au sein même de Belgoeurop ou de Belotan via mutation interne. Il appartiendra au représentant permanent auprès de Belgoeurop ou de Belotan de régler l'organisation interne au sein de son entité.

Inversement, les agents de l'Etat et les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui sont affectés à Belgoeurop ou à Belotan pourront se porter candidats pour une fonction déclarée vacante à l'administration centrale via mutation interne (et donc en dehors du « mouvement diplomatique »).

Par ailleurs, s'agissant des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017, il y a lieu de noter que : 1° l'indemnité pour frais de télétravail, l'indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail, l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette et l'indemnité de frais de séjour en Belgique sont exclues lorsque l'agent est affecté en poste, mais sont applicables lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.La différence entre les postes d'une part et l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan d'autre part, s'explique par le fait qu'en poste, ces indemnités sont reprises soit dans l'indemnité de poste perçue par l'agent ou par les diverses interventions couvrant les frais de transport et les frais de logement. 2° l'allocation pour activité de formation est exclue lorsque l'agent est affecté en poste, mais est applicable lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.L'allocation de garde, l'allocation pour prestations irrégulières et l'allocation pour prestations supplémentaires, quant à elles, ne sont d'application que lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale. Ceci s'explique en raison du fait que les agents affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan perçoivent une indemnité de poste (en poste) ou une indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité (Belgoeurop et Belotan) qui compensent la disponibilité, en ce compris les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées par ailleurs. 3° Les articles 38 à 41 (création d'allocations spécifiques) et les articles 97 à 100 (création d'indemnités spécifiques) de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 sont exclus des dispositions applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire vu que le présent arrêté royal organise son propre système d'indemnités et d'interventions dans les frais propres à l'employeur. Les agents de la carrière extérieure et les agents de la carrière consulaire bénéficient de leur propre statut financier, qui est spécifique à la carrière extérieure et à la carrière consulaire. 4° Lorsqu'ils sont affectés à Belgoeurop et Belotan, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire bénéficient, en vertu du présent arrêté, de l'indemnité pour la fonction exercée et pour la disponibilité.En conséquence, les articles 96/2 et 96/3 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 qui octroient une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du personnel détaché auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne sont exclus des dispositions applicables aux agents de la carrière extérieure et aux agents de la carrière consulaire.

Enfin, lorsqu'ils sont affectés en poste, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ne bénéficient pas de chèques-repas. L'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ne leur est pas applicable.

Cet article insère également, en son paragraphe 5, un devoir de réserve dans le chef du partenaire de l'agent. Au travers de certaines de ses dispositions, le présent arrêté royal reconnait l'existence et l'importance des partenaires des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, sans pour autant créer un lien juridique entre le SPF et ce partenaire. En effet, l'agent se voit accorder certaines majorations d'indemnité ou des interventions dans certains frais par le simple fait que ce dernier a un partenaire ou que son partenaire réside avec lui en poste.

Si l'ancrage du partenaire à travers l'agent est nécessaire, un devoir de réserve et de respect de la déontologie dans son chef doit également être prévu.

Les dispositions internes relatives à l'intégrité et à la déontologie et reprises dans le vadémécum y afférent, prévoient déjà que : « La qualité d'agent est incompatible avec tout comportement ou activité qui est contraire à la dignité de la fonction, porte atteinte à l'accomplissement de la fonction ou empêche de remplir les devoirs de la fonction, que ces activités soient exercées par lui-même ou par toute autre personne interposée, par exemple son époux/épouse ou la personne avec laquelle il cohabite, et cela même en dehors de l'exercice de ses fonctions ».

Article 7 Cet article encadre la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et n'appelle pas de commentaires.

Cet article reste inchangé.

Partie 3. Statut administratif La partie 3 est composée de deux livres, l'un traite de la carrière extérieure (Livre 1er), l'autre de la carrière consulaire (Livre 2).

Livre 1er. Carrière extérieure Le livre 1er qui est dédié à la carrière extérieure se compose de douze titres : Titre 1er. Disposition générale ;

Titre 2. Recrutement ;

Titre 3. Stage ;

Titre 4. Nomination et entrée en fonction ;

Titre 5. Hiérarchie, évaluation, ancienneté et promotion à la classe supérieure ;

Titre 6. Positions administratives ;

Titre 7. Durée de travail ;

Titre 8. Régime de congé et d'absences ;

Titre 9. Passerelle vers la carrière des agents de l'Etat ;

Titre 10. Cessation définitive de la fonction ;

Titre 11. Mesures d'ordre ;

Titre 12. Régime disciplinaire.

Titre 1er. Disposition générale

Article 8 Cet article définit le champ d'application du Livre 1er qui s'applique aux seuls agents de la carrière extérieure.

Titre 2. Recrutement Ce titre 2 est divisé en deux chapitres, l'un consacré aux conditions d'admissibilité à la sélection comparative (chapitre 1er), l'autre à la sélection comparative (chapitre 2).

Chapitre 1er. Conditions d'admissibilité à la sélection comparative

Article 9 L'article détermine les conditions auxquelles un candidat doit satisfaire pour participer à une sélection comparative. Ces conditions sont cumulatives et identiques à celles prévues pour les agents de l'Etat.

Ces conditions seront également vérifiées au moment de l'admission à la première partie du stage et au moment de la nomination.

L'examen de la seconde langue nationale (article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966), dont la réussite était une condition d'admissibilité à la sélection comparative prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, devient une épreuve de la sélection comparative.

Les dérogations à la condition de diplômes ou certificats d'études qui existaient dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 ont été supprimées.

N'importe quels diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat étant admis, il n'y a aucun risque que le SPF doive faire face à une pénurie de candidats.

Enfin, le moment où le candidat doit satisfaire aux conditions d'admissibilité à la sélection comparative est clarifié : les conditions doivent être remplies au moment de la publication au Moniteur belge de l'avis de vacance d'emplois (article 10, § 2). Elles sont vérifiées par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. En tant que responsable de la sélection comparative, ce dernier exclut tout candidat dont il constate pendant la sélection comparative qu'il ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions d'admissibilité à la sélection comparative visée au présent article.

Cette décision est motivée et notifiée au candidat.

Chapitre 2. Sélection comparative

Article 10 Cet aspect du recrutement reste quasiment inchangé.

Le recrutement dans la carrière extérieure se fait via une sélection comparative qui se base sur une description de fonction et un profil de compétences et qui est organisée par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui à la demande du ministre. Cette sélection comparative conduit à un classement des lauréats.

Cette sélection comparative est annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge qui mentionne un certain nombre d'éléments qui ont peu évolué par rapport à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 (article 10, § 2, alinéa 2, 1° à 8° ).

A dater de cette publication, le candidat dispose de minimum vingt et un jours pour se porter candidat. La date limite d'introduction des candidatures fait partie des éléments mentionnés dans l'avis publié au Moniteur belge.

Article 11 Le programme de la sélection comparative énumère les épreuves (au nombre de cinq minimum) qui composent la sélection comparative de même que les compétences requises pour l'exercice de la fonction qui seront évaluées lors ces épreuves. Les compétences génériques à évaluer lors de la sélection comparative ne sont donc plus fixées dans le statut.

Ceci permettra plus de souplesse dans le choix des compétences requises. Le programme de la sélection comparative et les compétences requises pour l'exercice de la fonction sont déterminés par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui en concertation avec le président ou son délégué.

Le programme de la sélection comparative, de même que les compétences requises pour l'exercice de la fonction font partie des éléments mentionnés dans l'avis publié au Moniteur belge (article 10, § 2, alinéa 2, 4° et 5° ).

Le programme de la sélection comparative comprend toujours les épreuves écrite et orale qu'on retrouvait déjà dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 mais ces dernières ont été adaptées au niveau du libellé pour plus de souplesse à l'avenir.

Par ailleurs, le programme de la sélection comparative comporte désormais l'examen de la seconde langue nationale (article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966) et un test d'aptitude psychologique.

S'agissant de l'examen de la seconde langue nationale, les dispenses prévues sont celle prévues aux articles 16 et 16bis, § 6 de l'arrêté royal du 8 mars 2001. En ce qui concerne l'évaluation psychologique, elle existait par le passé, elle est réintroduite pour examiner si le candidat est, sur le plan psychologique, apte pour une fonction d'agent de la carrière extérieure.

Enfin, si l'arrêté royal du 21 juillet 2016 prévoyait déjà comme épreuve un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues comme institué par le Conseil de l'Europe pour l'expression orale et l'expression écrite, le présent arrêté royal prévoit désormais des dispenses. Celles-ci sont au nombre de quatre (article 11, § 2, alinéa 2).

A cet égard, l'article 11, § 2, alinéa 2, 2° vise les diplômes ou certificats d'études anglophones qui donnent accès au niveau A dans les administrations de l'Etat et obtenus dans n'importe quel domaine d'étude.

L'article 11, § 2, alinéa 2, 3° vise, quant à lui, les diplômes ou certificats d'études qui donnent accès au niveau A dans les administrations de l'Etat et obtenus dans une autre langue que la langue anglaise (à priori en français, néerlandais ou allemand s'ils ont été obtenus en Belgique), mais qui portent sur un domaine d'étude qui est lié à l'étude de la langue anglaise elle-même. Le 3° doit se lire de manière souple compte tenu de l'évolution de l'intitulé des études de langue, de traduction et d'interprète dans le futur ou de leur disparité en fonction des communautés.

La possibilité d'organiser une épreuve complémentaire pour évaluer les compétences requises pour l'exercice de la fonction est également intégrée et cette épreuve complémentaire, si elle devait être organisée, sera annoncée dans l'avis au Moniteur belge.

Article 12 Le contenu de cet article reste quasiment inchangé.

L'épreuve préalable qui pouvait être organisée en cas d'un très grand nombre de candidats a été supprimée du présent arrêté royal mais la possibilité de prévoir un quota de lauréats de chaque épreuve admis à l'épreuve suivante y est intégrée, afin de pouvoir limiter les candidatures en fonction des besoins du SPF au moment de lancer une sélection comparative.

Le nombre de lauréats de chaque épreuve admis à l'épreuve suivante est mentionné dans l'avis publié au Moniteur belge (article 10, § 2, alinéa 2, 6° ).

Les conditions de réussite, en termes de pourcentage, à chaque épreuve et à la l'ensemble des épreuves demeurent identiques, de même que les conséquences en cas d'échec, sous réserve du quota de lauréats de chaque épreuve admis à l'épreuve suivante qui peut être appliqué.

Les lauréats sont classés tenant compte des points obtenus aux épreuves écrite et orale, et à l'éventuelle épreuve complémentaire.

Quant à la composition du jury, celui-ci est désigné par le directeur général Recrutement et Développement en concertation, non plus avec le ministre ou son délégué, mais avec le directeur général P&O et son délégué.

Article 13 Cet article organise le sort des lauréats non appelés en stage.

La réserve de lauréats est désormais valable un an (et non plus deux ans comme prévu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016) à partir de la date de clôture du procès-verbal de la sélection comparative et peut être prolongée d'un an à chaque fois, sans limite de temps.

En cas de nécessité de recrutement, et alors qu'il existe plusieurs réserves de lauréats en cours de validité, cet article organise également l'ordre de priorité des lauréats.

Article 14 Cet article règle le sort du lauréat appelé en stage et n'appelle pas de commentaires.

Titre 3. Stage Le titre 3 se compose de six chapitres : Chapitre 1er. Dispositions générales ;

Chapitre 2. Organisation du stage ;

Chapitre 3. Durée du stage ;

Chapitre 4. Première partie du stage ;

Chapitre 5. Seconde partie du stage ;

Chapitre 6. Cessation définitive du stage.

Chapitre 1er. Dispositions générales

Article 15 Le stagiaire n'est pas un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire, dans la mesure où la qualité d'agent n'est acquise qu'à partir du moment où le membre du personnel est nommé à titre définitif (articles 3, 19° et 37, § 1er).

Article 16 Cet article détermine les dispositions des arrêtés royaux suivants qui sont applicables aux stagiaires de la carrière extérieure : 1° l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ;2° l'arrêté royal du 25 octobre 2013 ;3° l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ;4° l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;5° l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience. On notera que l'applicabilité ou la non-applicabilité de certaines dispositions n'est pas liée à l'entité à laquelle le stagiaire est affecté (poste, administration centrale, Belgoeurop ou Belotan). En revanche, l'applicabilité de certaines autres dispositions dépend de cette entité d'affectation.

Ainsi, s'agissant des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017, il y a lieu de noter que : 1° l'indemnité pour frais de télétravail, l'indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail, l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette et l'indemnité de frais de séjour en Belgique sont exclues lorsque le stagiaire est affecté en poste, mais sont applicables lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan ;2° l'allocation pour activité de formation est exclue lorsque le stagiaire est affecté en poste, mais est applicable lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan. L'allocation de garde, l'allocation pour prestations irrégulières et l'allocation pour prestations supplémentaires, quant à elles, ne sont d'application que lorsque le stagiaire est affecté à l'administration centrale. 3° Les articles 38 à 41 (création d'allocations spécifiques) et les articles 97 à 100 (création d'indemnités spécifiques) de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 sont exclus des dispositions applicables aux stagiaires vu que le présent arrêté royal organise son propre système d'indemnités et d'interventions dans les frais propres à l'employeur. Les stagiaires bénéficient de leur propre statut financier, qui est spécifique à la carrière extérieure. 4° Lorsqu'il est affecté à Belgoeurop et Belotan, le stagiaire bénéficie, en vertu du présent arrêté, de l'indemnité pour la fonction exercée et pour la disponibilité.En conséquence, les articles 96/2 et 96/3 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 qui octroient une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du personnel détaché auprès de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne sont exclus des dispositions applicables au stagiaire.

Enfin, lorsqu'il est affecté en poste, durant la seconde partie du stage, les stagiaires ne bénéficient pas de chèques-repas. L'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ne leur est pas applicable.

Le stagiaire est également soumis aux dispositions de la partie 3 et des arrêtés qui la modifient ou la complètent dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Chapitre 2. Organisation du stage

Article 17 Cet article détermine, en son paragraphe 1er, la compétence du ministre en ce qui concerne le stage.

Outre l'organisation du stage et le plan de stage qui relevaient déjà de sa compétence en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, le ministre prend désormais également les dispositions requises pour la détermination des compétences requises pour la nomination à la classe A2 du stagiaire, les indicateurs de compétences et le niveau requis pour satisfaire à la compétence.

Lu en combinaison avec les articles 24, § 3 et 31, § 4, l'on comprend que le stagiaire doit démontrer avoir développé, au regard des indicateurs de compétences, chacune des compétences tout au long de sa période de stage jusqu'à atteindre un niveau minimum requis.

En son paragraphe 2, cet article prévoit que le stage est sous la responsabilité du directeur général P&O du SPF ou de son délégué, comme c'est actuellement déjà le cas.

Chapitre 3. Durée du stage

Article 18 Sans préjudice des articles 19, alinéa 2 et 20, le stage dure vingt-quatre mois et est divisé en deux parties : quatorze mois à l'administration centrale et dix mois en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Par ailleurs, la durée de la première partie du stage peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles approuvées par le directeur général P&O ou son délégué, sans pour autant être supérieure à dix-huit mois (par exemple être en attente d'une habilitation de sécurité, être en attente de l'accréditation de l'Etat d'accueil, etc.).

La seconde partie du stage est fixée à due concurrence. La seconde partie du stage commence lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Ces changements se justifient par le fait qu'il a été considéré que la durée de la première partie du stage à l'administration centrale, fixée à douze mois dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, était trop courte que pour permettre de faire suivre aux stagiaires toutes les formations souhaitées.

Article 19 La première partie du stage s'accomplit à temps plein, sauf exceptions (article 79). Si tel n'est pas le cas, la durée de la première partie du stage est prolongée.

La seconde partie du stage s'accomplit d'office à temps plein. Il n'y a aucune possibilité de temps partiel en poste.

Ceci s'explique par le coût élevé de l'expatriation d'un agent ou d'un stagiaire et la nécessité de veiller au bon fonctionnement du poste.

Article 20 Cet article concerne le calcul de la durée du stage.

Lorsqu'un stagiaire dépasse en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables d'absence, 1° et que ces absences surviennent durant la première partie du stage, le stage est soit prolongé, soit reporté à la session de stage suivante ;2° et que ces absences surviennent durant la seconde partie du stage, le stage ne peut être que prolongé. La prolongation ne tient pas compte des trente jours ouvrables d'absence.

Par ailleurs, certains congés énumérés au paragraphe 2, alinéa 4 n'interviennent pas dans le calcul de ces trente jours ouvrables d'absence.

Durant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.

Les stagiaires de la carrière extérieure effectuent leur stage par groupe et suivent des activités collectives (formations, conférences, visites, etc.) durant la première partie du stage. Pour cette raison, la notion de « report du stage à la session suivante » a été intégrée.

Ce report permet non pas de prolonger le stage mais bien de greffer le stagiaire à une session de stage ultérieure (nouveau groupe de stagiaires) si le stagiaire a manqué trop d'activités collectives et qu'une prolongation du stage ne suffit pas pour compléter sa formation. La décision de report est prise par le président ou son délégué, après concertation avec le directeur général P&O, au cas par cas, en fonction des circonstances.

En cas de report (motivé) à la session de stage suivante, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et exerce dans l'attente une fonction à l'administration centrale. Durant cet intervalle, il est également évalué conformément à l'article 24. Dès qu'une nouvelle session de stage est organisée, il recommence la première partie du stage. Il n'y a pas de dispense.

Chapitre 4. Première partie du stage

Article 21 Cet article énumère les conditions d'admissibilité à la première partie du stage. Elles sont vérifiées chez les lauréats de la sélection comparative qui, à la suite de l'appel en stage, ont accepté l'offre d'emploi.

Les conditions d'admissibilité à la première partie du stage sont les suivantes : 1° les mêmes conditions que les conditions d'admissibilité à la sélection comparative ;2° le fait d'avoir réussi la sélection comparative ;3° une nouvelle condition, à savoir la nécessité d'obtenir un résultat positif à la suite d'une vérification de sécurité.Il s'agit d'un outil de la politique interne de sécurité du SPF afin de minimiser les risques pour certaines fonctions - dont celle de stagiaire de la carrière extérieure, en accord avec l'Autorité Nationale de Sécurité.

L'insertion de cette nouvelle condition dans le présent arrêté royal permet de tirer la conséquence juridique d'un résultat négatif.

A défaut de satisfaire à ces conditions, le lauréat est rayé de la réserve des lauréats.

Par ailleurs, pour pouvoir entrer en stage, le lauréat doit être déclaré apte en application du Code du bien-être au travail.

Selon les résultats de son évaluation de santé préalable, le lauréat soit entre en stage s'il satisfait aux conditions d'admissibilité à la première partie du stage, soit est maintenu dans la réserve de lauréats, soit est rayé de celle-ci.

Article 22 Cet article organise en pratique l'admission au stage, la nomination en qualité de stagiaire dans la classe A1 et l'entrée en stage (désormais, pour des raisons pratiques, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant la décision d'admission), tenant compte également d'éventuels délais de préavis, et n'appelle pas de commentaires.

Article 23 Pendant la première partie du stage, qui prend fin au moment où le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, ce dernier est affecté à l'administration centrale.

Article 24 Le stagiaire est évalué sur les deux années de son stage. Des rapports réguliers sont établis durant la première partie du stage par les différents supérieurs hiérarchiques. La présence de plusieurs supérieurs hiérarchiques s'explique par le fait que pendant toute la première partie de son stage, le stagiaire effectue son stage au sein de différents services du SPF, pendant des périodes déterminées dans le plan de stage. Durant ces périodes, dans chaque service, il rendra compte à un chef de service qui sera son supérieur hiérarchique pour ce qui concerne l'évaluation.

Les intervalles auxquels les rapports sont établis sont déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la première partie du stage et de l'organisation du stage. Le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire à chaque fois qu'il doit être établi.

Pour chaque rapport, le principe du contradictoire est respecté, puisque le stagiaire a la possibilité de faire valoir ses commentaires écrits, qui sont ensuite versés avec chaque rapport à son dossier personnel.

Si, à l'issue de la première partie du stage, les rapports ne sont pas dans l'ensemble favorables, un suivi particulier du stagiaire est assuré par le directeur général P&O ou son délégué durant la seconde partie du stage.

Pour déterminer si les rapports sont, ou non, dans l'ensemble favorables, le directeur général P&O ou son délégué estime s'il ressort des rapports que le stagiaire satisfait, ou non, à toutes les compétences au niveau requis déterminés par le ministre conformément à l'article 17, § 1er, 2°.

Chapitre 5. Seconde partie du stage

Article 25 Pour être admis à la seconde partie du stage, le stagiaire doit réussir l'examen d'admission à la seconde partie du stage et l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

En outre, une nouvelle condition a été intégrée, à savoir celle d'être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau « secret » ou supérieur.

Cette disposition vise à s'assurer que le stagiaire présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité pour avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés dans le cadre de l'exercice de sa fonction ( loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).

Si le stagiaire ne satisfait pas à l'une de ces trois conditions, il est démis d'office.

On notera que l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, répond aux exigences de l'article 47, § 5, alinéa 2 de ces mêmes lois coordonnées.

Par ailleurs, la réussite à l'examen linguistique doit avoir lieu dans les quatorze premiers mois du stage car l'échec à l'examen linguistique n'est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle permettant d'augmenter la durée de la première partie du stage (article 18, alinéa 3).

En revanche, si l'habilitation de sécurité n'a pas encore été octroyée à l'issue des quatorze premiers mois de stage ou qu'elle a été refusée mais que le stagiaire a introduit un recours contre le refus, cela constitue une circonstance exceptionnelle permettant d'augmenter la durée de la première partie du stage (article 18, alinéa 3). Si au terme des dix-huit mois (la première partie du stage ne peut dépasser cette durée), le stagiaire n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau « secret » ou supérieur, il est démis d'office.

Article 26 Cet article détermine le moment où est organisé l'examen d'admission à la seconde partie du stage (au plus tôt dans le courant du dixième mois qui suit la date d'entrée en stage) et n'appelle pas de commentaire.

Article 27 Cet article concerne le contenu de l'examen d'admission à la seconde partie du stage, tel que déterminé par le ministre ou son délégué et n'appelle pas de commentaire.

Article 28 Cet article concerne les conditions de réussite de l'examen d'admission à la seconde partie du stage, la composition du jury (désormais, compétence du directeur général P&O ou de son délégué et non plus, comme dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, du ministre ou de son délégué) et la transmission des résultats de l'examen. Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 29 Cet article tire les conséquences de l'échec temporaire (seconde session et évaluation conformément à l'article 24 dans l'intervalle) et définitif (licenciement moyennant préavis de trois mois) à l'examen à la seconde partie du stage et n'appelle pas de commentaire.

Article 30 Pendant la seconde partie du stage, le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Article 31 Pendant la seconde partie du stage, des rapports réguliers seront établis par le chef de poste ou, en cas d'affectation à Belgoeurop ou à Belotan, par le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan.

Les intervalles auxquels les rapports sont établis sont déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la première partie du stage. Le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire sans délai à chaque fois qu'il doit être établi.

En cas de suivi, un rapport de suivi est également établi par le directeur général P&O ou son délégué lors de l'avant-dernier mois de la seconde partie du stage et envoyé sans délai au stagiaire.

Pour chaque rapport, le principe du contradictoire est respecté, puisque le stagiaire a la possibilité de faire valoir ses commentaires écrits, qui sont ensuite versés avec chaque rapport au dossier personnel.

Dans le courant du dernier mois de la seconde partie du stage, les supérieurs hiérarchiques et le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan établissent un rapport d'évaluation final sur base des rapports d'évaluation établis lors de la première et de la seconde partie du stage et en tenant compte, le cas échéant, du rapport de suivi. En conclusion du rapport d'évaluation final, ils déterminent si le rapport est favorable ou non.

Le rapport d'évaluation final est considéré comme favorable si le stagiaire satisfait à toutes les compétences au niveau requis déterminés par le ministre conformément à l'article 17, § 1er, 2°.

Ce rapport final est envoyé sans délai au stagiaire qui a la possibilité de faire valoir ses commentaires écrits, qui sont ensuite versés avec le rapport à son dossier personnel.

Si le rapport d'évaluation final est favorable au stagiaire, le président ou son délégué propose au ministre de nommer le stagiaire.

Si le rapport d'évaluation final n'est pas favorable au stagiaire, le directeur général P&O ou son délégué saisit la commission d'évaluation et lui soumet une proposition motivée de licenciement.

La commission d'évaluation soumet un avis au sujet du rapport d'évaluation final et propose, après audition du stagiaire, au président ou son délégué : 1° soit de nommer le stagiaire ;2° soit de licencier le stagiaire.Dans ce cas, un délai de préavis de trois mois prenant court le jour de la notification de la décision doit être respecté.

L'avis de la commission d'évaluation ne lie pas le président ou son délégué.

Chapitre 6. Cessation définitive du stage

Article 32 Cet article prévoit, à côté des cas de cessation définitive du stage visés aux articles 29, alinéa 5, 31, § 6, 33 et 34, deux autres cas, à savoir la mise à la retraite et la démission volontaire.

Alors que l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le présent arrêté royal reprend le contenu des dispositions applicables et ce par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.

Les deux cas de cessation définitive du stage visés au présent article sont identiques à ceux visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

Article 33 Cet article prévoit que le stagiaire peut être licencié pour faute grave (sans préavis) ou pour ne pas avoir fait preuve d'une conduite répondant aux exigences de la fonction (préavis de trois mois).

La décision de licenciement, prononcée par le président ou son délégué, est précédée d'une audition.

Outre la comparution en personne, l'audition peut désormais également avoir lieu par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix du stagiaire.

Un report de l'audition peut être envisagé. Le président ou son délégué se prononce néanmoins sur base des pièces du dossier dans les deux cas suivants : 1° si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ne comparait pas ;2° si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, le stagiaire ne comparait pas. Article 34 Cet article définit les cas de perte de plein droit et sans préavis de la qualité de stagiaire et n'appelle pas de commentaire.

En cette matière, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière extérieure et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.

Les cas de cessation définitive du stage visés au présent article sont identiques à ceux visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937, hormis ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 8° qui ont été ajoutés.

Dans le cas de cessation définitive visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le stagiaire devra être préalablement entendu.

Outre la comparution en personne, l'audition peut désormais également avoir lieu par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix du stagiaire.

Un report de l'audition peut être envisagé. Le président ou son délégué se prononce néanmoins sur base des pièces du dossier dans les deux cas suivants : 1° si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ne comparait pas ;2° si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, le stagiaire ne comparait pas. Titre 4. Nomination et entrée en fonction Le titre 4 comporte deux chapitres, à savoir nomination (chapitre 1er) et entrée en fonction (chapitre 2).

Chapitre 1er. Nomination

Article 35 Cet article énumère les conditions de nomination et n'appelle pas de commentaires.

Article 36 La nomination se fait par arrêté royal, sur proposition du ministre.

Le stagiaire est nommé dans la classe A2.

Cet article reste inchangé.

Chapitre 2. Entrée en fonction

Article 37 La prestation de serment comme agent de la carrière extérieure conditionne l'entrée en fonction. A défaut de prêter serment, le stagiaire est démis d'office.

La prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a en principe lieu lors de la prestation de serment en qualité d'agent de la carrière extérieure. Néanmoins, la prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a lieu lors de la première affectation en poste lorsque le stagiaire est affecté à Belgoeurop ou à Belotan pendant la seconde partie de son stage. En effet, à Belgoeurop ou Belotan, il n'y a pas de chef de poste consulaire entre les mains duquel le stagiaire pourrait prêter le serment organisé par le Code consulaire.

Article 38 Le ministre ou son délégué reçoit la prestation de serment en qualité d'agent de la carrière extérieure. Le serment visé à l'article 3, alinéa 3 du Code Consulaire est prêté entre les mains du chef de poste consulaire.

Titre 5. Hiérarchie, évaluation, ancienneté et promotion à la classe supérieure Le titre 5 comporte quatre chapitres : Chapitre 1er. Hiérarchie ;

Chapitre 2. Evaluation ;

Chapitre 3. Ancienneté ;

Chapitre 4. Promotion à la classe supérieure.

Chapitre 1er. Hiérarchie

Article 39 La carrière extérieure se trouve au niveau A des agents de l'Etat et comporte quatre classes. A chaque classe, éventuellement associée à une échelle de traitement, est associé un titre. Le titre différera lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou Belotan, puisque l'agent portera alors le titre de la fonction qu'il exerce.

Chapitre 2. Evaluation

Article 40 Cet article définit ce qui, dans la carrière extérieure, doit être entendu comme un changement de fonction au sens de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale et n'appelle pas de commentaires.

Article 41 L'entretien du cycle d'évaluation et les éventuels entretiens de fonctionnement des chefs de poste et des représentants permanents de Belgoeurop et de Belotan peuvent désormais, outre par écrit, être organisés par vidéoconférence. Le choix entre un entretien par écrit et via vidéoconférence est laissé à l'agent.

Chapitre 3. Ancienneté

Articles 42 à 45 En matière d'ancienneté, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière extérieure et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.

Chapitre 4. Promotion à la classe supérieure Le chapitre 4 comporte quatre sections : Section 1re. Disposition générale ;

Section 2. Conditions de promotion à la classe supérieure ;

Section 3. Procédure de promotion à la classe supérieure ;

Section 4. Communication des décisions de promotion.

Section 1re. Disposition générale


Article 46 Cet article prévoit que la promotion à la classe supérieure (carrière administrative) est attribuée par arrêté royal.

Le contenu de cet article reste inchangé. Pour la lisibilité, la notion de « promotion à la classe supérieure » est ancrée de manière explicite. Section 2. Conditions de promotion à la classe supérieure


Article 47 Cet article énumère les conditions générales pour obtenir une promotion à la classe supérieure.

Cet article reste inchangé.

Article 48 Cet article énumère les conditions que doit remplir un agent de la classe A2 pour être promu à la classe A3.

En termes d'ancienneté, l'agent de la classe A2 doit désormais compter une plus grande ancienneté de classe que celle prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, à savoir six ans au lieu de quatre ans.

En ce qui concerne la condition de réussite d'une autre langue que la langue anglaise, française ou néerlandaise, l'agent doit remplir cette condition alors qu'il se trouve dans la classe A2 de la carrière extérieure afin de garantir une démonstration actuelle de la connaissance de la langue.

La liste des autres langues de même que le niveau exigé de connaissance de la langue et les modalités d'obtention des certificats sont déterminés par arrêté ministériel ou par un arrêté du délégué du ministre.

Articles 49 et 50 Pour la promotion aux autres classes, respectivement à la classe A4 et A5, les conditions d'ancienneté demeurent inchangées.

Article 51 Les conditions de promotion doivent être remplies au moment où l'avis de vacance d'emploi est publié. Cette exigence a pour conséquence que si l'agent cesse même temporairement de remplir, pendant la durée de la procédure de promotion à la classe supérieure, une de ces conditions de promotion, il ne peut être promu. Section 3. Procédure de promotion à la classe supérieure

La procédure de promotion décrite aux articles 52 à 55 n'a pas subi de grands changements de fond, hormis ce qui est désormais prévu à l'article 55. Le texte a néanmoins été remanié, complété ou reformulé pour davantage de clarté et de lisibilité.

Article 52 Cet article traite de la vacance d'emplois et de l'introduction des candidatures.

A côté de l'avis au Moniteur belge, l'avis de vacance d'emplois peut désormais également être communiqué par voie électronique, par lettre recommandée ou par la valise diplomatique. Ceci permet de ne pas recourir au Moniteur belge, par exemple dans les périodes où ce dernier accuse un retard considérable et ce, afin de ne pas ralentir la procédure de promotion.

Outre les éléments relatifs à l'emploi vacant, la procédure de promotion sera aussi reprise dans l'avis de vacance d'emplois.

A côté des autres modes de communication qui demeurent inchangés, les candidatures peuvent désormais être aussi communiquées par voie électronique dont la réception est confirmée. Les termes peu clairs de « procédure électronique équivalente » utilisés par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 ont donc tous été remplacés par ceux de « voie électronique ».

Afin d'encourager la polyvalence des agents, la notion de variété des compétences est introduite : lors de la motivation de sa candidature, l'agent explique la variété de ses compétences développées. Cette exigence est applicable pour la promotion vers toutes les classes de la carrière extérieure (A3, A4 et A5). Dans le cadre du classement des agents, le Comité de direction évalue les compétences reprises dans l'avis de vacance d'emplois.

Article 53 Le Comité de direction établit une proposition provisoire de classement. En principe, en vue du classement, c'est le Comité de direction qui évalue l'ensemble des compétences. Une dérogation est néanmoins prévue à l'article 55.

Article 54 Cet article détermine les étapes de la notification de la proposition provisoire à l'établissement de la proposition définitive de classement.

La notification de la proposition provisoire peut désormais aussi se faire par voie électronique dont la réception est confirmée. La notification doit mentionner un certain nombre d'éléments, inchangés par rapport à ceux prévus par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, dont la possibilité d'introduire une réclamation.

A côté des autres modes de communication qui demeurent inchangés, la réclamation peut désormais aussi être introduite par voie électronique contre accusé de réception.

Si l'agent demande à être entendu par le Comité de direction, l'audition pourra désormais également se faire par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix de l'agent.

Si, bien que régulièrement convoqué à son audition, l'agent ne comparaît pas, le Comité de direction se prononce sur base de la réclamation écrite. Aucun report de l'audition n'est possible.

L'introduction de la possibilité d'une audition par vidéoconférence offre néanmoins une plus grande souplesse.

Pour le surplus, cet article reste inchangé, si ce n'est qu'il a été adapté pour la lisibilité et la clarté de celui-ci.

Article 55 Le Comité de direction a désormais la possibilité de déléguer l'évaluation de certaines compétences reprises dans l'avis de vacance d'emplois à un jury (interne) ou à un centre d'évaluation (externe).

Il découle de cette disposition qu'il n'est pas possible de déléguer l'évaluation de l'ensemble des compétences à un jury ou un centre d'évaluation.

Le résultat de l'évaluation de la ou des compétences par le jury ou le centre d'évaluation est communiqué au Comité de direction qui poursuit son évaluation des autres compétences de l'ensemble des candidats.

Le paragraphe 2 prévoit également la possibilité d'éliminer le candidat qui échoue à l'évaluation par un jury ou un centre d'évaluation. Dans ce cas, le Comité de direction prend acte du résultat de l'évaluation des candidats et considère le candidat qui a échoué comme inapte à remplir l'emploi vacant. Cette possibilité d'épreuve éliminatoire préalable doit nécessairement être prévue dans l'avis de vacance d'emploi.

La décision du Comité de direction est notifiée à l'agent, ce qui met fin à la procédure pour lui. Section 4. Communication des décisions de promotion


Article 56 Les décisions de promotion sont communiquées à tous les agents ayant introduit leur candidature. Cet article reste inchangé et n'appelle pas de commentaires.

Titre 6. Positions administratives En matière de positions administratives, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière extérieure et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.

Le titre 6 comporte quatre chapitres : Chapitre 1er. Dispositions générales ;

Chapitre 2. Activité de service ;

Chapitre 3. Non-activité ;

Chapitre 4. Disponibilité.

Chapitre 1er. Dispositions générales

Article 57 Cet article détermine les dispositions de ce titre qui sont applicables aux stagiaires.

Article 58 Cet article énumère les positions administratives dans lesquelles un agent peut se trouver.

Article 59 L'agent est en principe en activité de service, sauf s'il est expressément placé par une disposition dans une autre position administrative.

Chapitre 2. Activité de service

Article 60 Cet article détermine ce à quoi un agent en activité de service a droit.

Article 61 La suppression d'un emploi n'entraine pas la perte de la qualité d'agent.

Chapitre 3. Non-activité

Article 62 Cet article détermine les conséquences de la non-activité.

Article 63 Cet article n'appelle pas de commentaires.

Articles 64 et 65 Ces articles prévoient les cas dans lesquelles un agent peut être placé de plein droit en non-activité selon l'entité où il est affecté : 1° l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan (article 64).2° l'agent est affecté à l'administration centrale (article 65). Chapitre 4. Disponibilité

Article 66 Un agent est placé en disponibilité aux conditions fixées par : 1° par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ci-après « l'arrêté congé », s'il est affecté à l'administration centrale ;2° par les articles 114 à 117 du présent arrêté royal, s'il est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Cet article détermine également ce à quoi un agent en disponibilité a droit.

Article 67 Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 68 Cet article 1° permet au ministre d'affecter un agent en disponibilité dans un autre service afin de pouvoir déclarer sa fonction vacante, selon les besoins du service, et 2° permet la réintégration de l'agent dans un autre service après une absence de longue durée pour raisons de maladie, avec son accord et en tenant compte de son état de santé. Titre 7. Durée de travail

Article 69 La moyenne du temps de travail maximum s'élève à 38 heures par semaine. Cette disposition a été reprise de l'arrêté congé.

Ce titre est applicable au stagiaire.

Titre 8. Régime de congé et d'absences Le titre 8 se divise en deux chapitres, l'un consacré au congé annuel de vacances (chapitre 1er) et l'autre aux autres congés et absences (chapitre 2).

Chapitre 1er. Congé annuel de vacances Le régime de congé annuel de vacances a été entièrement refondu.

Pour qu'une continuité dans le congé annuel de vacances de l'agent soit garantie entre ses différentes affectations (à l'administration centrale, en poste, à Belgoeurop ou à Belotan), un socle commun de jours de congé annuel de vacances est créé pour permettre à l'agent de conserver ses jours de congé où qu'il soit affecté, sans jamais les perdre avant la fin de leur date de validité (au maximum jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'ouverture du droit au congé).

Pour les agents affectés en poste, s'y ajoute ensuite un certain nombre de jours de congé annuel de vacances supplémentaires auquel l'agent a droit. Ces jours supplémentaires de congé sont déterminés en fonction du rang de pénibilité du poste où il est affecté.

A côté d'une section 1re consacrée aux dispositions communes, le chapitre 1er comporte deux autres sections selon que le congé annuel de vacances est pris par 1° un agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan ou un agent qui se trouve entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste (section 2) ;2° un agent affecté en poste (section 3). Le terme « ouvrable » n'a intentionnellement pas été mentionné dans le texte. Ceci permet d'élargir le champ possible des jours de la semaine auxquels l'agent peut prendre congé selon le régime de travail qui lui est applicable et ainsi de se rapprocher de la définition du terme « jour ouvrable » contenue à l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté congé (« jour où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé »). Section 1re. Disposition commune


Article 70 Le régime de congé annuel de vacances qui s'applique au stagiaire est identique à celui applicable à l'agent : socle commun où que le stagiaire soit affecté et, en cas d'affectation en poste durant la seconde partie du stage, jours de congés supplémentaires selon le rang de pénibilité du poste où il est affecté. Section 2. Congé annuel de vacances à l'administration centrale, à

Belgoeurop, à Belotan, entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste

Article 71 Les agents affectés à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan bénéficient du même nombre de jours de congé annuel de vacances que ceux prévus par l'arrêté congé pour les agents de l'Etat, soit entre 26 jours et 33 jours de congé, calculés en fonction de l'âge de l'agent (socle commun).

Entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste, l'agent peut également prendre un congé annuel de vacances qu'il puisera dans le solde du socle commun de jours de congé annuel de vacances. Section 3. Congé annuel de vacances en poste


Article 72 L'agent affecté en poste bénéficie du même nombre de jours de congé annuel de vacances que ceux prévus par l'arrêté congé pour les agents de l'Etat, soit entre 26 jours et 33 jours de congé, calculés en fonction de l'âge de l'agent (socle commun).

Article 73 Outre les jours de congé annuel de vacances du socle commun tels que visés à l'article 72, l'agent bénéficie d'un supplément de congés en fonction du rang de pénibilité du poste, valable uniquement en poste (cf. article 74, § 2, alinéa 1er), à savoir : 1° cinq jours pour les postes de rang de pénibilité 1 et 2 ;2° dix jours pour les postes de rang de pénibilité 3 et 4 ;3° quinze jours pour les postes de rang de pénibilité 5 ;4° vingt jours pour les postes de rang de pénibilité 6 et 7. Le rang de pénibilité est déterminé par le Comité de direction et est revu annuellement, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas il est revu en cours d'année.

Le rang de pénibilité d'un poste est déterminé par divers facteurs auxquels l'agent va être confronté pendant toute la durée de son affectation en poste. Il s'agit notamment des conditions climatiques, de l'isolement social, de la sécurité, de la situation au niveau sanitaire et en matière d'environnement, de la présence, l'accessibilité et la qualité des soins médicaux, de la présence, l'accessibilité et la qualité des équipements matériels tels que le logement et l'approvisionnement en biens de première nécessité. Ces paramètres rendent la vie en poste plus ou moins pénible et dès lors justifient l'octroi d'un repos supplémentaire.

Article 74 Le congé annuel de vacances, que ce soit les jours de congé annuel de vacances qui constituent le socle commun ou les jours supplémentaires octroyés en fonction du rang de pénibilité du poste, sont pris au choix de l'agent tenant compte des nécessités du service.

Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou qu'il est mis en disponibilité pour cause de maladie. Ceci veut dire que lorsqu'une maladie survient durant un congé annuel de vacances, toutes les règles régissant le suivi des absences pour cause de maladie ou pour indisponibilité s'appliquent (cf. articles 104 à 122 du présent arrêté royal ou 41 à 65 de l'arrêté congé).

La possibilité de reporter les jours de congé annuel vacances non pris sur l'année civile suivante (en principe, jusqu'au 31 décembre) n'est prévue que pour les jours de congé annuel de vacances qui constituent le socle commun et non pour les jours de congé annuel de vacances supplémentaires accordés en fonction du rang de pénibilité du poste.

Cette nouveauté, qui oblige les agents à prendre ces jours de congé annuel supplémentaires dans l'année de leur octroi, est justifiée par le fait que ces congés sont intrinsèquement liés au rang de pénibilité du poste où l'agent est affecté. A défaut de les prendre, ces jours sont perdus.

Article 75 L'épargne de jours de congé annuel de vacances prévue par l'arrêté congé est également possible pour les agents affectés en poste, mais est limitée aux jours de congé annuel de vacances qui constituent le socle commun et n'est donc pas possible pour les jours de congé annuel de vacances supplémentaires accordés en fonction du rang de pénibilité du poste. De nouveau, ceci est justifié par le fait que ces congés sont intrinsèquement liés au rang de pénibilité du poste où l'agent est affecté.

Article 76 L'agent doit se trouver en activité de service pour ouvrir le droit au congé annuel de vacances.

Pour le surplus, cet article détermine le calcul du nombre de jours de congé annuel de vacances, tenant compte des changements de situation que peut subir un agent au cours d'une année.

Chapitre 2. Autres congés et absences Ce chapitre traite des autres congés et absences que peut prendre l'agent, à côté du congé annuel de vacances. Pour la détermination de ces autres congés et absences, il a été tenu compte de la situation particulière de l'expatriation et du travail en poste et de la situation particulière du travail à Belgoeurop et Belotan. Ces autres congés et absences diffèrent donc selon l'entité où l'agent est affecté : 1° l'agent est affecté à l'administration centrale ou se trouve entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste (section 1re) ;2° l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan (section 2). Section 1re. Autres congés et absences à l'administration centrale,

entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste

Article 77 L'agent qui est affecté à l'administration centrale bénéficie des mêmes autres congés et absences que ceux dont bénéficient les agents de l'Etat et qui sont prévus par l'arrêté congé, dans les seules limites suivantes : 1° l'article 48 de l'arrêté congé ne s'applique pas.Cet article est repris en substance à l'article 78 pour des raisons de légistique ; 2° le congé pour exécuter une mission visée aux articles 99, 102, § 1er et 103 de l'arrêté congé ne peut excéder deux fois quatre ans sur l'ensemble de la carrière, sans égard au caractère d'intérêt général de la mission. Cette limitation ne vaut pas pour le congé pour exercer une fonction de mandataire.

Le même régime s'applique lorsque l'agent se trouve entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste.

Cette limitation vise à réduire l'impact à l'administration centrale de l'absence d'agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui reviennent de poste et qui sont détachés pour mission.

Article 78 Cet article reprend l'article 48 de l'arrêté congé pour des raisons de légistique : l'article 112, § 3, 4° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 auquel déroge l'article 48 de l'arrêté congé n'est pas d'application aux agents. C'est l'article 130, 5° du présent arrêté royal qui le remplace et auquel déroge l'article 78.

Article 79 Cet article traite des autres congés et absences dont bénéficie le stagiaire durant la première partie du stage.

Ces autres congés et absences sont plus limités que ceux dont bénéficient les stagiaires soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

Ainsi, par exemple, les prestations réduites pour convenance personnelle ou pour raisons médicales sont exclues.

Les stagiaires entrent en stage en groupe et des formations pour l'ensemble des stagiaires ont lieu tout au long de la première partie du stage, rendant impossible la division du stage selon des rythmes différents. Section 2. Autres congés et absences en poste, à Belgoeurop et à

Belotan Cette section ne concerne que les agents et les stagiaires affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

En matière d'autres congés et absences, alors que l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté congé, le présent arrêté royal reprend les articles applicables et ce, par souci de lisibilité du statut et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Ainsi, les changements apportés à l'arrêté congé ne s'appliqueront plus automatiquement aux agents affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, ce qui a pu poser des problèmes dans le passé au regard des spécificités de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. Ces dispositions sont pour l'essentiel identiques à celles reprises dans l'arrêté congé. Les différences seront signalées dans les sous-sections concernées de la présente section.

Par ailleurs, les autres congés et absences, ou certaines modalités de ceux-ci qui n'étaient pas applicables en vertu de l'arrêté du 21 juillet 2016 restent non applicables. Cela se justifie en raison des spécificités du travail en poste.

D'autres congés et absences propres à la carrière extérieure et à la carrière consulaire sont également organisés dans la présente section (dispense de service pour journées de voyage, dispense de service en vue de préparer l'affectation en poste, dispense de service en poste pour prise de contacts professionnels en Belgique et évaluation de santé, rappel en service, jours fériés).

La section 2 est divisée en dix-neuf sous-sections : Sous-section 1re. Dispositions générales ;

Sous- section 2. Congés de circonstances ;

Sous-section 3. Congé exceptionnel ;

Sous-section 4. Protection de la maternité ;

Sous-section 5. Congé de paternité ;

Sous-section 6. Pause d'allaitement ;

Sous-section 7. Congé parental ;

Sous-section 8. Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ;

Sous-section 9. Congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;

Sous-section 10. Congé de maladie ;

Sous-section 11. Disponibilité pour maladie ;

Sous-section 12. Dispositions communes pour le congé pour maladie et la disponibilité pour maladie ;

Sous-section 13. Contrôle des absences à Belgoeurop ou à Belotan en cas de maladie ou d'accident ;

Sous-section 14. Dispense de service pour activités de formation ;

Sous-section 15. Dispense de service pour journées de voyage ;

Sous-section 16. Dispense de service en vue de préparer l'affectation en poste ;

Sous-section 17. Dispense de service en poste pour prise de contacts professionnels en Belgique et évaluations de santé ;

Sous-section 18. Rappel en service ;

Sous-section 19. Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan.

Sous-section 1re. Dispositions générales

Article 80 La section 2 s'applique au stagiaire durant la seconde partie du stage.

Article 81 Pour l'application des dispositions subséquentes, cet article définit ce qui est assimilé au « mariage » et au « père ».

Ces assimilations sont reprises de l'arrêté de congé, si ce n'est que le présent arrêté royal supprime la référence au sexe de la personne.

Pour l'application des dispositions subséquentes, cet article supprime la limite d'âge prévue dans la définition de la notion d'« enfant » à l'article 3, 23°.

Sous-section 2. Congés de circonstances

Article 82 L'agent bénéficie des mêmes congés de circonstances que les agents de l'Etat.

Pour les congés de circonstances sans limite de validité prévue par l'arrêté congé, le présent arrêté royal précise que le congé de circonstances doit être pris dans les douze mois suivant la survenance de la circonstance qui ouvre le droit au congé afin d'éviter une accumulation prolongée de ce congé.

Pour les congés où une limite de temps est prévue par l'arrêté congé, le présent arrêté royal prévoit la possibilité d'y déroger, tout en restant dans la limite des douze mois suivant la survenance de la circonstance.

Sous-section 3. Congé exceptionnel

Article 83 Parmi les congés exceptionnels de l'arrêté congé, seul le congé d'aidant peut être octroyé à l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Le congé d'aidant permet à l'agent de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à certaines personnes qui résident avec l'agent lorsqu'elles nécessitent des soins ou une aide pour des raisons médicales. Les personnes visées sont le partenaire, l'enfant, une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ou encore un parent ou allié de l'agent ou de son partenaire. Pour le partenaire, l'enfant et une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse, la condition de résidence ne s'applique pas lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7.

Par « raison médicale rendant nécessaire des soins ou une aide », l'on entend tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide.

Cela concerne toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel (cf. art. 3, 29° ).

Ce congé est limité à cinq jours par an.

Les autres congés exceptionnels prévus dans l'arrêté congé ne sont pas applicables à l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan en raison de la charge élevée de travail au sein de ces entités ne permettant pas l'absence prolongée d'un agent. Cette disponibilité, intrinsèque à la fonction, est d'ailleurs compensée par l'indemnité de poste (montant pour la fonction exercée et la disponibilité, article 196) pour l'agent affecté en poste et par l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité (articles 212 à 214) pour l'agent affecté à Belgoeurop et Belotan. Sous-section 4. Protection de la maternité

Articles 84 à 92 Ces articles n'appellent pas de commentaires, ces articles étant identiques à ceux prévus par l'arrêté congé.

Dans le cadre de l'article 87, pour les agents affectés en poste, l'assimilation du congé annuel de vacances à des jours qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal est également prévue pour les jours de congé annuel de vacances supplémentaires.

Sous-section 5. Congé de maternité converti

Article 93 Cet article n'appelle pas de commentaires, cet article étant identique à celui prévu par l'arrêté congé.

Sous-section 6. Pause d'allaitement

Article 94 Cet article reprend pour l'essentiel le contenu de l'arrêté congé.

Seules quelques adaptations mineures ont été apportées : Ainsi, lorsque les pauses d'allaitement sont prises en poste, la possibilité d'apporter la preuve de l'allaitement par un certificat de Kind en Gezin, de l'O.N.E. ou de Dienst für Kind und Familie a été supprimée et seule la possibilité de présenter un certificat médical a été retenue. Il a également été prévu qu'à défaut d'accord sur les pauses d'allaitement, le directeur général P&O ou son délégué organise une médiation et, en cas d'échec de la médiation, il prend une décision motivée.

Par ailleurs, l'arrêté congé prévoit que l'attestation ou le certificat doit être remis le même jour de chaque mois (« à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement »). Cette obligation a été supprimée dans le présent arrêté royal : remettre un certificat tous les mois suffit, même si la date varie d'un mois à l'autre.

Sous-section 7. Congé parental

Article 95 Les modalités du congé parental diffèrent de celles prévues par l'arrêté congé. Le congé parental a été modulé pour tenir compte de la situation de l'expatriation. Seul le congé parental à temps plein à concurrence de maximum 3 mois, à prendre soit en bloc, soit fractionné par mois entier est autorisé, ceci afin d'assurer le bon fonctionnement des postes, de Belgoeurop ou de Belotan. L'agent peut toujours bénéficier du congé parental selon les autres modalités de réduction du temps de travail prévues à l'article 34 de l'arrêté congé ou selon les modalités de l'interruption de carrière complète ou partielle prévues à l'article 35 de l'arrêté congé ; il doit pour cela être affecté à l'administration centrale.

Les articles 35 et 35bis de l'arrêté congé restent inapplicables en poste, à Belgoeurop et à Belotan.

Sous-section 8. Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil

Articles 96 à 100 Ces articles reprennent les dispositions de l'arrêté congé et n'appellent donc pas de commentaires.

Sous-section 9. Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Articles 101 à 103 Ces articles reprennent les dispositions de l'arrêté congé et n'appellent donc pas de commentaires.

Sous-section 10. Congé de maladie

Articles 104 à 113 Ces articles reprennent des dispositions de l'arrêté congé et n'appellent donc pas de commentaires, sous réserve des deux remarques suivantes 1° L'article 104 reprend la règle relative au calcul du capital maladie contenue à l'article 41 de l'arrêté congé (première phrase de l'article 41).La règle relative à la rémunération garantie lorsque l'agent n'est pas en service depuis 36 mois, également contenue à l'article 41 (deuxième phrase), a été retranscrite à l'article 314 du présent projet d'arrêté, dans la partie 4 relative au statut financier étant donné qu'il s'agit d'une disposition financière. L'article 104 doit néanmoins être lu en combinaison avec l'article 314 pour une application pleine et entière des règles découlant de l'article 41 de l'arrêté congé en ce qui concerne le calcul du capital maladie. 2° L'article 108 reprend l'article 46 de l'arrêté congé, sous réserve de l'adaptation du paragraphe 2 à la pratique actuelle qui est de ne pas mettre d'office l'agent en congé, comme l'indique l'article 46, § 2, mais de d'abord vérifier s'il n'est pas possible d'affecter l'agent à une autre fonction où la menace n'existe pas. Sous-section 11. Disponibilité pour maladie

Articles 114 et 115 Ces articles reprennent les dispositions de l'arrêté congé et n'appellent donc pas de commentaires.

Sous-section 12. Dispositions communes pour le congé de maladie et la disponibilité pour maladie

Article 116 Le paragraphe 1er de cet article détermine l'autorité qui, au sein du SPF, doit être immédiatement informée de l'absence pour maladie ou accident du collaborateur, du chef de poste ou du représentant permanent.

Le paragraphe 2 détermine l'autorité auprès de laquelle doit être introduit le certificat médical lorsque l'agent est affecté en poste.

Il s'agit du directeur général P&O ou de son délégué, Medex n'étant pas compétent pour le contrôle en cas de maladie des agents affectés en poste.

En revanche, Medex reste compétent pour le contrôle lorsque l'agent est affecté à Belgoeurop ou à Belotan. Le paragraphe 3 prévoit donc que l'agent doit introduire le certificat médical auprès de Medex lorsqu'il est affecté à Belgoeurop ou à Belotan.

Article 117 L'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan qui est absent pour cause de maladie ou d'accident pendant une période ininterrompue de maximum quatre mois est affecté à l'administration centrale par le ministre (si l'agent a été affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan par arrêté ministériel) ou par le Roi (si l'agent a été affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan par arrêté royal). La fonction peut être déclarée vacante immédiatement ou lors du prochain « mouvement diplomatique ».

Cette disposition a été intégrée pour plusieurs raisons.

La charge du travail en poste et à Belgoeurop et Belotan est importante. L'intérêt du service nécessite qu'un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire absent puisse être remplacé dans un délai raisonnable.

Il a également été tenu compte du coût des soins médicaux à l'étranger, qui sont pris en charge par le SPF et du fait que le SPF continue à prendre en charge les coûts importants liés à l'expatriation d'un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire absent (article 315).

Sous-section 13. Contrôle des absences à Belgoeurop ou à Belotan en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle La sous-section 13 ne concerne que les agents affectés à Belgoeurop ou à Belotan, à l'exclusion de ceux affectés en poste, le contrôle en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail, survenu sur le chemin du travail ou maladie professionnel par Medex y étant matériellement impossible.

Pour le surplus, la présente sous-section reprend en intégralité les dispositions de l'arrêté congé en matière de contrôle des absences.

Sous-section 14. Dispense de service pour activités de formation

Article 123 La dispense de service pour activités de formation est, tout comme pour les agents de l'Etat, de 120 heures par année. L'agent emporte ce nombre d'heures où qu'il soit affecté. L'autorité qui accorde cette dispense à l'agent dépend de l'entité au sein de laquelle celui-ci est affecté. Les activités de formation doivent être en lien avec la fonction exercée.

Le bon fonctionnement des postes, de Belgoeurop et de Belotan repose sur une gestion intelligente des ressources. Une telle gestion passe par la limitation pour chacun des agents du nombre d'heures de dispense de service qu'il peut se voir accorder pour suivre des activités de formation qu'elles soient organisées au sein ou en-dehors de l'administration fédérale.

Sous-section 15. Dispense de service pour journées de voyage

Article 124 Cet article ne concerne que les agents affectés en poste.

L'agent a droit à une intervention dans les frais de voyage de retour périodique, conformément aux articles 268 et suivants. L'agent bénéficie d'une dispense de service pour ses journées de voyage. Cette dispense de service est en fonction du rang l'éloignement du poste, tel que déterminé par le Comité de direction.

Un congé de compensation est octroyé à l'agent si la journée de voyage correspond à une journée de fermeture du poste. Ce jour de compensation est à prendre dans les douze mois qui suivent la journée de voyage.

Sous-section 16. Dispense de service en vue de préparer l'affectation en poste

Article 125 Une dispense de service de cinq jours ouvrables, à prendre entre la fin de son affectation en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan et son affectation dans un autre poste, est octroyée à l'agent pour préparer sa future affectation en poste.

Durant ces cinq jours, l'agent a des contacts avec les différents services de l'administration centrale, aussi bien les directions opérationnelles (tels que Budget et Contrôle de gestion, Technologie de l'information et de la Communication, Personnel et Organisation ou les services du président du Comité de direction) que les services des directions en lien avec sa future fonction en poste (services qui se trouvent, suivant le cas, au sein d'une des directions générales suivantes : Affaires bilatérales, Affaires consulaires, Coopération au Développement et Aide humanitaire, Affaires multilatérales et Mondialisation).

Sous-section 17. Dispense de service pour prise de contacts professionnels en Belgique et évaluation de santé

Article 126 L'agents affecté en poste bénéficie de cinq jours ouvrables de dispense de service pour des prises de contacts professionnels en Belgique et pour se soumettre à leurs évaluations de santé.

L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan bénéficie d'une dispense de service pour se soumettre à leurs évaluations de santé.

Sous-section 18. Rappel en service

Article 127 Cette sous-section traite du rappel en service.

Ainsi, l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan peut être rappelé à l'administration centrale pour une consultation, pour participer aux journées diplomatiques ou consulaires, etc. L'agent reste néanmoins affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan pendant ce rappel et continue de percevoir les indemnités et autres interventions dans les frais propres à l'employeur auxquelles il a droit (articles 325 et 326).

Sous-section 19. Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan

Article 128 L'agent affecté en poste, à Belgoeurop et à Belotan bénéfice de quatorze jours fériés annuels, déterminés et communiqués au directeur général P&O ou son délégué au mois de janvier de chaque année, selon le cas, par le chef de poste, le représentant permanent de Belgoeurop ou celui de Belotan.

L'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan bénéficie de quatorze jours fériés, ce qui représente un jour de plus que ce que l'arrêté congé prévoit pour les agents de l'Etat. Cet écart se justifie en poste, pour prendre en compte certains jours fériés locaux qui entraînent la fermeture du poste et, à Belgoeurop et Belotan, pour prendre en compte certains jours fériés applicables au sein des institutions internationales auprès desquelles ces entités sont accréditées.

Titre 9. Passerelle vers la carrière des agents de l'Etat

Article 129 Une passerelle générale vers la carrière des agents de l'Etat pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire qui souhaitent définitivement s'épanouir dans une fonction à l'administration centrale qui est exercée par un agent de l'Etat, quelle qu'en soit la raison (médicale, familiale, choix personnel, etc.), est intégrée dans le présent arrêté royal. Lorsqu'il fait ce choix, l'agent est affecté dans une fonction à l'administration centrale et est, pour le futur, définitivement soumis au statut des agents de l'Etat. Un retour vers la carrière d'origine est donc exclu.

Il garde néanmoins de cette carrière ses anciennetés administrative et pécuniaire, la classe pour la carrière extérieure ou le niveau pour la carrière consulaire et l'échelle de traitement.

Titre 10. Cessation définitive des fonctions

Articles 130 à 132 En matière de cessation définitive des fonctions, alors que l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le présent arrêté royal reprend les articles applicables et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles. Ces dispositions sont donc identiques à celles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

Titre 11. Mesures d'ordre Le titre 11 comporte trois chapitres : Chapitre 1er. Disposition commune ;

Chapitre 2. Suspension préventive ;

Chapitre 3. Rappel à l'administration centrale.

Il existe deux types de mesures d'ordre organisées par le présent arrêté royal : 1° la suspension préventive ;2° le rappel à l'administration centrale. Ce titre ne connait pas de changement majeur.

Le seul changement de fond opéré par rapport à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 est que cet arrêté prévoyait que la suspension préventive pour les agents en poste peut être suivie d'un rappel à l'administration centrale, et vice versa. Le mot « suivi » a été remplacé par le mot « accompagné » afin que les deux mesures d'ordre puissent, le cas échéant, être imposées dans le cadre d'une seule et même procédure.

La suspension préventive peut donc être accompagnée pour l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, d'un rappel à l'administration centrale.

Le rappel à l'administration centrale peut être accompagné d'une suspension préventive.

Pour le surplus, ce titre a fait l'objet de modifications ou reformulations dans le seul but d'améliorer la clarté et la lisibilité du texte.

Chapitre 1er. Disposition commune

Article 133 Un stagiaire peut également faire l'objet d'une mesure d'ordre. Le présent titre lui est donc applicable.

Chapitre 2. Suspension préventive

Article 134 Une suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, doit se justifier au regard de l'intérêt du service.

Article 135 Cet article détermine l'autorité qui a la compétence pour prononcer, sur proposition du président ou son délégué, la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale.

Article 136 Une suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, peut être assortie de mesures complémentaires, à savoir la retenue de traitement et/ou le refus à l'agent de faire valoir ses titres à la promotion à classe supérieure et à la promotion barémique, dans deux hypothèses : 1° l'agent fait l'objet d'une procédure pénale ;2° l'agent fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La retenue de traitement est encadrée : ainsi, elle ne peut être supérieure à un cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale. Le pourcentage de la retenue de traitement doit être précisé.

Par ailleurs, la retenue de traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette disposition a été ajoutée afin de rester cohérent avec le régime applicable aux agents de l'Etat (cf. article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service).

Article 137 La prononciation d'une suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, doit être précédée d'une audition, sauf en cas d'urgence. En cas d'urgence, l'agent pourra être immédiatement suspendu, et le cas échéant rappelé à l'administration centrale, l'audition intervenant alors par la suite.

Article 138 Cet article prévoit les modalités de communication et le contenu de la convocation à l'audition.

A côté des autres modes de communication déjà existants, l'agent peut désormais être également convoqué par voie électronique dont la réception est confirmée.

Les pièces et le mémoire écrit que l'agent peut déposer dans le cadre de la procédure doivent l'être dans un délai de trois jours avant l'audition.

Article 139 L'audition de l'agent se fait en personne, ou peut désormais avoir lieu par vidéoconférence.

Le mode de comparution est laissé au choix de l'agent.

L'autorité se prononce sur base des pièces du dossier dans les deux situations suivantes : 1° bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparait pas ;2° bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, l'agent ne comparait pas. Article 140 Cet article prévoit l'établissement et la notification du procès-verbal de l'audition, de même que la possibilité pour l'agent d'y réagir. A côté des autres modes de communication déjà existants, la voie électronique dont la réception est confirmée est introduite.

Article 141 Cet article concerne la décision quant à la suspension préventive et le cas échéant, au rappel à l'administration centrale, de même que la notification de cette décision.

Le délai octroyé à l'autorité compétente pour statuer sur la mesure d'ordre est désormais de huit semaines à partir de la convocation, en lieu et place de six semaines prévues par l'arrêté du 21 juillet 2016.

Le délai de six semaines n'était en pratique pas tenable. Mais, pour tenir compte du délai raisonnable dans lequel une telle procédure doit être menée, il n'a cependant été augmenté que de deux semaines.

L'autorité compétente est tenue de statuer sur la mesure d'ordre mais également sur les mesures qui peuvent l'accompagner (retenue de traitement, non possibilité de faire valoir ses titres à la promotion à la classe supérieure et à la promotion barémique).

A côté des autres modes de communication déjà existants, la décision peut désormais également être notifiée par voie électronique dont la réception est confirmée.

Article 142 Cet article fixe la prise d'effet de la mesure d'ordre et n'appelle pas de commentaires.

Article 143 Cet article organise le recours contre la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale. Il est fait référence à l'arrêté royal du 2 octobre 1937, afin d'établir la compétence de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents.

Article 144 Cet article traite de la durée de la suspension préventive et n'appelle pas de commentaires.

Article 145 Cet article établit le lien entre suspension préventive et régime disciplinaire et n'appelle pas de commentaires.

Chapitre 3. Rappel à l'administration centrale

Article 146 Un rappel à l'administration centrale, le cas échéant accompagné d'une suspension préventive, doit se justifier au regard de l'intérêt du service.

Pour le surplus, les articles du chapitre 2 du présent titre relatif à la suspension préventive, s'appliquent au rappel à l'administration centrale.

Titre 12. Régime disciplinaire Le régime disciplinaire ne connaît pas de modifications majeures. Il fait l'objet de modifications ou reformulations dans le seul but d'améliorer la clarté et la lisibilité du texte.

Le titre 12 comprend sept chapitres : Chapitre 1er. Disposition commune ;

Chapitre 2. Faits disciplinaires ;

Chapitre 3. Peines disciplinaires ;

Chapitre 4. Autorité disciplinaire ;

Chapitre 5. Procédure disciplinaire et appel ;

Chapitre 6. Prescription de l'action disciplinaire ;

Chapitre 7. Effacement de la peine disciplinaire.

Chapitre 1er. Disposition commune

Article 147 Un stagiaire peut également être sanctionné disciplinairement. Le présent titre lui est donc applicable.

Chapitre 2. Faits disciplinaires

Article 148 Cet article encadre la notion de fait disciplinaire (lien avec les devoirs des agents ou avec la dignité de la fonction) et n'appelle pas de commentaires.

Chapitre 3. Peines disciplinaires

Article 149 Contrairement à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui a connu une diminution du nombre de peines disciplinaires, lors de sa modification par l'arrêté royal du 3 août 2016 portant diverses dispositions disciplinaires à l'égard des agents de l'Etat, cet article ne réduit pas le nombre de peines disciplinaires et maintient donc l'éventail des peines disciplinaires qui existait déjà dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et ce, afin d'infliger la peine disciplinaire la plus proportionnelle qui soit. Certains faits disciplinaires, tenant compte des éléments de contexte, ne justifient qu'une peine disciplinaire légère, à savoir une peine disciplinaire d'ordre moral. Supprimer le blâme revient à ne pas permettre une gradation au sein de ces peines disciplinaires légères. Bien qu'il s'agisse de deux peines d'ordre moral, avec un même objectif, à savoir avertir l'agent et attirer son attention sur les manquements constatés dans son chef par l'autorité, ainsi que sur les effets et conséquences de ces manquements, le délai d'effacement de ces peines sera différent, à savoir six mois pour le rappel à l'ordre et neuf mois pour le blâme. Par ailleurs, au sein des peines disciplinaires majeures, bien qu'en août 2016, la possibilité d'appliquer la retenue de traitement a été élargie à trente-six mois, ce qui est désormais également inséré dans le présent projet d'arrêté royal (article 150), cela ne constitue pas une alternative à la suppression de la suspension disciplinaire, de la régression barémique et de la rétrogradation, puisque ces dernières peines disciplinaires n'ont pas uniquement des conséquences pécuniaires. Ainsi, outre la retenue de traitement qu'elle entraine, la suspension disciplinaire prive également temporairement l'agent d'exercer sa fonction, le place en non-activité et ne l'autorise pas à valoir ses titres à la promotion à la classe supérieure et à la promotion barémique. Avec la régression barémique, outre l'aspect financier qui en découle, l'agent se voit ralenti dans sa carrière pécuniaire. Enfin, la rétrogradation, outre également l'aspect financier qui en découle, met un frein dans l'évolution de la carrière administrative de l'agent. A nouveau, prévoir davantage de peines disciplinaires majeures permet une meilleure gradation dans l'échelle des peines et d'adopter la peine la plus adéquate qui soit aux faits en cause, tenant compte de tous les éléments de contexte.

Le Conseil d'Etat a lui-même mentionné, dans son avis 59.265/4 du 6 juin 2016 relatif à l'arrêté royal du 3 août 2016 précité, ce qui suit : « Cette nouvelle disposition a essentiellement pour objet de supprimer, dans la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à un agent, le blâme, la suspension disciplinaire, la régression barémique et la rétrogradation.

La nouvelle liste ne comporte donc plus que cinq peines possibles alors que le régime en vigueur en comporte neuf.

Une telle diminution réduit ainsi le choix de l'autorité disciplinaire. Or, plus le choix de peines est vaste, de la peine la plus légère à la plus lourde, plus il s'avère aisé de garantir la proportionnalité de la sanction, au cas par cas, compte tenu non seulement des faits reprochés à l'agent mais également de ses antécédents professionnels et éventuellement disciplinaires. De même, plus les sanctions possibles sont de nature variée, plus il s'avère aisé de choisir une sanction adéquate et adaptée aux faits reprochés à l'agent, compte tenu également des antécédents de celui-ci.

Ainsi, la diminution du nombre et de la nature de sanctions disciplinaires possibles comporte en soi le risque de rendre plus difficile le respect, par l'autorité, des principes de proportionnalité et du raisonnable. [...]. » Seules les peines disciplinaires énumérées par ledit article peuvent être prononcées.

Article 150 Cet article balise la retenue de traitement.

La retenue de traitement peut désormais être infligée pendant un mois au moins et trente-six mois au plus. Il s'agit d'une adaptation qui trouve son origine dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016 portant diverses dispositions disciplinaires à l'égard des agents de l'Etat .

Lorsque cette peine disciplinaire est proposée à l'autorité compétente pour la prononcer, la durée de celle-ci ( un à trente-six mois) de même que le pourcentage de la retenue de traitement (maximum un cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale) doivent être précisés.

Article 151 Cet article traite du déplacement disciplinaire et n'appelle pas de commentaires.

Article 152 Cet article traite de la suspension disciplinaire et n'appelle pas de commentaires.

Article 153 Cet article traite de la régression barémique et n'appelle pas de commentaires.

Article 154 Cet article traite de la rétrogradation et n'appelle pas de commentaires.

Chapitre 4. Autorité disciplinaire

Article 155 Hormis la rétrogradation, la démission d`office ou la révocation qui sont infligées par arrêté royal, les peines disciplinaires le sont par arrêté ministériel.

Article 156 Les peines disciplinaires sont prononcées après une proposition provisoire du supérieur hiérarchique, qui est désigné par le ministre.

Chapitre 5. Procédure disciplinaire et appel Le chapitre 5 comporte quatre sections : Section 1re. Formulation de la proposition provisoire de peine

disciplinaire ; Section 2. Formulation de la proposition définitive de peine

disciplinaire ; Section 3. Décision de l'autorité compétence ;

Section 4. Jonction de faits disciplinaires.

Section 1re. Formulation de la proposition provisoire de peine

disciplinaire

Articles 157 à 162 La procédure est développée étape par étape qui commence avec le supérieur hiérarchique qui mène l'enquête disciplinaire jusqu'à la formulation par ce dernier d'une proposition provisoire de peine disciplinaire motivée notifiée au Comité de direction et à l'agent concerné.

La proposition provisoire est précédée d'une audition de l'agent par le supérieur hiérarchique.

A côté des autres moyens de communication déjà existants, la convocation à cette audition peut aussi désormais avoir lieu par voie électronique dont la réception est confirmée.

La convocation à l'audition doit mentionner un certain nombre d'éléments prescrits par l'article 159, dont la possibilité pour l'agent de déposer un mémoire écrit et des pièces dans un délai de trois jours avant l'audition pour le mémoire écrit et dix-jours avant l'audition pour les pièces. Les exigences en ce qui concerne les témoins figurent aussi désormais dans les éléments obligatoires de la convocation afin de rendre l'article plus lisible et d'éviter des oublis. L'audition des témoins doit être demandée dans un délai de dix jours avant l'audition.

L'audition se tient en personne ou peut désormais avoir lieu par vidéoconférence. Le mode de comparution est laissé au choix de l'agent.

Le supérieur hiérarchique se prononce sur base des pièces du dossier dans les deux situations suivantes : 1° bien que régulièrement convoqué, l'agent ne comparait pas.2° bien que régulièrement convoqué une seconde fois après avoir invoqué une excuse valable, l'agent ne comparait pas. Il est dressé un procès-verbal de l'audition de l'agent mais également de l'audition de chaque témoin.

A côté des autres moyens de communication déjà existants, le procès-verbal d'audition peut désormais également être transmis par voie électronique contre accusé de réception.

Le supérieur hiérarchique établit une proposition provisoire de peine disciplinaire qu'il communique au Comité de direction et à l'agent, selon les mêmes modes de communication, dont désormais la voie électronique dont la réception est confirmée. Cette communication vaut saisine du Comité de direction.

Le supérieur hiérarchique propose, à la lumière de l'enquête qu'il a menée et des auditions auxquelles il a procédé, une peine disciplinaire provisoire. Le Comité de direction n'est pas lié par cette proposition et peut toujours proposer une autre peine disciplinaire que celle proposée par le supérieur hiérarchique. Cette manière de procéder permet néanmoins de donner à l'agent une première indication de la peine disciplinaire qui pourrait lui être infligée et de lui permettre ainsi de préparer au mieux sa défense devant le Comité de direction. Le Comité de direction disposera grâce à cette proposition provisoire de peine disciplinaire d'un dossier complet qui lui permettra de décider en toute connaissance de cause après avoir étendu l'agent et d'éventuels témoins.

Le Conseil d'Etat a lui-même mentionné, dans son avis 59.265/4 du 6 juin 2016 relatif à l'arrêté royal du 3 août 2016 précité, ce qui suit : « Dès lors que la procédure disciplinaire comme telle est enclenchée dès la phase d'information de l'agent, il va a fortiori de soi - même en l'absence de précision sur ce point dans le texte du dispositif - que pour garantir le respect du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire, l'agent soit, dans le cadre de l'information prévue à l'article 78, § 2, en projet, éclairé de manière circonstanciée quant aux faits qui lui sont reprochés.

Ceci étant, la section de législation n'aperçoit pas et le rapport au Roi est muet sur ce point, pourquoi le supérieur hiérarchique ne se voit plus investi que d'une mission d'instruction du dossier disciplinaire et n'a plus, comme tel, le pouvoir de proposer une sanction disciplinaire au comité de direction. Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que dans la procédure mise en place par les articles 78 et 79 en projet, ce n'est qu'au plus tard deux mois après avoir été saisi par le supérieur hiérarchique du dossier qu'il a constitué, que le comité de direction prendra sa décision sur la proposition de sanction disciplinaire qu'il notifiera, dans les quinze jours, à l'agent.

En d'autres termes, pendant plus de trois mois, par computation des différents délais prévus aux articles 78 et 79 en projet, et donc pendant toute la durée de la procédure préalable à la procédure contentieuse devant la commission de recours, l'agent sera tenu dans l'ignorance de la sanction disciplinaire qui assortira ou pourrait assortir les faits qui lui sont reprochés.

La procédure telle qu'instaurée par les articles 78 et 79 en projet sera revue pour mieux assurer le respect du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire en prévoyant que l'agent sera informé au plus tôt de la proposition de sanction qu'il est envisagé de prendre à son égard. » Section 2. Proposition définitive de peine


Article 163 à 167 Le Comité de direction établit une proposition définitive de peine disciplinaire, après avoir entendu l'agent.

Les modalités concernant la convocation à l'audition, l'audition de l'agent et des éventuels témoins, le procès-verbal sont identiques à celles prévues dans le cadre de la proposition provisoire.

La proposition définitive de peine disciplinaire doit être prononcée par le Comité de direction dans les deux mois de la notification de la proposition provisoire de peine. Le délai d'un mois prescrit par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 n'était en effet pas suffisant, la possibilité offerte au Comité de direction de prolonger le délai étant systématiquement utilisée. Ainsi, cette possibilité offerte au Comité de direction devrait demeurer plus exceptionnelle.

La voie électronique comme moyen de communication de ladite proposition définitive est également introduite, à côté des autres moyens de communication déjà existants.

L'agent peut introduire un recours contre la proposition définitive de peine dans les vingt jours de sa notification devant la chambre de recours en matière disciplinaire des agents. Il fait expressément référence à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 pour établir la compétence de cette chambre. Section 3. Décision de l'autorité compétente


Articles 168 et 169 Cet article détermine les contours de la décision de l'autorité compétente et n'appelle pas de commentaires. Section 4. Jonction de faits disciplinaires


Article 170 Cet article détermine la procédure à suivre en cas de pluralité de faits disciplinaires et n'appelle pas de commentaires.

Chapitre 6. Prescription de l'action disciplinaire

Article 171 Le délai de prescription est fixé à six mois à dater de la constatation ou prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits disciplinaires.

Si ce délai est interrompu en cas d'action pénale au sujet des mêmes faits, rien n'empêche cependant l'autorité disciplinaire de se prononcer.

Chapitre 7. Effacement de la peine disciplinaire

Article 172 Passé un certain délai, déterminé en fonction de la peine disciplinaire, celle-ci disparaît du dossier personnel de l'agent. Il ne peut plus en être tenu compte lors de l'évaluation et l'appréciation des titres à la promotion de l'agent.

Le moment où le délai d'effacement prend court a été modifié pour les différentes peines disciplinaires selon qu'il s'agisse d'une peine ponctuelle (rappel à l'ordre, par exemple) ou d'une peine disciplinaire qui s'étale dans le temps (suspension disciplinaire, par exemple). Cette scission en fonction de la nature de la peine disciplinaire est également prévue par l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, le délai d'effacement prenait cours à la date à laquelle la peine est prononcée, sans tenir compte de la nature de la peine disciplinaire. Livre 2. Carrière consulaire Le livre 2 qui traite de la carrière consulaire comprend deux titres, l'un consacré aux dispositions générales (titre 1er), l'autre à la hiérarchie, à l'ancienneté et à la promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure (titre 2).

Titre 1er. Dispositions générales

Article 173 Cet article détermine le champ d'application du livre 2 ; ce dernier ne s'applique qu'aux agents de la carrière consulaire.

Article 174 La carrière consulaire est une carrière pour laquelle plus aucune sélection comparative n'est organisée.

Article 175 Cet article détermine les articles du livre 1er (carrière extérieure) qui s'appliquent aussi aux agents de la carrière consulaire.

Titre 2. Hiérarchie, ancienneté et promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure Le titre 2 comporte trois chapitres : Chapitre 1er. Hiérarchie ;

Chapitre 2. Ancienneté ;

Chapitre 3. Promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure.

Chapitre 1er. Hiérarchie

Article 176 La carrière consulaire se situe au niveau C des agents de l'Etat. Le niveau C comporte plusieurs échelles de traitement. A une échelle de traitement, est associé un titre. Le titre différera lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, puisqu'il portera alors le titre de la fonction qu'il exerce.

Chapitre 2. Ancienneté

Articles 177 et 178 En matière d'ancienneté, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables et l'adapte où nécessaire tenant compte des spécificités de la carrière consulaire et ce, par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.

Ces articles n'appellent pas de commentaires, sauf à apporter les précisions suivantes : 1° dans la mesure où il n'existe qu'un seul grade dans la carrière consulaire, il n'est pas pertinent de faire référence à l'ancienneté de grade (article 177) ;2° les modalités de calcul de l'ancienneté de service (article 178) sont déterminées à l'article 45. Chapitre 3. Promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure Le chapitre 3 comporte deux sections : Section 1re. Disposition générale ;

Section 2. Procédure de promotion par accession au niveau A de la

carrière extérieure. Section 1re. Disposition générale


Article 179 Cet article prévoit que la promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure est attribuée par arrêté royal après réussite de certaines épreuves.

L'agent de la carrière consulaire qui est promu par accession au niveau A est nommé dans la classe A2. Section 2. Procédure de promotion par accession au niveau A de la

carrière extérieure

Article 180 Cet article détermine les conditions que doit remplir un agent pour participer aux épreuves d'accession dans le niveau A de la carrière extérieure.

Parmi ces conditions, l'agent doit désormais avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Ainsi, cet agent jouira d'une certification identique à celle de l'agent de la carrière extérieure qui aura dû réussir cet examen linguistique pour être admis à la seconde partie du stage.

On notera que l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, répond aux exigences de l'article 47, § 5, alinéa 2 de ces mêmes lois coordonnées.

Article 181 Cet article décrit les quatre séries d'épreuves d'accession dans le niveau A de la carrière extérieure. Ces quatre séries d'épreuves restent inchangées, à l'exception du libellé de la troisième série qui a été quelque peu modifié pour plus de souplesse à l'avenir afin de pouvoir prendre en compte des spécificités actuelles de la fonction.

Il est par ailleurs désormais prévu que les agents de la carrière consulaire qui souhaitent participer aux épreuves de la deuxième série reçoivent une dispense de service conformément à l'article 123.

Enfin, en ce qui concerne l'examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise et l'examen de la seconde langue nationale, les agents de la carrière consulaire bénéficient des mêmes dispenses que celles prévues dans le cadre du recrutement des agents de la carrière extérieure.

Partie 4. Statut financier La partie 4 qui concerne le statut financier comprend six livres : Livre 1er. Disposition générale ;

Livre 2. Echelles de traitement ;

Livre 3. Promotion barémique ;

Livre 4. Indemnités forfaitaires ;

Livre 5. Interventions dans les frais propres à l'employeur ;

Livre 6. Régimes pécuniaires particuliers.

Hormis les échelles de traitement (livre 2) qui étaient déjà prévues dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016, cette partie 4 est une réelle nouveauté : elle rassemble des règles actuellement applicables issues de différentes réglementations et de diverses circulaires, tout en tenant compte des nouvelles réalités sociétales et du contexte institutionnel belge tel qu'il a évolué.

Livre 1er. Disposition générale

Article 182 Cet article détermine le champ d'application de la partie 4, qui s'applique donc, sauf disposition contraire, aux agents de la carrière extérieure, aux agents de la carrière consulaire et aux stagiaires.

Livre 2. Echelles de traitement

Articles 183 à 186 Les dispositions relatives aux échelles de traitement sont reprises telles quelles de l'arrêté royal du 21 juillet 2016, qui renvoie à l'article 8, alinéas 2 à 5 (pour les agents de la carrière extérieure) et à l'article 6, alinéa 1er (pour les agents de la carrière consulaire) ainsi qu'à l'annexe I de l'arrêté royal du 25 octobre 2013.

L'échelle de traitement du stagiaire est également fixée de même que l'échelle de traitement qui est octroyée à l'agent lors de sa nomination (article 184). Lorsque le stage d'un stagiaire est prolongé ou lorsqu'il est reporté à la session de stage suivante conformément à l'article 20, § 2, le stagiaire garde l'échelle de traitement NA11 pour la période de prolongation ou durant la période qui précède la session de stage suivante.

Enfin, les articles 185 et 186, alinéa 2 fixent les échelles de traitement respectivement en cas de promotion à la classe supérieure et de promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure.

Livre 3. Promotion barémique

Article 187 et 188 La promotion barémique (carrière pécuniaire) est l'attribution à l'agent, dans sa classe ou dans son grade, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait.

Elle est attribuée : 1° pour les agents de la carrière extérieure, par un arrêté ministériel ou un arrêté de son délégué ;2° pour les agents de la carrière consulaire, par arrêté du président ou de son délégué. Pour les agents de la carrière consulaire, la promotion barémique n'est donc plus attribuée par le ministre ou son délégué, comme cela était prévu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 mais par le président ou son délégué. Il s'agit de procéder par analogie à l'article 24 de l'arrêté royal du 7 août 1939 concernant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Les conditions de promotion barémique ont été adaptées pour correspondre à celles applicables aux agents de l'Etat.

Pour obtenir une promotion barémique, l'agent ne peut avoir obtenu « insuffisant » à sa dernière évaluation. Il s'agit d'un assouplissement qui découle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale.

Précédemment, l'agent devait avoir obtenu trois (ou cinq/six, selon le cas) « répond aux attentes » pour passer à l'échelle de traitement supérieure. Par conséquent, la progression de carrière de l'agent était ralentie s'il obtenait un « insuffisant » les premières années de son entrée dans l'échelle de traitement. Avec cette nouvelle règle, si l'agent a obtenu un « insuffisant » la première ou la seconde année de son entrée dans l'échelle de traitement (ou troisième ou quatrième année s'il est déjà dans la seconde échelle de traitement), il pourra passer à l'échelle de traitement supérieure directement après trois ans (ou cinq ans/six ans selon le cas), à condition de ne pas avoir obtenu lors de la dernière évaluation un « insuffisant ».

Livre 4. Indemnités forfaitaires Le livre 4 comporte sept titres : Titre 1er. Dispositions générales ;

Titre 2. Indemnité de transfert ;

Titre 3. Indemnité de poste et avance sur l'indemnité de poste ;

Titre 4. Indemnité de gérance ;

Titre 5. Indemnité de retour ;

Titre 6. Indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité ;

Titre 7. Indemnité pour frais de séjour.

Titre 1er. Dispositions générales

Article 189 Cet article prévoit l'indexation annuelle des indemnités forfaitaires et ses modalités et n'appelle pas de commentaires.

Article 190 Cet article prévoit que le paiement des indemnités forfaitaires se fait sur un compte belge, même lorsque l'agent est affecté en poste.

Article 191 Cet article prévoit le remboursement d'indemnités forfaitaires ou avances indûment perçues. Les modalités de ce remboursement sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Titre 2. Indemnité de transfert

Article 192 Cet article prévoit l'octroi d'une indemnité de transfert. Cette indemnité est destinée à couvrir de manière forfaitaire un certain nombre de frais encourus par l'agent durant la période qui précède son affectation dans un futur poste, tels que les frais de voyage éventuels (titre de transport, hôtels, déplacements sur place) vers son futur poste en vue de rechercher un logement et, le cas échéant, identifier un établissement scolaire pour les enfants, les frais de dossiers préalables à l'admission dans un système scolaire, les suppléments de bagages au-delà de 20 kg, etc.

Cette indemnité remplace l'indemnité précédemment appelée « de délai » qui était octroyée uniquement lorsque l'agent était affecté en poste après une affectation à l'administration centrale. Elle était calculée sur base du traitement de l'agent.

L'indemnité de transfert est désormais calculée sur base de la future indemnité de poste de l'agent. Elle est octroyée à l'agent qui est affecté depuis un an au moins à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan ou en poste.

Article 193 Cet article prévoit que les modalités de paiement de l'indemnité de transfert (par exemple, le moment où elle est payée) sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué et n'appelle pas d'autres commentaires.

Titre 3. Indemnité de poste et avance sur l'indemnité de poste Le titre 3 comporte deux chapitres, l'un consacré à l'indemnité de poste (chapitre 1er), l'autre à l'avance sur l'indemnité de poste (chapitre 2).

Chapitre 1er. Indemnité de poste

Article 194 Cet article prévoit l'octroi mensuel d'une indemnité de poste.

L'indemnité de poste se compose de cinq montants destinés à couvrir cinq réalités auxquelles fait face l'agent au cours de sa carrière : 1° le montant pour la mobilité internationale qui compense les conséquences personnelles et familiales des affectations successives de l'agent en poste, à Belgoeurop, à Belotan ou à l'administration centrale ;2° le montant pour la fonction exercée et la disponibilité qui compense les exigences liées au caractère représentatif de la fonction en poste et à la disponibilité de l'agent, intrinsèque à la fonction, en ce compris les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées par ailleurs ;3° le montant pour l'éloignement qui compense les conséquences liées à la distance et à l'accessibilité variable du lieu d'exercice de la fonction ;4° le montant pour la pénibilité qui pallie les inconvénients liés au lieu de résidence en termes de qualité de vie, tenant compte notamment du climat, de l'environnement naturel et social, de l'approvisionnement, de l'accès aux soins de santé et de la sécurité ;5° le montant pour l'enfant qui compense la charge supplémentaire due à la présence d'un enfant en poste ou à l'entretien de l'enfant qui ne peut accompagner l'agent en poste. Article 195 Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour la mobilité internationale. Le montant est déterminé à l'annexe 2 et est majoré de 25% lorsque l'agent a un partenaire (majoration pour le partenaire).

Dans le cas où l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 1 à 4, le partenaire doit résider en poste au moins huit mois par an avec l'agent pour que ce dernier puisse obtenir la majoration de 25% (cf. article 200). Cette exigence n'est pas requise lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7 : le simple fait d'avoir un partenaire, qu'il réside ou non avec l'agent en poste, ouvre le droit à la majoration.

Article 196 Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour la fonction exercée et la disponibilité. Ce montant est lié à un code fonction.

Tous les codes fonctions sont déterminés à l'annexe 3 et chaque montant lié à chaque code fonction est déterminé à l'annexe 2.

Le code fonction « CP » (chef de poste) se décline en six catégories.

La liste des fonctions de chef poste liées à chaque catégorie est déterminée par le Comité de direction et révisée tous les trois ans.

Une possibilité de dérogation aux codes fonctions est prévue pour ce qui concerne les codes fonction CD1 et CD2 afin de permettre au Comité de direction de lier le montant du code fonction CD1 ou CD2 à une autre fonction, en raison du nombre de membres du personnel dirigés par le titulaire de cette fonction. La dérogation permet de lier le montant du code fonction CD1 aux fonctions dans le domaine consulaire et dans le domaine de la coopération au développement. Le montant du code fonction CD2 ne peut être lié qu'aux fonctions dans le domaine de la coopération au développement.

Le Comité de direction établit la liste des fonctions du domaine consulaire ou de la coopération au développement auxquelles il propose de lier le code fonction CD1 et CD2 à chaque décision d'affectation en poste ou à chaque fois que les circonstances l'exigent, et la soumet au ministre.

Pour déterminer les membres du personnel qui seront dirigés par le titulaire de la fonction, seuls sont pris en considération les agents, les stagiaires, les agents de l'Etat affectés en poste, les membres du personnel contractuel expatrié et les membres du personnel contractuel recruté localement.

Il est également prévu à cet article que l'agent garde le bénéfice de son code fonction tout au long de son affectation, même lorsque l'organigramme du poste se trouve modifié (augmentation ou diminution du nombre de membres du personnel), sauf si ce changement est durable et a pour conséquence qu'il devrait obtenir un code fonction supérieur ; dans ce cas, il obtient le code fonction supérieur qui correspond au nouvel organigramme du poste.

Pour déterminer si un nouveau code fonction qui découle d'un changement d'organisation du poste doit être attribué, ne sont pris en considération que les agents, les stagiaires, les agents de l'Etat affectés en poste et les membres du personnel contractuel expatrié qui exercent des fonctions dans le domaine diplomatique ou consulaire ou dans le domaine de la coopération au développement.

Le montant pour la fonction exercée et la disponibilité est majoré de 25% lorsque l'agent a un partenaire aux mêmes conditions que la majoration pour le partenaire du montant pour la mobilité internationale (cf. article 195).

Article 197 Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour l'éloignement.

Ce montant est lié au rang d'éloignement du poste et est déterminé à l'annexe 2.

Ce montant est majoré de 100% lorsque l'agent a un partenaire aux mêmes conditions que la majoration pour le partenaire du montant pour la mobilité internationale (cf. article 195).

A côté de la majoration pour le partenaire, le montant pour l'éloignement connait également une majoration par enfant. Le montant pour l'éloignement est majoré de 50% par enfant ou de 100% pour le premier enfant, et de 50% pour chaque enfant suivant, selon que l'agent a ou non un partenaire, et s'il a un partenaire, selon qu'il réside ou non en poste et enfin, selon le rang de pénibilité du poste.

Article 198 Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour la pénibilité.

Ce montant est lié au rang de pénibilité du poste et est déterminé à l'annexe 2.

Ce montant est majoré de 50% lorsque l'agent a un partenaire aux mêmes conditions que la majoration pour le partenaire du montant pour la mobilité internationale (cf. article 195).

A côté de la majoration pour le partenaire, le montant pour la pénibilité connait également une majoration par enfant. Le montant pour la pénibilité est majoré de 25% par enfant, ou de 50% pour le premier enfant, et ensuite de 25% pour chaque enfant suivant, selon que l'agent a ou non un partenaire, et s'il a un partenaire, selon qu'il réside ou non en poste et enfin, selon le rang de pénibilité du poste.

Article 199 Cet article prévoit le mode de calcul du montant pour l'enfant. Il s'agit d'un montant unique déterminé à l'annexe 2 qui est multiplié par le nombre d'enfants.

Lorsque l'enfant est atteint d'un handicap reconnu par le SPF Sécurité sociale ou par Kind en Gezin, ce montant est doublé pour l'enfant en question. Ce montant doublé est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap jusqu'à ses 21 ans, même s'il ne poursuit pas d'études de plein exercice. Ce dernier ajout est important puisque l'article 3, 23° du présent arrêté, qui définit l'enfant prévoit que n'est pas un enfant au sens du présent arrêté, l'enfant qui a plus de 18 ans et qui ne poursuit pas d'études de plein exercice. Article 200 Cet article prévoit la période minimale de présence du partenaire en poste pour qu'il soit considéré comme résidant avec l'agent en poste et que ce dernier obtienne les majorations pour le partenaire prévues aux articles 195 (montant pour la mobilité internationale), 196 (montant pour la fonction exercée et la disponibilité), 197 (montant pour l'éloignement) et 198 (montant pour la pénibilité) : le partenaire doit résider au moins huit mois en poste avec l'agent.

Cette exigence n'est prévue que pour les postes de rang de pénibilité 1 à 4. Pour les postes de rang de pénibilité 5 à 7, il est permis en raison du haut degré de pénibilité, que le partenaire ne réside pas avec l'agent en poste.

Lorsque l'agent n'est affecté en poste qu'une partie de l'année (en général, année d'affectation et année du départ du poste), la durée de résidence minimum est calculée au prorata.

Chaque année, l'agent complète une déclaration sur l'honneur reprenant le nombre de mois durant lesquels son partenaire a été effectivement présent en poste durant l'année écoulée ainsi qu'une estimation du nombre de mois durant lesquels son partenaire sera présent en poste durant l'année à venir.

Article 201 Cet article prévoit que les majorations pour le partenaire ne s'appliquent pas lorsque le partenaire de l'agent est également un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté en poste qui bénéficie de l'indemnité de poste. Par conséquent, dans ce cas de figure, la majoration ne s'applique à aucun des deux agents du couple.

Article 202 Cet article prévoit que, lorsque le partenaire de l'agent est également un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté en poste qui bénéficie de l'indemnité de poste, les majorations par enfant ne s'appliquent qu'à l'agent affecté dans le poste dont le rang d'éloignement est le plus élevé. Dans le cas où le rang d'éloignement est identique ou que le couple est affecté dans le même poste, la majoration n'est accordée qu'à l'agent qui perçoit les allocations familiales, sauf s'ils en décident autrement.

De même, toujours dans le même cas de figure, le montant pour l'enfant de l'indemnité de poste n'est accordé qu'à l'agent qui perçoit les allocations familiales, sauf s'ils en décident autrement.

Article 203 Cet article prévoit la retenue de montants sur l'indemnité de poste : 1° le premier montant est retenu à titre de contribution dans l'intervention dans les frais médicaux en poste ;2° le second montant est retenu à titre de contribution dans les charges et les frais liés à l'occupation de la résidence mise à disposition du chef de poste. Le premier montant est retenu pour tous les agents. En effet, l'agent en poste n'est pas soumis au régime de sécurité sociale belge et c'est le SPF qui intervient dans les frais médicaux en poste (cf. articles 259 et 260). Le montant retenu correspond au montant des cotisations de sécurité sociale personnelles de l'agent pour le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité qui lui serait retenu s'il était affecté à l'administration centrale.

Le second montant n'est retenu que pour les chefs de poste. De même que les collaborateurs assument les charges et frais de leur logement, avec cette retenue, les chefs de poste contribuent dans les charges et frais liés à la résidence qu'ils occupent. Le montant de la retenue est de 391,05 euros si le chef de poste a un partenaire et/ou des enfants. Le montant est réduit de moitié (195,52 euros) si le chef de poste n'a pas de partenaire et n'a pas d'enfant, ses charges et frais étant moindres.

Article 204 Cet article prévoit les modalités du calcul et du paiement de l'indemnité de poste : elle est calculée en trentièmes et payée en fin de mois.

Chapitre 2. Avance sur l'indemnité de poste

Article 205 Cet article prévoit la possibilité pour l'agent de solliciter une avance sur l'indemnité de poste lorsqu'il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan préalablement à sa future affectation en poste. Le montant de cette avance est égal à six fois le montant mensuel de l'indemnité de poste dont l'agent bénéficiera lorsqu'il sera affecté en poste. Les modalités relatives à la demande, au paiement et au remboursement de cette avance sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Titre 4. Indemnité de gérance

Articles 206 et 207 Cet article prévoit l'octroi d'une indemnité de gérance journalière qui vise à compenser financièrement la charge et la responsabilité d'un collaborateur lorsqu'il reprend temporairement la gérance du poste.

Cette indemnité est accordée à l'agent qui exerce cette gérance durant une période ininterrompue de minimum vingt-et-un jours à partir du vingt-et-unième jour de gérance, sauf pour les agents dont la fonction est liée au code fonction CD3 « fonction de collaborateur principal dans le domaine consulaire », CD4, CC22 et CC23, auquel cas l'indemnité est accordée à partir du premier jour de gérance. Le montant journalier de l'indemnité de gérance est de 17 euros multipliés par le coefficient du coût de la vie du poste.

Titre 5. Indemnité de retour

Article 208 L'indemnité de retour est destinée à couvrir de manière forfaitaire l'ensemble des frais encourus par l'agent qui est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté en poste pendant au moins un an.

Cette indemnité est octroyée mensuellement à l'agent à partir du jour où il est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan. Elle cesse d'être versée dès que l'indemnité de transfert est octroyée à l'agent, et dans tous les cas, au plus tard quatre ans après l'affectation de l'agent à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, sauf si le ministre ou son délégué décide, sur proposition du Comité de direction, de prolonger d'une année l'octroi de cette indemnité au-delà cette période de quatre ans. Cette possibilité offerte au ministre ou son délégué ne vaut cependant que si l'agent exerce une fonction de direction ou d'expertise qui, pour les besoins du service, ne peut être confiée à un autre membre du personnel du SPF. Si, alors qu'il perçoit l'indemnité de retour, l'agent change d'affectation et passe de l'administration centrale vers Belgoeurop ou Belotan, ou inversement, il continue de percevoir cette indemnité, dans les mêmes limites que celles exposées ci-dessus.

Article 209 Cet article traite de la base de calcul de l'indemnité de retour : celle-ci est égale à un pourcentage du traitement annuel brut indexé et tient compte de la composition familiale de l'agent.

Lorsque l'agent bénéficie d'un des congés visés à l'article 210, § 1er, alinéa 2, 1° à 5° (congé pour aidants proches, interruption de carrière pour soins palliatifs, interruption de carrière pour assistance médicale, interruption de carrière pour congé parental, congé pour mission d'intérêt général visé à l'article 102, § 2 de l'arrêté congé, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction de management dans un service public fédéral belge), le traitement annuel brut indexé pris en considération est celui auquel l'agent aurait droit s'il ne bénéficiait pas d'un de ces congés.

Article 210 L'indemnité de retour est en principe payée au prorata du temps de travail de l'agent ( § 1er, alinéa 1er), sauf lorsque l'agent bénéfice de certains congés sociaux (congé pour aidants proches, interruption de carrière pour soins palliatifs, interruption de carrière pour assistance médicale, interruption de carrière pour congé parental), se trouve en congé pour mission d'intérêt général visé à l'article 102, § 2 de l'arrêté congé, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction de management dans un service public fédéral belge, est détaché au sein de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral, ou est mis à disposition du Roi ou des Princes ou Princesses de Belgique, auxquels cas l'indemnité de retour est payée pendant le congé ( § 1er, alinéa 2).

Dans son paragraphe 2, cet article prévoit les cas de suspension du paiement de l'indemnité de retour et les conséquences sur ce paiement une fois que le congé qui a entrainé la suspension prend fin (reprise du paiement avec ou sans prolongation au prorata du congé). Le tableau ci-dessous en donne un aperçu :

Gevallen van schorsing van de terugkeervergoeding en gevolgen voor de betaling van de terugkeervergoeding

Verlof voor opdracht

Art. 210

Verlof

Terugkeervergoeding

§ 2, al. 2, 1°

Verlof voor detachering bij een kabinet of een secretariaat van: een lid van de gemeenschaps- of, gewestregering; een provinciaal of lokaal politiek mandataris; een parlementslid

Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof zonder verlenging

§ 2, al. 3, 1°

Verlof voor opdracht van algemeen belang in het buitenland

Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof met verlenging pro rata het verlof

§ 2, al. 2, 2°

Verlof voor opdracht die niet van algemeen belang is

Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof zonder verlenging

§ 2, al. 2, 2°

Verlof voor opdracht van algemeen belang in België

Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof zonder verlenging

Loopbaanonderbreking

Art. 210

Verlof/afwezigheid

Terugkeervergoeding

§ 2, al. 3, 2°

Volledige loopbaanonderbreking (dienstactiviteit)

Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens het verlof Hervatting van de terugkeervergoeding na beëindiging van het verlof met verlenging pro rata het verlof

§ 2, al. 3, 2°

Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden (non-dienstactiviteit)

Schorsing van de terugkeervergoeding tijdens de afwezigheid Hervatting van de terugkeervergoeding na de afwezigheid met verlenging pro rata de periode van afwezigheid


Cas de suspension de l'indemnité de retour et conséquences sur le paiement de l'indemnité de retour

Congés pour mission

Art. 210

Congé

Indemnité de retour

§ 2, al. 2, 1°

Congé pour détachement dans un cabinet ou un secrétariat : - d'un membre du gouvernement communautaire ou régional ; - d'un mandataire politique provincial ou communal ; - d'un parlementaire

Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé sans prolongation

§ 2, al. 3, 1°

Congé pour mission d'intérêt général à l'étranger

Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé avec prolongation au prorata du congé

§ 2, al. 2, 2°

Congé pour mission qui n'est pas d'intérêt général

Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé sans prolongation

§ 2, al. 2, 2°

Congé pour mission d'intérêt général en Belgique

Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé sans prolongation

Interruption de carrière

Art. 210

Congé/Absence

Indemnité de retour

§ 2, al. 3, 2°

Interruption complète de carrière (activité de service)

Suspension de l'indemnité de retour pendant le congé Reprise de l'indemnité de retour à la fin du congé avec prolongation au prorata du congé

§ 2, al. 3, 2°

Absence de longue durée pour raisons personnelles (non-activité de service)

Suspension de l'indemnité de retour pendant l'absence Reprise de l'indemnité de retour à la fin de l'absence avec prolongation au prorata de l'absence


Sous réserve de la possibilité pour le ministre ou son délégué de prolonger l'octroi de l'indemnité de retour (cf. article 208, § 2, alinéa 4), en cas de prolongation, l'indemnité de retour ne peut être accordée pendant une période supérieure à quatre ans et prend fin dès qu'une indemnité de transfert est versée. Aucune indemnité de retour n'est par ailleurs octroyée si la durée du congé est supérieure à quatre ans.

Article 211 L'indemnité de retour est calculée en trentièmes et est liquidée à terme échu.

Titre 6. Indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité

Article 212 L'agent affecté à Belgoeurop et à Belotan ne perçoit plus d'indemnité de poste puisque ces deux entités ne sont plus considérées comme des postes du point de vue interne. Il perçoit cependant une indemnité mensuelle en raison de la charge de travail dans sa fonction et pour compenser sa disponibilité, intrinsèque à la fonction, en ce compris les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées par ailleurs.

Si cet agent est affecté à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté au moins un an en poste, il bénéficie également de l'indemnité de retour (cf. article 208).

Article 213 Cet article prévoit le montant de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Ce montant varie selon la fonction exercée au sein de l'une de ces deux entités.

Article 214 Cet article prévoit les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité : elle est calculée en trentièmes et payée en fin de mois.

Titre 7. Indemnité pour frais de séjour

Article 215 Cet article prévoit une indemnité pour frais de séjour lorsque l'agent, qu'il soit affecté en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, doit effectuer un voyage de service à l'étranger ou lorsqu'il doit siéger dans une commission internationale. Les frais qui sont couverts par cette indemnité et le montant de l'indemnité sont déterminés par arrêté ministériel.

Lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan, il reçoit des chèques-repas. Donc cette indemnité pour frais de séjour est réduite du montant de la contribution du SPF au chèque-repas.

Livre 5. Intervention dans les frais propres à l'employeur Le livre 5 se compose de seize titres : Titre 1er. Dispositions générales ;

Titre 2. Intervention dans les frais de personnel de maison des chefs de poste ;

Titre 3. Intervention pour la voiture du chef de poste ;

Titre 4. Avance pour la voiture du chef de poste Titre 5. Mise à disposition d'un véhicule de fonction ;

Titre 6. Intervention dans les frais de transport des collaborateurs ;

Titre 7. Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste et interventions dans les frais liés au logement ;

Titre 8. Intervention dans les frais d'aménagement du logement ;

Titre 9. Intervention dans les frais de garderie préscolaire, intervention dans les frais scolaires et avance pour les frais scolaires ;

Titre 10. Intervention dans les frais de sécurité ;

Titre 11. Intervention dans les frais médicaux ;

Titre 12. Intervention dans les frais de séjour ;

Titre 13. Intervention dans les frais de voyage ;

Titre 14. Déménagement ;

Titre 15. Intervention dans les frais de rapatriement de la dépouille ;

Titre 16. Intervention dans les frais liés aux formations et aux examens.

Titre 1er. Dispositions générales

Article 216 Cet article prévoit l'indexation tous les trois ans des montants des interventions dans les frais propres à l'employeur et les modalités de cette indexation et n'appelle pas de commentaires.

Article 217 Cet article prévoit que les modalités de paiement et de justification des interventions, d'une part, et les modalités des demandes de paiement et de remboursement des avances sur les interventions, d'autre part, sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Article 218 Cet article prévoit le remboursement des interventions indûment perçues ou non justifiées. Les modalités de ce remboursement sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Article 219 Cet article prévoit que seuls les frais qui ne sont pas récupérables en raison du statut diplomatique ou consulaire de l'agent peuvent faire l'objet d'une intervention.

Article 220 Cet article prévoit que le paiement des interventions se fait sur un compte belge, même lorsque l'agent est affecté en poste.

Titre 2. Intervention dans les frais de personnel de maison des chefs de poste

Article 221 Cet article prévoit une intervention forfaitaire mensuelle dans les frais liés au personnel de maison du chef de poste pour le personnel qui loge à la résidence et que le chef de poste engage sur base contractuelle en son nom propre.

Cette intervention se justifie par la nécessité, pour le chef de poste, de disposer, dans le cadre de ses devoirs de représentation, de personnel de maison.

Une réforme en cours prévoit que d'ici 2026, le SPF recrutera progressivement lui-même l'ensemble du personnel de maison, à l'exception du personnel qui loge au sein même de la résidence. Ce dernier continuera à être recruté par le chef de poste car certains membres du personnel de maison ne sont pas des ressortissants du pays d'accréditation et ont besoin d'un contrat direct avec le chef de poste pour pouvoir obtenir leur carte de séjour.

Le directeur général P&O ou son délégué donne son approbation sur le recrutement du personnel de maison par le chef de poste.

Le montant de cette intervention est déterminé par le directeur général P&O ou son délégué.

Article 222 Cet article prévoit de manière exhaustive les frais qui sont pris en considération dans le cadre de frais liés au personnel de maison du chef de poste.

En ce qui concerne les frais d'assurances qui sont liés à la fonction exercée, il s'agit des frais des assurances contractées par le chef de poste qui sont liées à l'exercice de la fonction du personnel de maison, à l'exclusion des assurances personnelles du membre du personnel de maison ou toute autre assurance du chef de poste qui n'est pas liée à la fonction du personnel de maison.

Article 223 Bien qu'elle soit forfaitaire (article 221), cette intervention doit être justifiée chaque année. Le montant des interventions qui n'est pas justifié est remboursé (cf. article 218).

En revanche, si en fin d'année, les frais liés au personnel de maison sont supérieurs aux interventions forfaitaires mensuelles perçues, une intervention additionnelle sera accordée pour couvrir la différence si le chef de poste en fait la demande dûment motivée.

Titre 3. Intervention pour la voiture du chef de poste

Article 224 Cet article prévoit une intervention dans les frais liés à l'entretien et l'utilisation de la voiture personnelle du chef de poste qu'il utilise dans le cadre de ses fonctions.

Cette intervention se justifie par la nécessité pour le chef de poste de pouvoir utiliser sa propre voiture dans le cadre de ses devoirs de représentation : accueil des délégations, déplacements au sein de la juridiction du poste, etc.

Cette intervention se fait sur base d'un montant forfaitaire mensuel.

En fin d'année, si les frais réels sont inférieurs à la somme des interventions forfaitaires mensuelles, le chef de poste est tenu de rembourser la différence (cf. article 218).

Cet article prévoit également, vu l'objectif de cette intervention, l'obligation, pour le chef de poste, de veiller au caractère représentatif de sa voiture.

Titre 4. Avance pour la voiture du chef de poste

Article 225 Cet article prévoit la possibilité pour un agent, chef de poste ou non, qui est affecté en poste de solliciter une avance pour le financement d'une voiture qu'il utilisera dans son prochain poste en tant que chef de poste, et ce préalablement à cette nouvelle affectation comme chef de poste, ainsi que le montant de l'avance.

Titre 5. Mise à disposition d'un véhicule de fonction

Article 226 Cet article prévoit la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour les représentants permanents à Belgoeurop et à Belotan ainsi que le représentant permanent adjoint à Belgoeurop et le représentant auprès du COPS. Titre 6. Intervention dans les frais de transport des collaborateurs

Article 227 Cet article prévoit une intervention dans les frais de transport des collaborateurs affectés en poste et le montant de cette intervention.

Cette intervention est forfaitaire et est versée mensuellement. Elle vise uniquement les collaborateurs et ne s'applique pas aux chefs de poste puisqu'ils bénéficient d'une intervention dans les frais de voiture.

Elle couvre tant les frais de transport en commun du collaborateur que ceux liés à l'utilisation de sa voiture personnelle à des fins professionnelles.

Le collaborateur doit justifier l'utilisation des interventions perçues et rembourse les montants non justifiés (article 218).

Titre 7. Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste et interventions dans les frais liés au logement Le titre 7 comporte trois chapitres : Chapitre 1er. Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste ;

Chapitre 2. Intervention dans les frais de la résiliation du contrat de bail ;

Chapitre 3. Intervention dans les frais de logement en poste.

Chapitre 1er. Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste

Article 228 Cet article prévoit la mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste.

Le chef de poste est tenu d'occuper la résidence mise à sa disposition par le SPF dès son arrivée dans le pays d'affectation et durant toute la durée de son affectation. En cas de circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de rénovation de la résidence, le chef de poste peut ne pas résider dans la résidence et bénéficiera alors d'une intervention dans les frais de logement provisoire (cf. article 231).

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables aux circonstances exceptionnelles et la durée pendant laquelle le chef de poste peut bénéficier de l'intervention dans les frais de logement provisoire.

Les charges et frais liés à l'occupation de la résidence sont pris en charge par l'Etat belge. Néanmoins, comme mentionné à l'article 203, alinéa 1er, 2°, b) et alinéa 2, un montant est retenu de l'indemnité de poste du chef de poste à titre de contribution dans les charges et les frais liés à l'occupation de la résidence mise à sa disposition.

Chapitre 2. Interventions dans les frais de la résiliation du contrat de bail

Article 229 Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais de résiliation du contrat de bail en Belgique de l'agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan qui est appelé à être affecté en poste lorsque ce dernier, prudent et raisonnable, encourt de tels frais.

Chapitre 3. Interventions dans les frais liés au logement en poste Le chapitre 3 comporte quatre sections : Section 1re. Disposition générale ;

Section 2. Intervention dans les frais de logement provisoire ;

Section 3. Intervention dans les frais de logement définitif ;

Section 4. Avance pour la garantie locative du logement définitif.

Section 1re. Disposition générale


Article 230 Cet article prévoit une dérogation à l'article 220 : les interventions prévues par le présent chapitre ne sont pas versées sur le compte bancaire belge de l'agent pour des raisons pratiques (le loyer est souvent payé en monnaie locale). Les modalités de paiement sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué. Section 2. Intervention dans les frais du logement provisoire


Article 231 Cet article prévoit une intervention dans les frais du logement provisoire tant du collaborateur que du chef de poste.

Pour le collaborateur, l'intervention dans les frais du logement provisoire couvre les frais de nuitée à partir de son affectation en poste jusqu'à la date de début du bail du logement définitif, avec une limite de deux mois, et à partir de la date de son déménagement de son logement définitif jusqu'à la fin de son affectation en poste. En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, la limite de deux mois peut être dépassée. Dans ce cas, le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables.

Pour le chef de poste, l'intervention couvre les frais de nuitée lorsque ce dernier se trouve dans un cas de circonstances exceptionnelles qui l'empêche d'occuper immédiatement la résidence (cf. article 228) ou lorsqu'il quitte la résidence peu de temps avant la fin de son affectation en poste.

Seuls les frais de la nuitée sont pris en charge. Sont exclus les frais de service et les repas. Par ailleurs, le directeur général P&O ou son délégué détermine les limites de l'intervention.

Enfin, une intervention dans les frais de logement provisoire ne peut être accordée en même temps qu'une intervention dans les frais de logement définitif, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, auquel cas le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables. Section 3. Intervention dans les frais de logement définitif


Article 232 Cet article prévoit que le collaborateur est également tenu d'occupé le logement de fonction qui est mis à sa disposition par l'Etat belge, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, auquel cas le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables.

Article 233 Pour le collaborateur qui ne bénéficie pas d'un logement mis à disposition par l'Etat belge, cet article prévoit une intervention dans le loyer du logement définitif, à l'exception de toute autre charge. Le montant maximal de l'intervention est déterminé par le directeur général P&O ou son délégué.

Article 234 Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais de commission d'agence encourus par le collaborateur pour la recherche d'un logement définitif. Section 4. Avance pour la garantie locative du logement définitif


Article 235 Cet article prévoit la possibilité pour l'agent de solliciter une avance pour payer le montant de la garantie locative requise par le contrat de bail de son logement définitif.

Titre 8. Intervention dans les frais d'aménagement du logement

Article 236 Cet article prévoit une intervention dans les frais d'aménagement du logement. Cette intervention vise à rembourser des dépenses d'installation de biens devenus irrécupérables lorsque l'agent quitte le logement.

L'intervention dans les frais d'aménagement du logement n'est cependant accordée que dans les situations suivantes : 1° au collaborateur affecté au moins un an dans un même poste ;2° à l'agent affecté au moins six mois à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté en poste. A défaut d'avoir été affecté respectivement au moins un an en poste ou au moins six mois à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, l'agent devra rembourser le montant de l'intervention indûment perçu (article 218). Cet article prévoit néanmoins une exception pour l'agent affecté depuis moins de six mois à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan au moment de son admission à la pension et ce, pour autant qu'il ait accompli des fonctions en poste, de manière continue, au cours des sept années qui précèdent sa dernière affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

Article 237 Cet article prévoit de manière exhaustive les frais d'aménagement qui sont pris en considération dans le cadre de cette intervention lorsque le collaborateur est affecté en poste.

L'intervention n'est due que pour autant que le droit local ne prévoie pas la prise en charge de ces frais par le propriétaire du logement définitif.

Article 238 Cet article prévoit de manière exhaustive les frais d'aménagement qui sont pris en considération dans le cadre de cette intervention lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotant.

Article 239 Cet article prévoit que l'intervention dans les frais d'aménagement du logement est plafonnée. Le plafond diffère selon que l'agent est affecté en poste ou à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

Titre 9. Intervention dans les frais liés à la garderie préscolaire et à la scolarité Le titre 9 se compose de quatre chapitres : Chapitre 1er. Intervention dans les frais de garderie préscolaire ;

Chapitre 2. Intervention dans les frais scolaires ;

Chapitre 3. Intervention dans les frais liés à l'enseignement supérieur ;

Chapitre 4. Avance pour frais scolaires et frais de garderie préscolaire.

Chapitre 1er. Intervention dans les frais de garderie préscolaire

Article 240 Cet article prévoit une intervention annuelle dans les frais de garderie préscolaire.

Cette intervention n'est accordée qu'aux conditions suivantes : 1° condition liée à la résidence de l'enfant en poste avec l'agent ;2° condition liée à la période d'intervention : pour les jours de garderie qui interviennent entre la naissance de l'enfant et le début de sa scolarité, et au plus tard lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans ;3° condition liée au lieu de garderie : en dehors du logement et pour autant que l'enfant soit confié à une crèche, une famille d'accueil ou une autre structure dûment agréée par les autorités locales. Cet article prévoit également de manière exhaustive la liste des frais qui ne sont pas pris en considération.

Article 241 L'intervention dans les frais de garderie préscolaire est plafonnée à maximum 1000 euros par enfant et par année.

Article 242 Cet article prévoit la possibilité d'une intervention supplémentaire lorsque les frais de garderie préscolaire dépassent 9100 euros par enfant et par année.

Une quote-part de 8100 euros est donc laissée à charge de l'agent.

Cette intervention supplémentaire n'est accordée qu'après accord du directeur général P&O ou son délégué, qui en fixe le montant.

Chapitre 2. Intervention dans les frais scolaires

Articles 243 à 246 En Belgique, la scolarité obligatoire est gratuite. A l'étranger, les agents expatriés sont obligés de scolariser leurs enfants dans des écoles internationales qui délivrent un diplôme permettant de poursuivre leurs études dans un autre pays lors du changement de poste et/ou de poursuivre des études supérieures en Belgique ou dans un autre pays (baccalauréat international ou équivalent).

En conséquence, cet article prévoit une intervention par année scolaire dans les frais scolaires de chaque enfant.

Cette intervention est accordée à l'agent affecté en poste, que l'enfant réside ou non avec lui en poste, aux conditions suivantes : 1° condition liée à la période d'intervention : dès le début de la scolarité de l'enfant et jusqu'à la fin du trimestre durant lequel l'enfant termine sa scolarité obligatoire (article 243) ;2° condition liée au type d'enseignement : seules les études de plein exercice, organisées suivant un horaire scolaire normal et qui requièrent la présence régulière de l'enfant en classe sont visées (article 245) ;3° condition liée à l'absence d'une autre couverture desdits frais scolaires : l'intervention est accordée au prorata d'autres allocations ou remboursements accordés par d'autres administrations, d'autres organisations ou de l'employeur du partenaire (article 246). Dans les pays où il n'existe pas d'enseignement maternel, l'intervention dans les frais scolaires sera néanmoins accordée à l'agent pour les jours de garderie de l'enfant à partir de l'âge de trois ans (article 244).

Article 247 Cet article énumère de manière exhaustive les frais scolaires qui sont pris en considération.

Article 248 Cet article prévoit que l'intervention est plafonnée par enfant et par année scolaire.

Une intervention supplémentaire est accordée lorsque les frais scolaires de l'enfant scolarisé dans la ville du poste où l'agent est affecté dépassent ledit plafond. Sauf circonstances exceptionnelles, examinées par le directeur général P&O ou son délégué, cette intervention supplémentaire sera elle-même limitée aux frais scolaires de l'école internationale du même régime linguistique qui est la moins chère.

Article 249 Cet article prévoit une intervention plafonnée dans les frais de cours supplémentaires dispensés localement ou à distance dans l'une des langues nationales belges. Celle-ci est accordée par enfant qui poursuit sa scolarité dans le cycle maternel, primaire ou secondaire et par année scolaire.

Article 250 Cet article prévoit une intervention plafonnée dans les frais de cours de rattrapage scolaire qui sont nécessaires pour faciliter l'intégration de l'enfant dans un autre système scolaire. Celle-ci est accordée par enfant qui poursuit sa scolarité dans le cycle maternel, primaire ou secondaire et par affectation en poste.

Chapitre 3. Intervention dans les frais lié à l'enseignement supérieur

Article 251 Cet article prévoit une intervention plafonnée dans les frais liés à l'enseignement supérieur, à savoir de manière exhaustive les frais de logement et de nourriture. Cette intervention n'est cependant accordée que pour autant que l'enfant vive éloigné de ses parents. Cette intervention est accordée par enfant et par année scolaire. Cette intervention se justifie par le fait que lorsque les enfants vivent dans un autre pays que celui où l'agent est affecté, les coûts liés à leur logement et à leur nourriture sont nettement plus élevés que lorsque les enfants sont scolarisés dans la ville du poste ou dans le pays où l'agent est affecté.

En revanche, étant donné que les études supérieures ne sont pas obligatoires, aucune intervention n'est prévue dans les frais d'inscription.

Chapitre 4. Avance pour frais scolaires et frais de garderie préscolaire

Article 252 Cet article prévoit qu'une avance pour frais scolaires et frais de garderie préscolaire est accordée lorsque les frais scolaires ou les frais de garderie préscolaire encourus pour l'ensemble des enfants représentent un coût par année scolaire supérieur au plafond mentionné audit article.

Titre 10. Intervention dans les frais de sécurité Le titre 10 se compose de trois chapitres : Chapitre 1er. Dispositions générales ;

Chapitre 2. Intervention dans les frais de sécurisation du logement définitif et de la voiture ;

Chapitre 3. Intervention dans les frais de sécurité personnelle.

Chapitre 1er. Dispositions générales

Article 253 Cet article prévoit qu'une intervention dans les frais de sécurité est accordée à l'agent lorsqu'il est affecté dans un poste où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité.

En effet, il incombe au SPF de veiller à ce que les agents puissent travailler dans des conditions sécuritaires optimales ou à tout le moins comparables aux conditions sécuritaires en Belgique (« duty of care »).

Tous les postes ne sont pas visés par les dispositions du présent titre. Le président ou son délégué détermine la liste des postes où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité et qui entrent donc en ligne de compte pour l'application du présent titre.

Chapitre 2. Intervention dans les frais de sécurisation du logement définitif et de la voiture

Article 254 Cet article prévoit une intervention dans les frais de sécurisation du logement définitif du collaborateur et de sa voiture à concurrence d'un montant maximal de 10 000 euros pour la durée totale de son affectation. Une intervention supérieure peut être accordée en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables et le montant maximal de l'intervention.

Cet article prévoit également de manière non exhaustive la liste des dispositifs de sécurisation du logement définitif dont les frais sont pris en considération pour l'intervention. Seuls l'achat, l'installation et l'entretien de ces dispositifs sont pris en considération, et à condition que le propriétaire du logement définitif ne les prend pas en charge. Tout autre dispositif de sécurisation qui n'est pas repris dans la liste devra être dûment justifié par des menaces sérieuses sur le plan de la sécurité liées au lieu d'affectation et approuvé préalablement par le directeur général P&O ou son délégué.

En ce qui concerne les voitures, seuls les frais de blindage des vitres sont pris en considération.

Chapitre 3. Intervention dans les frais de sécurité personnelle L'intervention dans les frais de sécurité personnelle diffère selon qu'elle est accordée à un collaborateur (article 255) ou à un chef de poste (article 256).

Article 255 Cet article prévoit une intervention dans les frais de sécurité personnelle du collaborateur, de son partenaire et des enfants qui résident avec lui en poste. Le montant de l'intervention s'élève à 9300 euros par an.

Cet article prévoit également de manière non exhaustive la liste des frais de sécurité personnelle qui sont pris en considération pour l'intervention. Sont entre autres visés les frais de gardiennage lorsqu'ils ne sont pas couverts par l'intervention dans les frais du logement définitif. Tout autre dispositif de sécurisation personnelle qui n'est pas repris dans la liste devra être dûment justifié par des menaces sérieuses sur le plan de la sécurité liées au lieu d'affectation et approuvé préalablement par le directeur général P&O ou son délégué.

Article 256 Cet article prévoit l'intervention dans les frais de sécurité personnelle du chef de poste, de son partenaire et des enfants qui résident avec lui en poste. Le montant de l'intervention s'élève à 5000 euros par an, puisque les frais de gardiennage de la résidence sont pris en charge par l'Etat belge.

Comme pour le collaborateur, cet article prévoit de manière non exhaustive la liste des frais de sécurité personnelle qui sont pris en considération pour l'intervention. Pour le chef de poste, les frais de gardiennage ne sont jamais pris en considération (cf. supra). Tout autre dispositif de sécurisation personnelle qui n'est pas repris dans la liste devra être dûment justifié par des menaces sérieuses sur le plan de la sécurité liées au lieu d'affectation et approuvé préalablement par le directeur général P&O ou son délégué.

Article 257 Cet article prévoit que le montant de l'intervention pour le collaborateur (article 255) et pour le chef de poste (article 256) est accordé au prorata de la durée de l'affectation dans un poste où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité. Ainsi, par exemple, si la liste des postes où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité est adaptée en cours d'année et qu'un poste y est ajouté, l'intervention sera alors accordée à l'agent mais au prorata de l'année restante.

Article 258 Cet article prévoit la possibilité d'accorder une intervention supérieure à celle prévue aux articles 255 et 256 en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables et le montant maximal de l'intervention.

Titre 11. Intervention dans les frais médicaux

Articles 259 et 260 Cet article prévoit une intervention dans les frais médicaux de l'agent affecté en poste, de son partenaire et des enfants.

En vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les agents en poste ne sont pas soumis à la sécurité sociale belge.

Le SPF a donc conclu une convention avec un prestataire de service qui se charge de recevoir et de rembourser les frais médicaux des agents affectés en poste, de leurs partenaires et des enfants.

Le ministre ou son délégué détermine : 1° les frais médicaux et les frais y afférents qui entrent en ligne de compte pour une intervention ;2° les conditions dans lesquelles les frais entrent en lignent de compte pour une intervention ;3° la hauteur de l'intervention. Titre 12. Intervention dans les frais de séjour

Article 261 Cet article prévoit une intervention dans les frais de séjour lorsque l'agent, qu'il soit affecté en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, doit effectuer un voyage de service à l'étranger ou lorsqu'il doit siéger dans une commission internationale. Les frais qui sont couverts par cette indemnité et les limites de l'intervention sont déterminés par arrêté ministériel.

Titre 13. Intervention dans les frais de voyage Le titre 13 se divise en sept chapitres : Chapitre 1er. Dispositions générales ;

Chapitre 2. Intervention dans les frais de voyage liés à un changement d'affectation ;

Chapitre 3. Intervention dans les frais de voyage de retour périodique ;

Chapitre 4. Intervention dans les frais de voyage d'aération ;

Chapitre 5. Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de visites familiales ;

Chapitre 6. Intervention dans les frais de voyage à la suite d'un décès d'un membre de la famille ;

Chapitre 7. Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure, dans le cadre de formations et dans le cadre du rappel en service.

Chapitre 1er. Dispositions générales

Article 262 Cet article prévoit de manière exhaustive les frais de voyage qui sont couverts par une intervention quel que soit le type de voyage.

En ce qui concerne le 1°, il s'agit de prendre en charge le titre de transport ou les frais d'un voyage en voiture.

Article 263 Cet article prévoit que le directeur général P&O ou que le directeur général B&B, ou leur délégué respectif, déterminent les modalités des interventions et les limites dans lesquelles ces interventions sont accordées, chacun pour le type de voyage pour lequel il est compétent.

Article 264 Cet article prévoit que l'intervention est calculée sur base du tarif le plus avantageux tenant compte de la durée du voyage, après une comparaison des prix du marchés des titres de transport.

Chapitre 2. Intervention dans les frais de voyage liés à un changement d'affectation

Article 265 Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage de l'agent à chaque changement d'affectation.

Article 266 Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage du partenaire de l'agent à chaque changement d'affectation de l'agent avec certaines limites : 1° lorsque l'agent est affecté en poste et que le partenaire résidera avec lui en poste alors qu'il ne résidait pas avec lui durant son ancienne affectation, l'intervention est limitée aux frais de voyage à partir de Bruxelles ( § 1er, alinéa 2).Par exemple, l'agent est affecté à Montréal et son partenaire réside à New York et l'agent est ensuite affecté à La Haye. A condition que le partenaire résidera avec l'agent à La Haye, l'intervention couvrira les frais de voyage du partenaire pour un voyage de Bruxelles à La Haye et non pas de New York à La Haye ; 2° lorsque l'agent est affecté dans un autre poste après une affectation en poste où le partenaire résidait avec l'agent et que le partenaire ne résidera plus avec lui dans le nouveau poste, l'intervention est limitée aux frais de voyage vers Bruxelles ( § 2) ;3° lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après une affectation en poste et que le partenaire résidait avec lui en poste, l'intervention est limitée aux frais de voyage vers Bruxelles ( § 3). Article 267 Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage des enfants à chaque changement d'affectation de l'agent avec les mêmes limites que celles prévues pour le partenaire (cf. article 266).

Chapitre 3. Intervention dans les frais de voyage de retour périodique

Article 268 Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage de retour périodique pour l'agent, son partenaire et les enfants qui résident avec lui en poste.

Les voyages de retour périodiques permettent à l'agent et à sa famille de rentrer une ou plusieurs fois par an, en fonction du rang de pénibilité du poste.

Cette intervention n'empêche pas l'agent, son partenaire et les enfants de voyager vers une autre destination que Bruxelles, mais l'intervention ne couvrira que les frais d'un voyage aller et retour vers et depuis Bruxelles.

Article 269 Cet article prévoit la périodicité des voyages de retour périodique.

En fonction du rang de pénibilité du poste, l'agent a droit entre un et quatre voyages par an.

Cet article remplace l'arrêté ministériel déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui est, par conséquent, abrogé.

Article 270 Cet article prévoit que le ministre peut octroyer une périodicité supérieure à celle prévue à l'article 269 en cas de situation sécuritaire ou sanitaire particulières pour une année déterminée et pour un poste déterminé. Ceci permet d'augmenter le nombre de voyages au cours d'une année, tout en gardant une limitation liée à la période pendant laquelle le voyage doit être pris.

Article 271 Cet article prévoit les modalités de l'intervention dans les frais de voyage pour le voyage de retour périodique : 1° la périodicité est calculée à partir de la date d'affectation de l'agent en poste ;2° l'intervention dans le voyage est accordée uniquement si le voyage est effectué durant la période fixée à l'article 269 ou durant une période de trente jours avant ou après la période ;3° une exception à cette limitation de trente jours avant et après la période fixée à l'article 269 est possible après autorisation du directeur général B&B ou de son délégué, sur demande dûment motivée de l'agent ;4° une fois qu'il a quitté le poste, l'agent ne peut plus prétendre à l'intervention dans les frais de voyage de retour périodique pour le voyage qui n'a pas été effectué durant la période où il était en poste. Chapitre 4. Intervention dans les frais de voyage d'aération

Article 272 Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage d'aération pour l'agent, son partenaire et les enfants qui résident avec lui lorsqu'ils se trouvent dans un poste dont le taux de pollution atmosphérique est particulièrement élevé. La liste de ces postes est déterminée par le directeur général P&O ou son délégué.

Les voyages d'aération permettent à l'agent et à sa famille de quitter le poste pour s'aérer.

Cette intervention n'empêche pas l'agent, son partenaire et les enfants de voyager vers une autre destination que Bruxelles, mais l'intervention ne couvrira que les frais d'un voyage aller et retour vers et depuis Bruxelles.

Article 273 Cet article prévoit que l'intervention couvre un voyage d'aération par période de douze mois, la première période commençant à courir à la date d'affectation de l'agent en poste. Les voyages d'affectation qui ne sont pas sollicités par l'agent durant la période de douze mois sont perdus.

Chapitre 5. Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de visites familiales

Article 274 Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage du partenaire de l'agent qui ne réside pas avec lui en poste.

L'intervention est accordée pour un voyage tous les douze mois à partir de la date d'affectation de l'agent en poste.

Article 275 Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage de l'enfant qui ne vit pas avec l'agent en poste. L'intervention est accordée pour un voyage tous les douze mois à partir de la date d'affectation de l'agent en poste.

Une dérogation est prévue pour permettre à l'agent ou à son partenaire qui réside avec lui en poste de bénéficier de l'intervention à la place de l'enfant, pour pouvoir aller rendre visite à l'enfant. Cette dérogation ne peut être appliquée qu'une fois par année et par ménage.

Chapitre 6. Intervention dans les frais de voyage à la suite d'un décès d'un membre de la famille

Article 276 Cet article prévoit une intervention dans les frais de voyage de l'agent, de son partenaire et de ses enfants qui résident avec lui en poste lorsqu'un ascendant ou un descendant en ligne directe de l'agent ou de son partenaire décède.

Chapitre 7. Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure, dans le cadre de formations et dans le cadre du rappel en service

Article 277 Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais de voyage de l'agent de la carrière consulaire affecté en poste qui passe les épreuves d'accession au niveau A de la carrière extérieure, avec une limitation à trois voyages aller-retour. Si l'agent doit présenter plus de trois épreuves, l'intervention est limitée à un voyage aller-retour par épreuve et de maximum cinq voyages aller-retour pour l'ensemble de la procédure d'accession.

Article 278 Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais de voyage de l'agent affecté en poste pour toute formation organisée ou soutenue par le SPF ou lorsque l'agent est rappelé en service. Les frais de voyages dans le cadre des journées diplomatiques, des journées des collaborateurs et des journées consulaires sont donc visés par le présent article.

Titre 14. Déménagement Le titre 14 se compose de deux chapitres : Chapitre 1er. Déménagement lié à un changement d'affectation ;

Chapitre 2. Intervention dans les frais d'un déménagement local.

Chapitre 1er. Déménagement lié à un changement d'affectation Lorsque le changement d'affectation de l'agent entraine un déménagement vers un autre lieu d'affectation, le déménagement de l'agent est entièrement pris en charge, tant financièrement qu'en terme d'organisation, par le SPF, dans les limites prévues par le présent chapitre.

Article 279 Cet article prévoit les deux conditions dans lesquelles le déménagement des meubles et effets personnels de l'agent est pris en charge : 1° il s'agit d'un déménagement du lieu d'affectation de l'agent vers son nouveau lieu d`affectation (l'agent est affecté de l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan vers un poste, ou inversement, ou d'un poste vers un autre poste).Le déménagement doit résulter du changement d'affectation : les déménagements privés ne sont pas pris en charge. Ainsi, si l'agent décide de ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de déménagement, il ne peut demander, en compensation, la prise en charge d'un autre déménagement ; 2° il s'agit d'un déménagement au départ d'une seule adresse sur le lieu d'affectation de l'agent vers une seule adresse sur lieu de sa nouvelle affectation : d'une part, le déménagement ne peut qu'avoir lieu vers le lieu d'affectation de l'agent : un déménagement vers un autre pays que le pays d'affectation ne sera pris en charge.D'autre part, tous les meubles et effets personnels de l'agent doivent se trouver à la même adresse au moment de la prise en charge du déménagement et seront livrés à une seule adresse sur le lieu d'affectation.

Une exception est prévue à cette seconde condition : la prise en charge du déménagement ou la livraison du déménagement peut avoir lieu à partir ou vers un garde-meuble, en plus de l'adresse de départ ou de livraison, dans certains cas limités exhaustivement à l'article 284, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.

La prise en charge du déménagement est limitée à un seul déménagement par changement d'affectation et par agent.

Article 280 Cet article prévoit que la prise en charge du déménagement est limitée à un volume maximum déterminé par le directeur général B&B ou son délégué sur base de trois critères : 1° le code fonction de l'agent ;2° le nombre d'enfants qui résident avec l'agent en poste ;3° la disponibilité des biens de consommation en poste. En ce qui concerne la disponibilité des biens de consommation, le directeur général B&B ou son délégué détermine chaque année la liste des postes où la disponibilité des biens de consommation est faible et la catégorie des biens de consommation qui sont pris en considération.

Ce critère permet d'octroyer un volume supérieur aux agents qui doivent prendre avec eux des biens de consommation qu'ils ne trouveront pas facilement dans le pays du poste où ils sont affectés.

Il est également prévu qu'une fois parti en poste avec un certain volume octroyé sur base des trois critères, l'agent garde au minimum ce même volume jusqu'à son affectation suivante à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan. Ceci évite la situation où un agent a droit à un certain volume lors d'un premier déménagement mais ne peut pas ensuite déménager tous ses meubles et effets personnels jusqu'au poste suivant ou jusqu'à l'administration centrale, Belgoeurop ou Belotan en raison d'un volume inférieur qui lui serait accordé lors du déménagement suivant sur base des trois critères.

Enfin, le directeur général B&B ou son délégué peut limiter le volume de déménagement qui sera envoyé à destination du poste si l'agent occupera un logement meublé mis à sa disposition par le SPF. En effet, dans ce cas, l'agent n'a pas besoin d'autant de meubles que lorsque le logement n'est pas meublé. En revanche, dans ce cas, l'agent a droit à un garde-meuble dans lequel il peut entreposer le reste de son volume de déménagement qui n'a pas pu être déménagé vers le poste (cf. article 284).

Article 281 Cet article prévoit les activités qui sont prises en charge dans le cadre du déménagement, à savoir : 1° le démontage et le déballage ;2° le chargement et le déchargement ;3° le transport ;4° le déballage et le remontage des meubles lorsqu'ils ont été démontés par la société de déménagement désignée. Ainsi, le déballage de nouveaux meubles à monter soi-même achetés par l'agent ne sera pas pris en charge, même s'ils ont été transportés par la société de déménagement.

Il est précisé que le surcoût de déménagement des biens démesurés ou qui ne sont pas de nature à meubler n'est pas pris en charge. La liste de ces biens est déterminée par le directeur général B&B ou son délégué. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un piano. La voiture n'est pas visée ici : l'éventuelle prise en charge de la voiture est prévue à l'article 283.

Article 282 Cet article prévoit que les modalités de transport des meubles et effets personnels de l'agent sont déterminées par le directeur général B&B ou son délégué. Sont entre autres visés ici les moyens de transports en fonction du poste.

Article 283 Cet article prévoit la prise en charge du déménagement de la voiture personnelle de l'agent lorsqu'il est affecté dans un poste où la disponibilité des voitures est faible. Cette prise en charge s'ajoute à la prise en charge de son volume de déménagement.

En ce qui concerne la disponibilité des voitures, le directeur général B&B ou son délégué détermine chaque année la liste des postes où la disponibilité des voitures est faible.

Le directeur général B&B ou son délégué détermine également les modalités de transport de la voiture.

Enfin, cet article prévoit également que si le transport de la voiture personnelle d'un agent est pris en charge, il bénéficiera de cette prise en charge lors de chaque déménagement suivant jusqu'à son prochain retour à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

Article 284 Cet article prévoit la prise en charge du loyer d'un garde-meuble dans quatre cas de figure : 1° lorsque l'agent est chef de poste : lorsque l'agent est chef de poste, il occupe une résidence meublée et ne peut donc pas toujours emporter tous ses meubles avec lui en poste ;2° lorsque l'agent est un collaborateur qui occupe un logement meublé mis à sa disposition par l'Etat belge : dans ce cas également, l'agent ne peut pas emporter tous ses meubles avec lui en poste.Son volume de déménagement peut d'ailleurs être réduit par le directeur général B&B ou son délégué (cf. article 280) ; 3° lorsque l'agent est affecté dans un poste dont le rang de pénibilité est égal ou supérieur à 5 : 4° lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté en poste et ne trouve pas immédiatement un nouveau logement : il s'agit ici d'aider l'agent avec l'entreposage de ses meubles lors de son retour en Belgique, dans l'attente d'un logement où il pourra placer ses meubles.Par conséquent, cette prise en charge est limitée à 3 mois après l'arrivée en Belgique de ses meubles et effets personnels.

Les agents qui, lorsqu'ils sont en poste, tombent sous les trois premiers cas de figure, tombent sous ce quatrième cas de figure s'ils ne trouvent pas immédiatement un nouveau logement à leur retour en Belgique.

La prise en charge du loyer du garde-meuble limitée à trois mois après l'arrivée en Belgique des meubles et effets personnels est assurée après la cessation définitive des fonctions de l'agent. Ce troisième alinéa est important car lorsque l'agent était chef de poste, occupait un logement meublé mis à disposition par l'Etat belge ou était dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7, il bénéficiait déjà de la prise en charge du loyer d'un garde-meuble. A son retour en Belgique, cette prise en charge continue même après qu'il a perdu la qualité d'agent.

Dans ce cas, la limite de trois mois s'applique de la même manière qu'à l'article 287 qui prévoit les limitations en cas de cessation définitive des fonctions.

Article 285 Cet article prévoit que la prise en charge du déménagement des meubles hors du garde-meuble et la prise en charge du loyer du garde-meuble prennent fin dès que le déménagement d'une partie ou de l'entièreté des effets personnels et meubles de l'agent hors du garde-meuble est pris en charge.

Article 286 Cet article prévoit que, dans le cas visé à l'article 284, alinéa 1, 4°, la prise en charge du déménagement des meubles et effets personnels de l'agent hors du garde-meuble prend fin dès qu'est pris en charge le déménagement d'une partie ou de l'entièreté des effets personnels et meubles de l'agent hors du garde-meuble, et au plus tard douze mois à partir de son affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

Cet article se distingue de l'article 284, alinéa 2 en ce qu'il vise la prise en charge du déménagement des meubles et effets personnels hors du garde-meuble, alors que l'article 284, alinéa 2 vise la prise en charge du loyer du garde-meuble. Ainsi, la prise en charge du loyer du garde-meuble est limitée à trois mois, tandis que la prise en charge du déménagement des meubles et effets personnels de l'agent en dehors du garde-meuble est garantie jusqu'à douze mois après son retour en Belgique, dans le cas où l'agent souhaiterait garder le garde-meuble à sa charge et à condition qu'il ne demande pas le déménagement d'une partie de ses meubles durant ces douze mois.

Article 287 Cet article prévoit la prise en charge du déménagement et du garde-meuble en cas de cessation définitive des fonctions de l'agent.

Il est prévu que le déménagement sera pris en charge s'il répond aux trois conditions cumulatives suivantes : - le déménagement est pris en charge jusqu'à une seule adresse : tout comme pour l'agent, la prise en charge du déménagement ne couvre pas le dispatching des meubles vers plusieurs adresses ; - le déménagement est pris en charge à hauteur d'un déménagement vers la Belgique : contrairement à l'article 279, l'article 287 permet la prise en charge d'un déménagement vers un autre pays que la Belgique, mais à concurrence du montant d'un déménagement vers la Belgique ; - le déménagement est pris en charge pour autant que le départ du déménagement du lieu d'affectation ait lieu dans le courant du mois qui suit la fin des fonctions.

En ce qui concerne la pris en charge du loyer du garde-meuble et du déménagement des meubles et effets personnels hors du garde-meuble, il est prévu ceci : 1° pour le loyer du garde-meuble : prise en charge jusqu'à trois mois après l'arrivée des meubles et effets personnels en provenance du lieu d'affectation ;2° pour le déménagement des meubles et effets personnels hors du garde-meuble : la prise en charge se fait : a) à hauteur d'un déménagement vers une seule adresse en Belgique ;b) jusqu'à six mois après la cessation définitive des fonctions. Une dérogation à la limite de six mois après la cessation définitive des fonctions est prévue lorsque la fin de la prise en charge du loyer du garde-meuble dépasse six mois après la cessation définitive des fonctions. Dans ce cas, la prise en charge du déménagement est prolongée jusqu'à la fin de la prise en charge du loyer du garde-meuble. Il s'agit, par exemple, de la situation où le déménagement prend du temps et le container arrive à destination cinq mois après la fin des fonctions. Dans ce cas, la fin de la prise en charge du garde-meuble interviendra huit mois après la cessation des fonctions et la fin de prise en charge du déménagement également.

Article 288 Cet article prévoit la prise en charge d'une assurance qui couvre les risques durant le déménagement et durant la période d'entreposage en garde-meuble sur base d'un inventaire de la valeur des meubles et effets personnels à déménager ou à entreposer et dans les limites de la valeur maximale déterminée par le directeur général B&B ou son délégué.

Chapitre 2. Intervention dans les frais d'un déménagement local

Article 289 Cet article prévoit la prise en charge des frais de déménagement local du collaborateur affecté en poste en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées. Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables dans ce cas et le montant maximal de l'intervention.

Titre 15. Intervention dans les frais de rapatriement de la dépouille

Article 290 Cet article prévoit l'intervention accordée dans les frais de rapatriement jusqu'au lieu d'inhumation de la dépouille des personnes suivantes : 1° l'agent qui est décédé en poste ;2° le partenaire de l'agent qui est décédé alors qu'il résidait avec l'agent en poste ;3° l'enfant qui est décédé alors qu'il résidait avec l'agent en poste. Cette intervention, qui est accordée quel que soit le lieu d'inhumation de la personne décédée, est intégrale.

Titre 16. Intervention dans les frais liés aux formations et aux examens Le titre 16 prévoit une intervention dans les frais liés aux formations et aux examens dans les cas suivants : 1° les frais d'inscription de l'agent à une formation (article 291) ;2° les frais d'inscription de l'agent à un examen linguistique pour la connaissance d'une quatrième langue visé à l'article 48, alinéa 2 du présent arrêté (article 292) ;3° les frais de développement du partenaire dans le cadre de son projet professionnel (article 293). Article 291 Cet article prévoit l'intervention intégrale dans les frais liés à une formation à la condition qu'il s'agisse d'une formation : 1° qui entre dans le cadre de l'article 70 de l'arrêté congé ou de l'article 123 du présent arrêté ;2° qui ne dépasse pas soixante heures, sauf s'il s'agit d'une formation dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure visée à l'article 181 ou d'une formation organisée ou soutenue par le SPF. En d'autres termes, ces deux conditions sont cumulatives pour qu'une intervention intégrale puisse être accordée.

Ainsi, aucune intervention n'est accordée, même au prorata, si la formation est sans lien avec la fonction, dépasse avec les autres formations suivies la limite annuelle de 120 heures et/ou dépasse 60 heures.

S'agissant de la formation dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure visée à l'article 181 ou d'une formation organisée ou soutenue par le SPF, si la durée de la formation peut être supérieure à 60 heures, la limite annuelle de 120 heures ne peut quant à elle être dépassée pour que l'intervention puisse être accordée.

En ce qui concerne la formation pour l'apprentissage d'une quatrième langue dans le cadre de l'examen linguistique visé à l'article 48, alinéa 2 du présent arrêté royal, si les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies, il y aura bel et bien une intervention mais celle-ci ne sera cependant pas intégrale s'il s'agit de cours particuliers. Dans ce cas, l'intervention est limitée à 75% des frais d'inscription. Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités selon lesquelles les frais d'inscriptions sont pris en charge.

Article 292 Cet article prévoit une intervention intégrale dans les frais d'inscription aux examens qui sont prévus par le présent arrêté, à savoir ceux dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure (article 181, § 3 et § 5) ou celui dans le cadre d'une promotion à la classe A3 (article 48, alinéa 1er, 2° ).

Article 293 Cet article prévoit l'intervention dans les frais de développement du partenaire dans le cadre de son projet professionnel et limite l'intervention à 2500 euros par an.

L'idée qui sous-tend l'intervention dans les frais de développement du partenaire dans le cadre de son projet professionnel est de prévoir une mesure pour mitiger l'impact de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire sur les partenaires : en les accompagnant dans leur propre projet professionnel, le SPF souhaite réduire la dépendance des partenaires et augmenter leurs opportunités sur le marché du travail.

Livre 6. Régimes pécuniaires particuliers Cette livre prévoit l'impact pécuniaire de différentes situations spécifiques de travail.

Titre 1er. Régime pécuniaire pendant des voyages de service auprès d'un poste

Article 294 Cet article prévoit qu'un agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou Belotan et chargé d'un voyage de service d'une durée supérieure à 30 jours auprès d'un poste bénéficiera à partir du 31e jour de son voyage de service d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à l'indemnité pour frais de séjour ainsi que d'une intervention dans ses frais de logement (article 231) et dans les frais de voyage de retour périodique (articles 268 à 271).

Titre 2. Régime pécuniaire en cas de disponibilité d'un agent affecté à l'administration centrale

Article 295 Cet article renvoie à l'arrêté congé s'agissant des montants du traitement d'attente que percevra l'agent affecté à l'administration centrale qui est placé en disponibilité.

Le régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service trouve à s'appliquer au traitement d'attente et indemnités perçues dans le cadre de la disponibilité, à savoir qu'ils seront indexés.

Titre 3. Régime pécuniaire pendant les différents congés et absences des agents affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan Le titre 3 détermine les indemnités forfaitaires et les interventions dans les frais propres à l'employeur que l'agent continue ou cesse de percevoir durant un congé ou une absence quand il est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan. Le régime applicable dépend du congé ou de l'absence en question (répartis dans les chapitres ci-dessous), en particulier du fait que l'agent continue ou non de percevoir durant cette période un traitement ou traitement d'attente égal à 60%, mais également du lieu d'affectation de l'agent, à savoir en poste ou à Belgoeurop ou à Belotan.

Ce titre se compose de onze chapitres : Chapitre 1er. Congé annuel de vacances ;

Chapitre 2. Congé de circonstances ;

Chapitre 3. Congé exceptionnel ;

Chapitre 4. Congé de maternité et de paternité ;

Chapitre 5. Congé parental ;

Chapitre 6. Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ;

Chapitre 7. Congés pour motifs impérieux d'ordre familial ;

Chapitre 8. Congé de maladie ;

Chapitre 9. Disponibilité pour maladie ;

Chapitre 10. Participation à une cessation concertée de travail ;

Chapitre 11. Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan, rappel en service et dispenses de service.

Chapitre 1er. Congé annuel de vacances

Articles 296 et 297 Durant le congé annuel de vacances, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 2. Congé de circonstances

Articles 298 et 299 Durant le congé de circonstances, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 3. Congé exceptionnel

Articles 300 et 301 Durant le congé exceptionnel, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 4. Congé de maternité et de maternité converti

Articles 302 et 303 Ces articles déterminent les limites dans lesquelles l'agent perçoit son traitement en cas de congé de maternité ou de congé de maternité converti.

En matière de traitement perçu pendant le congé de maternité, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté congé. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.

Articles 304 et 305 Durant le congé de maternité et de paternité, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 5. Congé parental

Articles 306 à 308 Comme l'agent perd le bénéficie de son traitement durant le congé parental, 1° s'il est affecté en poste, il perd également l'indemnité de poste. Il conserve en revanche toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ; 2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, il perd également l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 6. Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil

Articles 309 et 310 Durant le congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 7. Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Articles 311 à 313 Comme l'agent perd le bénéficie de son traitement durant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, 1° s'il est affecté en poste, il perd également l'indemnité de poste. Il conserve en revanche toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ; 2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, il perd également l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 8. Congé de maladie

Article 314 Cet article traite du traitement durant les trente-six premiers mois de l'entrée en fonction de l'agent.

Alors que l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence à l'arrêté congé, le présent arrêté royal reprend le contenu de la disposition dudit arrêté par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.

Articles 315 et 316 Durant le congé de maladie, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Articles 317 et 318 L'agent victime d'un accident de travail reconnu ou d'un accident survenu sur le chemin du travail reconnu au sens de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 9. Disponibilité pour maladie

Article 319 Cet article détermine le traitement d'attente auquel a droit l'agent placé en disponibilité pour maladie.

En matière de traitement perçu pendant la disponibilité pour maladie, l'arrêté royal du 21 juillet 2016 procédait par référence aux articles de l'arrêté congé. Le présent arrêté royal ne procède plus par référence mais reprend le contenu des articles applicables par souci de lisibilité de l'arrêté royal et pour garantir la pérennité de l'application de ces articles.

Le régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service trouve à s'appliquer au traitement d'attente et indemnités perçues dans le cadre de la disponibilité, à savoir qu'ils seront indexés.

Articles 320 et 321 Durant la disponibilité pour maladie, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 10. Participation à une cessation concertée de travail

Articles 322 à 324 Comme l'agent perd le bénéficie de son traitement durant une cessation concertée de travail, 1° s'il est affecté en poste, il perd également l'indemnité de poste. Il conserve en revanche toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ; 2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, il perd également l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Chapitre 11. Jours fériés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, rappel en service et dispenses de service

Articles 325 et 326 Durant les jours fériés, un rappel en service ou une dispense de service visée aux articles 123 à 126, l'agent conserve : 1° s'il est affecté en poste, l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ;2° s'il est affecté à Belgoeurop ou Belotan, l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Titre 4. Régime pécuniaire en cas de congés et autres absences entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste

Articles 327 à 328 Entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste, lorsque l'agent prend un congé annuel de vacances, un autre congé ou absence (articles 71 et 77), il cesse de percevoir respectivement l'indemnité de poste et toutes les interventions dans les frais propres à l'employeur ou l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité. Durant cette période, l'agent bénéficie en revanche de l'indemnité de transfert (articles 192 et 193).

Titre 5. Régime pécuniaire en cas de circonstances exceptionnelles

Article 329 Cet article liste de manière exhaustive les différentes circonstances exceptionnelles dans lesquelles un agent peut se trouver et qui ont un impact sur l'octroi des indemnités forfaitaires et des interventions dans les frais propres à l'employeur.

Article 330 L'impact des différentes circonstances exceptionnelles listées à l'article 329 sur l'octroi des indemnités forfaitaires et des interventions dans les frais propres à l'employeur est explicité dans le tableau ci-dessous.

Buitengewone omstandigheden

Ordemaatregelen

Art. 329

Mogelijke gevallen

Forfaitaire vergoedingen

Tussenkomsten in de kosten eigen aan de werkgever

1°, a)

Terugroeping naar het hoofdbestuur

- Verlies van de postvergoeding; - Toekenning van de terugkeervergoeding, zelfs indien de ambtenaar niet op post werd aangesteld gedurende minstens één jaar.

Indien de ambtenaar een tussenkomst in de schoolkosten geniet op het moment dat de buitengewone omstandigheid zich voordoet, blijft hij genieten van de tussenkomst in: - de verblijfskosten; - de kosten voor voorschoolse opvang, de schoolkosten (met uitzondering van kosten voor hoger onderwijs en voorschotten voor schoolgeld en kosten voor voorschoolse opvang); - de medische kosten; - de reiskosten verbonden aan een wijziging van aanstelling; - de verhuiskosten; - de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot.

De verhuiskosten worden ook ten laste genomen.

De tussenkomsten worden behouden gedurende de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&O of zijn afgevaardigde.

1°, b)

De terugroeping naar het hoofdbestuur met preventieve schorsing

- Verlies van de postvergoeding; - Recht op terugkeervergoeding, maar verlies van dit recht voor de duur van de preventieve schorsing.

Idem.

Preventieve schorsing op post

Verlies van postvergoeding voor de duur van de preventieve schorsing

Behoud van de tussenkomsten in de kosten eigen aan de werkgever

Preventieve schorsing op het hoofdbestuur

Verlies van de terugkeervergoeding voor de duur van de preventieve schorsing

n.v.t.

Preventieve schorsing bij Belgoeurop of Belotan

Verlies van de terugkeervergoeding en de vergoeding voor de uitgeoefende functie en de beschikbaarheid voor de duur van de preventieve schorsing

n.v.t.

Tuchtmaatregelen

Art. 329

Mogelijke gevallen

Forfaitaire vergoedingen

Tussenkomsten in de kosten eigen aan de werkgever

1°, c)

Overplaatsing bij tuchtmaatregel naar het hoofdbestuur

- Verlies van de postvergoeding; - Toekenning van de terugkeervergoeding, zelfs indien de ambtenaar niet op post werd aangesteld gedurende minstens één jaar.

Indien de ambtenaar een tussenkomst in de schoolkosten geniet op het moment dat de buitengewone omstandigheid zich voordoet, blijft hij genieten van de tussenkomst in: - de verblijfskosten; - de kosten voor voorschoolse opvang, de schoolkosten (met uitzondering van kosten voor hoger onderwijs en voorschotten voor schoolgeld en kosten voor voorschoolse opvang); - de medische kosten; - de reiskosten verbonden aan een wijziging van aanstelling; - de verhuiskosten; - de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot.

De verhuiskosten worden ook ten laste genomen.

De tussenkomsten worden behouden gedurende de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&O of zijn afgevaardigde.

2°, a)

Overplaatsing bij tuchtmaatregel naar Belgoeurop of Belotan

- Verlies van de postvergoeding indien de ambtenaar op post was aangesteld voor de overplaatsing bij tuchtmaatregel; - Toekenning van de terugkeervergoeding, zelfs indien de ambtenaar niet op post werd aangesteld gedurende minstens één jaar; - Toekenning van de vergoeding voor de uitgeoefende functie en de beschikbaarheid

Idem.

Tuchtschorsing op post

Verlies van de postvergoeding voor de duur van de tuchtschorsing

Behoud van alle tussenkomsten in de kosten eigen aan de werkgever

Tuchtschorsing op het hoofdbestuur

Verlies van de terugkeervergoeding voor de duur van de tuchtschorsing

n.v.t.

Tuchtschorsing bij Belgoeurop of Belotan

Verlies van de terugkeervergoeding en de vergoeding voor de uitgeoefende functie en de beschikbaarheid voor de duur van de tuchtschorsing

n.v.t.

Andere omstandigheden

Art. 329

Mogelijke gevallen

Forfaitaire vergoedingen

Tussenkomst in de kosten eigen aan de werkgever

1°, d)

Evacuatie wegens gewapend conflict en aanstelling op hoofdbestuur

- Behoud van de postvergoeding voor de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&O of zijn afgevaardigde; - Toekenning van de terugkeervergoeding vanaf de stopzetting van de postvergoeding.

Tussenkomst in de kosten van de inrichting van het verblijf op post, zelfs indien de ambtenaar niet op post werd aangesteld gedurende minstens één jaar.

Indien de ambtenaar als gevolg van de buitengewone omstandigheid niet onmiddellijk een verblijf vindt, wordt een tussenkomst in de verblijfskosten in België toegekend voor de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&O of zijn afgevaardigde, die tevens het bedrag bepaalt, rekening houdende met de familiale situatie van de ambtenaar.

1°, e)

Persona non grata-verklaring van de ambtenaar door de Ontvangststaat en aanstelling op het hoofdbestuur

Idem

Idem

2°, b)

Evacuatie wegens gewapend conflict en aanstelling bij Belgoeurop of Belotan

- Behoud van de postvergoeding voor de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&O of zijn afgevaardigde; - Toekenning van de terugkeervergoeding vanaf de stopzetting van de postvergoeding; - Toekenning van de vergoeding voor de uitgeoefende functie en de beschikbaarheid vanaf de stopzetting van de postvergoeding.

Idem

2°, c)

Persona non grata-verklaring van de ambtenaar door de Ontvangststaat en aanstelling bij Belgoeurop of Belotan

Idem

Idem

Gedwongen vertrek van het gezin (partner en/of kinderen) van de post

n.v.t.

Indien het gezin als gevolg van de buitengewone omstandigheid niet onmiddellijk een verblijf vindt, wordt een tussenkomst in de verblijfskosten in België toegekend voor de periode en volgens de nadere regels bepaald door de directeur-generaal P&O of zijn afgevaardigde, die tevens het bedrag bepaalt, rekening houdende met de familiale situatie van de ambtenaar.

Circonstances exceptionnelles

Mesures d'ordre

Art. 329

Cas de figure

Indemnités forfaitaires

Intervention dans les frais propres à l'employeur

1°, a)

Rappel à l'administration centrale

- Perte de l'indemnité de poste ; - Octroi de l'indemnité de retour, même si l'agent n'a pas été affecté en poste pendant au moins un an.

A condition que l'agent bénéficie de l'intervention dans les frais scolaires au moment de la survenance de la circonstance exceptionnelle, maintien de l'intervention dans : - les frais de logement ; - les frais de garderie préscolaire, frais scolaires (à l'exclusion des frais liés à l'enseignement supérieur et de l'avance pour frais scolaires et de frais de garderie préscolaire) ; - les frais médicaux ; - les frais de voyage liés à un changement d'affectation ; - les frais de déménagement ; - les frais de rapatriement de la dépouille.

Le déménagement est également pris en charge.

Les interventions sont maintenues pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

1°, b)

Rappel à l'administration centrale avec suspension préventive

- Perte de l'indemnité de poste ; - Ouverture du droit à de l'indemnité de retour, mais perte du bénéfice de celle-ci pendant la durée de la suspension préventive.

Idem

Suspension préventive en poste

Perte de l'indemnité de poste durant la durée de la suspension préventive

Maintien des interventions dans tous les frais propres à l'employeur

Suspension préventive à l'administration centrale

Perte de l'indemnité de retour pour la durée de la suspension préventive

N/A

Suspension préventive à Belgoeurop ou Belotan

Perte de l'indemnité de retour et de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité pour la durée de la suspension préventive

N/A

Mesures disciplinaires

Art. 329

Cas de figure

Indemnités forfaitaires

Intervention dans frais propres à l'employeur

1°, c)

Déplacement disciplinaire avec affectation à l'administration centrale

- Perte de l'indemnité de poste ; - Octroi de l'indemnité de retour, même si l'agent n'a pas été affecté en poste pendant au moins un an.

A condition que l'agent bénéficie de l'intervention dans les frais scolaires au moment de la survenance de la circonstance exceptionnelle, maintien de l'intervention dans : - les frais de logement ; - les frais de garderie préscolaire, frais scolaires (à l'exclusion des frais liés à l'enseignement supérieur et de l'avance pour frais scolaires et de frais de garderie préscolaire) ; - les frais médicaux ; - les frais de voyage liés à un changement d'affectation ; - les frais de déménagement ; - les frais de rapatriement de la dépouille.

Le déménagement est également pris en charge.

Les interventions sont maintenues pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

2°, a)

Déplacement disciplinaire avec affectation à Belgoeurop ou Belotan

- Perte de l'indemnité de poste si l'agent était affecté en poste avant le déplacement disciplinaire ; - Octroi de l'indemnité de retour, même si l'agent n'a pas été affecté en poste pendant au moins un an ; - Octroi de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité.

Idem

Suspension disciplinaire en poste

Perte de l'indemnité de poste pour la durée de la suspension disciplinaire

Maintien de toutes les interventions dans tous les frais propres à l'employeur

Suspension disciplinaire à l'administration centrale

Perte de l'indemnité de retour pour la durée de la suspension disciplinaire

N/A

Suspension disciplinaire à Belgoeurop ou Belotan

Perte de l'indemnité de retour et de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité pour la durée de la suspension disciplinaire

N/A

Autres circonstances

Art. 329

Cas de figure

Indemnité forfaitaires

Intervention dans frais propres à l'employeur

1°, d)

Evacuation en raison d'un conflit armé et affectation à l'administration centrale

- Maintien de l'indemnité de poste pour la période et selon les modalités prévues par le directeur général P&O ou son délégué ; - Octroi de l'indemnité de retour dès la cessation de l'octroi de l'indemnité de poste.

Intervention dans les frais d'aménagement du logement en poste, même si l'agent n'a pas été affecté en poste pendant minimum un an.

Si l'agent ne trouve pas immédiatement de logement à la suite de la circonstance exceptionnelle, une intervention dans les frais de logement en Belgique est accordée pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué, qui en fixe également le montant, tenant compte de la situation familiale de l'agent.

1°, e)

Déclaration comme persona non-grata par l'Etat d'accueil et affectation à l'administration centrale

Idem

Idem

2°, b)

Evacuation en raison d'un conflit armé et affectation à Belgoeurop ou Belotan

- Maintien de l'indemnité de poste pour la période et selon les modalités prévues par le directeur général P&O ou son délégué ; - Octroi de l'indemnité de retour dès la cessation de l'octroi de l'indemnité de poste ; - Octroi de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité dès la cessation de l'octroi de l'indemnité de poste.

Idem


Titre 6. Régime pécuniaire en cas d'affectation à l'administration centrale pour cause de maladie ou d'accident

Article 331 En cas d'affectation de l'agent à l'administration centrale pour cause de maladie ou d'accident et à la condition que l'agent bénéficie de l'intervention dans les frais scolaires au moment de la survenance de la circonstance exceptionnelle, cet article permet de maintenir provisoirement, l'intervention dans : - les frais de logement ; - les frais de garderie préscolaire, frais scolaires (à l'exclusion des frais liés à l'enseignement supérieur et de l'avance pour frais scolaires et de frais de garderie préscolaire) ; - les frais médicaux ; - les frais de voyage liés à un changement d'affectation ; - les frais de rapatriement de la dépouille.

Le déménagement est également pris en charge.

Les interventions sont maintenues pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Titre 7. Régime pécuniaire lors du décès d'un agent en poste

Article 332 En cas de décès de l'agent en poste, cet article permet de maintenir provisoirement, à la condition que l'agent bénéficiait de l'intervention dans les frais scolaires au moment de son décès, l'intervention dans : - les frais de logement ; - les frais de garderie préscolaire et frais scolaires (à l'exclusion des frais liés à l'enseignement supérieur et de l'avance pour frais scolaires et de frais de garderie préscolaire) ; - les frais médicaux ; - les frais de voyage liés à un changement d'affectation ; - les frais de rapatriement de la dépouille.

Le déménagement est également pris en charge.

Les interventions sont maintenues pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Partie 5. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales La partie 5 comporte trois livres : Livre 1er. Dispositions abrogatoires ;

Livre 2. Dispositions transitoires ;

Livre 3. Dispositions finales.

Livre 1er. Dispositions abrogatoires

Article 333 Cet article liste les arrêtés abrogés par le présent arrêté et n'appelle pas de commentaires.

Livre 2. Dispositions transitoires

Article 334 Cet article prévoit deux mesures transitoires. La première ( § 1er) vise à permettre à l'agent qui, à la date du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le présent arrêté entre en vigueur, n'a pas encore pris les jours de congé annuels de vacances auxquels il avait droit avant le 1er août 2014, de les monnayer une dernière fois et ce, lors de la première affectation à l'administration centrale qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le moyennage prend la forme d'une indemnité qui est calculée selon les modalités prévues au paragraphe 2.

La seconde mesure transitoire ( § 3) vise à permettre à l'agent qui, durant la période du 1er janvier 2019 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'avait pas épuisé ses jours de congé annuels de vacances auxquels il avait droit lorsqu'il était affecté à l'administration centrale, d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date de sa prochaine affectation à l'administration centrale.

Article 335 Cet article prévoit que l'agent qui est affecté à Belgoeurop ou Belotan au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal est rémunéré sur base des dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté durant toute la durée de son affectation à Belgoeurop et Belotan.

Article 336 Cet article prévoit que l'agent qui est affecté à Belgoeurop ou Belotan au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal bénéficiera d'une indemnité de retour s'il est affecté à l'administration centrale directement après son affectation à Belgoeurop ou Belotan.

Articles 337 à 341 Ces articles règlent le sort des stages et des recours concernant les stages en cours, des sélections comparatives en cours (celles dont les épreuves ont lieu au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté), des réserves de lauréats constituées sur base de sélections comparatives déjà clôturées ou en cours, des brevets dont sont déjà titulaires les agents de la carrière consulaire ainsi que des procédures en matière de promotions, de mesures disciplinaires et de mesures d'ordre en cours à la suite de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

La majorité de ces articles n'appellent pas de commentaires. Il y a toutefois lieu de souligner que : 1° si la date d'expiration des réserves de lauréats constituées sur base de sélections comparatives déjà clôturées ou en cours restent régies par les dispositions en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent article, elles pourront néanmoins être prolongées d'un an, sans limite de temps, conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3 du présent arrêté royal.2° le stage qui, bien que résultant de sélections comparatives déjà clôturées ou en cours, commence après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, sera régi par le présent arrêté royal. Article 342 Cet article prévoit que les frais de voyage dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure qui ont déjà fait l'objet d'une intervention du SPF avant l'entrée en vigueur sont comptabilisés dans le cadre du nombre de déplacements qui donnent lieu à intervention du SPF conformément à l'article 277, alinéa 2.

Livre 3. Dispositions finales

Article 343 Cet article prévoit que le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 339 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le report de l'entrée en vigueur à janvier 2026 a pour objectif de tenir compte du temps nécessaire à l'implémentation dudit arrêté royal tant d'un point de vue technique qu'en termes d'élaboration des arrêtés d'exécution.

Article 344 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Le présent arrêté royal est par ailleurs complété par trois annexes : Annexe 1. Les arrêtés d'exécution du statut des agents de l'Etat applicables aux agents ;

Annexe 2. Montants de l'indemnité de poste ;

Annexe 3. Fonctions liées aux codes fonctions.

Cette annexe n'appelle pas de commentaires.

Annexe 2. Montants de l'indemnité de poste Cette annexe fixe le ou les montants des différentes composantes de l'indemnité de poste (article 194) : 1° le montant pour la mobilité internationale ;2° les montants pour la fonction exercée et la disponibilité. On entend par CP « chef de poste », CD « collaborateur diplomatique » et par CC « collaborateur consulaire » ; 3° les montants pour l'éloignement.Il y a un montant pour chacun des 5 rangs d'éloignement ; 4° les montants pour la pénibilité.Il y a un montant pour chacun des 7 rangs de pénibilité ; 5° le montant pour l'enfant. Annexe 3. Fonctions liées aux codes fonction Chaque fonction reçoit un code.

On entend par CP « chef de poste », CD « collaborateur diplomatique » et par CC « collaborateur consulaire ».

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB La Ministre de la Coopération au Développement, C. GENNEZ AVIS 75.835/4 du 12 mars 2024 CONSEIL D'ETAT section de législation Quatrième chambre La demande d'avis introduite le 8 mars 2024 par la Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, sur un projet d'arrêté royal `portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire', portant le numéro 75.835/4 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 12 mars 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 19 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du corps consulaire ;

Vu l'arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de chancellerie, des drogmans et des interprètes;

Vu l'arrêté du Régent du 15 octobre 1946 fixant le règlement des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ;

Vu l'arrêté du Régent du 17 décembre 1948 fixant l'indemnité de séjour des délégués, fonctionnaires et agents se rendant en mission à l'étranger ou siégeant aux commissions internationales ;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2023 déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

Vu l'avis du Comité de direction, donné les 9 mai et 1er juin 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 26 septembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 décembre 2023 ;

Vu le protocole de négociation n° 52 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclu le 19 février 2024 ;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 8 mars 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'avis n° 75.835/4 du Conseil d'Etat donné le 12 mars 2024 en application de l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires étrangères et de la Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : Partie 1re. Champ d'application personnel

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'agent de la carrière extérieure et à l'agent de la carrière consulaire.

L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Partie 2. Définitions et dispositions générales

Art. 2.La présente partie est applicable à l'agent de la carrière extérieure et à l'agent de la carrière consulaire.

Les articles 3, 5, 6, § 4 et § 5, et 7 sont applicables au stagiaire.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi sur le travail : la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ;2° la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° le code consulaire : la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire ;4° le statut des agents de l'Etat : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;5° l'arrêté congé : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;6° le statut pécuniaire : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;7° l'arrêté portant organisation du SPF : l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;8° l'arrêté allocations et indemnités : l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;9° le SPF : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;10° un poste : une ambassade, un poste consulaire, un bureau diplomatique ou une représentation permanente à l'étranger ;11° un poste consulaire : un poste consulaire de carrière comme défini à l'article 1er, alinéa 1er, 3° du code consulaire ;12° Belgoeurop : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;13° Belotan : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN ;14° le ministre : le ministre des Affaires étrangères ;15° le président : le président du Comité de direction du SPF ;16° le directeur général P&O : le directeur général de la direction générale Personnel et Organisation du SPF ;17° le directeur général B&B : le directeur général de la direction générale Budget et Contrôle de gestion du SPF ;18° le directeur général Recrutement et Développement : le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;19° l'agent : tout membre du personnel dont la relation de travail avec le SPF est définie unilatéralement et qui est nommé à titre définitif au sein de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire ;20° le chef de poste : le chef d'une ambassade, le chef d'un consulat général qui n'a pas été établi au sein d'une ambassade ou le chef d'une représentation permanente à l'étranger qui n'a pas été établie au sein d'une ambassade ;21° le collaborateur : l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté en poste qui n'est pas chef de poste ou l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté à Belgoeurop ou à Belotan qui n'est pas représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan ;22° le partenaire : le conjoint de l'agent ou le cohabitant légal de l'agent au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et avec lequel il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil ;23° l'enfant : l'enfant de l'agent, l'enfant du partenaire de l'agent qui fait partie de son ménage et l'enfant placé, qui : a) soit est âgé de moins de 18 ans ;b) soit est âgé de 18 à 25 ans et poursuit des études de plein exercice ;24° un enfant placé : tout enfant qui a été placé chez l'agent ou son partenaire par le tribunal, par un service de placement familial agréé par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;25° un parent d'accueil : la personne qui a été désignée dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;26° une famille d'accueil : la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil ;27° un placement : toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge que le placement de personnes avec un handicap ;28° un placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil ;29° une raison médicale rendant nécessaire des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel ;30° la classe : un groupe des fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité ;31° la fonction : l'ensemble des tâches et des responsabilités que l'agent assume ;32° le coefficient du coût de la vie : l'expression mathématique de la différence entre le coût de la vie pour l'agent affecté dans un poste déterminé et le coût de la vie pour un agent en Belgique ;33° le rang de pénibilité : le degré de difficulté de la vie en poste ;34° une dispense de service : l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits ;35° jours ouvrables : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux belges ;36° le médecin-contrôleur : le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle.

Art. 4.§ 1er. Toute disposition qui modifie le présent arrêté ou l'exécute, est soumise à l'avis préalable du Comité de direction. § 2. Toute modification du présent arrêté fait l'objet d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 5.L'agent remplit la fonction qui lui est confiée en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

Art. 6.§ 1er. L'agent affecté en poste est soumis : 1° au statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 2 à 6bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 37, 45 à 48, 49 à 51, 63 à 67, 70 à 75, 77 à 81bis, 94, 98 à 114, 116 et 117 ;2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 1, 3, 5 à 7, 8, alinéa 1er, 19 à 28 et 35 à 62 ;3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 23 à 55, 63 à 91 et 96 à 100 ;4° aux arrêtés énumérés en annexe 1, à l'exception de l'arrêté royal visé au point 7 de cette annexe. § 2. L'agent affecté à l'administration centrale est soumis : 1° au statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 2 à 6bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 37, 45 à 48, 63 à 67, 70 à 75, 77 à 81bis, 94, 98 à 114, 116 et 117;2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 1,3, 5 à 7, 8, alinéa 1er, 19 à 28 et 35 à 62 ;3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 23 à 35, 38 à 41, 51, 52, 89 à 91, et 96/2 à 100 ;4° aux arrêtés énumérés en annexe 1. § 3. L'agent affecté à Belgoeurop et à Belotan est soumis : 1° au statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 2 à 6bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 37, 45 à 48, 63 à 67, 70 à 75, 77 à 81bis, 94, 98 à 114, 116 et 117 ;2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 1, 3, 5 à 7, 8, alinéa 1er, 19 à 28 et 35 à 62 ;3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 23 à 35, 38 à 55, 89 à 91 et 96/2 à 100;4° aux arrêtés énumérés en annexe 1. § 4. Les articles 8, 9, 10 et 13 du statut des agents de l'Etat et l'article 148 sont applicables même lorsque l'agent est à temps partiel ou à temps plein en congé, en disponibilité ou en non-activité. § 5. Le partenaire évite, dans ses contacts, toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en la totale neutralité de l'agent, en sa compétence ou en sa dignité ou celle de sa fonction.

Art. 7.La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique.

Partie 3. Statut administratif Livre 1er. Carrière extérieure TITRE 1er. - Disposition générale

Art. 8.Le présent livre est applicable à l'agent de la carrière extérieure.

TITRE 2. - Recrutement CHAPITRE 1er. - Conditions d'admissibilité à la sélection comparative

Art. 9.§ 1er. Les conditions d'admissibilité à la sélection comparative sont les suivantes : 1° être belge ;2° être titulaire d'un des diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat ;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;4° jouir des droits civils et politiques ;5° avoir satisfait aux lois sur la milice ;6° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts ;7° ne pas avoir été licencié pour motif grave ou démis d'office de sa fonction ou révoqué à la suite d'une procédure disciplinaire visée aux articles 77 à 81bis du statut des agents de l'Etat et aux articles 148 à 172 et ce, à dater de trois ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire par le SPF. § 2. Le candidat satisfait aux conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées au paragraphe 1er au moment de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 10, § 2.

Le directeur général Recrutement et Développement vérifie les conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées au paragraphe 1er.

Dès que le directeur général Recrutement et Développement constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions d'admissibilité visées au paragraphe 1er, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci. CHAPITRE 2. - Sélection comparative

Art. 10.§ 1er. Pour le recrutement dans la carrière extérieure, le directeur général Recrutement et Développement organise, à la demande du ministre, une sélection comparative sur base d'une description de fonction et du profil de compétences qui conduit à un classement des lauréats. § 2. Le directeur général Recrutement et Développement annonce l'organisation d'une sélection comparative au moins par un avis au Moniteur belge.

L'avis mentionne : 1° la date limite d'introduction des candidatures ;2° la constitution d'une réserve de lauréats et l'importance de celle-ci ;3° les conditions d'admissibilité à la sélection comparative ;4° le programme de la sélection comparative ;5° les compétences requises pour l'exercice de la fonction ;6° le nombre de lauréats de chaque épreuve de la sélection comparative admis à l'épreuve suivante ;7° les conditions d'admissibilité à la première et à la seconde partie du stage ;8° les conditions de nomination. Le président ou son délégué détermine l'importance de la réserve de lauréats.

Le candidat dispose d'au moins vingt et un jours, à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge, pour introduire sa candidature.

Art. 11.§ 1er. Le directeur général Recrutement et Développement établit le programme de la sélection comparative et y détermine les compétences requises pour l'exercice de la fonction en concertation avec le président ou son délégué. § 2. Le programme de la sélection comparative comprend au moins : 1° une épreuve écrite qui, outre les compétences de communication écrite, évalue les compétences requises pour l'exercice de la fonction ;2° une épreuve orale qui, outre les compétences de communication orale, évalue la motivation du candidat pour la défense des intérêts belges à l'étranger et les missions du SPF, ainsi que les compétences requises pour l'exercice de la fonction ;3° l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;4° un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite ;5° un test d'aptitude psychologique. Une dispense est accordée au candidat lauréat de l'examen linguistique visé à l'alinéa 1er, 3°, conformément aux articles 16 et 16bis, § 6 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Le directeur général Recrutement et Développement octroie une dispense de l'examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise visé à l'alinéa 1er, 4° : 1° au candidat lauréat de cette épreuve lors d'une précédente participation à une sélection comparative pour la carrière extérieure ;2° au candidat titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études en anglais donnant accès au niveau A dans les administrations de l'Etat ;3° au candidat titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès au niveau A dans les administrations de l'Etat en traduction, interprétation, lettres et littérature ou en philologie, ou communication multilingue dans la langue anglaise ;4° au candidat lauréat d'un examen linguistique portant sur la langue anglaise dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'élaboré par le Conseil de l'Europe pour l'expression orale et l'expression écrite. Le ministre ou son délégué détermine la liste des certificats linguistiques reconnus visés à l'alinéa 2, 4°. § 3. Le programme de la sélection comparative peut prévoir une épreuve complémentaire organisée par la direction générale Recrutement et Développement pour évaluer les compétences requises pour l'exercice de la fonction.

Art. 12.§ 1er. Le directeur général Recrutement et Développement détermine en concertation avec le directeur général P&O ou son délégué : 1° l'ordre des épreuves de la sélection comparative ;2° le nombre de points qui sont attribués à la sélection comparative dans son ensemble et à chacune des épreuves ;3° le nombre de lauréats qui, après chaque épreuve de la sélection comparative, sont admis à l'épreuve suivante. § 2. Le directeur général Recrutement et Développement ou son délégué désigne en concertation avec le directeur général P&O ou son délégué les membres du jury des épreuves de la sélection comparative. § 3. Un candidat est lauréat d'une épreuve de la sélection comparative s'il obtient au minimum cinquante pour cent des points à cette épreuve.

Chaque lauréat de chaque épreuve est classé en fonction des résultats qu'il a obtenu à cette épreuve.

Le lauréat d'une épreuve n'est admis à l'épreuve suivante que s'il est classé en ordre utile tenant compte du nombre de lauréats visé au paragraphe 1er, 3°.

Sans préjudice de l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3, le lauréat d'une épreuve qui n'est pas admis à l'épreuve suivante perd le bénéfice de sa réussite aux épreuves précédentes. § 4. Un candidat est lauréat de la sélection comparative s'il obtient au minimum soixante pour cent des points au total pour l'ensemble des épreuves.

Chaque lauréat de la sélection comparative est classé sur base des points obtenus aux épreuves visées à l'article 11, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° et à l'éventuelle épreuve complémentaire visé à l'article 11, § 3. § 5. Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque candidat reçoit communication de son résultat.

Art. 13.§ 1er. Le lauréat de la sélection comparative qui n'est pas appelé en stage est maintenu dans la réserve de lauréats et conserve le bénéfice de de son classement pour la durée de validité de la réserve de lauréats.

La réserve de lauréats est valable un an à partir de la date de clôture du procès-verbal de la sélection comparative.

Le directeur général Recrutement et Développement peut prolonger la validité de la réserve de lauréats, à la demande dûment motivée du ministre ou de son délégué, à concurrence d'une période d'un an maximum à chaque fois. § 2. Si, durant la période de validité de la réserve de lauréats, il est nécessaire de recruter, les lauréats de la réserve qui remplissent les conditions visées à l'article 21, sont appelés en stage dans l'ordre de leur classement.

Entre les lauréats de réserves de deux ou plusieurs sélections comparatives, il est donné priorité au lauréat de la sélection comparative dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

Art. 14.Le lauréat qui est appelé en stage et accepte un emploi est tenu de l'occuper.

Celui qui, après acceptation, refuse d'entrer en stage est rayé de la réserve de lauréats.

Le lauréat qui provisoirement ne désire pas donner suite à un appel en stage est maintenu dans la réserve de lauréats et conserve le bénéfice de son classement pour la durée de validité de la réserve.

TITRE 3. - Stage CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 15.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Art. 16.§ 1er. Le stagiaire affecté à l'administration centrale est soumis : 1° aux articles 7 à 7bis, § 2, 8 à 13, 14ter à 14octies, 40 à 44, 82 à 93, 95 et 95bis du statut des agents de l'Etat ;2° aux articles 2, 10 à 13, § 2 et 14 et 15 du statut pécuniaire ;3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 21, 23 à 35, 38 à 41, 51, 52, 89 à 91 et 96/2 à 100 ;4° à l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;5° à l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.6° à l'arrêté royal visé au point 7 de l'annexe 1. § 2. Le stagiaire affecté en poste est soumis : 1° aux articles 7 à 7bis, § 2, 8 à 13, 14ter à 14octies, 40 à 44, 82 à 93, 95 et 95bis du statut des agents de l'Etat ;2° aux articles 2, 10 à 13, § 2 et 14 et 15 du statut pécuniaire ;3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 21, 23 à 55, 63 à 91 et 96 à 100 ;4° à l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;5° à l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience. § 3. Le stagiaire affecté à Belgoeurop ou à Belotan est soumis : 1° aux articles 7 à 7bis, § 2, 8 à 13, 14ter à 14octies, 40 à 44, 82 à 93, 95 et 95bis du statut des agents de l'Etat ;2° aux articles 2, 10 à 13, § 2 et 14 et 15 du statut pécuniaire ;3° à l'arrêté allocations et indemnités, à l'exception des articles 1er, 21, 23 à 35, 38 à 55, 89 à 91 et 96/2 à 100 ;4° à l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat ;5° à l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.6° à l'arrêté royal visé au point 7 de l'annexe 1. § 4. Le stagiaire n'est soumis aux dispositions de la partie 3 et des arrêtés qui la modifient ou la complètent que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. CHAPITRE 2. - Organisation du stage

Art. 17.§ 1er. Le ministre prend les dispositions requises pour : 1° l'organisation du stage, en ce compris la rédaction du plan de stage ;2° la détermination des compétences requises pour la nomination à la classe A2 du stagiaire, les indicateurs des compétences et le niveau requis pour satisfaire à la compétence. § 2. Le stage est placé sous la responsabilité du directeur général P&O ou de son délégué. CHAPITRE 3. - Durée du stage

Art. 18.Sans préjudice des articles 19, alinéa 2 et 20, le stage dure vingt-quatre mois.

La durée de la première partie du stage est de quatorze mois.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée de la première partie du stage peut être augmentée, sans qu'elle ne puisse être supérieure à dix-huit mois.

Le stagiaire introduit une demande motivée auprès du directeur général P&O ou son délégué, qui examine l'existence d'une circonstance exceptionnelle et prend une décision, qui est communiquée au stagiaire dans un délai de cinq jours ouvrables.

La durée de la seconde partie du stage est déterminée à due concurrence.

Art. 19.Sans préjudice de l'article 79, la première partie du stage s'accomplit à temps plein.

En cas de prestations à temps partiel visées à l'article 79, la durée de la première partie du stage est prolongée à due concurrence.

La seconde partie du stage s'accomplit à temps plein.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 19, pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est en activité de service sont prises en considération. § 2. Les périodes d'absence durant la première partie du stage entraînent une prolongation de celle-ci au prorata ou un report de stage à la session suivante, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

Les périodes d'absence durant la seconde partie du stage entraînent une prolongation de celle-ci au prorata, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

La prolongation ne prend pas en compte les trente jours ouvrables d'absence visés aux alinéas 1er et 2.

N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances visés aux articles 71 à 73 ;2° les congés accordés en application des articles 81, § 1er et § 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;3° les congés suivants : a) les congés visés aux articles 14, 15 et 20 de l'arrêté congé pendant la première partie du stage ;b) les congés visés aux articles 82, 83 et 128 pendant la seconde partie du stage. § 3. Pendant ses absences, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. § 4. La décision dûment motivée de report du stage à la session de stage suivante visé au paragraphe 2, alinéa 1er, est prise par le président ou son délégué, après concertation avec le directeur général P&O. En cas de report du stage à la session de stage suivante, le stagiaire recommence la première partie du stage.

Dans l'attente de la session de stage suivante, il exerce une fonction à l'administration centrale.

Son évaluation a lieu conformément à l'article 24. CHAPITRE 4. - Première partie du stage

Art. 21.§ 1er. Les conditions d'admissibilité à la première partie du stage sont les suivantes : 1° les conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées à l'article 9, § 1er ;2° avoir réussi la sélection comparative ;3° avoir obtenu un résultat positif à la suite d'une vérification de sécurité. Si le lauréat ne satisfait pas aux conditions visées à l'alinéa 1er, il est rayé de la réserve des lauréats. § 2. Si à la suite de l'évaluation de santé préalable visée à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le lauréat est déclaré temporairement inapte par le conseiller en prévention-médecin du travail en vertu de l'article I.4-47 du Code du bien-être au travail, il est maintenu dans la réserve de lauréats et conserve le bénéfice de son classement pour la durée de validité de la réserve.

Si à la suite de l'évaluation de santé préalable visée à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le lauréat est déclaré définitivement inapte par le conseiller en prévention-médecin du travail en vertu de l'article I.4-47 du Code du bien-être au travail, il est rayé de la réserve des lauréats.

Art. 22.Le président ou son délégué admet à la première partie du stage le lauréat classé en ordre utile selon le résultat de la sélection comparative et le nomme en qualité de stagiaire.

Le lauréat entre en stage en cette qualité, dans la classe A1, avec la jouissance de tous ses droits administratifs et pécuniaires, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant celui de la décision d'admission visée à l'alinéa 1er.

Lorsque le lauréat accomplit une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités qui régissent celles-ci, l'entrée en stage visée à l'alinéa 2 est reportée jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le délai de préavis expire.

L'alinéa 2 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant sur le statut des objecteurs de conscience.

Art. 23.Pendant la première partie du stage, le stagiaire est affecté à l'administration centrale.

La première partie du stage prend fin lorsque le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Art. 24.§ 1er. Pendant la première partie du stage, les supérieurs hiérarchiques établissent, à intervalles réguliers déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la première partie de stage, un rapport d'évaluation du stagiaire.

Le rapport d'évaluation est envoyé sans délai au stagiaire.

Lorsque le stagiaire est absent, le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.

Le stagiaire peut faire valoir ses observations dans les quinze jours de l'envoi du rapport d'évaluation.

Le rapport d'évaluation et les observations éventuelles du stagiaire sont communiqués au directeur général P&O ou à son délégué et sont versés au dossier personnel du stagiaire. § 2. Si le directeur général P&O ou son délégué estime que les rapports d'évaluation visés au paragraphe 1er ne sont pas dans l'ensemble favorables, il assure un suivi du stagiaire durant la seconde partie du stage.

Les modalités du suivi sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué. § 3. Les rapports d'évaluation ne sont pas dans l'ensemble favorables s'il en ressort, à la fin de la première partie du stage, que le stagiaire ne satisfait pas à toutes les compétences au niveau requis. CHAPITRE 5. - Seconde partie du stage

Art. 25.§ 1er. Est démis d'office le stagiaire qui au plus tard au moment du début de la seconde partie du stage ne remplit pas les conditions suivantes : 1° avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;2° être titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau « secret » ou supérieur ;3° avoir réussi l'examen d'admission à la seconde partie du stage. § 2. L'échec à l'examen linguistique visé au paragraphe 1er, 1° n'est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle visée à l'article 18, alinéa 3.

Art. 26.L'examen d'admission à la seconde partie du stage a lieu au plus tôt dans le courant du dixième mois qui suit la date d'entrée en stage.

Art. 27.L'examen d'admission à la seconde partie du stage comporte une épreuve dont le contenu est déterminé par le ministre ou son délégué.

Cette épreuve porte sur les connaissances acquises pendant le stage dans les matières qui sont déterminées dans le plan de stage.

Art. 28.§ 1er. Le stagiaire réussit l'examen d'admission à la seconde partie du stage s'il obtient soixante pour cent des points. § 2. Le directeur général P&O ou son délégué désigne les membres du jury de cet examen. § 3. Le résultat de l'examen d'admission à la seconde partie du stage est transmis au stagiaire au plus tard un mois après l'examen.

Art. 29.Le stagiaire qui n'a pas réussi l'examen d'admission à la seconde partie du stage peut participer une seconde fois à cet examen.

Un nouvel examen d'admission à la seconde partie du stage est organisé dans le courant du troisième mois qui suit la date de transmission du résultat.

Le stagiaire exerce une fonction à l'administration centrale jusqu'à son affectation en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Son évaluation a lieu conformément à l'article 24.

Le stagiaire qui échoue définitivement à l'examen d'admission à la seconde partie du stage est licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois qui prend cours le jour de la notification de la décision.

Art. 30.Pendant la seconde partie du stage, le stagiaire est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Art. 31.§ 1er. Pendant la seconde partie du stage, le chef de poste ou, en cas d'affectation à Belgoeurop ou à Belotan, le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan établit, à intervalles réguliers déterminés par le directeur général P&O ou son délégué en fonction de la durée de la seconde partie de stage, un rapport d'évaluation du stagiaire.

Le rapport d'évaluation est envoyé sans délai au stagiaire.

Lorsque le stagiaire est absent, le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.

Le stagiaire peut faire valoir ses observations dans les quinze jours de l'envoi du rapport d'évaluation.

Le rapport d'évaluation et les observations éventuelles du stagiaire sont communiqués au directeur général P&O ou à son délégué et sont versés au dossier personnel du stagiaire. § 2. Si le stagiaire fait l'objet du suivi visé à l'article 24, § 2, le directeur général P&O ou son délégué établit un rapport de suivi dans le courant de l'avant-dernier mois de la seconde partie du stage.

Ce rapport est envoyé sans délai au stagiaire.

Lorsque le stagiaire est absent, le rapport d'évaluation est envoyé au stagiaire dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.

Le stagiaire peut faire valoir ses observations dans les quinze jours de l'envoi du rapport.

Le rapport de suivi et les observations éventuelles du stagiaire sont communiqués au directeur général P&O ou à son délégué et sont versés au dossier personnel du stagiaire. § 3. Dans le courant du dernier mois de la seconde partie du stage, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er et le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan établissent un rapport d'évaluation final sur base des rapports d'évaluation établis lors de la première et de la seconde partie du stage et déterminent si le rapport d'évaluation final est favorable au stagiaire.

Si le stagiaire fait l'objet du suivi visé à l'article 24, § 2, le rapport de suivi visé au paragraphe 2 est également pris en compte lors de l'établissement du rapport d'évaluation final.

Le rapport d'évaluation final est envoyé sans délai au stagiaire.

Lorsque le stagiaire est absent, le rapport d'évaluation final est envoyé au stagiaire dans les quinze jours qui suivent la reprise du travail.

Le stagiaire peut faire valoir ses observations dans les quinze jours de l'envoi du rapport d'évaluation final.

Le rapport d'évaluation final et les observations éventuelles du stagiaire sont versés au dossier personnel du stagiaire.

Si le rapport d'évaluation final est favorable au stagiaire, le président ou son délégué propose au ministre le stagiaire à la nomination.

Si le rapport d'évaluation final n'est pas favorable au stagiaire, le directeur général P&O ou son délégué saisit la commission d'évaluation et lui soumet une proposition motivée de licenciement.

Le directeur général P&O ou son délégué transmet le dossier d'évaluation du stagiaire à la commission d'évaluation. § 4. Le rapport d'évaluation final n'est pas favorable s'il en ressort que le stagiaire ne satisfait pas à toutes les compétences au niveau requis. § 5. La commission d'évaluation invite le stagiaire à être entendu avant de rendre son avis.

Les modalités de l'audition devant la commission d'évaluation sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation. § 6. La commission d'évaluation émet un avis et propose au président ou son délégué : 1° soit de nommer le stagiaire ;2° soit de licencier le stagiaire. § 7. Le licenciement visé au paragraphe 4, 2° est prononcé par le président ou son délégué moyennant un préavis de trois mois qui prend court le jour de la notification de la décision. CHAPITRE 6. - Cessation définitive du stage

Art. 32.Sans préjudice des articles 29, alinéa 5, 31, § 6, 33 et 34, entraînent la cessation de la fonction : 1° la démission volontaire ;2° la mise à la retraite. Le stagiaire qui démissionne volontairement, ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission par lettre recommandée au président ou son délégué. Cette notification précède la démission de trente jours au moins et prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.

Art. 33.§ 1er. Le stagiaire peut être licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois s'il ne fait pas preuve d'une conduite répondant aux exigences de la fonction. § 2. Toute faute grave commise pendant le stage peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire. § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le stagiaire est, au préalable, entendu par le président ou son délégué.

Le stagiaire comparait en personne ou par vidéoconférence. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.

Sur demande motivée du stagiaire, un report de l'audition peut être accordé.

Si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, le stagiaire ne comparait pas, le président ou son délégué se prononce sur base des pièces du dossier. § 4. Le licenciement prévu aux paragraphes 1er et 2 est prononcé par le président ou son délégué.

Art. 34.§ 1er. Perd d'office et sans préavis la qualité de stagiaire, le stagiaire : 1° qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge ;2° qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ;3° qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ;4° qui se trouve personnellement dans une situation de conflit d'intérêts ;5° dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée ;6° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé ;7° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation de la fonction ;8° qui, à la date de la nomination, ne satisfera pas à la condition visée à l'article 9, § 1er, 7° ;9° qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué. La disposition visée à l'alinéa 1er, 6° n'est pas applicable au stagiaire qui participe à une action de cessation concertée du travail. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le stagiaire est, au préalable, entendu par le président ou son délégué.

Le stagiaire comparait en personne ou par vidéoconférence. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.

Sur demande motivée du stagiaire, un report de l'audition peut être accordé.

Si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, le stagiaire ne comparait pas, le président ou son délégué se prononce sur base des pièces du dossier.

TITRE 4. - Nomination et entrée en fonction CHAPITRE 1er. - Nomination

Art. 35.Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité à la sélection comparative visées à l'article 9, § 1er ;2° avoir accompli avec succès le stage prévu aux articles 15 à 31.

Art. 36.Le stagiaire est nommé par Nous, sur proposition du ministre, en tant qu'agent dans la classe A2. CHAPITRE 2. - Entrée en fonction

Art. 37.§ 1er. Le stagiaire prête serment lors de sa nomination en qualité d'agent.

Il entre en fonction en cette qualité dès le moment de sa prestation de serment.

S'il refuse de prêter serment, le stagiaire est démis d'office. § 2. La prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a lieu lors de la prestation de serment visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prestation de serment visée à l'article 3, alinéa 3 du Code consulaire a lieu lors de la première affectation en poste lorsque le stagiaire est affecté à Belgoeurop ou à Belotan pendant la seconde partie de son stage.

Art. 38.Le serment visé à l'article 37, § 1er , alinéa 1er est prêté entre les mains du ministre ou de son délégué.

Le serment visé à l'article 37, § 2 est prêté entre les mains du chef de poste consulaire.

TITRE 5. - Hiérarchie, évaluation, ancienneté et promotion à la classe supérieure CHAPITRE 1er. Hiérarchie

Art. 39.§ 1er. La carrière extérieure se situe au niveau A des agents de l'Etat, tel que déterminé à l'article 3, § 1er du statut des agents de l'Etat. § 2. La carrière extérieure comprend quatre classes numérotées de A2 à A5 qui est la plus élevée. § 3. L'agent nommé dans la classe A2 et revêtu de l'échelle de traitement NA21 ou NA22 porte le titre de secrétaire d'ambassade.

L'agent nommé dans la classe A2 et revêtu de l'échelle de traitement NA23, NA24 ou NA25 porte le titre de premier secrétaire d'ambassade.

L'agent nommé dans la classe A3 et revêtu de l'échelle de traitement NA31 ou NA32 porte le titre de conseiller d'ambassade.

L'agent nommé dans la classe A3 et revêtu de l'échelle de traitement NA33, NA34 ou NA35, porte le titre de premier conseiller d'ambassade.

L'agent nommé dans la classe A4 porte le titre de ministre plénipotentiaire.

L'agent nommé dans la classe A5 porte le titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'agent qui est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan porte le titre de la fonction qu'il exerce. CHAPITRE 2. - Evaluation

Art. 40.L'affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan ou en poste est un changement de fonction pour l'application de l'article 5, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

Art. 41.Pour le chef de poste et le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan, l'entretien de cycle d'évaluation et, le cas échéant, l'entretien de fonctionnement ont lieu par écrit ou par vidéoconférence.

Le directeur général P&O détermine les modalités de l'évaluation par vidéoconférence. CHAPITRE 3. - Ancienneté

Art. 42.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de priorité entre les agents dont l'ancienneté est comparée s'établit de la façon suivante : 1° l'agent dont l'ancienneté de classe est la plus élevée ;2° à égalité d'ancienneté de classe, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus élevée ;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

Art. 43.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut son traitement ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 44.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de classe visée à l'article 42, 1°, sont seuls admissibles les services effectifs au sens de l'article 43 à partir de la date à laquelle l'agent a été doté de la classe considérée. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'article 42, 2°, sont admissibles les services effectifs au sens de l'article 43, que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire.

L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due à la faute de l'agent.

Art. 45.L'ancienneté de classe et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier compris dans les services admissibles pour leur calcul.

Pour l'application de l'alinéa 1er à l'agent autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites pour convenance personnelle : 1° des prestations de 1976 heures de travail à temps partiel sont comptées par douze mois entiers de calendrier ;2° des prestations d'un douzième de 1976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée ;3° les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés. CHAPITRE 4. - Promotion à la classe supérieure Section 1re. - Disposition générale


Art. 46.Pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination de l'agent à la classe supérieure ; elle est dénommée « promotion à la classe supérieure ».

La promotion à la classe supérieure est attribuée par Nous. Section 2. - Conditions de promotion à la classe supérieure


Art. 47.Pour obtenir une promotion à la classe supérieure, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

En outre, il ne peut avoir obtenu la mention « insuffisant » au terme de sa dernière évaluation.

Art. 48.Peut être promu à la classe A3, l'agent de la classe A2 : 1° qui compte une ancienneté de classe de six ans ;2° qui réussit un examen linguistique portant sur la connaissance d'une autre langue que la langue anglaise, française ou néerlandaise. Le ministre ou son délégué détermine la liste des autres langues visées à l'alinéa 1er, 2°, le niveau exigé de connaissance de la langue ainsi que les modalités d'obtention des certificats.

Art. 49.Peut être promu à la classe A4, l'agent de la classe A3 qui compte une ancienneté de classe de cinq ans.

Art. 50.Peut être promu à la classe A5, l'agent de la classe A4 qui compte une ancienneté de classe de cinq ans.

Art. 51.Les conditions de promotion à la classe supérieure visées aux articles 47 à 50 sont remplies à la date à laquelle l'avis de vacance d'emploi est communiqué.

L'agent qui pendant la durée de la procédure de promotion à la classe supérieure cesse, même temporairement, de remplir une des conditions visées aux articles 47 à 50 ne peut être promu. Section 3. - Procédure de promotion à la classe supérieure


Art. 52.§ 1er. La vacance d'emploi à conférer par promotion à la classe supérieure est portée à la connaissance de l'agent susceptible d'être promu au moyen d'un avis de vacance d'emploi.

L'avis de vacance d'emploi contient les éléments relatifs à la fonction vacante et à la procédure de promotion afin de lui permettre de postuler en connaissance de cause.

L'avis de vacance d'emploi est communiqué par l'un des modes suivants : 1° soit par voie électronique dont la réception est confirmée ;2° soit par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par l'agent ;3° soit par avis au Moniteur belge publié en même temps qu'une communication à titre informatif par voie électronique ;4° soit par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi. § 2. Seule est prise en considération la candidature motivée introduite par lettre recommandée, par voie électronique ou par valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, dans un délai de vingt jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour de la communication de l'avis de vacance d'emploi.

La candidature introduite par voie électronique n'est opposable qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception de la candidature.

La candidature introduite par la valise diplomatique n'est opposable qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi. § 3. Lors de la motivation de sa candidature, l'agent explique la variété de ses compétences développées.

Art. 53.Le Comité de direction établit une proposition provisoire de classement basée sur les titres et mérites des agents et sur leur aptitude à remplir l'emploi vacant.

En vue du classement des agents, le Comité de direction évalue les compétences reprises dans l'avis de vacance d'emploi.

Art. 54.§ 1er. La proposition provisoire de classement est notifiée à l'agent qui a valablement introduit sa candidature.

Cette notification a lieu par lettre recommandée à la dernière adresse que l'agent a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi et comporte au moins les éléments suivants : 1° le procès-verbal de la séance du Comité de direction reprenant l'examen des candidatures et la proposition provisoire de classement des agents ;2° la possibilité pour l'agent qui s'estime lésé d'introduire dans les vingt jours ouvrables de la notification une réclamation à l'attention du Comité de direction ;3° la possibilité pour l'agent qui s'estime lésé de demander à être entendu par le Comité de direction ;4° la possibilité pour l'agent de demander à consulter le dossier de promotion. § 2. Seule est prise en considération la réclamation que l'agent a ont introduite par lettre recommandée, par voie électronique ou par valise diplomatique pour l'agent affecté en poste.

La réclamation introduite par voie électronique n'est opposable qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception de la réclamation.

La réclamation introduite par la valise diplomatique n'est opposable qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.

Si l'agent demande à être entendu, il comparaît en personne ou par vidéoconférence. Il ne peut se faire assister.

Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ne se présente pas, le Comité de direction se prononce sur base de la réclamation. § 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le Comité de direction ne modifie pas la proposition provisoire de classement, cette proposition devient définitive et est notifiée à l'agent qui a valablement introduit sa candidature.

Pour l'agent qui a introduit une réclamation, la notification comporte le procès-verbal de la séance du Comité de direction reprenant l'examen des réclamations et la proposition définitive de classement.

Pour l'agent qui n'a pas introduit de réclamation,, la notification comporte uniquement la partie du procès-verbal reprenant la proposition définitive de classement. § 4. Si le Comité de direction établit une nouvelle proposition provisoire de classement, celle-ci est notifiée, selon la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 2, à l'agent qui a valablement introduit sa candidature.

Si, à la suite de la nouvelle proposition provisoire de classement, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation selon la procédure visée au paragraphe 2.

L'agent qui a été entendu conformément au paragraphe 2, ne peut pas demander à être de nouveau entendu. § 5. A la suite de l'examen des réclamations, le Comité de direction établit une proposition définitive de classement qui est notifiée à l'agent qui a valablement introduit sa candidature.

Pour l'agent qui a introduit une réclamation, la notification comporte le procès-verbal de la séance du Comité de direction reprenant l'examen des réclamations et la proposition définitive de classement.

Pour l'agent qui n'a pas introduit de réclamation, la notification comporte uniquement la partie du procès-verbal reprenant la proposition définitive de classement.

La proposition définitive de classement est transmise au ministre. § 6. Si le ministre ne peut se rallier à la proposition définitive de classement du Comité de direction et s'il présente un autre agent qui a valablement introduit sa candidature, sa proposition est dûment motivée.

Art. 55.§ 1er. Par dérogation à l'article 53, alinéa 2, le Comité de direction peut déléguer l'évaluation de certaines compétences reprises dans l'avis de vacance d'emploi à un jury ou à un centre d'évaluation.

Le résultat de l'évaluation est communiqué au Comité de direction qui procède à l'évaluation des autres compétences conformément aux articles 53, alinéa 1er et 54.

Le directeur général P&O ou son délégué désigne les membres du jury visé à l'alinéa 1er. § 2. Si l'avis de vacances d'emploi en fait mention, l'agent qui échoue à l'évaluation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est considéré par le Comité de direction comme étant inapte à remplir l'emploi vacant.

La décision du Comité de direction est notifiée à l'agent qui a pris part à l'évaluation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Cette notification se fait par lettre recommandée à la dernière adresse communiquée par l'agent, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi .

Par dérogation au § 1, alinéa 2, la procédure de promotion est close dans son chef. Section 4. - Communication des décisions de promotion


Art. 56.La décision de promotion est communiquée par le directeur général P&O ou son délégué à tout agent qui a valablement introduit sa candidature.

TITRE 6. - Positions administratives CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 57.Les articles 58, 59, 60, 1° et 2°, 62, 1° et 2° et 63 à 68 sont applicables au stagiaire.

Art. 58.L'agent est dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service ;2° en non-activité ;3° en disponibilité.

Art. 59.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. CHAPITRE 2. - Activité de service

Art. 60.Sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit : 1° au traitement ;2° à la promotion barémique ;3° à faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 61.La suppression de l'emploi dans lequel l'agent est affecté ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent.

L'agent est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service. CHAPITRE 3. - Non-activité

Art. 62.Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position administrative de non-activité n'a pas droit : 1° au traitement ;2° à la promotion barémique ;3° à faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 63.L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 64.Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan se trouve de plein droit en non-activité lorsqu'il : 1° s'absente de son poste, de Belgoeurop ou de Belotan sans avoir obtenu au préalable un congé ou une dispense de service ;2° dépasse sans motif valable le terme de son congé ou de sa dispense de service ;3° omet d'introduire un certificat médical alors qu'à trois reprises au cours de l'année en cours, il a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une journée sans certificat médical : a) pour l'agent affecté en poste : auprès du directeur général P&O ou son délégué ;b) pour l'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan : auprès de l'Administration de l'expertise médicale ;4° accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience ;5° s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

Art. 65.Sans préjudice de l'éventuelle application de l'arrêté congé, d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent affecté à l'administration centrale se trouve de plein droit en non-activité lorsqu'il : 1° se trouve dans un des cas visés aux articles 4 et 61, alinéa 4 de l'arrêté congé ;2° accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience ;3° s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962. CHAPITRE 4. - Disponibilité

Art. 66.§ 1er. Aux conditions déterminées par l'arrêté congé, l'agent affecté à l'administration centrale peut être, sans préavis, en position de disponibilité pour maladie ou pour infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité.

Aux conditions déterminées par les articles 114 à 117, l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan peut être, sans préavis, en position de disponibilité pour maladie ou pour infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité. § 2. Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position administrative de disponibilité a droit : 1° à un traitement d'attente, conformément aux articles 295 et 319 ;2° à la promotion barémique ;3° à faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 67.L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 68.Tout agent en disponibilité reste à la disposition du ministre et peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté dans les cadres aux conditions déterminées par Nous.

Il prend, dans les délais déterminés par le ministre, le service qui lui est assigné.

TITRE 7. - Durée de travail

Art. 69.La moyenne du temps de travail maximum s'élève à 38 heures par semaine.

Le présent titre est applicable au stagiaire.

TITRE 8. - Régime de congé et d'absences CHAPITRE 1er. - Congé annuel de vacances Section 1re. - Disposition commune

Art. 70.Le présent chapitre est applicable au stagiaire. Section 2. - Congé annuel de vacances à l'administration centrale, à

Belgoeurop, à Belotan, entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste

Art. 71.Bénéficie, en ce qui concerne le congé annuel de vacances, du même régime que celui applicable aux agents de l'Etat, l'agent qui est en activité de service et qui : 1° est affecté à l'administration centrale ;2° est affecté à Belgoeurop ou à Belotan ;3° a quitté définitivement le poste où il était affecté et n'a pas encore été affecté dans son poste suivant ;4° a quitté définitivement Belgoeurop ou Belotan où il était affecté et n'a pas encore été affecté dans son poste suivant. Section 3. - Congé annuel de vacances en poste


Art. 72.L'agent affecté en poste et en activité de service bénéficie des jours de congé annuel de vacances prévus à l'article 10 de l'arrêté congé.

Art. 73.L'agent affecté en poste bénéficie, en plus des jours de congé annuel de vacances prévus à l'article 72, d'un nombre de jours de congé annuel de vacances supplémentaire déterminé en fonction du rang de pénibilité du poste : 1° cinq jours pour les postes de rang de pénibilité 1 et 2 ;2° dix jours pour les postes de rang de pénibilité 3 et 4 ;3° quinze jours pour les postes de rang de pénibilité 5 ;4° vingt jours pour les postes de rang de pénibilité 6 et 7. Le Comité de direction détermine le rang de pénibilité des postes.

Le rang de pénibilité des postes est revu annuellement.

Par dérogation à l'alinéa 3, le rang de pénibilité des postes est revu en cours d'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 74.§ 1er. Le congé annuel de vacances visé aux articles 72 et 73 est pris au choix de l'agent dans le respect des nécessités du service.

Ce congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité. § 2. Le congé annuel de vacances visé à l'article 72 peut être reporté au maximum jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, selon les modalités déterminées par le président.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, un accident du travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à une année.

Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au choix de l'agent dans le respect des nécessités du service.

Art. 75.§ 1er. Le nombre de jours de congé annuel de vacances qui peut être épargné chaque année est limité au nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'article 72 supérieur à la durée minimale pour des prestations à temps plein déterminée à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. § 2. Le nombre total de jours de congé annuel de vacances ainsi épargnés ne peut pas dépasser les cent jours. § 3. Pour déterminer la durée maximum de cent jours déterminée au paragraphe 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui est reporté en application de l'article 74, § 2. § 4. Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix de l'agent dans le respect des nécessités du service. § 5. Si l'agent souhaite prendre une période continue d'au moins vingt jours de congé annuel de vacances épargnés, il en fait la demande, par dérogation au paragraphe 4, deux mois avant le début de son congé.

Ce congé ne peut pas lui être refusé pour des raisons de service.

Art. 76.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances visé aux articles 72 et 73. § 2. Le congé annuel de vacances visé aux articles 72 et 73 est réduit au prorata, lorsque l'agent entre en service en cours d'année, cesse définitivement sa fonction ou a obtenu en cours d'année les absences pendant lesquelles il est placé en disponibilité. § 3. Le congé annuel de vacances visé à l'article 73 est réduit au prorata lorsque l'agent qui est affecté en poste est affecté en cours d'année à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan. § 4. Le congé annuel de vacances visé à l'article 73 est calculé au prorata lorsque l'agent qui est affecté en poste est affecté en cours d'année dans un autre poste dont le rang de pénibilité est différent. § 5. Le congé annuel de vacances visé à l'article 73 est calculé au prorata lorsque l'agent qui est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan est affecté en poste en cours d'année. § 6. En cas de modification du rang de pénibilité du poste dans lequel l'agent est affecté, le congé annuel de vacances visé à l'article 73 est recalculé au prorata à la date d'entrée en vigueur de cette modification. § 7. Si le nombre de jours de congé calculé conformément aux paragraphes 2 à 6 ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 8. Pour l'application des paragraphes 4 et 5, à défaut de prendre, durant l'affectation en poste, les jours de congé annuel de vacances visés à l'article 73, l'agent perd le bénéfice de ces jours de congé. CHAPITRE 2. - Autres congés et absences Section 1re. - Autres congés et absences à l'administration centrale,

entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste

Art. 77.§ 1er. Bénéficie, en ce qui concerne les autres congés et absences, du même régime que celui applicable aux agents de l'Etat, à l'exception de l'article 48 de l'arrêté congé, l'agent qui est en activité de service et qui : 1° est affecté à l'administration centrale ;2° a quitté définitivement le poste où il était affecté et n'a pas encore été affecté dans son poste suivant ;3° a quitté définitivement Belgoeurop ou Belotan où il était affecté et n'a pas encore été affecté dans son poste suivant. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le congé pour exécuter une mission visée aux articles 99, 102, § 1er et 103 de l'arrêté congé, ne peut excéder deux fois quatre ans sur l'ensemble de la carrière.

Art. 78.Par dérogation à l'article 130, alinéa 1er, 5°, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 41 de l'arrêté congé.

Art. 79.Le stagiaire est soumis, durant la première partie du stage, en ce qui concerne les autres congés et absences, à l'arrêté congé, à l'exception des dispositions relatives : 1° au stagiaire prévues à l'article 1er, § 2 de l'arrêté congé ;2° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections ;3° au congé pour prestations réduites pour raisons médicales ;4° au congé pour mission prévu aux articles 95 à 112 de l'arrêté congé ;5° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;6° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, de l'interruption de la carrière pour congé parental et de l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave ;7° aux prestations réduites pour convenance personnelle. Section 2. - Autres congés et absences en poste, à Belgoeurop et à

Belotan Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 80.La présente section est applicable au stagiaire durant la seconde partie du stage.

Art. 81.Pour l'application de la présente section, sont assimilés : 1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes qui cohabitent en tant que couple ;2° au père, la personne mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile ;3° à l'enfant, l'enfant visé à l'article 3, 23° quel que soit son âge. Sous-section 2. - Congés de circonstances

Art. 82.§ 1er. L'agent en activité de service bénéficie des congés de circonstances dans les limites déterminées ci-après : 1° le mariage de l'agent : quatre jours ;2° la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'agent : vingt jours ;3° le décès du partenaire, le décès de l'enfant ou le décès de l'enfant placé dans le passé chez l'agent ou son partenaire dans le cadre d'un placement de longue durée : dix jours, dont trois jours à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès ;4° le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, de la belle-fille, du beau-fils de l'agent ou de son partenaire : quatre jours dont trois jours à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès ;5° le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels l'agent était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès : quatre jours, dont trois jours à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès ;6° le mariage d'un enfant de l'agent ou de son partenaire : deux jours ;7° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent ou de son partenaire : un jour ;8° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, de l'agent ou de son partenaire, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ;9° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré de l'agent ou de son partenaire, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ;10° le décès d'un enfant qui était placé auprès de l'agent ou de son partenaire dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ;11° le changement de résidence lié à un changement d'affectation : deux jours ;12° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son partenaire : un jour ;13° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son partenaire : un jour ;14° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de l'agent ou de son partenaire : un jour ;15° la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, à défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, l'agent qui est le partenaire de la mère de l'enfant a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. § 2. Les congés visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 6° à 15° sont pris dans les douze mois de la circonstance qui a ouvert le droit au congé.

Il peut être dérogé à la période au cours de laquelle les jours de congé visés au paragraphe 1er, 3°, 4° et 5° doivent être pris à la demande de l'agent moyennant l'accord du directeur général P&O ou son délégué, pour autant les jours de congé soient pris dans les douze mois de la circonstance qui a ouvert le droit au congé. § 3. Si un congé résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, suit directement l'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément au paragraphe 1er, 3°, les jours du congé de circonstance pris à partir du cinquième jour sont décomptés du solde des congés auxquels donne droit l'article 104, à condition que le cinquième jour suive un quatrième jour d'absence autorisé conformément au paragraphe § 1er, 3°.

Sous-section 3. - Congé exceptionnel

Art. 83.§ 1er. L'agent en activité de service obtient un congé d'aidant dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle aux personnes énumérées ci-dessous qui résident avec l'agent et qui nécessitent des soins ou une aide pour une raison médicale : 1° le partenaire ;2° l'enfant ;3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ;4° un parent ou allié de l'agent ou de son partenaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les personnes visées aux 1° à 3°, la condition de résider avec l'agent ne s'applique pas pour l'agent qui est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent. § 2. La durée du congé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ne peut excéder cinq jours par année.

Sous-section 4. - Protection de la maternité

Art. 84.L'agent en activité de service bénéficie de la protection de la maternité visée aux articles 85 à 91.

Art. 85.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi sur le travail ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation.

Art. 86.Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.

Art. 87.A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail, prolongé après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.

En cas de naissance prématurée, cette période est réduite au prorata des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.

Sont assimilés à des jours qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal : 1° le congé annuel de vacances : a) visé à l'article 71 pour l'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan ;b) visé aux articles 72 et 73 pour l'agent affecté en poste ;2° les jours fériés ;3° le congé de circonstances et le congé exceptionnel ;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;5° les absences pour maladie ;6° l'écartement complet du travail visé à l'article 91. En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.

Art. 88.Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.

Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agent féminin informe par écrit le directeur général P&O ou son délégué de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail.

Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail, les jours de congé de repos postnatal sont pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.

Art. 89.En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent féminin ne peut effectuer du travail supplémentaire.

Est à considérer comme travail supplémentaire, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.

Art. 90.L'agent féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande de l'agent féminin est appuyée de toute preuve utile.

Art. 91.L'agent féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire.

Art. 92.Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né reste dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours.

La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines.

A cet effet, l'agent féminin remet au directeur général P&O ou son délégué : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation ;2° le cas échéant, à la fin de la première période de prolongation, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation. Sous-section 5. - Congé de maternité converti

Art. 93.§ 1er. Si la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, l'agent, en activité de service, qui est le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de maternité converti en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de maternité converti est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de maternité converti en informe par écrit le directeur général P&O ou son délégué dans les sept jours à dater du décès de la mère.

Cet écrit mentionne la date du début du congé de maternité converti et sa durée probable.

L'agent qui est le père de l'enfant produit dans les meilleurs délais un extrait de l'acte de décès de la mère. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de maternité converti aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né a quitté l'hôpital ;2° l'hospitalisation de la mère a une durée de plus de sept jours. Le congé de maternité converti ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de maternité converti en informe par écrit le directeur général P&O ou son délégué.

Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable.

La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.

Sous-section 6. - Pause d'allaitement

Art. 94.§ 1er. L'agent féminin, en activité de service, a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance de l'enfant. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure.

L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour.

L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour.

Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent féminin et le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan.

A défaut d'accord, le directeur général P&O ou son délégué organise une médiation.

Si la médiation échoue, le directeur général P&O ou son délégué prend une décision motivée. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement, avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement.

La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée par un certificat médical.

L'agent féminin qui est affecté à Belgoeurop ou à Belotan peut également apporter la preuve de l'allaitement par une attestation d'un des centres de consultation des nourrissons suivants : 1° O.N.E. ; 2° Kind en Gezin ;3° Dienst für Kind und Familie. Un certificat médical ou une attestation d'un centre de consultation des nourrissons est ensuite remis par l'agent féminin chaque mois au directeur général P&O ou son délégué.

Sous-section 7. - Congé parental

Art. 95.L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois.

Au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois.

L'agent a droit au congé parental : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;2° en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre consulaire de la population du poste lorsque l'agent est affecté en poste, ou au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence si l'agent était affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.

La condition du douzième anniversaire est satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

Sous-section 8. - Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil

Art. 96.§ 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines à l'agent, en activité de service, qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.

L'alinéa 2 ne s'applique qu'à la demande introduite conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Le congé peut être fractionné par semaine et est pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent.

Dans le cadre d'une adoption internationale, l'agent peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille. § 2. L'agent qui souhaite bénéficier du congé visé au paragraphe 1er communique au directeur général P&O ou son délégué la date à laquelle le congé prend cours et sa durée.

Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que le directeur général P&O ou son délégué n'accepte un délai plus court à la demande de l'agent.

L'agent présente, dès qu'il en dispose, les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille ;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, ou au registre consulaire de la population du poste lorsque l'agent est affecté en poste, pour pouvoir prendre le congé restant ;3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. La déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 3, 3° n'est nécessaire que si la famille qui adopte l'enfant se compose de deux parents adoptifs. § 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins neuf points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines, lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 82, § 1er, 2°.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 97 que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant.

Art. 97.Un congé d'accueil est accordé à l'agent, en activité de service, qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans.

Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.

Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Art. 98.§ 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé à l'agent, en activité de service, qui a été désigné comme parent d'accueil pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.

La durée du congé pour soins d'accueil ne peut pas dépasser six jours par année. § 2. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention de l'agent est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales : 1° tous types d'audiences auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;2° les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée ;3° les contacts avec le service de placement. Dans les situations autres que celles visées à l'alinéa 1er, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable. § 3. L'agent qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil en informe le directeur général P&O ou son délégué au moins deux semaines à l'avance.

Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il avertit le directeur général P&O ou son délégué le plus vite possible.

Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent prouve qu'il est parent d'accueil.

A la demande du directeur général P&O ou son délégué, l'agent apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.

Art. 99.§ 1er. Sans préjudice de l'article 98, l'agent, en activité de service, qui est désigné comme parent d'accueil et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.

Dans le cas où l'agent choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé est au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble : 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. L'alinéa 3 ne s'applique qu'à la demande introduite conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3. § 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé prend cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie de la famille de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence ou, lorsque l'agent est affecté en poste, dans le registre consulaire de la population du poste.

L'agent qui souhaite bénéficier du congé parental d'accueil communique au directeur général P&O ou son délégué la date à laquelle le congé prend cours et sa durée.

La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le directeur général P&O ou son délégué accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.

L'agent présente, au plus tard au début du congé parental d'accueil, les documents suivants : 1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil ;2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. La déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 4, 2° n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil. § 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins neuf points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.

La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 97, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant.

Art. 100.Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 98.

Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 98 est réduit du nombre de jours de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.

Sous-section 9. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Art. 101.L'agent, en activité de service, a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de vingt jours par année.

Ce congé est pris par jour ou par demi-jour.

Les motifs impérieux d'ordre familial sont reconnus par le directeur général P&O ou son délégué.

Toutefois, sont reconnus d'office les motifs impérieux d'ordre familial suivants : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent ;2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, de l'enfant de l'agent ou du partenaire de l'agent qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, de l'enfant de l'agent ou du partenaire de l'agent qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médicosociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ;4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, de l'enfant de l'agent ou du partenaire de l'agent qui se trouve sous le statut de la minorité prolongée.

Art. 102.Pour bénéficier du congé en application de l'article 101, l'agent peut être tenu par le directeur général P&O ou son délégué de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial.

Art. 103.La durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite au prorata conformément à l'article 76, § 2.

Sous-section 10. - Congé de maladie

Art. 104.L'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement sa fonction, obtient des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours par douze mois d'ancienneté de service.

Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours déterminé à l'alinéa 1er est porté à trente-deux.

Art. 105.Le collaborateur qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient du chef de poste ou du représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service.

Le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient du supérieur hiérarchique ou de son délégué, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service.

Art. 106.§ 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 104 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période l'agent : 1° a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés aux articles 108 et 109 ;2° a été placé en non-activité. § 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 3. Seuls les jours compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

Art. 107.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

Art. 108.§ 1er. Sous réserve de l'article 110 et par dérogation à l'article 104, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail ;2° un accident survenu sur le chemin du travail ;3° une maladie professionnelle. En outre et sauf pour l'application de l'article 110, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 104. § 2. Si l'affectation dans une autre fonction au sein du même poste, dans un autre poste, à Belgoeurop ou Belotan ou à l'administration centrale n'est pas possible, l'agent menacé par une maladie professionnelle et qui, pour cette raison et selon des modalités fixées par Nous, cesse temporairement d'exercer sa fonction, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 109.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 108 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 104, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat.

Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'agent a été victime chez un précédent employeur, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 104, pour autant que l'agent continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente.

Art. 110.Sans préjudice de l'article 116 et par dérogation à l'article 130, alinéa 1er, 5°, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 104.

Art. 111.Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 104.

Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les cinquante jours ouvrables une objection motivée au directeur général P&O ou à son délégué.

Ce dernier prend une décision dans les cinquante jours ouvrables.

Passé ce délai sans qu'une décision ait été prise, l'objection est acceptée.

Art. 112.Le président ou son délégué informe l'agent intéressé de la décision de demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale.

Art. 113.Si l'Administration de l'expertise médicale informe le président ou son délégué qu'un agent a empêché ou refusé un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le président ou son délégué invite l'agent à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.

Si l'agent ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'examen jusqu'au jour de sa reprise de travail.

Sous-section 11. - Disponibilité pour maladie

Art. 114.La mise en disponibilité de l'agent pour maladie est prononcée par le président ou son délégué.

Art. 115.§ 1er. Sans préjudice de l'article 108, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 104 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. § 3. L'article 109 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie.

Sous-section 12. - Dispositions communes pour le congé de maladie et la disponibilité pour maladie

Art. 116.§ 1er. Le collaborateur, qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, informe immédiatement le chef de poste ou le représentant permanant de Belgoeurop ou de Belotan.

Le chef de poste ou le représentant de Belgoeurop ou de Belotan qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction informe immédiatement son supérieur hiérarchique ou son délégué. § 2. Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, l'agent affecté en poste introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès du directeur général P&O ou de son délégué.

Le certificat médical mentionne la durée probable de la maladie, la résidence de l'agent et s'il peut ou non se déplacer.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, l'agent introduit immédiatement un certificat médical auprès du directeur général P&O ou de son délégué lorsque l'absence par suite de maladie ou d'accident ne comporte qu'un seul jour et qu'à trois reprises au cours de l'année en cours, l'agent a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une durée d'un seul jour sans un certificat médical. § 3. Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, l'agent affecté à Belgoeurop et Belotan introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale.

Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l'agent et si l'agent peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, l'agent introduit immédiatement un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale lorsque l'absence par suite de maladie ou d'accident ne comporte qu'un seul jour et qu' à trois reprises au cours de l'année civile en cours, l'agent a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une durée d'un seul jour sans un certificat médical.

Art. 117.Lorsque l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan est absent pour cause de maladie ou d'accident, il est affecté à l'administration centrale au plus tard à l'issue d'une période d'absence ininterrompue de quatre mois.

Sous-section 13. - Contrôle des absences à Belgoeurop ou à Belotan en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle

Art. 118.§ 1er. L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan qui est absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'Administration de l'expertise médicale, conformément aux articles 119 à 122. § 2. L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan qui est absent pour accident du travail, accident survenu sur le chemin du travail ou maladie professionnelle est sous le contrôle médical de l'Administration de l'expertise médicale, conformément aux articles 119, § 1er et § 2, alinéa 1er à 3 et 121.

Art. 119.§ 1er. L'agent reçoit le médecin-contrôleur ou répond à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur.

L'agent ne peut pas refuser l'examen médical.

Le contrôle de l'agent peut se faire à la demande du SPF ou à l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.

Le contrôle de l'agent peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.

L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l'agent.

Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé de l'agent lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical.

Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas l'agent au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message.

Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical à l'agent estime que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, l'agent se rend chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.

Lorsque l'agent ne peut pas se déplacer mais était absent pour cas de force majeure lors du contrôle, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.

L'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité. § 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que : 1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée ;2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical ;3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée. Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle.

Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 116, § 3, ses constatations écrites à l'agent. Si l'agent ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci est acté par ce dernier sur l'écrit précité.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° la reprise du travail prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice de l'article 120, le premier jour suivant celui de l'examen.

Lorsque l'agent est absent par suite de maladie ou d'accident un jour et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, l'agent se trouve de plein droit en non-activité.

L'agent peut toutefois choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du président ou de son délégué pour une absence d'un jour pour laquelle l'agent ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.

Art. 120.Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner de commun accord un médecin-arbitre en vue de régler le litige médical.

Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 01/09/2009 numac 2009000543 source service public federal interieur Loi relative à la médecine de contrôle Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur, et l'agent peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise du travail fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre est convertie en non-activité.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie perdante.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur.

L'Administration de l'expertise médicale et l'agent sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste.

Art. 121.Lorsque l'agent veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou accident, il reçoit à cet effet, l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale.

L'agent soumet une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée.

Art. 122.Pendant une absence par suite de maladie ou accident, l'agent a la possibilité, en vue de sa reprise du travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail.

Sous-section 14. - Dispense de service pour activités de formation

Art. 123.Une dispense de service peut être accordée par le président ou son délégué, à l'agent, après approbation du chef de poste ou du représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan, pour suivre des activités de formation en lien avec sa fonction au sein et en dehors de l'administration fédérale.

La dispense de service peut comporter au maximum 120 heures par année et peut être refusée totalement ou partiellement pour des raisons de service ou lorsque la formation ne correspond pas avec la fonction exercée.

Sous-section 15. - Dispense de service pour journées de voyage

Art. 124.§ 1er. Dans le cas d'un voyage de retour périodique conformément à l'article 269, l'agent bénéficie d'une dispense de service pour ses journées de voyage.

La dispense de service est déterminée sur base du rang d'éloignement du poste : 1° une demi-journée pour un trajet simple à partir de ou vers un poste de rang d'éloignement 1 ou 2 ;2° une journée pour un trajet simple à partir de ou vers un poste de rang d'éloignement 3 ou 4 ;3° une journée et demie pour un trajet simple à partir de ou vers un poste de rang d'éloignement 5. Le Comité de direction détermine le rang d'éloignement des postes et les modalités de calcul y afférentes. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'il voyage pendant un jour de fermeture du poste, l'agent bénéficie d'un congé de compensation dans les limites visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

Le congé de compensation est pris dans les douze mois suivant la journée de voyage.

A défaut de prendre ce congé de compensation conformément à l'alinéa 2, l'agent en perd le bénéfice.

Sous-section 16. - Dispense de service en vue de préparer l'affectation en poste

Art. 125.L'agent bénéficie, entre la fin de son affectation en poste, à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan et son affectation dans un autre poste, d'une dispense de service de cinq jours ouvrables pour préparer son affectation dans le nouveau poste.

Sous-section 17. - Dispense de service pour prise de contacts professionnels en Belgique et évaluations de santé

Art. 126.L'agent affecté en poste bénéficie, par année, de maximum cinq jours ouvrables de dispense de service pour lui permettre, lors d'un séjour en Belgique, de prendre des contacts professionnels avec des interlocuteurs pertinents pour sa fonction et de se soumettre aux évaluations de santé prévues par le Code du bien-être au travail.

L'agent affecté à Belgoeurop ou Belotan bénéficie d'une dispense de service pour lui permettre de se soumettre aux évaluations de santé prévues par le Code du bien-être au travail.

Sous-section 18. - Rappel en service

Art. 127.L'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan peut être rappelé en service à l'administration centrale.

Sous-section 19. Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan

Art. 128.§ 1er. L'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan bénéficie de quatorze jours fériés annuels. § 2. Ces jours fériés sont déterminés annuellement par le chef de poste et le représentant permanent de Belgoeurop et de Belotan, qui communiquent, au mois de janvier, au directeur général P&O ou à son délégué, la liste des quatorze jours fériés d'application pour l'année en cours.

TITRE 9. - Passerelle vers la carrière des agents de l'Etat

Art. 129.Sur demande motivée adressée au président ou son délégué, l'agent bascule dans la carrière des agents de l'Etat.

Après ce basculement dans la carrière des agents de l'Etat, l'agent est définitivement soumis au statut des agents de l'Etat avec maintien de ses anciennetés administrative et pécuniaire, sa classe ou son niveau et son échelle de traitement.

TITRE 10. - Cessation définitive de la fonction

Art. 130.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent : 1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat ;2° qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge ;3° qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ;4° qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ;5° dont l'inaptitude médicale définitive a été dûment constatée par l'Administration de l'expertise médicale ;6° qui, sans motif valable, abandonne sa fonction et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé ;7° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation de la fonction ;8° qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué. Le délai visé sous l'alinéa 1er, 1° ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent.

La disposition visée à l'alinéa 1er, 6° n'est pas applicable à l'agent qui participe à une action de cessation concertée du travail.

Art. 131.Entraînent la cessation de la fonction : 1° la démission volontaire ;2° la mise à la retraite ;3° une deuxième nomination définitive à temps plein dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat ;4° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée selon la procédure déterminée aux articles 34 et 36 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. L'agent qui démissionne volontairement ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission par lettre recommandée au président ou son délégué. Cette notification précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.

Art. 132.L'agent qui compte au moins quinze ans d'activité de service peut être autorisé, par l'arrêté qui lui accorde la démission de sa fonction, à conserver, à son choix, le titre honorifique de sa classe et, le cas échéant, de son échelle de traitement ou de la dernière fonction qu'il a exercée en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Cette autorisation peut être retirée par arrêté royal, sur proposition motivée du ministre.

TITRE 11. - Mesures d'ordre CHAPITRE 1er. - Disposition commune

Art. 133.Le présent titre est applicable au stagiaire. CHAPITRE 2. - Suspension préventive

Art. 134.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop, à Belotan ou en poste peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre. § 2. Cette suspension préventive peut être accompagnée pour l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan d'un rappel à l'administration centrale.

Art. 135.Lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, la suspension préventive est prononcée, sur proposition motivée du président ou son délégué, par l'autorité qui a affecté l'agent à l'administration centrale.

Lorsque l'agent est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, est prononcée, sur proposition motivée du président ou son délégué, par l'autorité qui a affecté l'agent en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Art. 136.L'autorité compétente pour la prononciation de la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, peut diminuer le traitement et peut refuser à l'agent le droit de faire valoir ses titres à la promotion à la classe supérieure et à la promotion barémique dans les cas suivants : 1° lorsque l'agent fait l'objet d'une procédure pénale ;2° lorsque l'agent fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La retenue de traitement ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

La retenue de traitement ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 137.§ 1er. La suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, ne peut être proposée qu'après que l'agent a eu la possibilité d'être entendu par le président ou son délégué dans ses moyens de défense sur les faits qui justifient une éventuelle suspension préventive, le cas échéant, accompagnée d'un rappel à l'administration centrale. § 2. En cas d'urgence, le président peut immédiatement suspendre préventivement l'agent et, le cas échéant, le rappeler à l'administration centrale avant de l'entendre.

La notification de la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, comporte la convocation à l'audition, dont le contenu est conforme à l'article 138, alinéa 2, 1° et 3° à 5°.

Art. 138.L'agent est convoqué pour l'audition par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi, dans un délai minimum de quinze jours à dater de l'envoi de la convocation.

La convocation mentionne : 1° les faits qui justifient une éventuelle suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, à l'encontre de l'agent ;2° l'intention du président ou de son délégué de proposer à l'autorité compétente de prononcer une suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, à l'encontre de l'agent ainsi que, le cas échéant, les mesures visées à l'article 136 ;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition ;4° le droit pour l'agent de se faire assister par la personne de son choix ;5° le droit pour l'agent de déposer un mémoire écrit ainsi que les pièces qu'il souhaite joindre au dossier, au plus tard trois jours avant l'audition. Le dossier qui contient toutes les pièces relatives aux faits qui justifient une éventuelle suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, est joint en annexe de cette convocation.

Art. 139.L'agent comparaît en personne ou par vidéoconférence. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence.

Si l'agent, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas sans excuse valable, le président ou son délégué se prononce sur base des pièces du dossier.

Il en va de même si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, l'agent ne comparait pas.

Art. 140.Dans les sept jours de l'audition de l'agent, il est dressé un procès-verbal de cette audition.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

L'agent est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste dans un délai de quinze jours à dater de l'envoi du procès-verbal.

Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception des observations.

Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.

L'absence d'observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.

Art. 141.§ 1er. Dans un délai de huit semaines à partir de la convocation à l'audition, l'autorité compétente statue sur la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, ainsi que sur les mesures visées à l'article 136. § 2. La décision de suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, est immédiatement notifiée à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

Art. 142.La suspension préventive, le cas échéant, accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, prend effet à partir du jour de la notification.

Art. 143.Dans un délai de dix jours à partir du jour qui suit la notification, l'agent peut introduire un recours contre la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, devant la chambre de recours compétente visée à l'article 82, alinéa 1er, 2° du statut des agents de l'Etat.

Si l'avis de la chambre de recours est défavorable à l'agent, la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale, est maintenue.

Si l'avis de la chambre de recours est favorable à l'agent, l'autorité compétente statue définitivement sur le maintien ou la levée de la suspension préventive, le cas échéant accompagnée d'un rappel à l'administration centrale.

Art. 144.Sous réserve d'enquête pénale ou de poursuite pénale, la suspension préventive peut durer six mois au plus.

En cas d'enquête pénale et/ou de poursuite pénale, la suspension préventive peut s'appliquer au maximum pendant la durée de l'enquête et/ou de la poursuite pénale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'autorité compétente est informée de la décision pénale coulée en force de chose jugée, de l'accord à l'amiable ou du classement sans suite, elle statue sur le maintien de la suspension préventive en cas de lancement d'une procédure disciplinaire.

Art. 145.Si l'autorité disciplinaire, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement, n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige une peine disciplinaire autre que la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la démission d'office ou la révocation, la suspension préventive est retirée et le traitement qui a été retenu est versé.

Si l'autorité disciplinaire, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement, inflige la peine de la retenue de traitement, de la suspension disciplinaire, de la démission d'office ou de la révocation, la peine disciplinaire produit ses effets le jour de la notification de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire.

Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est versée à l'agent. CHAPITRE 3. - Rappel à l'administration centrale

Art. 146.Lorsque l'intérêt du service l'exige, l'agent affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan peut être rappelé à l'administration centrale à titre de mesure d'ordre.

Ce rappel à l'administration centrale peut être accompagné d'une suspension préventive.

Les autorités compétentes, la procédure et les modalités pour le rappel à l'administration centrale sont les mêmes que pour la suspension préventive.

TITRE 12. - Régime disciplinaire CHAPITRE 1er. - Disposition commune

Art. 147.Le présent titre est applicable au stagiaire. CHAPITRE 2. - Faits disciplinaires

Art. 148.Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles, et notamment à l'un des devoirs visés aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 du statut des agents de l'Etat, ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, est un fait disciplinaire et est passible de l'une des peines disciplinaires visées à l'article 149, sans préjudice de l'application des lois pénales. CHAPITRE 3. - Peines disciplinaires

Art. 149.Seules les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre ;2° le blâme ;3° la retenue de traitement ;4° le déplacement disciplinaire ;5° la suspension disciplinaire ;6° la régression barémique ;7° la rétrogradation ;8° la démission d'office ;9° la révocation.

Art. 150.La retenue de traitement s'applique pendant un mois au moins et trente-six mois au plus et ne peut être supérieure à celle déterminée à l'article 23, alinéa 4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 151.L'agent déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert pendant le délai qui est déterminé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.

Art. 152.La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus.

La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant la période de suspension disciplinaire, l'agent a droit au traitement et ne peut subir une retenue de traitement supérieure à celle déterminée à l'article 23, alinéa 4 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Durant la période de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 153.La régression barémique est infligée par l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans la même classe.

Art. 154.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'une classe inférieure.

L'agent prend rang dans la nouvelle classe à la date à laquelle cette attribution produit ses effets. CHAPITRE 4. - Autorité disciplinaire

Art. 155.La peine disciplinaire est prononcée par le ministre, à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation qui sont infligées par Nous.

Art. 156.La peine disciplinaire est prononcée après une proposition provisoire du supérieur hiérarchique compétent.

Le ministre désigne le supérieur hiérarchique compétent. CHAPITRE 5. - Procédure disciplinaire et appel Section 1re. - Formulation de la proposition provisoire de peine


Art. 157.Le supérieur hiérarchique mène l'enquête disciplinaire.

Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, le supérieur hiérarchique rédige un rapport disciplinaire qui mentionne les faits reprochés.

Il constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits reprochés.

Art. 158.Une proposition provisoire de peine disciplinaire ne peut être formulée qu'après que l'agent a eu la possibilité d'être entendu par le supérieur hiérarchique dans ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Art. 159.Au moins vingt et un jours avant l'audition, le supérieur hiérarchique convoque l'agent pour être entendu par lui.

La convocation est envoyée par lettre recommandée à la dernière adresse que l'agent a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

La convocation mentionne : 1° les faits reprochés à l'agent ;2° le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée ;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition ;4° le droit de l'agent de se faire assister par la personne de son choix ;5° le droit de l'agent de demander la publicité de l'audition ;6° le droit de l'agent de demander l'audition de témoins au plus tard dix jours avant l'audition en mentionnant le nom des témoins et l'objet des témoignages ;7° le droit de l'agent de déposer un mémoire écrit au plus tard trois jours avant l'audition ;8° le droit de l'agent de déposer les pièces qu'il souhaite joindre au dossier au plus tard dix jours avant l'audition ;9° le cas échéant, le nom des témoins qui sont convoqués par le supérieur hiérarchique et l'objet de leurs témoignages. Le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont joints à la lettre de convocation.

Art. 160.§ 1er. L'agent comparaît en personne ou par vidéoconférence.

Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence. § 2. L'audition de l'agent et, le cas échéant, du témoin n'est pas publique, sauf si l'agent en fait la demande.

Le témoin convoqué peut s'opposer à ce qu'il soit entendu publiquement.

L'audition du témoin a lieu en présence de l'agent et, le cas échéant, de la personne de son choix.

Le supérieur hiérarchique peut se faire assister lors de l'audition par un secrétaire qu'il désigne. § 3. Si l'agent, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas sans excuse valable, le supérieur hiérarchique se prononce sur base des pièces du dossier.

Il en va de même si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, l'agent ne comparait pas.

Le lieu, le jour et l'heure de l'audition reportée ou de l'audition en continuation sont communiqués à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

Art. 161.§ 1er. Dans les dix jours de l'audition de l'agent, il est dressé un procès-verbal de cette audition.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

L'agent est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste dans un délai de vingt jours après l'audition.

Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception des observations.

Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.

L'absence d'observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition. § 2. Dans les dix jours de l'audition du témoin, il est dressé un procès-verbal de cette audition.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise au témoin par lettre recommandée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique s'il s'agit d'un agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

Le témoin est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par valise diplomatique s'il s'agit d'un agent affecté en poste dans un délai de vingt jours après l'audition.

Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que le témoin dispose d'un accusé de réception des observations.

Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.

L'absence d'observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.

Art. 162.Dans les quinze jours de l'expiration du délai pour la communication des observations sur le procès-verbal d'audition de l'agent, le supérieur hiérarchique formule une proposition provisoire motivée de peine disciplinaire et communique cette proposition provisoire au Comité de direction et à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont la réception est confirmée ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

La communication du dossier vaut saisine du Comité de direction. Section 2. - Formulation de la proposition définitive de peine


Art. 163.Une proposition définitive de peine disciplinaire ne peut être formulée qu'après que l'agent a eu la possibilité d'être entendu par le Comité de direction dans ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Art. 164.Au moins vingt et un jours avant l'audition, le Comité de direction convoque l'agent pour être entendu par lui.

Cette convocation est envoyée par lettre recommandée à la dernière adresse que l'agent a communiquée, par voie électronique dont l'agent a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

La convocation mentionne : 1° les faits reprochés à l'agent ;2° la peine disciplinaire provisoire proposée par le supérieur hiérarchique ;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition ;4° le droit de l'agent de se faire assister par la personne de son choix ;5° le droit de l'agent de demander la publicité de l'audition ;6° le droit de l'agent de demander l'audition de témoins au plus tard dix jours avant l'audition en mentionnant le nom des témoins et l'objet des témoignages ;7° le droit de l'agent de déposer un mémoire écrit au plus tard trois jours avant l'audition ;8° le droit de l'agent de déposer les pièces qu'il souhaite joindre au dossier au plus tard dix jours avant l'audition ;9° le cas échéant, le nom des témoins qui sont convoqués par le Comité de direction et l'objet de leurs témoignages.

Art. 165.§ 1er. L'agent comparaît en personne ou par vidéoconférence.

Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le directeur général P&O détermine les modalités de l'audition par vidéoconférence. § 2. L'audition de l'agent et, le cas échéant, du témoin n'est pas publique, sauf si l'agent en fait la demande.

Le témoin convoqué peut s'opposer à ce qu'il soit entendu publiquement.

L'audition du témoin a lieu en présence de l'agent et, le cas échéant, de la personne de son choix. § 3. Si l'agent, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas sans excuse valable, le Comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier.

Il en va de même si, bien que régulièrement convoqué une seconde fois, l'agent ne comparait pas.

Le lieu, le jour et l'heure de l'audition reportée ou de l'audition en continuation sont communiqués à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi. § 4. Ne peut ni siéger ni participer à la délibération du Comité de direction, l'agent contre qui est engagée l'action disciplinaire ou tout membre du personnel qui a participé à l'engagement de l'action disciplinaire ou qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire.

Art. 166.§ 1er. Dans les dix jours de l'audition de l'agent, il est dressé un procès-verbal de cette audition.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

L'agent est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste dans un délai de vingt jours après l'audition.

Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que l'agent dispose d'un accusé de réception des observations.

Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.

L'absence d'observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition. § 2. Dans les dix jours de l'audition du témoin, il est dressé un procès-verbal de cette audition.

Une copie de ce procès-verbal est immédiatement transmise au témoin par lettre recommandée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique s'il s'agit d'un agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi.

Le témoin est invité à faire part de ses observations par lettre recommandée, par voie électronique ou par valise diplomatique s'il s'agit d'un agent affecté en poste dans un délai de vingt jours après l'audition.

Les observations transmises par voie électronique ne sont opposables qu'à la condition que le témoin dispose d'un accusé de réception des observations.

Les observations transmises par la valise diplomatique ne sont opposables qu'à la condition que le bordereau d'inscription en établisse la date d'envoi.

L'absence des observations dans le délai visé à l'alinéa 3 implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition.

Art. 167.§ 1er. Dans un délai de deux mois à partir de la notification de la proposition provisoire de peine disciplinaire, le Comité de direction formule une proposition définitive de peine disciplinaire.

Ce délai de deux mois peut être prolongé de manière motivée.

Le membre du Comité de direction qui n'était pas présent de manière permanente pendant l'ensemble des auditions ne peut participer aux délibérations et au vote sur la proposition définitive de peine disciplinaire. § 2. La proposition définitive de peine disciplinaire est notifiée à l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi. § 3. Dans les vingt jours à partir du jour qui suit la notification de la proposition définitive de peine disciplinaire, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition devant la chambre de recours compétente visée à l'article 82, alinéa 1er, 2° du statut des agents de l'Etat. Section 3. - Décision de l'autorité compétente


Art. 168.L'autorité compétente ne peut prononcer de peine disciplinaire plus sévère que celle proposée définitivement.

Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

Une peine disciplinaire ne peut avoir d'effet pour une période qui précède la décision, à l'exception de ce qui est déterminé à l'article 145.

Art. 169.§ 1er. Si la chambre de recours a été saisie, l'autorité compétente décide dans les quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours.

Elle communique sans délai la décision à : 1° l'agent par lettre recommandée à la dernière adresse qu'il a communiquée, par voie électronique dont il a confirmé la réception ou par la valise diplomatique pour l'agent affecté en poste, le bordereau d'inscription établissant la date d'envoi ;2° la chambre de recours par voie électronique. Si l'autorité compétente déroge à l'avis de la chambre de recours, elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours. § 2. Si la chambre de recours n'a pas été saisie, l'autorité compétente décide dans les quinze jours à dater de l'expiration du délai visé à l'article 167, § 3. Section 4. - Jonction de faits disciplinaires


Art. 170.Lorsque plus d'un fait est reproché à l'agent, il ne peut néanmoins donner lieu qu'à une seule procédure disciplinaire et qu'au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Lorsqu'un nouveau fait est reproché à l'agent au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours ne soit nécessairement interrompue. CHAPITRE 6. - Prescription de l'action disciplinaire

Art. 171.§ 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuite disciplinaire après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte.

La poursuite disciplinaire est censée être engagée dès que l'agent est convoqué pour être entendu par le supérieur hiérarchique. § 2. Si une action pénale a été engagée au sujet des mêmes faits, le délai du paragraphe 1er, alinéa 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision a été prononcée qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale. § 3. L'action pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire.

Si l'agent estime que la peine disciplinaire qui lui est infligée est incompatible avec un prononcé pénal ultérieurement passé en force de chose jugée, il peut alors, dans les soixante jours après la notification du prononcé pénal, introduire auprès de l'autorité disciplinaire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée. CHAPITRE 7. - Effacement de la peine disciplinaire

Art. 172.§ 1er. Toute peine disciplinaire, à l'exception de la révocation et de la démission d'office, est effacée d'office du dossier personnel de l'agent après écoulement d'un délai de : 1° six mois pour le rappel à l'ordre ;2° neuf mois pour le blâme ;3° un an pour la retenue de traitement ;4° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire ;5° deux ans pour la suspension disciplinaire ;6° trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. Le délai d'effacement du rappel à l'ordre, du blâme, du déplacement disciplinaire, de la régression barémique et de la rétrogradation prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Le délai d'effacement de la retenue de traitement et de la suspension disciplinaire prend cours le lendemain du jour où la peine cesse de produire ses effets. § 2. L'effacement ne produit d'effet que pour l'avenir. L'effacement a pour effet que la peine disciplinaire effacée ne peut plus être prise en compte pour l'évaluation et l'appréciation des titres à la promotion de l'agent.

Il peut être tenu compte de la peine disciplinaire effacée dans la détermination du degré de la peine si de nouveaux faits sont commis.

Livre 2. - Carrière consulaire TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 173.Le présent livre est applicable à l'agent de la carrière consulaire.

Art. 174.Aucune sélection n'est organisée pour l'accès à la carrière consulaire.

Art. 175.Les articles 40, 43, 45, 58 à 69, 71 à 146 et 148 à 172 sont applicables à l'agent de la carrière consulaire.

TITRE 2. - Hiérarchie, ancienneté et promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure CHAPITRE 1er. - Hiérarchie

Art. 176.L'agent revêtu de l'échelle de traitement C1 ou C2 porte le titre d'assistant administratif affaires consulaires.

L'agent revêtu de l'échelle de traitement C3, C4 ou C5 porte le titre de chef administratif affaires consulaires.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'agent qui est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan porte le titre de la fonction qu'il exerce. CHAPITRE 2. - Ancienneté

Art. 177.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de priorité entre les agents dont l'ancienneté est comparée s'établit de la façon suivante : 1° l'agent dont l'ancienneté de service est la plus élevée ;2° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

Art. 178.Pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'article 177, 1°, sont admissibles les services effectifs au sens de l'article 43 que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme agent de la carrière consulaire. CHAPITRE 3. - Promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure Section 1re. - Disposition générale


Art. 179.§ 1er. Pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination de l'agent au niveau A de la carrière extérieure ; elle est dénommée « promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure ».

Cette promotion se fait dans la classe A2. § 2. La promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure est attribuée après réussite des épreuves visées à l'article 181.

Elle est attribuée par Nous. Section 2. - Procédure de promotion par accession au niveau A de la

carrière extérieure

Art. 180.Pour participer aux épreuves d'accession dans le niveau A de la carrière extérieure, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion ;2° ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » lors de sa dernière évaluation ;3° avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 . Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, l'agent bénéficie des mêmes dispenses que celles visées à l'article 11, § 2, alinéa 2.

Art. 181.§ 1er. Les épreuves d'accession dans le niveau A de la carrière extérieure se répartissent en quatre séries. § 2. La première série est organisée par le directeur général Recrutement et Développement.

Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité de l'agent à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un rapport d'échec.

L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

Le directeur général Recrutement et Développement accorde une dispense pour les épreuves déjà réussies.

L'agent qui n'a pas réussi une épreuve est exclu de la possibilité de la présenter à nouveau pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve. § 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances.

Chacune des quatre épreuves de la deuxième série consiste en le suivi et la réussite d'un cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace économique européen.

Les quatre épreuves de la deuxième série sont choisies dans les matières déterminées par le ministre.

Le SPF peut également organiser lui-même les quatre épreuves de la deuxième série moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis est favorable si les épreuves sont du niveau d'un master et si chaque épreuve correspond au moins à quatre crédits ECTS. Le candidat titulaire d'un master ou d'un diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace économique européen, est considéré comme lauréat des épreuves de cette série.

La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'au lauréat de la première série d'épreuves.

Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.

Les épreuves de la deuxième série donnent droit à une dispense de service conformément à l'article 123. § 4. La troisième série consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale en relation avec une fonction de la carrière extérieure.

Elle est organisée par le SPF, après concertation avec le directeur général Recrutement et Développement.

Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la deuxième série d'épreuves.

Seul le candidat qui a obtenu au moins 12 des 20 points pour chacune des deux épreuves de la troisième série réussit. § 5. La quatrième série consiste en un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.

L'agent bénéficie des mêmes dispenses que celles visées à l'article 11, § 2, alinéa 3.

Partie 4. Statut financier Livre 1er. Disposition générale

Art. 182.Sauf disposition contraire, la présente partie est applicable à l'agent de la carrière extérieure, à l'agent de la carrière consulaire et au stagiaire.

Livre 2. - Echelles de traitement

Art. 183.Pour l'agent de la carrière extérieure, les échelles de traitement sont celles déterminées par l'article 8, alinéas 2 à 5 et l'annexe I du statut pécuniaire.

Art. 184.Pendant la période du stage, éventuellement prolongé ou reporté conformément à l'article 20, § 2, le stagiaire est revêtu de l'échelle de traitement NA11.

L'agent qui est nommé dans la carrière extérieure conformément à l'article 36, est revêtu de l'échelle de traitement NA21.

Art. 185.La promotion à la classe supérieure de l'agent de la carrière extérieure a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent de la carrière extérieure qui est promu à la classe supérieure et est rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous, obtient l'échelle de traitement de sa classe mentionnée dans la deuxième colonne :

Kolom 1

Kolom 2

Colonne 1

Colonne 2

NA23

NA32

NA23

NA32

NA24

NA33

NA24

NA33

NA25

NA34

NA25

NA34

NA34

NA42

NA34

NA42

NA35

NA43

NA35

NA43

NA43

NA52

NA43

NA52

NA44

NA53

NA44

NA53


Art. 186.Pour l'agent de la carrière consulaire, les échelles de traitement sont celles déterminées par l'article 6, alinéa 1er et l'annexe I du statut pécuniaire.

L'agent de la carrière consulaire qui est promu par accession au niveau A de la carrière extérieure conformément à l'article 179, est revêtu de l'échelle de traitement NA21.

Livre 3. - Promotion barémique

Art. 187.Pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution à l'agent, dans sa classe ou dans son grade, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait ; elle est dénommée « promotion barémique ».

La promotion barémique est attribuée par le ministre ou son délégué pour l'agent de la carrière extérieure et par le président ou son délégué pour l'agent de la carrière consulaire.

Art. 188.§ 1er. L'agent appartenant à un niveau repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous est promu à l'échelle de traitement supérieure de sa classe ou de son grade figurant dans la colonne 2 du même tableau le 1er jour du mois qui suit celui où il compte au moins le nombre d'années d'ancienneté d'échelle figurant dans la colonne 3 du même tableau.

Niveau

Promotie naar de weddeschaal

Minimale schaal anciënniteit

Niveau

Promotion dans l'échelle de traitement

Ancienneté d'échelle minimum

A en C

Naar de tweede weddeschaal

3 jaar

A et C

Vers la deuxième échelle de traitement

3 ans

A

Vanaf de derde weddeschaal

5 jaar

A

A partir de la troisième échelle de traitement

5 ans

C

Vanaf de derde weddeschaal

6 jaar

C

A partir de la troisième échelle de traitement

6 ans


§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, pour obtenir une promotion barémique, l'agent de la carrière extérieure doit remplir les conditions visées à l'article 47 et l'agent de la carrière consulaire les conditions visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°.

Livre 4. - Indemnités forfaitaires TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 189.Les montants repris sous le présent livre et sous l'annexe 2 sont rattachés à l'indice santé de mai 2022 et sont annuellement ajustés à l'augmentation du coût de la vie en Belgique.

Art. 190.Toute indemnité reprise sous le présent livre est payée sur un compte bancaire en Belgique.

Art. 191.Toute indemnité ou avance indûment perçue est remboursée par l'agent selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

TITRE 2. - Indemnité de transfert

Art. 192.§ 1er. Une indemnité de transfert est accordée à : 1° l'agent qui est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan depuis un an au moins et qui sera affecté en poste ;2° l'agent qui est affecté en poste depuis un an au moins et qui sera affecté dans un autre poste. § 2. L'indemnité de transfert est égale à une fois le montant mensuel de l'indemnité de poste visée à l'article 194 qui sera accordée à l'agent lorsqu'il sera affecté en poste.

Art. 193.Les modalités de paiement de l'indemnité de transfert sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

TITRE 3. - Indemnité de poste et avance sur l'indemnité de poste CHAPITRE 1er. - Indemnité de poste

Art. 194.§ 1er. Une indemnité de poste est accordée mensuellement à l'agent qui est affecté en poste. § 2. L'indemnité de poste est égale à la somme des montants suivants : 1° le montant pour la mobilité internationale visé à l'article 195 ;2° le montant pour la fonction exercée et la disponibilité visé à l'article 196 ;3° le montant pour l'éloignement visé à l'article 197 ;4° le montant pour la pénibilité visé à l'article 198 ;5° le montant pour l'enfant visé à l'article 199.

Art. 195.§ 1er. Le montant pour la mobilité internationale est déterminé à l'annexe 2 et multiplié par le coefficient du coût de la vie du poste.

Le coefficient du coût de la vie du poste est déterminé par le directeur général P&O et révisé au moins deux fois par an selon les modalités déterminées par le Comité de direction. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er est majoré de 25% : 1° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 1 à 4, et pour autant que son partenaire réside avec lui en poste ;2° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7, et pour autant qu'il ait un partenaire.

Art. 196.§ 1er. Le montant pour la fonction exercée et la disponibilité est égal au montant lié au code fonction, multiplié par le coefficient du coût de la vie du poste.

Les montants liés aux codes fonction sont déterminés à l'annexe 2.

Les fonctions liées aux codes fonction sont déterminées à l'annexe 3.

La catégorie visée à l'annexe 3 à laquelle chaque fonction de chef de poste appartient est déterminée par le Comité de direction et révisée tous les trois ans. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant du code fonction CD1 peut être lié à une fonction dans le domaine consulaire ou dans le domaine de la coopération au développement qui, selon l'annexe 3, n'est pas liée au code fonction CD1.

Chaque fois qu'il est décidé d'affecter un agent dans une fonction en poste ou chaque fois que les circonstances l'exigent, le Comité de direction soumet au ministre une liste de fonctions qui ne sont pas liées au code fonction CD1 et auxquelles il propose de lier le montant lié au code fonction CD1.

Lors de l'établissement de cette liste, le Comité de direction tient compte du nombre de membres du personnel dirigés par l'agent qui exerce la fonction. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant lié au code fonction CD2 peut être lié à une fonction dans le domaine de la coopération au développement qui, selon l'annexe 3, n'est pas liée au code fonction CD2.

Chaque fois qu'il est décidé d'affecter un agent dans une fonction en poste ou chaque fois que les circonstances l'exigent, le Comité de direction soumet au ministre une liste de fonctions qui ne sont pas liées au code fonction CD2 et auxquelles il propose de lier le montant lié au code fonction CD2.

Lors de l'établissement de cette liste, le Comité de direction tient compte du nombre de membres du personnel dirigés par l'agent qui exerce la fonction . § 4. Sont considérés comme membres du personnel visés au paragraphe 2, alinéa 3 et paragraphe 3, alinéa 3, lorsqu'ils sont dirigés par l'agent : 1° les agents ;2° les stagiaires ;3° les agents de l'Etat affectés en poste ;4° les membres du personnel contractuel expatrié;5° les membres du personnel contractuel recruté localement. § 5. Lorsque le nombre de membres du personnel du poste connaît une diminution ou une augmentation, le collaborateur déjà affecté au sein de ce poste conserve son code fonction, à moins que la diminution ou l'augmentation du nombre de membres du personnel n'ait pour effet de lui octroyer un code fonction supérieur et pour autant que la diminution ou l'augmentation du nombre de membres du personnel soit durable.

Sont considérés comme membres du personnel du poste visé à l'alinéa 1er : 1° les agents ;2° les stagiaires ;3° les agents de l'Etat affectés en poste ;4° les membres du personnel contractuel expatrié qui exercent une fonction dans le domaine diplomatique ou consulaire ou dans le domaine de la coopération au développement. § 6. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er est majoré de 25% : 1° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 1 à 4, et pour autant que son partenaire réside avec lui en poste ;2° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7, et pour autant qu'il ait un partenaire.

Art. 197.§ 1er. Le montant pour l'éloignement est égal au montant lié au rang d'éloignement du poste.

Le montant de chaque rang d'éloignement est déterminé à l'annexe 2. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er est majoré de 100% : 1° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 1 à 4, et pour autant que son partenaire réside avec lui en poste ;2° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7, et pour autant qu'il ait un partenaire. § 3. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er est également majoré de 50% par enfant dans les cas visés au paragraphe 2, 1° et 2°.

Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er est majoré de 100% pour le premier enfant et de 50% pour chaque enfant suivant : 1° lorsque l'agent n'a pas de partenaire ;2° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 1 à 4 et que son partenaire ne réside pas avec lui en poste.

Art. 198.§ 1er. Le montant pour la pénibilité est égal au montant lié au rang de pénibilité du poste.

Le montant de chaque rang de pénibilité est déterminé à l'annexe 2. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er est majoré de 50% : 1° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 1 à 4, et pour autant que son partenaire réside avec lui en poste ;2° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 5 à 7, et pour autant qu'il ait un partenaire. § 3. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er est également majoré de 25% par enfant, dans les cas visés au paragraphe 2, 1° et 2°.

Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er est majoré de 50% pour le premier enfant et de 25% pour chaque enfant suivant : 1° lorsque l'agent n'a pas de partenaire ;2° lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 1 à 4 en poste et que son partenaire ne réside pas avec lui en poste.

Art. 199.Le montant pour l'enfant est déterminé à l'annexe 2 et multiplié par le nombre d'enfants.

Le montant visé à l'alinéa 1er est doublé pour l'enfant atteint d'un handicap reconnu par le SPF Sécurité sociale ou par Kind en Gezin.

Si l'enfant atteint d'un handicap ne poursuit pas des études de plein exercice au-delà de 18 ans, ce montant est accordé jusqu'à l'âge de 21 ans.

Art. 200.Pour bénéficier des majorations pour le partenaire visées aux articles 195, § 2, 1°, 196, § 3, 1°, 197, § 2, 1° et 198, § 2, 1°, le partenaire doit résider au moins huit mois par année en poste avec l'agent.

Si l'agent est affecté en poste en cours d'année, la durée de résidence en poste du partenaire visée à l'alinéa 1er se calcule au prorata.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'agent complète la déclaration relative à la résidence de son partenaire en poste et la transmet selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Art. 201.Si le partenaire de l'agent est également agent et bénéficie de l'indemnité de poste visée à l'article 194, les majorations pour le partenaire visées aux articles 195, § 2, 196, § 3, 197, § 2 et 198, § 2 ne s'appliquent pas.

Art. 202.Si le partenaire de l'agent est également agent et bénéficie de l'indemnité de poste visée à l'article 194, les majorations par enfant visées aux articles 197, § 3, et 198, § 3 sont accordées uniquement à l'agent affecté dans le poste dont le rang d'éloignement est le plus élevé.

Si l'agent et son partenaire qui est également agent sont affectés dans le même poste ou dans des postes différents mais ayant le même rang d'éloignement, les majorations par enfant visées aux articles 197, § 3 et 198, § 3 sont accordées uniquement à l'agent qui perçoit les allocations familiales, à moins que les agents concernés n'aient exprimé le souhait de les accorder à l'autre agent.

Si le partenaire de l'agent est également agent et bénéficie de l'indemnité de poste visée à l'article 194, le montant pour l'enfant visé à l'article 199 est accordé uniquement à l'agent qui perçoit les allocations familiales, à moins que les agents concernés n'aient exprimé le souhait de l'accorder à l'autre agent.

Art. 203.Les montants suivants sont retenus de l'indemnité de poste : 1° pour le collaborateur : le montant des cotisations de sécurité sociale personnelles de l'agent pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité qui serait retenu s'il était affecté à l'administration centrale ;2° pour le chef de poste : a) le montant visé sous 1° ;b) 391,05 euros à titre de contribution dans les charges et les frais liés à l'occupation de la résidence mise à sa disposition. Pour le chef de poste sans partenaire et sans enfant, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, b) est égal à 195,52 euros.

Art. 204.L'indemnité de poste est calculée en trentièmes et payée à terme échu. CHAPITRE 2. - Avance sur l'indemnité de poste

Art. 205.§ 1er. Une avance sur l'indemnité de poste est accordée, sur demande, à l'agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan préalablement à son affectation en poste. § 2. L'avance sur l'indemnité de poste est égale à six fois le montant mensuel de l'indemnité de poste visée à l'article 194 qui sera accordée à l'agent lorsqu'il sera affecté en poste. § 3. Les modalités de la demande, du paiement et du remboursement de l'avance sur l'indemnité de poste sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

TITRE 4. - Indemnité de gérance

Art. 206.§ 1er. Une indemnité de gérance journalière de 17 euros est accordée à partir du vingt-et-unième jour de gérance à l'agent qui exerce la fonction de chargé d'affaires ad interim durant une période ininterrompue de minimum vingt-et-un jours. § 2. Par dérogation au § 1er, une indemnité de gérance journalière de 17 euros est accordée à partir du premier jour de gérance à l'agent dont la fonction est liée au code fonction CD3 « fonction de collaborateur principal dans le domaine consulaire », CD4, CC22 ou CC23 visés à l'annexe 3 et qui exerce la fonction de chargé d'affaires ad interim. § 3. Le montant de l'indemnité de gérance est multiplié par le coefficient du coût de la vie du poste.

Art. 207.Les modalités de paiement de l'indemnité de gérance sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

TITRE 5. - Indemnité de retour

Art. 208.§ 1er. Une indemnité de retour est accordée mensuellement à l'agent qui est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté en poste pendant au moins un an. § 2. L'indemnité de retour est accordée à partir de l'affectation de l'agent à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

L'indemnité de retour est accordée jusqu'à la date d'octroi de l'indemnité de transfert et au plus tard jusqu'à quatre ans après l'affectation de l'agent à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, l'indemnité de retour est accordée à l'agent pendant la période visée aux alinéas 1er et 2 lorsqu'il est affecté pendant cette période à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté à l'administration centrale, ou inversement.

Le ministre ou son délégué peut, sur proposition dûment motivée du Comité de direction, prolonger d'une fois un an l'octroi de l'indemnité de retour au-delà des quatre ans visés à l'alinéa 2 en faveur de l'agent qui exerce une fonction de direction ou d'expertise qui, pour les besoins du service, ne peut être confiée à un autre membre du personnel du SPF.

Art. 209.L'indemnité de retour est égale à : 1° 1/51 du traitement annuel brut indexé de l'agent pour l'agent sans partenaire et sans enfant ;2° 1/31 du traitement annuel brut indexé de l'agent pour : a) l'agent avec partenaire et sans enfant ;b) l'agent avec ou sans partenaire et avec un seul enfant ;3° 1/26,5 du traitement annuel brut indexé de l'agent pour l'agent avec ou sans partenaire et avec au moins deux enfants. Pour l'agent qui bénéficie d'un des congés visés à l'article 210, § 1er, alinéa 2, 1° à 5°, l'indemnité de retour est calculée conformément à l'alinéa 1er sur base du traitement annuel brut indexé auquel il aurait droit s'il ne bénéficiait pas d'un de ces congés.

Art. 210.§ 1er. Le montant de l'indemnité de retour est payé au prorata du temps de travail de l'agent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité de retour est payé intégralement lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants : 1° un congé pour aidants proches reconnus visé à l'article 117, § 1bis de l'arrêté congé ;2° une interruption de carrière pour soins palliatifs visée à l'article 117, § 1er de l'arrêté congé ;3° une interruption de carrière pour assistance médicale visée à l'article 117bis de l'arrêté congé ;4° un congé parental visé aux articles 34 et 35 de l'arrêté congé ;5° un congé pour mission d'intérêt général visé à l'article 102, § 2 de l'arrêté congé, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction de management dans un service public fédéral belge ;6° un congé pour mission visé aux articles 95 à 98 de l'arrêté congé pour autant que l'agent exerce une fonction au sein de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ;7° un congé visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à disposition du Roi ou des Princes ou Princesses de Belgique. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, le paiement de l'indemnité de retour est suspendu pendant la durée du congé lorsque l'agent obtient l'un des congés suivants : 1° un congé pour mission visé aux articles 95 à 98 de l'arrêté congé lorsque l'agent n'exerce pas une fonction au sein de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'une cellule stratégique ou d'un secrétariat d'un membre du gouvernement fédéral ;2° un congé pour mission visé aux articles 99 à 112 de l'arrêté congé ;3° un congé pour l'interruption complète de la carrière professionnelle visé aux articles 116 à 139 de l'arrêté congé ;4° une absence de longue durée pour raisons personnelles visée aux articles 113 à 115 de l'arrêté congé. Après la suspension en raison d'un des congés visés ci-dessous, l'agent bénéficie de l'indemnité de retour dans les limites de l'article 208, § 2 : 1° le congé visé à l'alinéa 1er, 1° ;2° le congé visé à l'alinéa 1er, 2° lorsque la mission n'est pas reconnue d'intérêt général ou a lieu sur le territoire belge. Après la suspension, la période pendant laquelle l'agent bénéficie de l'indemnité de retour est prolongée de la durée des congés suivant : 1° le congé visé à l'alinéa 1er, 2° lorsque la mission est reconnue d'intérêt général et a lieu à l'étranger ;2° le congé visé à l'alinéa 1er, 3° et 4°. Sans préjudice de l'article 208, § 2, alinéa 4, la période prolongée pendant laquelle l'agent bénéficie de l'indemnité de retour prend fin à la date d'octroi de l'indemnité de transfert sans pour autant que l'indemnité de retour ne puisse être accordée pendant une période supérieure à quatre ans.

Si la période du congé visé à l'alinéa 1er est supérieure à quatre ans, l'agent perd le droit à l'indemnité de retour.

Art. 211.L'indemnité de retour est calculée en trentièmes et payée à terme échu.

TITRE 6. - Indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité

Art. 212.Sans préjudice de l'article 208, une indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité est accordée mensuellement à l'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan.

Art. 213.L'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité est égale à : 1° 2600 euros pour le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan ;2° 2400 euros pour le représentant permanent adjoint de Belgoeurop et pour le représentant auprès du COPS ;3° 2000 euros pour le représentant permanent adjoint de Belotan ;4° 1300 euros pour l'agent qui n'est pas visé aux 1° à 3°.

Art. 214.L'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité est calculée en trentièmes et payée à terme échu.

TITRE 7. - Indemnité pour frais de séjour

Art. 215.Une indemnité pour frais de séjour est accordée à l'agent chargé d'un voyage de service à l'étranger ou qui siège dans des commissions internationales.

Les frais couverts par l'indemnité pour frais de séjour et le montant de cette indemnité sont déterminés par le ministre.

Lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, l'indemnité pour frais de séjour est réduite du montant de la contribution du SPF au chèque-repas.

Livre 5. - Interventions dans les frais propres à l'employeur TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 216.Tous les montants repris sous le présent livre sont rattachés à l'indice santé de mai 2022 et sont ajustés tous les trois ans à l'augmentation du coût de la vie en Belgique.

Art. 217.Sauf disposition contraire, les modalités de paiement et de justification des interventions ainsi que les modalités de demande de paiement et de remboursement des avances du présent livre sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Art. 218.Toute intervention indûment perçue ou non justifiée est remboursée par l'agent selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Art. 219.Seuls les frais qui ne sont pas récupérables eu égard au statut diplomatique ou consulaire, entrent en ligne de compte pour une intervention.

Art. 220.Toute intervention est payée sur un compte bancaire en Belgique.

TITRE 2. - Intervention dans les frais de personnel de maison des chefs de poste

Art. 221.Une intervention forfaitaire mensuelle est accordée au chef de poste dans les frais liés au personnel de maison qui loge à la résidence et qu'il engage sur base contractuelle et en son nom, après approbation du directeur général P&O ou son délégué.

Le montant de cette intervention est déterminé par le directeur général P&O ou son délégué.

Art. 222.Sont pris en considération comme frais liés au personnel de maison : 1° les salaires ;2° les charges fiscales ;3° les cotisations de sécurité sociale ;4° la nourriture ;5° les frais d'assurances qui sont liées à la fonction exercée ;6° les vêtements de travail ;7° l'indemnité de licenciement au moment de la fin de l'affectation du chef de poste ;8° les frais de voyage une fois par an, dans le cas d'un retour vers le pays d'origine du membre du personnel ;9° tout autre frais imposé par le droit du travail local.

Art. 223.Chaque année, le chef de poste justifie l'utilisation des interventions forfaitaires mensuelles qui lui ont été accordées.

Si, au terme de l'année, les frais liés au personnel de maison sont supérieurs aux interventions forfaitaires mensuelles perçues, une intervention additionnelle dans ces frais est accordée sur demande dûment motivée au chef de poste pour couvrir la différence.

TITRE 3. - Intervention pour la voiture du chef de poste

Art. 224.Une intervention forfaitaire mensuelle est accordée au chef de poste dans les frais d'entretien et d'usage de sa voiture personnelle qu'il utilise dans l'exercice de sa fonction au sein de la juridiction du poste auquel il est affecté.

Le montant de cette intervention est de 1173 euros.

Chaque année, le chef de poste justifie l'utilisation des interventions forfaitaires mensuelles qui lui ont été accordées.

Le chef de poste veille au caractère représentatif de la voiture personnelle qu'il utilise dans le cadre de l'exercice de sa fonction.

TITRE 4. - Avance pour la voiture du chef de poste

Art. 225.Une avance pour la voiture du chef de poste est accordée, sur demande, à l'agent affecté en poste préalablement à son affectation comme chef de poste.

Le montant de cette avance est égal à six fois le montant de l'indemnité de poste mensuelle visée à l'article 194 qui sera accordée à l'agent lorsqu'il sera affecté en poste.

TITRE 5. - Mise à disposition d'un véhicule de fonction

Art. 226.Un véhicule de fonction est mis à la disposition du représentant permanent et du représentant permanent adjoint de Belgoeurop, du représentant permanent de Belotan et du représentant auprès du COPS. TITRE 6. - Intervention dans les frais de transport du collaborateur

Art. 227.Une intervention forfaitaire mensuelle est accordée au collaborateur affecté en poste pour couvrir les frais de transport qu'il encourt dans l'exercice de sa fonction.

Le montant de l'intervention forfaitaire mensuelle est de 256,43 euros.

Chaque année, le collaborateur justifie l'utilisation des interventions qui lui ont été accordées.

TITRE 7. - Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste et interventions dans les frais liés au logement CHAPITRE 1er. - Mise à disposition d'une résidence pour le chef de poste

Art. 228.Sauf circonstances exceptionnelles, le chef de poste occupe immédiatement la résidence mise à sa disposition par l'Etat belge.

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables aux circonstances exceptionnelles et la durée pendant laquelle le chef de poste peut bénéficier de l'intervention dans les frais du logement provisoire visée à l'article 231.

Les charges et frais liés à l'occupation de la résidence sont pris en charge par l'Etat belge. CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais de la résiliation du contrat de bail

Art. 229.Une intervention intégrale dans les frais de résiliation du contrat de bail du logement en Belgique est accordée à l'agent prudent et raisonnable affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan qui sera affecté en poste. CHAPITRE 3. - Intervention dans les frais de logement en poste Section 1re. - Disposition générale


Art. 230.Par dérogation à l'article 220, le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités de paiement des interventions du présent chapitre. Section 2. - Intervention dans les frais du logement provisoire


Art. 231.§ 1er. Une intervention dans les frais du logement provisoire est accordée à l'agent.

Pour le collaborateur, l'intervention est accordée pour les périodes suivantes : 1° à partir de son affectation en poste jusqu'à la date d'entrée en vigueur du contrat de bail du logement définitif ;2° à partir de la date du déménagement de son logement définitif jusqu'à la fin de son affectation en poste. Sans préjudice de l'article 228, l'intervention est accordée au chef de poste à partir de la date du déménagement de la résidence mise à sa disposition jusqu'à la fin de son affectation en poste. § 2. Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, la période visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ne peut pas dépasser deux mois après l'affectation en poste.

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables en cas de circonstances exceptionnelles. § 3. Seul le coût de la nuitée est pris en considération à l'exclusion des services et des repas.

L'intervention dans les frais de logement provisoire est accordée à l'agent dans les limites déterminées par le directeur général P&O ou son délégué. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, une intervention dans les frais de logement provisoire et une intervention dans les frais de logement définitif ne peuvent être accordées pour une même période.

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables en cas de circonstances exceptionnelles. Section 3. - Intervention dans les frais de logement définitif


Art. 232.Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, le collaborateur occupe le logement de fonction mis à sa disposition par l'Etat belge.

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 233.§ 1er. Une intervention dans le loyer du logement définitif, à l'exclusion de toute autre charge, est octroyée au collaborateur affecté en poste qui ne bénéficie pas d'un logement de fonction mis à sa disposition par l'Etat belge. § 2. Le montant maximal de l'intervention dans le loyer du logement définitif est déterminé par le directeur général P&O ou son délégué.

Art. 234.Une intervention intégrale dans les frais de commission d'agence est accordée au collaborateur pour la recherche d'un logement définitif. Section 4. - Avance pour la garantie locative du logement définitif


Art. 235.Une avance est accordée, sur demande, à l'agent pour payer le montant de la garantie locative requise par le contrat de bail de son logement définitif.

TITRE 8. - Intervention dans les frais d'aménagement du logement

Art. 236.§ 1er. Une intervention dans les frais d'aménagement du logement est accordée : 1° au collaborateur affecté au moins un an dans un même poste ;2° à l'agent affecté au moins six mois à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté en poste. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, l'intervention dans les frais d'aménagement du logement est accordée à l'agent affecté depuis moins de six mois à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan au moment de son admission à la pension, pour autant qu'il ait accompli une fonction en poste, de manière continue, au cours des sept années qui précèdent sa dernière affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

Art. 237.En poste, seuls les frais d'aménagement du logement suivants sont pris en considération pour autant que le droit local ne prévoie pas la prise en charge de ces frais par le propriétaire : 1° les frais de rafraîchissement de peintures intérieures et le replâtrage de murs intérieurs ;2° les frais de renouvellement du papier peint ;3° les frais de raclage et la pose de cire ou la vitrification de parquets et planchers, ainsi que l'achat et la pose de tapis plain ou d'un revêtement stratifié ;4° les frais de nettoyage ou le renouvellement des rideaux, tentures et écrans solaires ;5° les frais de raccordement aux utilités publiques ainsi que les frais d'achat d'un adaptateur pour les appareils électroménagers ;6° les frais d'achat de filtres à eau dans les pays où la qualité de l'eau fournie par le distributeur est insatisfaisante ;7° les frais d'achat et de réparation de stabilisateurs de tension dans les pays où la fourniture d'électricité est aléatoire ;8° les frais d'achat de moustiquaires dans les pays où une protection contre les insectes s'avère nécessaire ;9° les frais d'achat de purificateurs d'air et de filtres ;10° les frais d'achat d'humidificateurs ou de déshumidificateurs.

Art. 238.En Belgique, seuls les frais d'aménagement du logement suivants sont pris en considération : 1° les frais de rafraîchissement de peintures intérieures et le replâtrage de murs intérieurs ;2° les frais de renouvellement du papier peint ;3° les frais de raclage et la pose de cire ou la vitrification de parquets et planchers, ainsi que l'achat et la pose de tapis plain ou d'un revêtement stratifié ;4° les frais de nettoyage ou le renouvellement des rideaux, tentures et écrans solaires ;5° les frais de raccordement aux utilités publiques ainsi que les frais d'achat d'un adaptateur pour les appareils électroménagers.

Art. 239.§ 1er. L'intervention dans les frais d'aménagement du logement visée à l'article 237 s'élève à maximum 4000 euros, multipliés par le coefficient du coût de la vie du poste. § 2. L'intervention dans les frais d'aménagement du logement visée à l'article 238 s'élève à maximum 8000 euros.

TITRE 9. - Intervention dans les frais liés à la garderie préscolaire et à la scolarité CHAPITRE 1er. - Intervention dans les frais de garderie préscolaire

Art. 240.§ 1er. Une intervention annuelle dans les frais de garderie préscolaire est accordée à l'agent pour chaque enfant qui réside avec lui en poste. § 2. L'intervention est accordée pour les jours de garderie qui interviennent entre la naissance de l'enfant et le début de sa scolarité, et au plus tard lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.

Seuls les frais de garderie préscolaire de l'enfant en dehors du logement de l'agent sont pris en considération, et pour autant que l'enfant soit confié à une crèche, une famille d'accueil ou une autre structure dûment agréée par les autorités locales. § 3. Les frais suivants ne sont pas pris en considération : 1° les fournitures ;2° le transport entre le lieu de garde et le logement de l'agent ;3° les vêtements ;4° la nourriture.

Art. 241.L'intervention dans les frais de garderie préscolaire s'élève à maximum 1000 euros par enfant et par année.

Art. 242.Par dérogation à l'article 241, lorsque les frais de garderie préscolaire dépassent 9100 euros par enfant et par année, une intervention supplémentaire peut être accordée moyennant l'accord préalable par année du directeur général P&O ou de son délégué.

Le montant de l'intervention supplémentaire est déterminé par le directeur général P&O ou son délégué. CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais scolaires

Art. 243.Une intervention dans les frais scolaires est accordée par année scolaire à l'agent affecté en poste pour chaque enfant.

L'intervention dans les frais scolaires prend cours dès le début de la scolarité de l'enfant et cesse à la fin du trimestre durant lequel l'enfant termine sa scolarité obligatoire.

Art. 244.Par dérogation à l'article 240, § 2 dans les pays où il n'existe pas d'enseignement maternel, l'intervention dans les frais scolaires est accordée à l'agent pour les jours de garderie de l'enfant à partir de l'âge de trois ans.

Art. 245.Sans préjudice de l'article 244, seules les études de plein exercice, organisées suivant un horaire scolaire normal et qui requièrent la présence régulière de l'enfant en classe, peuvent donner lieu à une intervention dans les frais scolaires.

Art. 246.Lorsque les frais scolaires sont couverts entièrement par des allocations ou des remboursements d'autres administrations, d'autres organisations ou de l'employeur du partenaire, l'intervention dans les frais scolaires n'est pas accordée.

Lorsque les frais scolaires sont couverts partiellement par des allocations ou des remboursements d'autres administrations, d'autres organisations ou de l'employeur du partenaire, l'intervention n'est accordée à l'agent qu'à concurrence de la partie non couverte par ces allocations ou remboursements.

Art. 247.Seuls les frais scolaires suivants sont pris en considération : 1° les frais d'inscription aux cours et aux examens ;2° les contributions obligatoires et non-récupérables ;3° les frais d'inscription, de voyage et d'hébergement liés à la présentation du baccalauréat français dans une ville autre que la ville du poste dans lequel l'agent est affecté ;4° les frais d'hébergement et de repas lorsque l'enfant est scolarisé dans un autre pays que celui où l'agent est affecté.

Art. 248.Pour chaque enfant, une intervention dans les frais scolaires visés à l'article 247, 1° à 4°, est accordée à l'agent à concurrence de 6500 euros par année scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une intervention supplémentaire est accordée à l'agent lorsque les frais scolaires de l'enfant scolarisé dans la ville du poste où l'agent est affecté dépassent 6500 euros par enfant et par année scolaire.

Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, dans les villes où existent, pour un même régime linguistique, plusieurs écoles délivrant un diplôme internationalement reconnu, l'intervention supplémentaire visée à l'alinéa 2 est limitée aux frais scolaires de l'école internationale la moins chère.

Le directeur général P&O ou son délégué examine l'existence d'une circonstance exceptionnelle.

Art. 249.Lorsque l'enfant poursuit sa scolarité dans le cycle maternel, primaire ou secondaire, une intervention de 1000 euros dans les frais de cours supplémentaires dispensés localement ou à distance dans l'une des langues nationales belges est accordée à l'agent par enfant et par année scolaire.

Art. 250.Lorsque l'enfant poursuit sa scolarité dans le cycle maternel, primaire ou secondaire, une intervention de 2000 euros dans les cours de rattrapage scolaire qui sont nécessaires pour faciliter l'intégration de l'enfant dans un autre système scolaire est accordée à l'agent par enfant et par affectation en poste. CHAPITRE 3. - Intervention dans les frais liés à l'enseignement supérieur

Art. 251.Une intervention dans les frais liés à l'enseignement supérieur est accordée par année scolaire à l'agent affecté en poste pour chaque enfant scolarisé dans un autre pays que celui où l'agent est affecté.

Seuls les frais d'hébergement et de repas liés à l'enseignement supérieur sont pris en considération, à l'exclusion des frais d'inscription et à concurrence des montants suivants : 1° 2000 euros par année scolaire pour les frais d'hébergement ;2° 2000 euros par année scolaire pour les frais de repas. CHAPITRE 4. - Avance pour frais scolaires et frais de garderie préscolaire

Art. 252.Une avance par année scolaire est accordée, sur demande, à l'agent lorsque les frais scolaires ou les frais de garderie préscolaire encourus pour l'ensemble des enfants représentent un coût par année scolaire supérieur à 10 000 euros.

Le montant de cette avance est égal au montant des frais à encourir.

TITRE 10. - Intervention dans les frais de sécurité CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 253.§ 1er. Une intervention dans les frais de sécurité est accordée à l'agent qui est affecté dans un poste où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité. § 2. La liste des postes où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité est déterminée par le président ou son délégué. CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais de sécurisation du logement définitif et de la voiture

Art. 254.§ 1er. Une intervention dans les frais de sécurisation du logement définitif et de la voiture est accordée au collaborateur à concurrence d'un montant de maximum 10 000 euros, et ce pour la durée totale de son affectation en poste.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, une intervention supérieure au montant visé à l'alinéa 1er est accordée dans les frais de sécurisation du logement définitif et de la voiture.

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables en cas de circonstances exceptionnelles et le montant maximal de l'intervention. § 2. Seuls les frais d'achat, d'installation, d'entretien et de réparation des dispositifs de sécurisation suivants du logement définitif sont pris en considération, pour autant que ces frais ne sont pas pris en charge par le propriétaire : 1° serrures ;2° cadenas ;3° systèmes d'alarme ;4° caméras de surveillance ;5° éclairage de protection ;6° films de protection pour vitrage pare-éclats ;7° barreaux aux fenêtres ou de tout autre moyen de renforcement des accès, portes et fenêtres et enceinte du logement ;8° tout autre dispositif de sécurisation dûment justifié par des menaces sérieuses sur le plan de la sécurité liées au lieu d'affectation et approuvé préalablement par le directeur général P&O ou son délégué. § 3. Seuls les frais de blindage des vitres de la voiture sont pris en considération. CHAPITRE 3. - Intervention dans les frais de sécurité personnelle

Art. 255.§ 1er. Une intervention dans les frais de sécurité personnelle du collaborateur et de son partenaire et de l'enfant qui résident avec lui en poste, est accordée au collaborateur à concurrence d'un montant de maximum 9300 euros par an. § 2. Seuls les frais suivants de sécurité personnelle sont pris en considération : 1° lorsqu'ils ne sont pas couverts par l'intervention dans les frais du logement définitif, les frais de contrats avec des firmes de gardiennage ;2° les frais des services d'un chauffeur;3° le coût des surprimes des contrats d'assurance-vie ou d'assurance solde restant dû que le collaborateur conclut du fait qu'il est affecté dans un poste où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité ;4° tout autre dispositif de sécurisation personnelle dûment justifié par des menaces sérieuses sur le plan de la sécurité liées au lieu d'affectation et approuvé préalablement par le directeur général P&O ou son délégué.

Art. 256.§ 1er. Une intervention dans les frais de sécurité personnelle du chef de poste et de son partenaire et de l'enfant qui résident avec lui en poste, est accordée au chef de poste à concurrence d'un montant de maximum 5000 euros par an. § 2. Seuls les frais suivants de sécurité personnelle sont pris en considération : 1° les frais des services d'un chauffeur ;2° le coût des surprimes des contrats d'assurances-vie ou d'assurance solde restant dû que le chef de poste conclut du fait qu'il est affecté dans un poste où il existe une menace sérieuse pour la sécurité ;3° tout autre dispositif de sécurisation personnelle dûment justifié par des menaces sérieuses sur le plan de la sécurité liées au lieu d'affectation et approuvé préalablement par le directeur général P&O ou son délégué.

Art. 257.Les montants visés aux articles 255, § 1er et 256, § 1er sont accordés au prorata du nombre de jours durant lesquels l'agent est affecté dans un poste où il existe une menace sérieuse sur le plan de la sécurité.

Art. 258.En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, une intervention supérieure aux montants visés aux articles 255, § 1er et 256, § 1er est accordée dans les frais de sécurité personnelle de l'agent.

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables en cas de circonstances exceptionnelles et le montant maximal de l'intervention.

TITRE 11. - Intervention dans les frais médicaux

Art. 259.Une intervention dans les frais médicaux de l'agent affecté en poste et de son partenaire et de l'enfant est accordée à l'agent.

Art. 260.Le ministre ou son délégué détermine : 1° les frais médicaux et les frais y afférents qui entrent en ligne de compte pour une intervention et les conditions dans lesquelles ces frais entrent en ligne de compte ;2° la hauteur de l'intervention. TITRE 12. - Intervention dans les frais de séjour

Art. 261.Une intervention dans les frais de séjour est accordée à l'agent chargé d'un voyage de service à l'étranger ou qui siège dans des commissions internationales.

Les frais de séjour pris en charge et les limites dans lesquelles l'intervention est accordée sont déterminés par le ministre.

TITRE 13. - Intervention dans les frais de voyage CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 262.L'intervention dans les frais de voyage couvre les frais suivants : 1° le titre de transport ou équivalent ;2° les bagages ;3° le déplacement vers l'aéroport en Belgique et le déplacement à partir de l'aéroport dans le pays d'affectation, ou inversement.

Art. 263.Les modalités de l'intervention dans les frais de voyage visés aux articles 265, 268 et 272 et les limites dans lesquelles cette intervention est accordée sont déterminées par le directeur général B&B ou son délégué.

Les modalités de l'intervention dans les frais de voyage visés aux articles 274, 276 et 277 et les limites dans lesquelles cette intervention est accordée sont déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Art. 264.L'intervention est calculée sur la base du tarif le plus avantageux d'un point de vue économique, tenant compte de la durée du voyage. CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais de voyage liés à un changement d'affectation

Art. 265.§ 1er. En cas de changement d'affectation de l'agent, une intervention est accordée dans ses frais de voyage.

Art. 266.§ 1er. En cas d'affectation de l'agent en poste, une intervention est accordée dans les frais de voyage du partenaire qui résidera avec l'agent en poste.

Cette intervention dans les frais de voyage est limitée aux frais d'un voyage à partir de Bruxelles lorsque le partenaire ne réside pas avec l'agent. § 2. En cas d'affectation de l'agent dans un autre poste, une intervention est accordée dans les frais de voyage du partenaire qui ne résidera pas avec l'agent en poste.

Cette intervention dans les frais de voyage est limitée aux frais d'un voyage vers Bruxelles. § 3. En cas d'affectation de l'agent à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, une intervention est accordée dans les frais de voyage du partenaire qui réside avec l'agent en poste.

Cette intervention dans les frais de voyage est limitée aux frais d'un voyage vers Bruxelles.

Art. 267.§ 1er. En cas d'affectation de l'agent en poste, une intervention est accordée dans les frais de voyage de l'enfant qui résidera avec l'agent en poste.

Cette intervention dans les frais de voyage est limitée aux frais d'un voyage à partir de Bruxelles lorsque l'enfant ne réside pas avec l'agent. § 2. En cas d'affectation de l'agent dans un autre poste, une intervention est accordée dans les frais de voyage de l'enfant qui ne résidera pas avec l'agent en poste.

Cette intervention dans les frais de voyage est limitée aux frais d'un voyage vers Bruxelles. § 3. En cas d'affectation de l'agent à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, une intervention est accordée dans les frais de voyage de l'enfant qui réside avec l'agent en poste.

Cette intervention dans les frais de voyage est limitée aux frais d'un voyage vers Bruxelles. CHAPITRE 3. - Intervention dans les frais de voyage de retour périodique.

Art. 268.Une intervention est accordée dans les frais de voyage de retour périodique : 1° de l'agent ;2° du partenaire qui réside avec l'agent en poste ;3° de l'enfant qui réside avec l'agent en poste. Cette intervention dans les frais de voyage est limitée aux frais d'un voyage aller et retour vers et depuis Bruxelles.

Art. 269.La périodicité des voyages de retour périodique est déterminée comme suit : 1° un voyage par période de trois mois lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 7 ;2° un voyage par période de six mois lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 6 ;3° un voyage par période de douze mois lorsque l'agent est affecté dans un poste de rang de pénibilité 1 à 5.

Art. 270.En cas de situation sécuritaire ou sanitaire particulières, le ministre peut octroyer, pour une année déterminée et pour un poste déterminé, une périodicité supérieure à celle prévue à l'article 269.

Art. 271.§ 1er. La périodicité des voyages de retour périodique est calculée à partir de la date d'affectation de l'agent en poste. § 2. L'intervention est accordée dans les frais de voyage de retour périodique lorsque le voyage est effectué durant les périodes déterminées à l'article 269 ou dans une période de trente jours avant ou après cette période.

En dehors des périodes visées à l'alinéa 1er, l'intervention est accordée après autorisation du directeur général B&B ou son délégué sur demande dûment motivée de l'agent.

L'agent qui a définitivement quitté le poste ne peut prétendre à l'intervention dans les frais de voyages de retour périodique qui n'ont pas été effectués. CHAPITRE 4. - Intervention dans les frais de voyage d'aération

Art. 272.Lorsque l'agent est affecté dans un poste qui connait un taux de pollution atmosphérique particulièrement élevé, une intervention est accordée dans les frais de voyage d'aération : 1° de l'agent ;2° du partenaire qui réside avec l'agent en poste ;3° de l'enfant qui réside avec l'agent en poste. La liste des postes dont le taux de pollution atmosphérique est particulièrement élevé est déterminée par le directeur général P&O ou son délégué.

L'intervention dans les frais de voyage est limitée aux frais d'un voyage aller et retour vers et depuis Bruxelles.

Art. 273.§ 1er. Une intervention dans les frais de voyage d'aération est accordée pour un voyage d'aération par période de douze mois.

Cette période se calcule à partir de la date d'affectation de l'agent en poste. § 2. L'agent ne peut prétendre à l'intervention dans les frais de voyage d'aération qui n'ont pas été effectués durant la période de douze mois visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de visites familiales

Art. 274.Dans le cadre d'une visite familiale, une intervention est accordée dans les frais de voyage du partenaire de l'agent qui ne réside pas avec lui en poste.

Une intervention dans les frais de voyage est accordée pour un voyage par période de douze mois.

Cette période de douze mois se calcule à partir de la date d'affectation de l'agent en poste.

Art. 275.Dans le cadre d'une visite familiale, une intervention est accordée dans les frais de voyage de l'enfant qui vit séparé de l'agent.

Une intervention dans les frais de voyage de chaque enfant est accordée par période de douze mois.

Cette période de douze mois se calcule à partir de la date d'affectation de l'agent en poste.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent ou son partenaire qui réside avec lui en poste peut effectuer le voyage à la place de l'enfant.

Cette dérogation ne peut toutefois être appliquée qu'une fois par année et par ménage.

L'intervention dans les frais de voyage est limitée aux frais d'un voyage aller et retour depuis et vers Bruxelles. CHAPITRE 6. - Intervention dans les frais de voyage à la suite du décès d'un membre de la famille

Art. 276.En cas de décès d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe de l'agent ou de son partenaire, une intervention est accordée dans les frais de voyage : 1° de l'agent ;2° du partenaire qui réside avec l'agent en poste ;3° de l'enfant qui réside avec l'agent en poste. CHAPITRE 7. - Intervention dans les frais de voyage dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure, dans le cadre de formations et dans le cadre du rappel en service

Art. 277.Une intervention intégrale dans les frais de voyage est accordée à l'agent de la carrière consulaire affecté en poste dans le cadre des épreuves d'accession au niveau A de la carrière extérieure, à concurrence de trois voyages depuis et vers le poste.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'agent de la carrière consulaire affecté en poste présente plus de trois épreuves dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure, l'intervention dans les frais de voyage est accordée à concurrence d'un voyage par épreuve et de maximum cinq voyages pour l'ensemble de la procédure d'accession.

Art. 278.Une intervention intégrale dans les frais de voyage est accordée à l'agent affecté en poste pour toute formation organisée ou soutenue par le SPF et lorsqu'il est rappelé en service.

TITRE 14. - Déménagement CHAPITRE 1er. - Déménagement lié à un changement d'affectation

Art. 279.§ 1er. Le déménagement des meubles et effets personnels de l'agent est pris en charge à concurrence du volume visé à l'article 280 aux conditions suivantes : 1° le déménagement résulte d'un changement d'affectation de l'agent de l'administration centrale, de Belgoeurop ou de Belotan vers un poste ou inversement, ou d'un poste vers un autre poste ;2° le déménagement est organisé au départ d'une seule adresse sur le lieu d'affectation de l'agent vers une seule adresse sur le lieu de sa nouvelle affectation. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le déménagement de tout ou partie des meubles et effets personnels de l'agent peut également être organisé à partir de et vers un garde-meuble dans les cas visés à l'article 284, alinéa 1er, 1° à 3°. § 2. Un seul déménagement est pris en charge aux conditions visées au paragraphe 1er par agent et par changement d'affectation.

Art. 280.§ 1er. Le volume maximum de déménagement est déterminé par le directeur général B&B ou son délégué sur base : 1° du code fonction ;2° du nombre d'enfants qui résident en poste avec l'agent ;3° de la disponibilité des biens de consommation en poste. Le directeur général B&B ou son délégué détermine annuellement la liste des postes où la disponibilité des biens de consommation est faible et les catégories de biens de consommation prises en considération pour déterminer cette liste.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le volume de déménagement est au moins égal au volume déménagé lors de la précédente affectation de l'agent, et ce, jusqu'à son affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan. § 2. Lorsque l'agent bénéficie d'un logement meublé mis à disposition par l'Etat belge, le directeur général B&B ou son délégué peut limiter le volume de déménagement à destination du poste.

Art. 281.§ 1er. Le déménagement vise les activités suivantes : 1° le démontage et l'emballage ;2° le chargement et le déchargement ;3° le transport ;4° le déballage et le remontage des meubles ayant été démontés par la société de déménagement désignée. § 2. Les surcoûts de déménagement pour les biens de taille démesurée ou ceux qui n'ont pas pour nature première de meubler ne sont pas pris en charge.

Le directeur général B&B ou son délégué détermine la liste des biens de taille démesurée et des biens qui n'ont pas pour nature première de meubler.

Art. 282.Le directeur général B&B ou son délégué détermine les modalités de transport des meubles et effets personnels de l'agent.

Art. 283.§ 1er. Lorsque l'agent est affecté dans un poste où la disponibilité des voitures est faible, une prise en charge supplémentaire lui est accordée pour le déménagement d'une voiture personnelle.

Le directeur général B&B ou son délégué détermine annuellement la liste des postes où la disponibilité des voitures est faible.

Le directeur général B&B ou son délégué détermine les modalités de transport de la voiture personnelle de l'agent. § 2. Les frais de déménagement d'une voiture personnelle pris en charge conformément au paragraphe 1er sont pris en charge à chaque changement d'affectation de l'agent, et ce, jusqu'à une affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

Art. 284.Le loyer du garde-meuble est pris en charge dans les cas suivants : 1° lorsque l'agent est chef de poste ;2° lorsque l'agent est un collaborateur qui occupe un logement meublé mis à sa disposition par l'Etat belge ;3° lorsque l'agent est affecté dans un poste dont le rang de pénibilité est égal ou supérieur à 5 ;4° lorsque l'agent est affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan après avoir été affecté en poste et ne trouve pas immédiatement un nouveau logement. Pour l'agent visé à l'alinéa 1er, 4°, la prise en charge du loyer du garde-meuble est limitée à maximum trois mois après l'arrivée en Belgique des meubles et effets personnels.

Si au moment de la cessation définitive de sa fonction, l'agent bénéficie de la prise en charge du loyer d'un garde-meuble visée à l'alinéa 1er, 4°, cette prise en charge se poursuit après la cessation de sa fonction sans pour autant qu'elle ne puisse dépasser trois mois après l'arrivée en Belgique des meubles et effets personnels.

Art. 285.La prise en charge du déménagement d'une partie des meubles et effets personnels de l'agent hors du garde-meuble met fin à la prise en charge du loyer du garde-meuble et du déménagement du reste des meubles et effets personnels de l'agent hors du garde-meuble.

Art. 286.Dans le cas visé à l'article 284, alinéa 1er, 4°, la prise en charge du déménagement prend fin dès que tout ou partie des meubles et effets personnels de l'agent ont été déménagés hors du garde-meuble vers une adresse en Belgique, et au plus tard douze mois à partir de l'affectation de l'agent à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan.

Art. 287.En cas de cessation définitive de la fonction, le déménagement du lieu d'affectation vers une seule adresse est pris en charge à hauteur d'un déménagement vers la Belgique pour autant que le départ du déménagement du lieu d'affectation ait lieu dans le courant du mois qui suit le mois de la fin de l'affectation en poste.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, en cas de cessation définitive de la fonction, la prise en charge du garde-meuble est accordée dans les limites suivantes : 1° pour le loyer : jusqu'à trois mois après l'arrivée des meubles et effets personnels en provenance du lieu d'affectation ;2° pour le déménagement des meubles et effets personnels du garde-meuble : a) à hauteur d'un déménagement vers une seule adresse en Belgique ;b) jusqu'à six mois après la cessation définitive de las fonction. Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, b), la prise en charge du déménagement des meubles et effets personnels hors du garde-meuble dans les limites visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, a) est prolongée jusqu'à la fin de la prise en charge du loyer du garde-meuble lorsque la prise en charge du loyer du garde-meuble dépasse six mois après la cessation définitive de la fonction.

Art. 288.§ 1er. Une assurance est prise en charge pour couvrir les risques pendant le déménagement et pendant la période d'entreposage en garde-meuble. § 2. La police d'assurance est souscrite sur la base d'un inventaire de la valeur des meubles et effets personnels de l'agent à déménager ou à entreposer dans le garde-meuble.

Le directeur général B&B ou son délégué détermine les modalités de calcul de la valeur maximale à assurer. CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais d'un déménagement local

Art. 289.En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, une intervention est accordée dans les frais du déménagement local du collaborateur affecté en poste.

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités applicables en cas de circonstances exceptionnelles et le montant maximal de l'intervention.

TITRE 15. - Intervention dans les frais de rapatriement de la dépouille

Art. 290.Une intervention intégrale est accordée dans les frais de rapatriement jusqu'au lieu d'inhumation de la dépouille : 1° de l'agent qui est décédé en poste ;2° du partenaire qui est décédé alors qu'il résidait avec l'agent en poste ;3° de l'enfant qui est décédé alors qu'il résidait avec l'agent en poste. TITRE 16. - Intervention dans les frais liés aux formations et aux examens

Art. 291.§ 1er. Une intervention intégrale est accordée dans les frais d'inscription à toute formation dans les limites de l'article 70 de l'arrêté congé et de l'article 123.

L'intervention est limitée aux frais d'inscription aux formations dont la durée est égale ou inférieure à soixante heures. § 2. L'intervention dans les frais d'inscription à une formation pour une des langues visées à l'article 48, alinéa 2, est limitée à 75% lorsqu'il s'agit de cours particuliers.

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les autres modalités selon lesquelles les frais d'inscription des formations pour une des langues visées à l'article 48, alinéa 2 sont pris en charge. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, une intervention intégrale est accordée dans les frais d'inscription aux formations dans le cadre de l'accession au niveau A de la carrière extérieure visé à l'article 181 ainsi qu'aux formations organisées ou soutenues par le SPF.

Art. 292.Une intervention intégrale est accordée dans les frais d'inscription aux examens suivants : 1° l'examen linguistique visé à l'article 48, alinéa 1er, 2° pour les langues visées à l'article 48, alinéa 2, à concurrence de maximum deux inscriptions ;2° les épreuves de la deuxième série d'épreuves d'accession dans le niveau A de la carrière extérieure visée à l'article 181, § 3 ;3° l'examen linguistique visé à l'article 181, § 5.

Art. 293.Une intervention dans les frais de développement du partenaire dans le cadre de son projet professionnel est accordée à concurrence de 2500 euros par an.

Livre 6. - Régimes pécuniaires particuliers TITRE 1er. - Régime pécuniaire pendant des voyages de service auprès d'un poste

Art. 294.L'agent affecté à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan et chargé d'un voyage de service d'une durée supérieure à trente jours consécutifs auprès d'un poste ne bénéficie plus de l'indemnité pour frais de séjour ni de l'intervention dans les frais de séjour à partir du trente-et-unième jour de son voyage de service.

Sans préjudice de l'article 208, l'agent bénéficie à partir du 31ème jour de son voyage de service : 1° d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à l'indemnité pour frais de séjour ;2° d'une intervention dans les frais de logement visée à l'article 231 ;3° de l'intervention dans les frais d'un voyage de retour périodique visé aux articles 268 à 271. TITRE 2. - Régime pécuniaire en cas de disponibilité d'un agent affecté à l'administration centrale

Art. 295.Un traitement d'attente dont les montants sont déterminés par l'arrêté congé est alloué à l'agent affecté à l'administration centrale qui est mis en disponibilité par application de l'article 66, alinéa 1er.

Le traitement d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloués à l'agent en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions de l'agent en activité de service.

TITRE 3. - Régime pécuniaire pendant les différents congés et absences de l'agent affectés en poste, à Belgoeurop ou à Belotan CHAPITRE 1er. - Congé annuel de vacances

Art. 296.L'agent affecté en poste conserve le bénéfice de l'indemnité de poste ainsi que des interventions dans les frais propres à l'employeur durant le congé annuel de vacances.

Art. 297.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan conserve le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant le congé annuel de vacances. CHAPITRE 2. - Congé de circonstances

Art. 298.L'agent affecté en poste conserve le bénéfice de l'indemnité de poste ainsi que des interventions dans les frais propres à l'employeur durant le congé de circonstances.

Art. 299.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan conserve le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant le congé de circonstances. CHAPITRE 3. - Congé exceptionnel

Art. 300.L'agent affecté en poste conserve le bénéfice de l'indemnité de poste ainsi que des interventions dans les frais propres durant le congé exceptionnel.

Art. 301.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan conserve le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant le congé exceptionnel. CHAPITRE 4. - Congé de maternité et de maternité converti

Art. 302.Le traitement dû pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.

Le traitement visé à l'alinéa 1er n'est pas dû en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-huitième jour de gestation.

Le traitement dû pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 87 ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines.

Art. 303.Par dérogation à l'article 302, le traitement est également dû pour la prolongation du congé prénatal visé à l'article 86.

Art. 304.L'agent affecté en poste conserve le bénéfice de l'indemnité de poste ainsi que des interventions dans les frais propres à l'employeur durant le congé de maternité et le congé de maternité converti.

Art. 305.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan conserve le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant le congé de maternité et le congé de maternité converti. CHAPITRE 5. - Congé parental

Art. 306.L'agent qui bénéficie d'un congé parental n'a pas droit à son traitement.

Art. 307.L'agent affecté en poste perd le bénéfice de l'indemnité de poste durant le congé parental.

L'agent affecté en poste conserve le bénéfice des interventions dans les frais propres à l'employeur durant le congé parental.

Art. 308.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan perd le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant le congé parental. CHAPITRE 6. - Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil

Art. 309.L'agent affecté en poste conserve le bénéfice de l'indemnité de poste ainsi que des interventions dans les frais propres à l'employeur durant le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil.

Art. 310.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan conserve le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil. CHAPITRE 7. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Art. 311.L'agent qui bénéficie d'un congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'a pas droit à son traitement.

Art. 312.L'agent affecté en poste perd le bénéfice de l'indemnité de poste durant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.

L'agent affecté en poste conserve le bénéfice des interventions dans les frais propres à l'employeur durant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.

Art. 313.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan perd le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. CHAPITRE 8. - Congé de maladie

Art. 314.Si l'agent n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables lorsqu'il est empêché d'exercer normalement sa fonction par suite de maladie.

Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours ouvrables fixé à l'alinéa 1er est porté à nonante-cinq.

Art. 315.L'agent affecté en poste conserve le bénéfice de l'indemnité de poste ainsi que des interventions dans les frais propres à l'employeur durant le congé de maladie.

Art. 316.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan conserve le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant le congé de maladie.

Art. 317.L'agent affecté en poste qui est victime d'un accident de travail reconnu ou accident survenu sur le chemin du travail reconnu dans le sens de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public conserve le bénéfice de l'indemnité de poste ainsi que des interventions dans les frais propres à l'employeur pendant la durée de son incapacité.

Art. 318.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan qui est victime d'un accident de travail reconnu ou d'un accident survenu sur le chemin du travail reconnu au sens de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public conserve le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité pendant la durée de son incapacité. CHAPITRE 9. - Disponibilité pour maladie

Art. 319.L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60% de son dernier traitement.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'agent obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence ;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement, revu, s'il y échet, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.

Le traitement d'attente et les indemnités qui sont éventuellement accordées à l'agent en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service.

Art. 320.L'agent affecté en poste conserve le bénéfice de l'indemnité de poste ainsi que des interventions dans les frais propres à l'employeur durant la disponibilité pour maladie.

Art. 321.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan conserve le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant la disponibilité pour maladie. CHAPITRE 1 0. - Participation à une cessation concertée du travail

Art. 322.L'agent qui participe à une cessation concertée du travail n'a pas droit à son traitement.

Art. 323.L'agent affecté en poste perd le bénéfice de l'indemnité de poste durant la participation à une cessation concertée du travail.

L'agent affecté en poste conserve le bénéfice des interventions dans les frais propres à l'employeur durant la participation à une cessation concertée du travail.

Art. 324.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan perd le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant la participation à une cessation concertée du travail. CHAPITRE 1 1. - Jours fériés en poste, à Belgoeurop et à Belotan, rappel en service et dispenses de service

Art. 325.L'agent affecté en poste conserve le bénéfice de l'indemnité de poste ainsi que des interventions dans les frais propres à l'employeur pendant les jours fériés, pendant un rappel en service ou pendant les dispenses de service visées aux articles 123 à 126.

Art. 326.L'agent affecté à Belgoeurop ou à Belotan conserve le bénéfice de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité pendant les jours fériés, pendant un rappel en service ou pendant les dispenses de service visées aux articles 123 à 126.

TITRE 4. - Régime pécuniaire en cas de congés et autres absences entre deux postes ou entre Belgoeurop ou Belotan et un poste

Art. 327.L'agent qui prend un congé annuel de vacances, un autre congé ou une absence visé aux articles 71 et 77, après qu'il a quitté définitivement le poste où il était affecté et avant l'affectation dans son poste suivant ne bénéficie pas de l'indemnité de poste ni des interventions dans les frais propres à l'employeur durant ce congé ou cette absence.

Durant ces périodes, l'agent bénéficie de l'indemnité de transfert.

Art. 328.L'agent qui prend un congé annuel de vacances, un autre congé ou une absence visé aux articles 71 et 77, après qu'il a quitté définitivement Belgoeurop ou Belotan et avant l'affectation en poste ne bénéficie pas de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité durant ce congé ou cette absence.

Durant ces périodes, l'agent bénéficie de l'indemnité de transfert.

TITRE 5. - Régime pécuniaire en cas de circonstances exceptionnelles

Art. 329.Ce régime pécuniaire est applicable dans les circonstances exceptionnelles suivantes : 1° l'affectation de l'agent à l'administration centrale à la suite de a) un rappel à l'administration centrale ;b) un rappel à l'administration centrale accompagné d'une suspension préventive ;c) un déplacement disciplinaire ;d) l'évacuation de l'agent du poste en raison d'un conflit armé ;e) la déclaration d'un agent comme persona non-grata par l'Etat d'accueil ;2° l'affectation de l'agent à Belgoeurop ou à Belotan à la suite de : a) un déplacement disciplinaire ;b) l'évacuation de l'agent du poste en raison d'un conflit armé ;c) la déclaration d'un agent comme persona non-grata par l'Etat d'accueil ;3° la suspension préventive ou la suspension disciplinaire de l'agent qui est affecté en poste ;4° la suspension préventive ou la suspension disciplinaire de l'agent qui est affecté à l'administration centrale ;5° la suspension préventive ou la suspension disciplinaire de l'agent qui est affecté à Belgoeurop ou à Belotan ;6° le départ obligé du partenaire et/ou de l'enfant qui résident en poste avec l'agent.

Art. 330.§ 1er. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 329, 1°, a), b) et c), et 2°, a), l'agent perd le bénéfice de l'indemnité de poste et conserve le bénéfice des interventions dans les frais propres à l'employeur visées aux articles 230 à 235, 240 à 250, 259, 260, 262, 265 à 267, 279 à 290 pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué, pour autant que l'agent bénéficie de l'intervention dans les frais scolaires visée aux articles 240 à 250 au moment de la survenance de la circonstance exceptionnelle.

Par dérogation à l'article 208, § 1er, l'agent bénéficie de l'indemnité de retour dès son affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan, même s'il n'a pas été affecté en poste pendant au moins un an.

Par dérogation à l'article 212, l'agent visé à l'article 329, 2°, a) bénéficie de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité à partir de la cessation de l'octroi de l'indemnité de poste.

Dans le cas visé à l'article 329, 1°, b), l'agent perd le bénéfice de l'indemnité de retour pour la durée de la suspension préventive. § 2. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 329, 1°, d) et e) et 2°, b) et c), l'agent conserve le bénéfice de l'indemnité de poste pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué.

Par dérogation à l'article 208, § 1er l'agent bénéficie de l'indemnité de retour à partir de la cessation de l'octroi de l'indemnité de poste, même s'il n'a pas été affecté en poste pendant au moins un an.

Par dérogation à l'article 212, l'agent visé à l'article 329, 2°, b) et c) bénéficie de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité à partir de la cessation de l'octroi de l'indemnité de poste.

Par dérogation à l'article 236, § 1er, 1°, l'intervention dans les frais propres à l'employeur visée aux articles 237 et 239, § 1er est accordée à l'agent qui a été affecté moins d'un an en poste. § 3. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 329, 3°, l'agent perd le bénéfice de l'indemnité de poste pour la durée de la suspension préventive ou de la suspension disciplinaire et conserve le bénéfice des interventions dans les frais propres à l'employeur. § 4. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 329, 4°, l'agent perd le bénéfice de l'indemnité de retour pour la durée de la suspension préventive ou de la suspension disciplinaire. § 5. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 329, 5°, l'agent perd le bénéfice de l'indemnité de retour et de l'indemnité pour la fonction exercée et la disponibilité pour la durée de la suspension préventive ou de la suspension disciplinaire. § 6. Lorsque l'agent, son partenaire et/ou l'enfant ne trouvent pas immédiatement de logement en Belgique à la suite d'une des circonstances exceptionnelles visées à l'article 329, 1°, d) et e), 2°, b) et c), 6° une intervention dans les frais de logement est accordée à concurrence d'un montant déterminé par le directeur général P&O ou son délégué, tenant compte de la situation familiale de l'agent.

Le directeur général P&O ou son délégué détermine les modalités de l'intervention dans ces frais de logement ainsi que la période durant laquelle l'intervention visée à l'alinéa 1er est octroyée.

TITRE 6. - Régime pécuniaire en cas d'affectation à l'administration centrale pour cause de maladie ou d'accident

Art. 331.A la suite de l'affectation à l'administration centrale de l'agent pour cause de maladie ou d'accident, l'agent conserve le bénéfice des interventions dans les frais propres à l'employeur visées aux articles 230 à 235, 240 à 250, 259, 260, 262, 265 à 267, 279 à 290 pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué, pour autant que l'agent bénéficie de l'intervention dans les frais scolaires visée aux articles 240 à 250 au moment de la survenance de la circonstance exceptionnelle.

TITRE 7. - Régime pécuniaire lors du décès d'un agent en poste

Art. 332.A la suite du décès de l'agent en poste, son partenaire ainsi que l'enfant conservent le bénéfice des interventions dans les frais propres à l'employeur visées aux articles 230 à 235, 240 à 250, 259, 260, 262, 265 à 267, 279 à 290 pour la période et selon les modalités déterminées par le directeur général P&O ou son délégué, pour autant que l'agent bénéficiait de l'intervention dans les frais scolaires visée aux articles 240 à 250 au moment du décès.

Partie 5. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Livre 1er. Dispositions abrogatoires

Art. 333.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant règlement organique du corps diplomatique ;2° l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant règlement organique du corps consulaire ;3° l'arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de chancellerie, des drogmans et des interprètes ;4° l'arrêté du Régent du 15 octobre 1946 fixant le règlement des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ;5° l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;6° l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire ;7° l'arrêté ministériel du 8 mai 2023 déterminant la périodicité des voyages de congé aux frais de l'Etat en faveur de certains membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Livre 2. Dispositions transitoires

Art. 334.§ 1er. Par dérogation à l'article 74, § 2, l'agent qui, à la date du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le présent arrêté entre en vigueur, n'a pas pris les jours de congés annuels de vacances auxquels il avait droit avant le 1er août 2014 bénéficie d'une indemnité lors de sa première affectation à l'administration centrale qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est égale à : 1° pour l'agent sans partenaire et sans enfant : 75% du traitement mensuel brut au prorata du nombre de jours de congés sans pour autant que ce nombre ne puisse dépasser nonante jours ;2° pour les autres agents : 100 % du traitement mensuel brut au prorata du nombre de jours de congés sans pour autant que ce nombre ne puisse dépasser nonante jours. Cette indemnité est calculée en trentièmes et n'est pas cumulable avec l'indemnité de retour visée à l'article 208. § 3. L'agent qui, durant la période du 1er janvier 2019 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'a pas pris l'entièreté des jours de congé annuel de vacances auxquels il avait droit quand il était affecté à l'administration centrale, bénéficie de ces jours de congé annuel de vacances jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date de sa prochaine affectation à l'administration centrale.

Art. 335.L'agent qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à Belgoeurop ou à Belotan est, pour la durée de son affectation, rémunéré sur base des dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 336.L'agent qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à Belgoeurop ou à Belotan bénéficie de l'indemnité de retour visée à l'article 208 lorsqu'il est ensuite affecté à l'administration centrale.

Art. 337.Les stages et les recours concernant les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis par les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 338.Les sélections comparatives en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 339.La réserve de lauréats constituée sur base d'une sélection comparative qui a été clôturée avant ou était en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, reste valable jusqu'à expiration du terme déterminé pour leur validité. Elles peuvent être prolongées conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3.

Le stage qui résulte d'une sélection mentionnée à l'alinéa 1er, est effectué conformément aux dispositions des articles 15 et suivants. Le stagiaire est nommé dans la carrière extérieure conformément aux articles 35 et 36.

Art. 340.L'agent de la carrière consulaire porteur d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 49, § 1bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, doit satisfaire aux conditions visées à l'article 180 pour pouvoir participer aux épreuves visées à l'article 181.

L'agent de la carrière consulaire porteur d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 49, § 1bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, est dispensé de la première série d'épreuves visée à l'article 181, § 2.

L'agent de la carrière consulaire porteur d'un ou de plusieurs brevets visés à l'article 49, § 1bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, conserve le bénéfice de l'obtention du ou des brevets.

Art. 341.Les procédures de promotion, disciplinaires et les procédures de mesures d'ordre en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 342.Les frais de voyage visés à l'article 277, alinéa 2 qui ont fait l'objet d'une intervention avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont pris en compte dans le calcul du nombre de déplacements qui donnent lieu à une intervention en vertu de ce même article.

Livre 3. Dispositions finales

Art. 343.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 339 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 344.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB La Ministre de la Coopération au Développement, C. GENNEZ


Pour la consultation du tableau, voir image


^