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Arrêt du 17 octobre 2024
publié le 06 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement du 17 octobre 2024 portant création du service de la chancellerie régionale

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region de bruxelles-capitale
numac
2024011071
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06/12/2024
prom.
17/10/2024
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17 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement du 17 octobre 2024 portant création du service de la chancellerie régionale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 40, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;

Vu le test-égalité des chances réalisé le 31 Mai 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 3 juin 2024 ;

Vu l'accord du ministre du Budget du 4 juin 2024 Vu le protocole du Comité du Secteur XV n° 2024-24 du 20 juin 2024;

Vu l'avis n° 76.997/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° ; des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la volonté du Gouvernement de retirer l'exercice de certaines fonctions actuellement exercées par des collaborateurs au sein du Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-capitale, pour les confier à un service en charge de la chancellerie institué au sein du Service public régionale de Bruxelles ;

Considérant la nécessité de prévoir des dispositions particulières en faveur des chanceliers régionaux, afin de garantir la continuité du service d'appui à l'action du Gouvernement ;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Ministre-Président : le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale;3° le Secrétaire Général : le Secrétaire Général du Service Public Régional de Bruxelles ;4° le statut : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ou toutes autres réglementations qui viendraient à le remplacer ;5° Conseil de Direction : le Conseil de Direction du Service Public Régional de Bruxelles ;6° chancelier régional : l'agent nommé et affecté spécifiquement, selon sa description de fonction particulière, à l'appui de la mission du Secrétaire du Gouvernement. CHAPITRE II. - Création et missions de la chancellerie régionale

Art. 2.§ 1er. Il est créé, au sein du Service Public régional de Bruxelles, un service administratif de chancellerie régionale. § 2. En dérogation à l'article 20 du statut, le Secrétaire Général élabore, en concertation avec le Secrétaire du Gouvernement, l'organigramme du service administratif de chancellerie régionale, en tenant compte des missions confiées et des recommandations du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 19 du Statut, le Secrétaire Général élabore, en concertation avec le Secrétaire du Gouvernement, un plan du personnel concernant les emplois prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement au sein du service administratif de chancellerie régionale .

Le Comité de Direction intègre ce plan dans la proposition de plan du personnel qu'il soumet au Gouvernement. § 3. Le Secrétaire Général exerce, en concertation avec le Secrétaire du Gouvernement, les prérogatives des directeurs généraux prévues à l'article 23 du statut, pour ce qui concerne le service de la Chancellerie régionale.

En dérogation à l' article 22 et au Chapitre VI du titre II du Livre 1 du statut, le Secrétaire général se concerte avec le Secrétaire du Gouvernement et s'assure de son accord avant d'adopter une décision concernant la détermination et la répartition des moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement du service ainsi que la conclusion de contrats en vue de la réalisation des missions. § 4. Le Ministre- Président, saisi par la partie la plus diligente, tranche les éventuels désaccords entre le Secrétaire du Gouvernement et le Secrétaire Général.

Art. 3.§ 1er. Le service administratif de chancellerie régionale a pour mission générale, d'offrir un appui au Gouvernement, d'assurer une coordination en vue d'apporter des réponses et des solutions à des enjeux communs à plusieurs ministres ou des besoins propres au fonctionnement du Gouvernement, de lui fournir des services et de remplir la mission d'appui au Secrétaire du Gouvernement. § 2 . La mission d'appui au Secrétaire du Gouvernement est exercée d'office par le service administratif de chancellerie régionale.

Elle consiste, notamment, à l'exercice des tâches administratives et logistiques liées à la préparation, la tenue et au suivi des réunions du Gouvernement, la communication informative relative aux réunions en inter-cabinets des représentants des Ministre-Président, Ministres et Secrétaires d'Etat du Gouvernement, l'élaboration des techniques des ordres du jour, l'élaboration des procès-verbaux et de synthèses des réunions en inter-cabinets, la diffusion des documents relatifs aux séances de Gouvernement aux personnes autorisées, la publication en ligne des décisions du Gouvernement conformément aux ordonnances en vigueur, ainsi que la publication au Moniteur belge de textes normatifs qui en résultent .

Cette mission d'appui au Secrétaire du Gouvernement est exercée exclusivement par des agents désignés en qualité de chanceliers régionaux, sous la direction opérationnelle du Secrétaire du Gouvernement. CHAPITRE III. - Gestion et contrôle

Art. 4.§ 1. La gestion purement opérationnelle de l'appui au secrétariat du Gouvernement au sein du service de la chancellerie régionale est assumée par le Secrétaire du Gouvernement . Il exerce l'organisation pratique du service soit sa direction, sa coordination, sa gestion ainsi que le mode de fonctionnement du personnel. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières concernant le personnel.

Art. 5.Sauf les dérogations prévues dans le présent arrêté, les membres du personnel affecté au service administratif de chancellerie régionale sont soumis aux dispositions statutaires applicables au personnel du Service Public Régional de Bruxelles.

Les services du Service Public Régional de Bruxelles assurent toutes les missions relatives à la gestion administrative et statutaire de la Chancellerie régionale, notamment les aspects relatifs aux ressources humaines (lois sociales et fiscales notamment), au recrutement, stage et nomination, à la formation, au bien-être au travail, au régime disciplinaire, aux rémunérations et aux pensions.

Art. 6.En concertation avec le Secrétaire du Gouvernement, le Secrétaire général affecte deux membres du personnel à la mission d'appui au Secrétaire du Gouvernement visée à l'article 3 § 2 .

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er portent le titre et exercent la fonction de chanceliers.

Ils sont sélectionnés sur base d'une description de fonction spécifique élaborée par le Secrétaire général en concertation avec le Secrétaire du Gouvernement.

Les éventuels désaccords survenant entre le Secrétaire du Gouvernement et le Secrétaire Général sont tranchés conformément à l'article 2, § 4.

Art. 7.Le chancelier régional exerce sa tâche à temps plein .

Il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;3° un congé politique;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;5° un congé de formation, sauf si la formation est nécessaire à sa fonction ;6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° un congé pour convenances personnelles;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière.12° l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de sa fonction.13° un congé pour mobilité intrarégionale.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, le chancelier régional peut se voir imposer selon les nécessités de service, d'effectuer des prestations supplémentaires en dehors de son régime normal de travail ainsi que des plages de disponibilités pour recevoir de l'information et/ou des instructions de travail.

Art. 9.Le chancelier régional est inscrit d'office dans le rôle de garde du service d'appui au secrétaire du Gouvernement du service administratif de chancellerie régionale.

Ce rôle de garde est organisé par le Secrétaire du Gouvernement de manière à assurer une permanence tout au long de l'année, y compris la nuit, la samedi, le dimanche et jours fériés.

Art. 10.Le chancelier régional bénéficie d'une allocation unique de fonction et de garde.

Le montant annuel forfaitaire de l'allocation de fonction et de garde est fixé à 9950 euros. L'allocation de fonction et de garde est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

L'allocation de fonction et de garde n'est pas due lorsque : 1° soit le chancelier régional est absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de trente jours ouvrables successifs;dans ce cas, la suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence en cas de suspension du bénéficiaire, pour toute la durée de la suspension. 2° soit le chancelier régional perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une rémunération d'attente;dans ce cas, la suspension de l'allocation s'opère dès le premier jour d'absence. Si les conditions d'octroi de l'allocation sont remplies pendant une période de l'année seulement, son montant est calculé proportionnellement à cette période de l'année.

Art. 11.Les articles 362 à 368 et 385 du statut ne s'appliquent pas au chancelier régional.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2024.

Art. 13.Le Ministre-Président et le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concernent, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 17 octobre 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la Fonction Publique, S. GATZ


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