publié le 22 juin 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile
21 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 156 et 156/1, alinéas 2 et 3 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
31/07/2007
numac
2007000663
source
service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
fermer relative à la sécurité civile.
L'application de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile et le parallélisme avec la réglementation applicable aux membres des zones de secours ont montré la nécessité de faire évoluer les textes sur plusieurs points.
Articles 1er et 2 Il est clarifié que pour être qualifiées de missions opérationnelles à l'étranger celles-ci doivent durer au moins 24h. Cela veut dire par exemple qu'une intervention de quelques heures qui nécessite le franchissement d'une frontière du pays, ne peut pas être considérée comme une mission opérationnelle à l'étranger.
Une autre modification est apportée au texte : les missions opérationnelles à l'étranger ne sont plus une obligation pour le membre du personnel, elles sont effectuées sur une base volontaire.
Articles 3 et 7, 1° Ces articles apportent quatre modifications réglementaires.
Premièrement, il n'est plus nécessaire que les épreuves permettant la prolongation du certificat d'aptitude fédérale (CAF) se fassent dans le même centre de formation que celui où les épreuves initiales ont été passées. Cet assouplissement de la procédure offre plus de possibilités pour prolonger le CAF. Cependant, pour le CAF initial, les candidats doivent toujours passer les trois épreuves dans le même centre de formation.
Deuxièmement, d'une part, il a été constaté que les centres de formation s'interrogent sur la façon dont ils doivent apprécier l'extrait du casier judiciaire, étant donné que c'est à l'employeur d'évaluer son impact sur un futur recrutement. D'autre part, il n'y a pas de contrôle du casier judiciaire pour les personnes qui restent longtemps dans une réserve de recrutement avant d'être admises au stage. Par conséquent, il est proposé que le centre de formation ne doive plus réaliser de contrôle de l'extrait du casier judiciaire dans le cadre de la participation au CAF mais qu'en revanche, le SPF Intérieur, en tant qu'employeur, effectue un contrôle à deux reprises : lors des épreuves de recrutement et au moment de l'admission au stage. Le SPF doit émettre une évaluation positive de l'extrait du casier judiciaire pour que l'intéressé puisse être admis au stage.
Troisièmement, on prévoit la délivrance d'une attestation de réussite après la réussite de chaque épreuve (qui forme un module) du certificat d'aptitude fédéral. Cela permet au candidat qui a réussi une épreuve sur trois par exemple de ne pas devoir la repasser. Cette mesure a pour objectif d'éviter la démotivation des candidats et permet également une rationalisation des moyens financiers.
Enfin, il est utile de préciser réglementairement qu'il existe une équivalence entre le CAF pour les pompiers et le CAF pour la protection civile. Sur le plan du contenu, ces épreuves sont en effet identiques.
Articles 4, 5 et 6 La dispense du CAF lors du recrutement est étendue aux membres de la protection civile et des services d'incendie de tous les Etats membres de l'Espace Economique Européen et de la Suisse.
Il existe actuellement une inégalité entre les lieutenants et les membres du personnel revêtus d'un grade inférieur lors d'un recrutement. En effet, actuellement, lors d'un recrutement de capitaines, les lieutenants sont totalement exemptés du CAF du cadre supérieur, alors que cela ne devrait être le cas qu'à partir du grade de capitaine puisque seuls les capitaines ont obtenu le CAF du cadre supérieur. Le texte est dès lors corrigé afin que les lieutenants qui participent à un recrutement de capitaines ne soient pas dispensés de la partie cognitive du CAF du cadre supérieur.
Articles 7, 2°, 4° ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 à 17 ; 29, 1°, 3°, 4° ; 30 ; 33, 2° et 44 L'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a été abrogé. Le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel de la protection civile doit donc être adapté pour tenir compte des modifications introduites par l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale.
Ces dispositions produisent leurs effets le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 janvier 2022.
Articles 7, 3°, 43 et 44 La pratique a montré que la durée actuelle du stage peut ne pas être suffisante pour permettre aux officiers professionnels stagiaires de terminer leur formation s'ils doivent recommencer certains modules non réussis. L'article 28 est dès lors modifié de sorte que leur entrée en service et stage débute le premier jour de leur formation. Pour les stagiaires volontaires et les stagiaires professionnels non officiers, la situation reste inchangée. La durée du stage commence le jour de leur entrée en service. Il y a lieu de préciser que l'entrée en service et le stage d'un officier ne peut commencer qu'au moment où la formation débute et que ce n'est qu'à ce moment-là que le stagiaire peut être admis au stage.
La modification ne s'applique pas à l'officier professionnel stagiaire dont le stage de trois ans a déjà débuté lors de l'entrée en vigueur de la disposition.
Articles 7, 5° et 29, 2° Pour le personnel professionnel, des dispositions sont déjà prévues concernant les raisons qui peuvent conduire à une prolongation du stage. Pour le personnel volontaire, ces dispositions n'existent pas.
La modification de l'article 28 rend la prolongation du stage des volontaires possible, par exemple en cas de maladie de longue durée ou de grossesse. Afin de maintenir l'analogie avec l'article 92, § 3, du statut, il est explicitement ajouté dans cet article que la grossesse prolonge la durée du stage.
Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique donc uniquement aux nouveaux stages qui débutent après l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'aux stages en cours, pour la période restante.
Articles 10 et 44 La procédure et les délais en cas de non-renouvellement de la nomination de 6 ans d'un volontaire sont clarifiés par la modification de l'article 32. Le chef d'unité envoie une proposition de non-renouvellement au plus tard 3 mois avant l'expiration de la nomination. Le volontaire peut ensuite demander une audition dans le mois suivant la réception de la proposition. Cette modification permet de prévoir suffisamment de temps pour organiser l'audition et prendre une décision avant la fin du terme des six ans.
Article 11 Les canaux d'information concernant l'organisation d'examens de promotion sont définis à l'article 34. Afin d'éviter de devoir informer tous les membres du personnel, l'article 34 est modifié pour que l'appel ne soit adressé qu'aux membres du personnel qui remplissent les conditions de grade pour la promotion visée. Les autres membres du personnel continueront à être informés via l'affichage dans l'unité. La publication sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile est supprimée car elle est considérée comme superflue.
Par exemple, en cas de promotion au grade de sergent, la convocation ne sera envoyée qu'à tout le personnel ayant le grade de sapeur et de caporal et non au personnel ayant un grade supérieur. Il n'est donc pas tenu compte des autres conditions de promotion (par exemple, les conditions de brevet) pour lancer l'appel.
Articles 13 et 44 En modifiant l'article 37, l'objectif est d'apporter plus de flexibilité dans la composition du jury: - pour les promotions au grade de caporal, le jury doit se composer, au moins pour moitié, de sous-officiers ou d'officiers ; - pour les promotions aux grades supérieurs, le jury doit se composer, au moins pour moitié, d'officiers dont au moins un appartient à l'unité des candidats.
Cette modification s'appliquera uniquement pour les nouvelles procédures qui débutent à compter du 1er jour du 3e mois suivant la publication de l'arrêté. Ainsi du temps est prévu pour adapter les règlements de sélection.
Article 18 Un nouvel article 50/1 est inséré pour prévoir qu'une personne qui est réaffectée dans une fonction administrative ne doit pas suivre les formations continues et permanentes obligatoires. Dans le cas d'une réaffectation dans une fonction administrative, le membre du personnel peut effectuer des tâches administratives, techniques ou logistiques (mais pas de tâches opérationnelles plus légères).
Actuellement, ces formations doivent être suivies et adaptées à la nouvelle fonction. Le fait de ne pas suivre toute la formation continue est un motif de démission d'office. Dans la pratique, cette obligation est difficile à mettre en oeuvre en raison du manque de formations adaptées. En outre, l'obligation de formation n'est pas requise pour la promotion barémique étant donné qu'il y a lieu d'appliquer les règles du statut pécuniaire pour le personnel administratif.
L'idée reste toutefois de faire en sorte qu'une personne qui a été réaffectée dans une fonction administrative puisse suivre la formation nécessaire à l'exercice de sa fonction et se recycler au cours de sa carrière, mais sans obligation.
Articles 19, 22, 28, 1°, 34, 36 et 40 Ces articles comportent des modifications techniques et n'appellent donc aucun commentaire.
Articles 20 et 21 Une extension des possibilités de réaffectation et de fonction allégée, adaptée dans le cadre de la fin de carrière est prévue. Ceci est conforme à la décision du gouvernement du 20 octobre 2021 relatif au budget pluriannuel 2022-2024 de responsabiliser tous les acteurs concernés, y compris les fonctionnaires fédéraux, sur les trajets de réintégration.
Les fonctions au sein d'autres services publics fédéraux peuvent augmenter la possibilité de trouver des fonctions adaptées aux besoins du membre du personnel en termes de santé physique et mentale, de distance par rapport au lieu de travail, ....
Les conséquences du changement de grade sont déjà réglées dans les articles 53 et suivants de l'arrêté royal du 29 juin 2018 (statut administratif). Ces articles déterminent les grades spécifiques de la Protection civile et leur équivalence dans les grades administratifs.
Il y a par ailleurs un renvoi à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative et à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 (Articles 59 & 60) relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Le traitement dont bénéficie le membre du personnel avant son changement de grade permet de déterminer l'échelle de traitement dans laquelle il va être intégré après son changement de grade.
Articles 23, 1°, 2°, 4° ; 27, 2° et 44 Bien que plusieurs centres de formation indiquent qu'il n'est pas toujours évident d'organiser au moins 24 heures de formation continue par an, il peut être attendu de ces centres de formations qu'ils l'assurent au maximum. Afin de permettre aux membres du personnel de se conformer à la réglementation, l'article 70 du statut administratif a été modifié pour exiger un minimum de 120 heures de formation continue par période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. A partir du 1er janvier 2021, le nombre d'heures de formation continue ne sera donc plus considéré sur une période d'un an, mais sur une période de cinq ans. Cette disposition offre plus de flexibilité dans l'organisation et le suivi des formations continues. Vu l'allongement de la période de référence, il n'est plus nécessaire de reporter à une période de référence ultérieure l'excédent d'heures de formation continue. Ces transferts ne seront donc plus possibles (même de 2020 à 2021).
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021, en vue d'un calcul simplifié des heures de formation.
Il est recommandé que ces formations soient suffisamment étalées dans le temps.
Cela signifie qu'il est recommandé de ne pas attendre la fin de la période de 5 ans pour suivre une formation. Cela signifie aussi que l'employeur est obligé de prévoir suffisamment de formations pour les membres du personnel, notamment en vertu du livre Ier, titre 2 du code du bien-être au travail.
Il convient donc également de modifier les règles relatives à la formation continue en cas d'absence de longue durée : lorsque les périodes d'absence dépassent 18 mois au total, la période de référence est prolongée de la durée de l'absence.
Cela implique également que la démission d'office d'un membre du personnel qui ne satisfait pas aux obligations de formation continue n'est plus possible après 1 an, mais après une période de 5 ans.
L'article 88 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 est donc modifié via l'article 27, 2°.
Article 23,3° Les mesures existantes et celles à venir pour limiter la propagation du COVID-19 dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire du Royaume et à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services.
En raison des mesures susmentionnées, comme en 2020, un grand nombre de formations continues qui avaient été programmées les premiers six mois de 2021 pour le personnel opérationnel professionnel et volontaire des unités opérationnelles de la protection civile n'ont pas pu être organisées. Même si un nombre limité des formations théoriques a été organisé sous forme numérique et que des formations pratiques ont pu avoir lieu en groupes plus restreints en respectant les mesures de précaution nécessaires, il a été inévitable d'annuler toute une série de formations continues qui avaient été prévues. En effet les membres de la protection civile ont avant tout dû rester disponibles pour exercer leur fonction, ce qui les a souvent empêchés de participer à des formations. Par conséquent, bon nombre de ces membres du personnel n'ont pu totaliser le minimum d'heures obligatoires. Or d'après les dispositions des statuts administratif et pécuniaire, cette situation est susceptible d'entraîner une démission, une évaluation négative et un report de la promotion barémique.
Par conséquent, à titre exceptionnel et exclusivement en raison des mesures visant à lutter contre la pandémie de coronavirus COVID-19, il est proposé de considérer la première moitié de l'année 2021 comme une « demi-année blanche » pour les formations continues.
Dans le statut administratif, le nombre obligatoire d'heures de formation continue est remis à zéro pour les premiers six mois de 2021 et les évaluations devront donc tenir compte de cette diminution du nombre d'heures de formation continue obligatoire.
Cette réduction générale du nombre d'heures de formation continue n'exclut pas que la force majeure puisse être invoquée pour les membres individuels du personnel qui n'ont pas pu suivre la formation continue, par exemple en raison d'une quarantaine, d'une maladie, ...
En outre, une délégation au Ministre est insérée dans le texte. Sur la base de circonstances exceptionnelles (mesures COVID, graves inondations, ...), le Ministre peut réduire le nombre d'heures de formation continue obligatoire. Le Ministre peut déterminer la réduction du nombre d'heures et les unités auxquelles elle se rapporte. Les circonstances exceptionnelles ne peuvent exister que si une phase provinciale ou fédérale de planification d'urgence a été déclarée.
Contrairement à l'année 2020, les circonstances actuelles ne donnent pas lieu à des réductions similaires de la formation permanente.
Finalement, il est ajouté au sein de l'article 70 le fait que dispenser une formation continue, dans l'unité ou dans un centre de formation, est considéré comme du temps de travail ou du temps de service à condition qu'une convention soit conclue entre le SPF, le centre de formation et l'instructeur.
Un modèle de convention est élaboré en collaboration avec les centres de formation.
Cette modification n'exclut pas que les possibilités existantes d'être instructeur dans un centre de formation (par le biais d'un contrat de travail ou comme indépendant) soient maintenues. La fonction d'instructeur est toujours compatible avec le fait d'être membre du personnel de la protection civile.
Articles 24 à 26 inclus Actuellement, la référence à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, porte sur une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. Toutefois, en vertu de la loi sur la police de la circulation routière, un chauffeur de camion ou un chauffeur professionnel (qui doit passer un examen médical) ne peut plus rouler si le taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré est d'au moins 0,09 milligramme. La référence est dès lors adaptée pour que le taux de 0,09 s'applique également aux membres du personnel de la protection civile qui répondent à cette description.
La limite de 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré continue à s'appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas des chauffeurs de camion ou des chauffeurs professionnels.
Par ailleurs, la référence à l'article 61 bis, § 2, 2°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer est différente dans la version française et la version néerlandaise des articles 85/9 et 85/10 de l'arrêté royal du 29 juin 2018. Cette différence est corrigée par une référence correcte à l'art.61 bis, § 2, alinéa 2.
Il reste essentiel que la politique préventive en matière d'alcool du SPF Intérieur soit appliquée dans les unités.
Il est également possible pour le chef d'unité de réagir à une consommation d'alcool (même si elle ne dépasse pas la limite imposée par la loi sur la police de la circulation routière) dans le cadre de l'évaluation et d'un trajet préventif. La possibilité d'effectuer des tests et de prévoir, sur cette base, d'éventuelles sanctions disciplinaires n'est que le dernier élément de la politique en matière d'alcool.
Article 27, 1° La possibilité de démission d'office d'un membre du personnel quand il n'est plus apte médicalement, sous réserve de la réaffectation, ou quand l'extrait du casier judiciaire contient des éléments très graves est ajoutée à l'article 88.
Pour le personnel professionnel, il est avant tout obligatoire, en cas d'inaptitude médicale, d'appliquer la procédure de réintégration du Code du bien-être au travail. Dans le cas d'une inaptitude médicale définitive, la procédure de la Commission des Pensions de Medex peut s'appliquer.
Article 28, 2° à 5° Tout d'abord, il est corrigé que la démission honorable est accordée d'office au début du mois au cours duquel on prend sa retraite, puisque la date de départ d'une retraite est le premier jour d'un mois.Un certain nombre de clarifications sont également apportées aux règles relatives au maintien en service après avoir atteint la limite d'âge.
Le principe est que la démission honorable est accordée d'office lorsqu'une personne atteint l'âge de la retraite obligatoire.
Toutefois, le membre du personnel professionnel peut demander à rester en service pour une période plus longue. Dans le cas d'une telle demande, les règles générales applicables au personnel fédéral doivent être appliquées, complétées par une visite d'aptitude médicale effectuée par le médecin du travail.
Article 31 Le classement des lieutenants avec échelle en extinction a eu lieu en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018. Il s'agissait d'une disposition qui ne s'appliquait qu'une seule fois.
Par conséquent, aucun nouveau lieutenant avec une échelle d'extinction ne pourra exister à l'avenir.
Comme il a déjà le grade de lieutenant, un lieutenant avec une échelle d'extinction ne peut actuellement pas être promu au grade de lieutenant. Cette promotion est actuellement réservée au personnel ayant le grade de sergent ou d'adjudant.
Par mesure transitoire, le lieutenant avec échelle en extinction peut désormais être promu non seulement au grade de capitaine, mais aussi au grade de lieutenant avec l'échelle supérieure correspondante, à condition qu'il remplisse les mêmes conditions de promotion (à l'exception de la condition de formation : seules les certifications des modules 1 et 2 du brevet OFF1-C et non le brevet OFF1-C complet sont requis) que les sergents ou les adjudants candidats à une promotion au grade de lieutenant.
Articles 32 et 44 Une disposition transitoire est prévue pour les membres du personnel partant en congé préalable à la pension et n'ayant pas encore travaillé pendant cinq ans selon les règles du statut administratif et pécuniaire entré en vigueur le 1er janvier 2019. Pour le calcul de leur dernier traitement d'activité, une période totale de cinq années de prime d'opérationnalité et des prestations irrégulières ne peut être prise en compte. Il est précisé que pour la période antérieure au 1er janvier 2019, l'on se réfère à la prime pour les prestations irrégulières visée à l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile.
Un effet rétroactif est donné à cette disposition qui produit ses effets à partir de l'entrée en vigueur du nouveau statut administratif et pécuniaire au 1er janvier 2019.
Articles 33, 1°, 37 et 44 L'effet horizontal (passage à l'échelle d'un rang supérieur) de l'évaluation est maintenu. Les périodes d'interruption de carrière à temps plein ne sont plus comptabilisées.
L'effet vertical (passage à l'échelon supérieur au sein de l'échelle de traitement) de l'évaluation est supprimé. Les périodes de disponibilité sont désormais prises en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Articles 35, 42 et 44 Le statut pécuniaire doit être adapté pour tenir compte des modifications du statut administratif relatives à la diminution du nombres d'heures de formation continues obligatoires en raison de la pandémie COVID-19. Le statut pécuniaire du personnel opérationnel professionnel prévoit désormais que pour les premiers six mois de l'année 2021, 12 heures de formation continue sont considérées comme prestées. Il s'agit d'une fiction.
Par exemple, un sapeur qui a travaillé durant toute l'année 2021 devra suivre 108 heures de formation continue sur cinq ans au lieu de 120 heures.
Par exemple, un sergent qui a travaillé durant toute l'année 2021 devra suivre 84 heures de formation continue sur quatre ans au lieu de 96 heures.
Par exemple, un sapeur entré en service le 1er avril 2021 devra prester 114 heures sur cinq ans puisqu'il a travaillé pendant seulement neuf mois en 2021 (soit une réduction de 3/6èmes de 12 heures).
Les membres du personnel professionnel qui ont tout de même suivi des formations continues les six premiers mois de 2021 peuvent faire valoir ces heures dans le calcul du nombre d'heures nécessaires pour leur promotion barémique. Les heures suivies peuvent être prises en compte, ainsi que les 12 heures fictives.
Si le Ministre réduit le nombre d'heures de formation continue obligatoire, dans des cas exceptionnels, ce même nombre d'heures est accordé fictivement au membre du personnel pour le calcul du nombre d'heures nécessaire pour la promotion barémique.
Article 38 Il s'agit de préciser comment est calculée la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières du chef d'unité et des officiers professionnels qui n'utilisent pas la pointeuse comme moyen d'enregistrement du temps de travail.
Articles 39 et 41 Une clarification est apportée aux articles 39 et 41 concernant la comptabilisation du temps de déplacement pour les missions opérationnelles à l'étranger. Pour le calcul de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et de l'allocation pour spécialisation, il n'est pas accordé de forfait de 12h, mais la durée effective du déplacement.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Conseil d'Etat section de législation Avis 73.113/2 du 12 avril 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile' Le 14 février 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de trente jours *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 avril 2023 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 avril 2023 . * Par un courriel du 16 février 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET INTITULE Dans la version néerlandaise de l'intitulé, il y a lieu d'écrire les mots « Civiele Bescherming » chaque fois avec des majuscules.
PREAMBULE 1. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 156 et 156/1, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer `relative à la sécurité civile'. A l'alinéa 1er, il convient dès lors d'omettre les signes et les mots « , alinéa 1er, ». 2. L'alinéa 8 doit faire l'objet d'un considérant, rédigé comme suit et placé après les visas : « Considérant qu'en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé de l'analyse d'impact de la réglementation ;».
DISPOSITIF Articles 7 à 9, 14, 17 et 29 Les articles 7, 2° et 4°, 8, 9, 14, 15, 17 et 29, 3° et 4°, adaptent l'arrêté royal du 29 juin 2018 `relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile' afin de tenir compte du remplacement de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 `relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale' par l'arrêté royal du 14 janvier 2022 `relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale'.
A l'exception des articles 7, 4°, et 15, il est chaque fois renvoyé à la « réglementation sur l'évaluation applicable au personnel de la fonction publique fédérale visée par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ». Ces dispositions ne contiennent donc pas une référence aux différentes dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2022.
Afin d'assurer une meilleure sécurité juridique en la matière, mieux vaut, à l'instar des actuels articles 28, alinéa 5, 30, 31, 38, § 1er, alinéa 2, 44, alinéa 2, et 92, §§ 4 et 9, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 et des articles 7, 4°, et 15 du projet, renvoyer aux différentes dispositions de l'arrêté royal concerné.
Ainsi, par exemple, à l'article 9 du projet, il pourrait être renvoyé à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 et, à l'article 17 du projet, il pourrait être renvoyé, d'une part, à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 et, d'autre part, aux articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022.
Article 23 A l'article 70, § 1er, alinéas 1er et 4, en projet, mieux vaut remplacer les mots « par cinq ans » par les mots « par période de cinq ans ».
Article 35 Dans la phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les mots « Livre 1er, Titre 4 » par les mots « livre 2, titre 4 ».
Article 44 De l'accord de la déléguée de la ministre : - à l'alinéa 1er, le chiffre « 33 » sera remplacé par les chiffres et le signe « 33, 1° » ; - à l'alinéa 3, les mots « et 40 » seront remplacés par les signe et mots « , 35 et 42 ».
Par ailleurs, compte tenu du lien entre les articles 7, 3°, et 43 du projet, il convient de compléter l'alinéa 1er de l'article 44 pour prévoir que l'article 43 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge, comme tel est le cas pour cet article 7, 3°.
Le Greffier, Le Président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT 21 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 156 et 156/1, alinéas 2 et 3 ;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2022;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 22 novembre 2022;
Vu le protocole n° 2022/04 du 6 décembre du Comité de Secteur V;
Vu l'avis 73.113/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile
Article 1er.Dans l'article 2, 17°, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, les mots « , qui durent au moins vingt-quatre heures » sont insérés entre les mots « du territoire de la Belgique » et les mots « et reconnues comme telles ».
Art. 2.L'article 15 du même arrêté est remplacé comme suit : « Tout membre du personnel peut effectuer des missions opérationnelles à l'étranger moyennant l'accord du Directeur général, ou de son délégué. »
Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : "Les épreuves d'aptitude physique pour prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral, telles que visées au § 7 peuvent être effectuées dans un centre de formation autre que celui où a été obtenu le certificat d'aptitude fédéral initial." ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "23, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "23, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° " ;les mots "24, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "24, § 1er, 1°, 3° à 6° " et les mots "25, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "25, § 1er, 1°, 3° à 6° " ;3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les épreuves d'aptitudes sont organisées sous la forme de trois modules : 1° module 1 : le test de compétence ;2° module 2 : le test d'habileté manuelle opérationnelle ;3° module 3 : les épreuves d'aptitude physiques.» ; 4°. il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : " § 9. Les certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés au présent article sont équivalents respectivement aux certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours."
Art. 4.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° : 1° le membre du personnel opérationnel en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;2° le pompier en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse.».
Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° : 1° le sous-officier ou l'officier en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;2° le sous-officier ou l'officier en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse. Le membre du personnel du cadre de base est dispensé du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physiques visés à l'article 20, § 3, 2° et 3°. »
Art. 6.Dans l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° : 1° le capitaine, major ou colonel en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;2° le capitaine, major ou colonel en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse. Le membre du personnel qui n'est pas capitaine, major ou colonel est dispensé du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physiques visés à l'article 20, § 3, 2° et 3°. »
Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1°. à l'alinéa 1er, les mots " et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " au travail, " et le mot " sont " ; 2°. à l'alinéa 5, les mots « à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » ; 3°. dans l'alinéa 8, les mots « la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et » sont remplacés par les mots « le stage du stagiaire professionnel se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention du brevet prévu à l'alinéa 4 et la période de stage complète ne peut excéder » ; 4°. dans l'alinéa 9, les mots « L'article 10/2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « L'article 38 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » ; 5°. des alinéas 10 et 11 sont insérés, rédigés comme suit : « En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.
En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. ».
Art. 8.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « l'article 10/3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « l'article 39 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ».
Art. 9.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « L'article 36/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « L'article 52 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ».
Art. 10.Dans l'article 32 du même arrêté, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit: "Si le chef d'unité propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de six ans, notifiée simultanément au directeur général et à l'intéressé.
L'intéressé peut soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans un délai d'un mois après avoir été informé de la proposition, demander à être entendu par le directeur général. Le directeur général organise l'audition et prend une décision avant la fin de la nomination.
L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix lors de l'audition. Le chef d'unité ne participe pas à l'audition "
Art. 11.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté, les mots « via le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile, » sont remplacés par les mots « qui remplissent la condition de promotion concernant le grade ».
Art. 12.Dans l'article 36, 1°, b), 2°, b), 3°, b), 4° c), 5°, b), 6°, b), 7° b), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2019, les mots « avoir obtenu au moins la mention « répond aux attentes" ou "exceptionnel » » sont remplacés par les mots « ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » ».
Art. 13.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, la première phrase commençant par les mots « Le jury » et finissant par les mots « d'officiers » est remplacée comme suit : " Dans le cas d'une promotion au grade de caporal, le jury est composé au moins pour moitié de sous-officiers ou d'officiers et au moins d'un membre du personnel du SPF Intérieur qui n'appartient pas à l'unité opérationnelle des candidats. Dans les autres cas, le jury est composé au moins pour moitié d'officiers, dont l'un au moins appartient à l'unité opérationnelle des candidats et au moins d'un membre du personnel du SPF Intérieur qui n'appartient pas à l'unité opérationnelle des candidats."
Art. 14.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ».
Art. 15.Dans l'article 39 du même arrêté, les mots « L'article 10/2, §§ 1er à 3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « L'article 38, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ».
Art. 16.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots « au moyen d'une appréciation « exceptionnel », "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insatisfaisant" » sont remplacés par les mots « et l'évaluateur peut attribuer une mention « insuffisant ». ».
Art. 17.Dans l'article 44, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « la commission d'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » et les mots « de la section 2 du chapitre 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013 » sont remplacés par les mots « des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ».
Art. 18.Dans le livre V, titre III, du même arrêté, est inséré un article 50/1, rédigé comme suit : «
Art. 50/1.Le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au statut administratif fixé au présent arrêté, à l'exception de l'article 70. »
Art. 19.Dans l'article 51, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots " op verhoging in weddeschaal " sont remplacés par les mots "op voortgang in de weddeschaal" ;2° les mots "article 33, 1° " sont remplacés par les mots "article 33".
Art. 20.Dans le livre V, titre III, du même arrêté, est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : «
Art. 52/1.Par dérogation aux articles 50, alinéa 2, et 52, la réaffectation est possible dans une fonction au sein d'un autre service public fédéral.
Dans ce cas, l'accord du président, ou du délégué, du service public fédéral concerné est requis. »
Art. 21.Dans l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou d'un service public fédéral » sont insérés entre les mots « de l'unité opérationnelle » et les mots « , adaptée au ».
Art. 22.Dans l'article 65, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'article 24 » sont remplacés par les mots « l'article 25 ».
Art. 23.Dans l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par période de cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle, sans préjudice des obligations de formation du livre Ier, titre 2, du code du bien-être au travail. » ; 2°. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "vingt-quatre" est abrogé ; 3°. le paragraphe 1er est complété avec des alinéas 4, 5 et 6, rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, en raison de l'épidémie de "Coronavirus COVID-19", il n'y a pas d'obligation de suivre une formation continue au cours des six premiers mois de l'année 2021. Le nombre minimum d'heures de formation continue qui doit être suivi par période de cinq ans est réduit proportionnellement à l'occupation du membre du personnel en 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut réduire le nombre d'heures de formation continue obligatoire en raison de circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles ne peuvent être acceptées qu'en cas de déclenchement d'une phase provinciale ou fédérale, telle que visée au chapitre V, section II, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national. Le ministre peut décider de limiter la réduction à une unité opérationnelle en fonction de l'ampleur des circonstances exceptionnelles.
Dispenser une formation continue, dans l'unité opérationnelle ou dans un centre de formation, est considéré comme du temps de travail au sens de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public pour les membres du personnel professionnel, ou comme du temps de service au sens de l'article 72, 1°, pour les membres du personnel volontaires, à la condition qu'une convention soit conclue entre la Direction générale de la Sécurité civile, le centre de formation et l'instructeur." ; 4°. le paragraphe 2 est remplacé comme suit: " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'absence du membre du personnel d'au moins dix-huit mois au total, la période de cinq ans visée au § 1er, alinéa 1er est prolongée de la durée de l'absence.
Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence : les congés et absences visés aux articles 79 à 84, ainsi que les détachements à temps plein. »
Art. 24.Dans l'article 85/6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2018, les mots "l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer".
Art. 25.Dans l'article 85/9, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1.° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" ; 2.° les mots "l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots « l'article 61 bis, § 2, alinéa 2 ».
Art. 26.Dans l'article 85/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1.° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" ; 2.° les mots "article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots « article 61 bis, § 2, alinéa 2 ».
Art. 27.Dans l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1°. l'alinéa 1er, 1°, est complété avec les mots "ou cesse de remplir une condition d'admission au stage visée à l'article 28, alinéa 1er, sans préjudice des articles 48 et 52" ; 2°. dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « l'entièreté des vingt-quatre heures annuelles » sont remplacés par les mots « le nombre d'heures » et les mots «, alinéa 1er » sont abrogés.
Art. 28.Dans l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans la version française de l'alinéa 1er, les mots « compétente pour nommer le membre du personnel » sont remplacés par les mots « investie du pouvoir de nomination » ; 2°. dans l'alinéa 1er, dans la disposition sous 1°, les mots "à la fin" sont remplacés par les mots "au début" ; 3°. dans l'alinéa 1er, la disposition sous 1° /1 est insérée, rédigé comme suit : "1° /1 au membre du personnel professionnel lorsqu'il atteint l'âge limite fixé par l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat;" 4°. entre l'alinéa 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° /1, le Président peut, à la demande du membre du personnel professionnel et après avis du chef d'unité, autoriser le membre du personnel à rester en service après avoir atteint la limite d'âge, conformément à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat. » ; 5°. dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « Le membre du personnel » sont remplacés par les mots « Pour être autorisé à rester en service au-delà de la limite d'âge, le membre du personnel professionnel et volontaire ».
Art. 29.Dans l'article 92 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le § 2, 2°, les mots « avoir reçu la mention "répond aux attentes" ou « exceptionnel » » sont remplacés par les mots « ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » » ; 2°. le § 3 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage, la durée du stage est prolongée de la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. » ; 3°. dans le § 4, les mots « à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale » ; 4°. dans le § 9, les mots « la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale » sont remplacés par les mots « la commission d'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale » et les mots « de la section 2 du chapitre 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013 » sont remplacés par les mots « des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale ».
Art. 30.Dans l'article 94 du même arrêté, les mots « » répond aux attentes » ou « exceptionnel » » sont remplacés par les mots « » ne pas avoir obtenu une mention « insuffisant » ».
Art. 31.Dans le livre XII du même arrêté, est inséré un article 95/1, rédigé comme suit : «
Art. 95/1.Le membre du personnel nommé dans le grade de lieutenant avec échelle en extinction, classé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile, peut participer à la procédure de promotion visée par le livre V, titre 1er, pour le grade de lieutenant, tel que visé à l'article 5, 3°, sous réserve du respect des conditions suivantes : a) être Belge;b) ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire des certifications de module des modules 1 et 2 du brevet OFF1-C, déterminé par Nous;d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.»
Art. 32.Dans le livre XII du même arrêté, est inséré un article 97/1, rédigé comme suit : "Pour le membre du personnel à qui le congé préalable à la pension est octroyé avant le 1er janvier 2024, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, telle que visée à l'article 65, alinéa 2, est limitée à la période admissible après le 1er janvier 2019. Elle est complétée par la prime pour les prestations irrégulières, telle que visée à l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures, reçue pour la période admissible avant le 1er janvier 2019. » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile
Art. 33.Dans les articles 11 à 19 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété comme suit : « .Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention « insuffisant » » ; 2° dans le 2°, les mots « Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' » sont remplacés par les mots « Ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » ».
Art. 34.Dans la version néerlandaise de l'article 18 du même arrêté, la disposition sous 2° est complétée avec le mot « evaluatie ».
Art. 35.Dans le livre 2, titre 4, du même arrêté, est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : «
Art. 19/1.Si le Ministre réduit le nombre d'heures de formation continue obligatoire, en application de l'article 70, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le même nombre d'heures est accordé fictivement au membre du personnel, au prorata de son occupation durant la période concernée, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé au 3° des articles 11 à 19. »
Art. 36.Dans l'article 21, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "des paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots "du paragraphe 3".
Art. 37.Dans l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité. »
Art. 38.L'article 25 du même arrêté est complété avec un alinéa 6, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef d'unité et les officiers professionnels n'utilisant pas la pointeuse comme moyen d'enregistrement du temps de travail, bénéficient d'une prime à raison de 7,6 heures pour chaque jour presté de la semaine compris entre le lundi et le vendredi et qui n'est pas couvert par un congé, une absence ou une dispense de service. Le forfait de 7,6 heures est ajusté au prorata lorsqu'un congé, une absence ou une dispense de service est pris pour une partie de la journée. Ils bénéficient de la prime pour les heures supplémentaires, effectuées pour des raisons opérationnelles et avec l'accord de la hiérarchie, en dehors de l'horaire ordinaire de travail. Les calculs sont effectués en heures et en minutes à chaque fois. »
Art. 39.L'article 34 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les jours de déplacement sont inclus dans le nombre de jours de mission, mais seule la durée effective du déplacement, chargement et déchargement y compris, est comptabilisée. ».
Art. 40.Dans la version française de l'article 36, alinéa 3, du même arrêté, le mot « sapeur-pompier » est remplacé par le mot » sapeur ».
Art. 41.L'article 51 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Les jours de déplacement sont inclus dans le nombre de jours de mission, mais seule la durée effective du déplacement, chargement et déchargement y compris, est comptabilisée. ».
Art. 42.L'article 53/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 août 2021, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: « En raison de l'épidémie de « Coronavirus - COVID - 19 », douze heures sont accordées fictivement au membre du personnel pour les six premiers mois de l'année 2021, au prorata de son occupation durant les six premiers mois de l'année 2021, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé au 3° des articles 11 à 19. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 43.L'article 7, 3°, n'est pas applicable à l'officier professionnel stagiaire dont le stage de trois ans a déjà commencé au moment de l'entrée en vigueur de la disposition.
Art. 44.Les articles 7, 3° ; 10 ; 13 ; 33, 1° ; 37, 38 et 43 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 32 produit ses effets le 1er janvier 2019.
Les articles 23 ; 27, 2°, 35 et 42 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.
Les articles 7, 2° et 4° ; 8; 9; 12; 14 à 17; 29, 1°, 3° et 4° ; 30 et 33, 2° produisent leurs effets le 1er janvier 2022.
Art. 45.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN