publié le 29 février 2024
Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la semaine de travail de quatre jours à temps plein et au régime hebdomadaire alterné
21 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la semaine de travail de quatre jours à temps plein et au régime hebdomadaire alterné
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à offrir de nouvelles opportunités aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale travaillant à temps plein et à organiser le travail à temps plein de manière plus efficace, afin de le rendre plus supportable.
Cette modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat (ci-après dénommé l'arrêté royal du 19 novembre 1998) crée le cadre réglementaire visant à organiser le travail de manière plus flexible pour les membres du personnel contractuel et statutaire de la fonction publique administrative fédérale en prévoyant : 1° la possibilité d'effectuer des prestations à temps plein sur quatre jours ;2° la possibilité d'effectuer des prestations à temps plein dans le cadre d'un régime hebdomadaire alterné. Ces nouveaux régimes de travail s'ajoutent à la possibilité d'horaires flottants. Ces trois régimes de travail ne peuvent pas être combinés avec le travail en équipe ou en service continu.
Ces possibilités ne s'appliquent pas non plus aux mandataires ni aux membres du personnel travaillant à temps partiel. En effet, il est actuellement déjà possible pour les travailleurs à temps partiel d'obtenir plus de flexibilité. Les membres du personnel qui choisissent de travailler à mi-temps (19/38) peuvent demander de répartir les prestations sur trois, quatre ou cinq jours ouvrables, avec un calendrier de travail récurrent sur une semaine de travail.
Ils peuvent également alterner une semaine de travail de deux jours ouvrables de 7h36min avec une semaine de travail de trois jours ouvrables de 7h36min. En outre, le travail à mi-temps peut parfaitement se combiner avec des horaires flottants.
Ces nouveaux régimes ne portent pas atteinte aux dispositions de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public (ci-après : la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer). Les dispositions relatives à la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer (par ex. la pause quotidienne de 30 minutes) s'appliquent donc également aux membres du personnel qui travaillent selon le régime de la semaine de quatre jours à temps plein ou le régime hebdomadaire alterné.
I. LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS A TEMPS PLEIN (Cette mesure est développée à l'article 3 du projet) Cet article introduit un nouvel article 6bis dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998. Cette mesure prévoit l'introduction d'un nouveau régime de travail dans lequel une semaine de travail normale à temps plein est répartie sur quatre jours.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général peut autoriser que la limite journalière de la durée de travail d'un membre du personnel à temps plein soit portée à 9,5 heures s'il effectue ses prestations normales à temps plein pendant quatre jours par semaine.
A cette fin, on entend par prestations (de travail) normales à temps plein une durée hebdomadaire normale de travail à temps plein de 38 h (ou de max. 40 heures pour autant que la semaine de travail compte en moyenne 38 heures).
La semaine de travail de quatre jours à temps plein ne peut être appliquée que moyennant la demande écrite préalable du membre du personnel et après décision du président du comité de direction ou du secrétaire général qui doit, entre autres, déterminer l'horaire concret de la semaine de travail de quatre jours. La demande porte sur une période de trois mois minimum et de six mois maximum mais est renouvelable à chaque fois. La demande est introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail (à moins qu'une période plus courte ne soit acceptée) et comprend les souhaits du membre du personnel concernant les jours où il souhaite travailler. Le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine également les dates de début et de fin de la période d'application de la semaine de travail de quatre jours à temps plein (maximum six mois).
Essentiellement, cet article contient une procédure de dialogue qui offre la possibilité au membre du personnel de demander un aménagement de son temps de travail. Cependant, il ne s'agit pas d'un droit absolu pour le membre du personnel à un aménagement du temps de travail. En d'autres termes, l'employeur n'est pas obligé d'accéder à la demande du membre du personnel. L'employeur qui refuse de donner suite à la demande du membre du personnel doit motiver ce refus par écrit et le communiquer au membre du personnel.
Pendant une période où le membre du personnel travaille sous ce régime de travail, il ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires. En effet, il serait tout à fait contraire à la ratio legis de cette mesure de semaine de travail réduite à quatre jours, à savoir assurer un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle à la demande du membre du personnel, de prévoir la possibilité pour ce dernier d'effectuer en même temps des heures supplémentaires les autres jours de la semaine.
Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? ? Si, dans le cadre d'une semaine de travail à temps plein de quatre jours, la durée normale des prestations de travail normales à temps plein s'élève à 38 heures, la durée de travail du membre du personnel ne peut pas dépasser la durée normale des prestations de travail normales à temps plein de 38 heures. ? Si la durée normale des prestations de travail normales à temps plein est organisée de manière à ce que la durée de travail hebdomadaire effective soit, par exemple, de 40 heures, la durée de travail du membre du personnel ne peut pas dépasser 40 heures. En revanche, le membre du personnel aura droit à un congé de récupération pour les heures dépassant 38 heures par semaine sur une période de référence de quatre mois en application de l'article 8, § 1 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer et du (nouvel) article 6, § 1 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998.
II. LE REGIME HEBDOMADAIRE ALTERNE (Cette mesure est développée à l'article 4 du projet) Cet article insère dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 un nouvel article 6ter, qui permet d'appliquer un régime hebdomadaire alterné à certaines conditions. Avec ce régime hebdomadaire alterné, on introduit un nouveau régime de travail qui permet d'organiser le régime de travail à temps plein selon un cycle sur deux semaines consécutives (c'est-à-dire une succession de quatorze horaires de travail journaliers dans un ordre fixe - c'est-à-dire qu'ils se répètent toujours de la même manière), pendant lesquelles il est possible de travailler jusqu'à 9 heures par jour et jusqu'à 45 heures par semaine, à condition que les prestations de la première semaine soient compensées par les prestations de la deuxième semaine, afin de respecter en moyenne la durée hebdomadaire normale de travail.
Par exception, au cours du 3e trimestre de l'année et en dehors du 3e trimestre suite à un évènement imprévu dans le chef du membre du personnel, le cycle de deux semaines peut être porté à quatre semaines. Le but est de permettre d'organiser le temps de travail selon les modalités de garde des enfants pendant les vacances scolaires d'été et de permettre au membre du personnel de faire face à des évènements imprévus.
On entend par durée hebdomadaire normale de travail, la durée hebdomadaire normale de travail à temps plein de 38 heures (ou de 40 heures maximum dans la mesure où une moyenne de 38 heures par semaine est travaillée) ou la durée inférieure déterminée par arrêté royal.
Cette mesure n'est ouverte qu'aux membres du personnel à temps plein.
Pour les membres du personnel à temps partiel, il est déjà possible aujourd'hui d'organiser le régime de travail selon un cycle qui s'étale sur plus d'une semaine (par exemple sur deux ou quatre semaines consécutives) dans lequel des périodes avec une durée de travail supérieure et inférieure alternent dans un ordre fixe.
Le paragraphe 1er du nouvel article 6ter de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 fixe les grandes lignes du régime hebdomadaire alterné : il détermine ce qu'il convient d'entendre par là, qui peut l'utiliser et dans quelles conditions, et établit un certain nombre de définitions pour son application.
Les paragraphes suivants du nouvel article 6ter de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 développent les formalités imposées par le paragraphe 1er et contiennent les autres conditions et règles qui s'appliqueront dans le cadre du régime hebdomadaire alterné.
Il s'agit, entre autres, du respect d'un certain nombre de formalités.
La demande du membre du personnel couvre une période de minimum trois mois et de maximum six mois mais est renouvelable à chaque fois. Cela signifie que le membre du personnel peut introduire une telle demande à plusieurs reprises à la fin de chaque période de six mois maximum.
Etant donné qu'aucune exigence formelle n'a été imposée à cet égard, la demande écrite peut être introduite tant sur papier (par exemple, par courrier ordinaire) que par voie électronique (par exemple, par e-mail).
Le paragraphe 2 du nouvel article 6ter de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 énumère les éléments minimaux qui doivent être déterminés par le président du comité de direction ou le secrétaire général pour l'application du régime hebdomadaire alterné. Il fixe également les limites maximales de la durée de travail qui doivent être respectées dans le cadre du régime hebdomadaire alterné, à savoir 9 heures par jour et 45 heures par semaine.
L'employeur peut accepter ou refuser la demande du membre du personnel de passer à un régime hebdomadaire alterné.
Essentiellement, le nouvel article 6ter de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 contient une procédure de dialogue qui offre la possibilité au membre du personnel de demander un aménagement de son temps de travail. Cependant, il ne s'agit pas d'un droit absolu pour le membre du personnel à un aménagement du temps de travail.
L'intention est que l'employeur et le membre du personnel parviennent à un accord qui réponde à leurs besoins.
Le paragraphe 3 du nouvel article 6ter contient les formalités que l'employeur doit respecter s'il décide de refuser la demande du membre du personnel. L'employeur qui refuse de donner suite à la demande du membre du personnel doit motiver ce refus par écrit et le communiquer au membre du personnel endéans un mois. Etant donné qu'aucune exigence formelle n'a été imposée à cet égard, ce refus peut être communiqué tant sur papier (par exemple, par courrier ordinaire) que par voie électronique (par exemple, par e-mail).
Le régime hebdomadaire alterné ne peut être appliqué que moyennant la demande écrite préalable du membre du personnel et après décision du président du comité de direction ou du secrétaire général qui doit, entre autres, déterminer l'horaire concret du régime hebdomadaire alterné. La demande porte sur une période de trois mois minimum et de six mois maximum mais est renouvelable à chaque fois. La demande est introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail (à moins qu'une période plus courte ne soit acceptée) et comprend les souhaits du membre du personnel concernant les jours où il souhaite travailler et le nombre d'heures qu'il souhaite prester. Le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine également les dates de début et de fin de la période d'application du régime hebdomadaire alterné (maximum six mois).
En outre, en cas d'application d'un régime hebdomadaire alterné, on doit pouvoir déterminer, à tout moment, quand commence le cycle.
Le paragraphe 4, alinéa premier, donne au membre du personnel le droit de mettre fin unilatéralement au régime hebdomadaire alterné avant la date de fin convenue, à condition que l'employeur en soit informé à temps.
L'article 6ter, § 1er, alinéa 2, prévoit également la possibilité d'adapter le régime hebdomadaire alterné en cas d'évènement imprévu dans le chef du membre du personnel. Cette adaptation ne peut se faire que sur demande volontaire du membre du personnel qui justifie par écrit les raisons qui le poussent à demander cette adaptation. Le membre du personnel peut donc convenir avec son employeur que le cycle s'étendra sur une période de quatre semaines consécutives.
A l'issue de ces quatre semaines, le membre du personnel retourne dans son cycle « normal » de deux semaines.
L'exécution d'heures supplémentaires au cours d'une semaine où la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée hebdomadaire normale de travail (afin de respecter en moyenne cette durée hebdomadaire normale de travail) n'est pas autorisée. En effet, cela irait à l'encontre de la ratio legis de cette mesure du régime hebdomadaire alterné, à savoir assurer un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle à la demande du membre du personnel.
Par exemple, dans le cadre d'un régime hebdomadaire alterné, si un cycle réparti sur deux semaines consécutives a été convenu avec une durée hebdomadaire de travail de 45h en semaine 1 et une durée hebdomadaire de travail de 31h en semaine 2 (afin de respecter en moyenne la durée hebdomadaire de travail normale de 38h), il sera possible d'effectuer des heures supplémentaires volontaires en semaine 1, mais pas en semaine 2. En effet, au cours de la semaine 2, les prestations prévues (31h) sont inférieures à la durée hebdomadaire normale de travail (38h).
III. INTRODUCTION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS A TEMPS PLEIN ET/OU DU REGIME HEBDOMADAIRE ALTERNE DANS UNE ORGANISATION PUBLIQUE FEDERALE (Cette mesure est élaborée aux articles 2 à 4 compris du projet) La base volontaire est un principe important lors de l'introduction de la semaine de travail de quatre jours à temps plein et/ou du régime hebdomadaire alterné, tant de la part de l'organisation publique fédérale que de la part des membres du personnel. Les membres du personnel ne peuvent demander que l'un de ces deux régimes de travail si le comité de direction a déjà pris la décision de principe d'introduire (l'un de) ces régimes de travail dans l'organisation publique fédérale concernée. En outre, un membre du personnel ne peut pas être obligé à travailler sous l'un des deux régimes de travail. En résumé, les articles 6bis et 6ter prévoient les rôles suivants : ? Le comité de direction est habilité à prendre la décision de principe d'introduire la semaine de travail de quatre jours à temps plein et/ou le régime hebdomadaire alterné au sein d'une organisation publique fédérale. ? Le président du comité de direction ou le secrétaire général devra régler certaines modalités pratiques pour la mise en oeuvre de la semaine de travail à temps plein de quatre jours et/ou du régime hebdomadaire alterné (par exemple, les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées, la plage de prestations journalière,...) et est responsable de l'octroi ou du refus des régimes de travail. ? Le membre du personnel introduit sa demande lorsqu'il souhaite bénéficier de l'un de ces régimes de travail.
Cette approche de la mise en oeuvre de la semaine de travail de quatre jours à temps plein et/ou du régime hebdomadaire alterné dans une organisation publique fédérale s'inscrit parfaitement dans la politique de déconnexion de l'Administration fédérale. Cette politique peut être définie comme l'approche RH intégrée consistant à effectuer régulièrement une analyse critique par processus de l'organisation du travail « propre » dans tous ses aspects au sein d'une organisation publique fédérale. L'objectif est d'améliorer constamment l'équilibre entre les besoins de l'employeur et ceux des membres du personnel.
La base réglementaire à cette fin se trouve dans l'article 7bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, qui réglemente le droit à la déconnexion et la concertation en la matière. Cet article est encore plus approfondi dans la circulaire n° 702 du 20 décembre 2021 - Explication sur le droit à la déconnexion et une feuille de route pour la concertation relative à la déconnexion pour le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Dans ce même cadre, l'évaluation de la mise en oeuvre de ces deux nouvelles mesures de flexibilité sera également étudiée et évaluée.
Celle-ci s'inscrit dans l'approche RH intégrée, qui consiste à effectuer une analyse critique par processus et à intervalles réguliers de la « propre » organisation du travail sous tous ses aspects au sein d'une organisation publique fédérale, donc en ce compris de la semaine de quatre jours à temps plein et du régime hebdomadaire alterné.
IV. L'INTERACTION ENTRE LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS A TEMPS PLEIN ET/OU LE REGIME HEBDOMADAIRE ALTERNE ET LE TELETRAVAIL ET/OU LE TRAVAIL EN BUREAU SATELLITE Les articles 6bis et 6ter de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 ne s'opposent pas à ce qu'un membre du personnel effectue du télétravail ou du travail en bureau satellite pendant une période de la semaine de travail de quatre jours à temps plein ou du régime hebdomadaire alterné. Il convient seulement de tenir compte des plafonds qui ont été fixés à l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative.
Il est par conséquent recommandé, lors de l'élaboration du cadre de la semaine de quatre jours à temps plein et/ou du régime hebdomadaire alterné pour une organisation publique fédérale en particulier, de vérifier la compatibilité du régime fixé avec le télétravail et/ou le travail en bureau satellite. Par exemple, dans le cadre de la semaine de quatre jours à temps plein, le membre du personnel aura une journée de travail de 9,5 heures ou de 10 heures de prestations de travail effectives au lieu de 8 heures.
En outre, le membre du personnel a droit à l'indemnité pour frais de télétravail en application de l'article 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Cet article prévoit une indemnité pour frais de télétravail. Tout membre du personnel qui remplit les conditions requises recevra une indemnité composée de deux parties : ? 20 EUR (montant de base forfaitaire non indexé) comme intervention dans les coûts de connexion et de communication lorsque le membre du personnel fait un jour (civil) de télétravail au cours d'un mois (civil) ; ? 16,89 EUR (montant indexé, le montant pour septembre 2023 s'élève donc à 33,77 EUR) comme intervention dans les frais de bureau, lorsque le membre du personnel fait au moins quatre jours (civils) de télétravail au cours d'un mois (civil). Si le membre du personnel preste 1, 2 ou 3 jours de télétravail, cette indemnité n'est pas octroyée, et pas non plus au prorata du nombre de jours de télétravail.
V. IMPACT DE LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS A TEMPS PLEIN ET DU REGIME HEBDOMADAIRE ALTERNE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DU REGIME DES CONGES L'introduction de la semaine de travail de quatre jours à temps plein et/ou du régime hebdomadaire alterné peut soulever des questions quant à l'application des principes existants dans le cadre du régime des congés actuel. C'est pourquoi nous avons déjà cherché à tester et à clarifier un certain nombre de principes. 1. Qu'est-ce qu'un jour ouvrable ? L'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 définit les « jours ouvrables » : il s'agit des jours où le membre du personnel est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé. Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence, un jour de travail représente 7 h. 36 min. lorsque le membre du personnel travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures ou 7 h. 12 min. dans le régime de la semaine de travail de 36 heures.
Ce principe s'applique aux différents régimes de congés : ? le congé annuel de vacances, ? le congé de circonstances, ? le congé d'aidant (nouveau terme pour le congé exceptionnel pour cas de force majeure), ? le congé exceptionnel pour accompagner des personnes et des sportifs handicapés et des personnes en précarité sociale, ? le congé exceptionnel pour don de moelle osseuse, ? le congé pour motif impérieux d'ordre familial, ? le congé de maladie.
Pour le calcul de la durée de ces congés, cela signifie qu'il faudra procéder à un nouveau calcul des heures et à une comptabilisation des heures afin de traiter chaque membre du personnel de la même manière, qu'il travaille selon un régime de cinq jours, selon la semaine de travail de quatre jours à temps plein ou selon le régime hebdomadaire alterné.
Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? [a] Supposons qu'un membre du personnel souhaite prendre une semaine de congé annuel de vacances, voici ce qu'il en est selon les différents régimes de travail : [b] Supposons qu'un membre du personnel obtienne un congé de circonstances pour le mariage d'un frère ou d'une soeur (1 jour ouvrable) en application de l'article 15, alinéa premier, 5°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998. Cela signifie qu'il a droit à 7,6 heures de congé.
Supposons que le membre du personnel ait un régime de travail de 4 fois 9,5 heures. Il devra alors compenser la différence entre 7,6 heures et 9,5 heures par un congé de récupération ou un autre congé s'il souhaite s'absenter un jour entier pour le mariage d'un frère ou d'une soeur.
Ce même principe est déjà appliqué actuellement aux membres du personnel qui travaillent à mi-temps. Supposons qu'un membre du personnel travaille 3,8 heures par jour. Il aura alors droit à 2 fois 3,8 heures de congé de circonstances ou, en d'autres termes, à deux fois une prestation. 2. Jours fériés, jours de compensation et jours de pont Si un jour férié coïncide avec un jour ouvrable selon le régime de travail du membre du personnel (semaine de quatre jours à temps plein ou régime hebdomadaire alterné), ce jour est considéré comme un jour férié.Si un jour férié coïncide avec un jour non ouvrable, il continuera d'être considéré comme un jour non ouvrable et le membre du personnel ne bénéficiera pas d'un jour de congé de remplacement.
Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? [a] Supposons que le membre du personnel travaille dans le cadre du régime de travail de la semaine de quatre jours à temps plein, avec des prestations le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Si un jour férié tombe un mercredi, par exemple le 1er mai 2024, le membre du personnel n'est pas au travail mais ne bénéficie pas d'un congé de remplacement car le mercredi est un jour non ouvrable selon ses modalités de travail.
Werkweek
Vakantieweek
Vijfdagenstelsel
5 werkdagen x 7u36 = 38u
5 vakantiedagen x 7u36 = 1 vakantieweek (38u)
Voltijdse vierdaagse werkweek
4 werkdagen x 9u30 = 38u
4 vakantiedagen x 9u30 = 1 vakantieweek (38u)
Wisselend weekregime
cyclus van 2 werkweken: 45u + 31u = 76u
1 vakantieweek A (45u) = 5 vakantiedagen x 9u
1 vakantieweek B (31u) = 3 vakantiedagen x 7u + 2 vakantiedagen x 5u
werkweek A= 5 x 9u = 45u
werkweek B= (3 x 7u) + (2 x 5u) = 31u
Semaine de travail
Semaine de vacances
Régime de cinq jours
5 jours ouvrables x 7h36 = 38h
5 jours de vacances x 7h36 = 1 semaine de vacances (38h)
Semaine de travail de quatre jours à temps plein
4 jours ouvrables x 9h30 = 38h
4 jours de vacances x 9h30 = 1 semaine de vacances (38h)
Régime hebdomadaire alterné
cycle de 2 semaines de travail : 45h + 31h = 76h
1 semaine de vacances A (45h)= 5 jours de vacances x 9h
1 semaine de vacances B (31h)= 3 jours de vacances x 7h+ 2 jours de vacances x 5h
semaine de travail A= 5 x 9h = 45h
semaine de travail B= (3 x 7h) + (2 x 5h) = 31h
[b] D'autre part, si le membre du personnel a un régime de travail prévoyant des prestations du lundi au jeudi, les lundi, mardi et jeudi seront des jours ouvrables et le mercredi 1er mai 2024 sera considéré comme un jour férié. Le vendredi continue d'être considéré comme un jour non ouvrable. [c] Supposons que le membre du personnel bénéficiant d'un régime de travail conforme au point b) doive néanmoins travailler le mercredi 1er mai 2024. Il bénéficiera alors d'un repos compensatoire pour toutes les heures prestées ce jour-là.
Pour les jours de compensation (jours compris entre le 27 et le 31 décembre) et les jours de pont, les mêmes principes que pour les jours fériés s'appliquent. 3. Travail à temps partiel La semaine de travail de quatre jours à temps plein et le régime hebdomadaire alterné ne peuvent être organisés que sur la base de prestations de travail à temps plein.Si le membre du personnel souhaite passer, par exemple, à un régime de prestations à mi-temps ou à un régime à quatre cinquièmes, il devra lui-même mettre fin au régime de la semaine de quatre jours à temps plein ou au régime hebdomadaire alterné, en tenant compte des possibilités de résiliation.
L'article 6bis, § 4, alinéa 2, et l'article 6ter, § 4, alinéa 2, ne prévoient la cessation automatique des deux régimes de travail que dans le cas de prestations réduites pour raisons médicales. Cette exception est explicitement prévue en raison du fait que, pour ce type de prestations à temps partiel, il n'est pas toujours possible de prévoir quand elles seront nécessaires et quand elles commenceront.
C'est toutefois le cas pour d'autres formes de travail à temps partiel telles que l'interruption de carrière à mi-temps (régime général).
VI. IMPACT DE LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS A TEMPS PLEIN ET DU REGIME HEBDOMADAIRE ALTERNE SUR L'OCTROI DE CHEQUES-REPAS Le fonctionnaire dirigeant peut décider d'appliquer la méthode alternative de calcul pour l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel travaillant selon le régime de la semaine de quatre jours à temps plein et le régime hebdomadaire alterné en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative. Ceci est également fortement recommandé.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 74.887/4 du 13 décembre 2023, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives à la semaine de travail de quatre jours à temps plein et au régime hebdomadaire alterné' Le 16 novembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives à la semaine de travail de quatre jours à temps plein et au régime hebdomadaire alterné'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 13 décembre 2023.
La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Luc CAMBIER et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Ambre VASSART, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 décembre 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
L'alinéa 4 du préambule sera revu afin de viser l'arrêté royal « du 3 avril 1997 » `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions'.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Anne Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO 21 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la semaine de travail de quatre jours à temps plein et au régime hebdomadaire alterné.
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 21, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juillet 2023 ;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 1er septembre 2023 ;
Vu le protocole n° 830 du 26 octobre 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu l'avis 74.887/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, la disposition du 1° /1 est insérée.Elle est rédigée comme suit : « 1° /1 mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement dans le cadre d'un mandat à durée déterminée dans un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ; » ; b) le paragraphe 1er est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit : « 8° semaine de travail de quatre jours à temps plein : le régime de travail tel que visé à l'article 6bis ;9° régime hebdomadaire alterné : le régime de travail tel que visé à l'article 6ter.».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « art. 6.- § 1er.- La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail. § 2.- Le président du comité de direction ou le secrétaire général décide de l'instauration d'un horaire flottant ou d'un horaire fixe réparti sur cinq jours.
Pour l'horaire flottant, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine au minimum le début et la fin de la période au cours de laquelle l'agent peut choisir d'effectuer ses prestations.
Pour l'horaire fixe, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine le début et la fin de chaque jour ouvrable et le rythme des jours ouvrables.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux agents et au personnel engagé par contrat de travail qui travaillent en équipes successives. § 3.- Le comité de direction peut décider d'instaurer le régime de travail prévoyant une répartition des prestations normales sur quatre jours à la demande de l'agent, en application de l'article 6bis et/ou le régime hebdomadaire alterné en application de l'article 6ter.
La décision de recourir effectivement au régime de travail prévoyant une répartition des prestations normales sur quatre jours en application de l'article 6bis et/ou au régime hebdomadaire alterné en application de l'article 6ter est prise par le président du comité de direction ou le secrétaire général. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : « Art. 6bis.- § 1er.- Pour l'application du présent article, on entend par « semaine de travail de quatre jours à temps plein » le régime de travail prévoyant des prestations normales effectuées sur quatre jours et dans le cadre duquel la limite quotidienne de la durée de travail d'un agent employé à temps plein est fixée à 9 heures et demie.
Si les prestations normales à temps plein sont organisées de manière à ce que la durée hebdomadaire effective du travail dépasse 38 heures avec un maximum de 40 heures, le président du comité de direction ou le secrétaire général peut autoriser que la limite quotidienne susmentionnée soit portée à un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire effective du travail divisée par quatre pour l'agent qui effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine. § 2.- L'agent qui souhaite effectuer ses prestations selon la semaine de travail de quatre jours à temps plein introduit une demande écrite préalable auprès du service dont il relève. La demande doit être introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent.
La demande précise les souhaits de l'agent concernant les jours où il souhaite travailler. La demande porte sur une période de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à chaque fois renouvelable.
Toute prolongation nécessite une demande de la part de l'agent concerné. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent. L'absence de décision relative à la prolongation est assimilée à un accord du président du comité de direction ou du secrétaire général. § 3.- Le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine le début et la fin du jour ouvrable, le moment et la durée des intervalles de repos et les jours d'interruption régulière du travail qui sont applicables pendant le régime de travail visé par le présent article. Il mentionne également les dates de début et de fin de la période durant laquelle le régime de travail visé par le présent article est applicable, sans dépasser la période maximale de six mois visée au paragraphe 2.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général qui refuse de donner suite à la demande visée au paragraphe 2, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer à l'agent endéans le mois. § 4.- L'agent a le droit de mettre anticipativement fin à la semaine de travail de quatre jours à temps plein afin de revenir à son régime de travail initial, moyennant notification au président du comité de direction ou au secrétaire général deux semaines avant le début d'une nouvelle semaine de travail et à condition qu'il ait travaillé selon la semaine de travail de quatre jours à temps plein pendant au moins trois mois.
Les prestations réduites pour raisons médicales mettent fin à la semaine de travail de quatre jours à temps plein. § 5.- L'agent qui, en application du présent article, effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine ne peut effectuer des heures supplémentaires. Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par heures supplémentaires tout travail en sus des prestations de travail normales à temps plein telles que visées au paragraphe 1er. § 6.- Le présent article s'applique aussi aux membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exception de ceux qui travaillent en équipes successives.
Le présent article ne s'applique ni aux agents qui travaillent en équipes successives ni aux mandataires. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit : « Art. 6ter.- § 1er.- Pour l'application du présent article, on entend par : 1° régime hebdomadaire alterné : un régime de travail organisé selon un cycle qui s'étend sur une période de deux semaines consécutives pendant laquelle les prestations de la première semaine sont compensées par les prestations de la seconde semaine, afin de respecter en moyenne la durée hebdomadaire normale de travail.Par dérogation, pendant le 3ème trimestre de l'année, le cycle peut s'étendre sur une période de quatre semaines consécutives pendant laquelle la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne ; 2° cycle : la succession d'horaires journaliers de travail dans un ordre fixe déterminé dont les prestations s'inscrivent dans le cadre fixé par le président du comité de direction ou le secrétaire général pour l'application du régime hebdomadaire alterné ;3° semaine : une période de sept jours consécutifs, qui ne va pas nécessairement du lundi au dimanche inclus. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et suite à un évènement imprévu dans le chef de l'agent, les parties peuvent convenir que le cycle s'étendra sur une période de quatre semaines consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne endéans ce cycle de quatre semaines.
Cette dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite et motivée de l'agent qui indique l'évènement imprévu dans son chef. Le président du comité de direction ou le secrétaire général peut approuver ou rejeter la demande. Si le président du comité de direction ou le secrétaire général est d'accord d'adapter le régime de travail, il détermine si le cycle convenu est étalé sur une période de quatre semaines consécutives, ainsi que la période pendant laquelle ce cycle s'applique. § 2.- Au moment de l'instauration du régime hebdomadaire alterné, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine au minimum les éléments suivants : 1° la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter dans le cycle ;2° les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ;3° la plage journalière dans laquelle des prestations de travail peuvent être fixées ;4° la durée du travail journalière minimale et maximale, sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures ;5° la durée du travail hebdomadaire minimale et maximale, sans que la durée de travail puisse excéder 45 heures par semaine. § 3.- L'agent qui souhaite effectuer ses prestations selon un régime hebdomadaire alterné introduit une demande écrite préalable auprès du service dont il relève. La demande doit être introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent.
La demande précise les souhaits de l'agent relatifs au régime hebdomadaire alterné au sein duquel il souhaite travailler. La demande porte sur une période de trois mois au minimum et de six mois au maximum, qui est à chaque fois renouvelable.
Toute prolongation nécessite une demande de la part de l'agent concerné. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cour, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent. L'absence de décision relative à la prolongation est assimilée à un accord du président du comité de direction ou du secrétaire général.
Si le président du comité de direction ou le secrétaire général accède à la demande de l'agent, il détermine les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le régime hebdomadaire alterné est appliqué, sans dépasser la durée maximale de six mois visée à l'alinéa 2.
En outre, en cas d'application d'un régime hebdomadaire alterné, il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général qui refuse de donner suite à la demande de l'agent visée au paragraphe 3, alinéa 1er, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer à l'agent endéans le mois. § 4.- L'agent a le droit de mettre anticipativement fin au régime hebdomadaire alterné afin de revenir à son régime de travail d'origine, moyennant notification au président du comité de direction ou au secrétaire général deux semaines avant le début d'un nouveau cycle.
Les prestations réduites pour raisons médicales mettent fin au régime hebdomadaire alterné. § 5.- L'agent qui, en application du présent article, travaille selon un régime hebdomadaire alterné, ne peut effectuer des heures supplémentaires que pendant les semaines où un dépassement de la durée hebdomadaire normale du travail est prévu en application de cet article. § 6.- Le présent article s'applique aussi aux membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exception de ceux qui travaillent en équipes successives.
Le présent article ne s'applique ni aux agents qui travaillent en équipes successives ni aux mandataires. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 6.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER